1319 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 29 octobre
- N° 6 2 Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1957 rendant applicables au personnel de l´Office des Assurances sociales les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 2 juin 1956, portant modification de l´article 8 du règlement général du 9 décembre 1949 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 282 du Code des Assurances sociales ; Vu l´article 25 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 2 juin 1956, portant modification de l´article 8 du règlement général du 9 décembre 1949 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat ; Considérant qu´il échet de rendre applicables aux fonctionnaires et employés de l´Office des Assurances sociales les dispositions de l´article 1er de Notre arrêté du 2 juin 1956 précité ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur Dienstag, den
- October
- l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les dispositions de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 2 juin 1956, portant modification de l´article 8 du règlement général du 9 décembre 1949 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont applicables aux fonctionnaires et employés de l´Office des Assurances sociales. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 octobre
- Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 131,16 du 1 er octobre 1957, par rapport à la base 100 au 1er janvier
- Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Indice Moyenne du mois semestrielle Mai 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,13 127,70 Juin 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,23 128,08 Juillet
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,14 128,54 Août 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,81 12917 Septembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,57 128,82 130,34 16 octobre
- Octobre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,16 1320 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF signé à Belgrad, le 3 octobre 1957, RELATIF A L´APPLICATION DE LA CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE, en date du 13 octobre
- (Mémorial 1955, pp. 1229 et ss. Mémorial 1956, p. 734.) En application de l´article 29 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie du 13 octobre 1954, les autorités administratives suprêmes luxembourgeoises et yougoslaves, représentées par : du côté luxembourgeois: M. Nic. BIEVER, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ; du côté yougoslave : M. Moma MARKOVIC, Membre du Conseil Exécutif Fédéral ; ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de cette Convention. Titre I er . DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Article 1er . Les organismes compétents pour l´application de la Convention et du présent Arrangement sont : En Yougoslavie : L´Institut fédéral de Sécurité sociale ; Au Luxembourg : L´organisme compétent d´après la législation luxembourgeoise pour la branche de sécurité sociale dont il s´agit ; dans tous les cas, les demandes peuvent être présentées au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui les transmettra aux organismes compétents. Article
- Les personnes envoyées sur le territoire de l´autre pays contractant conformément à l´article 4, alinéa 2, litt. a de la Convention, doivent établir par une attestation sur formule spéciale, destinée aux autorités compétentes du dit pays que leur séjour n´a qu´un caractère temporaire et que par conséquent les prescriptions des législations du pays du siège de l´entreprise, énumérées à l´article 1er de la convention, continuent à leur être applicables. Lorsque plusieurs personnes sont envoyées ensemble et pour la même période dans l´autre pays contractant, une attestation collective peut leur être délivrée. L´attestation prévue aux alinéas 1 et 2 est délivrée : aux personnes envoyées au Luxembourg, par l´Institut fédéral de Sécurité sociale, aux personnes envoyées en Yougoslavie, par l´Inspection des Institutions sociales à Luxembourg. L´attestation prévue aux alinéas 1 et 2 doit être produite par le représentant de l´employeur dans l´autre pays, si un tel représentant existe, sinon par l´intéressé lui-même. Pour les personnes envoyées au Luxembourg ladite attestation doit être remise à l´Inspection des Institutions sociales dès le début de leur activité. Dans le cas où l´occupation des personnes envoyées sur le territoire de l´autre pays contractant excéderait douze mois, une demande visant à maintenir l´application des législations du pays du siège de l´entreprise doit être adressée par les employeurs intéressés, en Yougoslavie à l´Institut fédéral de Sécurité sociale, au Luxembourg au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui statueront sur ladite demande après consultation réciproque. 1321 La décision prise par chacune de ces autorités sera notifiée à l´autre qui en informera les organismes d´assurance intéressés. Article
- Le travailleur qui, en vertu de l´article 5, alinéa 2, paragraphe 2, de la Convention, désire être soumis à la législation du pays du lieu de travail est tenu d´en faire la demande par l´entremise de la représentation où il est occupé, dans un délai de six mois, à dater de son entrée au service de cette représentation. Cette demande doit être transmise sans tarder aux autorités administratives compétentes pour approbation. Les autorités administratives compétentes sont tenues, dans le délai d´un mois, de notifier au travailleur, à la représentation compétente, ainsi qu´aux organismes d´assurance sociale compétents, leur agrément ou leur refus. Dans ce dernier cas, le travailleur sera soumis à la législation du pays de la représentation diplomatique ou consulaire. Pour les travailleurs occupés par une représentation diplomatique ou consulaire à la date de l´entrée en vigueur du présent Arrangement, le délai de six mois, visé au premier alinéa du présent article, court à partir de la date de l´entrée en vigueur du présent Arrangement. L´application de la législation du pays du lieu de travail commence à la date à laquelle le travailleur est informé que sa demande a reçu une suite favorable. Titre II. DISPOSITIONS PARTICULIERES. Chapitre I er . Assurance maladie et assurance maternité. Article
- Dans le cas prévu à l´article 9 de la Convention, les prestations en nature sont servies par l´institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l´intéressé a sa résidence, suivant les dispositions de la législation de ce pays, mais au maximum pendant la période prévue par la législation applicable à l´institution à laquelle l´intéressé est affilié, et à charge de cette dernière. Les prestations servies seront remboursées en montants effectifs, sinon, suivant accord entre les organismes d´assurance sociale intéressés, par voie forfaitaire ou par compensation. Les dispositions visées à l´alinéa qui précède sont applicables également aux personnes indiquées aux articles 4, alinéa 2 et 5, alinéa 2 de la Convention. Prestations en nature aux titulaires d´une pension yougoslave résidant au Luxembourg. Article
- Pour bénéficier des prestations en nature de l´assurance maladie et de l´assurance maternité, en vertu de l´article 10, paragraphe 2 de la Convention, les titulaires d´une pension ou allocation yougoslave d´invalidité, d´une pension de vieillesse ou de survivant, qui résident au Luxembourg, sans avoir droit aux prestations en nature d´après la législation de ce pays, se font inscrire auprès de la Caisse régionale de maladie du lieu de leur résidence, en produisant une attestation établissant qu´ils ont droit aux soins de santé. Cette attestation est établie par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale d´après la liste dont il est question à l´article 20 du présent Arrangement. Article
- L´Institut fédéral de Sécurité sociale communique au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale la liste des titulaires de pensions et d´allocations d´invalidité prévue par l´article 20 du présent Arrangement. Le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale notifie aux intéressés leur droit aux prestations en nature de l´assurance maladie et de l´assurance maternité. En cas de suppression ou de suspension de la pension d´invalidité, de vieillesse ou de survivant, attribuée en vertu de la législation yougoslave, sans maintien du droit aux prestations en nature, l´Institut fédéral de Sécurité sociale communique au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale la cessation du droit de 1322 l´intéressé et de ses ayants droit, aux prestations en nature découlant de l´assurance maladie et de l´assurance maternité. Prestations en nature aux titulaires d´une pension luxembourgeoise résidant en Yougoslavie. Article
- Pour bénéficier des prestations en nature de l´assurance maladie et de l´assurance maternité en vertu de l´article 10, paragraphe 2 de la Convention, les titulaires d´une pension luxembourgeoise d´invalidité, de vieillesse ou de survivant, ainsi que les titulaires d´une rente accident du travail ou maladie professionnelle, résidant en Yougoslavie, sans avoir droit aux prestations en nature d´après la législation de ce pays, se font inscrire à l´Institut de l´assurance sociale d´arrondissement du lieu de leur résidence, en produisant un certificat attestant qu´ils ont droit, en tant que titulaires de pension ou de rente, aux soins de santé. Ce certificat est délivré par l´Institut fédéral de Sécurité sociale d´après la liste visée à l´article 20 du présent Arrangement. Article
- Le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale communique à l´Institut fédéral de Sécurité sociale la liste des titulaires de pension prévue à l´article 20 du présent Arrangement. L´Institut fédéral de Sécurité sociale notifie aux intéressés leur droit aux prestations en nature de l´assurance maladie et de l´assurance maternité. En cas de suppression ou de suspension de la pension d´invalidité, de vieillesse ou de survivant, attribuée en vertu de la législation luxembourgeoise, sans maintien du droit aux prestations en nature, le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale informe l´Institut fédéral de Sécurité sociale de la cessation du droit de l´intéressé et de ses ayants droit, aux prestations en nature de l´assurance maladie et de l´assurance maternité. Détermination des prestations en nature et des remboursements afférents. Article
- Les organismes compétents conformément aux articles 5 et 7 du présent Arrangement serviront les prestations aux intéressés d´après les dispositions qui leur sont propres. Ces prestations seront remboursées par les organismes débiteurs des pensions visées respectivement par les articles 5 et 7 du présent Arrangement, toutes les fois que ces organismes sont appelés au service de la pension à l´exclusion de l´organisme de l´autre Partie. Les organismes débiteurs des pensions auxquels incombe la charge des prestations en nature s´acquitteront par le versement de la cotisation afférente pouvant être prévue par la législation nationale. Chapitre II. Assurance vieillesse, invalidité, accident du travail, maladies professionnelles et décès (pensions). Article
- Pour l´instruction des demandes de prestations en vertu de la totalisation des périodes d´assurance, les organismes yougoslaves et luxembourgeois d´assurance sociale utiliseront un formulaire arrêté d´un commun accord. L´envoi de ce formulaire à l´organisme d´assurance sociale de l´autre Partie contractante remplace la présentation des documents nécessaires. Article
- Lorsque la requête est présentée au Luxembourg, l´organisme luxembourgeois compétent transmettra à l´Institut fédéral de Sécurité sociale, en deux exemplaires, le formulaire visé à l´article précédent complété par l´indication du relevé des périodes d´assurance considérées comme valables au regard de la législation luxembourgeoise. 1323 L´organisme yougoslave d´assurance sociale compétent fait inscrire dans ledit formulaire les périodes d´assurance considérées comme valables au regard de la législation yougoslave, totalise les périodes suivant l´article 11 de la Convention et établit les droits qui s´ouvrent en vertu de la législation yougoslave, comme si la totalité des périodes avait été accomplie exclusivement sous le régime de l´assurance pension yougoslave et fixe ensuite le montant de la prestation due au prorata du nombre d´années d´assurance, considérées comme valables au regard de la législation yougoslave. Après avoir procédé à ce calcul, l´Institut fédéral de Sécurité sociale renvoit à l´organisme luxembourgeois compétent un exemplaire du formulaire, complété par l´indication du relevé des années d´assurance considérées comme valables au regard de la législation yougoslave et l´informe de la prestation fixée conformément à l´alinéa précédent. Article
- Après réception du formulaire de l´Institut fédéral de Sécurité sociale, l´organisme luxembourgeois compétent fixe le montant de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit si la totalité des périodes visées à l´article 11 de la Convention avait été accomplie exclusivement sous la législation luxembourgeoise et fixe le montant de la prestation due au prorata de la durée des périodes d´assurance considérées comme valables au regard de la législation luxembourgeoise. Article
- L´organisme luxembourgeois compétent communique au requérant les décisions des organismes des deux Parties contractantes concernant les prestations calculées en vertu des dispositions de la Convention. La notification doit porter à la connaissance du demandeur :
- les voies de recours prévues par chacune des législations ;
- la possibilité pour le travailleur de faire connaître dans un délai raisonnable, sa renonciation au bénéfice de l´article 14 de la Convention. L´organisme luxembourgeois fait connaître à l´Institut fédéral de Sécurité sociale la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur ainsi que le mode de liquidation choisi. Article
- Lorsque la requête est présentée en Yougoslavie, l´Institut fédéral de Sécurité sociale fera parvenir à l´organisme luxembourgeois compétent, en deux exemplaires, le formulaire mentionné à l´article 10 du présent Arrangement complété par l´indication du relevé des années d´assurance considérées comme valables au regard de la législation yougoslave. L´organisme luxembourgeois compétent fait inscrire dans le formulaire susmentionné les périodes d´assurance considérées comme valables au regard de la législation luxembourgeoise, totalise les périodes en conformité avec l´article 11 de la Convention, établit les droits d´après la législation luxembourgeoise comme si la totalité des périodes visées avait été accomplie sous le régime de l´assurance pension luxembourgeoise et fixe le montant de la prestation due au prorata des périodes d´assurance considérées comme valables au regard de la législation luxembourgeoise. Après avoir procédé à ce calcul, l´organisme luxembourgeois compétent renvoit à l´Institut fédéral de Sécurité sociale un exemplaire du formulaire complété par l´indication du relevé des années d´assurance considérées comme valables au regard de la législation luxembourgeoise et l´informe de la prestation fixée conformément à l´alinéa précédent. Article
- Après réception du formulaire de l´organisme luxembourgeois compétent, l´organisme yougoslave d´assurance sociale compétent fixe le montant de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit si la totalité des périodes visées à l´article 11 de la Convention avait été accomplie exclusivement sous la législation yougoslave et détermine le montant de la prestation due au prorata du nombre d´années d´assurance considérées comme valables au regard de la législation yougoslave. 1324 Article
- L´Institut fédéral de Sécurité sociale communique au requérant les décisions prises par les organismes compétents des deux Parties contractantes concernant les prestations calculées en exécution des dispositions de la Convention. La notification doit porter à la connaissance du demandeur :
- les voies de recours prévues par chacune des législations ;
- la possibilité pour le travailleur de faire connaître dans un délai raisonnable, sa renonciation au bénéfice de l´article 14 de la Convention. L´Institut fédéral de Sécurité sociale fait connaître à l´organisme luxembourgeois la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur ainsi que le mode de liquidation choisi. Article
- Les dispositions de l´article 32 de la Convention sont applicables également à l´assuré résidant au Luxembourg qui sollicite seulement le bénéfice d´une pension yougoslave ou à l´assuré résidant en Yougoslavie qui sollicite seulement le bénéfice d´une pension luxembourgeoise. Article
- Lorsque la pension comprend des éléments fixes, ceux-ci sont réduits, dans chaque pays, au prorata de la somme de toutes les périodes d´assurance ou assimilées valables dans chaque pays, par rapport à la somme de ces périodes dans les deux pays. Lorsque la pension comprend des éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant total des cotisations perçues dans le pays, ces éléments ne subissent aucune réduction. Article
- Pour l´application des articles qui précèdent, 6 jours de travail sont comptés pour 7 journées civiles, 26 jours de travail sont comptés pour un mois civil et 313 jours de travail sont comptés pour une année civile et inversement. Article
- L´organisme luxembourgeois débiteur verse directement aux bénéficiaires résidant en Yougoslavie et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise les prestations qui leur sont dues. Le premier versement sera effectué par cet organisme entre les mains de l´Institut fédéral de Sécurité sociale lorsque l´intéressé n´est pas encore bénéficiaire d´une pension luxembourgeoise au moment de son retour en Yougoslavie. Les organismes yougoslaves débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant au Luxembourg et aux échéances prévues par la législation yougoslave les prestations qui leur sont dues. Le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale luxembourgeois et l´Institut fédéral de Sécurité sociale se communiquent la liste des pensionnés et, mensuellement, les modifications à y apporter. A cet effet, ils utiliseront un formulaire d´un modèle spécial, arrêté d´un commun accord. Article
- S´il s´avère nécessaire de prouver l´existence du droit à prestation par la présentation d´un certificat de vie, d´emploi, d´études etc., les documents attestant ces faits seront délivrés ou transmis en Yougoslavie par les soins de l´Institut fédéral de Sécurité sociale et au Luxembourg par le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Lorsque l´organisme d´assurance sociale du lieu de résidence du titulaire établit que les conditions requises pour le paiement des prestations sont venues à défaillir, il en informera immédiatement l´organisme d´assurance sociale de l´autre Partie contractante. L´Institut fédéral de Sécurité sociale et le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale peuvent, d´un commun accord, décider de remplacer l´envoi susmentionné des documents par des certificats établissant que les titulaires continuent à remplir les conditions donnant droit aux prestations. 1325 Chapitre III. Dispositions communes. Article
- Les organismes compétents s´aideront mutuellement dans la détermination d´incapacité de travail, du degré d´invalidité et d´autres faits affectant les droits découlant de l´assurance sociale. Article
- Le contrôle administratif et médical des titulaires des prestations de l´assurance yougoslave, domiciliés au Luxembourg, est effectué par l´Office des assurances sociales. Le contrôle administratif et médical des titulaires des prestations de l´assurance luxembourgeoise, domiciliés en Yougoslavie, est effectué par l´Institut fédéral de Sécurité sociale par l´entremise des organes déterminés. Le contrôle médical ne sera effectué qu´à la demande de l´organisme d´assurance sociale qui sert les prestations. Article
- Tous les frais relatifs à l´assistance mutuelle, y compris les frais occasionnés par le contrôle administratif et médical des titulaires, sont à la charge des organes de la Partie contractante qui fournit cette assistance. Chapitre IV. Assurance décès. Article
- Les dispositions du Titre II du présent Arrangement sont applicables également aux pensions de survivant. Le paiement des allocations au décès et des indemnités de funérailles est effectué par l´organisme débiteur des prestations directement aux personnes autorisées, en requérant, le cas échéant, l´assistance des organes de l´autre Partie contractante dans le sens de l´article 30 de la Convention. Titre III. ENTRÉE EN VIGUEUR. Article
- Le présent Arrangement entrera en vigueur à la date de sa signature et sera applicable à partir de l´entrée en vigueur de la Convention générale sur la Sécurité sociale. Fait en double exemplaire, à Belgrade, le 3 octobre
- (s.) Nic. BIEVER. (s.) Moma MARKOVIC. PROTOCOLE SPÉCIAL. Au moment de signer l´Arrangement administratif relatif à l´application de la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la Sécurité sociale, les représentants respectifs sont convenus de ce qui suit : Les Parties contractantes se réservent de régler les cas prévus à l´article 39, paragraphe 2, litt. iii de la Convention, par un arrangement spécial ultérieur. Belgrade, le 3 octobre
- (s.) Nic. BIEVER. (s.) Moma MARKOVIC. 1326 Avis. Par arrêté ministériel en date du 1er octobre 1957, ont été nommés membres de la Commission du Camping : MM. Emringer Eugène, attaché de Justice, délégué du Ministère des Affaires Economiques et du Tourisme, remplissant les fonctions de Président ; Funck Ernest, Président de la Commission Technique d´Auto-Camping de la Fédération Internationale de l´Automobile, délégué de l´Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg ; Ginsbach Robert, Directeur de l´Office luxembourgeois du Tourisme ; Konz Fred, Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Eclaireurs, ( F . N . E . L . ) ; Mergen Ivan, Inspecteur d´arrondissement des Ponts et Chaussées, délégué du Ministère des Travaux publics ; Muller Eugène, attaché de Justice, délégué du Ministère de la Justice ; Probst Edouard, professeur-attaché, délégué du Ministère de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population ; le Dr. Rischard Charles, médecin-inspecteur, délégué du Ministère de la Santé publique ; Schlimm Louis, Commissaire à la Fédération Nationale des Scouts du Luxembourg ; Schmit Erny, Administrateur du Touring Club Luxembourgeois ; Weinachter Robert, délégué de la Fédération Luxembourgeoise de Canoë et de Camping ; Weydert Raymond, attaché, délégué du Ministère de l´intérieur ; Liesch Paul, fonctionnaire au Ministère du Tourisme, Secrétaire. 4 octobre
- Avis. Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ; ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1953, pp. 865, 1052, 1230, 1396, 1453 ; Mémorial 1954, pp. 91, 233, 723, 1033, 1035, 1207, 1310, 1427 ; Mémorial 1955, pp. 113, 272, 652, 1264 ; Mémorial 1956, pp. 532, 1079, 1125, 1245 ; Mémorial 1957, p. 998). Il résulte d´une notification faite par le Département Politique Fédéral Suisse que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a ratifié le 23 septembre 1957 les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, pour la protection des victimes de la guerre. Cette ratification sortira ses effets à partir du 23 mars
- Luxembourg, le 18 octobre
- Le Ministre des Affaires Etrangères a.i., Pierre Frieden. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 23 mai 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame van Deventer Anne Lydie, épouse Rommes Edmond -Servais-GuilIaume, née le 23 août 1934 à Utrecht/Pays-Bas, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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