1637 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 21 décembre 1957. No 71 Samstag, den 21. Dezember 1957. Avis. Relations extérieures. Le 4 décembre 1957 S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Edouard Guyon, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de France. A la même occasion S. Exc. Monsieur Edouard Guyon a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 4 décembre 1957. Loi du 21 décembre 1957 ayant pour objet :
- a)d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.262.559.000 francs pour les mois de janvier, février et mars 1958, et
- b)de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant à l´article 2, al. 1er, et aux articles 4 à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1958. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second de l´Etat pour l´exercice 1958 sont applicables pour les mois de janvier, février et mars 1958. Art. 3. L´exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1957. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 1.262.559.000 francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1958 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2. Les dispositions figurant à l´article 2, alinéa 1er, et aux articles 4 à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses Doc. parl. N° 673, Sess. ord. 195758. Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1957 concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1958. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 1638 Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 1.262.559.000 francs pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1958, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés chacun dans son département à disposer des crédits portés au projet de budget de 1958, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1958 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.262.559.000 francs. Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1957. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colline. Paul Wilwertz. Loi du 21 décembre 1957 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Jusqu´au 31 décembre 1958 le Gouvernement et autorisé, après avoir demandé l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la Chambre des députés, par l´intermédiaire de sa Commission de travail ; 1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique ; 2° à modifier ou compléter par la même voie des règlements d´administration publique ou arrêtés pris :
- a)soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre ;
- b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ainsi que des lois portant habilitation pour le Gouvernement de règlementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955 et le 22 décembre 1956 ;
- c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
- a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l´état de nécessité et des lois antérieures ci-dessus. Art. 2. Les règlements d´administration publique pourront fixer des peines n´excédant pas un em- 1639 prisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000 francs. Ces peines pourront être comminées cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres lois spéciales, continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si l´arrêté le prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1957. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les cœfficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les cœfficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 et applicables pour l´exercice 1958 seront les suivants : groupe I 5,1 groupe II 5,3 groupe III 5,1 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1957. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. N° 666. Sess. ord. 195758. Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1957 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49
- a)Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1957 ayant pour objet de modifier l´art. 29 de l´arrêté grandducal du 9 juillet 1929 portant règlement d´administration publique pour l´exécution de la loi du 29 avril 1929, concernant le Service des Logements populaires créé par l´Etat pour l´allocation de crédits à taux d´intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l´amélioration hygiénique des logements. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 26 avril 1929, concernant la création d´un organisme pour l´allocation de crédits à taux 1640 d´intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l´amélioration hygiénique des logements ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 29 N° 4 al. 1er de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant règlement d´administration publique pour l´exécution de la loi du 29 avril 1929, concernant le Service des Logements populaires créé par l´Etat pour l´allocation de crédits à taux d´intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l´amélioration hygiénique des logements est modifié comme suit : Sont à considérer comme biens ménagers ayant droit à la réduction des droits fiscaux accordés par l´art. 13 de la loi organique, les propriétés servant à une exploitation agricole et comprenant une maison d´habitation avec grange, écurie, étable et autres dépendances, ainsi que des immeubles non bâtis, acquises en une seule fois ou successivement, à condition que le revenu cadastral de l´ensemble de ses propriétes, y compris celles que l´intéressé et son épouse possèdent déjà au moment de l´acquisition, ne dépasse pas le montant de 500 francs. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1957. Arrêté du Gouvernement du 9 décembre 1957 portant suppression de la Commission du blé. Le Gouvernement en Consil , Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Revu l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre 1932 portant modification de l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Revu l´arrêté du Gouvernement du 29 août 1934 concernant l´organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission du blé ; Arrête : Art. 1er. La Commission du blé, instituée par arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, est supprimée. Les attributions déléguées ou conférées à la Commission du blé seront exercées par le Ministre de l´Agriculture. Art. 2. L´article 21 de l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930, tel qu´il a été modifié par l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre 1932, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 1957. Les Membres du Gouvernement, Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Pierre Frieden. Victor Bodson. Emile Colling. Pierre Werner. Paul Wilwertz. Arrêté ministériel du 4 décembre 1957 concernant l´allocation au personnel de l´Administration des Douanes des traitements et indemnités belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 17 alinéa 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922; Vu l´arrêté royal belge du 12 novembre 1957, relatif aux échelles des grades particuliers du Ministère des Finances ; 1641 Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La publication au « Moniteur belge » relative à l´arrêté royal belge susvisé du 12 novembre 1957 est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché conformément à l´article 17 de la Convention d´Union Economique. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 4 décembre 1957. Pierre Werner. Echelles des grades particuliers du Ministère des Finances. Un arrêté royal du 12 novembre 1957, sortant ses effets le 1 er mars 1953, porte ce qui suit : l´article 43 de l´arrêté royal du 30 mars 1951
(1)est remplacé par la disposition suivante: Art. 43. Sans préjudice de l´article 44 § 2 de l´arrêté royal du 16 février 1953, forme des services admissibles le temps qui a été reconnu, pour la fixation de leur traitement, à certains agents de l´Administration des Douanes et Accises par l´article 18 de l´arrêté royal du 4 mai 1920, l´arrêté royal du 14 septembre 1934, les arrêtés ministériels des 27 mars et 15 octobre 1934 et l´arrêté du Régent du 3 juillet 1945, et à certains agents de l´Administration des Contributions directes par l´arrêté du Régent du 23 avril 1946.
(1)Mémorial 1955 page 719. Arrêté ministériel du 6 décembre 1957, réglementant l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 27 décembre 1944, relatif à l´affichage des prix; Vu l´avis du Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques relatif à la simplification dans le régime d´importation, la fixation de prix maxima et le contrôle des prix, daté du 29 octobre 1946 ; La Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Commission des Prix entendues en leurs avis ; Arrête : Art. 1er. Sont tenus d´afficher les prix de vente :
- a)les personnes ou sociétés exerçant un commerce de détail ou faisant la location commerciale ;
- b)les artisans tenant magasin ;
- c)les producteurs agricoles et horticoles offrant des marchandises en détail dans des magasins ou sur des marchés publics, à l´exception des marchés de bétail ;
- d)les hôteliers et cafetiers. Art. 2. L´affichage des prix de détail est obligatoire pour toutes les marchandises offertes en vente. Sont considérées comme offertes en vente les marchandises exposées tant à l´intérieur des locaux accessibles au public qu´aux étalages et vitrines des magasins de vente, à l´exception toutefois des objets qui sont montrés à titre de modèle ou qui servent à la décoration. L´affichage des prix n´est pas obligatoire aux foires commerciales et bourses où la vente se fait sur échantillons, ni aux expositions organisées dans un but non commercial ou celles présentant en vue de la vente des objets anciens ou des œ uvres artistiques originales, ni aux salles de ventes exposant des objets destinés aux enchères publiques. Art. 3. L´affichage des prix doit être indiqué par écrit d´une façon apparente et non équivoque. Il se fera individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionne- 1642 ment ou leur présentation. Il pourra se faire de façon collective, s´il se rapporte à des marchandises identiques, réunies en un même endroit. L´indication du prix de vente se fera soit au poids, soit à la mesure, soit au volume, soit à la pièce, en unités de vente usuelles et légales. Toute publicité faisant état du prix et relative à des marchandises conditionnées, dont les mesures ne correspondent pas aux unités du système métrique, devra obligatoirement mentionner les mesures en unités du système métrique. Art. 4. Dans les locaux de vente accessibles au public, l´affichage individuel ou collectif pourra être remplacé par un catalogue de prix tenu dans le magasin à la disposition du public si l´affichagese rapporte à :
- a)des marchandises similaires disponibles en différentes dimensions ;
- b)des marchandises similaires disponibles en variétés considérables rendant impossible l´affichage individuel ou collectif. La dispense visée à l´alinéa ci-dessus ne s´applique pas aux objets exposés dans les vitrines et étalages. Art. 5. Indépendamment des obligations découlant des articles 1 à 4 ci-dessus, toute personne physique ou morale ayant magasin ouvert et dont l´activité consiste totalement ou partiellement dans la prestation de services ou dans la location commerciale, est tenue d´afficher d´une façon bien apparente dans une vitrine et dans les locaux accessibles au public, le tarif par unité de prestation des services les plus courants ou le tarif de la location commerciale. Les dispositions ci-dessus s´appliquent notamment aux .maîtres-artisans, cafetiers, restaurateurs, garagistes, exploitants de blanchisseries, de lavoirs, de teintureries, d´entreprises de nettoyage, aux commerçants faisant la location commerciale (p. ex. prêts de livres, garage de voitures à la journée, etc.), ainsi que d´une façon générale à toute personne exerçant une activité artisanale, commerciale ou industrielle dans les conditions prévues à l´alinéa ci-dessus. Art. 6. Les hôteliers et tenanciers de pensions de famille sont tenus d´afficher dans les chambres les prix du logement et de la pension. Les affiches devront mentionner en outre le montant des taxes et le coût du service dans la mesure où ils sont facturés séparément au client et préciser la durée du droit d´occupation de la chambre. Il ne pourra être exigé des prix supérieurs à ceux qui figurent sur l´affiche. Art. 7. Les prix des plats, des menus, des boissons, doivent être inscrits sur des cartes et des tableaux fixes ou mobiles de façon que tout consommateur puisse en prendre facilement connaissance. Des tableaux portant les mêmes indications seront placés à l´entrée de la salle à manger, de façon à pouvoir être consultés aisément. A l´intérieur des salles de consommation, ils devront être visibles à tous les clients. Il ne pourra être exigé des prix supérieurs à ceux qui figurent sur les cartes ou tableaux. Art. 8. L´affichage des tarifs visé à l´art. 5 est apparent s´il est fait en caractères d´une hauteur d´au moins 8 mm. Art. 9. Les prix affichés en vertu des articles 1 à 7 ci-dessus ne peuvent pas dépasser les prix ou tarifs maxima fixés ou autorisés par l´Office des Prix. A défaut de fixation par l´Office des Prix, les prix affichés ne devront pas dépasser le prix normal. Art. 10. Toute personne physique ou morale tombant sous le coup des articles 1 à 7 ci-dessus devra être en mesure de justifier à tout moment aux contrôleurs de l´Office des Prix le prix d´achat des articles exposés en vente. Cette justification se fera par la production des factures d´achat. Dans les cas, où il s´agit de marchandises d´aspect similaire, mais de qualité différente et où, par conséquent l´identification des positions d´achat est difficile ou pourrait prêter à confusion, le commerçant empêchera ces confusions et s´en tiendra aux règles spéciales que l´Office des Prix a établies ou que cet Office fixera en vertu de l´article 11 ci-après. A défaut de règles spéciales, le commerçant inscrira soit sur une étiquette, soit sur le verso de l´affiche portant indication du prix de vente, soit sur la marchandise même, soit sur un exemplaire du tarif de vente, une indication suffisamment précise se référant soit au numéro du facturier 1643 d´entrée, soit au numéro de la facture d´achat, soit à la pièce comptable ayant servi à la détermination du prix de vente. Art. 11. L´Office des Prix pourra fixer des conditions spéciales d´affichage ou de marquage pour des produits ou des services d´un secteur déterminé. Il pourra accorder des dérogations ou des dispenses aux dispositions du présent arrêté et fixer des conditions spéciales dans les cas où l´application de cet article se heurte à des difficultés majeures d´ordre technique ou économique. Art. 12. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix. Art. 13. Sont abrogés pour autant qu´ils concernent l´atfichage et le marquage des prix, l´avis de l´Office des Prix du 27 décembre 1944 et l´avis du Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques relatif à la spécification dans le régime d´importation, la fixation de prix maxima et le contrôle des prix, daté du 29 octobre 1946. Art. 14. Le présent arrêté entrera en vigueur le premier janvier 1958 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre 1957. Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, Paul Wilwertz. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 6 avril 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fink Anne-MarieJacqueline, épouse Kerschen Joseph, née le 2 décembre 1923 à Niederwiltz, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 15 avril 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kehrein Gudrun-Karola, épouse Ludewig Jean-Pierre, née le 7 mars 1936 à Steeg/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 7 novembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leuck Anne-Elisabeth, épouse Silbereisen Paul-Victor, née le 5 mai 1931 à Nittel/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Service de la Propriété Industrielle. En exécution de l´alinéa 3 de l´article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Londres le 2 juin 1934, l´Administration du Danemark a communiqué à chacun des pays contractants, par l´intermédiaire du Bureau international de Berne, la liste des emblèmes d´Etat que le Gouvernement de ce pays désire placer sous la protection dudit article. La liste notifiée est à la disposition du public auprès du Service de la propriété industrielle, 19, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg. 4 décembre 1957. 1644 Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de novembre 1957. N° Nom du failli d´ordre Date du Juge- jugement Commissaire Curateur Luxembourg. 1 «Comptoir Chimique, Technique et Industriel», société à responsabilité limitée, établie 30.11.1957 et ayant son siège social à Luxembourg M. P. Eichhorn M e A. Elvinger Diekirch. Néant. Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1936 1 re tranche. L´amortissement à la date du 15 janvier 1958, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1936 1 re tranche, pour lequel une somme de 2.280.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le rembbursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. - 10 obligations à 1.000, francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A. 550 obligations à 1.000, francs. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 1645 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5741 5742 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 8181 8182 8183 8184 8185 8186 8187 8188 8189 8190 8531 8532 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 8540 9181 9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188 9189 9190 9601 9602 9603 9604 9605 9606 9607 9608 9609 9610 10061 10062 10063 10064 10065 10066 10067 10068 10069 10070 4721 5211 5921 7231 7891 8341 8761 9251 9891 10151 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5922 5923 5924 5925 5926 5927 5928 5929 5930 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7240 7892 7893 7894 7895 7896 7897 7898 7899 7900 8342 8343 8344 8345 8346 8347 8348 8349 8350 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 9252 9253 9254 9255 9256 9257 9258 9259 9260 9892 9893 9894 9895 9896 9897 9898 9899 9900 4881 5441 6861 7341 7951 8471 8901 9401 9931 4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 4889 4890 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 7342 7343 7344 7345 7346 7347 7348 7349 7350 7952 7953 7954 7955 7956 7957 7958 7959 7960 8472 8473 8474 8475 8476 8477 8478 8479 8480 8902 8903 8904 8905 8906 8907 8908 8909 8910 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 9939 9940 10152 10153 10154 10155 10156 10157 10158 10159 10160 10371 10372 10373 10374 10375 10376 10377 10378 10379 10380 1792 1793 1795 1796 1810 1833 1839 1841 1870 1895 1958 1960 1987 1989 2037 2055 2059 2068 2084 2097 2105 2123 2133 2150 Litt. B. 122 obligations à 10.000 francs. 33 37 45 51 60 75 104 122 133 148 156 180 234 246 266 268 300 311 332 335 347 376 410 419 227 456 485 496 503 505 538 550 571 586 604 617 638 651 694 695 706 708 720 748 773 779 824 836 844 867 868 899 931 960 977 979 985 991 1061 1064 1067 1072 1076 1117 1118 1126 1151 1187 1198 1217 1224 1232 1241 1254 1269 1309 1351 1355 1375 1377 1440 1447 1470 1474 1485 1499 1510 1536 1559 1575 1577 1603 1604 1610 1621 1622 1624 1782 Litt. C. 5 obligations à 100.000 francs. 5 32 52 73 94 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 1646 Litt. A à 1.000 francs. 1674
(10)5047
(10)5048
(10)7594
(2)7595
(2)7596
(2)8297
(10)8298
(10)8299
(10)9276
(9)9277
(9)9278
(9)10105
(10)10271
(10)10272
(10)10321
(10)10322
(10)10396
(4)5049
(10)7861
(10)8300
(10)9279
(9)10273
(10)10397
(4)5050
(10)7862
(10)8724
(10)9280
(9)10274
(10)10398
(4)7492
(10)8197
(7)8725
(10)9847
(10)10275
(10)10399
(4)7493
(10)8198
(7)8726
(10)9848
(10)10276
(10)10400
(4)7569
(6)8199
(7)8730
(10)10081
(10)10277
(10)10401
(1)7591
(2)7592
(2)7593
(2)8200
(7)8295
(10)8296
(10)8861
(10)8862
(10)9275
(9)10082
(10)10103
(10)10104
(10)10278
(10)10279
(10)10280
(10)99
(4)102
(5)103
(8)Litt. B à 10.000 francs. 761
(10)1373
(3)2030
(10)2131
(10)
(1)obligations amorties le 15 janvier 1937
(2)» » » 1941
(3)» » » 1945 * coupon
(4)» » » 1946 15.7.46 att.
(5)» » » 1947
(6)» » » 1950
(7)» » » 1953
(8)» » » 1954
(9)» » » 1956
(10)» » » 1957 Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 16 décembre
- Avis. Emprunt grand-ducal 4% de
- L´amortissement à la date du 15 janvier 1958, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1955, pour lequel une somme de 4.744.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : 1.000, francs 5.000, francs 10.000, francs 50.000, francs 4 obligations à 100.000, francs 7 obligations à 500.000, francs Litt. A 14 obligations à Litt. B. 28 obligations à Litt. C. 34 obligations à Litt. D. 6 obligations à Litt. E. Litt. F. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A. 10 obligations à 1000 francs, remboursables par 1.050 francs 61 179 364 856 1001 1102 1330 1629 1838 1932 1647 Litt. C. 4 obligations à 10.000 francs, remboursables par 10.500 francs. 130 1391 2837 3339 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 1000 francs, remboursables par 1050 francs. 565
(2)811
(2)Litt. B à 5000 francs, remboursables par 5.250 francs. 1161
(2)1608
(1)1716
(2)1881
(2)1961
(2)Litt. C à 10.000 francs, remboursables par 10.500 francs. 64
(2)
(1)obligations amorties le 15.1.1956
(2)obligations amorties le 15.1.1957 Les intérêts des obligations sorties au tirage du 15 novembre 1957 cesseront de courir à partir de l´échéance des titres. 16 décembre 1957. Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1957 concernant l´entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1957 sur l´assurance-maladie des professions indépendantes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 60 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, et après délibération du Gouvermment en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L´entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1957 concernant 1´assurance-maladie des professions indépendantes est fixée au 1er janvier 1958. Art. 2. Notre Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 30 novembre 1957. Charlotte. Le Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, Paul Wilwertz. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ernst Marie, épouse Nether Raymond-Joseph-Mathias-Charles, née le 19 août 1931 à Longeau/Belgique, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 10 novembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wender Christine-Anne, épouse Marx Jean, née le 28 septembre 1920 à Oberleuken /Allemagne, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication, 1648 Avis. Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952 ; Ratifications, adhésions et entrée en vigueur. Le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 juin 1956 (Mémorial 1956, pp. 865 et ss.). L´instrument d´adhésion a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies à la date du 9 septembre 1957, en conformité de l´article X de la Convention. Celle-ci est entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg le 9 octobre 1957 en vertu des dispositions de son article XI. La liste des Etats qui sont parties à ladite Convention est publiée ci-après : Etats Ratification R ou Adhésion A République Fédérale d´Allemagne (et Berlin-Ouest) Etats-Unis d´Amérique Australie Autriche Belgique Danemark Egypte Espagne Entrée en vigueur 2. 9.1955 R 20.11.1955 Réserve à l´article II : « La République fédérale d´Allemagne ne peut considérer le café torréfié, les extraits de café et de thé et les tabacs, non plus que le papier à cigarettes comme des échantillons de valeur négligeable. Aucun des privilèges prévus à l´article II de la Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire ne pourra être accordé lors de l´importation, sur le territoire de la République fédérale d´Allemagne, des produits énumérés ci-dessus. » 17. 9.1957 R 17.10.1957 6. 1.1956 A 5. 2.1956 8. 6.1956 A 8. 7.1956 28. 8.1957 R 27. 9.1957 5.10.1955 A 20.11.1955 29. 9.1955 A 20.11 1955 9.9.1954 A 20.11.1955 Réserve à l´article VI: «L´obligation imposée aux Parties contractantes par l´article VI de la Convention, de ne pas appliquer de prohibitions ou de restrictions à l´importation des marchandises admises en franchise temporaire dans les conditions prévues à l´alinéa
- b)dudit article ne s´appliquera pas, pendant la durée des expositions ou des foires commerciales, de carractère international, qui se tiennent en Espagne, ou pendant les deux mois qui précèdent ou qui suivent ces manifestations, aux véhicules, appareils et matériel de toute catégorie dont l´admission temporaire est demandée. Les véhicules, appareils et matériel qui se trouvent en Espagne au début de la période précitée, qu´ils y soient montés ou qu´ils servent à des fins de démonstration, devront être réexportés ou amendés à l´endroit où doit se tenir l´exposition ou la foire commerciale». 1649 Etats Ratification R ou Adhésion A Finlande Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Grèce Hongrie Inde Indonésie Israël 27. 5.1954 Entrée en vigueur A 20.11.1955 21.10.1955 R 20.11.1955 Application étendue aux territoires suivants : Aden, Barbade, Bornéo du Nord, Chypre, Côte de l´Or, Iles Falkland, Fédération malaise, Iles Fidji, Gambie, Gibraltar, Guyane britannique, Honduras britannique, Hongkong, Jamaïque, Kenya (avec la réserve suivante : Le Kenya ne sera pas lié par l´article V de la Convention.) Malte (avec les réserves suivantes :
- i)Le délai prévu par la loi pour la réexportation des marchandises dédouanées sous le régime de l´importation temporaire est de trois mois, mais ce délai peut être prolongé à l´appui d´une raison suffisante.
- ii)Si toutes les marchandises ne sont pas réexportées de Malte, le cautionnement déposé en garantie des droits de douane sera acquis au Trésor. iii) Les échantillons de grande valeur seront soumis à un contrôle en vertu des dispositions relatives à l´importation temporaire et des règlements à édicter conformément au paragraphe 3 de l´article III de la Convention.) Ile de Man, Ile Maurice, Nigeria ( Fédération de
- la)Ouganda (avec la réserve suivante : L´Ouganda ne sera pas lié par l´article V de la Convention) Sainte-Hélène, Sarawak, Iles Seychelles, Sierra-Leone, Singapour, Protectorat de Somalie. Iles sous-le-Vent : Antigoa, Montserrat, Saint-Christophe, Nevis et Anguilla, Iles Vierges britanniques, Tanganyika (avec la réserve suivante : Le Tanganyika ne sera pas lié par l´article V de la Convention.) Trinité et Tobago (avec la réserve suivante : Le paragraphe 6 de l´article III de la Convention ne peut pas s´appliquer à Trinidad étant donné que le département des douanes et des contributions indirectes ne dispose pas d´une comptabilité indépendante et que les remboursements ont lieu sur présentation de bordereaux du Trésor.) Iles du Vent : La Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, SaintVincent, Tonga, Zanzibar. 10. 2.1955 R 20.11.1955 3. 6.1957 A 3. 7.1957 3. 8.1954 A 20.11.1955 Réserve à l´article IV : « La franchise de droits à l´importation ne sera consentie que pour les catalogues, prix courants et notices commerciales qui seront fournis gratuitement. » 21. 4.1954 A 20.11.1955 8.10.1957 A 7.11.1957 1650 Ratification R ou Adhésion A Etats Entrée en vigueur Japon Luxembourg Norvège Nouvelle-Zélande Pakistan Pays-Bas (pour le Royaume en Europe, le Surinam, les Antilles néerlandaises et la Nouvelle Guinée néerlandaise Portugal Fédération de Rhodésie et du Nyassaland Suède Suisse Tchécoslovaquie Turquie Yougoslavie Luxembourg, le 9 décembre 1957. 2. 8.1955 A 20.11.1955 9. 9.1957 A 9.10.1957 2.11.1054 A 20.11.1955 19. 4.1957 A 19. 5.1957 Application étendue aux îles Cook (y compris Niou) aux îles Tokélau et au Territoire sous tutelle du Samoa occidental. 12.10.1953 A 20.11.1955 3. 5.1955 A 24. 9.1956 A 20.11.1955 24.10.1956 30. 4.1956 A 23. 2.1955 R 4.12.1954 A 12. 1.1956 A 8.12.1956 A 29. 5.1956 A 30. 5.1956 20.11.1955 20.11.1955 11. 2.1956 7. 1.1957 28. 6.1956 Pr. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Avis. Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel fait à Lake Success, New-York, le 22 novembre 1950 ; Ratifications, adhésions et entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 mai 1953 (Mémorial 1953, pp. 646 et ss.), a été ratifié et l´instrument de ratification du Grand-Duché a été déposé le 31 octobre 1957 auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l´article IX, alinéa 3, de l´Accord. Celui-ci sera mis en application pratique à partir du 31 janvier 1958 en vertu des dispositions de son article XII, alinéa 2. La liste des Etats qui sont parties audit Accord est publiée ci-après : Etats Ratification R ou Adhésion A Allemagne (République Fédérale et Berlin-Ouest) Belgique (et Congo, Ruanda-Urundi) Cambodge Entrée en vigueur 9. 8.57 A 9. 8.57 31.10.57 5.11.51 R A 31.10.57 21. 5.52 1651 Etats Ceylan Cuba Egypte Espagne Finlande France (et Tunisie) Grande-Bretagne (inclus : Ratification R ou Adhésion A 8. 1.52 27. 8.52 8. 2.52 7. 7.55 30. 4.56 14.10.57 11. 3.54 A A R A A R R Entrée en vigueur 21. 5.52 27. 8.52 21. 5.52 7. 7.55 30. 4.56 14.10.57 11. 3.54 Aden (colonie et protectorat) Barbade Bornéo du Nord Brunéi (Etat protégé) Chypre Côte de l´Or
- a)Colonie
- b)Achanti
- c)Territoires septentrionaux
- d)Togo (sous tutelle britannique) Fédération de Malaisie (Etablissements britanniques de Penang et de Malacca ; Etats protégés de Johore, Kedah, Kelantan, Negri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor et Trengganu) Fédération de la Rhodésie et du Nyasaland Fidji Gambie (colonie et protectorat) Gibraltar Guyane britannique Honduras britannique Hongkong Jamaïque (y compris les îles Turques et Caïques et les îles Caïmans) Kenya (colonie et protectorat) Iles sous le Vent : Antigoa Montserrat Saint-Christophe, Névis et Anguilla Iles Vierges La Dominique Ste Lucie Grenade St Vincent Iles Falkland Ile de Man Iles Anglo-Normandes Malte Maurice Nigeria
- a)Colonie
- b)Protectorat
- c)Cameroun (sous tutelle britannique) 1652 Etats Ratification R ou Adhésion A Entrée en vigueur Sainte Hélène (y compris îles Ascension et Tristan da Cunha) Sarawak Seychelles Sierra-Leone (colonie et protectorat) Singapour (y compris île Christmas et île de Cocos (Keeling) Somalie (protectorat) Tanganyika (sous tutelle britannique) Tonga Trinité et Tobago Ouganda (protectorat) Territoires dépendant du Haut-Commissariat pour le Pacifique occidental : Iles Salomon britanniques (protectorat) Iles Gilbert et Ellice (colonie) «Central and Southern Line Islands » Zanzibar (protectorat) Grèce Haïti Israël Laos Luxembourg Monaco Pakistan Pays-Bas Philippines Salvador Suède Suisse Thaïlande Viet-Nam Yougoslavie Luxembourg, le 9 décembre 1957. 12.12.55 R 14. 5.54 R 27. 3.52 R 28. 2.52 A 31.10.57 R 18. 3.52 A 17. 1.52 R 31.10.57 R 30. 8.52 R 24. 6.53 R 21. 5.52 R 7. 4.53 R 18. 6.51 R 1. 6.52 A 26. 4.51 A 12.12.55 14. 5.54 21. 5.52 21. 5.52 31.10.57 21. 5.52 21. 5.52 31.10.57 30. 8.52 24. 6.53 21. 5.52 7. 4.53 21. 5.52 1. 6.52 21. 5.52 Pr. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Avis. Administrations communales. Par délibération du 21 novembre 1957, le Conseil communal de Bous a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération à été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 4 décembre 1957. 4 décembre 1957. 1653 Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série I 2, 3% à 5 ans. N° 11272 à 150.000, francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 10 décembre 1957. Avis. Ministère des Finances. Il est porté à la connaissance des intéressés que les Bons de la Reconstruction de la série 1 2, établis en 1953, seront remboursés en 1958 à leur échéance normale. Les Bons sont à envoyer sous pli recommandé à la Trésorerie de l´Etat, 7, rue Pierre d´Aspelt, Luxembourg, 8 jours avant leur échéance. 9 décembre 1957. Agents d´Assurances agréés pendant le mois de novembre 1957. N° d´ordre Nom et Domicile 1 *) Mme Apel Jean, née Frieden Julie, Wasserbillig Mme Barthels Marcel, née Schreiber Math., Dudelange Bucciarelli Nazzareno, Esch-s.-Alzette Deltgen Jean, Ettelbruck Feltz Jean-Pierre, Luxembourg *)Gœdert Mina, Allerborn Kirwel Nicolas, Differdange Kœnig Martin, Esch-sur-Alzette Martellotto René, Mondercange 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mossong Aloyse, Luxembourg *)Mme Nicolai Aug. née Steiver Orpha, Doncols *)Post Albert, Wemperhardt *)Reiser Michel, Rodange Rhein-Kieffer Jean-Pierre, Remich 15 16 17 18 19 20 21 22 *)Schaal Raymond, Steinfort *)Schaus Marcel, Schmiede Schiltz-Schmitz Alfred, Mœrsdorf Schmit Marcel, Limpach Schuh Victor, Stadtbredimus *)Schwartz Urbain, Gaichel *)Thilmany Agnès, Oberpallen Turpel Arthur, Kehmen Compagnies d´Assurances Date Le Foyer 16.11.57 Le Phénix Belge La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Le Phénix Français L´Helvétia Le Foyer La Prévoyance (Vie et Incendie) Le Phénix Français L´Union, Paris ; la Nationale-Vie; la Compagnie Européenne L´Helvétia 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 Le Foyer Le Foyer Le Foyer La Société Générale d´Assurance et de Crédit Foncier Le Foyer Le Foyer Le Foyer Le Foyer La Luxembourgeoise Le Foyer Le Foyer La Luxembourgeoise 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 16.11.57 *) L´approbation n´est valable que pour l´Assurance frontière Responsabilité Civile Automobile. 1654 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant les mois d´octobre et de novembre 1957. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 Adam Auguste, Luxembourg Brtz Jean, Ingeldorf 3 4 5 6 7 8 De Waha Jean, Luxembourg Du pont Léon, Bech/Echternach Engels Nicolas, Tétange Peltier Eugène, Hobscheid Wagner Nicolas, Luxembourg Kolff Jean Nicolas, Eischen Compagnies d´Assurances Le Foyer Les Compagnies Belges Générales Le Foyer La Luxembourgeoise La Fédérale; le Partimoine Le Foyer L´Helvétia La Luxembourgeoise Date 30.10.57 d´Assurances 20.10.57 30.10.57 29.10.57 14.11.57 30.10.57 21.11.57 29.11.57 29 novembre 1957. Avis. Règlements communaux. En séance du 23 juillet 1957, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement concernant la protection de la santé publique. Ledit règlement a été publié en due forme. 18 novembre 1957. En séance du 30 août 1957, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir par cette commune du chef de la confection des tombes dans les cimetières de Steinheim et de Rosport. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1957 et publiée en due forme. 19 novembre 1957. En séance du 31 juillet 1957, le conseil communal de Munshausen a pris une délibération portant modification des règlements sur les conduites d´eau de cette commune et nouvelle fixation de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 septembre 1957 et publiée en due forme. 20 novembre 1957. En séance du 9 septembre 1957, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement concernant les bâtisses et les clôtures. Ledit règlement a été publié en due forme. 21 novembre 1957. En séance du 9 septembre 1957, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 27 septembre 1957 et publié en due forme. 21 novembre 1957. En séance du 23 juillet 1957, le conseil communal de Garnich a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir par cette commune du chef de la confection des tombes, à partir du 1er janvier 1958. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 septembre 1957 et publiée en due forme. 28 novembre 1957. En séance du 18 mai 1957, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a éré approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 juillet et 2 août 1957 et publié en due forme. 3 décembre 1957. 1655 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 6 juin 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hasbron OlgaDorothée, épouse Feydt Edouard, née le 31 août 1906 à Haguenau/France, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 25 septembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Junglinster, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wambach Cathérine-Mathilde, épouse Fay Jean, née le 11 juillet 1929 à Geichlingen/Allemagne, demeurant à Bascharage, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Sociétés de secours mutuels. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 20 novembre 1957, les modifications apportées aux articles 3, 18 et 19 des statuts de la Première Caisse de secours mutuels et de décès des agents des Chemins de Fer Luxembourgeois sont approuvées et ce à partir du 1 er janvier 1958. Texte des articles modifiés. KAPITEL II. Art. 3. Der Verein besteht aus wirklichen und aus Ehrenmitgliedern. Aufnahmefähig ist jede Person luxemburgischer Nationalität sowie deren Ehefrau, sofern das 60 Lebensjahr nicht überschritten ist. KAPITEL IV. Art. 18. Beiträge. 1. Die jährlichen Beiträge der Mitglieder werden nach Anteilen und nach dem Lebensalter beim Eintritt in die Sterbekasse berechnet. 2. Sie betragen pro Anteil und bei der Aufnahme in der Zeit
- a)Vom begonnenen 18. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr 65 Fr.
- b)» » 26. » » 30. » 70 »
- c)» » 31. » » 35. » 75 »
- d)» » 36. » » 40. » 80 »
- e)» » 41. » » 45. » 110 »
- f)» » 46. » » 50. » 130 »
- g)» » 51. » » 55. » 150 »
- h)» » 56. » » 60. » 180 »
- i)Ehrenmitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 30 Franken jedoch ohne Anrecht auf Sterbegeld zu haben. KAPITAL V. Art. 19. Beim Ableben eines Mitgliedes, werden nach Beibringung einer amtlichen Sterbeurkunde an die bezugberechtigten Personen pro Anteil folgende Beträge ausbezahlt : Im ersten Jahre der Mitgliedschaft 1500 Fr. Vom 2ten Jahr und bis zum vollendeten 5. Jahre der Mitgl. 2000 Fr. Vom 6ten Jahr und bis zum vollendeten 8, Jahre der Mitgl. 2500 Fr. Vom 9ten Jahr und bis zum vollendeten 10. Jahr eder Mitgl. 3000 Fr. Ueber 10 Jahre Mitgliedschaft 3500 Fr. Beim Ableben durch Unglücksfall gelangt sofort und ohne Rücksicht auf Dauer der Mitgliedschaft voiles Sterbegeld zur Auszahlung. Genannte Statutenänderungen treten ab ersten Januar 1958 in Kraft. 1656 Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 131,63 au 1er décembre 1957, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Indice Moyenne du mois semestrielle Juillet 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,14 128,54 Août 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,81 129,17 Septembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . 131,57 129,82 Octobre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,16 130,34 Novembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,46 130,90 Décembre 1957. . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,63 131,30 16 déc. 1957. Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1957, MM. Félix Welter, Eugène Rodenbourg, Maurice Sevenig, Emile Raus, Albert Goldmann, Ferdinand Wirtgen et Roger Maul, Conseillers d´Etat, ont été désignés pour former le Comité du Contentieux du Conseil d´Etat. 16 décembre 1957. Avis, Indigénat. Par déclaration d´option faite le 11 janvier 1956 devant l´officier de l´état civli de la commune de Bertrange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brakonier Mathilde-Lydie, épouse Faber René, née le 22 mars 1935 à Trèves/Allemagne, demeurant à Mondercange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 3 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Cesarini Justine-Antonia, épouse Rippinger Jean-Pierre-Paul, née le 2 décembre 1935 à Dudelange, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Administrations communales. Par délibération du 2 décembre 1957 le Conseil communal de Wilwerwiltz a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 16 décembre 1957. 17 décembre 1957. Avis. Absence. Par jugement du tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, première section, siégeant en matière civile, en date du 13 novembre 1957, enregistré, une enquête a été ordonnée pour constater l´absence de M. Georges Feyereisen (nom américanisé : George Fey ), né à Kehlen, le 4 janvier 1886, ayant été domicilié à Chicago (U.S.A.) jusqu´en avril 1933, disparu depuis plus de quatre ans. Le même jugement a commis M. le Juge Jacoby pour procéder à cette enquête. 10 décembre 1957. Avis. Centres d´enseignement professionnel de l´Etat. Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1957, Mademoiselle Germaine Buchler, aspirante institutrice d´enseignement général aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat, a été nommée aux fonctions d´institutrice d´enseignement général au même établissement. 10 décembre 1957. 1657 Avis. Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette. Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1957, démission honorable a été accordée, sur sa demande, pour cause de limite d´âge, à Monsieur FrançoisMichel Biltgen, de ses fonctions de professeur de sciences techniques à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette. Par le même arrêté Monsieur Biltgen a été nommé professeur de sciences techniques honoraire de l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette. - 10 décembre 1957. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 5 juin 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Misiorek Jeanne, épouse Heintz Jean-Nicolas, née le 15 décembre 1930 à Dudelange, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 27 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la lol du 9 mars 1940, la dame Wagner Marguerite -Elisabeth, épouse Baustert Jacques, née le 2 avril 1935 à Prumzurlay /Allemagne, demeurant à Echternach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 12 juillet 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lenningen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Balter Rose-Marie, épouse Hild Jean-Léon, née le 26 avril 1929 à Lünebach/Allemagne, demeurant à Beyerholz/Canach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette declaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Administrations communales. Par délibération du 15.11.1957 le Conseil communal de Wormeldange a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932, concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 16 décembre 1957. 17 décembre 1957. Avis. Enseignement normal. Par arrêté grand-ducal du 20 novembre 1957, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à la dame SoeurClaire Ruppert directrice de l´Ecole normale d´institutrices à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. La dame Soeur Ruppert a été nommée directrice honoraire de l´Ecole normale d´institutrice. 25 novembre 1957. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « auf dem Eichenbusch » a Lieler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heinerscheid. 10 décembre 1957. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin dans les vignes au lieu-dit « Welwergreif-Flässer » à Stadtbredimus a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Stadtbredimus. 11 décembre 1957. 1658 Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « Aimert » à Kaundorf a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mecher. 27 novembre 1957. Avis. Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. En exécution de la loi du 17 août 1935 concernant l´assainissement de certaines créances prîvilégiées et hypothécaires et de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre des Finances en date du 19 novembre 1956 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale pour une nouvelle durée d´une année à partir du 1er décembre 1957: MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier à Luxembourg; Charles Heuertz, conseiller de direction à l´Office des Assurances sociales à Luxembourg ; Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ; comme membres suppléants : MM. Marcel Marson, attaché au Ministère des Finances ; Mathias Weydert, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg. M. Gustave Stoltz remplira les fonctions de président de ladite Commission et M. Bernard Frommes , chef de bureau à la Caisse d´Epargne de l´Etat à Luxembourg, celles de secrétaire. En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 30 novembre 1957 désigne pour la même durée: MM. Emile Glauden , conseiller de Gouvernement, pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial, et Jean-Pierre Thomas , inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg, commissaire du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial. 3 décembre 1957. Avis. Réforme fiscale. Commission ayant pour mission de donner un avis sur le projet de loi concernant la réforme de l´impôt sur le revenu, pour autant que ce projet concerne l´imposition des professions libérales. Monsieur Roger Wurth , notaire à Luxembourg, est nommé membre de la Commission précitée en remplacement de Monsieur Tony Neuman, membre démissionnaire. 5 décembre 1957. Avis. Consulats. Par arrêtés grand-ducaux du 11 mai 1957, démission honorable a été accordée, sur leur demande, à MM. Girolamo Bellavista, Consul général honoraire, Victor Bruck, Consul honoraire et Prospero Morra, Vice-Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Rome. 9 décembre 1957 Avis. Erratum. Compte du fonds de dépenses communales. Exercice 1956. Il y a lieu de lire à la page 1353 14 Consthum . . . . . . . . . . Hachiville . . . . . . . . . Heinerscheid . . . . . . . . 55 000 Hosingen . . . . . . . . . . . 150 000 15 16 17 18 19 20 1 146 4 565 5 561 10 972 21 346 12 015 22 492 16 586 60 617 161 090 16 158 11 860 5 515 11 365 6 56 118 14 décembre 1957. 1659 Avis. Titres au porteur. - Suivant notification de l´Office des Séquestres à Luxembourg du 16 décembre 1957 l´obligation 3% de nom. Fr. 500 de la S. A. Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, à Luxembourg, portant le numéro 41.238, ayant fait l´objet de son avis d´opposition du 30 août 1956, est annulée en vertu de l´art. 5 de la loi du 26 avril 1951, tant en ce qui concerne le capital que les intérêts. 17 décembre 1957. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´Office des Séquestres à Luxembourg du 16 décembre 1957 les titres dont les numéros sont reproduits ci-dessous et qui ont été frappés d´opposition selon l´avis du 30 août 1956, sont annulés conformément à l´art. 5 de la loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et la liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Il s´agit des titres suivants: Actions privilégiées Société Minière et Métallurgique de Rodange, S. A., Rodange, portant les numéros 1140 à 1142. 17 décembre 1957. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´Office des Séquestres à Luxembourg du 16 décembre 1957 les titres dont les numéros sont reproduits ci-dessous et qui ont été frappés d´opposition selon l´avis du 30 août 1956, sont annulés conformément à l´art. 5 de la loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Il s´agit des obligations suivantes : 1° de l´emprunt Grand-Ducal 5% 1930 en florins P.B.
- a)oblig. de nom. flor. 500 : Nos 268 et 1035 = 2 × 500 ;
- b)oblig. de nom. flor. 1000 : Nos 725, 1331, 1573, 3776, 4389/91, 4435/39, 5006/07, 5393 et 6230 = 16 × 1000 ; 2° de l´emprunt Grand-Ducal 5% 1932 en florins P.B.
- a)oblig. de nom. flor. 500 : Nos 233/34 et 345/46 = 4 × 500 ;
- b)oblig. de nom. flor. 1000 : Nos 2816, 5221 et 5286 × 3 × 1000. 17 décembre 1957. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´Office des Séquestres à Luxembourg du 16 décembre 1957 les titres dont les numéros sont reproduits ci-dessous, et qui ont été frappés d´opposition selon l´avis publié au Mémorial N° 44 du 11 juillet 1953, sont annulés conformément à l´art. 5 de la loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Il s´agit des titres suivants : Acticns Chemins de Fer et Minières Prince Henri portant les numéros : 834, 2328, 2329, 2396, 2431, 2446, 2468, 2505, 2568, 2598, 2607, 2608, 2623, 2626, 3848, 4062, 4723, 4889, 6243, 7104, 5727, 9942, 10333, 11334, 12027, 12159, 13593, 13594, 13958, 14307, 15962, 15963, 16094, 16793, 16927, 16928, 22030, 24800, 24801, 27273, 31150, 31223, 31400, 31634, 32002, 32003, 32099, 33056, 33827, 34009, 35436, 35572, 36085, 36099, 36211, 36242, 36264, 36265, 36266, 37176, 39485, 39500, 39740, 39759, 41658, 41796, 42279, 43049, 43160, 43161, 44958, 45594, 45901, 45902, 49057, 49058, 49588, 50570, 50571, 50742, 51172, 51173, 52179, 52497, 52899, 53942, 53965, 54088, 54098, 54099, 54322, 55044, 55467, 58256, 58257, 61002, 61944, 63846, 64413, 64414, 65494, 67085, 70267, 74467, 74468. 17 décembre 1957. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 18 novembre 1957, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 1er octobre 1954, en tant que cette opposition porte sur une obligation de la commune de Rumelange, émission de 1895, savoir : N° 277 d´une valeur nominale de cinq cents francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur. 21 novembre 1957. 1660 Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´Office des Séquestres à Luxembourg du 26 novembre 1957 les titres dont les numéros sont relevés ci-dessous et qui ont été frappés d´opposition selon l´avis paru au Mémorial N° 44 du 11 juillet 1953, sont annulés conformément à l´art. 5 de la loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Il s´agit des titres suivants S.A. des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange ARBED : Parts sociales anciennes, portant les numéros : 609 à 611, 613, 1378, 3048, 3049, 9350, 10340, 13435, 15018, 15024, 20180, 20521 à 20525, 20674, 21455, 21925, 23301, 25016, 25086, 26079, 27091, 28805 à 28809, 29468, 31096, 35674, 35864, 36368, 36777, 41355, 44770, 44771, 45469, 45473, 46042, 46043, 46581, 51814, 51847, 52109, 56464, 57749, 59108, 59109, 59363, 59745, 61750, 62072, 63470, 63471, 63472, 63518, 64202, 69064, 74472, 75124, 75767, 75768, 75769, 78923, 79382, 79927, 79928, 80285, 81749, 82861, 84739, 85825, 86864, 87656, 90795, 93812, 94492, 99258, 99262, 99267, 103033, 109530, 110351, 111482 à 111486, 111948, 112793, 115871, 118267, 119255, 120577 à 120580, 138804, 145583, 157908, 163592, 163593, 168750, 171025, 173183, 179965, 183474, 183475, 183760, 186251, 187074, 187844, 190512 à 190516, 193105, 193106, 193120, 193121, 196551, 199573, 245498. 26 novembre 1957. Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´Office des Séquestres à Luxembourg du 26 novembre 1957 les titres dont les numéros sont relevés ci-dessous et qui ont été frappés d´opposition selon l´avis paru au Mémorial N° 44 du 11 juillet 1953 sont annulés conformément à l´art. 5 de la loi du 26 avril 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Il s´agit des titres suivants : Actions (RM. 100. ) de la Banque Internationale à Luxembourg portant les numéros : 20592 à 21040, 21661 à 21730, 22361 à 22376, 22382, 22383, 22386 à 22406, 22409, 22413 à 22502, 22505 à 22523, 22525 à 22527, 22904 à 23619, 25263 à 25302, 25308, 25309, 25314 à 25351, 25357, 25358, 25401 à 25500, 25701 à 25703, 25741 à 15783 25788 à 25798, 25801 à 25838, 25855 à 25919, 25975 à 25995, 25997 à 26000, 26031 à 26034, 26044, 26080, 26093 à 26096, 26099 à 26102, 26106 à 26400, 26406 à 26566, 26818 à 27031, 27107, 27112, 27235 à 27260, 27390 à 27400, 27528 à 27530, 27537, 27538, 27841. L´annulation frappe les titres ci-dessus libellés en RM. délivrés lors de l´échange de titres effectué sous l´occupation. Son effet s´étend aussi aux titres de la Banque Internationale à Luxembourg émis avant le 10 mai 1940 et susceptibles d´être présentés à l´échange contre les dits titres libellés en RM. 26.11.1957. Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série 1 2, 3% à 5 ans. N° 7808 à 25.000, francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaraticn de perte n´ait pas été contredite entretemps. 18 décembre 1957. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.