1149 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 23 août 1958. No 45 Samstag, den 23. August 1958. Loi du 11 août 1958 portant approbation du Protocole concernant le traitement national en matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises et du Protocole de signature, signés à Bruxelles, le 6 juillet 1956, ainsi que du Protocole signé à Bruxelles, le 1er août 1957, prorogeant l´application provisoire du Protocole entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, concernant le traitement national en matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises, signé à Bruxelles, le 6 juillet 1956. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1958 et celle du Conseil d´Etat du 22 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés le Protocole concernant le traitement national en matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises, et le Protocole de signature, signés à Bruxelles, le 6 juillet 1956, ainsi que le Protocole signé à Bruxelles, le 1er août 1957, prorogeant l´application provisoire du Protocole entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, concernant le traitement national en matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises, signé à Bruxelles, le 6 juillet 1956. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 11 août 1958. Le Ministre des Affaires Etrangères a.i., Pierre Frieden. Doc. parl. n° 688. PROTOCOLE concernant LE TRAITEMENT NATIONAL EN MATIÈRE D´ADJUDICATIONS DE TRAVAUX ET D´ACHATS DE MARCHANDISES. Préambule. Les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, Vu le chapitre IV, point 3, du Protocole d´Ostende du 31 juillet 1950, concernant le traitement national en matière d´adjudications publiques ; Vu les principes inscrits à l´article VI de l´Accord de Pré-Union du 15 octobre 1949, ainsi qu´au point 5 du Protocole de Signature de cet Accord ; 1150 Désireux d´aboutir à l´application intégrale du principe du traitement national dans le cadre de l´Union Economique ; Reconnaissant que l´objectif précité ne peut être atteint que progressivement ; En vue d´accomplir une première étape dans cette voie sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Dans le présent Protocole, il faut entendre par : A. Comité de Ministres : Le Comité de Ministres institué en vertu de l´article 12 du Protocole concernant la coordination des politiques économiques et sociales, signé à La Haye, le 24 juillet 1953 ; B. Réunion des Présidents des Conseils : La Réunion des Présidents des Conseils de la Convention Douanière néerlando -belgo-luxembourgeoise ; C. Pouvoirs Publics: 1) Les services de l´Etat ; 2) Les pouvoirs repris sous
- a)et
- b)ci-dessous, en ce qui concerne leurs adjudications de travaux et leurs achats de marchandises dans la mesure où l´Etat exerce sur ces opérations une action réelle : a. En Belgique et au Luxembourg, les pouvoirs régionaux et locaux, ainsi que les organismes paraétatiques ; b. Aux Pays-Bas, les pouvoirs subordonnés, ainsi que les organismes semi-officiels. D. Adjudications : Toutes adjudications de travaux et tous achats de marchandises par les pouvoirs publics, quelque soit le mode de passation de la commande. Article 2. Dans le domaine des adjudications, aucune discrimination, sous quelque forme que ce soit, ne peut être appliquée par les pouvoirs publics, en faveur des ressortissants ou produits nationaux et au détriment des ressortissants ou produits des deux autres pays. Article 3. A. Les entreprises désireuses de participer aux marchés par appel restreint à la concurrence sont, à leur demande, inscrites par les pouvoirs publics sur les listes des candidats. Le choix des candidats à consulter se fait sans discrimination entre les entreprises des trois pays ; B. Dans la mesure où les intéressés ne sont pas autorisés à assister au dépouillement des soumissions, les pouvoirs publics font connaître le résultat de leurs adjudications par appel restreint à la concurrence, si leur valeur dépasse un montant de fl. 40.000 ou de fr. 500.000, exception faite, toutefois, des cas pour lesquels les pouvoirs publics intéressés ont une raison impérieuse d´éviter cette communication. Les montants précités peuvent être modifiés par le Comité de Ministres. Cette communication mentionne le montant auquel le marché a été attribué et se fait, soit par la presse, soit par écrit aux soumissionnaires dont l´offre n´a pas été acceptée. Article 4. A. Les entrepreneurs néerlandais qui désirent effectuer des travaux en Belgique ou au Luxembourg, introduisent, par l´intermédiaire du Ministère néerlandais des Affaires Economiques, leur demande en obtention de l´autorisation requise auprès des organismes belges ou luxembourgeois compétents. 1151 Ces demandes sont accompagnées d´un avis émis par le Ministère néerlandais des Affaires Economiques, après consultation de l´organisation professionnelle compétente. Cet avis est rédigé en tenant compte des normes belges ou luxembourgeoises en la matière. B. Les entrepreneurs belges et luxembourgeois qui désirent effectuer des travaux aux Pays-Bas introduisent, par l´intermédiaire du Ministère belge ou luxembourgeois compétent, leur demande en obtention d´une autorisation d´établissement auprès du Ministère néerlandais des Affaires Economiques. La demande de l´entrepreneur belge est accompagnée d´un avis du Ministère belge des Affaires Economiques établi suivant attestation délivrée par le Ministère belge des Travaux Publics. La demande de l´entrepreneur luxembourgeois est accompagnée d´un avis du Ministère luxembourgeois des Affaires Economiques. Ces avis sont rendus après consultation des organisations belges ou luxembourgeoises compétentes et sont rédigés en tenant compte des normes néerlandaises en la matière. C. Pour l´application de leurs normes nationales, les autorités compétentes de chaque pays tiennent compte des avis visés sous A et B du présent article en matière de capacité et d´expérience professionnelles. D. Les décisions relatives aux demandes visées sous A et B du présent article sont prises dans le mois suivant la date de leur réception par les administrations nationales et sont communiquées aussitôt aux intéressés. E. Chaque Gouvernement veille à ce que les entrepreneurs des pays partenaires soient traités d´une façon aussi favorable que les entrepreneurs nationaux, lors de l´application d´éventuelles réglementations privées en matière de concurrence. Article 5. Les entrepreneurs et fournisseurs des pays partenaires sont exemptés de l´obligation de verser un cautionnement avant l´adjudication. Article 6. Les délais durant lesquels le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre seront harmonisés dans les trois pays. Article 7. La soumission doit être libellée dans la monnaie du pays où l´adjudication a lieu. Article 8. L´institution de la Commission Spéciale Mixte visée au chapitre IV, point 3 du Protocole d´Ostende du 31 juillet 1950 est confirmée. Cette Commission dénommée « Commission pour les Adjudications » est désignée ci-après par : La Commission. La Commission relève directement de la Réunion des Présidents des Conseils. Elle a pour mission générale de veiller à l´application des dispositions du présent Protocole et fait annuellement rapport. A cet effet, elle réunit toute documentation permettant d´avoir un aperçu de l´évolution de la situation en matière d´adjudications et d´établir le déséquilibre éventuel défini à l´article 9 du présent Protocole. La Commission est chargée de traiter les demandes de renseignements et d´examiner les plaintes. Elle accuse réception des plaintes aux intéressés et communique les conclusions motivées des enquêtes au Ministre dont relèvent les pouvoirs publics qui ont organisé les adjudications en cause. 1152 Les adresses auxquelles, dans chacun des trois pays, peuvent être envoyées les demandes de renseignements et les plaintes, seront rendues publiques. La Commission est tenue au secret en ce qui concerne tous renseignements de caractère particulier ou privé dont elle a pris connaissance en exécution de sa mission. Article 9. A. En se basant sur les données recueillies, la Commission détermine s´il existe un déséquilibre important entre : 1° En ce qui concerne les travaux :
- a)D´une part, le total des montants des adjudications attribuées par les pouvoirs publics d´un des pays partenaires à des ressortissants d´un autre pays partenaire, établis dans ce dernier pays ;
- b)D´autre part, le total des montants des adjudications attribuées par les pouvoirs publics de cet autre pays partenaire à des ressortissants du premier pays, établis dans ce dernier pays. 2° En ce qui concerne les achats de marchandises :
- a)D´une part, le total des montants pour lesquels les pouvoirs publics d´un pays partenaire ont acheté des marchandises originaires d´un autre pays partenaire ;
- b)D´autre part, le total des montants pour lesquels les pouvoirs publics de ce pays partenaire ont acheté des marchandises originaires du premier pays. Ce déséquilibre est atteint lorsque la différence entre les montants précités s´élève au moins à un montant à déterminer par le Comité de Ministres. Toutefois, dans les secteurs dont l´activité dépend d´une façon prépondérante des commandes faites par les pouvoirs publics, des montants particuliers peuvent être fixés. B. Pour tenir compte des conditions particulières du Luxembourg et pour certaines entreprises luxembourgeoises à déterminer, des mesures spéciales peuvent être prises par le Comité de Ministres. C. Les montants, secteurs et entreprises visés au présent article ainsi que les périodes de base pour la détermination du déséquilibre éventuel sont fixés par le Comité de Ministres. Article 10. A. Lorsque la Commission constate un déséquilibre important tel qu´il a été prévu à l´article 9, elle en avise immédiatement le Comité de Ministres. La Commission fait accompagner cet avis ou le fait suivre de propositions concernant des mesures à prendre en vue de remédier au déséquilibre constaté. Lorsque la Commission ne peut réaliser un accord au cours de l´examen des éléments visés à l´article 8 du Protocole, sur la question de savoir s´il existe ou non un déséquilibre important ou sur les mesures à prendre, elle en avise immédiatement le Comité de Ministres. B. Par ailleurs, si le Gouvernement d´un des pays estime que ce déséquilibre important existe et lèse ses intérêts, il peut inviter la Commission à procéder à un examen. La commission se réunit sans délai dès la réception de l´invitation dont question à l´alinéa précédent. Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il a été fait appel à la Commission, elle fait rapport au Comité de Ministres. Ce rapport signale notamment : a. soit que la Commission a constaté qu´un déséquilibre important est atteint. Dans ce cas la Commission fait accompagner son rapport, soit d´un avis relatif à la nécessité de prendre des mesures ainsi qu´à la nature et à la durée de celles-ci, soit d´une communication selon laquelle elle n´a pas abouti à un accord sur ces mesures ; b. soit qu´il y a divergence au sein de la Commission sur l´existence d´un déséquilibre important. Si l´examen amène la Commission à conclure qu´il n´existe pas un déséquilibre important, elle en avise le Gouvernement intéressé. 1153 C. Dans un délai de 30 jours après réception du rapport visé sous A et B du présent article, le Comité de Ministres détermine son point de vue au sujet de l´existence d´un déséquilibre important et décide éventuellement de la nécessité, de la nature et de la durée des mesures à prendre. En cas de divergence de vues au Comité de Ministres ou à l´expiration du délai fixé à l´alinéa précédent, un des Gouvernements peut soumettre le différend à l´arbitrage. Celui-ci portera sur l´existence d´un déséquilibre important et, dans le cas où un tel déséquilibre a été constaté, sur la nécessité, la nature et la durée des mesures à prendre. D. Si la Commission a constaté un déséquilibre important ou s´il y a désaccord au sein de la Commission, soit au sujet de ce déséquilibre soit au sujet de la nécessité, la nature et la durée des mesures à prendre, le Gouvernement qui s´estime lésé peut prendre des mesures conservatoires, c´est-à-dire des mesures susceptibles d´éviter une aggravation du déséquilibre. Dans ce cas, il doit toutefois demander la réunion dans un délai ne dépassant pas 15 jours, du Comité de Ministres ou d´un Comité de Ministres restreint, délégué à cet effet par le Comité de Ministres, en vue d´obtenir l´accord de ce Comité sur le maintien des mesures. En cas de divergences au sein du Comité de Ministres ou du Comité de Ministres restreint ou après l´expiration du délai de 15 jours, le Gouvernement du pays qui a pris les mesures conservatoires doit les rapporter immédiatement ou doit faire appel à l´arbitrage pour les maintenir. E. Les mesures qui ont été prises conformément aux dispositions visées sous C et D du présent article, doivent être immédiatement rapportées dès que le déséquilibre important a été résorbé. F. La Commission communique à la Réunion des Présidents des Conseils copie des rapports présentés au Comité de Ministres. Article 11. Il est institué un Collège d´arbitres de trois personnes. La composition de ce Collège et la procédure d´arbitrage sont déterminées par le Comité de Ministres. Les arbitres se prononcent en amiables compositeurs dans l´esprit des accords intervenus entre les partenaires. La décision des arbitres est exécutoire immédiatement. Article 12. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de Belgique. Il entrera en vigueur le jour après le dépôt du troisième instrument de ratification. Il est conclu pour une durée de deux ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera ensuite prorogé d´année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation notifiée par un des trois Gouvernements au plus tard deux mois avant son expiration. Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1956, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Belgique, (signé) P. H. SPAAK. Pour le Gouvernement du Luxembourg, (signé) L. SCHAUS. Pour le Gouvernement des Pays-Bas, (signé) VAN HARINXMA THOE SLOOTEN. 1154 PROTOCOLE DE SIGNATURE. Les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ; Ayant signé, en date de ce jour, un Protocole concernant le traitement national en matière d´adjudications de travaux et de fournitures ; S´engagent à soumettre ce Protocole sans délai à l´approbation de leurs Parlements respectifs. I. En attendant sa mise en vigueur, les trois Gouvernements sont convenus, à titre provisoire, et pour une durée d´une année, d´appliquer immédiatement les dispositions dudit Protocole, à l´exception de celles concernant l´arbitrage. En attendant que ces dernières entrent en vigueur, il est formé une Commission de Conciliation à laquelle les dispositions concernant l´arbitrage sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, les conclusions de la Commission de Conciliation ont la valeur d´un avis. II. En vue de la réalisation du principe de non-discrimination, prévu à l´article 2 et qui vise à faire bénéficier les entreprises et les produits néerlandais du même traitement que les entreprises et les produits belges, le Gouvernement de la Belgique s´engage à soumettre au Parlement le plus rapidement possible et au plus tard en même temps que le projet de Traité d´Union Economique, les projets de loi portant modification des dispositions légales existant en Belgique et tendant à protéger les entreprises et les produits nationaux. Il s´ensuit notamment qu´il sera proposé de modifier :
- a)L´Arrêté-loi N° 204 du 1er octobre 1935, ce qui permettra d´adapter en conséquence l´Arrêté Royal N° 658 du 1er octobre 1935. En attendant ces modifications, les dispositions légales existantes seront appliquées de telle sorte qu´il ne sera plus opéré de distinction entre des entreprises et des produits néerlandais, d´une part, et des entreprises et des produits belges, d´autre part ;
- b)l´Arrêté-loi du 3 février 1947 de façon à étendre aux ressortissants néerlandais le bénéfice accordé aux ressortissants belges et luxembourgeois, soit par les Arrêtés-lois existants, soit par la Convention d´Union Economique entre la Belgique et le Luxembourg du 25 juillet 1921. En attendant la modification de l´Arrêté-loi précité, et aussi longtemps que l´article 8 de cet Arrêté-loi devra en conséquence être appliqué, les Ministres compétents veilleront à ce qu´une décision concernant la demande en dérogation introduite soit prise avant la date d´attribution du travail, pour autant que dans les sept jours suivant l´ouverture des soumissions, l´entrepreneur néerlandais ait introduit à la Commission d´Agréation les documents exigés. Par ailleurs, l´Arrêté-loi précité du 3 février 1947 est appliqué de façon à ce que les entreprises néerlandaises bénéficient du même traitement que les entreprises belges ; dans les entreprises belges à capital totalement ou partiellement néerlandais, ce capital est assimilé à un capital belge pour l´application de l´article I, A 2° de l´Arrêté-loi précité. III. En vue de la réalisation du principe de la non-discrimination prévu à l´article 2 du Protocole, le Gouvernement du Luxembourg, s´engage à veiller à ce que les entreprises et produits néerlandais bénéficient du même traitement que les entreprises et produits luxembourgeois et belges, en ce qui concerne l´application des dispositions légales tendant à protéger les entreprises et les produits nationaux. 1155 Il s´ensuit notamment que l´article 18 de l´Arrête ministériel du 1er mars 1948 concernant le Cahier Général des Charges sera appliqué de façon à ce que les entrepreneurs et les produits néerlandais bénéficient d´un traitement entièrement identique à celui réservé aux entrepreneurs et aux produits luxembourgeois et belges. Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1956, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Luxembourg, (signé) Lambert SCHAUS. Pour le Gouvernement de la Belgique, (signé) P. H. SPAAK. Pour le Gouvernement des Pays-Bas, (signé) VAN HARINXMA THOE SLOOTEN. PROTOCOLE signé à Bruxelles, le 1er août 1957, portant prorogation du Protocole entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, concernant le traitement national en matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises, signé à Bruxelles, le 6 juillet 1956. Les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, Considérant que l´application à titre provisoire des dispositions du Protocole concernant le traitement national en matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises, signé par les trois Gouvernements à Bruxelles, le 6 juillet 1956, prend fin le 6 juillet 1957, Désireux de proroger l´application desdites dispositions, Sont convenus, en attendant l´entrée en vigueur dudit Protocole, de proroger pour une durée d´un an à partir du 6 juillet 1957 l´application à titre provisoire de ses dispositions, à l´exception de celles concernant l´arbitrage.. Les dispositions concernant l´arbitrage seront applicables mutatis mutandis à la Commission de Conciliation, prévue au point I du Protocole de signature, signé également le 6 juillet 1956 à Bruxelles. Toutefois, les conclusions de la Commission de Conciliation ont la valeur d´un avis. Fait à Bruxelles, le 1er août 1957, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Luxembourg : (signé) Lambert SCHAUS. Pour le Gouvernement de la Belgique : (signé) V. LAROCK. Pour le Gouvernement des Pays-Bas : (signé) Baron Van LYNDEN. Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 11 août 1958, Monsieur Eugène Muller, Attaché d´administration, a été nommé aux fonctions de Secrétaire d´administration. 16 août 1958, Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances. , Par arrêté grand-ducal du 11 août 1958 la compagnie luxembourgeoise d´assurances « LE FOYER» avec siège social à Luxembourg, 13, avenue Guillaume, a été autorisée à étendre son activité à la branche « Assurance Incendie des Frais Généraux Permanents et des Bénéfices Nets». 11 août 1958. 1156 Arrêté grand-ducal du 11 août 1958 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de recul d´un mur et d´élargissement de la plate-forme entre les P.K. 21.840 21.860 de la route N° 13 à Bettembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par l´administration communale de Bettembourg à la date du 23 octobre 1956 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de recul d´un mur et d´élargissement de la plate-forme entre les P.K. 21.840 21.860 de la route N° 13 à Bettembourg ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropria- tion pour cause d´utilité publique ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en 21.84021.860 de la route N° 13 à Bettembourg sont déclarés d´utilité publique. L´administration communale de Bettembourg est autorisée à acquérir les terrains dont l´emprise est nécessaire à l´exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie d´expropriation conformément aux règles tracées par la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique. Art. 2. Les actes d´acquisition resteront soumis aux formalités prévues par les articles 34 et 35 de la loi communale du 24 février 1843. Art. 3. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 août 1958. Charlotte. Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux de recul d´un mur et d´élargissement de la plate-forme entre les P. K. Le Ministre des Travaux publics, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 20 août 1958 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention; Vu la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Préunion entre l´Union économique belgoluxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union économique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Revu l´arrêté grand-ducal du 20 août 1957 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires et l´arrêté grand-ducal du 7 octobre 1957 complétant l´arrêté grand-ducal précité ; 1157 Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est perçu à l´occasion de la délivrance des licences d´importation des produits mentionnés ci-dessous un droit spécial dont le montant est fixé en regard de chaque produit ou groupe de produits sauf le droit pour Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques agissant conjointement, de ramener les droits ainsi fixés à un taux inférieur. N° du tarif douanier 69 71 72 ex 73 74 75 ex 75b 76 80 ex 89 ex 136 ex 168 ex 169 ex 170 Produits Seigle Orge Avoine Maïs (à l´exclusion du maïs travaillé en amidonnerie-glucoserie et en maïserie) Sarrasin, millet et autres céréales Farines de cérales :
- a)de froment, d´épeautre et de méteil
- b)de seigle Farine fourragère de seigle destinée à l´alimentation des animaux
- d)d´orge
- e)d´avoine
- f)de maïs
- g)autres farines Gruaux, semoules et grains de céréales mondés ou perlés :
- b)d´orge
- c)d´avoine
- d)de maïs
- e)autres à l´exception du riz pelé Malt Plantes, parties de plantes, graines et fruits à usage alimentaire ou fourrager, non dénommés ni compris ailleurs :
- f)autres, y compris les pelures et autres déchets utilisables de pommes, poires, etc., contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz Pains d´épices Déchets d´origine végétale non dénommés ailleurs pour l´alimentation des animaux, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz Préparations fourragères mélassés, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales Aliments préparés pour les animaux, non dénommés ailleurs, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant maximum par 100 kg 100 fr. 100 » 100 » 60 » 33 » 120 fr. 166 » 120 » 166 » 166 » 100 » 100 » 166 192 100 - 100 132 » » » » » 50 » 70 » 100 » 120 » 120 » 1158 Art. 2. Le montant du droit spécial dont question à l´art. 1er du présent arrêté, ex 169 et ex 170 est perçu sur la teneur en grains de céréales et/ou leurs dérivés. Pour l´application des dispositions du 1er alinéa du présent article est considérée comme teneur en grains de céréales et/ou de leurs dérivés la quantité d´amidon contenue dans chaque produit ou groupe de produits, divisée par le facteur 0,45. Cette quantité d´amidon est déterminée par la méthode polarimétrique Ewers modifiée. Art. 3. L´importation des produits mentionnés à l´article 1er est subordonnée à la production préalable d´une licence délivrée après l´entrée en vigueur du présent arrêté. Les licences et les documents validés en tenant lieu émis avant l´entrée en vigueur du présent arrêté cessent d´être valables. Ils seront remplacés par de nouvelles licences à la demande des intéressés. Les dispositions dont question à l´alinéa précédent peuvent également être d´application en cas de modification des taux des droits spéciaux prévus à l´article 1er du présent arrêté et dans les arrêtés ministériels d´exécution. Art. 4. A la demande des intéressés et dans les cas dûment établis de réexportation des produits importés ou d´exportation de produits importés, les droits spéciaux perçus en application de l´article 1er du présent arrêté, peuvent être restitués en totalité ou en partie, soit aux bénéficiaires des licences d´importation soit aux transformateurs qui ont acheté et travaillé ces produits en vue de l´exportation des produits transformés. Ils sont restitués lorsque l´importation prévue n´a pas été réalisée. Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés. Les cautionnements peuvent être remboursés et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus. Art. 5. Pour ce qui concerne les droits spéciaux exigibles pour les licences d´importation délivrées en application du régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit prévu par la Convention Belgo-Luxembourgeoise approuvée par la loi du 15 juillet 1935, la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise en assure la perception ; elle ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; elle détermine les conditions et modalités des dits cautionnements et cautions ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions. Notre Ministre des Finances exerce les mêmes attributions lorsqu´il s´agit de droits spéciaux exigibles pour les produits qui ne font pas l´objet du régime commun prévu par la convention du 23 mai 1935, à savoir : le seigle, la farine de froment, d´épeautre et de méteil et la farine de seigle. Art. 6. Les produits qui ne font pas l´objet du régime commun dont question à l´alinéa 3 de l´article 5 précité sont soumis à licence entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Art. 7. Sont abrogés : 1° L´arrêté grand-ducal du 20 août 1957 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires ; 2° L´arrêté grand-ducal du 7 octobre 1957 complétant l´arrêté grand-ducal précité. Art. 8. Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution sont punies conformément aux articles 1er et 4 de la loi belge du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée par la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises, rendue applicable au Grand-Duché de Luxembourg par arrêté ministériel du 27 septembre 1951. Les infractions aux actes désignés à l´article 2 de la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Préunion entre l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949 ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, sont punies de peines allant de 8 jours à 3 ans d´emprisonnement et de 501 à 500.000 francs d´amende ou d´une de ces peines seulement. 1159 Art. 9. Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de la Justice, des Finances, de l´Agriculture et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Charlotte. Luxembourg, le 20 août 1958. Pour le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Frieden. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. Arrêté ministériel du 14 août 1958 concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1955 concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939 portant complément à celui du 15 octobre 1935 ; Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons ; Arrête : Art. 1 er. La Commission d´expertise des étalons désignés par arrêté du 20 novembre 1957 se réunira à Diekirch, le 21 septembre 1958, à 9 heures, pour décerner les primes ci-après : I. Primes de concours :
- a)Etalons admis avec quatre dents d´adulte et moins : trois primes : 4500 fr ; une prime de 4000 fr ; une prime de une prime de 3500 fr.
- b)Etalons admis avec huit dents d´adulte : quatre primes : une prime de 4500 fr. ; deux primes de 4000 fr. ; une prime de 3500 fr.
- c)Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte : huit primes : une prime de 5500 fr. ; deux primes de 5000 fr. ; trois primes de 4500 fr. ; deux primes de 4000 fr. II. Primes de raceur : deux primes : une prime de 7000 fr. ; une prime de 6000 fr. III. Etalons admis, nés et élevés dans le pays : quatre primes : une prime de 3000 fr. ; une prime de 2000 fr. ; deux primes de 1500 fr, 1160 IV. Juments suitées :
- a)Juments suitées ayant quatre ans : six primes : une prime de deux primes de trois primes de 4000 fr. ; 3500 fr. ; 3000 fr.
- b)Juments suitées, ayant plus de quatre ans : vingt-huit primes : une prime de 4000 fr. ; deux primes de 4500 fr. ; trois primes de 4000 fr. ; trois primes de 3500 fr. ; trois primes de 3000 fr. ; quatre primes de 2500 fr. ; quatre primes de 2000 fr. ; trois primes de 1500 fr. ; cinq primes de 1000 fr.
- c)Juments suitées de la race ardennaise : douze primes : une prime de 4000 fr. ; une prime de 3500 fr. ; deux primes de 3000 fr. ; trois primes de 2500 fr. ; deux primes de 2000 fr. ; trois primes de 1000 fr. V. Juments non suitées, ayant quatre ans et plus : quatorze primes : une prime de 4000 fr. ; une prime de 3500 fr. ; une prime de 3000 fr. ; trois primes de 2500 fr. ; trois primes de 2000 fr. ; trois primes de 1500 fr. ; deux primes de 1000 fr. VI. Pouliches :
- a)de trois ans : douze primes : une prime de 2000 fr. ; deux primes de 1800 fr. ; trois primes de 1500 fr. ; quatre primes de 1200 fr. ; deux primes de 1000 fr.
- b)de deux ans : quinze primes : une prime de 2000 fr. ; une prime de 1800 fr. ; deux primes de 1600 fr. ; trois primes de 1500 fr. ; trois primes de 1200 fr. ; cinq primes de 1000 fr. VII. Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire : huit primes : une prime de 4000 fr. ; une prime de 3000 fr. ; une prime de 2500 fr. ; deux primes de 2000 fr. ; trois primes de 1000 fr. VIII. Juments raceuses suivies de trois produits au moins : sept primes : une prime de 4500 fr. ; une prime de 4000 fr. ; une prime de 3500 fr. ; une prime de 3000 fr. ; deux primes de 1500 fr. ; une prime de 1000 fr. Art. 2. Les primes prévues à l´art. 1er ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernées que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c.à d. du 1er janvier au 30 juin 1958. A ces fins, le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la commission d´expertise des étalons quinze jours avant la date des concours. Les étalons primés au concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés, ce subside sera de 4.500 francs. Une prime d´encouragement peut être accordée aux éleveurs présentant des étalons nés et élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas 1161 de ce fait d´un subside de station égal à la prime d´encouragement. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus. Art. 4. Conformément aux dispositions de l´art. 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 5. Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 août 1958. Le Ministre de l´Agriculture , Emile Colling. Arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes des récoltes 1958 et 1959. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre 1932 portant modification de l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds ; Revu l´arrêté du Gouvernement du 30 octobre 1957 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1957 ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté du Gouvernement du 30 octobre 1957 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1957 est abrogé. Art. 2. Sont considérées comme cérales panifiables indigènes dans le sens du présent arrêté, le froment, le seigle et le méteil (mélange de froment et de seigle) des récoltes 1958 et 1959 ainsi que les stocks-reports de ces cérales provenant des campagnes précédentes. Art. 3. Les producteurs sont admis à livrer à la mouture du régime des cérales panifiables leurs récoltes de froment 1958 et 1959 et les quantités de seigle et de méteil couvertes par les tickets spéciaux délivrés par le Ministère de l´Agriculture. 1162 Les livraisons de froment pouvant être acceptées par le régime des céréales panifiables sont fixées à 30 000 t par campagne céréalière allant du 1er septembre au 31 août suivant. Les tickets spéciaux émis pour la livraison de seigle et de méteil ne peuvent dépasser 6 000 t par campagne. Les quantités totales de céréales panifiables pouvant être livrées au régime de la mouture obligatoire sont fixées à 36 000 t par campagne. Les livraisons doivent provenir des surfaces déclarées à l´occasion du recensement officiel des surfaces agricoles du mois de mai de chaque année. Les céréales livrées doivent répondre aux critères de qualité définis dans l´avis de l´Office des prix fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes des récoltes respectives. Art. 4. Dans le cas où les livraisons de froment provenant des récoltes 1958 ou 1959 dépassent le quantum de 30 000 t fixé à l´art. 3 ci-dessus, les dispositions suivantes sont d´application en vue d´assurer aux producteurs l´écoulement de la totalité de leur récolte :
- a)Les subventions structurelles accordées aux producteurs par le budget de l´Etat pour le quantum de 30 000 t fixé à l´art. 3 ci-dessus sont réparties uniformément sur la totalité des quantités livrables. La diminution de prix résultant de cette répartition des subventions structurelles est à supporter par les procucteurs.
- b)Les excédents de livraisons sont écoulés en dehors du régime de la mouture obligatoire soit par l´exportation, soit par l´utilisation dans le secteur fourrager après dénaturation. Les pertes résultant de ces opérations sont à supporter par les producteurs de céréales panifiables et sont couvertes par des retenues effectuées sur le prix respectivement sur les subventions structurelles touchés par les producteurs. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l´art. 4 ci-dessus, et en vue de faciliter leur application, les conséquences financières défavorables en résultant pour les producteurs sont compensées par le budget de l´Etat pour les excédents de livraisons de froment de la récolte 1958. La compensation correspondant à la perte de prix résultant de l´application de l´art. 4a ci-dessus est versée au fonds de compensation « céréales panifiables» pour être utilisée à l´écoulement des excédents des récoltes 1959 et suivantes. Art. 6. En exécution de l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds, une retenue de 30 fr. par 100 kg de froment et de seigle de la récolte 1958 est opérée sur les subventions structurelles à payer par l´Etat, en vue du financement d´un silo à grains à construire par la Centrale Paysanne ff. de Chambre. d´Agriculture. Art. 7. Les pourcentages de froment et de seigle à utiliser par la meunerie pour la fabrication de la farine destinée à la panification ainsi que les taux d´extraction des farines sont fixés par arrêté des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Au point de vue de la panification, le méteil est assimilé au seigle. Dans le cas où il sera nécessaire de suppléer à l´insuffisance de la qualité des céréales panifiables indigènes, il pourra être procédé à des importations de froment exotique. Les modalités d´importation seront fixées par le Ministre de l´Agriculture. Art. 8. Les livraisons de froment et de seigle au régime de la muture obligatoire ne peuvent donner lieu de la part de la meunerie à d´autres conditions d´acceptation que celles prévues par le présent arrêté et par les arrêtés ministériels pris en exécution de ses dispositions. La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise par les négociants en grains et les producteurs -fournisseurs peuvent faire l´objet d´une réglementation par instruction ministérielle. Art. 9. Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents de la Police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Les contrevenants sont poursuivis et punis conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1163 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 10. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août 1958. Les Membres du Gouvernement, Pierre Frieden. Victor Bodson. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. Avis de l´Office des prix du 18 août 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1958. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, les prix commerciaux du froment et du seigle indigènes de la récolte 1958 sont fixés comme suit : 1° Prix commerciaux par 100 kg franco négociant pour une marchandise saine et loyale et répondant aux critères de qualité définis sub 3a et 3b du présent avis : froment seigle Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre 1958 460 fr. 360 fr. du 1er au 15 octobre 1958 463 fr. 363 fr. du 16 au 31 octobre 1958 466 fr. 366 fr. du 1er au 15 novembre 1958 468 fr. 368 fr. du 16 au 30 novembre 1958 470 fr. 370 fr. du 1er au 15 décembre 1958 472 fr. 372 fr. du 16 au 31 décembre 1958 474 fr. 374 fr. du 1er au 15 janvier 1959 476 fr. 376 fr. du 16 au 31 janvier 1959 478 fr. 378 fr. du 1er au 28 février 1959 480 fr. 380 fr. eu 1er au 15 mars 1959 482 fr. 382 fr. du 16 au 31 mars 1959 484 fr. 384 fr. du 1er au 15 avril 1959 486 fr. 386 fr. du 16 au 30 avril 1959 488 fr. 388 fr. du 1er au 15 mai 1959 490 fr. 390 fr. du 16 au 31 mai 1959 492 fr. 392 fr. du 1er au 15 juin 1959 494 fr. 394 fr. du 16 au 30 juin 1959 496 fr. 396 fr. du 1er au 15 juillet 1959 498 fr. 398 fr. du 16 juillet au 31 août 1959 500 fr. 400 fr. Au point de vue du prix, le méteil est assimilé au seigle. 2° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés ci-dessus sera bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de subventions structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté ministériel. 3° Les critères de qualité sont les suivants :
- a)Poids à l´hectolitre : Froment : 73 à 79 kg inclusivement. 1164 Le froment dont le poids à l´hectolitre dépasse la limite de 79 kg bénéficiera d´une augmentation de prix de 2 francs par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite. Le froment dont le poids à l´hectolitre est inférieur à la limite de 73 kg fera l´objet d´une réfaction de 2 francs par 100 kg pour chaque kg manquant. Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier. Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications et les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
- b)Degré d´humidité : Le taux moyen admis est de 15 à 16%. Les taux d´humidité inférieurs à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés et selon la relation 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains. Les taux d´humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d´humidité constatés selon la relation 0,1% d´humidité = 0,119 kg de grains. Une indemnité de séchage de 4 francs par pour-cent d´humidité supérieur à 16% pourra être portée en compte à charge du vendeur. Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage doit se faire par fraction d´unité. Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être mentionné sur les factures. En cas de nettoyage de la marchandises, la détermination du taux d´humidité ne peut se faire qu´après ce nettoyage. La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur la base d´un seul des deux critères précités, le poids à l´hectolitre ou le taux d´humité.
- c)Impuretés, grains cassés et petits grains : Les pourcentages tolérés d´impuretés (grains autres que la variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassés et petits grains ne peuvent dépasser respectivement 1% et 3%. Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes.
- d)Grains germés : Le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne pourra dépasser 4%. Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeil nu. Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes. 4° Le froment et le seigle qui dépassent les normes sub 3c er 3d ci-dessus ne sont pas susceptibles d´être acceptés tels quels comme céréales panifiables. Si, pour atteindre les pourcentages limites fixés, l´acheteur doit procéder à un nettoyage supplémentaire des céréales, il est tenu de restituer les déchets de nettoyage au vendeur sans qu´une réduction de prix puisse être pratiquée. En cas d´accord des deux parties, les déchets de nettoyage peuvent être repris par l´acheteur des céréales panifiables. Dans ce cas, les déchets en question devront être crédités au prix uniforme de 3 fr. le kg. Pour l´opération de nettoyage, une rémunération maximum de 5 fr. par 100 kg de grains à nettoyer peut être facturée au vendeur. Pour une marchandise à un taux d´humidité supérieur à 22%, la rémunération de nettoyage peut être portée à 10 fr. par 100 kg. 5° La marge d´intermédiaire du négociant en grains est fixée à 20 francs les 100 kg, la taxe sur le chiffre d´affaires restant à sa charge. L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à 6 francs par 100 kg de céréales facturées. 6° Pour le transfert de céréales panifiables entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues sub 1 et 3 sont également applicables. 1165 7° Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité. 8° Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août 1958. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Wilwertz. Arrêté ministériel du 18 août 1958 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix ; Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes des récoltes 1958 et 1959. Vu l´avis de l´Office des prix en date du 18 août 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifi bles indigènes de la récolte 1958 ; Arrêtent : Art. 1er. Les céréales panifiables indigènes de la récolte 1958 livrées à la panification bénéficient d´une subvention structurelle. Art. 2. Les subventions structurelles sont fixées comme suit :
- a)froment : subvention de 120 fr. par 100 kg pour la quantité de 30 000 t admise au régime de la mouture obligatoire. Cette subvention constitue la différence entre le prix à la production de 600 fr. les 100 kg et la moyenne des prix commerciaux fixée par l´Office des prix à 480 fr. les 100 kg (prix échelonnés de 460 à 500 francs). En application de l´art. 4a de l´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes des récoltes 1958 et 1959, le taux moyen de 120 fr. est abaissé à 90 fr. (échelonné de 80 à 100 fr.) applicable à la totalité des livraisons de froment de la récolte 1958.
- b)seigle : subvention de 200 fr. les 100 kg (échelonnée de 190 à 210 fr.) pour une livraison limitée à 1200 kg par ha. Cette subvention est établie sur la base de 160 fr. de subvention par 100 kg pour une disponibilité de 1500 kg à l´ha et un prix producteur de 540 fr. ; elle constitue la différence entre le prix à la production de 580 fr. les 100 kg (échelonné de 570 à 590 fr.) et la moyenne annuelle des prix commerciaux de 380 fr. (prix échelonnés de 360 à 400 fr.) ;
- c)échelle des subventions appliquée à la totalité des livraisons de la récolte 1958 : du début de la récolte jusqu´au 30 septembre du 1 er au 31 octobre du 1 er au 30 novembre du 1 er au 31 décembre du 1er au 31 janvier du 1er au 28 février du 1er au 31 mars du 1 er au 30 avril du 1 er au 31 mai du 1 er au 15 juin du 16 au 30 juin du 1er au 15 juillet du 16 au 31 juillet 1958 1958 1958 1958 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 froment 100 fr. 100 fr. 100 fr. 98 fr. 96 fr. 94 fr. 92 fr. 90 fr. seigle 210 fr. 210 fr. 210 fr. 208 fr. 206 fr. 204 fr. 202 fr. 200 fr, 88 fr. 86 fr. 84 fr. 82 fr. 80 fr. 198 fr. 196 fr. 194 fr. 192 fr. 190 fr. 1166 Les livraisons de froment et de seigle effectuées après le 31 juillet 1958 ne bénéficieront plus de subven- tions structurelles. Art. 3. Les subventions structurelles fixées à l´art. 2 ci-dessus pour le froment et le seigle sont diminuées d´une retenue de 30 fr. par 100 kg de froment et de seigle, conformément aux dispositions de l´art. 6 de l´arrêté du Gouvernement du 18 août 1958 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes des récoltes 1958 et 1959. Le montant net des subventions structurelles est versé aux producteurs par le négociant en grains agréé, ensemble avec le prix commercial fixé par l´avis de l´Office des prix du 18 août 1958 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1958. Art. 4. Les subventions structurelles ne sont dues que pour les céréales panifiables indigènes qui sont livrées à la panification par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et dont la vente par le producteur est couverte par des certificats d´origine (Ursprungsatteste) dûment remplis et signés. Pour le seigle, les livraisons doivent, en outre, être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle émis, pour la récolte 1958, par le Ministre de l´Agriculture au profit des producteurs. Art. 5. La subvention structurelle nette à payer au producteur est avancée par le négociant en grains agréé ; elle est remboursée à ce dernier par le Service des subsides auprès du Ministère des Affaires Economiques pour toute quantité livrée à la meunerie. Après vérification de ces quantités, l´Officedu blé transmet au Service des subsides les certificats d´origine dûment remplis et signés. Au cas où la meunerie destine les céréales panifiables subventionnées à d´autres fins que la panification, elle doit restituer à l´Etat le montant des subventions. Art. 6. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Le Ministre des Affaires Economiques, Luxembourg, le 18 août 1958. Paul Wilwertz. Arrêté ministériel du 19 août 1958, concernant l´importation de semences de froment et de seigle pour la campagne culturale 1958/1959. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 23 mars 1955 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Arrête : Art. 1er. L´importation de semences de froment et de seigle pour la campagne culturale 1958/1959 est limitée aux semences contrôlées des classes « Elite », « Original », « Hochzucht ». Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant le classement de la se- mence contrôlée. 1167 Art. 2. Les demandes d´importation qui sont à adresser en temps utile à l´Administration des Services agricoles, doivent être appuyées de pièces prouvant que les semences à importer appartiennent aux classes citées à l´article 1er. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par les lois pénales et par la législation spéciale en la matière. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 août 1958. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 19 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Alemann Anne, épouse Wagner Nicolas, née le 19 novembre 1927 à Thionville/France, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Locatelli Pierre, né le 15 juillet 1925 à Moyeuvre-Grande /France, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 12 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Merten Joseph, né le 7 mars 1899 à Riveris/Allemagne, demeurant à Mondercange. Cette naturalisation a été acceptée le 12 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Gottfroh Charles, né le 12 juin 1912 à Bonn/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 14 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Plachuta Nicolas, né le 26 décembre 1924 à Lwow/Pologne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Raxhon Joséphine-Hélène-Hubertine, ép. Graffé Henri, née le 9 février 1921 à Clermont s./Berwinne /Belgique ), demeurant à Bettembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 12 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Weber Anne-Marie-Marguerite, née le 2 mars 1902 à Evrange/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 13 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1168 Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Dauphin MarieAnne-Jeanne, ép. Angeloni Fulvio, née le 11 mars 1931 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Della Valle Armand, né le 21 novembre 1910 à Kandersteg/Suisse, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Wolf Louis-Adolphe, né le 23 janvier 1903 à Metz/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Rota Humbert-Dominique, né le 2 février 1921 à Villa d´Almè/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Sterzi Pia-Elisabeth, ép. Hohengarten Nicolas-René, née le 29 mars 1926 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs aprèr la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Turci Duilio, né le 15 novembre 1925 à Talamello/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Filena Lina, ép. Turci Duilio, née le 30 juillet 1926 à Foligno/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Dziendziezyna Jean-Marianus, né le 21 décembre 1908 à Bauchwitz/Pologne, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 11 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Ercolani Nazzareno, né le 1er mars 1927 à Kayl, demeurant à Rumelange. Cette naturalisation a été acceptée le 11 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1169 Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Ferk JosephHubert, né le 16 octobre 1905 à Wetzlar -Niedergirmes/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Gabriele Louis, né le 4 février 1912 à Arpino/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Horvath Bela, né le 28 décembre 1900 à Budapest/Hongrie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 5 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Kitzler Pierre-Roger, né le 25 décembre 1930 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Knull Germaine, née le 19 avril 1927 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. - Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Knull Hugo, né le 24 novembre 1928 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Kovac Emile, né le 25 avril 1905 à Radosina/Tchécoslovaquie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Patat César, né le 4 avril 1896 à Saint-Avold/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Angeloni Fulvio, né le 30 janvier 1930 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1170 Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Ludig Barbe,épouse Bermes Mathias, née le 8 octobre 1896 à Wallendorf /Allemagne, demeurant à Grundhof. Cette naturalisation a été acceptée le 12 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Beaufort. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Lutz Jean-Pierre, né le 14 septembre 1908 à Kanzem/Allemagne, demeurant à Remerschen. Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remerschen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Morroni Ignace, né le 3 mars 1916 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 13 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Neises Charies-Mathias, né le 29 janvier 1926 à Stoppelhof/Consdorf et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Consdorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication, Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Philipps Herbert-Pierre, né le 8 janvier 1930 à Ensdorf/Sarre, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 13 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Pauls Marie-Lydie, épouse Heyar Eugène, née le 23 juin 1920 à Dahnen/Allemagne, demeurant à Bivange. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rœser. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Castagna Gottard-Joseph, né le 8 mars 1923 à Rumelange et y demeurant, Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Cinello Ilmo, né le 8 novembre 1924 à Rumelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Invernizzi Joseph, né le 20 juillet 1898 à Arogno/Suisse, demeurant à Diekirch. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1171 Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame De Re Léa Santa, ép. Millotte Emile, née le 31 mai 1922 à Fiume Veneto/Italie, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Pandolfi Joseph, né le 2 novembre 1906 à Rigali/Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Pascolini Emma-Flora-Letizia, ép. Pandolfi Joseph, née le 8 mai 1915 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Ellle sort ses effets trois jours francs après la présente publication Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Thein Nicolas, né le 1er août 1908 à Oberschlinder/Bourscheid, demeurant à Weilerbach. Cette naturalisation a été acceptée le 9 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Berdorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Alives Thérèse-Marie, ép Hirschler, Marcel-Dominique, née le 15 juin 1927 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 11 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Bruna Joseph-Mitislaw, né le 17 décembre 1907 à Kosten bei Teplitz-Schönau/Tchécoslovaquie, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela|résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Mongin Cathérine, ép. Bruna Joseph Mitislaw, née le 24 octobre 1909 à Sarrebruck/Sarre, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Poncelet Marguerite, ép. De Wit François-Jean, née le 31 mai 1923 à Boxhorn, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Toschi Léon-Spartacco-Jean, né le 18 avril 1926 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication, 1172 Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Foschi Antoine, né le 13 mai 1931 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Mattiussi Albino, né le 27 décembre 1928 à Dudelange, et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Toschi Bruno-Quinto, né le 3 août 1920 à Gussola/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Traversini Pierre, né le 25 octobre 1919 à Gubbio/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 8 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Rech Louis-Bortolo, né le 7 décembre 1926 à Sovramonte/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même joui par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Salvestrin Jean-Pierre, né le 29 mars 1928 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Rumelange. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accoidée à Madame Schiff Marguerite, épouse Niedercorn Nicolas, née le 24 décembre 1920 à Euren/Trèves, demeurant à Linger. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bascharage. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Vigna Silvio-Louis dit Mario, né le 14 mars 1921 à Rumelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 6 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Barth Antoine, né le 8 décembre 1902 à Tauberbischofsheim/Allemagne, demeurant à Biwer. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Biwer. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1173 Naturalisations. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Lucarelli Luigi Orféo, né le 26 août 1926 à Ormelle/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 9 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Spina Joseph, né le 21 février 1911 à Pennsylvanie/U. S.A., demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 11 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 26 juillet 1958, la naturalisation est accordée à Madame Thomes Cathérine, veuve Ludowizi Gérard, née le 16 mai 1878 à Irrel/Allemagne, demeurant à Wasserbillig. Cette naturalisation a été acceptée le 7 août 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mertert. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de juillet 1958. N° d´ordre Nom du failli Date du Juge- jugement Commissaire Curateur Luxembourg. 1 La société anonyme établie et ayant son siège social à Luxembourg, 142, rue A. Fischer sous la dénomination de « Société d´Edition Européenne » 5.7.1958 M. P. Eichhorn Me E, Lorang 2 Le sieur Raymond Teisen, entrepreneur de constructions, demeurant à Luxembourg, rue des Cerisiers, 15 8.7.1958 M. J.-P. Zeimes M e N. Mosar 3 Le nommé Jean-Pierre Schmitt, entrepreneur 10.7.1958 de constructions, demeurant à LuxembourgWeimershof M. P. Eichhorn Me P. Wolter 4 La dame Olga Schmit, ép. Léon Uri, ci-devant 18. 7.1958 commerçante à Esch-s.-Alzette, rue du 10 septembre, 32, act demeurant à Steinsel M. J.-P. Zeimes Me P. Wolter Diekirch. Néant. 1174 Mitteilung des Preisamtes betr. Preise für Schiachtschweine. Auf Grund des großherzoglichen Beschlusses vom 8. November 1944, betr. Schaffung eines Preisamtes, und der Mitteilung des Preisamtes vom 12. Februar 1958, betr. Preise für Schlachtschweine, wird im Einverstàndnis mit dem Ackerbauministerium und der Berufsvertretung der Metzger folgendes verfügt : Ab 5. August 1958 gelten für Schlachtschweine nachstehende, neue Preisbestimmungen : Gewichtskategorie I. Schweine mit Schlachtgewicht bis 100 kg II. Schweine mit Schlachtgewicht von 100,1 105 kg III. Schweine mit Schiachtgewicht von mehr als 1. Preise je kg Schlachtgewicht in Franken : QualitàtsEinkaufspreis Subsid klasse für Metzger AA 44, Fr/kg 3, Fr/kg A 42,25 2,75 Produzentenpreis 47, Fr/kg 45, B (C) A 39, (siehe 2.) 41, 2,50 43,50 B 37,50 2,50 40, (C) A B (C) (siehe 2.) 39, 37, (siehe 2.) 2,75 41,75 Kein Subsid 39, 37, 105,1 kg IV. Sauen : Eber : 30, und mehr 26, und mehr Die innerhalb der einzelnen Gewichtskategorien als A klassierten Schweine entsprechen einer guten, marktgängigen Qualität. Als AA Tiere gelten Schweine bester Qualitàt. 2. Die von der Klassifizierungskommission mit (C) bezeichneten Schlachtschweine werden als Ausschußware gewertet. Für dieselben gelten die zwischen dem Verkàufer und dem Kàufer zu vereinbarenden Preise, unter Berücksichtigung des von der Klassifizierungskommission jeweils aufgestellten Richtpreises. 3. Die Bestimmungen über die Klassifizierung, angeführt unter Nr. 4 der Mitteilung des Preisamtes vom 12. Februar 1958, betr. Preise für Schlachtschweine, finden weiterhin Anwendung. 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung werden auf Grund des erwähnten Beschlusses vom 8. November 1944 festgestellt und bestraft. 5. Die Bestimmungen der Mitteilung des Preisamtes vom 12. Februar 1958, angeführt unter Nr. 1, 2, 3, 5 und 6 sind aufgehoben. 6. Diese Verfügung wird im Memorial veröffentlicht. Luxemburg, den 31. Juli 1958. Der Wirtschaftsminister, Paul Wilwertz. Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal en date du 12 août 1958, Monsieur Louis Hencks , Conseiller de direction aux Assurances Sociales a été nommé membre du Conseil d´Etat. 16 août 1958. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés aux lieux-dits « in der Dreitäligerwies, im Gärtchen» à Stegen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal d´Ermsdorf. 13 août 1958. 1175 Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance, Valeur nominale. Ettelbruck 450.000 fr. 1939 1.7.1958 1.000 fr. 1, 15, 45, 53, 65, Banque Générale 82, 123, 154, du Luxembourg 174, 185, 209, 283, 312, 335, 371, 444. Manternach 3,5% 1898 20.000 francs 1.7.1958 100 fr. 6, 38, 76, 134, 138, 151, 159, 178. Banque Internationale à Luxembourg. Betzdorf 3,5% 1900 20.000 fr. 1.7.58. 100 fr. 46, 87, 98, 125, 131, 172, 173. » Steinfort 4% 1919 150,000 fr. 1.8.1958 500 fr. 22, 43, 101, 133, 159, 160, 161, 187, 204, 208, 214, 215, 220, 265. » » » 100 fr. 22, 46, 49. Communes et sections intéressées, » Numéros sortis. Caisse chargée du remboursement » 11 août 1958. Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1958, M. Ole Olsen, avocat à Copenhague, a été nommé Vice-consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Copenhague. 30 juillet 1958. Avis. Administrations communales. Par délibération du 30 juillet 1958, le Conseil communal de Betzdorf a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er , alinéa final, de la loi du 23 mai 1932, concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de l´Intérieur, en date du 11 août 1958. 11 août 1958. Avis. Service d´Etudes et de Documentation. Par arrêté grand-ducal en date du 30 juillet 1958, Monsieur Joseph Schmit, Diplômé de Hautes Eludes Commerciales, Chargé d´Etudes au Service d´Etudes et de Documentation a été nommé Chargé d´Etudes en Chef de ce même service. Par arrêté grand-ducal en date du 30 juillet 1958, Monsieur Joseph Heinen, Docteur en Droit, et Diplômé de Hautes Etudes Commerciales, a été nommé Chargé d´Etudes du même service. 8 août 1958. Avis. Notariat. Le poste de notaire à Bascharage étant vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publicacation. Ces cocuments doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes déjà occupés. 18 août 1958. 1176 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juin 1958. M Brucellose D Coqueluche M 18 D Diphtérie M D Dysenterie Fièvre paratyphoïde Fièvre typhoïde Poliomyélite antérieure aiguë 2 1 11 390 1 140 1 1 18 2 5 1 2 1 88 4 1 1 36 1 30 D M D 1 1 M D 1 M D 17 2 5 1 1 12 1 7 2 38 17 10 415 140 9 11 1 26 104 D M 4 Scarlatine D Tuberculose pulmonaire M 3 D 4 Tuberculose autres organes M 1 Primo-infections tbc. compliquées M Blennorrhagie 8 6 M M Rougeole 8 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 13 14 11 179 89 4 4 5 49 22 4 1 5 31 14 2 5 3 47 20 16 6 21 140 69 2 17 1 D 1 1 D M 10 1 2 1 2 Syphilis M Hépatite infectieuse M D 5 Méningite M 2 infectieuse Encéphalite léth. Paratyphoïde C D M D M 3 D 1 1 1 3 3