1551 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 19 décembre 1958. N° 64 Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1958 et celle du Conseil d´Etat du 2 décembre 1958 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons Art. 1er. La direction de la Bibliothèque Nationale est assurée par un professeur de l´enseignement secondaire délégué à ces fonctions par Notre Ministre de l´Education Nationale. Le professeur chargé de la direction de la Bibliothèque Nationale doit être docteur en philosophie et lettres et avoir suivi un stage de six mois, à faire à la Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques de l´étranger. Art. 2. La direction des Archives de l´Etat est assurée par un professeur de l´enseignement secondaire délégué à ces fonctions par Notre Ministre de l´Education. Nationale. Le professeur chargé de la direction des Archives doit être docteur en philosophie et lettres et avoir suivi un stage de six mois, à faire aux Archives de l´Etat et à des archives de l´étranger. A. Bibliothèque Nationale. Art. 3. La Bibliothèque Nationale comprend les anciennes Bibliothèque Nationale, Bibliothèque Professionnelle et Bibliothèque Pédagogique. Freitag, den 19. Dezember 1958. Art. 4. Le cadre du personnel comprend un bi- bliothécaire et deux bibliothécaires adjoints. Des employés et des ouvriers pourront être attachés à la Bibliothèque Nationale selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 5. Les bibliothécaires adjoints doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires de la section gréco-latine ou de la section latine d´un établissement d´enseignement secondaire du pays. Ils doivent avoir suivi, en outre, pendant un an, en qualité d´élève régulier, les cours supérieurs, section de philosophie et lettres, et avoir fait à la Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques de l´étranger un stage d´une durée totale de trois années sanctionnée par un examen de fin de stage. Le bibliothécaire est choisi parmi les bibliothécaires adjoints. Pour avancer au grade de bibliothécaire, les bibliothécaires adjoints devront avoir subi un examen spécial auquel ils ne pourront se présenter que trois années au plus tôt après leur nomination aux fonctions de bibliothécaire adjoint. Un règlement d´administration publique fixera l´organisation du stage et des examens prévus aux alinéas qui précèdent. Le personnel actuellement au service de la Bibliothèque Nationale pourra être dispensé des conditions enumérées aux alinéas 2 et 4 du présent article. Art. 6. Il est institué une commission de sur- veillance, dont la composition et les attributions seront fixées par règlement d´administration publique. Art. 7. Les écrits et imprimés de toute nature, les oeuvres musicales, photographiques, cinémato- 1552 graphiques, phonographiques édités dans le pays et mis publiquement en vente, en distribution ou en location ou cédés pour la reproduction, sont soumis à la formalité du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale. Un règlement d´administration publique déterminera l´exécution de la disposition qui précède et notamment : la spécification des écrits, imprimés et oeuvres soumis à l´obligation du dépôt légal et les exceptions à cette obligation ; la désignation des personnes obligées au dépôt, le nombre des exemplaires à déposer et les délais endéans lesquels le dépôt devra être effectué ; les sanctions civiles auxquelles sera soumise l´inexécution de l´obligation au dépôt. Les infractions aux dispositions du règlement seront punies d´une amende de 501 à 10.000 francs. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes seront applicables. B. Archives de l´Etat. Art. 8. Les Archives de l´Etat comprennent : 1° les archives historiques ; 2° les archives administratives. Les archives historiques contiennent les anciens documents relatifs à l´histoire luxembourgeoise. Les archives administratives contiennent les dossiers dont les administrations se sont dessaisies. un stage d´une durée totale de trois années sanctionné par un examen de fin de stage. L´archiviste sera choisi parmi les archivistes adjoints. Pour avancer au grade d´archiviste, les archivistes adjoints doivent avoir subi un examen spécial auquel ils ne pourront se présenter que trois années au plus tôt après leur nomination aux fonctions d´archiviste adjoint. Un règlement d´administration publique fixera l´organisation du stage et des examens prévus aux alinéas qui précèdent. Le fonctionnaire préposé actuellement aux Archives pourra être nommé archiviste adjoint, avec dispense de l´accomplissement des conditions prévues pour cet emploi. C. Dispositions communes. Art. 11. Le bibliothécaire, l´archiviste, les biblio- thécaires adjoints et les archivistes adjoints seront nommés par le Grand-Duc. Art. 12. Les titulaires des fonctions prévues à la présente loi seront classés par rapport à leurs traitements dans les groupes spécifiés ci-après du tableau Art. 9. Le cadre du personnel comprend un A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes : le bibliothécaire et l´archiviste au groupe Xb, les bibliothécaires adjoints et les archivistes adjoints au groupe VII. archiviste et un archiviste adjoint. Au cas où le poste d´archiviste n´est pas pourvu de titulaire, il pourra être procédé à la nomination d´un deuxième archiviste adjoint. Des employés et des ouvriers pourront être attachés aux Archives de l´Etat selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 13. Un règlement d´administration publique déterminera les attributions du personnel ainsi que les conditions de fonctionnement de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Art. 10. Les archivistes adjoints doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires de la section gréco-latine ou de la section latine d´un établissement d´enseignement secondaire du pays. Ils doivent avoir suivi, en outre, pendant un an, en qualité d´élève régulier, les cours supérieurs, section de philosophie et lettres et avoir fait aux Archives de l´Etat et à des archives de l´étranger Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1958. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Doc. Parl. N° 705, Sess. ord. 1957 58 . 1553 Loi du 17 décembre 1958 ayant pour objet
- a)d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.264.300.000, francs pour les mois de janvier, février et mars 1959, et
- b)de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 2 à 6, à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 12 décembre 1958 et celle du Conseil d´Etat du 16 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 1.264.300.000, francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1959 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2. Les dispositions figurant aux articles 2 à 6, à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959 sont applicables pour les mois de janvier, février et mars 1959. Art. 3. L´exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1958. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Frieden. Joseph Bech. Victor Bodson. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. Henry Cravatte. Doc. parl. 728, Sess. ord. de 1958 59 . Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1958 concernant l´exécution de la loi des douzième provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 1.204.300.000, francs pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1959, conformément au projet de budget pour cet exercice; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés chacun dans son département à disposer des crédits portés au projet de budget de 1959, tel que ce projet a été presenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1959 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.264.300.000, francs. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1958. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Frieden. Joseph Bech. Victor Bodson. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. Henry Cravatte. Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1958, portant fixation des honoraires revenant aux médecins chargés de pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 1554 Vu l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, portant règlement sur la vaccination et de la revaccination antivarioliques ; Vu l´article 12 du prédit arrêté, fixant les honoraires des médecins-vaccinateurs et les arrêtés subséquents modificatifs ; Considérant qu´il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation de ces honoraires ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les honoraires revenant aux médecins chargés de pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques générales sont fixés, avec effet aux vaccinations opérées en 1958, à 20, francs par opération vaccinale, la seconde visite comprise ; l´opération non suivie de succès constaté à la seconde visite devra être répétée sans nouveaux frais. Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1958. Charlotte. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958 réglant les modalités de la revision périodique des pensions à payer par l´Etat, conformément à l´article 18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, validée et modifiée par la loi du 11 août 1958 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les pensions à payer par l´Etat en exécution de l´article 18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat sont diminuées du montant des revenus personnels dont jouissent les bénéficiaires au moment de l´allocation de ces pensions. Art. 2. Au cours du premier trimestre de chaque année il sera procédé à la revision des pensions payées pendant l´année écoulée. A cet effet, les bénéficiaires sont tenus de déclarer au service des pensions auprès du Ministère des Finances, pour le premier février de chaque année, le montant de leurs revenus personnels de l´année précédente. Au cas où ces revenus sont imposables, les déclarations doivent être appuyées d´un certificat détaillé à délivrer par l´Administration des Contributions. Au cas où ces revenus ne sont pas imposables, en tout ou en partie, le montant en sera établi par le service des pensions avec le concours de l´Administration des Contributions et, le cas échéant, des autorités communales. Art. 3. Les sommes payées en trop au cours de l´année écoulée seront récupérées sur les mensualités à échoir. Les rappels seront payés dès l´expiration du premier trimestre de chaque année. Art. 4. Indépendamment des déclarations annuelles prévues à l´article 2, les bénéficiaires des pensions de survie sont tenus de signaler, sans retard, au service des pensions toutes les modifications de leurs revenus personnels qui sont de nature à entraîner une augmentation ou une diminution de plus de 25% du montant de leur pension. Le service des pensions tiendra compte de ces modifications dès le premier du mois qui suit la communication à ce service. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1958. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 1555 Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1958 concernant l´application de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d´assurance contre les accidents. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 93, alinéa 1er du Code des assurances sociales ; Revu Notre arrêté du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d´assurance contre les accidents ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons Art. 1er. Les rentes accidents échues depuis le 1 er janvier 1956 sont à calculer à partir du 1 er janvier 1959 d´après les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d´assurance contre les accidents. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1958. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1958 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat; Vu l´art. 36 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 concernant l´assainissement et la réorganisation du notariat ; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires et de modifier l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1955 portant modification de l´arrêté grand-ducal précité du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 1er, sub
- b)de l´arrêté grandducal du 18 août 1951, précité, ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires, est modifié comme suit : «
- b)Les résidences des notaires sont déterminées de la manière suivante : ................ Canton de Remich : un notaire résidera à Remich, l´autre à Dalheim. Ce dernier pourra être autorisé, par arrêté grand-ducal, à résider à Mondorf-lesBains.» Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 9 décembre 1958. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. 1556 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF signé à Paris, le 28 mars 1958 relatif aux modalités d´application de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention Générale de sécurité sociale du 12 novembre 1949 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, relatif au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers. ( Mémorial 1950 pp. 589, 1010 1953 p. 547 1954 p. 100) En application de l´article 15 de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale de sécurité sociale franco-luxembourgeoise du 12 novembre 1949 les administrations compétentes française et luxembourgeoise représentées par: Du côté français : M. Jacques DOUBLET, Conseiller d´Etat, Directeur Général de la Sécurité Sociale ; M. Paul de LAGENESTE, Administrateur Civil au Ministère de l´Agriculture; Du côté luxembourgeois : M. Nicolas BIEVER, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale; ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale de sécurité sociale relatif au régime applicable aux travailleurs frontaliers. Chapitre 1er. Assurances maladie, maternité, décès. A. Travailleurs frontaliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg et travaillant en France. Article 1er. Pour bénéficier des prestations en nature de la législation luxembourgeoise auxquelles ils peuvent prétendre, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation luxembourgeoise, en application des articles 3 et 4 de l´Accord complémentaire, lorsqu´ils reçoivent des soins au Luxembourg, les intéressés s´adressent à l´organisme assureur luxembourgeois visé par l´alinéa 3 du présent article en justifiant de leur qualité de frontalier au moyen de la carte de frontalier conforme au modèle réglementaire prévu par l´Accord francoluxembourgeois relatif aux frontaliers. Cet organisme effectue le versement des prestations en nature de la législation luxembourgeoise suivant les modalités de cette législation sous réserve que les conditions d´ouverture du droit fixées par la législation française soient remplies. Sont compétentes pour l´application des dispositions qui précèdent : pour les travailleurs frontaliers occupés en France par une entreprise luxembourgeoise pour laquelle une Caisse d´entreprise a été instituée au Grand-Duché, ladite Caisse d´entreprise ; pour les employés privés, la caisse de maladie des employés privés à Luxembourg compétente suivant la législation luxembourgeoise ; dans tous les autres cas les caisses régionales de maladie de la résidence. Article 2. En ce qui concerne l´assurance maladie, le travailleur frontalier des professions non agricoles apporte la preuve de son droit aux prestations en produisant à l´organisme assureur luxembourgeois une attestation délivrée par l´employeur justifiant qu´il a accompli au moins 60 heures de travail salarié au cours des trois mois précédant la date des soins pour lesquels le remboursement est demandé et qu´il est au travail à cette date. 1557 Pour les travailleurs des professions agricoles et forestières, l´organisme assureur luxembourgeois doit, dans tous les cas, s´adresser à l´organisme français d´affiliation en vue d´obtenir la production d´un document attestant que le travailleur remplit ou non les conditions d´ouverture du droit aux prestations. Article 3. En ce qui concerne l´assurance maternité, l´assuré frontalier adresse son dossier à l´organisme français d´affiliation qui lui remet une attestation certifiant qu´il remplit les conditions d´ouverture du droit fixées par la législation française. Sauf cas particuliers réglés par accord entre les organismes d´assurance, les prestations en nature sont obligatoirement servies dans leur intégralité sous le régime de la législation applicable dans le pays où l´accouchement a lieu et par les organismes compétents de ce pays. Article 4. En cas d´arrêt de travail pour cause de maladie, le travailleur frontalier adresse directement à l´organisme français auquel il est affilié, dans les deux jours, un avis d´arrêt de travail indiquant notamment la durée probable du repos. Pour obtenir les prestations en espèces, en cas d´arrêt de travail ou de repos de maternité, le travailleur frontalier adresse, en outre, à cet organisme un dossier comportant notamment : l´attestation de l´employeur prévue à l´article 2 ci-dessus ; les bulletins de la ou des dernières payes perçues ; une attestation de l´organisme assureur luxembourgeois chargé du service des prestations en nature indiquant la période pour laquelle ces prestations sont demandées. Lorsque l´état du malade nécessitera son hospitalisation l´organisme luxembourgeois devra indiquer immédiatement à la Caisse française la date d´hospitalisation ; il devra indiquer, de même, la date de sortie de l´établissement. Lors de la reprise du travail, le travailleur frontalier envoie ou remet à l´organisme français une attestation de reprise du travail délivrée par l´employeur. Article 5. Dans le cas où le travailleur frontalier ou ses ayants droit reçoivent en France des prestations, ils fournissent à la caisse française d´affiliation les pièces exigées par la législation française, ainsi que, s´il s´agit d´ayants droit, un document attestant qu´ils vivent sous le toit de l´assuré ou sont à sa charge effective. Lorsque le travailleur frontalier ou un de ses ayants droit demande le bénéfice des prestations en nature à la caisse française, il doit indiquer de quel organisme assureur luxembourgeois il relève en application de l´article 1er. Dans le cas où, d´après la loi française, les frais de transport d´un malade donnent lieu à remboursement, les caisses françaises supportent les frais correspondant au transport effectué sur le territoire français. Les frais de transport en territoire luxembourgeois sont remboursés par les caisses luxembourgeoises. Article 6. L´attestation prévue par l´article 2 doit comporter uniquement, pour les frontaliers mineurs, la mention que le frontalier était au travail à la date des soins pour lesquels le remboursement est demandé. Article 7. L´avis d´arrêt de travail prévu par le premier alinéa de l´article 4 doit être adressé par le travailleur frontalier mineur dans le délai de trois jours. Le dossier à fournir par celui-ci, conformément à l´alinéa 2 de l´article 4, doit comprendre : l´attestation de l´employeur prévue à l´article 6 ci-dessus ; une attestation de l´organisme assureur luxembourgeois chargé du service des prestations en nature indiquant la période pour laquelle le remboursement est demandé et la date limite du repos prescrit par le médecin. 1568 Article 8. Lorsque la caisse française à laquelle des prestations sont demandées pour un travailleur frontalier ou un de ses ayants droit estime opportun de faire procéder à un contrôle médical ou administratif, ce contrôle est exercé, à sa requête, soit par les soins de la caisse compétente déterminée dans les conditions prévues à l´article 1er, soit par la Caisse régionale d´assurance maladie de Luxembourg. B. Travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant au Grand-Duché de Luxembourg. Article 9. Pour bénéficier des prestations en nature de la législation française auxquelles ils peuvent prétendre, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation française, en application des articles 3 et 4 de l´Accord complémentaire, lorsqu´ils reçoivent des soins en France, les intéressés s´adressent à l´organisme français de sécurité sociale du lieu de leur résidence en justifiant de leur qualité de frontalier au moyen de la carte de frontalier conforme au modèle réglementaire prévu par l´Accord franco-luxembourgeois relatif aux frontaliers. Cet organisme effectue le versement des prestations en nature de la législation française suivant les modalités de cette législation sur production par le travailleur intéressé d´un certificat d´employeur attestant qu´il est toujours au travail à la date de l´événement donnant lieu à prestations. Articles 10. Pour l´obtention des prestations en espèces, en cas d´arrêt de travail, les assurés sociaux enverront, dans les trois jours à leur organisme assureur luxembourgeois, le certificat médical d´incapacité de travail mentionnant la date à laquelle il est délivré, la date de début et la durée présumée de l´incapacité de travail. Article 11. En ce qui concerne l´assurance maternité, l´assuré frontalier adresse son dossier à l´organisme luxembourgeois d´affiliation qui lui remet une attestation certifiant qu´il remplit les conditions d´ouverture du droit fixées par la législation luxembourgeoise. Sauf cas particuliers réglés par accord entre les organismes d´assurance, les prestations en nature sont obligatoirement servies dans leur intégralité sous le régime de la législation applicable dans le pays où l´accouchement a lieu et par les organismes compétents de ce pays. Article 12. Lorsque l´état du malade nécessitera son hospitalisation, l´organisme français devra indiquer immédiatesent à la caisse luxembourgeoise la date d´hospitalisation ; il devra indiquer de même la date de sortie de l´établissement. Lors de la reprise du travail, le travailleur frontalier envoie ou remet à l´organisme luxembourgeois une attestation de reprise du travail délivrée par l´employeur. Article 13. Dans le cas où le travailleur frontalier ou ses ayants droit reçoivent au Grand-Duché des prestations, ils fournissent à la caisse luxembourgeoise d´affiliation les pièces exigées par la législation luxembourgeoise, ainsi que, s´il s´agit d´ayants droit, un document attestant qu´ils vivent sous le toit de l´assuré ou sont à sa charge effective. Lorsque le travailleur frontalier ou un de ses ayants droit demande le bénéfice des prestations en nature à la caisse luxembourgeoise, il doit indiquer l´organisme français de sécurité sociale compétent pour son lieu de résidence. Dans le cas où, d´après la loi luxembourgeoise, les frais de transport d´un malade donnent lieu à remboursement, les caisses luxembourgeoises supportent les frais correspondant au transport effectué sur le territoire luxembourgeois. 1559 Article 14. Lorsque l´organisme assureur luxembourgeois auquel des prestations sont demandées pour un travailleur frontalier ou un de ses ayants droit, estime opportun de faire procéder à un contrôle médical ou administratif, ce contrôle est exercé, à sa requête, par les soins de la caisse française du lieu de la résidence de l´intéressé. Chapitre 2. Accidents du travail et maladies professionnelles. A. Travailleurs frontaliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg et travaillant en France. Article 15. L´organisme français de sécurité sociale qui reçoit la déclaration d´accident du travail ou de maladie professionnelle délivre à la victime un avis de réception de ladite déclaration. Article 16. Dans le cas où l´organisme français conteste que la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles soit applicable, il en informe immédiatement l´Association d´assurance et lui fait connaître de la même façon la décision définitive intervenue à la suite de cette contestation. Article 17. Les certificats médicaux : initial, de prolongation et final descriptif qui seraient établis au Luxembourg sont remis ou adressés à l´Association d´assurance luxembourgeoise qui les transmet à l´organisme français de sécurité sociale compétent. Les honoraires y afférents sont payés par ladite Association pour le compte de l´organisme français. Article 18. La décision de l´organisme français de sécurité sociale portant fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure est notifiée, par ses soins, à l´Association d´assurance en même temps qu´à la victime. Il en est de même de la décision de l´organisme français relative à l´attribution d´une rente. Article 19. Lorsque la victime reçoit des soins en France, elle se conforme, pour bénéficier des prestations prévues par la législation française en application de l´article 5, alinéa 1er de l´Accord complémentaire, aux dispositions de cette législation. Article 20. Lorsque les soins lui sont donnés au Luxembourg, elle s´adresse, pour obtenir les prestations en nature de la législation luxembourgeoise relative à l´indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l´Association d´assurance en produisant l´avis de réception prévu à l´article 15 du présent Arrangement. Toutefois, ladite Association avertit la victime qu´elle ne peut lui garantir la couverture des frais d´appareillage ou de rééducation professionnelle, ces prestations ne pouvant, en vertu des dispositions de l´article 6, deuxième alinéa, de l´Accord complémentaire, être servies que si l´appareillage et la rééducation professionnelle ont lieu en France, dans les conditions prévues par la législation française. Article 21. Les accidents survenus soit en France, soit au Luxembourg dans les conditions prévues par la législation française, sur le trajet accompli entre la résidence et le lieu du travail et inversement, donnent lieu à l´application de l´Accord complémentaire et du présent Arrangement. Dans le cas où l´accident se produit sur le territoire luxembourgeois, il y a lieu indépendamment de l´enquête légale effectuée en France, de faire application des dispositions de la législation française relatives aux accidents survenus hors du territoire métropolitain. A cet effet, les autorités luxembourgeoises seront appelées à désigner une personne pour assister l´enquêteur et faciliter la consultation des procès-verbaux et de tous documents intéressant l´accident. D´une 1560 façon générale, ces autorités apporteront leur concours à l´exercice de l´enquête et du contrôle sur le territoire luxembourgeois. Article 22. Les frais de transport de la victime sont remboursés, pour le compte de l´organisme français de sécurité sociale, à la victime ou à ses ayants droit par l´Association d´assurance contre les accidents, lorsque les deux points entre lesquels a lieu ce transport se trouvent sur le territoire luxembourgeois. Dans tous les autres cas, ces frais sont remboursés directement à la victime ou à ses ayants droit conformément à la législation française, par l´organisme français de sécurité sociale. Article 23. Les organismes luxembourgeois n´ont pas à intervenir pour l´attribution des prestations et réparation dues aux victimes d´accidents survenus dans une profession agricole ou forestière. Dans ce cas, l´employeur ou l´assureur substitué sert directement à la victime au Luxembourg les prestations et les indemnites. B. Travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant au Grand-Duché de Luxembourg. Article 24. L´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle ou section agricole suivant le cas, qui reçoit la déclaration d´accident du travail ou de maladie professionnelle délivre à la victime un avis de réception de ladite déclaration. Cette pièce est présentée par la victime dans le cas où elle reçoit des soins en France à la Caisse primaire de sécurité sociale compétente. Article 25. Dans le cas où l´Association visée à l´article 24 conteste que la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles soit applicable, elle en informe immédiatement la Caisseprimaire française compétente et lui fait connaître de la même façon la décision définitive intervenue à la suite de cette con- testation. Article 26. Les certificats médicaux : initial, de prolongation et final descriptif qui seraient établis en France, sont remis ou adressés à la Caisse primaire française qui les transmet à l´Association d´assurance luxembourgeoise. Les honoraires y afférents sont payés par la Caisse primaire française pour le compte de cette Association. Article 27. La décison de l´organisme luxembourgeois de sécurité sociale portant fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure est notifiée, par ses soins, à la Caissefrançaise compétente en même temps qu´à la victime. Il en est de même de la décision de l´organisme luxembourgeois relative à l´attribution d´une rente. Article 28. Lorsque la victime reçoit des soins au Grand-Duché de Luxembourg, elle se conforme, pour bénéficier des prestations prévues par la législation luxembourgeoise en application de l´article 5, premier alinéa, de l´Accord complémentaire, aux dispositions de cette législation. Article 29. Lorsque les soins lui sont donnés en France, elle s´adresse, pour obtenir les prestations en nature de la législation française relative à l´indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la Caisse primaire française compétente en produisant l´avis de réception prévu à l´article 24 du présent Arrangement. 1561 Toutefois, la Caisse primaire française avertit la victime qu´elle ne peut lui garantir la couverture des frais d´appareillage ou de rééducation professionnelle, ces prestations ne pouvant, en vertu des dispositions de l´article 8, deuxième alinéa, de l´Accord complémentaire, être servies que si l´appareillage et la rééducation professionnelle ont lieu au Grand-Duché dans les conditions prévues par la législation luxembourgeoise. Article 30. Les accidents survenus soit au Grand-Duché, soit en France, sur le trajet accompli entre la résidence et le lieu de travail et inversement, pour autant qu´ils sont couverts dans les conditions prévues par la législation luxembourgeoise, donnent lieu à application de l´Accord complémentaire et du présent Arrangement. Dans le cas où l´accident se produit sur le territoire français, il y a lieu indépendamment de l´enquête légale effectuée au Grand-Duché, de faire procéder à une enquête sur le territoire français. Les autorités françaises seront appelées à désigner une personne pour assister l´enquêteur et faciliter la consultation des procès-verbaux et de tous documents intéressant l´accident. D´une façon générale ces autorités apporteront leur concours à l´exercice de l´enquête et du contrôle sur le territoire français. Article 31. Les frais de transport de la victime sont remboursés pour le compte de l´Association luxembourgeoise contre les accidents à la victime ou à ses ayants droit par la Caisse primaire française compétente, lorsque les deux points entre lesquels a lieu ce transport se trouvent sur le territoire français. Dans tous les autres cas, ces frais sont remboursés directement à la victime ou à ses ayants droit, conformément à la législation luxembourgeoise, par l´organisme luxembourgeois. Chapitre 3. Allocations familiales. Article 32. Pour l´application, aux travailleurs frontaliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg et travaillant en France, des articles 10 et 11 de l´Accord complémentaire, la classification des communes luxembourgeoises, avec en regard de chacune d´elles, l´indication du taux d´abattement des salaires par rapport à la région parisienne, devant servir aux organismes français dont relèvent ces travailleurs, de base d´établissement pour le paiement des allocations qui sont dues à ces derniers, est celle qui figure à l´Annexe I. du présent Arrangement. Chapitre 4. Dispositions générales. Article 33. Le présent Arrangement entre en vigueur le 1er avril 1958. Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 mars 1958. Signé : Jacques DOUBLET. Paul de LAGENESTE. Nicolas BIEVER. 1562 ANNEXE N° I. Communes Luxembourgeoises Bettembourg Differdange Dudelange Esch-sur-Alzette Kayl Rumelange Pétange Sanem Schifflange Bascharage Mondercange Clemency Dippach Frisange Leudelange Reckange Roeser Communes de référence française Longuyon Longwy Hayange Longwy ,Mont St. Martin Audun-le-Tiche Aumetz Ottange Longwy Cons la Granville Audun-le-Tiche Hussigny Hussigny Godbrange Everange Everange Everange Everange Everange Everange Zone applicable numéro abattement all. fam. en vigueur le 1.4.58 1 1 1 1 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1 2,5% 1 1 1 1 1 1 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 111 111 111 111 111 111 10% 10% 10% 10% 10% 10% Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation de livrets perdus. Par décision du 12 décembre 1958, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 18594, 32888 51316 73979 103470. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 12 décembre 1958. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos 40786 / 421209 70683 627406. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 12 décembre 1958. Avis. Education Physique. Par arrêté grand-ducal du 5 décembre 1958, Monsieur René Van den Bulcke, chef de bureau à la direction de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été nommé au poste de Commissaire Général aux Sports. 8 décembre 1958. 1563 Avis. Consulats. L´exequatur pour le libre exercice de ses fonctions a été accordé à M. Serafino Cerulli Irelli qui, par arrêté grand-ducal du 20 juin 1958 a été nommé Consul général honoraire du GrandDuché de Luxembourg à Rome, avec juridiction sur les provinces de Rome, Viterbo, Rieti, Frosinone et Latina. 8 décembre 1958. Agents d´Assurances agréés pendant le mois de décembre 1958. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 5 Charles Ahlemann, Luxembourg André Capésius, Luxembourg Paul Diderrich, Frisange/Frontière Marie Dimmer, Wallendorf-Pont Henri Eicher, Perlé 6 7 8 9 10 11 Henri Feiereisen, Roodt/Redange François Frising-Karger, Redange/A. Camille Genevo, Pétange Charles Gloden, Grevenmacher Roger Haubrich, Heffingen Arthur Heintz, Luxembourg 12 13 14 15 16 17 18 19 Gusty Hoffmann , Clervaux Arnold Kler, Insenborn Jean-Pierre Kohnen, Rodange Paul Krommen, Dasbourg Lucien Lanners, Fischbach-Clervaux Sylvain Lazar, Echternach Marcel Meisch, Differdange Marco Neuman, Luxembourg 20 Raymond Pauly, Luxembourg 21 22 23 24 25 26 27 Pierre Ross, Troine Jules Scharry, Esch-sur-Alzette Joseph Schmitz , Liefrange Alfred Steffes, Bollendorf-Pont Joseph Theis, Hachiville Michel Thinnes, Rosport Joseph Wagner, Wiltz 28 29 30 Jean Waldbillig, Grevenmacher Aline Wegener, Peppange Jean-Pierre Weydert, Bettembourg 31 32 Carlo Wiltgen, Muhlbach (Moutfort) Etienne Zipfel, Echternach Compagnie d´assurances Date La Prévoyance (Vie et Incendie) 10.12.58 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 10.12.58 Le Foyer 10.12.58 Le Foyer 10.12.58 La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier 10.12.58 La Winterthur 10.12.58 L´Assurance Liégeoise 10.12.58 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 10.12.58 Le Foyer 10.12.58 La Winterthur 10.12.58 La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier 10.12.58 La Winterthur 10.12.58 La Winterthur 10.12.58 Le Foyer 10.12.58 Le Foyer 10.12.58 La Luxembourgeoise 10.12.58 Le Foyer 10.12.58 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 10.12.58 Les Assurances Générales, de Paris; les Propriétaires Réunis 10.12.58 Les Assurances Générales, de Paris ; les Propriétaires Réunis 10.12.58 La Winterthur 10.12.58 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 10.12.58 La Winterthur 10.12.58 Le Foyer 10.12.58 La Winterthur 10.12.58 Le Foyer 10.12.58 Les Assurances Générales, de Paris ; les Propriétaires Réunis 10.12.58 La Prévoyance (Vie et Incendie) 10.12.58 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 10.12.58 La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier 10.12.58 La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 10.12.58 La Prévoyance (Vie et Incendie) 10.12.58 1564 Commission d´Agent d´Assurances annulée pendant le mois de décembre 1958. N° d´ordre Nom et Domicile 1 Sébastian Di Silvestro, Luxembourg Compagnie d´Assurances Le Foyer Date 1.12.58 31 décembre 1958. Relevé des faillites prononcés par les tribunaux de commerce pendant le mois de novembre 1958. N° d´ordre Date du jugement Nom du failli Jugecommissaire Curateur Luxembourg. 1 2 3 4 La demoiselle Margot Kadusch, propriétaire de la maison «Chantal» demeurant à Luxem bourg, avenue de la Liberté, 56 8.11.1958 M. P. Eichhorn Me L. BeisselHeyard Le sieur Jean Fiedler, installateur, demeurant à Luxembourg, rue Arthur Herchen, 31 20.11.1958 M. J.-P. Zeimes Me A. Spielmann La société à resp. limitée, établie et ayant son siège social à Luxembourg, avenue de la Gare, 22, sous la dénomination de «AMEUBLEMENTS BRAAS» 22.11.1958 M. P. Eichhorn Me A. Biewer Le sieur Jean-Henri Leick, commerçant, demeurant à Luxembourg, av. Monterey, 31 28.11.1958 M. J.-P. Zeimes Me N. Wagner Diekirch. Néant. Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstluction : Série 1 8 3% à 5 ans. N° 271 à 30.000, francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 16 décembre 1958. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg