1629 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 16 décembre 1957. No 70 Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1957, concernant l´organisation du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Considérant que les besoins du service exigent provisoirement le maintien de l´augmentation du nombre des Conseillers de Gouvernement, prévue par l´arrêté grand-ducal du 12 mars 1956, concernant l´organisation du Gouvernement; Vu l´art. 2, al. 1er, de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, 26 mars 1920, 24 novembre 1933, 27 juillet 1936, 23 novembre 1944, 29 août 1946 et 12 mars 1956, concernant l´organisation du Gouvernement ; Vu l´art. 76 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 12 mars 1956, concernant l´organisation du Gouvernement, sont prorogées jusqu´à la prochaine vacance de poste de Conseiller de Gouvernement. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1957. Charlotte. , Le Ministre d´Etat Président du Gouvernement, Joseph Bech. Montag, den 16. Dezember 1957. Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire pour l´année scolaire 1957/1958. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignment supérieur et moyen ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il Y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour l´année scolaire 1957/1958 le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800 francs par an pour les autres classes et 1000 francs par an pour les Cours Supérieurs. 1630 Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir : 30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale. Art. 2. L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition des conférences des professeurs. Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1957. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´artisans est fixé pour l´année scolaire 1957/58 à 200, francs par an pour les classes de l´Ecole d´artisans proprement dite et à 500, francs par an pour les Cours Techniques Supérieurs annexés à cette école. Art. 2. Les réductions suivantes du minerval sont accordées aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir : 30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ; ou majeurs) ; 60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs) ; Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale. Art 3. Le minerval est perçu en une seule fois par un receveur des contributions de la localité où se trouve l´établissement. Art. 4. Le minerval est dû par le père ou celui des parents qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par l´élève lui-même ou le tuteur de l´élève mineur. Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 fixant le minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´artisans et des Cours Techniques Supérieurs pendant l´année scolaire 1957/1958. Art. 5. Lorsqu´un élève quitte l´établissement avant le commencement du second ou du troisième trimestre, le débiteur du minerval a droit au remboursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval annuel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Art. 6. Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemption entière ou la demi-exemption pour autant que leur 1631 situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition de la conférence des professeurs. Art. 7. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1957. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 15 novembre 1957 concernant la Lutte contre la Tuberculose des Bovidés. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ; La Chambre d´Agriculture et le Collège Vétérinaire entendus dans leurs avis ; Arrête : Art. 1er. L´examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité devra avoir lieu, pour l´année 195758, pendant la période du 15 novembre 1957 au 15 avril 1958. Art. 2. La tuberculination intradermique devra se faire à un travers de main en avant ou en arrière de la crête du scapulum. Le lieu d´innoculation devra être libéré des poils sur une surface de 3 × 4 cm. L´injection de la tuberculine devra se faire avec une seringue standardisée, agréée par le service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat. La lecture de la réaction devra se faire au plus tôt après un délai de 72 heures et au plus tard après un délai de 96 heures après la tuberculination. L´interprétation de la réaction devra se faire d´après les indications fournies par la firme productrice de la tuberculine utilisée, lesquelles seront communiquées aux médecins-vétérinaires agréés par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, lors de la remise de la tuberculine. La réaction douteuse n´est pas à considérer comme réaction négative. Le détenteur du bétail est libre de faire faire à ses frais au tarif fixé à l´art. 5 du présent arrêté une seconde tuberculination. Les médecins-vétérinaires agréés devront justifier de l´emploi des quantités de tuberculine leur remises par le nombre de bétail bovin tuberculiné. L´examen clinique des réagissants comprendra l´examen de l´état général de l´animal, l´auscultation, l´examen du pis et l´examen des ganglions lymphatiques, palpables à travers la peau. Les résultats de l´examen obligatoire prévu à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1957 précité devront être inscrits par le médecin-vétérinaire agréé au formulaire établi par l´Association de Lutte contre la Tuberculose des Bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et sur le formulaire établi par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat pour les détenteurs non affiliés à cette association. Ce dernier formulaire devra être rempli en quadruple exemplaire. L´original et la première copie devront être envoyés directement au Ministère de l´Agriculture, Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, la deuxième et la troisième copie du formulaire resteront aux mains respectivement du détenteur de bétail et du médecin-vétérinaire agréé. L´envoi aux instances précitées des formulaires remplis devra avoir lieu dans un délai de sept jours après la lecture des réactions. L´association de lutte devra faire parvenir les résultats en double exemplaire au service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat dans un délai de deux semaines 1632 après la réception des résultats de la part des médecins-vétérinaires agréés qui ont procédé à la tuberculination, Pour les deuxièmes tuberculinations pratiquées lors de cas douteux, ces prescriptions de communication valent également. Art. 3. Le marquage du bétail bovin, prévu à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, (sera uniforme pour tout le pays; il devra être pratiqué à l´oreille droite des animaux à marquer. Les marques seront fournies à titre gratuit par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat. Le marquage annuel s´applique aux bêtes âgées de plus de six mois, qui n´ont pas encore été marquées lors d´une tuberculination antérieure ou qui ne portent pas la marque auriculaire de la station d´insémination artificielle. Le bétail bovin appartenant à des détenteurs affiliés à une association de lutte sera marqué par les soins de celle-ci. Le marquage du bétail des détenteurs non affiliés à une telle association se fera par des agents désignés par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat. Si une bête perd sa marque le détenteur doit prévenir immédiatement soit l´association de lutte contre la tuberculose bovine à laquelle il est affilié, soit le vétérinaire-inspecteur de la circonscription s´il n´est pas membre d´une telle association. Dans ce cas, il sera procédé au remplacement de cette marque par les instances citées à l´alinéa précédent. Art. 4. Les registres de contrôle pour bovins (Stallbücher) tenus par les détenteurs de bétail, les certificats d´origine et de transport à délivrer par les détenteurs de bétail, les attestations de vente (Schlussscheine à établir par les commissaires de bétail lors de la vente de bétail de boucherie, ainsi que les déclarations transmises par les inspecteurs des viandes au Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat de tous les cas de tuberculose ouverte constatée lors de l´expertise des viandes devront porter le numéro de la marque dont le bétail a été muni en exécution des dispositions de l´art. 3 ci-dessus. Art. 5. Les frais et honoraires dus aux médecins-vétérinaires agréés par les détenteurs de bétail bovin pour l´exécution de l´examen obligatoire relatif à la tuberculose sont fixés à huit francs pour la tuberculination et à douze francs pour l´examen clinique. Ces taux respectifs de frais et d´honoraires couvrent l´ensemble des frais occasionnés par le déplacement des médecins-vétérinaires agréés, l´exécution de la tuberculination, la lecture de la réaction et l´exécution de l´examen clinique des réagissants. Les médecins-vétérinaires agréés, qui ont effectué l´examen obligatoire relatif à la tuberculose conformément aux prescriptions établies et qui ont communiqué les résultats de cet examen dans le délai prévu à l´art. 2 du présent arrêté, toucheront de la part de l´Etat, un forfait de 5 francs par bête tuberculinée. Une déclaration y relative, en triple exemplaire établie et signée par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par le Service de l´Inspection Vétérinaires de l´Etat, devra renseigner les détenteurs de bétail affiliés ou non à une association de lutte contre la tuberculose des bovidés, chez lesquels la tuberculination a été effectuée ainsi que les résultats de cette tuberculination. Cette déclaration devra être jointe en double exemplaire à l´envoi au Ministère de l´Agriculture des copies des formulaires prévus à l´art. 2 du présent arrêté pour les détenteurs non membres d´une association. Art. 6. En vertu de l´art. 1er de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, le cheptel des hôtels, pensions de famille, internats, etc. devra être indemne de tuberculose. En vertu de l´art. 1er de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, la mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites. En vertu de l´art. 14 sub
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.