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Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1957 modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant admission de certains journaliers à des emplois du cadre

1363 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg . Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 14 novembre 1957. No 66 Donnerstag, den 14. November 1957. MINISTÈRE DES FINANCES. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. A la date du 18 novembre 1957 les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur : Modifications au Règlement « A » relatif au banques agréées. L´alinéa 3 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant : Art. 3. Al. 3.  Le montant des cautionnements donnés en monnaies étrangères mentionnées aux listes n os 4 et 5 doit être recédé à la banque agréée qui les a fournis, dans les huit jours de la date de restitution prévue par le contrat d´adjudication. Il est ajouté à l´article 5 un alinéa 3 libellé comme suit : Art. 5. Al. 3.  Les banques agréées sont autorisées à consentir à des régnicoles et résidents tous crédits en monnaies étrangères pour l´exécution d´ordres de paiement donnés en faveur d´étrangers pour autant que soient remplies les conditions et formalités fixées par la réglementation pour l´exécution même du paiement dans la monnaie ainsi avancée. Le texte de l´article 9 est remplacé par le texte suivant : Art. 9. Al. 1.  Aucun transfert ne peut être effectué entre les avoirs acquis au marché réglementé et ceux acquis au marché libre et vice-versa. Al. 2.  Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1 les avoirs libellés en monnaies mentionnées à la liste n° 4 et préalablement acquis au marché libre, peuvent être cédés au marché réglementé. ANNEXE AU REGLEMENT «A»  Banques agréées : La mention « Union Belge de Banque, S. A., Bruxelles» est ajoutée. 1364 Modifications au Règlement « C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers.  Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant : Art. 5. Les comptes étrangers « financiers» peuvent en outre être crédités :

  1. a)de la valeur des billets de banque belges et luxembourgeois remis aux banques agréées par des voyageurs étrangers en séjour dans l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, ou envoyés aux banques agréées par des personnes résidant à l´étranger ;
  2. b)du produit de la vente sur le marché libre de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise des billets de banque étrangers remis aux banques agréées par des voyageurs étrangers en séjour en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ou envoyés aux banques agréées par des personnes résidant à l´étranger. Dans le tableau de l´article 7 les dispositions relatives aux comptes « financiers» sont remplacées par les dispositions suivantes : Art. 7. Acquisition de monnaies étrangères en compte Catégorie des comptes étrangers à débiter Financiers Monnaies toutes monnaies Marché en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise marché libre Le texte de l´alinéa 3 de l´article 10 est remplacé par le texte suivant : Art. 10. Al. 3.  Les sommes inscrites en comptes étrangers « convertibles» peuvent être virées au crédit de tous autres comptes étrangers. Le texte de l´alinéa 1 de l´article 17 est remplacé par le texte suivant : Art. 17. Al. 1.  Les comptes étrangers peuvent être tenus « à vue », « à terme » ou « à préavis». Toutefois en ce qui concerne les comptes « transférables» et « bilatéraux » le terme et le préavis ne peuvent dépasser 6 mois. Modifications au Règlement «F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers.  Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte ci-après : Art. 5. Al. 1.  Avant d´exécuter un ordre de paiement, la banque agréée doit être en possession d´un ordre écrit indiquant la nature de l´opération qui donne lieu au paiement. Al. 2.  Lorsque le paiement ordonné doit, conformément à l´article 6, s´effectuer en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5 au moyen d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte « convertible » ou « transférable », l´ordre écrit requis en vertu de l´alinéa 1 ci-dessus doit être accompagné de pièces justificatives établissant la nature de l´opération. Ces pièces doivent être conformes aux indications contenues dans le tableau ci-après. Si elles ne sont pas conformes ou s´il s´agit d´opérations qui ne sont pas mentionnées dans le tableau, la banque agréée doit, avant d´effectuer le paiement, soumettre les pièces justificatives à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. La banque agréée conserve l´original, une photocopie ou une copie certifiée conforme de ces pièces. 1365 Al. 3.  Les pièces justificatives ne doivent pas être produites pour les paiements qui n´excédent pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant. Première partie : paiements en monnaies étrangères mentionnées aux listes n os 4 et 5 et en francs belges ou francs luxembourgeois en compte « convertible » ou « transférable ». Opération qui donne lieu au paiement Pièces justificatives requises 1. Opération régie par un règlement ou une autorisaiton. Documents et justifications requis par le règlement ou l´autorisation. 2. Achats de provisions de bord pour navires et avions. Facture ou note de frais établie par le créancier étranger et certifiée exacte par le donneur d´ordre. 3. Frets dus à des armateurs ou affréteurs étrangers. Attestation visée par la Fédération Maritime d´Anvers. 4. Frais de transport définis à la liste A, rubrique 2. Décompte établi par le créancier étranger et certifié exact par le donneur d´ordre. 5. Frais commerciaux et industriels mentionnés dans la liste A, rubriques 3 et 4. Facture ou note de frais établie par le créancier étranger et certifiée exacte par le donneur d´ordre. S´il s´agit d´analyse ou d´expertise : attestation d´un organisme qualifié de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 6. Salaires et pensions mentionnés dans la liste B, Attestation de l´employeur, organisme de pension rubrique 2. ou de sécurité sociale établissant la nature de l´opération. 7. Redevances et abonnements mentionnés dans la liste B, rubrique 3. Facture ou note de frais établie par le créancier étranger et certifiée exacte par le donneur d´ordre. 8. Transferts effectués par des agents diploma- Attestation du donneur d´ordre établissant qu´il tiques ou consulaires belges ou luxembourgeois s´agit de traitement, indemnités ou revenus à destination du ou des pays où ils se trouvent personnels. accrédités. 9. Frais bancaires dus par les banques agréées à Décompte du correspondant. leurs correspondants étrangers. 10. Règlements afférents à des cautions mention- Pièce comptable établie par la banque. nées dans la liste B, rubrique 4, fournies par une banque agréée. 1366 Deuxième partie : paiements en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5 ou en francs belges ou francs luxembourgeois en compte « transférable ». Opération qui donne lieu au paiement Pièces justificatives requises 1. Transferts effectués par la Société Nationale Attestation du donneur d´ordre établissant que le des Chemins de fer belges, la Société Nationale paiement correspond au règlement de services des chemins de fer luxembourgeois, une société rendus en raison de son activité professionnelle de navigation maritime ou aérienne, une entreet est effectué en faveur d´un bénéficiaire étranprise de transport routier ou une agence de ger ayant une des qualités suivantes : société voyages établie en Union Economique Belgode chemin de fer, entreprise de navigation mariLuxembourgeoise ou y ayant un siège d´extime ou aérienne ou de transport routier, hôtel, ploitation. établissement d´hospitalisation, pensionnat ou établissement similiaire. 2. Encaissements de coupons payables en francs Pièce comptable établie par la banque ou l´agent belges ou francs luxembourgeois et détachés de change. de titres déposés en banque ou chez un agent de change au nom d´étrangers ou envoyés de l´étranger à la banque intervenante ou à un agent de change. 3. Bénéfices d´exploitation. Ordre donné par une société établie en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, bilan et compte de Pertes et Profits. 4. Règlements par les banques des bons émis en Pièce comptable établie par la banque. application de réglementations étrangères en vue de couvrir des frais de voyage à l´étranger de régnicoles ou résidents. L´alinéa 5 de l´article 6 est supprimé. Le tableau de l´article 6 est remplacé par le Tableau suivant : Art. 6. Pays de résidence du du bénéficiaire Opérati ns Monnaies et modalités de paiement Listes A et B Au choix : monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5 : avoirs réglementés Section I Pays de la zone transférable ou F.B. ou F.Lux. : compte étranger « transférable ». 1367 Liste C Au choix : monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5 : avoirs réglementés ou avoirs libres ou F.B. ou F. Lux. : compte étranger « transférable» ou « financier ». Liste D Au choix : toutes monnaies étrangères : avoirs libres ou F.B. ou F. Lux. : compte étranger « financier ». Section II Pays de la zone convertible Listes A et B Au choix : toutes monnaies étrangères : avoirs réglementés ou avoirs libres ou F.B. ou F.Lux. : tous comptes étrangers. Listes C et D Au choix : toutes monnaies étrangères : avoirs libres ou F.B. ou F.Lux. : compte étranger « financier». Section III Pays mentionnés à la liste n° 2 Listes A et B F.B. ou F.Lux. : compte étranger « bilatéral » de la nationalité du pays de résidence du bénéficiaire. Cas spéciaux : Espagne : F.B. par versement au compte de l´Institute Espanol de Moneda Extranjera auprès de la Banque Nationale de Belgique ; 1368 Turquie : F.B. par versement au compte de la Banque Centrale de la République de Turquie auprès de la Banque Nationale de Belgique ; Tchécoslovaquie : également au choix : couronne tchèque : avoirs réglementés ; Egypte : également au choix : monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5 ; avoirs réglementés, ou Livre égyptienne. Listes C et D Au choix : toutes monnaies étrangères : avoirs libres ou F.B. ou F.Lux. : compte étranger «financier» ou « bilatéral ». Modifications au Règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers.  L´alinéa 3 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant : Art. 4. Al. 3.  Les paiements en francs belges et francs luxembourgeois doivent être reçus par le débit d´un compte étranger de la catégorie ou d´une des catégories indiquées dans le tableau ci-après. Les paiements en billets de banque belges et luxembourgeois ne sont admis qu´en règlement de ventes d´or en pièces monnayées ou en lingots. Le tableau de l´article 4 est remplacé par le tableau ci-après : Tableau. Pays de résidence du débiteur Opérations Monnaies et modalités de paiement Listes A et B Au choix : monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5 Section I Pays de la zone transférable ou F.B ou F.Lux. : compte étranger « convertible» ou « transférable». 1369 Liste C Au choix : toutes monnaies étrangères ou F.B. ou F.Lux. : compte étranger « convertible», « transférable » ou «financier». Liste D Au choix: toutes monnaies étrangères ou F.B. ou F. Lux.: compte étranger «convertible», ou « financier ». Section II Pays de la zone convertible Listes A et B Au choix : monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 ou F.B. ou F. Lux.: compte étranger «convertible». Listes C et D Au choix : toutes monnaies étrangères ou F.B. ou F.Lux.: « financier». compte étranger « convertible » ou Section III Pays mentionnés à la liste n° 2 Listes A, B et C Au choix: monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 ou F.B. ou F.Lux. : compte étranger «bilatéral» de la nationalité du pays de résidence du débiteur ou compte étranger « convertible ». Cas spéciaux : Tchécoslovaquie : également au choix : couronne tchèque. Egypte: également au choix: monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5 ou livre égyptienne. 1370 Listes C et D Au choix : toutes monnaies étrangères ou F.B. ou F.Lux. : compte étranger « convertible », ou « financier ». Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant : La cession sur le marché des changes en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise des avoirs en monnaies étrangères reçues en paiement est réglée comme suit : Art. 5. Al. 1.  Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 en paiement d´opérations mentionnées aux listes A et B doit les céder dans les huit jours de leur réception à une banque agréée sur le marché réglementé. Il en est de même des avoirs qui proviennent d´opérations pour lesquelles un règlement ou une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change impose expressément la cession sur le marché réglementé. Ces avoirs peuvent également être conservés pour des paiements ultérieurs autorisés dans les mêmes monnaies, à condition : 1° qu´ils soient versés dans le délai de 8 jours dans un compte « commercial » auprès d´une banque agréée, et 2° que le régnicole ou résident donne à la banque agréée l´accord écrit prévu par l´article 4 du règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents, s´il s´agit d´un avoir en une monnaie mentionnée à la liste n° 4. Al. 2.  Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 4 en paiement d´opérations mentionnées aux listes C et D peut les céder sur le marché réglementé ou sur le marché libre. Al. 3.  Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées aux listes N os 5 et 6 en paiement d´opérations mentionnées à la liste C peut les céder sur le marché réglementé ou sur le marché libre. Al. 4.  Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées aux listes Nos 5 et 6 en paiement d´opérations mentionnées à la liste D peut les céder sur le marché libre. Al. 5.  Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies non mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 à quelque titre que ce soit, peut toujours les céder sur le marché libre. Le texte de l´article 7 est remplacé par le texte suivant : Art. 7. Les banques agréées peuvent exécuter d´ordre d´étrangers des paiements en francs belges ou francs luxembourgeois en faveur de résidents coloniaux suivant les mêmes modalités que celles prescrites pour les paiements en faveur de régnicoles et résidents. Lorsque le paiement s´effectue par le debit d´un compte étranger « transférable » ou « bilatéral », la banque agréée intervenante doit établir en quatre exemplaires une « déclaration de créance» du modèle arrêté par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et présenter ce document au visa, de la Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exé- cuter le paiement. Toutefois, les paiements dont le mentant n´excède pas 20.000 francs belges ou francs luxembourgeois sont dispensés de la « déclaration de créance». Les articles 8 à 15 sont supprimés. Modifications au Règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents.  Les articles 2 à 7 sont remplacés par le texte suivant : Section I.  Avoirs réglementés en monnaies étrangères. Art. 2. Sont « avoirs réglementés» tous les avoirs en comptes ou chèques en monnaies mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 qui sont : 1371
  3. a)reçus par un régnicole ou résident en paiement d´une opération pour laquelle les règlements ou une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change imposent la cession au marché réglementé des monnaies reçues en paiement ;
  4. b)versés par un régnicole ou résident en compte « commercial » auprès d´une banque agréée ;
  5. c)acquis par un régnicole ou résident auprès d´une banque agréée sur le marché réglementé. Art. 3. Les « avoirs réglementés» peuvent être :
  6. a)utilisés pour tous paiements en faveur d´étrangers dans les cas où le paiement en ces monnaies, au moyen d´avoirs réglementés est autorisé par un règlement ou une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change ;
  7. b)cédés à une banque agréée sur le marché réglementé ;
  8. c)transférés d´une banque agréée à une autre banque agréée. L´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change se réserve d´imposer, par une décision générale ou particulière, la cession sur le marché réglementé des avoirs réglementés. Art. 4. Al. 1.  Dans le cas d´une modification de parité entre le franc belge ou le franc luxembourgeois et une monnaie mentionnée à la liste n° 4, les avoirs en cette monnaie détenus par un régnicole ou résident dans un compte « commercial» à la date de cette modification de parité doivent, dans un délai de six mois à partir de cette date, être soit utilisés conformément à l´article 3 a), soit cédés à une banque agréée. A l´expiration du délai de 6 mois, tous avoirs en compte « commercial »qui n´auraient pas ainsi été liquidés seront rachetés d´office par la banque agréée détentrice des avoirs. Al. 2.  Dans le cas de cession à une banque agréée soit pendant, soit à l´expiration du délai de six mois, le montant supplémentaire en francs belges ou francs luxembourgeois résultant de la différence entre la contrevaleur du montant cédé, calculée sur base du cours officiel acheteur du jour de la cession, et la contrevaleur de ce même montant, calculée sur base de l´ancienne parité, augmentée de 0,75%, doit être versé intégralement par la banque à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lorsque ce montant est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Al. 3.  Au moment du versement des avoirs en compte « commercial » le régnicole ou résident doit donner à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office de ces avoirs et le versement au Trésor, prévus par les alinéas 1 et 2. Cet accord écrit peut couvrir tous les versements qui seront effectués au crédit du compte « commercial ». Art. 5. L´article 5 est supprimé. Section II.  Avoirs libres en monnaies étrangères. Art. 6. Sont « avoirs libres » :
  9. a)les avoirs en comptes ou chèques en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 et qui ne sont pas des avoirs réglementés au sens de l´article 2 ;
  10. b)tous les avoirs en comptes ou chèques en toutes autres monnaies étrangères. Art. 7. Les « avoirs libres» des régnicoles et résidents peuvent être :
  11. a)utilisés pour des paiements en faveur d´étrangers dans les cas où le paiement au moyen d´avoirs libres est autorisé par un règlement ou une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change;
  12. b)cédés sur le marché libre ;
  13. c)s´il s´agit d´avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 5, arbitrés sur le marché réglementé contre une autre monnaie mentionnée à la liste 5 à condition que la monnaie ainsi acquise soit considérée comme avoir libre ;
  14. d)s´il s´agit d´avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 4, cédés sur le marché réglementé ou utilisés comme des avoirs réglementés ;
  15. e)arbitrés en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sur le marché libre et à l´étranger contre toutes monnaies étrangères ;
  16. f)soumis à tous autres actes de disposition. 1372 Modifications au Règlement « I » relatif aux importations et exportations.  Le texte de l´alinéa 3 de l´article 1 est remplacé par le texte suivant : Art. 1er. Al. 3.  L´acquisition ou la cession de marchandises qui doit donner lieu à une importation ou une exportation sans paiement est soumise à l´autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, lorsque la valeur de la marchandise est supérieure à 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant. Le texte de l´alinéa 2, paragraphe
  17. c)de l´article 4 est remplacé par le texte suivant : Art. 4.
  18. c)Le paiement ne peut se faire au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´importation ; il doit se faire au plus tard 3 mois après l´importation. Lorsque l´importation est faite en consignation, ce dernier délai est porté à 6 mois. Le paragraphe
  19. c)de l´article 7 est remplacé par le texte suivant : Art. 7.
  20. c)Le paiement ne peut se faire au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´importation ; il doit se faire au plus tard 3 mois après l´importation. Lorsque l´importation est faite en consignation, ce dernier délai est porté à 6 mois. Le paragraphe
  21. b)de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacé par le texte suivant : Art. 8.
  22. b)le paiement en monnaies étrangères doit être reçu soit en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, soit à l´étranger sous forme de transfert en compte ou de chèque. Dans les huit jours de leur réception, les monnaies étrangères doivent être cédées sur le marché réglementé. Elles peuvent également êre conservées par l´exportateur pour des paiements ultérieurs autorisés dans les mêmes monnaies, à condition : 1) d´être versées dans le délai de huit jours dans un compte « commercial » auprès d´une banque agréée et 2) que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit pour que, en cas de modification de la parité entre le franc belge ou le franc luxembourgeois et la monnaie étrangère, la banque lui rachète, au plus tard dans un délai de six mois, les avoirs qui ne seraient pas utilisés pour des paiements et verse intégralement au Trésor le montant supplémentaire de francs belges ou francs luxembourgeois résultant de la différence entre la contrevaleur du montant cédé, calculée sur base du cours officiel acheteur du jour de la cession, et la contrevaleur de ce même montant calculée sur base de l´ancienne partité augmentée de 0,75% et ce pour autant que le montant supplémentaire dépasse 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Le paragraphe
  23. b)de l´alinéa 2 de l´article 9 est remplacé par le texte suivant : Art. 9.
  24. b)le paiement en monnaies étrangères doit être reçu, soit en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, soit à l´étranger, sous forme de transfert en compte ou de chèque ; les monnaies étrangères doivent être cédées sur le marché réglementé dans les huit jours de leur réception par l´exportateur ; elles peuvent aussi être conservées par l´exportateur pour des paiements ultérieurs autorisés dans les mêmes monnaies, à condition d´être versées dans le délai de huit jours en compte « commercial » auprès d´une banque agréée. Le texte de l´alinéa 2 de l´article 11 est remplacé par le texte suivant : Art. 11. Al. 2.
  25. a)s´il s´agit de couronnes tchèques : le paiement ne peut être reçu au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´exportation ; il doit être reçu au plus tard 6 mois après l´exportation ; les couronnes tchèques doivent être reçues soit en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, soit à l´étranger, sous forme de transfert en compte ou de chèque ; elles peuvent être cédées sur le marché réglementé ou versées en compte «commercial» auprès d´une banque agréée ;
  26. b)s´il s´agit de monnaies mentionnées à la liste n° 5 : 1373 le paiement doit être reçu au plus tard 6 mois après l´exportation ; les monnaies étrangères doivent être reçues soit en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, soit à l´étranger sous forme de transfert en compte ou de chèque et doivent être cédées sur le marché réglementé dans les huit jours de leur réception ; elles peuvent également être conservées par l´exportateur pour des paiements ultérieurs autotisés dans les mêmes monnaies à condition d´être versées dans le délai de huit jours en compte «commercial» auprès d´une banque agréée. Le texte de l´article 15 est remplacé par le texte suivant : Art. 15. Lorsque le paiement doit être fait en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5 par utilisation d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible » ou « transférable» l´importateur doit remettre à la banque agréée avant l´exécution du paiement les justifications suivantes :
  27. a)dans tous les cas : la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une copie certifiée conforme de ces documents relatifs à l´importation dont il ordonne le paiement et indiquant d´une manière précise le prix de la marchandise ;
  28. b)lorsque l´importation est soumise à licence et que le paiement a lieu après l´expiration du délai de validité de la licence : la preuve de l´importation de la marchandise (licence émargée par la douane, acquit d´entrée, libre entrée ou autre document officiel analogue) ;
  29. c)lorsque le paiement doit être fait en monnaies mentionnées à la liste n° 4 ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte « convertible» et que le vendeur réside au Japon ou que le pays de provenance est le Japon : un document dénommé « Japexport » délivré par l´Ambassade de Belgique au Japon. Le texte de l´article 16 est remplacé par le texte suivant : Art. 16. L´acquisition ou l´utilisation des monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4 et 5 et nécessaires à un paiement d´importation autorisé en ces monnaies peut s´effectuer de la manière décrite ci-après. L´achat sur le marché réglementé peut être effectué au plus tôt 30 jours avant l´exigibilité du paiement ou 30 jours avant l´expiration du crédit documentaire ouvert en faveur du vendeur étranger. Les monnaies étrangères ainsi acquises sont versées par la banque agréée dans un compte « transitoire ». Elles peuvent être utilisées pendant 30 jours soit pour le paiement de l´importation envisagée, soit pour le paiement d´une autre importation dans les conditions autorisées par le présent règlement, soit pour le paiement d´une opération de transit dans les conditions fixées par le règlement « J ». Si les monnaies portées au compte « transitoire » ne sont pas utilisées à cette fin dans les 30 jours, elles sont rachetées par la banque agréée à l´expiration de la période de 30 jours ou 10 jours après l´échéance du crédit documentaire et tout bénéfice de change résultant d´un rachat de monnaies étrangères mentionnée à la liste n° 4 est versé intégralement par la banque à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lorsque le montant du bénéfice est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois ; au moment de l´achat l´importateur doit donner par écrit à la banque agréée son accord sur le rachat d´office qui serait fait dans ces conditions. Le texte de l´article 17 est remplacé par le texte suivant : Art. 17. L´acquisition des monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 6 et nécessaires au paiement d´une importation peut être effectuée à tout moment ; les monnaies ainsi acquises sont versées par la banque agréée dans un compte « commercial » si le paiement n´est pas immédiatement exécuté. L´alinéa 2 de l´article 18 est supprimé. Art. 18. Le texte de l´article 26 est remplacé par le texte suivant : 1374 Art. 26. Le paiement d´une importation ou d´une exportation de diamants ne peut être effectué ou reçu que sur la base d´une « déclaration de paiement » établie et envoyée à la banque agréée par le Diamond Office ou sur présentation à la banque agréée des volets de paiement de la licence (A1 et A4 ou B1 et B4). Le texte du premier paragraphe de l´alinéa 4 de l´article 31 est remplacé par le texte suivant : Art. 31. Dans les cas où, conformément aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, le paiement des frais connexes se fait dans une des monnaies mentionnées aux listes nos 4 et 5 au moyen d´avoirs acquis sur le marché réglementé ou détenus en compte « commercial » ou encore en francs belges ou francs luxembourgeois par versement au crédit de comptes etrangers « convertibles » ou « transférables », le paiement ne peut sans autorisation particulière dépasser les limites ci-après : Dans l´article 32, le texte figurant sous le littera b du Paragraphe « 1. Paiement des importations» est remplacé par le Texte suivant : Art. 32 b. si l´importation n´est pas soumise à licence, le montant du paiement ne peur excéder le prix figurant sur la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat. Dans l´article 32, le texte figurant sous le littera b du Paragraphe « 2. Paiement des exportations» est remplacé par le texte suivant : b. si l´exportation n´est pas soumise à licence, le montant du paiement ne peut excéder le prix figurant sur la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat. Modifications au Règlement « J » relatif au transit.  Le paragraphe
  30. a)de l´alinéa 1 de l´article 2 est remplacé par le texte suivant : Art. 2.
  31. a)le montant total du prix de vente à l´étranger, y compris les frais connexes est au moins égal au prix d´achat, y compris les frais connexes. Le paragraphe
  32. b)de l´alinéa 2 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant : Art. 5.
  33. b)le transitaire peut utiliser les monnaies étrangères provenant de la vente des marchandises. Il peut à cet effet faire verser dans un compte transitoire auprès de la banque agréée intervenante le montant reçu de l´acheteur étranger. Si l´opération de transit se réalise, la somme versée en compte transitoire peut être utilisée jusqu´à l´expiration du délai de validité du modèle « T» pour effectuer les paiements prévus en faveur du vendeur étranger si ce paiement doit être effectué dans la même monnaie que celle reçue de l´acheteur ; elle peut également être arbitrée dans le même délai par la banque pour compte du transitaire contre la monnaie prévue au contrat si le paiement au vendeur étranger doit être effectué dans une autre monnaie mentionnée à la liste n° 4 ; le solde représentant la différence entre le montant reçu de l´acheteur et le montant payé au vendeur doit être cédé à la banque agréée sur le marché réglementé dans les huit jours à dater du paiement. Si l´opération de transit ne se réalise pas, la somme versée en compte transitoire peut être utilisée pour rembourser l´acheteur étranger. Le texte de l´alinéa 3 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant : Al. 3.  Lorsque, sur base d´un modèle « T» visé par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, le transitaire est autorisé à faire le paiement de l´achat en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 sans que le paiement de la vente doive se faire dans les mêmes conditions, de même que lorsque le transitaire est autorisé par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à déroger aux dispositions de l´alinéa 2 ci-dessus, le transitaire peut acheter les monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 sur le marché réglementé, sur base du modèle «TT>conforme, et au plus tôt 30 jours avant l´exigibilité du paiement ou 30 jours avant 1375 l´échéance du crédit documentaire ouvert en faveur du vendeur étranger. Les monnaies achetées sur le marché réglementé sont versées par la banque agréée dans un compte transitoire ; elles peuvent être utilisées pendant 30 jours pour le paiement de l´opération de transit envisagée ou pour le paiement d´une autre opération de transit autorisée dans les mêmes conditions ou encore pour le paiement d´une importation sur le vu d´un certificat de priorité ou d´un avis d´importation prévoyant le paiement dans la même monnaie (cf. règlement « 1»). Si les monnaies ne sont pas utilisées à cette fin dans les 30 jours, elles sont rachetées par la banque agréée à l´expiration de la période de 30 jours ou 10 jours après l´échéance du crédit documentaire, et tout bénéfice de change résultant de ce rachat est versé intégralement par la banque agréée à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lorsque le montant du bénéfice est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois ; au moment de l´achat des monnaies étrangères, le transitaire doit donner à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office qui serait fait dans ces conditions. Le texte de l´alinéa 2 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant : Art. 6. Al. 2.  L´achat sur le marché réglementé d´avoirs en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5, peut être effectué au plus tôt 30 jours avant l´exigibilité du paiement ou 30 jours avant l´échéance du crédit documentaire ouvert en faveur du vendeur étranger et ce sur base d´un modèle « T» conforme. Les monnaies ainsi acquises sont versées par la banque agréée dans un compte transitoire ; elles peuvent être utilisées pendant 30 jours pour le paiement de l´opération de transit envisagée ou pour le paiement d´une autre opération de transit autorisée dans les mêmes conditions ou encore pour le paiement d´une importation sur le vu d´un certificat de priorité ou d´un avis d´importation prévoyant le paiement dans une des monnaies mentionnées à la liste n° 5. Si les monnaies ne sont pas utilisées à cette fin dans les 30 jours, elles sont rachetées par la banque agréée à l´expiration de la période de 30 jours ou 10 jours après l´échéance du crédit documentaire. Il est ajouté à l´article 6 un alinéa 3 libellé comme suit : Al. 3.  L´achat sur le marché réglementé d´avoirs en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 6 peut être effectué avant d´avoir obtenu l´autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change ou le visa de la banque agréée sur le modèle « T ». Les monnaies ainsi acquises sont versées par la banque agréée en compte « commercial ». Le texte de l´alinéa 2 de l´article 7 est remplacé par le texte suivant : Art. 7. Al. 2.  Lorsque l´achat et la vente se font tous deux en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5, le transitaire peut, en vue du paiement au vendeur étranger, faire verser dans un compte transitoire auprès de la banque agréée intervenante les monnaies étrangères reçues en paiement de l´achateur étranger. Les montants figurant en compte transitoire peuvent être arbitrés sur le marché réglementé contre toutes autres monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 5. Le solde éventuel après paiement au vendeur étranger doit être cédé à la banque agréée sur le marché réglementé, dans les huit jours qui suivent le paiement. Le texte de l´article 15 est remplacé par le texte suivant : Art. 15. Al. 1.  Les modalités des paiements avec les étrangers sont régies par les dispositions de l´article 4 lorsqu´un modèle « T » est requis pour l´opération de transit en cause. Si celui-ci n´est pas requis, les prescriptions du règlement « F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers ou du règlement « G» relatif aux paiements reçus d´étrangers sont d´application. Al. 2.  Le transitaire doit communiquer dans tous les cas à la banque agréée :  en cas d´achat à la Colonie, les références de la «déclaration d´encaissement de change» congolaise correspondante ;  en cas de revente à la Colonie, les références de la licence d´importation congolaise correspondante. Al. 3.  Lorsque le paiement en faveur du transitaire s´effectue en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « transférable » ou « bilatéral » ou en monnaies étrangères mentionnées aux 1376 listes nos 5 et 6, la banque agréée intervenante doit établir en quatre exemplaires une « déclaration de créance » du modèle arrêté par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et présenter ce document au visa de la Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi avant d´exécuter le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois, de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de les verser en compte commercial. La «déclaration de créance» doit indiquer: 1) le numéro de la formule modèle «T» si cette formule est requise; 2) les nom et adresse de la partie congolaise intervenante ainsi que les références des documents d´importation ou d´exportation délivrés par les autorités de la Colonie. Les opérations dont le montant n´excède pas 20.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant, sont dispensées de la « déclaration de créance » dont question ci-dessus. Modifications à la liste annexée au Règlement « J » relatif au transit.  A la liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions énoncées à l´article 2, il y a lieu : 1° D´ajouter les numéros suivants : 260, 291, 711, 751, 812f, 904, 917, 925c et 944. 2° De supprimer le numéro suivant : 306. Modifications au Règlement «L» relatif aux assurances et réassurances.  L´alinéa 1 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant : Art. 4. Al. 1.  Les paiements par les assurés régnicoles et résidents en faveur de compagnies ou d´agents et courtiers régnicoles, résidents, résidents coloniaux ou étrangers et relatifs à toutes les opérations d´assurances conclues en monnaies étrangères à l´exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation et des assurances-crédit, peuvent s´effectuer dans les conditions suivantes :  s´il s´agit de monnaies mentionnées à la liste n° 4 : soit par utilisation d´avoirs libres, soit par utilisation d´avoirs réglementés moyennant production d´un décompte de prime à la banque agréée intervenante ;  s´il s´agit de monnaies mentionnées aux listes nos 5 et 6 : par utilisation d´avoirs réglementés moyennant production d´un décompte de prime à la banque agréée intervenante. Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant : Art. 5. Al. 1.  Les avoirs en monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 encaissés par des assurés régnicoles ou résidents en exécution d´un contrat d´assurance conclu avec une compagnie, un agent ou un courtier, régnicole, résident, résident colonial ou étranger doivent être cédés au marché réglementé dans les huit jours de leur réception sauf s´il s´agit d´une assurance-vie, d´une assurance de capitalisation ou d´une assurance-crédit. Ces avoirs peuvent également être conservés par le bénéficiaire du paiement pour des paiements ultérieurs autorisés dans les mêmes monnaies à condition : 1) qu´ils soient versés dans le délai de huit jours dans un compte « Commercial » auprès d´une banque agréée et 1377 2) que le régnicole ou résident donne à la banque agréée l´accord écrit prévu par l´article 4 du règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents, s´il s´agit d´un avoir en une monnaie mentionnée à la liste n° 4. Al. 2. Les monnaies étrangères mentionnées aux listes nos 4, 5 et 6 encaissées par des assurés régnicoles ou résidents et relatives aux assurances-vie, assurances de capitalisation et assurances-crédit peuvent être cédées sur le marché réglementé ou sur le marché libre. Le texte de l´article 6 est remplacé par le texte suivant : Art. 6. Al. 1.  Les paiements relatifs aux opérations d´assurance conclues en francs belges ou francs luxembourgeois par des assurés régnicoles ou résidents, avec des compagnies, agents ou courtiers étrangers doivent être effectués ou reçus suivant les modalités d´exécution prescrites par le règlement « F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers ou le règlement « G» relatif aux paiements reçus d´étrangers. Al. 2.  Lorsque, dans le cas décrit à l´alinéa 1, le règlement « F » prévoit le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois en compte «transférable» ou « convertible », le paiement doit être justifié par la remise d´un décompte de prime à la banque agréée intervenante. Le texte de l´alinéa 2 de l´article 7 est remplacé par le texte suivant : Art. 7. Al. 2.  Lorsque, dans le cas décrit à l´alinéa 1, le règlement « F» prévoit le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois en compte «transférable» ou « convertible » le paiement doit être justifié par la remise à la banque agréée intervenante d´une déclaration de la compagnie, de l´agent ou du courtier intéressés attestant que les montant sont dus en raison d´opérations d´assurance ou de réassurance à l´exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation et des assurances-crédit. Le texte de l´alinéa 2 de l´article 9 est remplacé par le texte suivant : Art. 9. Al. 2.  Si les avoirs en comptes « Assurances » excèdent leurs besoins, les compagnies, agents et courtiers régnicoles et résidents peuvent les céder contre francs belges ou francs luxembourgeois sur le marché réglementé. Le texte de l´alinéa 3 de l´article 9 est remplacé par le texte suivant : Al. 3.  L´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change se réserve d´imposer la cession sur le marché réglementé des avoirs en comptes « Assurances » qui excéderaient les besoins en ces monnaies résultant d´opérations conclues par les compagnies, agents et courtiers régnicoles ou résidents. Modifications au Règlement « M » relatif aux billets de banque et moyens de Paiement de voyage.  Le texte de l´alinéa 1 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant : Art. 4. Al. 1.  Les banques agréées peuvent vendre sur le marché réglementé à des régnicoles, des résidents et des résidents coloniaux, des moyens de paiement de voyage libellés en monnaies mentionnées aux listes nos 5 et 6. La valeur de chaque chèque de voyage ne peut pas excéder la contrevaleur de 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Les lettres de crédit doivent porter une clause limitant le prélèvement journalier maximum à la contrevaleur de 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Les chèques et les lettres de crédit doivent être émis au nom de l´acheteur. La banque doit être en possession d´un ordre écrit dans lequel l´acheteur déclare que les montants acquis sont destinés exclusivement au règlement de frais de voyage et de séjour à l´étranger. Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant : 1378 Art. 5. Al. 1.  Les banques agréées peuvent émettre au profit de voyageurs régnicoles, résidents et résidents coloniaux, des moyens de paiement de voyage libellés en francs belges ou francs luxembourgeois quel que soit le pays dans lequel se rendent les voyageurs. La valeur de chaque chèque de voyage ne peut pas excéder 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Les lettres de crédit doivent porter une clause limitant le prélèvement journalier maximum à 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Les chèques et les lettres de crédit doivent être émis au nom de l´acheteur. La banque doit être en possession d´un ordre écrit dans lequel l´acheteur déclare que les montants acquis sont destinés exclusivement au règlement de frais de voyage et de séjour à l´étranger. Al. 2.  Les moyens de paiement de voyage émis en francs belges ou francs luxembourgeois et négociés à l´étranger, peuvent être encaissés en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par crédit en comptes « financiers » ou « bilatéraux » ; ils peuvent également être encaissés par crédit en comptes « transférables» lorsqu´ils sont présentés par une banque ou une personne établie dans la zone transférable. Art. 7. Le texte de l´article 7 et la section 6 relative aux paiements des moyens de paiement de voyage vendus à des étrangers sont supprimés. Modifications aux Listes.  I. Liste B. La Liste « B » est remplacée par le Texte suivant : 1. Frais d´administration Participation de filiales et succursales dans les frais d´administration de maisons-mères. Frais de représentation (frais des agences ou bureaux de vente). Frais de publicité. 2. Salaires et pensions Salaires et traitements, honoraires, rémunérations, tantièmes, jetons de présence. Cachets d´artistes, primes et prix sportifs. Pensions (à l´exception des pensions gouvernementales (cf. 5), congés payés, allocations familiales, indemnités de maladie, indemnités pour accidents de travail. Cotisations payées aux organismes de sécurité sociale. Soutiens et secours versés à leur famille par les travailleurs étrangers occupés en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 3. Redevances et abonnements Royalties, droits, redevances et frais d´enregistrement de brevets, de licences de fabrication et de marques. Assistance technique. Droits d´auteurs, droits de reproduction (articles de presse, photographies). Locations, redevances, royalties de films cinématographiques. Cotisations à des organismes scientifiques, culturels, artistiques et sportifs. Abonnements à des journaux et périodiques. 4. Cautions Règlements relatifs à des avals, cautions ou garanties se rapportant à des importations, des exportations ou des opérations définies dans la liste A ou dans les autres rubriques de la présente liste. 1379 5. Paiements d´administrations publiques Paiements effectués ou reçus par le gouvernement belge et le gouvernement luxembourgeois et paiements en faveur ou en provenance de gouvernements étrangers, concernant les représentations diplomatiques et consulaires, les pensions gouvernementales, les frais d´administration d´organismes internationaux, les dépenses militaires (à l´exclusion des importations et exportations de fournitures) et les impôts et amendes. II. Liste C. La Liste «C» est remplacée par le texte suivant : 1. Frais de voyage Dépenses de tourisme : notes d´hôtels, de restaurants et autres frais de séjour. Frais de transport de voyageurs : tickets de chemins de fer, d´avions, de bateaux, d´autocars. Frais de cure et d´études : notes de sanatorium, d´hôpital, de pensionnat, d´université. 2. Revenus Revenus mobiliers, intérêts sur prêts, coupons, dividendes, rentes. Loyers, fermages, produits de location de biens meubles (machines, matériel). Bénéfices d´exploitation. III. Liste D. Il est ajouté une Liste « D » libellée comme suit : LISTE D. 1. Dons et soutiens Fonds transférés par les émigrants à leur départ. Dons, cadeaux. Soutiens, secours. Héritages. 2. Capitaux, investissements Constitutions de dépôts à vue, à terme ou à préavis, prêts, avances, achats ou souscriptions de titres, achats d´immeubles, constitutions de sociétés. Souscription d´assurances-vie, d´assurances de capitalisation et d´assurances-crédit. 3. Capitaux, liquidation d´investissements Rapatriements de parts investies dans des sociétés en liquidation, amortissements et remboursements de prêts et d´avances, cessions de participations dans des sociétés, ventes et remboursements de titres, ventes d´immeubles. Capitaux et valeurs de rachats d´assurances-vie, d´assurances de capitalisation et d´assurances-crédit. 4. Opérations sur or Achats et ventes d´or en pièces monnayées ou en lingots. 5. Couvertures à terme en marchandises Constitutions et remboursements des « deposits » et marges, liquidations des différences, frais et commissions. 1380 6. Cautions Règlements relatifs à des avals, cautions ou garanties se rapportant à des prêts, avances et ouvertures de crédit consenties pour la réalisation d´opérations mentionnées dans la présente liste. 7. Opérations non dénommées ailleurs Opérations non dénommées dans les autres rubriques de la présente liste, ni dans les rubriques des listes A, B et C. Avis.  Relations extérieures.  Le 29 octobre 1957 S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Vinton Chapin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d´Amérique. A la même occasion S. Exc. Monsieur Vinton Chapin a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur Le 29 octobre 1957 S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Eiji Wajima, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Japon. A la même occasion S. Exc. Monsieur Eiji Wajima a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.  30 octobre 1957. Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1957 modifiant l´arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant admission de certains journaliers à des emplois du cadre permanent des agents des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par celui du 27 octobre 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l´assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d´assurance et de retraite et Nos deux arrêtés du 2 mars 1926, le premier généralisant, avec certaines modifications, l´application aux agents des C.F.G.L. de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925 portant règlement des pensions des agents des C.F.G.L. non soumis à Yassurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d´assurance et de retraite, le deuxième rendant applicable, avec certaines modifications, aux agents des chemins de fer Prince Henri ce même règlement, ainsi que Nos arrêtés modificatifs subséquents ; Vu Notre arrêté du 29 août 1953 portant admission de certains journaliers à des emplois du cadre permanent des agents des chemins de fer luxembourgeois ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ; La Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendue en son avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 29 août 1953 portant admission de certains journaliers à des emplois du cadre permanent des agents 1381 des chemins de fer luxembourgeois est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2. Pour pouvoir être admis à un emploi du cadre permanent, les journaliers visés à l´art. 1er doivent : 1° être Luxembourgeois : 2° subir un examen médical qui les classera dans une des catégories 1 à 4, afin de déterminer les emplois du cadre permanent pouvant être occupés par les intéressés. Les candidats qui ne seront classés dans aucune catégorie ne seront pas admis. Les candidate qui depuis le 1er janvier 1945 ont été portés malades pendant plus de 400 journées de travail, à l´exception des incapacités de travail dues à un accident de service, devront au moins se trouver classés dans la première ou dans la deuxième catégorie. Les candidats ayant subi un accident par fait de guerre, par un fait provenant soit directement soit indirectement d´une mesure prise par l´occupant ou au service des chemins de fer seront admis dans le cas où leur élimination pour inaptitude physique a été provoquée par des accidents de cette espèce ; 3° produire un extrait de l´acte de naissance ainsi qu´un extrait du casier judiciaire. Ce dernier doit répondre aux mêmes conditions que celles en vigueur pour l´admission au cadre permanent de tous Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recensement général du bétail. Le Commissaire Général aux Aff aires Economiques, Membre du Gouvernement, Vu l´art. 1e r de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904, portant modification du règlement du 21 décembre 1861, pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des porcs ; Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l´Office de Statistique ; Arrête : Art. 1 er . Il sera procédé le 1 er décembre 1957 à un recensement général du bétail dans toutes les communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins. les agents remplissant les conditions d´admission normales ; 4° avoir eu au 1er janvier 1953 au moins 5 années de service régulier sans interruption ou, pour les chauffeurs d´autobus, être entrés en service comme journaliers avant le 1er janvier 1953 ; 5° avoir été âgé de moins de 48 ans au moment de leur dernière date d´entrée en service. Art. II. Le nouvel article 2 aura effet rétroactif à la date de l´entrée en vigueur de l´arrêté grandducal du 29 août 1953. Art. III. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1957. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Art. 2. Le recensement sera fait d´après l´état du 1 er décembre 1957. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi que les volailles et les ruches d´abeilles. L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les 12 derniers mois, ainsi que les terres labourables, les prés et prairies et les surfaces ensemencées de céréales d´hiver de chaque détenteur de bétail. Art. 3. Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera 1382 remis par l´agent-recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. Art. 4. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents-recenseurs. Art. 5. Les recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 1er décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent-recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre. Ils examineront et vérifieront sur place s´ils sont complètement et exactement remplis. Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par sections de commune qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 6 décembre au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis ; il vérifiera l´exactitude des indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre. L´administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis à l´Office de la Statistique Générale pour le 16 décembre 1957 au plus tard. Art. 8. Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 4,  francs par feuille de recensement dûment remplie avec un minimum de 50 francs par agent-recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 1,50 fr. par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont à l´Office de la Statistique Générale le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuser nt de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents-recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. L´Office de la Statistique Générale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1957. Le Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, Paul Wilwertz. Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de Monsieur le Ministre de l´Agriculture en date du 4 juillet 1957, l´association syndicale pour la construction de 2 chemins d´exploitation au lieu-dit «Gielenberg» à Holtz a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de Perlé.  4 juillet 1957. 1383 Arrêté ministériel du 7 novembre 1957 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 octobre 1957 relatif au régime d´accise du tabac ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 octobre 1957 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 28 octobre 1957. Luxembourg, le 7 novembre 1957. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1957 relatif au régime d´accise du tabac.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947

(1)relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises, ainsi que par l´article 1 er de la loi du 5 juillet 1956
(3)relative au régime fiscal du tabac ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
(1)Mémorial 1948, p. 82/83.
(2)Mémorial 1951, p. 624/25.
(3)Mémorial 1956, p. 942. Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(1)réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ; Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 5 avril 1956
(2)remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956
(3)relatif au régime fiscal du tabac ; ...................................... Vu l´urgence, Arrête : ...................................... Art.
  1. Les modifications suivantes sont également apportées au même tableau : 1° les séries 411 à 416 figurant sous le barème « B.  Autres cigares (cigarillos) (Accise : 20 p.c.) » sont supprimées ; 2° les barèmes « C.  Cigarettes (Accise : 62 p.c.) » et « D.  Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (Accise : 40 p . c . ) » sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté. ...................................... Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le 28 octobre
  3. Bruxelles, le 25 octobre
  4. H. LIEBAERT.
(1)Mémorial 1948, p. 434.
(2)Mémorial 1956, p. 549.
(3)Mémorial 1956, p. 1206. 1384 ANNEXE. C.  CIGARETTES (Accises : 62 p.c.) Série Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 1  2  3  F 921 922 923 924 925 926 10 25/2 20 25 50 100 3, 3,80 6,  7,50 15,  30,  Série Nombre de pièces par emballage Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 4  F 1  2  3  F 4  F 1,860 2,356 3,720 4,650 9,300 18,600 951 952 953 954 955 956 10 25/2 20 25 50 100 3,80 4,70 7,50 9,40 18,80 37,50 2,356 2,914 4,650 5,828 11,656 23,250 931 10 3,20 1,984 961 10 4,  2,480 932 25/2 4,  2,480 962 25/2 5,  3,100 933 934 935 936 20 25 50 100 6,40 8,  16,  32,  3,968 4,960 9,920 19,840 963 964 965 966 20 25 50 100 8,  10,  20,  40, 4,960 6,200 12,400 24,800 931B 932B 933B 934B 935B 936B 10 25/2 20 25 50 100 3,30 4,10 6,50 8,20 16,30 32,50 2,046 2,542 4,030 5,084 10,106 20,150 961 B 962 B 963 B 964 B 965 B 966 B 10 25/2 20 25 50 100 4,10 5,20 8,20 10,20 20,40 40,80 2,542 3,224 5,084 6,324 12,648 25,296 931 A 932 A 933 A 934 A 10 25/2 20 25 3,40 4,30 6,80 8,50 2,108 2,666 4,216 5,270 961C 963C 964C 965C 10 20 25 50 4,20 8,40 10,50 21,  2,604 5,208 6,510 13,020 935 A 936 A 50 100 17,  34,  10,540 21,080 966C 100 42, 26,040 941 942 943 944 945 946 10 25/2 20 25 50 100 3,50 4,40 7,  8,80 17,50 35,  2,170 2,728 4,340 5,456 10,850 21,700 961 A 962 A 963 A 964 A 965 A 966 A 10 25/2 20 25 50 100 4,30 5,40 8,50 10,70 21,30 42,50 2,666 3,348 5,270 6,634 13,206 26,350 941 A 942 A 943 A 944 A 10 25/2 20 25 3,60 4,50 7,20 9,  2,232 2,790 4,464 5,580 971 972 973 974 10 25/2 20 25 4,40 5,50 8,80 11, 2,728 3,410 5,456 6,820 945 A 946 A 50 100 18. 36,  11,160 22,320 975 976 50 100 22,  44,  13,640 27,280 1385 Série Nombre de pièces 1 par emballage 2   981 982 10 25/2 20 25 50 Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 3 4 Série Nombre de pièces 1 par emballage 2  F  F  2,790 3,534 5,580 7,006 13,950 1001 1002 1003 1004 1005 27,900  Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 3 4  F  F 10 25/2 20 25 50 5,50 6,90 11,  13,80 27,50 3,410 4,278 6,820 8,556 17,050 1006 100 55,  34,100 10 25/2 20 25 50 100 5,80 7,20 11,50 14,40 28,80 57,50 3,596 4,464 7,130 8,928 17,856 35,650 983 984 985 986 100 4,50 5,70 9,  11,30 22,50 45,  981 B 982 B 983 B 984 B 985 B 986 B 10 25/2 20 25 50 100 4,60 5,80 9,20 11,50 23,  46,  2,852 3,596 5,704 7,130 14,260 28,520 1001 A 1002 A 1003 A 1004 B 1005 A 1006 A 981 A 10 1011 10 6, 3,720 25/2 20 25 50 100 4,80 6,  9,50 12,  24,  48, 2,976 982 A 983 A 984 A 985 A 986 A 3,720 5,890 7,440 14,880 29,760 1012 1013 1014 1015 1016 25/2 20 25 50 100 7,50 12,  15,  30,  60,  4,650 7,440 9,300 18,600 37,200 991 992 993 994 995 996 10 25/2 20 25 50 5,  6,30 10,  12,50 25,  100 50,  3,100 3,906 6,200 7,750 15,500 31, 1011 A 1012 A 1013 A 1014 A 1015 A 1016 A 10 25/2 20 25 50 100 6,30 7,90 12,50 15,70 31,30 62,50 3,906 4,898 7,750 9,734 19,406 38,750 991 A 992 A 10 25/2 10 25/2 13, 26,  52,  8,060 16,120 32,240 1023 1024 1025 1026 20 25 50 100 6,50 8,20 13,  4,030 5,084 20 25 50 100 3,224 4,030 6,448 1021 1022 993 A 994 A 995 A 996 A 5,20 6,50 10,40 16,30 32,50 65, 8,060 10,106 20,150 40,300 991 B 992 B 993 B 994 B 995 B 996 B 10 25/2 20 25 50 100 5,30 6,60 10,50 13,20 26,30 52,50 3,286 4,092 6,510 8,184 16,306 32,550 1021 A 1022 A 1023 A 1024 A 1025 A 1026 A 10 25/2 20 25 50 100 6,80 8,50 13,50 16,90 33,80 67,50 4,216 5,270 8,370 10,478 20,956 41,850 1386 Série Nombre de pièces par emballage 1  2  Prix maximum de vente Droit au détail d´accise Série Nombre de pièces par emballage 1  2  3  4  F F 4,340 5,456 1061A 1062A Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 3  4  F F 10 25/2 9,50 11,90 5,890 7,378 1031 1032 10 25/2 7,  8,80 1033 20 14,  8,680 1063 A 20 19,  11,780 1034 1035 25 50 10,850 21,700 1064A 1065A 25 50 1036 100 17,50 35,  70,  43,400 1066A 100 23,80 47,50 95,  14,756 29,450 58,900 1031A 1032A 1033A 1034A 10 25/2 20 25 7,30 9,10 14,50 18,20 4,526 5,642 8,990 11,284 1071 1072 1073 1074 10 25/2 20 25 10,  12,50 20,  25,  6,200 7,750 12,400 15,500 1035A 1036A 50 100 36,30 72,50 22,506 44,950 1075 1076 50 100 50,  100,  31,  62,  1041 1042 10 25/2 7,50 9,40 4,650 5,828 1071 A 1072A 10 25/2 10,50 13,20 6,510 8,184 1043 20 15,  9,300 1073A 20 21, 13,020 1044 1045 25 50 18,80 37,50 11,656 23,250 1074A 1075 A 25 50 26,30 52,50 16,306 32,550 1046 100 75,  46,500 1076 A 100 105,  65,100 1051 1052 1053 1054 1055 1056 10 25/2 20 .25 50 100 8,  10,  16,  20,  40, 80,  4,960 6,200 9,920 12,400 24,800 49,600 1081 1082 1083 1084 1085 1086 10 25/2 20 25 50 100 11,  13,80 22,  27,50 55,  110,  6,820 8,556 13,640 17,050 34,100 68,200 1051A 1052A 10 25/2 8,50 10,70 5,270 6,634 1081 A 1082 A 10 25/2 11,50 14,40 7,130 8,928 1053A 20 17,  10,540 1083A 20 23,  14,260 1054A 1055A 25 50 21,30 42,50 13,206 26,350 1084 A 1085 A 25 50 28,80 57,50 17,856 35,650 1056A 100 85,  52,700 1086A 100 115,  71,300 1061 1062 1063 1064 1065 1066 10 25/2 20 25 50 100 9,  11,30 18, 22,50 45,  90, 5,580 7,006 11,160 13,950 27,900 55,800 1091 1092 1093 1094 1095 1096 10 25/2 20 25 50 100 12,  15,  24,  30,  60,  120,  7,440 9,300 14,880 18,600 37,200 74,400 1387 Série 1  Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit par emballage au détail d´accise 2 3 4    F F Série 1  Nombre de pièces par emballage 2  Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 3 4   F F 1101 10 12,50 7,750 1111C 10 15,50 9,610 1102 1103 25/2 20 15,70 25,  9,734 15,500 1112C 1113 C 25/2 20 19,90 31,  12,338 19,220 1104 1105 25 50 19,406 38,750 1114C 1115C 25 50 100 77,500 1116 C 100 38,80 77,50 155,  24,056 48,050 1106 31,30 62,50 125, 1101A 1102A 1103A 1104A 1105A 1106 A 10 25/2 20 25 8,060 10,106 16,120 20,150 50 100 13,  16,30 26,  32,50 65,  130, 40,300 80,600 1111 A 1112 A 1113 A 1114 A 1115 A 1116 A 10 25/2 20 25 50 100 16,  20,  32, 40,  80,  160,  49,600 99,200 1101C 1102C 10 25/2 13,50 16,90 8,370 10,478 1111D 1112D 10 25/2 17,  21,30 10,540 13,206 1103 C 20 27, 16,740 1113 D 20 25 50 20,956 41,850 1114D 1115D 25 50 1106 C 100 33,80 67,50 135,  83,700 1116 D 100 34, 42,50 85,  170,  21,080 1104 C 1105 C 1101B 1102 B 10 25/2 8,680 10,850 1111B 1112B 1103 B 1104B 1105B 1106B 20 25 50 100 14,  17,50 28,  35,  70,  140, 17,360 21,700 43,400 86,800 1113 B 1114 B 1115 B 1116 B 10 25/2 20 25 50 100 17,50 21,90 35,  43,80 87,50 175, 21,700 27,156 54,250 108,500 1101D 1102D 1103D 1104D 1105D 1106 D 10 25/2 20 25 50 100 14,50 18,20 29,  36,30 72,50 145, 8,990 11,284 17,980 22,506 44,950 89,900 1111E 1112E 1113E 1114E 1115E 1116E 10 25/2 20 25 50 100 19,50 24,40 39, 48,80 97,50 195,  12,090 15,128 24,180 30,256 60,450 120,900 1111 10 15,  9,300 1121 10 20,  12,400 1112 25/2 18,80 11,656 1122 25/2 25,  15,500 1113 20 30,  18,600 1123 20 40,  24,800 62, 124,  1114 25 37,50 23,250 1124 25 25,  1115 1116 50 100 75,  150,  46,500 93,  1125 1126 50 100 100, 200, 96,100 9,920 12,400 19,840 24,800 26,350 52,700 105,400 10,850 13,578 31, 1388 Série 1  Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit par emballage au détail d´accise 2 3 4    F F 1121B 1122B 1123B 1124B 1125B 1126B 10 25/2 20 25 50 100 20,80 26, 41,50 51,90 103,80 207,50 12,896 16,120 25,730 32,178 64,356 128,650 1121A 1122A 1123A 1124A 1125A 1126A 10 25/2 20 25 50 100 21,30 26,60 42,50 53,20 106,30 212,50 13,206 16,492 26,350 32,984 65,906 131,750 1131 1132 1133 10 25/2 20 22,50 28,20 45,  13,950 17,484 27,900 Série 1  Nombre de pièces par emballage 2  Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 3 4   F F 1134 1135 1136 25 50 100 56,30 112,50 225, 34,906 69,750 139,500 1141 1142 1143 1144 1145 1146 10 25/2 20 25 50 100 25,  31,30 50, 62,50 125, 250, 15,500 19,406 31, 38,750 77,500 155, 1151 1152 1153 1154 1155 1156 10 25/2 20 25 50 100 illimité 18,600 23,250 37,200 46,500 93,  186,       D.  TABAC A FUMER. TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC. (Accise : 40 p.c.). Série 1  Poids par emballage 2  Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 3 4   F F Série 1  Poids par emballage 2  Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 3 4   F F 1241 1242 1243 1244 1245 50 100 125 250 500 3,50 7,  8,80 17,50 35, 1,400 2,800 3,520 7, 14, 1261 1262 1263 1264 1265 50 100
(1)125 250 500 4,50 9,  11,30 22,50 45,  1,800 3,600 4,520 9,  18,  1251 1252 1253 1254 1255 50 100
(1)125 250 500 4,  8,  10, 20, 40, 1,600 3,200 4,  8,  16, 1281 1282 1283 1284 1285 50 100 125 250 500 5,50 11,  13,80 27,50 55,  2,200 4,400 5,520 11, 22, 
(1)Séries exclusivement réservées au tabac à priser. 1389 Série 1 Poids par emballage 2   Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 3 4   F F Série 1  Poids par emballage 2  Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 3 4   F F 1291 1292 1293 1294 1295 50 100 125 250 500 6, 12,  15, 30,  60,  2,400 4,800 6,  12, 24,  1371A 1372A 1373A 1374A 1375 A 50 100 125 250 500 10,50 21,  26,30 52,50 105,  4,200 8,400 10,520 21,  42,  1301 1302 1303 1304 1305 50 100 125 250 500 6,50 13,  16,30 32,50 65,  2,600 5,200 6,520 13, 26, 1381 1382 1383 1384 1385 50 100 125 250 500 11,  22,  27,50 55,
  1.  4,400 8,800 11,  22, 44,  1311 1312 1313 1314 1315 50 100 125 250 500 7, 14,  17,50 35,  70,  2,800 5,600 7, 14, 28, 1381A 1382A 1383A 1384A 1385A 50 100 125 250 500 11,50 23,  28,80 57,50 115,  4,600 9,200 11,520 23,  46, 1331A 1332A 1333A 1334A 1335A 50 100 125 250 500 8,20 16,40 20,50 41,  82,  3,280 6,560 8,200 16,400 32,800 1391 1392 1393 1394 1395 50 100 125 250 500 12,  24,  30,  60, 120, 4,800 9,600 12,  24,  48,  1341 1342 1343 1344 1345 50 100 125 250 500 8,50 17,  21,30 42,50 85,  3,400 6,800 8,520 17, 34, 1391A 1392A 1393A 1394A 1395A 50 100 125 250 500 12,50 25,  31,30 62,50 125,  5, 10, 12,520 25,  50, 1361A 1362A 1363A 1364A 1365A 50 100 125 250 500 9,80 19,60 24,50 49, 98,  3,920 7,840 9,800 19,600 39,200 1401 1402 1403 1404 1405 50 100 125 250 500 13,  26,  32,50 65,  130, 5,200 10,400 13,  26, 52, 1371 1372 1373 1374 1375 50 100 125 250 500 10,  20,  25,  50,  100, 4,  8,  10, 20,  40, 1411 1412 1413 1414 1415 50 100 125 250 500 14,  28, 35, 70, 140, 5,600 11,200 14, 28,  56,  1390 Série 1 Poids par emballage 2   Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 4 3   F F 1421 1422 1423 1424 1425 50 100 125 250 500 15,  30,  37,50 75,  150,  6, 12, 15, 30, 60, 1421 A 1422 A 1423 A 50 100 125 16, 32, 40,  6,400 12,800 16,  Série 1  Poids par emballage 2  Prix maximum de vente Droit au détail d´accise 3 4   F F 1424 A 1425A 250 500 80,  160,  32, 64, 1431 1432 1433 1434 1435 50 100 125 250 500 illimité 7,  14,  17,500 35,  70,      Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 octobre
  2. H. LIEBAERT. Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois d´octobre
  3. N° d´ordre Date du jugement Nom du failli Jugecommissaire Curateur M. J.-P. Zeimes Me P. Wolter Luxembourg. 1 Wirtz Robert, commerçant, ayant demeuré à Luxembourg, actuellement sans domicile ni résidence connus 28.10.1957 Diekirch. néant. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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