217 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samdi, le 4 avril
- N° 15 Arrêté grand-ducal du 28 mars 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 20 août 1958, établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 août 1958 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Dans le tableau figurant à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 20 août 1958 établissant Samstag, den
- April
- un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires, le numéro 74 est remplacé par le texte suivant : Ex 74 Sarrasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr
- Ex 74 Millet et autres céréales . . . . . . Fr
- Art.
- L´importation des produits mentionnés à l´article 1 er est subordonnée à la production préalable d´une licence délivrée après l´entrée en vigueur du présent arrêté. Les licences et les documents validés en tenant lieu émis avant l´entrée en vigueur du présent arrêté cessent d´être valables. Ils seront remplacés par de nouvelles licences à la demande des intéressés. Art.
- Nos Ministres des Finances, des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de l´Agriculture et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 28 mars
- Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, a. i., Robert Schaffner. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 218 Arrêté grand-ducal du 28 mars 1959 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des fueloils. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 2 et 7 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art.
- La taxe établie à l´article 1er est due par l´importateur. Est considéré comme importateur le destinataire figurant dans les documents de transport. Art.
- La taxe est liquidée sur le prix facturé pour marchandises rendues franco frontière. Art.
- Le paiement de la taxe de ½ pour cent couvre toutes les livraisons ultérieures jusque et y compris celle faite au consommateur. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 6 avril
- Château de Berg, le 28 mars
- Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´importation ou la livraison de fueloils est assujettie au paiement d´une taxe forfaitaire sur le chiffre d´affaires au taux de ½ pour cent. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Administrations communales. Par délibération du 12 janvier 1959, le Conseil communal de Heinerscheid a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 consernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19 mars
- Par délibération du 9 janvier 1959, le Conseil communal de Heffingen a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19 mars
- Par délibération du 19 février 1959, le Conseil communal de Bech a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19 mars
- Par délibération du 30 décembre 1958, le Conseil communal de Rosport a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19 mars
- 20 mars
- Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 25 mars 1959, M. Paul Koster, percepteur des postes à Echternach, a été nommé percepteur des postes à Esch-sur-Alzette. 26 mars
- 219 Arrêté ministériel du 31 mars 1959, concernant le régime d´accise des huiles provenant de la distillation des goudrons de houille. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Économique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté royal belge du 24 mars 1959 concernant le régime d´accise des huiles provenant de la distillation des goudrons de houille ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 24 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 31 mars
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté royal belge du 24 mars 1959 concernant le régime d´accise des huiles provenant de la distillation des goudrons de houille. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39 ;
(1).......................................... Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les huiles provenant de la distillation des goudrons de houille, telles que les huiles légères, les benzols, le toluol, le xylol, le solvent naphta, les benzols régie, les benzols de dégraissage, les benzols lourds, etc., distillant soit 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades, soit 20 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 175 degrés centigrades, qui sont importées ou fabriquées dans les pays, sont soumises à un droit d´accise de 100 francs par hectolitre à 15 degrés du thermomètre centigrade. Art.
- A l´importation, le droit d´accise établi par l´article 1er est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d´entrée. Art. 3, § 1er. Décharge du droit d´accise peut être accordée lorsque les produits visés à l´article 1er sont destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs. §
- Décharge du droit d´accise est accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article 1er. §
- Le Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles la décharge est accordée dans les cas prévus aux §§ 1er et 2.
(1)Mém. 1951 p
- 220 Art.
- Les personnes qui ont reçu, en exemption du droit d´accise, l´un ou l´autre des produits visés à l´article 1er, sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l´administration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits. Elles doivent, entre autres, exhiber leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité, registres de fabrication, etc., au moment même de la demande. Art.
- Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures quelconques en vue d´assurer la perception du droit d´accise établi par l´article 1er et pour régler la surveillance des usines. Art. 6, § 1er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´application du droit fixé par l´article 1er est punie d´une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu´elle puisse être inférieure à 10.000 francs. L´amende est doublée en cas de récidive. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée : 1° lorsque des produits tombant sous l´application de l´article 1er sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d´assurer la perception des droits ; 2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. §
- Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 3 et 5 est punie d´une amende de 5.000 à 25.000 francs. §
- Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Art.
- Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822,
(1)de la loi du 6 avril 1843
(2)sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846
(3)relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(4), de la loi du 6 août 1849
(5)sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851
(5)et 1er mai 1858
(5), sont applicables aux producteurs des huiles visées à l´article 1er, et aux personnes qui bénéficient des décharges prévues à l´article
- Art.
- Sont imposables au droit d´accise de 100 francs par hectolitre, les produits spécifiés à l´article 1er, se trouvant le 6 avril 1959 au matin dans les établissements des fabricants. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 mars 1959.
(1)Mém. 1922 N° 29bis p. 2.
(2)Mém. 1922 N° 29bis p. 206.
(3)Mém. 1922 N° 29bis p. 114.
(4)Mém. 1948 p. 1092.
(5)Mém. 1922 N° 29bis p.
- s. BAUDOUIN. 221 Arrêté ministériel du 31 mars 1959, réglementant la perception du droit d´accise sur les huiles provenant de la distillation des goudrons de houille. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 réglementant la perception du droit d´accise sur les huiles provenant de la distillation des goudrons de houille ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 31 mars
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 réglementant la perception du droit d´accise sur les huiles provenant de la distillation des goudrons de houille. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 24 mars 1959
(1)concernant le régime d´accise des huiles provenant de la distillation des goudrons de houille ; .......................................... Vu l´urgence, Arrête : Titre Ier. Termes conventionnels. Art. 1 er. Pour l´application du présent arrêté, on entend par : agent : tout agent de l´administration des douanes et accises ; benzol : les produits repris à l´article 1er de l´arrêté royal du 24 mars 1959. benzol se trouvant sous régime d´accise : le benzol qui se trouve dans la fabrique et qui n´a pas encore été soumis au droit d´accise ou reçu une destination définitive ; consommation : la consommation à l´intérieur de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, l´accise étant exigible ; constatation du rendement : la constatation, par les agents, des quantités de benzol produites, après que celles-ci ont été réunies dans les tanks de mesurage ; directeur général : le directeur général des douanes et accises ; exportation : l´exportation en dehors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; fabricant : le fabricant de benzol ; fabrique : l´usine dans laquelle est produit du benzol, quel que soit le procédé suivi ; receveur : le receveur des accises du ressort ;
(1)Mém. 1959 p.
- 222 tank de mesurage : le tank dans lequel est réuni le benzol en vue de la constatation du rendement ; tank d´emmagasinage : le tank autre qu´un tank de mesurage qui sert au dépôt dans la fabrique de benzol se trouvant sous régime d´accise. Titre II. Production indigène. Chapitre 1er. Etablissement des fabriques. Section 1re. Déclaration de possession. Art.
- Tout possesseur ou détenteur d´une fabrique, qu´elle soit ou non, en activité, est tenu d´en faire la déclaration au receveur. Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d´appareils formant un ensemble pouvant servir à la distillation des goudrons de houille. Art.
- La déclaration énonce : 1° le lieu et la date de la déclaration ; 2° les nom, prénoms, profession, domicile du déclarant et, s´il s´agit d´une société, la dénomination sociale ainsi que la date du « Moniteur belge »
(1)en annexe duquel les statuts de la société ont été publiés ; 3° la situation précise de la fabrique ; 4° l´indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ; 5° le nombre et l´emplacement des issues de la fabrique ; 6° le nombre, le numéro et la capacité des tanks et autres réservoirs servant à contenir les matières premières, les produits en cours de fabrication et les produits achevés et éventuellement des tanks servant comme entrepôt fictif ; 7° le nombre, par espèce, des appareils de fabrication (appareils à distiller, appareils à rectifier, appareils à raffiner, etc.). Art.
- Le fabricant doit, à l´appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en triple exemplaire, d´après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépendances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l´emplacement de tous les ustensiles, réservoirs et pompes. Sur ce plan doivent également être indiquées, dans la couleur utilisée pour leur peinture, les tuyauteries servant à conduire le benzol achevé aux tanks de mesurage, ou au transfert du benzol se trouvant sous régime d´accise. Art.
- Les fabriques sont agréées par le directeur général qui en approuve le plan. ......................................... Art.
- Après agréation de la fabrique le receveur valide l´ampliation de la déclaration de possession. Cette ampliation et un des exemplaires du plan sont remis au fabricant ; un autre exemplaire du plan est déposé dans le pupitre visé à l´article
- Art.
- En ce qui concerne les installations pour lesquelles la production d´un plan n´est pas requise, l´ampliation de la déclaration de possession est délivrée sur-le-champ. Section
- Entrée de la fabrique et disposition des locaux. Art.
- Le fabricant est tenu de placer au-dessus de l´entrée principale de l´établissement un écriteau portant en caractères apparents les mots « Fabrique de benzol» ou toute autre inscription caractérisant la fabrique. Il est également obligé d´y installer une sonnette d´appel de façon à assurer aux agents l´accès de la fabrique. Art.
- Les fabriques ne peuvent avoir qu´une seule issue. Cette issue doit donner accès à la voie publique et être située à moins de 100 mètres de cette voie. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur général.
(1)Pour le Grand-Duché, la date du Mémorial. 223 Art.
- Aucune communication ne peut exister entre une fabrique et tout bâtiment qui n´en fait pas partie. A l´exception des tuyaux servant à l´introduction de benzol de provenance tierce et de ceux utilisés pour l´enlèvement des produits ,aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l´enceinte de la fabrique. Art.
- Toute fabrication autre que la distillation des goudrons de houille est interdite dans les fabriques et leurs dépendances. Est également interdit le dépôt dans ces fabriques de tous produits, à l´exclusion : 1° des matières nécessaires à l´exploitation de l´entreprise ; 2° des huiles provenant de la fabrication ; 3° du benzol provenant de l´extérieur. Art.
- Le fabricant peut réserver certains de ses tanks au dépôt, sous régime d´entrepôt fictif, de benzol importé. Section
- Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. Art.
- Dans les fabriques, les appareils servant à la distillation, au raffinage, etc., de même que les réservoirs, tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours de fabrication, des produits fabriqués y compris ceux de provenance tierce doivent être installés à demeure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. Art.
- Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations doivent être disposés de façon qu´à tout moment il soit possible de les surveiller aisément. Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse de benzol. Le directeur général est autorisé à prendre, à cette fin, les mesures de précaution nécessaires ; il peut, notamment, prescrire l´apposition de cadenas ou de scellés. Il peut aussi accorder, en ce qui concerne les tuyaux et canalisations, des dérogations aux prescriptions du premier alinéa. Art.
- Les tuyauteries visées à l´article 4, alinéa 2, doivent être peintes en une couleur qui les distingue nettement des autres conduites. Art.
- Les tanks de mesurage, les tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au logement du benzol, doivent être munis soit d´un indicateur-niveau, avec échelle métrique graduée en millimètres, soit d´un bâton ou d´un ruban de jauge, également gradué en millimètres. Art.
- Les tanks de mesurage doivent être munis d´une tubulure d´arrivée et d´un tuyau de sortie; chacun de ces conduits doit être pourvu d´un robinet susceptible d´être condamné dans sa position de fermeture par un cadenas de l´administration. Toutes les autres ouvertures de ces tanks doivent être susceptibles d´être cadenassées ou scellées. Art.
- Tous les appareils, tanks et autres réservoirs doivent porter l´indication de leur numéro et de leur destination. Les tanks de mesurage qui sont également utilisés comme tanks d´emmagasinage et les tanks d´emmagasinage utilisés comme tanks de mesurage, doivent porter l´indication de cette double affectation. En outre, quelle que soit leur destination, les tanks et autres réservoirs affectés au logement du benzol, doivent porter la mention de leur capacité telle qu´elle a été reconnue par le jaugeage. Section
- Jaugeage des tanks. Art.
- Les agents établissent par le jaugeage métrique la capacité des tanks de mesurage, des tanks d´emmagasinage et de tous autres réservoirs affectés au logement du benzol. Toutefois, si les tanks de mesurage et les tanks destinés au logement du benzol se trouvant sous régime d´accise ont un fond irrégulier ou un fond concave ou convexe, ils sont jaugés, par empotement jusqu´à la première graduation de l´échelle, du bâton ou du ruban de jauge située au-delà de la partie irrégulière du vaisseau. 224 Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire, dont un exemplaire est remis au fabricant. Ils forment également un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque centimètre de l´échelle métrique ou du bâton ou du ruban de jauge. Section
- Changement aux locaux ou à l´outillage. Art.
- Tout changement aux locaux ou à l´outillage de la fabrique, qui est de nature à modifier les données de la déclaration de possession, doit, au préalable, être déclaré au receveur. La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en triple exemplaire. Art.
- Le fabricant ne peut faire usage des tanks nouveaux ou modifiés qu´après qu´ils ont éventuellement été agréés et jaugés. Chapitre II. Fabrication. Section 1re. Déclaration de travail. Art.
- Au moins quinze jours avant le jour fixé pour le commencement des travaux, le fabricant remet au receveur une déclaration de travail contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau du receveur. Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d´avoir reçu l´ampliation de sa déclaration. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents. Art.
- La déclaration de travail sort ses effets jusqu´au moment où l´intéressé déclare cesser les travaux. Elle doit éventuellement être renouvelée au moins quinze jours avant le jour fixé pour la reprise des travaux de fabrication. Art.
- Le fabricant qui veut cesser ses travaux, est tenu d´en faire la déclaration au receveur qui lui délivre une ampliation de cette déclaration. Dans ce cas, des scellés sont apposés sur tous les appareils de distillation ou de raffinage existant dans la fabrique. La même formalité doit être accomplie dans une fabrique en activité, à l´égard des appareils de l´espèce dont il n´est pas fait usage. L´apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dont un exemplaire est remis au fabricant. Le fabricant est tenu de représenter à toute réquisition des appareils mis sous scellés. Section
- Constatation du rendement. Art.
- Les quantités de benzol produites sont réunies dans un ou plusieurs tanks de mesurage ; elles y sont tenues à la disposition des agents en vue de la constatation du rendement. Art.
- Avant toute introduction de liquide, le fabricant doit fermer le robinet de vidange du tank de mesurage et cadenasser lui-même ce robinet. Le cadenas ne peut être enlevé avant l´expiration de la péliode d´attente prévue à l´article
- Art.
- La constatation du rendement s´effectue à des jours et heures fixés par le contrôleur des accises du ressort, de commun accord avec le fabricant. Art.
- Avant la constatation, le fabricant peut laisser couler à perte l´eau qui se trouve au fond du tank. Si le fabricant n´évacue pas cette eau, le volume en est déterminé par tout procédé offrant les garanties désirables. Art.
- Lorsqu´ils procèdent à la constatation du rendement, les agents font fermer le robinet d´arrivée du tank de mesurage et le cadenassent. Ils relèvent ensuite la hauteur accusée à l´échelle métrique, au bâton ou au ruban de jauge. Si le niveau du liquide se trouve entre deux graduations, la graduation immédiatement inférieure à ce niveau est retenue. Art.
- Les agents déterminent le volume du liquide d´après les indications du tableau des contenances dont il est question à l´article 19, alinéa
- 225 Art.
- Les agents prélèvent au moyen d´un puisoir, agréé par le contrôleur, trois échantillons du liquide : un dans la couche supérieure, un dans la couche centrale et un autre dans la couche inférieure. Après chacun de ces trois prélèvements, les agents constatent immédiatement, sur place, la température réelle du liquide. Cette température est relevée en degrés ; toute fraction de degré est forcée au degré supérieur. La moyenne arithmétique des trois températures reconnues éventuellement forcée au degré supérieur est considérée comme étant la température du benzol dans le tank. La température du liquide dans le tank peut aussi être déterminée suivant toute autre méthode agréée par le directeur général. Art.
- Si la température moyenne est exactement 15°C, le volume reconnu est pris en considération. Lorsque cette température est supérieure ou inférieure à 15°C, ce volume est corrigé en déduisant ou en ajoutant, par degré de différence, 0,124 p.c. Art.
- Après la constatation des quantités fabriquées, le benzol doit rester à la disposition des agents pendant une période d´attente d´une heure. Section
- Emmagasinage du benzol. Art.
- A l´expiration de la période d´attente, le benzol peut être enlevé des tanks de mesurage soit pour être transvasé dans un tank d´emmagasinage. Section
- Registre de magasin 592 Bz. Art.
- Le fabricant tient un registre de magasin 592Bz conforme au modèle de l´annexe I. Dans ce registre, dont la tenue est réglée par l´instruction qui accompagne le modèle, sont inscrites les quantités de benzol : 1° produites dans la fabrique ou reçues d´une autre fabrique 2° enlevées pour une destination autorisée. Section
- Compte de magasin 593 Bz Cautionnement. Art.
- Après chaque constatation du rendement, les agents adressent au receveur, une lettre d´avis indiquant la quantité de benzol constatée. Art.
- Le receveur inscrit au débit d´un compte de magasin 593 Bz, les quantités reprises aux lettres d´avis visées à l´article 36, ainsi que les quantités éventuellement reçues d´une autre fabrique. Les quantités de benzol que le fabricant enlève pour l´une ou l´autre des destinations autorisées, sont inscrites au crédit de ce compte. Art.
- Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées. Art.
- Les droits d´accise afférents à la quantité de benzol formant la balance du compte de magasin 593 Bz doivent être garantis à concurrence de 25 p.c. de leur montant, par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur. Section
- Remise en fabrication. Art.
- La remise en oeuvre du benzol se trouvant dans les tanks d´emmagasinage donne lieu aux formalités suivantes : 1° le fabricant remet aux agents une déclaration conforme au modèle 591 ABz de l´annexe II ; 2° au vu de cette déclaration, les agents procèdent à la vérification détaillée des produits à retravailler; ils assistent au transvasement soit dans les tanks de matières premières, soit dans les tanks intermédiaires (tanks pour produits semi-fabriqués) ; 3° le fabricant déduit des quantités produites, dans son registre de magasin 592 Bz, la quantité dont la remise en oeuvre a été constatée par les agents ; 4° les agents s´assurent de cette déduction et en font mention à la déclaration 591 ABz, laquelle est envoyée au receveur. Celui-ci porte la quantité remise en oeuvre en déduction des quantités produites, au compte de magasin 593 Bz. 226 Section
- Enlèvement de la fabrique. Art.
- Le benzol peut être déclaré pour : 1° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ; 2° l´expédition vers une autre fabrique ; 3° l´expédition pour des usages autres que l´alimentation des moteurs, en exemption du droit d´accise ; 4° l´exportation. Art.
- Le benzol est enlevé des fabriques sans l´intervention des agents. Art.
- Le fabricant inscrit les quantités enlevées au crédit du registre de magasin 592 Bz. Chapitre III. Mise en consommation. Art.
- Pour la quantité de benzol imposable qui est enlevée dans le courant d´une semaine, c´est-à-dire du lundi jusques et y compris le dimanche, le fabricant doit déposer au bureau des accises de son ressort et ce, au plus tard, le jeudi de la semaine suivante, une déclaration 591 Bz conforme au modèle de l´annexe III. Art.
- La déclaration 591 Bz est visée préalablement par un agent qui s´assure de la concordance avec les inscriptions dans le registre de magasin 592 Bz. Chapitre IV. Expédition vers une autre fabrique. Art.
- Le transfert de benzol d´une fabrique à destination d´une autre fabrique a lieu sous le couvert d´un passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort de la fabrique de départ. Art.
- Aucune vérification n´a lieu lors de l´emmagasinage du benzol dans la fabrique de destination. Après cet emmagasinage, le fabricant remplit l´accusé de réception figurant au passavant-à-caution 132 et transmet le document au receveur de son ressort. Chapitre V. Commerce de benzol destiné à des usages autres que l´alimentation des moteurs. Art.
- Le fabricant peut vendre, en décharge du droit d´accise, le benzol destiné à des usages autres que l´alimentation des moteurs, mais seulement à des industriels notoirement connus comme l´utilisant dans leur industrie. Art.
- Sur les notes, factures, etc. qu´ils délivrent à leurs clients, les vendeurs doivent indiquer d´une façon apparente qu´il s´agit de « benzol livré avec décharge du droit d´accise »et faire figurer une mention conçue comme suit : « Le benzol faisant l´objet de la présente ne peut pas être utilisé comme carburant. Toute infraction à cette interdiction entraînera la cessation des livraisons et sera en outre poursuivie par l´administration des douanes et accises.» Chapitre VI. Exportation. Art.
- Décharge du droit d´accise est accordée en cas d´exportation de benzol par quantité d´au moins 500 litres à la température de 15° centigrades. Art.
- L´exportation peut s´effectuer par tous les bureaux ouverts au transit. Elle a lieu sous le couvert d´un permis d´exportation
- Art.
- La vérification détaillée de la marchandise a lieu au bureau de la douane par lequel s´effectue la sortie. Les agents peuvent admettre la conformité, s´ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 1 p.c. de la quantité reprise au document. Art.
- L´article 32 est applicable à la vérification visée à l´article
- 227 Chapitre VII. Recensement. Art.
- Au moins une fois par an, les agents procèdent au recensement des quantités de benzols se trouvant dans les tanks d´emmagasinage. Le résultat du recensement est consigné par les agents dans un procès-verbal à signer par eux et par le fabricant ou son délégué. Art.
- La quantité devant être représentée est égale à la balance du registre de magasin 592 Bz, diminuée de 0,5 p.c. du total des quantités produites et reçues depuis le dernier recensement. Si la quantité reconnue est au moins égale à la quantité à représenter, la situation est considérée comme régulière et la quantité qui était à représenter est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 Bz et au compte de magasin 593 Bz. Les manquants constatés par rapport à la quantité à représenter sont à soumettre au paiement au comptant du droit d´accise. Dans ce cas, c´est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 Bz et au compte de magasin 593 Bz. Chapitre VIII. Dispositions diverses . Art.
- Le fabricant doit faciliter la surveillance de son installation. Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc. ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux. Les escaliers et les échelles servant d´accès aux divers locaux de la fabrique ou au sommet des tanks doivent être d´un usage commode et être munis d´une rampe ou d´un garde-corps solide et en parfait état d´entretien. Art.
- Le fabricant doit mettre à la disposition des agents, un pupitre placé à un endroit convenablement éclairé, d´une hauteur telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures. Ce pupitre doit avoir un compartiment assez grand pour contenir les registres et documents des agents. Le fabricant doit tenir le pupitre en état de propreté. Art.
- Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des documents et registres déposés dans le pupitre dont il est question à l´article
- Art.
- Le fabricant est tenu, lorsqu´il y est invité par les agents, d´assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans ses installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclaration en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu´il délègue. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur des accises du ressort. Art.
- Le fabricant doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux jaugeages, aux vérifications, constatations et recensements et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Art.
- Les agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres, etc., tenus par le fabricant pour le contrôle des mises en oeuvre, de la production, etc. comme aussi des indications des compteurs éventuellement adaptés aux appareils. Le fabricant est tenu, d´autre part, d´exhiber ses facturiers et autres écritures comptables à toute réquisition du chef de section des accises de son ressort. Art.
- Les registres de magasin 592 Bz remplis doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. Titre III. Importation. Chapitre 1er. Mise en consommation. Art.
- A l´importation, le droit d´accise sur le benzol est dû au moment de la déclaration définitive pour la consommation. Art.
- Pour la vérification du benzol importé, il y a lieu de suivre la règle prévue à l´article
- 228 Chapitre II. Usages autres que l´alimentation des moteurs. Art.
- Les articles 48 et 49 sont applicables au benzol importé. Art.
- Celui qui importe du benzol destiné à des usages autres que l´alimentation des moteurs remet au bureau des douanes, à la fois, une déclaration 136 et un passavant-à-caution 132 avec duplicata adhérent. Ce passavant est validé par le receveur sans que soit exigé le versement d´une garantie pour les droits d´assise. Titre IV. Dispositions transitoires. Art.
- Par dérogation aux dispositions des articles 2, 4, 8 à 19 et 22, les fabricants installés à la date de la mise en vigueur du présent arrêté sont autorisés : 1° à disposer d´un délai de trente jours pour remettre leur déclaration de possession ; 2° à disposer d´un délai raisonnable, à fixer de commun accord avec le Directeur général, pour apporter à leurs installations les aménagements qui s´imposent pour satisfaire aux prescriptions du présent arrêté ; 3° à déposer leur première déclaration de travail le jour même de la mise en vigueur du présent arrêté. Art.
- Les fabricants doivent adresser au receveur, le 7 avril 1959 au plus tard, une déclaration datée et signée indiquant la quantité totale de benzol qu´ils détenaient le 6 avril 1959 au matin. Art.
- Les fabricants tiennent un deuxième exemplaire de la déclaration à la disposition des agents des accises. Art.
- Les fabricants sont tenus s´ils en sont requis, de produire les pièces propres à établir l´exactitude de leur déclaration. Art.
- En vue de procéder au recensement des stocks, les agents se rendront chez les fabricants. Art.
- Les quantités recensées sont inscrites comme premier article au registre 592 Bz et au compte de magasin 593 Bz. * * * Mise en vigueur Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril
- Bruxelles, le 31 mars
- s. F. Van HOUTTE. 229 ANNEXE I. REGISTRE DE MAGASIN 592 Bz FABRIQUE DE BENZOL de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il déclare connaître. Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation, ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaration pour la consommation. Le présent registre contient . . . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Le fabricant, . Vu ; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Le Contrôleur, cachet Instruction sur la tenue du registre de magasin 592 Bz.
- Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur ; ce visa n´est apposé que si le fabricant a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent la tenue.
- Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin. Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées.
- Les colonnes 1 à 3 sont remplies par les agents. Lorsqu´une contre-vérification fait reconnaître une quantité supérieure, c´est cette dernière quantité qui doit être inscrite dans la colonne 3 du registre.
- Les colonnes 4, 5 et 7 à 9 sont remplies avant le commencement des emmagasinages ou des enlèvements. La colonne 6 est remplie immédiatement après l´emmagasinage et les colonnes 10 à 12 immédiatement après l´enlèvement.
- En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation, l´inscription dans la colonne 9 tient lieu de déclaration.
- Les quantités inscrites dans les colonnes 3, 6 et 9 à 12 sont additionnées et reportées de page en page.
- A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 9 (enlèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 13 et est suivi de l´indication de la déclaration 591 Bz (date et numéro) que le fabricant est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard lejeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l´enlèvement a eu lieu. 230 ENTREES Produit dans la fabrique Reçu d´une autre fabrique Quantités constatées à 15° C Date Heure 3 4 5 6 195 Recensement du 16 octobre Report 5.000.000 18 oct. 10 200.000 19 oct. 10 250.000 19 oct. 14 200.000
(1)20 oct. 10 250.000 20 oct. 16 100.000 21 oct. 22 oct. 23 oct. 10 10 10 300.000 200.000 300.000 23 oct. 15 100.000 24 oct. 25 oct. 27 oct. 28 oct. 29 oct. 10 10 10 10 10 200.000 250.000 300.000 250.000 250.000 27 oct. 16 300.000 Date 1 Heure 2 7.550.000 Recensement du 29 octobre 195.. Prise en charge Quantités reprises au passavantà-caution 132 500.000 7.550.000).. 8.050.000 500.000) Déduction de 0,5 p.c. sur 8.050.000 - 5.000.000 15.250 Enlèvements 2.500.000).. 8.034.750 3.850.000 100.000) 1.250.000) A représenter Représenté
(1)A l´encre rouge. 4.184.750 4.190.000 Date 7 Numéro du passavantà-caution 132 ou du permis d´exportation 137 8 20 oct. 21 oct. 22 oct. 23 oct. 23 oct. 10 29 oct. 25 15 231 ENLEVEMENTS Quantités à 15° C enlevées pour Consommation (accise exigible) 9 Expédition vers une autre fabrique 10 Usages autres que l´alimentation des moteurs 11 Exportation 12 400.000 1.300.000 100.000 500.000 1.200 000 350.000 2.500.000 100.000 1.250.000 OBSERVATIONS 13
(1)Déclaration de remise en oeuvre de benzols qui ont déjà été pris en charge, mais qui n´ont pas encore été soumis à l´accise. Semaine du . . . . au. . . . . oct. 195 . . Déclaration 591 Bz du . . . . oct. 195.., n° 40 : 2.500.000 1 232 ANNEXE II. DÉCLARATION DE REMISE EN FABRICATION 591 ABz Le soussigné (nom et adresse du fabricant) déclare vouloir remettre en fabrication une quantité
(1)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litres de benzol se trouvant sous régime d´accise dans le tank n°. . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 (Signature du fabricant ou de son délégué). . La vérification du benzol déclaré ci-dessus a fait reconnaître une quantité de
(1). . . . . . . . . . . . litres. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Les agents, Cachet
(1)Quantité (en toutes lettres). . Nous avons assisté le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 , à . . . . . . . . . . . . heures, au transvasement de la quantité du benzol constatée au verso, dans les tanks des produits semi-fabriqués
(1)matières premières Cette quantité a été déduite des quantités produites au registre de magasin du fabricant. Les agents, Cachet A Monsieur le Receveur des accises à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La quantité de
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litres remise en fabrication, a été déduite des quantités produites au compte de magasin, folio . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . 195 . Le Receveur,
(1)Barrer la mention inutile.
(2)Quantité en toutes lettres. 233 ANNEXE III. SOUCHE UNION ECONOMIQUE BELGO -LUXEMBOURGEOISE. Déclaration 591 Bz Bureau : Mise en consommation de benzol C chet No Le soussigné (nom et adresse du fabricant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................... ............................. ......................................................... ............................. déclare avoir enlevé de sa fabrique à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . durant la semaine du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 , (en chiffres) une quantité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en toutes lettres) litres de benzol pour la consommation. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . 195 . Le déclarant, Vu le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 . Les agents, Cachet A remplir par le receveur. Les droits d´accise s´élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en chiffres et en toutes lettres) ont été payés au comptant (quittance 258, no . . . . . .)
(1)pris en charge au compte 112, folio . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . 195 . Le receveur,
(1)Barrer la mention inutile. 234 VOLANT UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE Déclaration 591 Bz Bureau : Cachet Mise en consommation de benzol N° Le soussigné (nom et adresse du fabricant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare avoir enlevé de sa fabrique à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . durant la semaine du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 , une quantité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en toutes lettres) (en chiffres) litres de benzol pour la consommation. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . 195 . Le déclarant, A remplir par le receveur. Les droits d´accise s´élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en chiffres et en toutes lettres) ont été payés au comptant (quittance 258, n° . . . . . . . . )
(1)pris en charge au compte 112, folio. . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . 195 . Le receveur,
(1)Barrer la mention inutile. INSTRUCTION.
- Les nom et adresse du fabricant peuvent être indiqués au moyen d´un timbre humide ou être imprimés en même temps que ces déclarations.
- Les inscriptions doivent être faites lisiblement. En cas d´inscription erronnée, le fabricant est tenu de barrer les mots et les chiffres à rectifier de manière qu´ils restent lisibles et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe. Lorsqu´il complète le document, le receveur approuve également la rectification.
- Le volant doit être formé par un procédé de décalque indélébile de la souche, celle-ci étant à remplir à la machine. 235 Arrêté ministériel du 31 mars 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté royal belge du 24 mars 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 24 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 31 mars
- Le Ministre des Finances , Pierre Werner. Arrêté royal belge du 24 mars 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39 ;
(1)Vu l´arrêté royal du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment l´article 1er ;
(2)...................................... Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le droit d´accise établi sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, est provisoirement perçu aux taux suivants : a. Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption b. autres :
- Huiles légères : A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 F par hl à 15° C
- Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption
- non dénommées : A. Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F par hl à 15° C
(1)Mém. 1951 p. 621.
(2)Mém. 1958 p.
- 236 B. Fueloils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption Art.
- Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article 1er, b, 3, B. Notre Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles la décharge est accordée. Art.
- Sont soumis à un droit d´accise de 10 F par 100 Kg, les fueloils se trouvant sous le régime de la consommation le 6 avril 1959 au matin : 1° dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et de toute personne vendant habituellement ou accessoirement ces produits par quantités supérieures à 2.000 kg ; 2° en cours de transport à destination des dits établissements. Art.
- Le droit d´accise visé à l´article 3 est perçu dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 kilo- grammes. Pour cette perception, les fractions de kilogrammes sont négligées. Art.
- Le droit d´accise visé à l´article 3 est dû p r celui qui, à quelque titre que ce soit, détient les fueloils, c´est-à-dire par celui chez qui ils se trouvent à la date du 6 avril 1959 au matin. Pour les fueloils en cours de transports, l´impôt est dû par le destinataire. Art.
- Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception du droit d´accise visé à l´article 3, prescrire, entre autres, la remise d´une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires des fueloils. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 mars
- s. BAUDOUIN. Arrêté ministériel du 31 mars 1959, réglant l´exécution de l´arrêté ministériel du 31 mars 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 24 mars 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 31 mars
- Pierre Werner. 237 Arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 24 mars 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 24 mars 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment les articles 2 et 6 ;
(1)Vu l´arrêté ministériel du 29 mars 1958 réglant l´exécution des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales ;
(2)Vu l´arrêté ministériel du 28 novembre 1958
(3)réglant l´exécution de l´arrêté royal du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment les articles 4, 5 et 10 ; ...................................... Vu l´urgence, Arrête : 1er. Art. Les fueloils passibles du droit d´accise fixé par l´article 1er, b, 3, B, de l´arrêté royal du 24 mars 1959
(1)sont les produits spécifiés à l´article 2, 4°, alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958.
(2)Art. 2. En vue de la perception de ce droit et sous réserve des dispositions des articles 3 à 11 ci-après, sont rendues applicables aux fueloils, celles des dispositions de l´arrêté ministériel précité du 29 mars 1958
(1)qui visent plus spécialement les huiles minérales légères, non compris celles destinées à des usages industriels autres que l´alimentation des moteurs. Art.
- La capacité des tanks de mesurage, tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au logement de fueloils peut être établie uniquement par le jaugeage métrique. Art.
- Lors de la constatation du rendement dans les fabriques, après avoir mélangé intimement les trois échantillons prélevés de la manière prévue à l´article 32, alinéa 1er, de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958
(2), les agents constatent, sans avoir égard à la température, la masse spécifique de l´échantillon moyen qu´ils ont constitué. Le poids de la quantité de fueloil se trouvant dans le tank de mesurage est déterminé aussi bien avant qu´après remplissage de ce tank en multipliant le volume réel, constaté d´après les règlesprévues aux articles 30 et 31 de l´arrêté précité
(2), par la masse spécifique de l´échantillon moyen visé à l´alinéa précédent. Art.
- Les quantités de fueloil produites dans les fabriques et celles enlevées de ces établissements pour une destination autorisée sont inscrites, en kilogrammes, dans un registre de magasin 592 et dans un compte de magasin 593 appropriés, distincts des registres 592 et des comptes 593 tenus pour l´inscription des huiles légères et des gasoils. Pour toutes les inscriptions les fractions de kilogrammes sont négligées. Art.
- Les fueloils enlevés d´une fabrique peuvent être déclarés pour : 1° l´expédition vers un dépôt agréé ; 2° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ; 3° l´exportation. Art.
- Les dispositions de l´article 5 ci-dessus sont applicables aux fueloils reçus dans les dépôts agréés et expédiés de ces dépôts pour une des destinations visées à l´article
- En l´occurrence, les inscriptions sont à faire, par le concessionnaire du dépôt agréé, dans un registre de magasin 592 A approprié et distinct.
(1)Mém. 1959 p. 219.
(2)Mém. 1958 p. 991.
(3)Mém. 1958 p.
- 238 Art.
- La quantité de fueloil qui, dans le courant d´une semaine, est enlevée, d´une fabrique ou d´un dépôt agréé, pour la consommation, doit faire l´objet d´une déclaration 591 appropriée, distincte de celle à souscrire pour les huiles légères et les gasoils. Art.
- Exemption totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation de fueloils par quantités d´au moins 500 kilogrammes. Art.
- La déduction à accorder en cas de recensement dans les fabriques et dans les dépôts agréés est fixée à 0,3 p.c. Art.
- A l´importation, le droit d´accise sur le fueloil est dû au moment de la déclaration définitive pour la consommation. Modifications à l´arrêté ministériel du 28 novembre 1958.
(1)Art.
- § 1er. Les articles 4 et 9 de l´arrêté ministériel du 28 novembre 1958 sont abrogés. §
- Les articles 5 et 10 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art.
- Les quantités de gasoil produites dans les fabriques et celles enlevées de ces établissements pour une destination autorisée sont inscrites, en litres à la température de 15° C, dans un registre de magasin 592 et dans un compte 593 appropriés, distincts du registre 592 et du compte 593 tenus pour l´inscription des huiles légères. » « Art.
- La déduction à accorder en cas de recensement dans les fabriques et dans les dépôts agréés est fixée à 0,3 p.c.» §
- Dans l´article 7, alinéa 2, du même arrêté la dernière phrase est supprimée. Imposition des stocks de fueloil. Art.
- Les importateurs, les fabricants, les dépositaires et les personnes vendant par quantités supérieures à 2.000 kg doivent adresser au receveur des accises de leur ressort, le 7 avril 1959 au plus tard, une déclaration datée et signée indiquant, en kilogrammes, la quantité totale de fueloil qu´ils détenaient le 6 avril 1959 au matin. Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse pas 1.000 kilogrammes. Art.
- Les personnes visées à l´article 13 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où elles détiennent des fueloils imposables. Art.
- § 1er. Dans chaque endroit où les fueloils imposables sont détenus, un deuxième exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les déclarants y ajoutent les quantités de fueloil qui leur ont été expédiées avant le 6 avril 1959, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration. §
- L´exonération pour une quantité de 1.000 kilogrammes, prévue à l´article 4 de l´arrêté royal du 24 mars 1959 est accordée pour chaque endroit où des fueloils sont détenus. Art.
- Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de produire les pièces propres à établir l´exactitide de cette déclaration. Art.
- En vue de procéder au recensement des stocks de fueloil, les agents des accises se rendront chez les personnes visées à l´article 3, de l´arrêté royal du 24 mars 1959.
(2)Art. 18. Les importateurs, les fabricants, les dépositiaires et les personnes vendant par quantités supérieures à 2.000 kg doivent remettre aux agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks, un relevé indiquant les quantités de fueloil qu´ils ont expédiées à des revendeurs entre le 30 mars et le 5 avril 1959.
(1)Mém. 1958 p. 1497.
(2)Mém. 1959 p.
- 239 Art.
- Les sommes dues au titre de droit d´accise sur les stocks de fueloil doivent être acquittées au bureau des accises du ressort au plus tard le 20 mai
- Mise en vigueur. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril
- Bruxelles, le 31 mars
- s. F v. n HOUTTE. Arrêté ministériel du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif aux délais pour le paiement des droits d´entrée et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le paiement des droits d´accise sur les produits indigènes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 31 mars
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 41 ;
(1)Vu l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, notamment l´article 4 ;
(2)...................................... Vu l´urgence, Arrête : Art. 1 er. Sous le titre « A. Accises», figurant au tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 1 er septembre 1952,
(2)la rubrique suivante est intercalée après la rubrique relative aux bières :
(1)Mém. 1951 p. 621.
(2)Mém. 1952 p.
- 240 Bénéficiaires Délai Date à partir de laquelle le délai prend cours Fabricant de benzol Pour le benzol Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant livré comme celle au cours de laquelle la déclaration en consommation carburant a eu lieu Art.
- Sous le même titre, dans la rubrique relative aux huiles minérales, le mot « légères» est supprimé. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril
- Bruxelles, le 31 mars
- s. F. van HOUTTE. Arrêté ministériel du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel du 29 mai 1958, modifiant le règlement général sur le service des entrepôts des douanes et relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 31 mars
- Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847
(1)portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, notamment les articles 314, § 1er, 325 et 344, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 ;
(2)Vu l´arrêté ministériel du 21 mai 1958
(3)relatif aux entrepôts fictifs ; ........................ .............. Vu l´urgence, Arrête Art. 1er. Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 21 mai 1958
(4)est modifié comme suit
(1)Mém. 1922 N° 29bis p. 122.
(2)Mém. 1948 p. 1079.
(3)Mém. 1958 p. 779.
(4)Mém. 1958 p.
- 241 1° Les rubriques ci-après sont ajoutées dans leur ordre de numérotation : ex 206 b 3 Gasoils 10.000 l ex 206 b 3 Fueloils ex 279 b 3 Plaques et feuilles en matières plastiques artificielles stratifiées contenant du papier ou du tissu 10.000 kg 250 kg 2° Le numéro « 704 a 3 B I bb » est remplacé par le numéro « 704 a 3 B I ». Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril
- Bruxelles, le 31 mars
- s. F. van HOUTTE. Avis. Emprunt grand-ducal 3,75%
- L´amortissement à la date du 1er mai 1959, de l´emprunt grand-ducal 3,75% de 1934, pour lequel une somme de 3.202.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Lit. A. 122 obligations à 100 francs. Lit. B. 226 obligations à 500 francs. Lit. C. 498 obligations à 1.000 francs. Lit. D. 48 obligations à 5.000 francs. Lit. E. 33 obligations à 10.000 francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A. 8 obligations à 100 francs. 6991 6992 6993 557 558 797 798 1043 1044 1415 1416 1583 1584 1955 6994 6995 6996 6997 6998 Litt. B. 32 obligations à 500 francs. 1956 6833 6834 7163 7164 7467 7468 7811 7812 8117 8118 10995 10996 11083 11084 11587 11588 11906 12150 12500 12522 23534 23535 23536 23537 23538 23539 23540 26381 26382 26383 26384 26385 26386 26387 26388 26389 26390 27301 27302 27303 27304 27305 27306 27307 27308 27309 27310 28641 28642 28643 28644 28645 28646 28647 28648 28649 28650 31731 31732 31733 31734 31735 31736 31737 31738 Litt. C. 192 obligations à 1.000 francs. 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2181 3071 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 6650 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 10421 10422 10423 10424 10425 10426 10427 10428 10429 10430 13281 13282 13283 13284 13285 13286 13287 13288 13289 13290 16461 16462 16463 16464 16465 16466 16467 16468 16469 16470 17311 17312 17313 17314 17315 17316 17317 17318 17319 17320 19651 19652 19653 19654 19655 19656 19657 19658 19659 19660 22161 22162 22163 22164 22165 22166 22167 22168 22169 22170 23531 23532 23533 242 31739 31740 32441 32442 32443 32444 32445 32446 32447 32448 32449 32450 35481 25482 35483 35484 35485 35486 35487 35488 35489 35490 36401 36402 36403 36404 36405 36406 36407 36408 36409 36410 39341 39342 39343 39344 39345 39346 39347 39348 39349 39350 7441 7471 7519 7555 7635 7735 8567 8631 8666 8755 8879 8957 11221 11264 11328 11377 11463 11534 7851 7876 9065 9150 7925 8054 8147 8216 8284 8327 8364 8419 8476 8528 9246 9313 9377 9427 9670 9722 9763 9834 9884 9935 9956 10058 10117 10172 10220 10276 10365 10414 10467 10521 10574 10622 10683 10723 10981 11042 11135 11176 Litt. E. 180 obligations à 10.000 francs. 5 134 161 257 325 363 400 550 575 650 730 731 839 894 937 1090 1119 1178 1277 1351 1399 1486 1573 1620 1700 1789 1872 1967 1999 2042 2098 2183 2210 2273 2301 2458 2537 2619 2668 2744 2799 2821 2852 2945 2976 3183 3227 3270 3364 3488 3550 3622 3707 3784 3834 3869 3912 3977 4080 4126 4133 4185 4231 4258 4357 4380 4400 4544 4570 4602 4666 4749 4956 5085 5123 5236 5335 5365 5451 5539 5587 5621 5747 5811 5880 5903 6026 6064 6130 6172 6193 6276 6323 6370 6440 6551 6582 6605 6650 6773 6826 6968 6994 7046 7138 7249 7352 7380 11618 11674 11744 11821 11871 11926 12020 12072 12123 12183 12257 12353 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 100 francs. 66
(13)241
(4)3956
(11)3987
(9)4035
(12)4037
(12)4295
(4)7282
(8)3955
(11)4003
(14)4294
(4)7283
(8)7628
(11)Litt. B à 500 francs. 3478
(8)4273
(9)6289
(10)12630
(14)14229
(8)14641
(12)3929
(1)3930
(1)4276
(8)4284
(3)8748
(9)12629
(14)13451
(11)14058
(8)14423
(3)14424
(3)14949
(13)22900
(14)25039
(8)25101
(8)25102
(8)25106
(8)26486
(10)27050
(11)27478
(2)29166
(14)30395
(11)30732
(14)30733
(14)30734
(14)Litt. C à 1.000 francs. 275
(9)276
(9)831
(2)978
(12)12186
(14)12187
(14)12188
(14)12189
(14)12190
(14)12621
(11)12622
(11)12661
(14)18691
(11)18755
(9)18764
(14)18765
(14)18766
(14)18767
(14)18768
(14)18769
(14)21670
(11)Litt. D à 5.000 francs. 77
(9)1292
(12)243 Litt. E à 10.000 francs. 2447
(8)3329
(7)3330
(4)3331
(5)1) obligations amorties le 1er mai 1943 3334
(3)3335
(6)2) » » » 1944 3) » » » 1945 * int. au 1.5.46 incl. 4) 5) 6) » » » » » » 1946 1948 » » » 1949 7) 8) 9) » » » » » » » » » 1951 1952 1953 10) 11) 12) 13) 14) » » » » » » » » » » » » 1954 1955 1956 1957 » » » 1958 Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que l´orsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 20 mars
- Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 14 mars 1959 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 19 juin 1950, en tant que cette opposition porte sur deux cent quarante et une obligations de la société anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, émission de 3%, savoir : N°s 190, 278, 585, 662, 663, 758, 846, 847, 2093, 2249, 3345, 3648, 3711, 6150, 6359, 6360, 6426, 6922, 8229, 8230, 8952, 10566, 13421, 14726, 14872, 16701, 16702, 18463, 18464, 18 570, 18930, 18931, 19385, 22771, 22772, 24650, 24652, 24670, 24671 à 24675, 25508, 25534, 25769, 26997, 28745, 31193, 31990, 32833, 33566, 33826, 33827, 35520, 35596, 36391, 36516, 36542, 36918, 37442, 38391 à 38405, 39227, 40266, 40390, 41519, 41601 à 41605, 45095, 46201, 47600, 47925, 48025, 49300, 50726, 50727, 51720, 51856, 54763, 54970, 55370, 57289, 58079, 58153 à 58156, 58321, 58510, 58511, 60468, 60962, 70695 à 70698, 70910, 71312, 71313, 71392, 71503, 71699, 72606, 72607, 73198, 73731, 74690, 74760, 74799, 74847, 75040, 75795, 75796, 76128, 76213, 76373, 76374, 76375, 76980, 78266, 78267, 78717, 79008, 79176, 80406, 80408, 81556 à 81558, 81939, 82737, 84546, 84547, 85188, 85484, 86254, 86371, 87532, 89869, 89870, 90219, 90220, 91630, 92190, 92225, 92226, 92656, 93224, 94417, 96358, 103313, 103355, 103356, 103860, 109746, 110983 à 110991, 114190, 117782, 117784, 122433 à 122440, 122700, 124003, 125123, 128394, 128641 à 128652, 129331, 130002, 133173 à 133176, 133328 à 133332, 133675, 134236, 134237, 134400, 134521, 134631 à 134639, 135008, 137174, 140802, 140810, 148247, 152249, 152288 et 152289 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concer- nant la perte de titres auporteur. 17 mars
- Avis. Contributions Directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 25 mars 1959, M. Victor Kipgen, contrôleur des contributions à Cap, a été nommé receveur des contributions à Luxembourg V. 26 mars
- 244 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de mars
- N° d´ordre Nom et Domicile Compagnie d´Assurances Date 1 2 3 4 5 Marcel Bourg, Lintgen Ernest Eischen, Colmar-Berg Raymond Elcheroth , Weimerskirch Joseph Fox, Rambrouch Charles Hellenbrand, Luxembourg
- 3.59
- 3.59
- 3.59
- 3.59 6 7 8 9 Pierre Hupperich, Luxembourg Joseph Jentgen, Strassen Raymond Krack, Wiltz Willfried Maier, Luxembourg 10 11 12 Joseph Reding, Ospern Antoine Reisen, Pétange Franco Sonnetti, Esch-sur-Alzette 13 François Zigrand, Perlé La Prévoyance (Vie et Incendie) La Zurich ; le Foyer L´Assurance Liégeoise La Providence La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier Le Foyer La Paternelle La Préservatrice La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier L´Assurance Liégeoise La Luxembourgeoise La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier La Winterthur
- 3.59
- 3.59
- 3.59
- 3.59
- 3.59
- 3.59
- 3.59
- 3.59
- 3.59 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de mars
- N° Nom et Domicile Compagnie d´Assurances Date d´ordre 1 2 3 4 5 Jean-Pierre Borschette, Lintgen Nicolas Cleenwerk , Bascharage François Demiddelaer, Esch-sur-Alzette Edouard Kirsch-Gliedener , Niedercorn Victor Lauth, Stadtbredimus La Luxembourgeoise La Luxembourgeoise La Bâloise La Luxembourgeoise La Luxembourgeoise
- 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 31 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg