1223 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 28 novembre 1959. N° 5 3 S a m s t a g , den 28. N o v e m b e r 1959. Avis. Relations extérieures. Le 10 novembre 1959 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Alexander Amatus Thesleff, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande. A la même occasion S. Exc. M. Alexander Amatus Thesleff a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 10 novembre 1959. Avis. Relations extérieures. Le 10 novembre 1959 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Vladimir Ludvik, Envoyé extraordinaire et Ministre plénopotentiaire de Tchécoslovaquie. A la même occasion S. Exc. M. Vladimir Ludvik a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 10 novembre 1959. Avis. Relations extérieures. Le 10 novembre 1959 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. le Jonkheer Otto Reuchlin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas. A la même occasion S. Exc. le Jonkheer 0tto Reuchlin a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 10 novembre 1959. Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959, concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : A. Eaux-de-vie naturelles. Art. 1er. Sont considérées comme eaux-de-vie naturelles au sens du présent arrêté les boissons obtenues par la distillation, après fermentation, de matières végétales sucrées ou amylacées. Elles se composent d´alcool éthylique, d´eau et de substances spécifiques qui constituent dans leur ensemble le bouquet caractéristique de chaque espèce d´eau-de-vie naturelle.
- a)L´eau-de-vie de vin est le produit de la distillation du vin ;
- b)L´eau-de-vie de marc est le produit de la distillation exclusive des marcs de raisin fermentés ; 1224
- c)L´eau-de-vie de lies est le produit de la distillation de lies de vin ;
- d)Les eaux-de-vie de kirsch, quetsch, prunes, mirabelles, pommes, poires ou de tous autres fruits sont des produits provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation desdits fruits. Toutefois l´eau-de-vie de framboise, de genièvre et d´autres baies et fruits sauvages pourra être produite également par distillation d´un extrait alcoolique et par macération de ces baies et fruits. Les eaux-de-vie dont il est question au présent alinéa peuvent également être produites par la seule macération de ces baies et fruits.
- e)L´eau-de-vie de grains est le produit de la distillation de céréales fermentées ;
- f)Les eaux-de-vie de cidre et de poire sont les produits provenant de la distillation exclusive des boissons obtenues par la fermentation du jus de pommes ou de poires ;
- g)L´eau-de-vie de gentiane est le produit de la distillation des racines de gentiane fermentées ;
- h)L´eau-de-vie de fruits sans autre spécification est le produit de la distillation d´un mélange de plusieurs sortes de fruits ;
- i)Le rhum est le produit exclusif de la fermentation et de la distillation du jus de canne à sucre, des mélasses et autres sous-produits de la fabrication du sucre de canne. Il peut être coloré au moyen de caramel ;
- j)L´arak est le produit de la distillation du riz saccharifié et fermenté. Seuls les eaux-de-vie répondant aux définitions ci-dessus peuvent être désignées et débitées comme eauxde-vie naturelles. B. Eaux-de-vie de coupage. Art. 2. Abstraction faite des exceptions prévues à l´article précédent, les eaux-de-vie qui sont le produit de la distillation de matières premières additionnées de sucre, ainsi que celles qui ont été additionnées d´alcool avant ou après la distillation, sont à considérer comme eaux-de-vie de coupage au sens du présent arrêté. Il est interdit de les désigner et débiter comme aux-de-vie naturelles. Dans les eaux-de-vie de coupage la moitié au moins de l´alcool doit provenir de la fermentation et distillation des matières premières évoquées par la dénomination du produit. Les coupages de cognac et d´armagnac doivent être désignées comme « eaux-de-vie de vin-coupage ». C. Autres eaux-de-vie. Art. 3. Les eaux-de-vie préparées à partir d´alcool éthylique, et d´huiles essentielles ou d´essences, d´extraits ou d´autres substances aromatiques ainsi que les eaux-de-vie de coupage ne répondant pas aux conditions de l´alinéa 3 de l´article précédent, ne peuvent pas être désignées sous une dénomination comprenant le nom spécifique d´une eau-de-vie naturelle, énumérée à l´art. 2, soit seul, soit associé à des termes tels que « façon », « type », « genre », « fantaisie » ou des termes similaires. D. Liqueurs et produits composés. Art. 4. On entend par liqueur des mélanges d´alcool éthylique, d´eau, de sucre et de substances aromatiques inoffensives. Art. 5. Les liqueurs qui portent le nom d´un fruit déterminé sont préparées avec le jus de fruit ou des extraits (alcoolat, macéré, distillat) de ces fruits, avec de l´alcool éthylique, du sucre et de l´eau. La coloration de ces liqueurs avec des colorants synthétiques est interdite. Art. 6. Les bitters sont des boissons fabriquées avec de l´alcool éthylique, de l´eau, des extraits de plantes amères ou aromatiques, des huiles essentielles ou des essences naturelles, avec ou sans addition de sucre. Il est permis de les colorer avec un colorant inoffensif. Art. 7. Le cognac à l´oeuf et l´eau-de-vie à l´oeuf sont des produits à base d´oeuf ou de jaune d´oeuf, de sucre, de cognac, ou d´eau-de-vie avec addition de substances aromatiques. La teneur en jaune d´oeuf doit être au moins dix grammes pour cent grammes de liquide. Il est interdit de les colorer artificiellement. Art. 8. Les liqueurs qui portent un nom de fantaisie peuvent être colorées avec un colorant inoffensif et être préparées avec des substances aromatiques inoffensives. 1225 Art. 9. Les eaux-de-vie et liqueurs importées, portant une dénomination consacrée par l´usage dans le pays d´origine tel que «gin, genever, Steinhäger, Whisky, Wodka, Advocat», doivent avoir une composition conforme à celle admise au pays d´origine. Ces eaux-de-vie et liqueurs doivent être désignées de manière à en faire connaître l´origine étrangère. E. Dispositions générales. Art. 10. Dans le commerce des eaux-de-vie, le mot « Fine » ne peut être employé que s´il est accompagné d´une appellation géographique viticole et pour désigner une eau-de-vie provenant exclusivement de la région ainsi indiquée. Le mot « Brandy » ne peut être employé que pour désigner une eau-de-vie de vin. Art. 11. Les images représentant des fruits ou d´autres parties de plantes ne sont autorisées que pour les eaux-de-vie mentionnées à l´art. 1 er . Art. 12. Le degré alcoolique des produits visés par le présent arrêté devra figurer sur l´étiquette ainsi que sur tous les documents servant à la vente ou à la propagande, ainsi que, d´une manière générale, aux relations commerciales. Art. 13. Les eaux-de-vie qui présentent une odeur, une saveur ou une apparence anormales ne doivent être débitées, ni vendues comme boissons. Elles peuvent être soumises à un traitement approprié. Art. 14. Il est interdit d´ajouter aux eaux-de-vie, pour simuler un titre alcoolique plus élevé, des substances qui en renforcent ou faussent le goût. Art. 15. La teneur en acide cyanhydrique des eaux-de-vie de fruits à noyau ne doit pas dépasser 40 mg par litre. Art. 16. Les eaux-de-vie et les liqueurs ne peuvent renfermer du cuivre et du fer que dans une proportion ne dépassant pas, pour ces deux substances prises ensemble, 30 mg par litre. Elles ne doivent contenir aucune trace d´autres métaux nocifs. F. Dispositions pénales. Art. 17. Sans préjudice de l´application des peines plus fortes prévues par le Code pénal, ou d´autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur, et sous réserve de l´application des articles 9 et ss de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´une amende de 501 à 4.000 francs, qui sera prononcée par le juge de police. Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables. La confiscation des choses formant l´objet de l´infraction ou de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, pourra être ordonnée quand la propriété en appartient au condamné. Art. 18. Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1959. Charlotte. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. 1226 Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer et les arrêtés modificatifs subséquents ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg et des Conventions annexes ; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ; Vu Notre arrêté du 29 août 1953 portant admission de certains journaliers à des emplois du cadre permanent des agents des chemins de fer luxembourgeois, modifié par Notre arrêté du 31 octobre 1957 ; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La disposition particulière 2) de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est complétée par les dispositions des trois alinéas ci-après : (al. 2 ) Toutefois, le temps passé après l´âge de 18 ans révolus, à titre principal et continu, au service du réseau antérieurement à la première nomination (commissionnement) et qui excède la durée de trois ans est mis en compte pour la fixation des traitements des agents, sans que cette computation puisse s´étendre sur une durée de plus de 36 mois. (al. 3 ) Sont exclus de cette dernière mesure les agents dont le temps de service provisoire a déjà été computé, en totalité ou partiellement, pour le calcul du traitement par une disposition légale. (al. 4 ) De même, la prolongation du temps de service provisoire due à l´insuccès du titulaire à l´examen d´admission définitive n´est pas mise en compte pour l´application de la disposition visée à l´alinéa 2. Art. 2. La disposition additionnelle 1 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est abrogée et remplacée par la disposition ci-après : I. Les traitements, triennales (suppléments faisant partie des traitements) seront adaptés au coût de la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Les agents bénéficieront en outre des indemnités de foyer, indemnités compensatoires de logement et allocations pour charges de famille qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Les indemnités de foyer seront calculées selon la classe correspondant au lieu de l´occupation et selon la catégorie de traitement de l´agent. Les conditions d´attribution des indemnités compensatoires de logement ainsi que des indemnités pour charges de famille sont les mêmes que celles qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 3. Le présent arrêté sort ses effets à partir du 1er juin 1957. Art. 4. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé ution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959. Charlotte. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 1227 Avis. Assurance-maladie. Par décision du 13 novembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 29 juin 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des employés d´A. R . B . E . D . à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : 1) Article 12 D L´alinéa 2a est remplacé par le texte suivant : Les remboursements se font :
- a)pour la journée d´hospitalisation sur un prix de pension de 180, fr. (indice 130), adapté aux fluctuations de l´indice officiel applicable aux traitements des fonctionnaires. » 2) Article 14 La première phrase est modifiée comme suit: « La cotisation est fixée à 3,6% du traitement fixe ou de la pension de la C. P. E. P., le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur à 3 125, fr., ni supérieur à 6.250, fr. » Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1960. 13 novembre 1959. Arrêté ministériel du 11 novembre 1959 concernant les prix de l´anthracite américain 20/30 destiné à l´usage domestique. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Arrête : Art. 1 er. A partir du 16 novembre 1959 les prix de vente aux consommateurs pour l´anthracite américain 20/30 sont provisoirement libérés des formalités de fixation ou d´homologation par l´Office des Prix. Art. 2. L´interdiction prévue par l´arrêté ministériel du 19 juin 1947, article 3, de publier des tarifs collectifs ou généraux, sans l´accord préalable de l´Office des Prix, reste maintenue. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1959. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 11 novembre 1959 concernant les prix des boulets d´anthracite destinés à l´usage domestique. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Vu l´arrêté ministériel du 28 avril 1959, concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l´exercice charbonnier 1959 1960 ; Arrête : Art. 1 er. A partir du 16 novembre 1959 les prix de vente aux consommateurs pour les boulets d´anthracite sont provisoirement libérés des formalités de fixation ou d´homologation par l´Office des Prix. Art. 2. L´interdiction prévue par l´arrêté ministériel du 19 juin 1947, art. 3, de publier des tarifs collectifs ou généraux, sans l´accord préalable de l´Office des Prix, reste maintenue. Art. 3. Les réglementations de l´article 2 de l´arrêté ministériel du 28 avril 1959, concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l´exercice charbonnier 1959 1960, sont abrogées en ce qui concerne les boulets d´anthracite. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques, Luxembourg, le 11 novembre 1959. Paul Elvinger, 1228 Arrêté ministériel du 11 novembre 1959 concernant les prix des combustibles destinés à l´usage domestique pour l´exercice charbonnier 1959 1960. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Vu l´arrêté ministériel du 28 avril 1959 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l´exercice charbonnier 1959 1960 ; Arrête : A partir du 16 novembre 1959 l´arrêté ministériel du 28 avril 1959, concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l´exercice charbonnier 1959 1960, est complété par les dispositions ci-après, déterminant les prix à facturer pour certaines catégories de coke en provenan e des bassins d´Aixla-Chapelle et de la Ruhr. Art. 2. Les prix à facturer aux détaillants sont fixés comme suit : Art. 1er . Provenance Produits Ruhr Coke perlé 18/35 Coke concassé 10/20 Coke perlé 10/18 Aix-la-Chapelle Francs par tonne 1.209, 1.227, 1.096, 1.211, Art. 3. Les prix aux consommateurs, en vrac, ex chantier, franco domicile et toutes taxes comprises, sont limités aux maxima suivants : Provenance Produits Ruhr Coke perlé 18/35 Coke concassé 10/20 Coke perl 10/18 1.398, Aix-la-Chapelle Francs par tonne 1.396, 1.414, 1.286, Art. 4. Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1959. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger, 1229 Arrêté du Gouvernement du 4 novembre 1959 modifiant les arrêtés des 25 février 1946, 7 décembre 1950 et 7 février 1956 portant fixation du cadre actuel du Service des Bâtiments Publics. Le Conseil de Gouvernement, Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 portant réorganisation du Service des Bâtiments Publics ; Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 février 1946 portant fixation du cadre actuel du Service des Bâtiments Publics, modifié par les arrêtés du 7 décembre 1950 et du 7 février 1956 ; Sur la proposition de M. le Ministre des Travaux Publics ; Arrête : Art. 1 er. L´article premier de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 février 1946 est complété comme suit : sub lit.
- b)Service technique :
- a)par les mots « 3 conducteurs » (groupe VII) au lieu de « 1 conducteur » (groupe Vc) ;
- b)par les mots « 8 commis-techniques » (groupe Vb) au lieu de « 9 commis-techniques» (groupe Va). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 novembre 1959. Le Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 16 novembre 1959 pris en exécution de la loi du 24 novembre 1955 complétant l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu la loi du 24 décembre 1955 complétant l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux ; Après consultation des Chambres professionnelles intéressées ; Arrête : Art. 1er. Le 1 er mai 1960 est remplacé comme jour férié par le 2 mai 1960. Le jour de Noël 1960 est remplacé comme jour férié légal par le 24 décembre 1960. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 novembre 1959. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. 1230 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 6 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Heinerscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wollmann Marie-Thérèse, épouse Reiff Robert-Henri, née le 20 septembre 1924 à Waldrach/Allemagne, demeurant à Fischbach/Clervaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 25 février 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Clasen Adèle, épouse Thein Michel, née le 1 er septembre 1920 à Langsur/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 19 mars 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Cantagalli Albertine, épouse Geib Georges-Jean-Pierre, née le 16 août 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 18 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Perlé, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wey Marie, épouse Devillet Jean-Charles, née le 13 octobre 1938 à Hetzerath/Allemagne, demeurant à Holtz, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 18 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gawron Cathérine-Marcelle, épouse Kappweiler Jean -Baptiste -Nicolas, née le 11 mars 1931 à Rodange, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. P.T.T. La série des timbres de bienfaisance CARITAS 1959 sortira le 2 décembre 1959, clôturant cette année-ci le cycle des émissions aux armoiries cantonales inauguré en 1956. Ces vignettes reproduiront les blasons suivants : CLERVAUX : 30 c + 10 c, bleu, rouge, or et argent sur fond lie de vin claire ; 2,50 fr. + 50 c, bleu, rouge, or et argent sur fond brun clair ; REMICH : 1,00 fr. + 25 c, bleu, rouge, or et argent sur fond jaune verdâtre ; 5,00 fr. + 50 c, bleu, rouge, or et argent sur fond bleu verdâtre ; WILTZ : 1,50 fr. + 25 c, noir, rouge et or sur fond vert clair ; 8,50 fr. + 4,60 fr., noir, rouge et or sur fond lilas. Prix de la série : 18,80 + 6,20 = 25,00 francs. Le supplément est perçu au profit des oeuvres sociales. Les vignettes ont été imprimées dans les ateliers de l´Imprimerie Hélio Courvoisier S.A. à La Chauxde-Fonds, d´après les dessins de l´artiste héraldiste Robert Louis de Paris. Elles sont au format de 24 × 29 mm, en des feuilles de 25 unités artistiquement encadrées. Les timbres, dont la vente se fera du 2 décembre 1959 au 13 février 1960, seront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´au 31 décembre 1960. Le 1 er janvier 1961, ils seront mis hors cours sans autre avis. 17 novembre 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg