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Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1959 remplaçant l´art. 10, modifié, de l´arrêté grand-ducal du 17 février 1940 concernant les examens pour les grades

1135 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 24 octobre 1959. No 47 Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1959 remplaçant l´art. 10, modifié, de l´arrêté grand-ducal du 17 février 1940 concernant les examens pour les grades en philosophie et lettres. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l´art. 19 ; Vu Notre arrêté du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres ; Vu Notre arrêté du 30 mars 1946 ayant pour objet de modifier le règlement du 17 février 1940 concernant les examens pour les grades en philosophie et lettres ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.  Pour la philosophie, l´examen approfondi porte sur les matières suivantes : Samstag, den 24. October 1959. 1° L´étude approfondie d´une ou de plusieurs périodes de l´histoire de la philosophie, à déterminer par un arrêté ministériel ; 2° L´étude approfondie d´un ou de plusieurs traités philosophiques, à déterminer par un arrêté ministériel ; 3° Une des matières suivantes au choix du candidat: Logique et méthodologie, théorie de la connaissance, métaphysique, morale et sociologie, psychologie. L´examen plus sommaire comprend : 1° L´étude approfondie d´une ou de plusieurs périodes de l´histoire de la philosophie à déterminer par un arrêté ministériel ; 2° L´étude approfondie d´un ou de plusieurs traités philosophiques à déterminer par un arrêté ministériel. » Art. 2. Le présent arrêté sortira son effet à partir de la session d´automne 1961. Le Ministre de l´Education Nationale est autorisé à prendre les mesures transitoires qui pourront s´imposer. En cas de difficulté, le Ministre de l´Education Nationale statuera sans recours, le jury d´examen entendu en son avis. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1959. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. 1136 Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1959 portant modification de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 18 août 1949 réglant la perception des droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie ; Vu Notre arrêté du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établie par la susdite loi ; Revu Notre arrêté du 18 août 1949 portant modification de l´article 15 de l´arrêté du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie ; Considérant que la teneur en sucre des marcs de raisins de la récolte de 1959 est sensiblement supérieure à celle d´une année normale ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Par dérogation à l´article 1er de Notre arrêté du 18 août 1949 portant modification de l´article 15 de l´arrêté du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, le taux de rendement normal des marcs de raisins trempés de la récolte de 1959 est fixé à 1,5% par hectolitre de la contenance des vaisseaux remplis. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1959. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1959 complétant l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 juin 1949, portant organisation des services de l´Aéroport de Luxembourg, notamment l´art. 5 de cette loi ; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1951 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit : « Les fonctionnaires et employés ayant une expérience professionnelle de plus de cinq années au service météorologique pourront être admis au prochain examen d´admission définitive aux fonctions de chef du service météorologique. Les candidats à cet examen doivent être âgés de 28 ans au moins et de 50 ans au plus. Ils doivent être détenteurs soit du diplôme de fin d´études secondaires d´un Lycée classique ou d´un 1137 Lycée de garçons, soit du diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole Technique de l´Etat, soit d´un certificat d´études reconnu équivalent aux diplômes mentionnés ci-dessus par décision du Ministre des Transports. » Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1959. Charlotte. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 8 octobre 1959 portant institution d´une commission de réforme de l´ensemble des établissements pénitentiaires. Le Ministre de la Justice, Attendu que les incidents récents à la prison pour hommes de Luxembourg-Grund ont révélé la nécessité de procéder à des réformes urgentes, concernant la direction, l´administration et la surveillance de l´ensemble des établissements pénitentiaires et l´organisation du service de défense sociale ; Attendu qu´il échet de donner une base légale au service de défense sociale, d´en déterminer l´organisation et de définir dans la suite les compétences de ladite institution ; Attendu qu´il y a lieu de nommer une commission spéciale avec la mission d´étudier les problèmes en résultant, et d´élaborer des propositions de réforme ; Arrête : Art. 1 er. Il est institué une commission dite de réforme des établissements pénitentiaires, composée de cinq membres, à savoir : MM. Wurth Marcel, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice ; Lentz Edouard, Avocat Général ; Simon Armand, Chef de Cabinet du Ministre de la Justice ; Schaber Gaston, Professeur de psychologie, Préposé de l´Institut de défense sociale ; Hengen Léon, Administrateur des Etablissements pénitentiaires. Art. 2. La Commission a pour mission :

  1. a)d´élaborer des propositions pour le règlement d´exécution déterminant le fonctionnement, l´exercice des attributions et le renouvellement de la commission de surveillance prévue par l´art. 1er, al. 2 et ss. de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´administration des établissements pénitentiaires;
  2. b)de présenter une étude sur l´organisation et le fonctionnement actuels des différents services de l´Administration pénitentiaire, ainsi que sur le régime et le traitement appliqués aux personnes détenues dans les divers établissements dépendant de cette Administration ;
  3. c)de rechercher des réformes susceptibles d´améliorer l´organisation et le fonctionnement des services pénitentiaires, notamment au regard de l´utilité des divers établissements existants et de l´opportunité éventuelle d´un changement de leur affectation ou de la création d´établissements nouveaux, de la structure et du fonctionnement de l´Administration, des conditions de recrutement ainsi que des droits et des devoirs du personnel ;
  4. d)de rechercher les réformes susceptibles d´être introduites, en ce qui concerne le régime et le traitement des détenus, notamment au regard de leur affectation aux différents établissements dépendant de l´Administration pénitentiaire, des mesures tendant à leur reclassement, du travail des détenus et la rémunération de ce travail, du régime disciplinaire ; 1138
  5. e)de présenter un avant-projet de loi portant réforme de l´Administration pénitentiaire et du régime des détenus. Art. 3. Le présent arrêté sera notifié à chacun des membres de la commission pour lui servir de titre. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovines ; Considérant qu´il importe de définir la technique de la tuberculination et de fixer les critères d´interprétation des réactions à la tuberculine ; La Chambre d´Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ; Sur la proposition de l´Inspection générale vétérinaire ; Arrête : La tuberculination intradermique, prescrite à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, se fera à un travers de main en avant ou en arrière de la crête du scapulum.. Le lieu d´innoculation devra être libéré des poils sur une surface de trois × quatre cm. L´injection de la tuberculine devra se faire avec une seringue standardisée, du type agréé par le Service de l´Inspection générale vétérinaire. La lecture de la réaction ne pourra se faire ni avant soixante-douze heures ni après quatre-vingt-seize heures après la tuberculination. L´interprétation de la réaction se fera selon les indications fournies par la firme productrice de la tuberculine utilisée. Ces indications seront communiquées aux médecins vétérinaires agréées par le Service de l´Inspection générale vétérinaire avant l´emploi de la tuberculine. La réaction douteuse à la tuberculine n´est pas à considérer comme réaction négative, Le médecin vétérinaire agréé est tenu de la notifier, par téléphone, le jour même de la lecture au vétérinaire-inspecteur du ressort. Les médecins vétérinaires agréés devront justifier de l´emploi des quantités de tuberculine reçues par le nombre de bétail bovin tuberculiné. Les résultats de l´examen obligatoire prévu à l´article 4 du prédit arrêté grand-ducal du 9 avril 1955, devront être inscrits par le médecin vétérinaire agréé au formulaire établi par l´association de lutte contre la tuberculose des bovinés pour les détenteurs affiliés à cette association, et au formulaire établi par le Service de l´Inspection générale vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association. Ce dernier formulaire devra être rempli en quadruple exemplaire par le medecin vétérinaire agréé. L´original et la première copie devront être envoyés directement endéans les sept jours au Ministère de l´Agriculture, Service de l´Inspection générale vétérinaire ; la deuxième et la troisième copie resteront aux mains respectivement du détenteur de bétail et du médecin vétérinaire agréé. Les associations de lutte devront faire parvenir les résultats de l´examen du bétail de leurs membres, en double exemplaire, au Service de l´Inspection générale vétérinaire dans un délai de deux semaines après réception des résultats de la part des médecins vétérinaires agréés qui ont procédé à cet examen. Cette prescription est également valable au cas où une deuxième tuberculination doit être pratiquée. Art. 2. Le marquage du bétail bovin, prévu à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, uniforme pour tout le pays, devra être pratiqué à l´oreille droite des animaux à marquer. Les marques seront fournies, à titre gratuit, par le Service de l´Inspection générale vétérinaire. Art. 1 er. 1139 Le marquage annuel s´appliquera aux bêtes âgées de plus de six mois, n´ayant pas encore été marquées ou ne portant pas la marque auriculaire de la station d´insémination artificielle laquelle tient lieu de marque officielle. Dans le cadre de cette disposition le bétail bovin appartenant à des détenteurs affiliés à une association de lutte sera marqué par les soins de celle-ci. Le marquage du bétail des détenteurs non affiliés à une telle association se fera par des agents désignés par le Service de l´Inspection générale vétérinaire. Si une bête perd sa marque, son détenteur doit prévenir immédiatement soit l´association de lutte contre a tuberculose bovine à laquelle il est affilié, soit le vétérinaire-inspecteur de la circonscription s´il n´est pas membre d´une telle association. Dans ces cas, il est procédé au remplacement de cette marque par les instances citées à l´alinéa précédent. Art. 3. Le numéro de la marque dont le bétail a été muni en exécution des dispositions de l´art. 2 ci-dessus doit être inscrit aux registres de contrôle pour bovins (Stallbücher) tenus par les détenteurs de bétail, aux certificats d´origine et de transport à délivrer par les détenteurs de bétail, aux attestations de vente (Schlußscheine) à établir par les commissionnaires de bétail lors de la vente de bétail de boucherie, ainsi qu´aux déclarations d´abattage transmises par les inspecteurs des viandes au Service de l´Inspection générale vétérinaire. Art. 4. Les frais et honoraires dus aux médecins vétérinaires agréés par les détenteurs de bétail bovin pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose couvrent l´ensemble des frais occasionnés par le déplacement des médecins vétérinaires agréés, l´exécution de la tuberculination et la lecture de la réaction. Les médecins vétérinaires agréés qui ont satisfait aux obligations leur incombant d´après le présent arrêté, touchent de la part de l´Etat une somme forfaitaire par bête tuberculinée à fixer pour chaque campagne. A cette effet les médecins vétérinaires agréées dresseront une déclaration en triple exemplaire sur un formulaire établi et mis à leur disposition par le Service de l´Inspection générale vétérinaire. Deux exemplaires de cette déclaration sont à adresser au Service de l´Inspection générale vétérinaire. Art. 5. Le Service de l´Inspection générale vétérinaire est chargé de la surveillance et du contrôle des dispositions qui précèdent. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des pénalités prévues dans l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, Luxembourg, le 5 octobre 1959. Emile Schaus. Arrêté ministériel du 6 octobre 1959 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d´assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1959/60. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, notamment l´art. 1er al. 2 et l´art. 10; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés ; Revu l´arrêté ministériel du 6 avril 1959 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés, l´élimination obligatoire des bovinés réagissant positivement à la tuberculose et les mesures de pacage des bovinés ; Revu l´arrêté ministériel du 25 mai 1959 concernant l´élimination obligatoire des bovinés réagissant positivement à la tuberculine ; Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine ; La Chambre d´Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ; Sur la proposition de l´Inspecteur vétérinaire général ; 1140 Arrête : L´examen obligatoire relatif à la tuberculine prescrit à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés doit avoir lieu, pour l´année 1959/60 pendant la période du 15 novembre 1959 au 1er avril 1960. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant -l´examen relatif à la tuberculose bovine. Art. 2. Les frais pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine prescrit à l´art. 1er du présent arrêté sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné : à charge du détenteur de bétail à huit francs et à charge de l´Etat à cinq francs. Art. 3. En vertu de l´art. 14 sub
  6. e)et de l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés, les bovins ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la campagne de tuberculination 1959/60 sont éliminés d´office, à des fins d´abattage, par les soins du vétérinaire-inspecteur du ressort, à moins que le propriétaire n´élimine lui-même ces bovinés dans un délai lui imparti par le vétérinaire-inspecteur. Art. 4. Le propriétaire du bétail, dont les bovins ont été éliminés d´office en vertu de l´article précédent, peut bénéficier d´une indemnité à accorder par le Ministre de l´Agriculture si l´exploitation, assainie durant ou après la tuberculination 1958/59, a subi une réinfection et que cette réinfection n´est pas due à une faute du détenteur. Art. 5. L´indemnité à accorder en vertu de l´article précédent ne peut pas dépasser quatre-vingts pour-cent de la valeur de rente que l´animal éliminé d´office représenterait s´il avait été indemne de tuberculose. Art. 6. La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l´art. 3 du présent arrêté est fixée selon les dispositions de l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Aucune indemnité ne peut être accordée pour un bovin éliminé par le propriétaire de son propre gré, si celui-ci n´a pas exigé une estimation préalable de la bête ou s´il a acheté une bête ayant réagi positivement à la tuberculine lors d´une tuberculination officielle antérieure. Art. 7. Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1959/60 sont désinfectées gratuitement par les soins du Service de l´Inspection générale vétérinaire à la demande du vétérinaireinspecteur compétent. Art. 8. Il est interdit pendant la campagne 1959/60 : de mettre en pâture des réagissants à la tuberculine ; de les vendre à des buts autres que l´abattage ; de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun à l´abattoir ; de les mettres en stabulation sur leur route à l´abattoir. Les véhicules qui ont servi au transport de bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés après chaque transport. Art. 1er. Art. 9. La vente à domicile de lait de consommation provenant d´étables infectées de tuberculose bovine est interdite. La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites. Art. 10. Toute personne achetant des bovins à des fins d´engraissement en pâture, doit, endéans les cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes achetées par elle. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et le numéro des marques auriculaires officielles que portent les bêtes en question. Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture. L´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite. 1141 Art. 11. Le Service de l´Inspection générale vétérinaire veillera à l´observation des dispostions qui précèdent. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des pénalités prévues dans l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Art. 13. Les arrêtés ministériels des 6 avril 1959, concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés, l´élimination obligatoire des bovinés réagissant positivement à la tuberculine et les mesures de pacage des bovinés et 25 mai 1959 concernant l´élimination obligatoire des bovinés réagissant positivement à la tuberculine, sont abrogés. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre 1959. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1959 l´exequatur a été accordé à M. C. A. Thompson pour exercer les fonctions de Consul de Sa Majesté Britannique dans le Grand-Duché de Luxembourg.  6 octobre 1959. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la Médecine se réunira en session ordinaire du 23 octobre au 26 novembre 1959 afin de procéder à l´examen de : MM. Nicolas Hoffmann de Troisvierges, Jules Molitor de Luxembourg, Hubert Perrang de Luxembourg, Paul Rollmann d´Echternach, Gaston Schmitz d´Esch-sur-Alzette et Pierre Weiler de Luxembourg, candidats à l´examen pour le doctorat en chirurgie ; MM. Nicolas Hoffmann de Troisvierges, Jules Molitor de Luxembourg, Hubert Perrang de Luxembourg, Paul Rollmann d´Echternach et Pierre Weiler de Luxembourg, candidats à l´examen pour le doctorat en accouchement. L´examen écrit pour le doctorat en chirurgie aura lieu au Laboratoire de l´Etat le vendredi, 23 octobre, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales auront lieu au Laboratoire de l´Etat et sont fixées comme suit : pour M. Hoffmann au lundi, 26 octobre, à 14 heures ; pour M. Molitor au même jour, à 16 heures ; pour M. Perrang au mardi, 27 octobre, à 14 heures ; pour M. Rollmann au même jour, à 16 heures ; pour M. Schmitz au jeudi, 29 octobre, à 14 heures et pour M. Weiler au même jour, à 16 heures. Les épreuves pratiques se feront au Laboratoire de l´Etat et sont fixées pour MM. Hoffmann, Molitor et Perrang au jeudi, 5 novembre, à 14 heures ; pour MM. Rollmann, Schmitz et Weiler au vendredi, 6 novembre, à 14 heures. L´examen écrit pour le doctorat en accouchement aura lieu au Laboratoire de l´Etat le samedi, 21 novembre, de 8 à 12 heures. Les épreuves orales et pratiques pour le doctorat en accouchement auront lieu à la Maternité GrandeDuchesse Charlotte et sont fixées comme suit : pour M. Hoffmann au lundi, 23 novembre, à 14 heures ; pour MM. Molitor et Perrang au mardi, 24 novembre, à 14 heures et pour MM. Rollmann et Weiler au jeudi, 26 novembre, à 14 heures.  9 octobre 1959. 1142 Avis.  Bourses d´études.  Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er octobre 1959, savoir : Fondations. Collateurs. Études à faire. Ayants droit. Appert. Le Ministre de l´Education Na- Langues anciennes, avec Les parents du fondateur ; d´au- 1 tionale sur les propositions des continuation éventuelle au tres élèves directeurs de l´Athénée et des Séminaire. Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach. 450 Arens. Les directeurs de l´Athénée et Etudes au Lycée de gar- Un élève doué et peu fortuné 1 du Lycée de garçons de Luxem- çons de Luxembourg (sec- de cet établissement. bourg. tion moderne). 1.200 BaldauffLe Ministre des Travaux Pu- Etudes pour ingénieur Rothermel. blics et l´Evêque de Luxembourg. ou architecte. Les étudiants des dites branches. 2 Biver. Le Ministre de l´Education Na- 1° Etudes à l´Ecole nortionale. male d´instituteurs. 2° Etudes à l´Ecole normale d´institutrices. Elèves méritants. 1 500 Elèves méritantes. 1 500 Bodson. Le Ministse de l´Education Nationale sur l´avis des directeurs de l´Athénée et du Lycée de garçons de Luxembourg. Elève étudiant les mathématiques 1 500 Clément Hubert Le Président du Conseil d´admi- Etudes à des écoles pro- Les membres du personnel de 1 nistration de l´Imprimerie Coopé- fessionnelles, des établisse- l´Imprimerie Coopérative luxemrative luxembourgeoise; le Délégué ments d´enseignement moy- bourgeoise ou leurs enfants ; d´auofficiel du personnel de cette so- en ou des universités, la pré- très jeunes personnes luxembourciété ; le Directeur de l´Ecole Pro- férence étant donnée aux geoises se destinant aux carrières fessionnelle de l´Etat d´Esch-sur- carrières d´imprimeurs, d´ar- indiquées. Alzette. tistes graphiques et de journalistes. 3.600 Engelding. L´Evêque de Luxembourg, le Etudes gymnasiales et Les membres de la famille Engel- 1 directeur et l´aumônier de l´é- théologiques et, le cas éché- ding-Majerus. tablissement fréquenté par le po- ant, études commerciales stulant. ou industrielles. 1.000 Forschler. Le plus âgé des de Waha habi- Etudes à l´Ecole nor- Les parents de la fondatrice ; à 1 tant le Grand-Duché. male d´institutrices de Lu- leur défaut les aspirantes-instituxembourg. trices d´Echternach de préférence à toutes autres. 1.200 Freymann. Le directeur et l´aumônier de Etudes des langues an-
  7. a)les parents ;
  8. b)les paroissiens 1 l´Athénée et le chef de la famille ciennes ; études au Sémi- de Niederdonven, Mamer, Gredu fondateur. naire ou à l´Université. venmacher, Dudelange, Bofferdange. 500 Etudes en mathématiques. 4.500 1143 Hansen. Le Ministre de l´Education Na- Etudes aux écoles nor- Les parents du fondateur ; à 1 tionale sur les propositions de la males. leur défaut d´autres élèves des conférence des professeurs de l´éEcoles normales. cole normale d´instituteurs resp. d´institutrices. 800 Heinen. Le Ministre de l´Education Nationale sur avis d´une commission composée du membre le plus âgé de la famille du fondateur, du bourgmestre et du premier échevin de la ville d´Ettelbruck. 1 600 Heynen Th. Le propriétaire de la maison pa- Etudes humanitaires ou Les descendants légitimes des 1 ternelle à Evelange, le desser- professionnelles. frères du fondateur. vant de la paroisse d´Everlange, le bourgmestre de la commune d´Useldange. 500 Huguenin frères. Les directeurs et aumôniers de Etudes à l´Athénée ou au Les parents ; les descendants de 1 l´Athénée et du Lycée de garçons Lycée de garçons de Lu- Jacques Friedrich et de Philippe de Luxembourg. xembourg, section moderne. Clemen de Luxembourg. 800 Karels. Le Ministre de l´Education Na- Etudes à l´Athénée de Elèves méritants de Wahl ou de 1 tionale sur les propositions des Luxembourg. Luxembourg. directeurs de l´Athénée de Luxembourg et des Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach. 1.300 Lamort. Un membre du personnel en- Formation professionnelle seignant de l´Institut des sourds- d´un apprenti ou d´un commuets et un représentant du pagnon. Ministère de l´enseignement professionnel. 1 2.800 Leclerc. Le Ministre qui a dans ses Fréquentation du cours Les élèves qui ont terminé avec 1 attributions l´institut d´enseigne- de ferronnerie artistique ou succès leur apprentissage à l´inment technique. de sculpture sur bois. stitut d´enseignement technique. 900 Massarette. Le Ministre de l´Education Na- Etudes à l´Athénée de Elèves indigents et méritants, la 1 tionale sur les propositions du Di- Luxembourg. préférence étant donnée aux élèves recteur et de l´Aumônier de l´Athéde la section gréco-latine. née. 3.400 Meyers. Le curé de la paroisse de Stegen. Les descendants de l´un ou de 1 l´autre sexe des frères et soeurs du fondateur. 800 Milius. La Commission provinciale des Etudes en philosophie, en Les étudiants du Grand-Duché 2 fondations de bourses d´études du théologie ou en droit. de Luxembourg. Brabant à Bruxelles, sur présentation du Gouvernement luxembourgeois. 915 Noblet. Le Bourgmestre et le premier Etudes à l´Athénée de
  9. a)Les parents de la fondatrice ; 1 Echevin de la Ville de Luxem- Luxembourg.
  10. b)à leur défaut un garçon capable bourg. de la maison des orphelins à Luxembourg. 600 Etudes en général. Etudes en général. Les parents du fondateur. Jeune sourd-muet. 1144 Pescatore. Le Collège échevinal de la Ville de Luxembourg. Etudes universitaires. Poncin. Les directeurs de l´Athénée et Etudes secondaires du Lycée classique de Diekirch supérieures. et l´Administrateur des bourses d´études. Reichling. L´Evêque de Luxembourg. Etudes au Séminaire. Reiners. Un membre, sans distinction de sexe, de chacune des trois branches de la famille Reiners. Etudes en général. Reisen. L´Evêque de Luxembourg. Etudes en général. Seyler. Trausch. Les jeunes gens de la Ville de 1 Luxembourg ayant fait de bonnes études à l´Athénée. et 1.200 Les parents du fondateur. 1 900 Un élève du Séminaire. 1 800 Jeune fille apparentée au fon- 1 dateur. 1.600 1 1.600 Les bourgmestres et premier Etudes à l´Athénée de Les descendants des frères et 1 échevin de la Ville de Luxem- Luxembourg ou à la sec- soeurs de la fondatrice. bourg. tion moderne du Lycée de garçons de Luxembourg. 700 L´Evêque de Luxembourg. Etudes en général. Les parents du fondateur. 1 400 Tynner. Le Ministre de l´Education Na- Etudes des langues anElèves de l´ancienne seigneurie 1 tionale sur les propositions des ciennes avec continuation de Hollenfels. directeurs de l´Athénée et des au Séminaire. Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach. 600 Weber. Le chef du culte catholique du Grand-Duché et le curé de Nommern.
  11. a)Les parents du fondateur ;
  12. b)1 les élèves de Nommern et de Bettborn ;
  13. c)d´autres élèves peu fortunés. 400 Weinandy. Le Directeur de l´Athénée sur
  14. a)garçons : études se- Les parents ; les parroissiens de 2 la proposition du curé de Bas- condaires et supérieures ; Basbellain. bellain.
  15. b)filles : études préparant à la carrière de l´enseignement ou cours à l´Ecole d´accouchement. 3.000 Etudes en général. Les parents du fondateur. Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère de l´Education Nationale, 12, rue du St. Esprit, à Luxembourg, pour le 15 novembre 1959 au plus tard. Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils fréquentent. Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté avec l´auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre généalogique de leur famille.  7 octobre 1959. 1145 CIRCULAIRE du 15 octobre 1959 au personnel enseignant et aux administrations communales. La rentrée des classes apporte deux modifications de l´organisation scolaire qui ne seront pas sans influer sur le régime de l´enseignement. L´une, définitive, concerne les vacances et les congés. L´autre, provisoire, introduit, en plus des après-midi libres du mardi et du jeudi, une troisième, celle du samedi. Proposée par quelques communes, je n´ai approuvé cette innovation que sous la réserve expresse qu´étant considérée comme un essai, elle est révocable et ne serait autorisée qu´à condition que les leçons de l´après-midi libre du samedi soient entièrement récupérées. Cette récupération peut être assurée par un changement de l´horaire. L´augmentation des jours de congé, au contraire, amènera le personnel enseignant à reconsidérer les moyens de rendre l´enseignement encore plus intense, plus efficace, s´il se peut. L´observation rigoureuse des heures de classe, l´emploi judicieux, ininterrompu, du temps, l´utilisation réfléchie des méthodes permettront aux maîtres de conférer aux enfants toute l´instruction dont ils sont susceptibles. L´école ne peut rester indifférente à l´évolution vertigineuse de l´humanité. Elle doit, jusqu´à l´échelon primaire, tendre tous ses ressorts pour répondre à l´appel impérieux de la génération à venir, celle précisément qu´on lui confie à l´heure actuelle. Tout en insistant sur cette nécessité urgente, je veux prévenir une tendance qui pourrait faire porter l´effort principal, sinon exclusif, du maître sur certaines branches, au détriment de celles qu´à tort on incline à tenir pour secondaires, l´éducation physique et l´éducation esthétique, notamment musicale. L´éducation physique, faut-il le redire, est un complément naturel de la formation intellectuelle, un correctif indispensable des insuffisances et des déviations que le séjour prolongé dans une salle de classe risque d´entraîner pour le développement physique de l´enfant. L´éducation esthétique, qui remplit une fonction de compensation semblable, est appelée en outre à fournir les éléments, parmi d´autres, d´une occupation des loisirs, qui soit utile, riche en valeurs humaines et sociales. Ayant appris à s´exprimer par le dessin et, plus encore, par le chant, dont l´habitude, acquise à l´école, restera familiaire pour la vie, la jeunesse pourra trouver dans l´art un délassement, alors qu´elle est tentée de le chercher en vain dans les distractions futiles ou avilissantes. Il s´agit d´éveiller ou de développer chez l´enfant ces aptitudes. L´école, consciente de sa mission, qui est de préparer à la vie, ne doit pas y manquer. Comment concilier, dans la pratique, ces exigences qui ne semblent réalisables qu´au détriment l´une de l´autre ? Je sais que le maître doit avoir soin de saisir, chaque fois, l´occasion d´encadrer les leçons de quelques exercices physiques faits avec précision, dont l´effet récréatif lui revaudra immédiatement, par l´attention ranimée des élèves, le peu de temps qu´il y consacrera. De même, il émaillera la journée de classe de chansons; exécutées allègrement, elles contribuent à produire ou à maintenir un état d´activité joyeuse, dont toutes les occupations scolaires se ressentiront. Au lieu de se cloisonner, l´instruction proprement dite et l´éducation physique et esthétique doivent se pénétrer, se soutenir l´une l´autre. L´Ecole en bénéficiera, mais ce qui importe autant, ce sont les dispositions que l´enfant en gardera pour la vie. Le souci de voir produire à notre enseignement tout son fruit possible m´oblige à signaler la nécessité, d´autre part, de prévenir tout ce qui peut entraver le développement normal des enfants. Je pense à toutes les manifestations qui se prolongent dans la soirée, de quelque nature qu´elles soient : elles privent les élèves du sommeil indispensable au travail mental. Dois-je signaler une fois de plus, les influences pernicieuses que subissent les jeunes dans les cafés, salles de danse et cinémas ? On a beau discuter de la répartition la plus avantageuse des après-midis libres : to ute argumentation est vaine, lorsque ces abus viennent contrecarrer les effets des mesures pédagogiques les mieux conçues. J´insiste, à ce propos, sur les devoirs qui incombent aux commissions scolaires. La loi leur donne, avec d´autres attributions, celle de porter à la connaissance du conseil communal et de l´inspecteur du ressort tout ce qu´elles jugent préjudiciable à l´enseignement. Elles sont donc toutes désignées pour signaler l´existence d´abus et pour en exiger et contrôler la répression par les autorités et selon les règlements en vigueur. 1146 J´aimerais d´ailleurs que cette institution prévue par la loi devienne générale. La commission scolaire, en effet, est l´organe approprié pour maintenir des contacts permanents entre l´administration communale, le personnel enseignant, la population, notamment les parents, pour assister par ses avis, l´autorité communale dans l´étude de questions importantes telles que constructions scolaires,aménagements et équipement des bâtiments, oeuvres complémentaires et auxiliaires de l´école. Elle ne dépassera pas ses attributions en se faisant, à l´échelon communal, l´interprète de toute critique ou suggestion propres à seconder l´action des éducateurs. Aussi la mission qui est dévolue aux commissions scolaires impose-t-elle aux administrations communales l´obligation de ne pas se priver de leur précieux concours. Avec l´extension des loisirs l´influence du film prend une importance croissante. Offrir au public intéressé la possibilité de connaître et d´apprécier à leur juste valeur les ressources que peut offrir l´art du cinéma, c´est une tâche à laquelle le Ministère de l´Education Nationale ne peut refuser sa coopération. Il me paraît opportun de m´adresser, à cette fin, aux membres du personnel enseignant en les informant que j´ai décidé d´organiser pour eux des séances destinées à les initier à la filmologie et notamment à les amener à se faire un jugement motivé sur la qualité d´un film. Ces réunions seront organisées par Monsieur le Préposé de l´Office du Film Scolaire et auront lieu aux endroits et aux heures répondant aux convenances des participants. Les personnes désireuses d´y assister voudront dès maintenant en informer le Ministère de l´Education Nationale, qui prendra à sa charge les frais de déplacement. Je pense qu´avec la formation reçue dans ces cours, le personnel enseignant pourra, à son tour, faire oeuvre utile en instruisant les élèves et les adultes, en formant leur goût et, en les amenant ainsi à choisir les films qu´ils vont voir. Le but proposé vaut bien un effort soutenu. Luxembourg, le 15 octobre 1959. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. VILLE DE LUXEMBOURG. Emprunt de francs 200.000.000,  à 5%, émission 1958.  Tirage du 5 octobre 1959. Titres remboursables le 1er décembre 1959. Litt. A: francs 1.000, nominal les 59 obligations portant les N os 2, 41, 45, 120, 121, 122, 123, 131, 132, 284, 297, 298, 299, 301, 375, 378, 399, 400, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 441, 501, 837, 838, 839, 864, 865, 916, 917, 946, 947, 948, 956, 1002, 1005, 1055, 1134, 1135, 1215, 1462, 1463, 1503, 1514, 1515, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1782, 1783, 1856, 1857; Litt. B : francs 5.000, nominal les 182 obligations portant les N os 1, 2, 12, 15, 16, 21, 29, 32, 33, 211, 212, 218, 219, 220, 314, 315, 316, 368, 369, 371, 373, 377, 380, 381, 383, 386, 388, 392, 416, 419, 420, 528, 628, 630, 632, 633, 802, 828, 829, 899, 900, 901, 902, 903, 906, 989, 992, 1131, 1502, 1517, 1525, 1549, 1552, 1629, 1784, 1785, 1792, 2000, 2002, 2009, 2038, 2067, 2068, 2122, 2123, 2223, 2229, 2341, 2357, 2358, 2363, 2498, 2621, 2622, 2623, 2638, 2787, 2795, 2796, 2800, 2815, 2901, 2975, 2976, 2983, 2984, 3041, 3042, 3050, 3059, 3065, 3094, 3346, 3380, 3399, 3547, 3617, 3618, 3619, 3620, 3738, 3797, 3800, 3933, 3934, 3956, 3957, 3960, 3964, 3976, 4001, 4008, 4009, 4027, 4087, 4088, 4103, 4163, 4263, 4292, 4301, 4305, 4312, 4313, 4314, 4325, 4356, 4357, 4610, 4611, 4612, 4699, 4700, 4701, 4858, 4860, 4924, 4925, 4930, 4932, 4933, 4934, 4938, 4971, 4972, 4992, 5166, 5167, 5172, 5173, 5174, 5190, 5191, 5199, 5200, 5202, 5206, 5209, 5210, 5264, 5265, 5269, 5270, 5274, 5275, 5619, 5634, 5635, 5686, 5689, 5690, 5804, 5832, 5834, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5850, 5852, 5983 ; 1147 Litt. C: francs 10.000, nominal les 268 obligations portant les Nos 4, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 29, 41, 42, 53, 75, 76, 80, 81, 88, 98, 99, 100, 136, 137, 235, 248, 249, 269, 270, 271, 494, 649, 661, 662, 676, 678, 682, 683, 684, 1124, 1151, 1152, 1370, 1371, 1372, 1385, 1386, 1387, 1409, 1410, 1411, 1470, 1471, 1472, 1499, 1786, 1789, 1792, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1819, 1829, 1941, 1942, 1943, 1944, 2028, 2067, 2068, 2079, 2080, 2081, 2090, 2095, 2101, 2105, 2106, 2107, 2108, 2247, 2257, 2258, 2275, 2276, 2277, 2354, 2360, 2362, 2363, 2364, 2366, 2561, 2564, 2565, 2623, 2632, 2640, 2654, 2659, 2660, 2670, 2671, 2689, 2695, 2700, 2701, 2733, 2734, 2735, 2736, 2740, 2741, 2742, 2750, 2765, 2780, 2999, 3034, 3035, 3036, 3039, 3138, 3139, 3155, 3157, 3158, 3159, 3220, 3293, 3294, 3498, 3612, 3617, 3648, 3934, 3946, 4237, 4238, 4907, 4908, 4917, 4918, 4930, 4935, 4937, 4941, 4942, 4943, 4944, 5149, 5153, 5154, 5155, 5162, 5163, 5164, 5171, 5175, 5215, 5216, 5223, 5224, 5231, 5235, 5431, 5435, 5458, 5479, 5480, 5487, 5489, 5490, 5491, 5492, 5842, 5849, 5851, 6148, 6149, 6150, 6153, 6166, 6167, 6169, 6180, 6186, 6187, 6210, 6212, 6220, 6265, 6270, 6271, 6274, 6297, 6300, 6301, 6318, 6319, 6324, 6427, 6549, 6575, 6621, 6622, 6623, 6625, 6626, 6632, 6636, 6637, 6638, 7002, 7004, 7023, 7095, 7141, 7142, 7143, 7178, 7188, 7192, 7367, 7368, 7414, 7508, 7509, 7570, 7626, 7629, 7630, 7641, 7642, 7653, 7654, 7700, 7705, 7713, 7714, 7715, 7716, 7745, 7763, 7764, 7774, 7776, 7777, 7780, 7800, 7804, 7810, 7862, 7863, 7867, 7868, 7874, 7876, 7885, 7890, 7891, 7897, 7898, 7900, 8202, 8255, 8500, 8601 ; Litt. D: francs 50.000, nominal les 48 obligations portant les Nos 3, 13, 27, 51, 88, 95, 96, 130, 174, 187, 191, 192, 250, 273, 290, 293, 308, 318, 332, 345, 373, 463, 480, 497, 520, 619, 620, 804, 968, 1002, 1009, 1012, 1015, 1016, 1017, 1171, 1172, 1194, 1199, 1208, 1365, 1391, 1395, 1422, 1433, 1442, 1443, 1469. Les intérêts de ces obligations cesseront de courir à partir du 1er décembre 1959. Le remboursement se fera : 1° aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme à Luxembourg et 2° aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme à Luxembourg. Luxembourg, le 5 octobre 1959. Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) 1re partie, rectificatif N° 1.  1.7.1959. Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA. Rectificatif N° 21.  15.7. 1959. Règlement provisoire pour le transport des marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Allemagne (République Fédérale) par la voie directe en transit par la France, la Belgique, la Belgique et les Pays-Bas. Tarif International pour le transport des colis express entre la France, la Belgique et le Luxembourg, d´une part, l´Allemagne (République fédérale) d´autre part. 8e supplément.  1.8.1959. Tarif international B.L. 14 pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination de Luxembourg. 2e supplément. 1.8.1959. Tarif international pour le transport de colis express entre la Belgique et le Luxembourg. Rectificatif N° 1.  1.8.1959. 1148 Tarif international pour le transport des colis express entre la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France, d´une part, l´Allemagne (DR), la Pologne, la Tchécoslovaquie, l´Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, d´autre part. 5esupplément.  1.8.1959. Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés. Fascicule III, rectificatif N° 1.  1.8.1959. Tarif international pour le transport des colis express entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, d´une part, la Suisse et l´Italie, d´autre part. 8 e supplément.  1.8.1959. Tarif international pour le transport des colis express entre la France, la Belgique, et le Luxembourg, d´une part, le Danemark, la Suède et la Norvège, d´autre part. 2e supplément.  1.8.1959. 1er supplément au tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale allemande.  16.8.1959. Tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux vivants. Fascicule II, Rectificatif N° 10.  1.8.1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 6. Trafic Luxembourg-Autriche. Suppression du tarif international pour produits sidérurgiques Luxembourg-Sarre. 9e supplément au tarif international (CECA) du 1er novembre 1956 pour le transport de houille et de coke de houille de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises.  1.8.1959. Supplément N° 15 au tarif international (CECA) du 1er mai 1956 pour le transport de coke de houille expédié par rames de certaines gares des bassins d´Aix-la-Chapelle et de la Ruhr à destination de certaines gares luxembourgeoises.  1.8.1959. Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA du 1er mai 1957, rectificatifs N os 22, 23, 24.  1.8.1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 12, rectificatif N° 1.  1.9.1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 2. Trafic Luxembourg-Allemagne. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3e partie, fascicule 8. Trafic Luxembourg-Pays Nordiques. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 1re partie, rectificatif N° 2.  1.10.1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 5, rectificatif N° 1.  1.10.1959.  Trafic Luxembourg-Italie. Idem, 3e partie, fascicule 6, rectificatif N° 1.  1.10.1959.  Trafic Luxembourg-Autriche. Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part. Rectificatif N° 9.  1.10.1959. Nomenclature des parcours et des prix des coupons. Edition du 1er octobre 1957. Rectificatif N° 1.  1.10.1959. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 4, Trafic Luxembourg-Suisse. 1149 Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de septembre 1959. N° d´ordre Jugecommissaire Curateur le sieur Adolphe Bruck, entrepreneur de constructions, demeurant à Luxembourg, rue du Fort Neyperg, 8 24. 9.1959 M. P. Eichhorn Me P. Kayser la dame Marcelle Karels, commerçante, ép. du sieur Georges Steil, employé, les deux demeurant ensemble à Luxembourg, rue du Plébiscite, 7 24. 9.1959 M. E. Kill Me J. Pierret. Nom du failli Date du jugement Luxembourg. 1 2 Diekirch. Néant. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 18 septembre 1959, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Mme Marguerite Petit-Biewer, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension, Mme Petit-Biewer a été nommée professeur honoraire du Lycée de jeunes filles de Luxembourg.  22 septembre 1959. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrête grand-ducal du 18 septembre 1959, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Mme Margot Levy-Schmitz, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette à partir du 1er octobre 1959.  22 septembre 1959. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1959, M. l´abbé Ferdinand Holtz, aspirant-professeur de religion, a été nommé professeur de religion au Lycée de garçons de Luxembourg.  29 septembre 1959. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 18 septembre 1959, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Nicolas-Robert Petit, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension, M. Petit a été nommé professeur honoraire du Lycée de garçons de Luxembourg.  29 septembre 1959. Avis.  Office du film scolaire.  Par arrêté ministériel du 6 octobre 1959 les appareils « S. P. O. M. Malmaison» (dias 5×5 cm), « Liesegang Fantax 5 150 » (dias 5×5cm), « Liesegang Fantax 5300 »(dias 5× 5
  16. cm)et « Bauer P 5 » (projecteur 16 mm sonore) ont été agréés comme instruments didactiques dans les écoles du Grand-Duché.  6 octobre 1959. 1150 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de septembre 1959. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 Camille Gaasch, Ettelbruck Mathias Georges, Kayl Nicolas Cillen, Grevenmacher Victor Jacque, Ehlange/Mess 5 6 Michel Lutz, Differdange Marcel Nœsen-Muller, Septfontaines 7 8 Eugène Schmit, Junglinster Pierre Uhres, Tétange Compagnie d´Assurances Date La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 28. 9.59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 28. 9.59 Le Phénix Belge 28. 9.59 La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier 28. 9.59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 28. 9.59 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 28. 9.59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 28. 9 59 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 28. 9.59 Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de septembre 1959. N° d´ordre 1 Nom et Domicile Lucien Pierret, Niedercorn Compagnie d´Assurances L´Assurance Liégeoise Date 28. 9.59  30 septembre 1959. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation de livrets perdus.  Par décision du 6 octobre 1959 Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 52345  504205  521614  620154  663211, De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.  6 octobre 1959. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclaration de perte de livrets.  Les livrets enumérés ci-après. ont été déclarés perdus: N os 64289  113110  171489  357616  707088  845349  941123 /310602. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  6 octobre 1959. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1959, M. Lucien Brandenburger, contrôleur de l´Enregistrement à Diekirch, a été nommé contrôleur de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Armand Welter, receveur de l´Administration de l´Enregistrement à Redange, a été nommé contrôleur de l´Enregistrement à Diekirch. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Jean Brandenbourger ,sous-chef de bureau de l´Enregistrement à Esch-sur-Alzette, a été nommé receveur de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Redange/Attert. Par artêté grand-ducal du même jour M. Roger Thillen, surnuméraire de l´Enregistrement à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.  28.9.1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg

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