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Loi du 19 juin 1956 portant approbation de l´Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), signé à Venise, le

881 Mémorial Memorial du des Großherzogtums Grand-Duché de Luxembourg. Vendredi, le 6 juillet 1956. N° 36 Luxemburg. Freitag, den 6. Juli 1956. Loi du 19 juin 1956 portant approbation de l´Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), signé à Venise, le 19 octobre 1953. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1956 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Est approuvé l´Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), signé à Venise, le 19 octobre 1953. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose conserne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1956. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. ACTE CONSTITUTIF DU COMITE INTERGOUVERNEMENTAL POUR LES MIGRATIONS EUROPENNES (CIME), signé à Venise, le 19 octobre 1953. Préambule. Les Gouvernements membres du comité intergouvernemental pour les migrations européennes, Réaffirmant les principes formulés dans la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations de Bruxelles et annexée au présent document ; Reconnaissant que, pour accroître l´émigration européenne et permettre un accomplissement harmonieux des mouvements migratoires, et notamment pour assurer la réinstallation des émigrants dans des conditions favorables 882 leur permettant de s´intégrer rapidement dans la vie économique et sociale de leur pays d´adoption, il est souvent nécessaire de pouvoir disposer de services spéciaux de migrations ; qu´un financement international de l´émigration européenne peut non seulement contribuer à la solution du problème démographique en Europe mais peut également stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays qui manquent de main-d´œuvre ; que le transport des émigrants doit être assuré, dans toute la mesure du possible, par les services maritimes et aériens réguliers, mais que, de temps à autre, des facilités supplémentaires de transport se révèlent nécessaires ; qu´il importe de développer la collaboration des gouvernements et des organisations internationales en vue de l´émigration des personnes qui désirent partir pour des pays d´outre-mer où elles pourront, par un travail utile, subvenir à leurs besoins et mener avec leurs familles une existence digne, dans le respect de la personnalité humaine, contribuant ainsi pour leur part à faire régner la paix et l´ordre dans le monde ; Etablissent le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (ci-après dénommé le Comité) comme organisation non permanente et Acceptent le présent acte constitutif. Chapitre I er.  Objectifs et Fonctions. Article 1 er. 1. Les objectifs et les fonctions du Comité sont :

  1. a)de prendre toutes mesures utiles en vue d´assurer le transport des émigrants pour lesquels les facilités existantes sont insuffisantes et qui, autrement, ne pourraient partir, de pays européens à population excédentaire vers des pays d´outre-mer où l´immigration peut s´effectuer dans des conditions normales ;
  2. b)d´accroître l´émigration européenne en assurant, sur la demande des gouvernements intéressés et en accord avec eux, les services indispensables au bcn fonctionnement des opérations de préparation, d´accueil, de placement initial et d´établissement des émigrants que d´autres organisations internationales ne seraient pas en mesure de fournir, ainsi que telle assistance pour les mêmes fins qui serait conforme aux objectifs poursuivis par le Comité. 2. Le Comité reconnaît que les critères d´admission et le nombre des immigrants à admettre sont des questions qui relèvent de la compétence nationale des Etats ; dans l´accomplissement de ses fonctions, il se conformera aux lois et règlements ainsi qu´à la politique des pays d´émigration et d´immigration intéressés. 3. Le Comité s´occupera de l´émigration des réfugiés pour lesquels des arrangements pourront être faits entre le Comité et les gouvernements des pays intéressés, y compris ceux qui s´engagent à les açcueillir. Chapitre II.  Membres. Article 2. Sont membres du Comité:
  3. a)les gouvernements qui, étant membres du Comité inteigouvernemental pour les migrations européennes, ont accepté le présent Acte constitutif suivant l´article 33 ou auxquels s´appliauent les dispositions de l´article 34 ;
  4. b)les autres gouvernements qui ont fourni la preuve de l´intérêt qu´ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s´engagent au moins à apporter aux dépenses d´administration une contribution financière dont le montant sera convenu entre le Conseil et le gouvernement intéressé, sous réserve d´une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation du présent Acte constitutif. 883 Article 3. Tout membre peut notifier son retrait du Comité pour la fin d´un exercice annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au Directeur du Comité quatre mois au moins avant la fin de l´exercice. Les obligations financières vis-à-vis du Comité d´un membre qui aurait notifié son retrait s´appliqueront à la totalité de l´exercice au cours duquel la notification aura été donnée. Article 4. Tout membre peut, par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, perdre la qualité de membre si, pendant deux exercices consécutifs, il ne remplit pas ses obligations financières à l´égard du Comité ou s´il contrevient de manière persistante aux principes énoncés dans le présent Acte constitutif. Chapitre III.  Organes. Article 5. Les organes du Comité sont :
  5. a)le Conseil ;
  6. b)le Comité exécutif ;
  7. c)l´Administration. Chapitre IV.  Conseil. Article 6. Les fonctions du Conseil, outre celles qui sont indiquées dans d´autres dispositions du présent Acte constitutif, consistent à :
  8. a)arrêter la politique du Comité ;
  9. b)étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif ;
  10. c)étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur ;
  11. d)étudier et approuver le budget, le plan de dépenses et les comptes du Comité ;
  12. e)prendre toutes autres mesures en vue d´atteindre les objectifs du Comité. Article 7. 1. Le Conseil est composé des représentants des gouvernements membres. 2. Chaque gouvernement membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu´il juge nécessaires. 3. Chaque gouvernement membre dispose d´une voix au Conseil. Article 8. 1. Le Conseil se réunit normalement deux fois par an aux dates fixées par lui, à moins que les deux tiers de ses membres ne décident qu´une seule session suffit au cours d´une année donnée. 2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande :
  13. a)du tiers de ses membres,
  14. b)du Comité exécutif,
  15. c)du Directeur, en cas d´urgence. 3. Au début de chaque session, le Conseil élit un président et les autres membres du bureau. Article 9. Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l´accomplissement de ses fonctions. Article 10. Le Conseil adopte son propre règlement. 884 Chapitre V.  Comité exécutif. Article 11. Les fonctions du Comité exécutif consistent à :
  16. a)préparer les sessions du Conseil en étudiant les rapports annuels du Directeur ainsi que tous rapports spéciaux ;
  17. b)étudier toutes les questions d´ordre financier et budgétaire qui relèvent de la compétence du Conseil et adresser au Conseil ses recommandations à ce sujet ;
  18. c)étudier les questions particulières qui lui sont soumises par le Conseil et lui adresser ses recommandations ;
  19. d)conseiller le Directeur sur les questions que celui-ci pourrait lui soumettre ;
  20. e)examiner les affaires qui lui sont soumises spécialement par le Conseil et prendre à leur sujet les mesures qui paraîtraient nécessaires ;
  21. f)prendre, dans des circonstances exceptionnelles, entre les sessions du Conseil, toutes décisions urgentes sur les questions relevant de la compétence du Conseil, lequel soumettra ces décisions à un nouvel examen lors de sa session suivante. Article 12. 1. Le Comité exécutif est composé des représentants de neuf gouvernements membres. 2. Ces gouvernements membres sont élus par le Conseil pour un an et sont rééligibles. 3. Chaque membre du Comité exécutif désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu´il juge nécessaires. 4. Chaque membre du Comité exécutif dispose d´une voix. Article 13. 1. Le Comité exécutif se réunit régulièrement avant chaque session du Conseil. 2. Il peut se réunir en session extraordinaire sur la demande de son président ou du Directeur après consultation du président du Conseil, ou encore de la majorité des membres du Comité exécutif. 3. Le Comité exécutif choisit parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat est d´une année. Article 14. Le Comité exécutif adopte son propre règlement. Chapitre VI.  Administration. Article 15. L´Administration comprend un Directeur, un Directeur adjoint ainsi que le personnel fixé par le Conseil. Article 16. 1. Le Directeur et le Directeur adjoint sont nommés par le Conseil à la majorité des deux tiers ; ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom du Comité, par le président du Conseil. 2. Le Directeur est responsable devant le Conseil et le Comité exécutif. Il administre et dirige les services du Comité, conformément au présent Acte constitutif, à la politique générale et aux décisions du Conseil et du Comité exécutif ainsi qu´aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil. Article 17. Le Directeur nomme le personnel de l´Administration conformément au règlement du personnel adopté par le Conseil. 885 Article 18. 1. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, le Directeur, le Directeur adjoint et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucune autorité extérieure au Comité. Ils doivent s´abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. 2. Chaque gouvernement membre s´engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur, du Directeur adjoint et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l´exécution de leur tâche. 3. Pour le recrutement et l´emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d´intégrité doivent être considérées comme des conditions primordiales ; sauf circonstances spéciales, le personnel doit être recruté parmi les ressortissants des pays dont les gouvernements sont membres du Comité, en tenant compte, autant que possible, de leur répartition géographique. Article 19. Le Directeur assiste, ou se fait repiésenter par le Directeur adjoint ou un autre fonctionnaire désigné par lui, à toutes les sessions du Conseil, du Comité exécutif et des sous-comités. Le Directeur, ou son représentant, peut prendre part aux débats, sans droit de vote. Article 20. Lors de la première session ordinaire qui suit la fin de chaque exercice annuel, le Directeur présente au Conseil, par l´entremise du Comité exécutif, un rapport sur les travaux du Comité, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l´année écoulée. Chapitre VII.  Siège. Article 21. 1. Le Comité a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de transférer le siège dans un autre lieu. 2. Les réunions du Conseil et du Comité exécutif ont lieu au siège du Comité, a moins que les deux tiers des membres du Conseil ou, respectivement, du Comité exécutif n´aient décidé de se réunir ailleurs. Chapitre VIII.  Finances. Article 22. Le Directeur soumet au Conseil, par l´entremise du Comité exécutif, un budget annuel comprenant les dépenses d´administration et d´opérations et les recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux du Comité. Article 23. 1. Les ressources nécessaires aux dépenses du Comité sont constituées :
  22. a)en ce qui regarde la partie administrative du budget, par les contributions en espèces des gouvernements membres ;
  23. b)en ce qui regarde la partie du budget relative aux opérations, par les contributions en espèces ou sous forme de services des gouvernements membres, d´autres gouvernements, d´organisations ou de personnes privées. Les versements seront effectués sans retard et intégralement avant la fin de l´exercice auquel ils se rapportent. 2. Tout gouvernement membre doit verser une contribution aux dépenses d´administration, dont le montant sera convenu entre le Conseil et le gouvernement membre intéressé, 886 3. Les contributions aux dépenses d´opérations du Comité sont facultatives et tout participant au fonds d´opérations peut fixer les conditions d´emploi de sa contribution. 4.
  24. a)Toutes les dépenses d´administration au siège central et toutes les autres dépenses administratives, sauf celles qui sont effectuées en vue des objectifs mentionnés au paragraphe 1b) de l´article 1 seront imputées sur la partie administrative du budget ;
  25. b)Toutes les dépenses d´opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des objectifs mentionnés au paragraphe 1b) de l´article 1 seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations. 5. LeComité veillera a ce que la gestion administrative soit assurée d´une manière efficace et économique. Article 24. Un règlement financier est établi par le Conseil. Chapitre IX.  Statut juridique. Article 25. Le Comité possède la personnalité juridique et jouira de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, en particulier de la capacité, selon les lois du territoire :
  26. a)de contracter
  27. b)d´acquérir des biens meubles et immeubles et d´en disposer ;
  28. c)de recevoir et de déposer des fonds publics et privés ;
  29. d)d´ester en justice. Article 26. 1. Le Comité jouira, sous réserve d´accords conclus avec les gouvernements intéressés, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. 2. Les représentants des gouvernements membres, le Directeur, le Directeur adjoint et le personnel de l´Administration jouiront également, sous réserve d´accords conclus avec les gouvernements intéressés, des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec le Comité. Chapitre X.  Relations avec d´autres organisations. Article 27. 1. Le Comité collabore avec les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, qui s´occupent de migrations ou de réfugiés. 2. Le Comité peut inviter toute organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale, qui s´occupe de migrations ou de réfugiés a se faire représenter aux réunions du Conseil, dans les conditions prescrites par ce dernier. Les représentants de ces organisations n´auront pas le droit de vote. Chapitre XI.  Dispositions diverses. Article 28. 1. A moins qu´il n´en soit disposé autrement dans le présent Acte constitutif ou dans les règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif, toutes les décisions du Conseil, du Comité exécutif et de tous les sous-comités sont prises à la majorité simple. 2. Les majorités prévues par les dispositions du présent Acte constitutif ou des règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif s´entendent des membres présents et votants. 3. Un vote n´est valable que si la majorité des membres du Conseil, du Comité exécutif ou de souscomité intéressé est présente. 887 Article 29. 1. Les textes des amendements proposés au présent Acte constitutif seront communiqués par le Directeur aux gouvernements membres trois mois au moins avant qu´ils soient examinés par le Conseil. 2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu´ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des gouvernements membres, conformément a leurs règles constitutionnelles respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres n´entreront en vigueur pour chacun d´eux que lorsqu´ils auront été acceptés par lui. Article 30. Tout différend concernant l´interprétation ou l´application du présent Acte constitutif qui n´aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, sera déféré à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les gouvernements membres intéressés ne conviennent d´un autre mode de règlement dans un délai raisonnable. Article 31. Sous réserve de l´approbation des deux tiers des membres du Conseil, le Comité peut reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs et activités ressortissent de son domaine, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives. Article 32. Le Conseil peut, par une décision prise à la majolité des trois quarts, prononcer la dissolution du Comité. Article 33. Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui l´auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que :
  30. a)les deux tiers au moins des membres du Comité et
  31. b)un nombre de membres versant au moins 75% des contributions à la partie administrative du budget auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte. Article 34. Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à la date d´entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n´auront pas notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette date, s´ils apportent une contribution aux dépenses d´administration du Comité conformément aux termes du paragraphe 2 de l´article 23 ; ils conservent pendant cette période le droit d´accepter l´Acte constitutif. Article 35. Les textes français, anglais et espagnol du présent Acte constitutif sont considérés comme également authentiques, 888 ANNEXE. Résolution visant la création d´un comité intergouvernemental provisoire des mouvements migratoires d´Europe. Les Gouvernements, qui adoptent la présente résolution, Considérant qu´il existe dans certains pays d´Europe un problème créé par les populations excédentaires et les réfugiés, tandis que certains pays d´outre-mer pourraient absorber un accroissement méthodique de population, que ce problème constitue par son ampleur un sérieux obstacle à la viabilité économique et à la coopération européennes, que si l´amélioration générale des conditions économiques et un accroissement de la productivité, en augmentant les possibilités d´emploi et d´installation en Europe et en facilitant les mouvements intereuropéens, peuvent apporter une contribution très importante à la solution de ce problème, un accroissement de l´émigration européenne vers les pays d´outre-mer n´en apparaît pas moins comme un autre facteur nécessaire ; qu´il existe un rapport étroit entre le problème du développement économique et celui de l´immigration, qu´un financement international de l´émigration européenne non seulement contribuera à la solution du problème démographique en Europe mais aussi stimulera la création de nouvelles activités économiques dans les pays qui manquent de main-d´oeuvre, que, si l´assistance technique peut faciliter la solution des difficultés économiques des pays insuffisamment développés, le développement de toutes les possibilités actuelles ou virtuelles d´immigration dans ces pays constitue également un facteur important pour la solution de ces difficultés ; que les mouvements migratoires actuels ne suffisent ni à apporter aux pays d´émigration l´allégement dont ils ont besoin ni à permettre la pleine utilisation de toutes les possibilités offertes par les pays d´immigration ; qu´il y a intérêt à ce que les organisations internationales poursuivent leur activité dans tous les domaines de la migration qui sont de leur compétence, que la mise de facilités pour le transport à la disposition des émigrants qui, autrement, ne pourraient partir, peut apporter une contribution importante à l´accroissement de l´émigration, que, bien que le transport des émigrants doive être assuré, dans toute la mesure du possible, par les services maritimes et aériens réguliers, une coordination dans ce domaine est indispensable afin de permettre effectivement le transport par ces services du plus grand nombre possible d´émigrants et afin que les moyens actuellement à la disposition de l´OIR puissent être utilisés dans la mesure nécessaire pour assurer un mouvement accru d´émigrants ; qu´il y a lieu de prendre des mesures pour mettre des facilités de transport à la disposition des réfugiés qui désirent en profiter et qui ont la possibilité d´émigrer de pays surpeuplés ; qu´il est par conséquent nécessaire que des accords intergouvernementaux soient conclus entre les gouvernements démocratiques qui adoptent ou pourront par la suite adopter la présente résolution, afin de faciliter l´émigration des personnes qui sont attachées aux principes professés par ces gouvernements et qui désirent partir pour des pays d´outre-mer où leurs services pourront être utilisés dans des conditions d´existence et d´emploi conformes aux normes internationales, dans le plein respect des droits reconnus à la personne humaine, Conviennent de ce qui suit :

(1)Il est constitué un «Comité intergouvernemental provisoire des mouvements migratoires d´Europe » ; 889
(2)Le Comité aura pour mission de prendre toutes mesures utiles en vue d´assurer le transport des émigrants pour lesquels les facilités existantes sont insuffisantes et qui, autrement, ne pourraient partir, de certains pays à population excédentaire vers des pays d´outre-mer qui offrent des possibilités d´immigration méthodique, dans le cadre de la politique adoptée à cet égard par les pays intéressés ;
(3)Le Comité aura pour fonctions : (
  1. a)de fournir et d´organiser, selon les besoins, les transports terrestres, maritimes et aériens ; (
  2. b)d´assumer la responsabilité de l´affrètement des navires utilisés sous l´égidede l´OIR, dans la mesure où cela sera nécessaire ; (
  3. c)d´établir un programme coordonné de transports maritimes en utilisant, dans toute la mesure possible, les ressources des lignes commerciales, ainsi que les navires affrétés et transférés de l´OIR, afin d´assurer ceux des mouvements pour lesquels les services commerciaux sont insuffisants ; (
  4. d)de prendre toutes mesures directement en rapport avec les fins susmentionnées, compte tenu des services nationaux et internationaux disponibles ; (
  5. c)de prendre toutes autres mesures nécessaires pour qu´il puisse s´acquitter de ses fonctions, telles qu´elles sont définies ci-dessus.
(4)Parmi les migrants dont s´occupera le comité, sont compris les réfugiés et les néo-réfugiés dont l´émigration pourra faire l´objet d´arrangements entre le Comité et le gouvernement du pays qui leur donne asile ;
(5)Pourront faire partie du Comité les gouvernements qui ont fourni la preuve de l´intérêt qu´ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s´engagent, sous réserve de l´approbation de leurs autorités gouvernementales, à apporter une contribution financière dont le montant sera convenu entre le Comité et le gouvernement dont il s´agit ;
(6)Le Comité élira son Bureau, établira son règlement, créera les sous-comités qu´il jugera utiles (notamment un sous-comité intergouvernemental pour la coordination des transports) et exercera les pouvoirs nécessaires à l´accomplissement de sa tâche ;
(7)Il établira un plan d´activité, un budget et un plan de dépenses et fixera les conditions d´emploi des fonds dont il disposera, conformément aux principes suivants (
  1. a)chaque pays d´immigration restera libre de fixer ses critères d´admission ainsi que le nombre d´immigrants qu´il accueillera ; (
  2. b)le Comité ne fournira que les services indispensables au déplacement des émigrants qui, sans cette aide, n´auraient pas la possibilité de partir ; (
  3. c)il veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d´une manière efficace et économique ; (
  4. d)tout gouvernement membre qui aura versé une contribution au fonds d´opérations pourra fixer les conditions d´emploi de cette contribution ;
(8)Le Comité nommera un Directeur responsable par-devers lui ;
(9)Il conférera au Directeur les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de s´acquitter des fonctions qu´il lui aura confiées ;
(10)Le Comité examinera sans retard la question des relations à établir avec les organisations internationales et bénévoles qui s´occupent des questions de migration et de réfugiés ;
(11)Le Comité examinera s´il doit prolonger son existence au delà d´une période de douze mois. 890 Arrêté grand-ducal du 25 juin 1956 autorisant la création d´un syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien d´une distribution d´eau à Blumenthal. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes ; Vu les délibérations des Conseils communaux de Bech, en date du 1er décembre 1955, pour la section de Blumenthal, de Heffingen, en date du 3 janvier 1956, pour la section de Reuland et de Junglinster, en date du 18 avril 1956, pour la section de Junglinster ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : l´entretien d´une distribution d´eau à Blumenthal » et sous les conditions déterminées par les délibérations prises par les communes de Bech, en date du 1er décembre 1955, de Heffingen, en date du 3 janvier 1956 et de Junglinster, en date du 18 avril
  1. Le siège du syndicat est fixé à Junglinster. Art.
  2. Par dérogation aux règles normales prévues par le troisième alinéa de l´article 3 de la loi du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes, toute section de commune est représentée dans le comité par un délégué. Art.
  3. Les fonctions du secrétaire-receveur du syndicat seront exercées par un employé nommé par le comité du syndicat. Art.
  4. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 juin
  5. Art. 1 er . Est autorisée la création du syndicat de communes formé par les communes de Bech, Heffingen et Junglinster sous le nom de « Syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 25 juin 1956 complétant et modifiant l´arrêté ministériel du 18 octobre 1952, concernant l´allocation de primes en faveur de l´amélioration de l´Habitat. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté ministériel du 18 octobre 1952 concernant l´allocation de primes en faveur de l´amélioration hygiénique de l´Habitat ; Vu l´arrêté ministériel du 23 juillet 1955 modifiant l´arrêté ministériel du 18 octobre 1952, concernant l´allocation de primes en faveur de l´amélioration de l´Habitat ; Considérant que dans le but d´éliminer certains cas de rigueur dans le chef de ressortissants étrangers ayant sollicité l´octroi d´une prime pour améliorations hygiéniques de leurs maisons, il y a lieu de compléter l´article 4 de l´arrêté ministériel du 18 octorbe 1952 concernant l´allocation de primes en faveur de l´Habitat ; Arrête : Art. 1er . L´article 4 de l´arrêté ministériel précité du 18 octobre 1952 est complété comme suit : Au regard de la disposition qui précède, la ci-devant Luxembourgeoise est réputée avoir conservé sa nationalité d´origine, dans l´hypothèse visée par l´article 25 sub 2° de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Art.
  6. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin
  7. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 891 Arrêté ministériel du 21 juin 1956, relatif au tarif des droits d´entrée. Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à La Haye, le 14 mars 1947; Vu les arrêtés royaux du 24 janvier 1955 et du 28 juin 1955, relatifs au tarif des droits d´entrée ; Vu les lois belges du 25 mai 1956, concernant le tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête Article unique. Les lois belges du 25 mai 1956 précitées seront publiées au Mémorial. Luxembourg, le 21 juin
  8. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  Loi belge du 25 mai 1956 concernant le tarif des droits d´entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit ........................................ Art.
  9. L´arrêté royal du 24 janvier 1955 relatif au tarif des droits d´entrée est ratifié
(1). Cette ratification sort ses effets à compter de l´entrée en vigueur de l´arrêté. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge ». Donné à Bruxelles, le 25 mai 1956. s. BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1955 p. 274/280. Loi belge du 25 mai 1956 concernant le tarif des droits d´entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit Article unique. Est ratifié l´arrêté royal du 28 juin 1955 relatif au tarif des droits d´entrée
(1). Cette ratification sort ses effets à compter de l´entrée en vigueur de l´arrêté. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge ». Donné à Bruxelles, le 25 mai 1956. s. BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1955 p.
  1. Avis.  Ministère des Transports et de l´Electricité.  Par arrêté ministériel du 25 juin 1956 a été nommé membre du Conseil National de l´Energie Nucléaire : M. François Huberty, Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines, représentant le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.  25 juin
  2. 892 Arrêté ministériel du 25 juin 1956 complétant l´arrêté ministériel du 9 avril 1956 portant création du Conseil National de l´Energie Nucléaire. Le Ministre des Transports et de l´Electricité, Revu son arrêté du 9 avril 1956 portant création d´un Conseil National de l´Energie Nucléaire (CNEN) ; Considérant qu´il échet de compléter le Conseil par la nomination d´un représentant du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 4 de l´arrêté du 9 avril 1956 portant création d´un Conseil National de l´Energie Nucléaire est complété comme suit 1 membre désigné par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. Art.
  3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports et de l´Electricité, Victor Bodson. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 5 février 1955 devant l´officier de l´état civilde la commune de Dalheim, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vilgé MarieFrançoise, épouse Peters Joseph, née le 12 mai 1930 à Evrange/France, demeurant à Filsdorf, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 5 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Polidori Serafina, épouse Scholer Philippe-Marcel-Nicolas, née le 8 août 1933 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden Feilen Nicolas, geb. am 24.2.1906 in Herl zu Thommermühle, vermißt bei Weligije-Derewitschi (Russland) seit dem 16.1.1944; Huber Lucien-Georges-Nicolas, geb. am 18.4.1921 in Boevingen-Attert, gestorben am 8.1.1944 in Russiand; Krier Joseph, geb. am 5.5.1909 in Reckingen/Mess, vermißt seit dem 30.8.1944; Reuland Jean, geb. am 26.9.1906 in Bissen, gefallen bei Rechev (Russland) im August 1942; Stoos Mathias, geb. am 9.3.1924 in Medernach, vermisst bei Novograd-Volinsk (Russland) seit Januar
  4. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1956 M. Jean Bech, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé juge-suppléant près la Justice de paix du canton de Luxembourg.  19.6.
  5. Avis. Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1956 démission honorable a été accordée à Monsieur J.-P. Lommer, percepteur des postes à Remich, de ses fonctions de juge-suppléant près la Justice de paix du canton de Remich et Monsieur Lucien Friederici, médecin-dentiste à Remich a été nommé jugesuppléant près cette Justice de paix.  19 juin
  6. 893 Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 12 mai 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Michaux Christine, épouse Fabbri Gino, née le 13 décembre 1925 à Cologne/Allemagne, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 4 juin 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Fouhren, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weis Marie, épouse Weber Joseph, née le 18 mars 1931 à Poscheid/Fouhren, demeurant à Bettel, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 4 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bourscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schlöder Marguerite, épouse Leweck Marcel-Nicolas, née le 3 juillet 1920 à Schweich/Allemagne, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 14 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schimberg Anne, épouse Büsser Alphonse-Baptiste dit Alphonse, née le 4 mai 1914 à Hobscheid, demeurant à Pétange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 15 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Faber Hildegarde-Anne, épouse Cames Arnold-Jean-Pierre, née le 29 septembre 1926 à Bollendori-/Allemagne, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Absences.  Par jugement du tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, 1re section, siégeant en matière civile, en date du 16 mai 1956, enregistré, le sieur Joseph Lahr, vigneron, né à Remerschen, le 13 décembre 1886, a été déclaré en état d´absence. Le même jugement ordonne l´envoi en possession provisoire des biens de l´absent au profit de :
  7.  la dame Marguerite Lahr , sans état, épouse assistée et autorisée et en cas de besoin représentée par son époux Michel Keyser, épicier, les deux demeurant ensemble à Schengen ;
  8.  le sieur Nicolas Lahr , demeurant à Remerschen, vigneron ;
  9.  la dame Thérèse Lahr , sans état particulier, demeurant à Remerschen ;
  10.  le sieur Emile Lahr, vigneron, demeurant à Remerschen ;
  11.  la dame Clothilde Lahr, sans état particulier, veuve du sieur Joseph Gerges,demeurant à Remerschen;
  12.  le sieur Adolphe Lahr, abbé, curé, demeurant à Hostert, canton de Luxembourg, après qu´il aura été dressé, contradictoirement avec Monsieur le Procureur d´Etat, ou Monsieur le Juge de paix par lui requis, un inventaire fidèle et exact des meubles et effets, marchandises, titres, papiers et actions appartenant à Joseph Lahr . Le même jugement ordonne que le testament de Joseph Lahr, s´il est trouvé, sera ouvert à la requête des parties intéressées et dans les formes voulues par la loi, pour être, s´il y a lieu, exécuté selon sa teneur, et dit que les légataires, donataires, tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de Joseph Lahr pourront les exercer à charge de donner bonne et solvable caution des biens dont ils auront la jouissance. Monsieur le juge Foog a été commis pour recevoir la caution.  25 juin
  13. 894 Fonds d´Améliorations Agricoles. (Loi du 27 mai 1937). Emprunt 1938  3½%. Le 15e tirage au sort des obligations 3½% de 1938 remboursables le premier août 1956 a donné le résultat suivant 41 numéros à francs 1.250,  . Litt. A. Nos 1, 6, 28, 36, 73, 75, 77, 80, 81, 83, 308, 309, 316, 318, 325, 326, 331, 337, 340, 341, 349, 355, 357, 368, 377, 381, 384, 385, 386, 392, 396, 411, 431, 446, 449, 450, 456, 460, 463, 466,
  14. 3 numéros à francs 6.250, . Litt. B. N os 14, 15,
  15. 18 numéros à francs 12.500,  . Litt. C. Nos 351, 354, 356, 358, 364, 369, 372, 384, 385, 389, 390, 398, 405, 407, 408, 411, 414,
  16. Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du premier août
  17. Les obligations suivantes des emprunts 1938, 3½% et 1939, 3½% sorties aux tirages antérieurs n´ont pas encore été présentées au remboursement Emprunt 1938  3½%. Litt. C. 218
(14), 230
(14), 232
(14), 240
(14), 241
(14), 245
(14), 251
(14), 255
(14), 265
(14). Emprunt 1939  3½%. Litt. A. 649
(3), 650
(5), 651
(9). Litt. B. 207
(9), 209
(4). Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caisse d´Epargne de l´Etat, suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai
  1. Caisse d´Epargne de l´Etat Fonds d´améliorations agricoles. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 1er décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame D´Orazio Vincenzina-Ersilia, épouse Roeser René-Nicolas, née le 21 octobre 1930 à Differdange, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 3 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Frisange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kontz Julie-Louise, épouse Raus Ferdinand, née le 20 août 1923 à Mondorff/Moselle, demeurant à Aspelt, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 13 juin 1956, l´exéquatur a été accordé à Monsieur Chris G. Petrow pour exercer les fonctions de Consul des Etats-Unis d´Amérique dans le Grand-Duché.  14 juin
  2. 895 Emprunts communaux.  Tirages d´obligations. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance, Valeur nominale. Numéros sortis. Caisse chargée du remboursement Hamm 3,5% 1896 19.900 fr. 1.7.56 100 fr. 8, 23, 61, 68, 86, 128, 137, 172 Banque Internationale à Luxembourg Rosport 3,5% 1897 46.000 fr. id. 100 fr. 500 fr. 60, 66, 135 29, 43, 48 id. Mertert-Wasserbillig 3,5% 1897 43.000 fr. id. 100 fr. 500 fr. 65 13, 39, 45 id. Manternach-Berbourg 3,5% 1898 20.000 fr. id. 100 fr. 20, 35, 105, 120, 156, 165, 188 id. Betzdorf-Olingen 3,5% 1900 20.000 fr. id. 100 fr. 29, 34, 61, 76, 95, 112, 144 id. Ettelbruck 3,6% 1939 450.000 fr. id. 100 fr. 36, 40, 64, 139, 162, 231, 299, 313, 318, 366, 389, 409, 419, 441, 446 Banque Générale du Luxembourg Communes et sections intéressées. Deuxième relevé des permis de chasse délivrés pour l´année de chasse 1955-
  3. No du Date de la permis délivrance 2058 2059 2061 2062 2063 2064
  4. 2.56
  5. 2.56
  6. 3.56
  7. 3.56
  8. 3.56
  9. 6.56 Nom et prénoms Welter Jean-Ernest Ludewig Jean Tibolt Albert Mamer Norbert Augustinus Robert Weber Camille Qualité garde-chasse garde-chasse mécanicien cultivateur directeur vétérinaire Domicile Hautcharage Bech Junglinster Greisch Wiltz Wiltz Avis.  Service de la propriété industrielle.  Par l´intermédiaire du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle à Berne, l´Administration de la République fédérale allemande a communiqué au service compétent luxembourgeois la liste des emblèmes d´Etat que le Gouvernement de ce pays désire placer sous la protection de l´art. 6ter de la Convention d´Union de Paris du 20 mars 1883, revisée à Londres le 2 juin
  10. Le public est admis à prendre connaissance au Bureau chargé du Service de la Propriété Industrielle, de la liste notifiée.  20 juin
  11. 896 Avis.  Règlements communaux.  En séance du 13 avril 1956, le conseil communal de Vianden a édicté deux règlements à caractère restrictif concernant la circulation à Vianden pendant la durée des travaux dans la rue du Sanatorium et la rue Kohnerloch. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 et 30 mai 1956 et publiés en due forme.  12 juin
  12.  En séance du 3 avril 1956, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement sur les bâtisses et l´aménagement de clôtures le long des chemins communaux. Ledit règlement a été publié en due forme.  12 juin
  13.  En séance du 9 avril 1956, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation complétant et modifiant son règlement de circulation du 21 mars
  14. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 et 30 mai 1956 et publié en due forme.  13 juin
  15.  En séance du 31 décembre 1954, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant nouvelle fixation, à partir de l´exercice1954, de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères dans les localités de Gœblange et de Koerich. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mai 1956 et publiée en due forme.  14 juin
  16.  En séance du 20 janvier 1956, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant fixation des taxes d´eau à percevoir pour l´exercice 1955 sur les abonnés des conduites d´eau des différentes sections. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 avril 1956 et publiée en due forme.  14 juin
  17.  En séance du 2 février 1955, le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération portant modification de différents articles des trois règlements sur les conduites d´eau des sections de Septfontaines, Greisch et Roodt. Ladite délibéràtion a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1956 et publiée en due forme.  14 juin
  18.  En séance du 22 décembre 1955, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 19 juin 1956 et publié en due forme.  19 juin
  19. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclarations de livrets perdus.  Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus: Nos 175930  842676 /
  20. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une de nos agences pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  2 juillet
  21. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation de livrets perdus.  Par décision du 2 juillet 1956, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets N os 2801  60902  160612  260134  704215 871025 
  22. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.  2 juillet
  23. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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