1255 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 4 décembre 1959. freitag den 4. Dezember 1959. No 55 Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant la composition et les attributions de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat, et notamment l´article 6 de cette loi ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et des Sciences et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale, telle qu´elle est prévue à l´art. 6 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat, comprendra cinq membres au moins et neuf au plus, à nommer par le Ministre des Arts et des Sciences pour un terme renouvelable de cinq ans. Le président de la commission sera désigné par le Ministre. Le professeur chargé de la direction de la Bibliothèque Nationale en sera membre d´office et assumera les fonctions de secrétaire. Pour l´examen de questions concernant particulièrement l´activité culturelle dans le pays, le président de la commission pourra convoquer, pour les consulter, les présidents des sections de l´Institut Grand-Ducal. Art. 2. La Commission sera appelée par le Ministre à se prononcer sur toute question concernant l´organisation, l´administration et le fonctionnement de la Bibliothèque Nationale. Elle pourra, de sa propre initiative, soumettre au Ministre des avis et des propositions en rapport avec ses attributions. Art. 3. La commission se réunira obligatoirement deux fois par an. Elle sera convoquée par le président ou à la demande écrite et motivée adressée au président par deux de ses membres. Art. 4. Dans l´exercice de ses attributions, la commission pourra visiter les locaux de la Bibliothèque Nationale et prendre connaissance de toutes les écritures de service. Art. 5. Notre Ministre des Arts et des Sciences est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1959. Charlotte. Le Ministre des Arts et des Sciences, Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 portant fixation des arrondissements d´inspection des écoles primaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les art. 71 et 73 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ; 1256 Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Grand-Duché est divisé, sous le Arrondissement de Grevenmacher : le canton de Grevenmacher ; le canton d´Echternach ; le canton de Remich, sauf les communes de Dalheim et Mondorf. Arrondissement de Clervaux : le canton de Clervaux ; le canton de Wiltz, sauf la commune de Heiderscheid. Art. 3. L´arrêté grand-ducal du 20 décembre 1954, rapport de l´enseignement primaire, en huit arrondissements d´inspection, à savoir : Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher et Clervaux. portant fixation des ressorts d´inspection des écoles primaires, est abrogé. Art. 2. La circonscription de ces arrondissements Château de Fischbach, le 21 novembre 1959. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mévnorial. est fixée comme suit: Charlotte. Arrondissement de Luxembourg I : du canton de Luxembourg le secteur Luxembourg-Ville de la commune de Luxembourg (Ville Haute, Bel Air, Limpertsberg, Gare, Grund, Clausen, Pfaffenthal, Merl, Neudorf, Rollingergrund, Pulvermuhl) ; du canton d´Esch les communes de Bettembourg, Dudelange, Frisange et Roeser. Arrondissement de Luxembourg II : du canton de Luxembourg les autres secteurs (Hollerich et Eich) de la Ville de Luxembourg ; du canton d´Esch les communes de Kayl et Rumelange. Arrondissement de Luxembourg III : le canton de Luxembourg, sauf les communes de Luxembourg, Steinsel et Walferdange ; le canton de Capellen ; du canton de Redange la commune de Beckerich ; du canton d´Esch les communes de Leudelange et Reckange ; du canton de Remich les communes de Dalheim et Mondorf. Arrondissement de Luxembourg IV : le canton de Mersch ; du canton de Luxembourg les communes de Steinsel et Walferdange et toutes les écoles gardiennes de la Ville de Luxembourg ; du canton de Redange la commune de Saeul ; du canton d´Esch les communes de Mondercange, Sanem et Schifflange. Arrondissement d´Esch-sur-Alzette : du canton d´Esch les communes d´Esch-sur-Alzette, Differdange et Pétange. Arrondissement d´Ettelbruck : le canton de Diekirch ; le canton de Vianden ; le canton de Redange, sauf les communes de Beckerich et Saeul ; du canton de Wiltz la commune de Heiderscheid. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 138, alinéas 5, 6 et final, 293 et 294 du Code des assurances sociales ; La Chambre de travail et la Chambre des employés privés entendues en leurs avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le nombre des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances 1257 sociales est fixé à 45 délégués-ouvriers et à 25 délégués-employés. II y aura 20 délégués-ouvriers suppléants et 10 délégués-employés suppléants. Art. 2. Ne sont éligibles comme délégués-assurés que les personnes de nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant le Grand-Duché et remplissant les conditions requises pour être appelées aux fonctions de conseiller communal. Les délégués doivent justifier, en outre, de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une année auprès d´une caisse de maladie, soit régionale, soit d´entreprise, régies par le Livre Ier du Code des assurances sociales, ou bien être membres depuis la même période d´une caisse sortie de la fusion avec une des caisses de maladie prémentionnées, ou encore être membres soit de la caisse de maladie des employés privés, soit d´une caisse d´entreprise de maladie d´employés privés. Le délégué qui perd l´une ou l´autre des conditions d´éligibilité n´a plus qualité pour exercer son mandat. Art. 3. Les délégués-assurés sont élus pour un terme de quatre ans. Art. 4. Les élections se feront par les caisses de maladie d´après une seule circonscription pour tout le pays. Art. 5. Le droit de vote, compétant aux caisses de maladie, s´exerce individuellement par les membres-assurés des comités-directeurs. Art. 6. Chaque votant possède 10 voix pour les premiers mille membres (c´est-à-dire une voix par 100 membres) de la caisse de maladie qu´il représente et une voix pour chaque millier de membres en plus, les restants étant négligés. Le nombre des membres sera déterminé à la date du premier janvier de l´année au cours de laquelle les élections auront lieu. Art. 7. L´élection des délégués-ouvriers et des délégués-employés se fera séparément par les caisses de maladie compétentes. Lorsqu´il s´agit d´une caisse de maladie compétente à la fois pour les ouvriers et les employés, le droit de vote s´exercera par les membres-assurés respectifs du comité-directeur ; le nombre de voix dont ils disposent sera fixé en raison du nombre des membres de la caisse appartenant à chaque catégorie d´assurés. Art. 8. L´élection ordinaire des délégués-assurés a lieu de quatre ans en quatre ans ; des éléctions extraordinaires auront lieu, en cas de besoin, dans les deux mois de l´événement qui les aura nécessitées. Art. 9. Vingt jours au moins avant les élections, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale fera publier par la voie du Mémorial un arrêté indiquant : 1. le jour et l´heure des élections ; 2. la désignation des caisses de maladie participant à la nomination des délégués-assurés ; 3. le nombre des voix attribuées à chaque caisse de maladie. Les caisses de maladie peuvent réclamer, dans les cinq jours qui suivront la publication de l´arrêté, contre la liste des caisses et le nombre des voix à elles attribuées. La réclamation sera adressée au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui y statuera dans les cinq jours et communiquera sa décision aux caisses intéressées et au bureau électoral. Art. 10. Le même arrêté portera nomination des membres du bureau électoral qui se composera du président du comité-directeur de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, d´un délégué du Ministre du Travail et de laSécurité sociale, d´un délégué de l´Inspection du travail, d´un patron, d´un ouvrier et d´un employé. Il y aura autant de suppléants que de membres effectifs. Le président du comité-directeur exerce les fonctions de président et le bureau choisit dans son sein son secrétaire. Art. 11. Huit jours au moins avant l´élection, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale fera adresser par lettre recommandée à la poste, à chaque membre-assu é des comités-directeurs des caisses de maladie, le bulletin de vote en même temps qu´une notice contenant les instructions pour les électeurs. Le bulletin de vote doit indiquer : 1. la caisse de maladie à laquelle appartient l´électeur ; 2. le nombre des voix attribuées à cette caisse de maladie ; 3. la date de l´élection. 1258 Le bulletin de vote est plié en quatre, à angle droit et marqué du sceau du bureau électoral. Art. 12. Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte, portant l´indication : « Elections pour les délégués-assurés de l´Assurance-accidents industrielle, en exécution de l´article 138 du Code des assurances sociales. » Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse du président du bureau électoral ainsi que la mention relative à la franchise postale. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe, à l´adresse de l´électeur et estampillée du sceau du bureau électoral. Art. 13. L´électeur inscrit à l´encre et lisiblement dans les cases indiquées à cet effet, les noms, prénoms, profession et domicile des candidats pour les- quels il vote. De plus, il doit indiquer les noms, le siège et le genre de l´exploitation dans laquelle les candidats proposés par lui sont occupés. Il s´abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l´adresse du président du bureau électoral, appose lisiblement sa signature sous la mention de la franchise postale, ferme le pli et peut, soit le remettre à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard trois jours avant la date de l´élection, soit le remettre directement au bureau électoral au jour et à l´heure fixés. Art. 14. Le bureau électoral siège au local ordi- naire des séances du comité-directeur de l´Association d´assurance contre les accidents, au jour et à l´heure fixés pour l´élection. Tout électeur peut assister aux opérations électorales sans pouvoir toutefois examiner les bulletins ni entraver les opérations du bureau. Art. 15. Le président remet au bureau les enveloppes qu´il a reçues. Le bureau reçoit ensuite, pendant une heure, les enveloppes des personnes n´ayant pas encore voté. Le nom des votants est pointé par le secrétaire sur la liste des électeurs. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détuites immédiatement. Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins, ceux-ci seraient considérés comme nuls. Le président lit successivement les bulletins à haute voix et les suffrages sont notés par le secrétaire. Les bulletins nuls sont décomptés du nombre des votes. Art. 16. Il ne sera pas procédé à une élection spéciale de suppléants. Chaque électeur a le droit de désigner un nombre de candidats correspondant au total des délégués effectifs et suppléants. Ceux qui auront obtenu le plus de voix après les délégués titulaires remplaceront ceux-ci en cas de décès, de démission ou d´empêchement pour tout autre motif. S´il n´y a plus de suppléants ou s´ils ont cessé leurs fonctions, il sera procédé à une élection extraordinaire. Le suppléant ou le nouvel élu achève le terme du délégué qu´il remplace. Art. 17. Sont nuls : 1. tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs soit par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, soit par le président du bureau électoral ; 2. ce bulletin même
- a)si l´électeur n´y a inscrit aucun nom ;
- b)s´il y a inscrit plus de noms qu´il ne peut présenter de candidats ;
- c)si le bulletin porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s´il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou par le président ;
- d)si le votant s´y est fait reconnaître. Si par la désignation d´un ou de plusieurs candidats l´électeur n´a pas tenu compte des conditions d´éligibilité prévues à l´article 2, ces votes partiels sont seuls nuls. Art. 18. L´élection des délégués-ouvriers et des délégués-employés se fait à la simple majorité des voix. 1259 En cas de parité de voix le candidat le plus âgé est considéré comme élu, Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président. Art. 19. Procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ; il y est joint la liste des électeurs, pointée par le secrétaire, tous les bulletins de vote enliassés en paquets dont un pour les bulletins nuls. Ces paquets sont cachetés et revêtus du sceau du bureau électoral. Art. 20. Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, à peine de nullité, être adressée le septième jour au plus tard après celui de l´élection au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui y statuera sans recours. Art. 21. Si l´élection est totalement ou partiellement annulée, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe la date de la nouvelle élection qui aura lieu dans un délai de trois mois. Art. 22. La liste des délégués-assurés sera publiée par la voie du Mémorial. Art. 23. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, concernant les élections des délégués-patrons et des délégués-ouvriers en matière d´assurance sociale, contraires ou incompatibles avec celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 24. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 21 novembre 1959. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 fixant les conditions d´électorat et la procédure à suivre pour désigner les délégués-employeurs et les délégués-assurés faisant partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en matière d´assurance sociale ouvrière. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. Vu les articles 138, 169, 293 et 294 du Code des assurances sociales ; La Chambre de commerce, la. Chambre des employés privés, la Chambre des métiers, la Chambre de travail et la Centrale paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture, entendues en leurs avis ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre Election des délégués-employeurs: Art. 1er. Le nombre des délégués-employeurs à élire pour siéger auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en matière d´assurance-accidents des deux sections, d´assurance-vieillesseinvalidité, d´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, d´allocations familiales pour ouvriers et d´assurance-maladie ouvrière est fixé à 24 pour chaque juridiction. Ier. Art. 2. Ne sont éligibles comme délégués des employeurs que les chefs d´entreprises assujetties à l´assurance-accidents en vertu du Livre II du Code des assurances sociales ainsi que leurs employés supérieurs fondés de procuration, à condition qu´ils soient de nationalité luxembourgeoise, majeurs, résident dans le pays et remplissent les conditions d´éligibilité aux fonctions de conseiller communal. L´assesseur qui perd l´une ou l´autre des conditions d´éligibilité cesse ses fonctions. Art. 3. L´élection ordinaire des délégués-employeurs aura lieu pour un terme de quatre ans. Les électeurs se réuniront sur convocation et sous la présidence du président de l´Office des assurances sociales dans 1260 le courant du semestre qui précède l´expiration du mandat des membres en fonction. Les élections extraordinaires auront lieu dans les deux mois de l´événement qui les aura rendues nécessaires. Le nouvel élu achèvera le terme de celui qu´il remplace. Art. 4. Les délégués-employeurs sont élus de la façon suivante :
- a)10 assesseurs pour chaque juridiction par l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle ;
- b)8 assesseurs pour chaque juridiction par les membres-employeurs de la commission de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ;
- c)6 assesseurs pour chaque juridiction par l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière. Les délégués sub
- a)sont compétents pour siéger en matière d´assurance-accidents, section industrielle. Les délégués sub
- b)sont compétents pour siéger en matière d´assurance-vieillesse-invalidité générale et supplémentaire, d´allocations familiales pour salariés (section ouvrière) et d´assurance maladie ouvrière. Les délégués sub
- c)sont compétents pour siéger en matière d´assurance-accidents agricole et forestière. Art. 5. Les listes des assesseurs élus seront communiquées par les soins du président de l´Office des assurances sociales au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui les fera publier au Mémorial. Tout délégué-électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, à peine de nullité, être adressée, le septième jour au plus tard après celui de l´élection, au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui statuera dans les cinq jours sans autre recours. Titre II. Election des délégués-assurés. Art. 6. Les délégués des assurés appelés à siéger en qualité d´assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales doivent être de nationalité luxembourgeoise, majeurs, résider dans le pays et remplir les conditions d´éligibilité aux fonctions de conseiller communal. Les délégués doivent justifier, en outre, de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une année au moins auprès d´une caisse de maladie, soit régionale, soit d´entreprise, régies par le Livre Ier du Code des assurances sociales, ou bien être membres depuis la même période d´une caisse sortie de la fusion avec une des caisses de maladie prémentionnées ou encore être membres soit de la caisse de maladie des employés privés, soit d´une caisse d´entreprise de maladie d´employés privés. L´assesseur qui perd l´une ou l´autre des conditions d´éligibilité n´a plus qualité pour exercer son mandat. Art. 7. Les délégués-assurés appelés à faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, statuant en matière d´assurance-vieillesse-invalidité générale et supplémentaire, d´allocations familiales pour les salariés (section ouvrière) et d´assurance-maladie ouvrière sont élus tous les quatre ans, ou cours du semestre précédant l´expiration du mandat des assesseurs en fonction, au nombre de 8 pour chaque degré de juridiction, par les membres assurés de la commission de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. L´article 5 du présent arrêté sera applicable. Art. 8. Le nombre des délégués-ouvriers appelés à faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, statuant en matière d´assurance-accidents, section agricole et forestière, est fixé à trois pour chaque juridiction. Ils seront désignés annuellement par la voie du sort sur une liste en triple dressée conformément à l´article 138, alinéa 5 du Code des assurances sociales, sur la base de la liste générale des délégués-ouvriers élus par les conseils communaux en exécution de l´article 1er, littéra B, de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, ayant pour objet la nomination des divers délégués en matière d´assurance-accidents agricole et forestière, remanié par l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1950. Art. 9. Le nombre des délégués-assurés appelés à faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, statuant en matière d´assurance-accidents, section industrielle, est fixé pour chaque juridiction, à quatre délégués-ouvriers et à deux délégués-employés. Ils seront désignés annuellement par la voie du sort sur une liste en triple dressée conformément à l´article 138, alinéa 5, du Code des assu- 1261 rances sociales, sur la base de la liste générale des délégués-assurés élus en exécution de l´article 138, alinéas 6 et final du Code des assurances sociales. Art. 10. En cas de besoin il sera procédé à des élections extraordinaires dans les deux mois de l´événement qui les aura rendues nécessaires. Le nouvel élu achèvera le mandat de celui qu´il remplace. Titre III. Dispositions communes aux assesseurs -employeurs et aux assesseurs-assurés : Art. 11. Les fonctions d´assesseur auprès des juridictions arbitrales peuvent être cumulées avec celles de délégué-électeur ; elles sont incompatibles avec les fonctions de membre des comités-directeurs. Art. 12. Les délégués-employeurs et les délégués-assurés qui siègent comme assesseurs au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales prêteront entre les mains du président de la juridiction à laquelle ils sont attachés le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur et ma conscience et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit en aide .» Art. 13. Les fonctions d´assesseur sont honorifiques ; toute personne à laquelle elles sont régulièrement confiées, est tenue de les remplir pendant la période pour laquelle elle est élue et d´assister aux séances pour lesquelles elle aura été dûment convoquée, à moins qu´elle ne puisse invoquer l´un des cas d´excuse légale prévus aux articles 433 et 434 du Code civil. Art. 14. Les assesseurs exerceront leur mandat valablement jusqu´à l´entrée en fonction de leurs successeurs. Les membres sortants sont rééligibles. Art. 15. Pour tenir les assesseurs indemnes de leurs déboursés, ils seront dédommagés conformément à l´article 36 de l´arrêté organique du 13 octobre 1945, portant fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits Conseils. Art. 16. Toutes les dispositions contraires ou incompatibles avec le présent arrêté, notamment celles de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, concernant les élections des délégués-patrons et des déléguésouvriers en matière d´assurance sociale, sont abrogées. Art. 17. Disposition transitoire Les premières élections sur la base de la nouvelle réglementation auront lieu dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent arrêté. Art. 18. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 21 novembre 1959. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire pour l´année scolaire 1959/60. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; 1262 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour l´année scolaire 1959/60, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800 francs par an pour les autres classes et 1000 francs par an pour les Cours supérieurs. Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir : 30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale. Art. 2. L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions sui- vantes : Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition des conférences des professeurs. Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 21 novembre 1959. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l´Education Nationale Emile Schaus. Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l´article 136 ; Revu Notre arrêté du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette, notamment l´article 1er du Chapitre Ier et les Chapitres II et XI ; Revu Notre arrêté du 8 décembre1947, modifiant Notre arrêté 2? du août 1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public d´Esch-sur-Alzette; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1263 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er du Chapitre Ier et les Chapitres II et XI du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette, sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après : Chapitre Ier. Police de l´entrepôt. Art. 1er . L´entrepôt public est ouvert les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Le samedi après-midi sont seulement autorisés le déchargement des camions-automobiles et le dédouanement des bagages, des colis express, des colis postaux et des marchandises proprement périssables. Chapitre II. Droits de magasin. Art. 111. Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes et aux dispositions de l´article 112 ci-après. Art. 112. Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit : 5, fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fabriqués. 0,50 fr. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. et par mois pour les marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règlement général précité. Chapitre XI. Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés). Art. 26. Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs. Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la surveillance générale des employés de la douane. Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 15, fr. par mètre carré et par mois. L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consultation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions de clôture et de fermeture. Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction. Art. 27. A l´expiration du bail, l´Administration a la faculté de faire rétablir les lieux dans leur état primitif, aux frais de l´entrepositaire. Art. 28. L´entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui céder en même temps son local ou emplacement réservé qu´avec l´autorisation préalable de l´Administration communale et après consultation du receveur-entreposeur et du directeur des douanes. Art. 29. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux et emplacements réservés, compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale. 1264 Art. 2. Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 8 décembre 1947, modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public d´Esch-sur-Alzette. Art. 3. Les changements apportés par les articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1 er janvier 1960. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1959. Le Ministre des Finances, Charlotte. Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l´article 136; Revu Notre arrêté du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg, notamment l´article 1er du Chapitre 1er et les Chapitres II et XI ; Revu Notre arrêté du 29 septembre 1947, modifiant Notre arrêté du 30 avril 1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er du Chapitre Ier et les Chapitres II et XI du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg, sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après : Chapitre I er . Police de l´entrepôt. Art. L´entrepôt public est ouvert les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Le samedi après-midi sont seulement autorisés le déchargement des camions-automobiles et le dédouanement des bagages, des colis express, des colis postaux et des marchandises proprement périssables. 1er . Chapitre II. Droits de magasin. Art. 111. Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes et aux dispositions de l´article 112 ci-après. Art. 112. Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit : 5, fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fabriqués. 0,50 fr. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. et par mois pour les marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règlement général. 1265 Chapitre XI. Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés). Art. 26. Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs. Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la surveillance générale des employés de la douane. Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 15, fr. par mètre carré et par mois. L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consultation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions de clôture et de fermeture. Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction. Art. 27. A l´expiration du bail, l´Administration a la faculté de faire rétablir les lieux dans leur état primitif, aux frais de l´entrepositaire. Art. 28. L´entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui céder en même temps son local ou emplacement réservé qu´avec l´autorisation préalable de l´Administration communale et après consultation du receveur-entreposeur et du directeur des douanes. Art. 29. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux et emplacements réservés, compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale. Art. 2. Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg. Art. 3. Les changements apportés par les articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1960. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1959. Le Ministre des Finances, Charlotte. Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l´article 136; Revu Notre arrêté du 10 novembre 1922 portant approbation du règlement spécial élaboré pour l´Entrepôt public des douanes à Ettelbruck, notamment l´article 1er du Chapitre Ier et des Chapitres II et XI ; Revu Notre arrêté du 8 décembre 1947, modifiant Notre arrêté du 10 novembre 1922, portant approbation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des Douanes à Ettelbruck; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1266 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1 er du Chapitre I er et les Chapitres II et XI du règlement spécial pour l´entrpôt public des douanes à Ettelbruck, sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après : Chapitre I er . Police de l´entrepôt. Art. L´entrepôt public est ouvert les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Le samedi après-midi sont seulement autorisés le déchargement des camions-automobiles et le dédouanement des bagages, des colis express, des colis postaux et des marchandises proprement périssables. 1er. Chapitre II. Droits de magasin. Art. 111. Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes et aux dispositions de l´article 112 ci-après. Art. 112. Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit : 5, fr. par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fabriqués. 0,50 fr. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. et par mois pour les marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208 du règlement général précité. Chapitre XI. Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés). Art. 26. Dans les magasins de l´entiepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs. Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la surveillance générale des employés de la douane. Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 15, fr. par mètre carré et par mois. L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consultation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions de clôture et de fermeture. Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction. Art. 27. A l´expiration du bail, l´Administration a la faculté de faire rétablir les lieux dans leur état primitif, aux frais de l´entrepositaire. Art. 28. L´entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui céder en même temps son local ou emplacement réservé qu´avec l´autorisation préalable de l´Administration communale et après consultation du receveur-entreposeur et du directeur des douanes. Art. 29. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux et emplacements réservés, compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale. 1267 Art. 2. Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 8 décembre 1947, modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922, portant approbation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck. Art. 3. Les changements apportés par les articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1960. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1959. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 19 novembre 1959 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance -accidents obligatoire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment les articles 1 et 2 ; Revu les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 1er décembre 1952 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires ; Revu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles ; Arrêtent : Art. 1er. Pour l´exercice 1960 la valeur moyenne des rémunérations en nature, au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires reste maintenue aux taux établis par l´arrêté afférent du 17 décembre 1951. Sont prorogées pour le même exercice 1960 les dispositions suspensives de l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles. Au cas où les prestations en nature sont accordées également aux membres de la famille du salarié, les taux prévus sont réduits : 1° pour l´épouse à 80% ; 2° pour chaque enfant de moins de 6 ans, quel que soit le sexe, à 30% ; 3° pour chaque enfant âgé de 6 ans au moins à 40%. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 novembre 1959. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu-dit « im alten Weiher » à Waldbredimus a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Waldbredimus. 2 décembre 1959. 1268 Arrêté ministériel du 19 novembre 1959, portant nomination des membres de la Commission des délégués de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie ; Vu l´arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie ; Vu l´arrêté ministériel du 7 juillet 1955, portant nomination des membres de la Commission des délégués pour un terme de trois ans, ; Vu les propositions des groupements professionnels respectifs ; Arrête : Art. 1 er. Sont nommés membres de la Commission des délégués de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie pour un terme de trois ans à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté : A. Délégués de l´agriculture : Beissel Camille, agriculteur, Welfrange ; Hansen Eugène, secrétaire-adjoint de la Centrale paysanne, Luxembourg ; Huberty Eugène, agriculteur, Rodange ; Kieffer Edmond, agriculteur, Michelbouch ; Muller Victor, agriculteur, Dahlem ; Zeig Jean-Pierre, agriculteur, Hoffelt. B. Délégués de la boucherie : Burger Joseph, patron-boucher, Pétange ; Gaul Jean-Pierre, patron-boucher, Diekirch ; Wolff Léon, patron-boucher, Luxembourg. C. Délégués du commerce des bestiaux : Fett Ernest, marchand de bestiaux, Strassen ; Grasges Jean, marchand de bestiaux, Hosingen. Art. 2. M. Emile Lies, préposé de service au Ministère de l´Agriculture, est nommé Président de la Commission. M. Mathias Clement, employé au Ministère de l´Agriculture, remplira les fonctions de secrétaire. Ces nominations sont également faites pour la durée prévue à l´article premier. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 novembre 1959. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 18 novembre 1959 portant renouvellement de la commission d´administration de la marque nationale du vin luxembourgeois. Le Ministre de la Viticulture, Vu l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 portant création d´une marque nationale du vin luxembourgeois et celui du 8 juin 1935 modifiant l´arrêté ministériel précité ; Arrête : Art. Sont nommés membres de la Commission d´administration de la marque nationale du vin luxembourgeois pour la durée de quatre ans : 1 er. 1269 MM. Nicolas Kieffer, Remich, remplissant les fonctions de président de la Commission ; Jean Ferring, Luxembourg ; Jules Gales, Bech-Kleinmacher; Victor Kesseler, Grevenmachet ; Henri Krombach, Luxembourg ; Albert Ruppert, Schwebsange ; Mathias Weyrich, Wormeldange ; Guillaume Wiltzius, Remerschen. Monsieur Jean-Baptiste Hury, Remich, contrôleur des vins, est adjoint à la Commission en qualité de secrétaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire en sera transmis à chacun des membres de la Commission d´administration pour lui servir de titre et d´information. Luxembourg, le 18 novembre 1959. Le Ministre de la Viticulture, Emile Schaus. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 20 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Grevenmacher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fayot GertrudeFrançoise, épouse Berens Adolphe-Joseph -Chrétien, née le 6 novembre 1937 à Luxembourg, demeurant à Grevenmacher, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 19 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brzezicha Victoria-Zofia, épouse Schwörer Jean-Pierre -Guillaume, née le 27 septembre 1936 à Korjysy/Pologne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Arrêté ministériel du 20 novembre 1959 portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l´année scolaire 1958/59. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1933, réglant la répartition des dépenses du chef des traitements et indemnités payés au personnel de l´enseignement primaire, primaire supérieur et postscolaire ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er . Les subsides mentionnés aux colonnes 3 et 6 de l´état ci-après sont accordés aux communes dans l´intérêt des cours postscolaires qu´elles ont entretenus pendant l´année scolaire 1958/59. Art. 2. Ces subsides seront liquidés au profit du collège échevinal des communes intéressées par imputation sur l´art. 839 du budget des dépenses de l´exercice 1959. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 20 novembre 1959. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. 1270 Cantons et communes Montant de la dépense Subside de 50 % 1 2 3 Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 363.520 00 181.760 00 Indemnités fictives 4 5 150 Subside à raison des impositions communales 6 Total des colonnes 3 et 6 7 545.280 00 52.338 00 234.098 00 Canton de Capellen. Bascharage. Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 220 6.987 7.216 671 693 Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.349 12.174 50 25 6.087 584 12.759 Dippach. Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.658 3.280 2.329 1.640 3.000 2.333 673. 3.280 336 50 1.640 151 160 1.016 5.248 98 504 435 2.144 Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.936 8.968 125 22.420 2.152 11.120 Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.850 1.925 4.203 2.101 50 195 180 7.508 7.565 721 726 2.646 2.828 Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.450 1.225 120 2.940 282 1.507 Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 4.000 210 16.800 1.613 5.613 Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.560 3.024 1.280 1.512 230 125 5.888 3.780 565 363 1.845 1.875 Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.120 24.060 170 81.804 7.852 31.912 8.000 180 28.800 2.764 10.764 Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 16.000 190 60.800 5.836 21.836 Frisange. Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hellange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.460 8.595 4.230 4.297 50 160 160 13.536 13.752 1.299 1.320 Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.540 27.270 205 111.807 10.732 38.002 Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.240 10.120 205 41.492 Canton d´Esch-s.-Alz. Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 5.529 5.618 3.983 14.103 1271 144.670 13.886 56.436 Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.100 42.550 170 4.680 85 5.661 Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.190 14.595 180 52.542 Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.070 28.035 240 134.568 12.916 Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.600 26.800 220 117.920 11.318 38.118 Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.360 543 5.223 5.043 19.638 40.951 Canton de Luxembourg. Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800 1.400 125 3.500 336 1.736 Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.560 3.280 110 7.216 693 3.973 Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200 3.600 200 14.400 1.382 4.982 Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 4.000 130 10.400 998 4.998 Steinsel. Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 1.800 Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.200 11.600 140 100 5.040 23.200 484 2.284 2.227 13.827 Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 1.050 200 4.200 403 1.453 Weiler-la-Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.880 1.940 221 8.575 823 2.763 Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.680 6.840 160 21.888 2.101 8.941 Boevange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 1.600 163 5.216 501 2.101 Fischbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 1.600 177 5.664 544. 2.144 Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.660 11.330 185 41.921 Canton de Mersch. 4024 15.354 Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.280 1.640 90 2.952 283 1.923 Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3280. 1.640 245 8.036 771 2.411 Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.920 8.460 150 25.380 2.436 10.896 120 3.840 369 1.969 Nommern. Cruchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 1.600 1272 Canton de Clervaux. Asselborn. Boxhom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 1.600 400 12.800 960 2.560 Boevange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.600 5.800 345 40.020 3.480 9.280 Clervaux. Eselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.460 1.230 275 6.765 649 1.879 Consthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.560 1.280 250 6.400 614 1.894 Hachiville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.560 3.280 280 18368 1.763 5.043 Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.320 6.160 400 49.280 3.696 9.856 Munshausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800 1.400 440 12.320 840 2.240 Troisvierges. Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biwisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hautbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 3.600 3.600 3.600 6.400 1.800 1.800 1.800 1.800 3.200 250 300 250 270 200 9.000 10.800 9.000 9.720 12.800 864 1.037 864 933 1.229 2.664 2.837 2.664 2.733 4.429 Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.050 5.025 280 28.140 2.701 7.726 Bastendorf. Bastendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 3.200 1.600 1.600 150 300 4.800 9.600 461 921 2.061 2.521 Bourscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.680 5.340 245 26.166 2.512 7.852 Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.820 16.910 100 33.820 3.246 20.156 Ermsdorf. Eppeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ermsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.640 1.640 1.640 280 180 9.184 5.904 Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.980 22.990 100 45.980 Feulen. Feulen-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feulen-Haut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 190 911 9.120 Canton de Diekirch. 3.280 3.280 3.280 396 4.800 198 2.400 882 567 2.522 2.207 1.640 4.413 27.403 87 875 285 3.275 1273 Hoscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 1.600 300 9.600 921 2.521 Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.710 855 200 3.420 328 1.183 Reisdorf. Hoesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 1.600 180 5.760 553 2.153 Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.360 5.680 140 15.904 1.527 7.207 3.200 1.600 275 8.800 845 2.445 Beckerich. Brckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.269 Noerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 5.634 50 1.600 1.600 158 110 230 17.805 3.520 7.360 1.709 338 706 7.344 1.938 2.306 Ell. Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 3.200 1.600 1.600 225 180 7.200 5.760 691 553 2.291 2.153 Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.400 3.200 187 11.968 1.149 4.349 Rédange. Nagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 1.600 Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.840 21.420 Ospern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 1.600 200 110 200 6.400 47.124 6.400 614 2.214 4.523 25.943 614 2.214 Canton de Redange. Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saeul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 1.600 140 4.480 430 2.030 Useldange. Everlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 3.200 1.600 1.600 180 180 5.760 5.760 553 553 2.153 2.153 Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 1.080 274 5.918 568 1.648 Boulaide Baschleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 6.120 3.280 1 800 3.060 1.640 230 270 250 8.280 16.524 8.200 795 1.586 787 2.595 4.646 2.427 Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.040 1.520 240 7.296 700 2.220 Canton de Wlitz. - 1274 Goesdorf Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nocher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.640 2.640 2.640 1.320 1.320 1.320 300 290 150 7.920 7.656 3.960 760 735 380 2.080 2.055 1.700 Harlange Tarchamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.560 1.280 280 7.168 688 1.968 Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.286 5.643 307 34.648 3.326 8.969 2.560 1.280 230 5.888 565 1.845 Mecher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.800 6.400 255 32.640 3.133 9.533 6.560 3.280 255 16.728 1.606 4.886 Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500 6.750 160 21.600 2.073 8.823 Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.400 3.200 235 15.040 1.444 4.644 Winseler Berlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.526 3.280 3.034 2.214 1.763 1.640 1.517 1.107 190 200 200 100 6.699 6.560 6.068 2.214 643 630 582 213 2.406 2.270 2.099 1.320 Fouhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.400 3.200 235 15.040 1.444 4.644 Putscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.100 9.550 310 59.210 5.683 15.233 Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.020 3.510 130 9.126 876 4.386 Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.600 4.800 150 14.400 1.382 6.182 Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.400 3.200 180 11.520 1.406 4.306 Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.080 6.040 110 13.288 1.275 7.345 Mompach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.358 1.179 161 3.796 364 1.543 Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 1.600 146 4.672 448 2.048 Waldbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.760 2.880 145 8.352 802 3.682 Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oberwampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton de Vianden. Canton d´Echternach. 1275 Canton de Grevenmacher. Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.800 5.400 158 17.064 1.638 7.038 Flaxweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 1.600 205 6.560 630 2.230 Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.920 6.960 150 20.880 2.004 8.964 Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.800 4.900 285 27.930 2.681 7.581 Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600 2.800 185 10.360 994 3.794 Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.840 3.420 125 8.550 821 4.241 Rodenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.600 4.800 140 13.440 1.290 6.090 Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.840 10.420 180 37.512 3.601 14.021 Canton de Remich. Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 1.800 113 4.068 390 2.190 Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 1.800 168 6.048 581 2.381 Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200 3.100 163 10.106 970 4.070 Lenningen. Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 8.000 120 19.200 1.842 9.842 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.120 7.060 135 19.062 1.830 8.890 Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.680 8.840 116 20.509 1.969 10.809 Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 4.000 240 19.200 1.842 5.842 Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800 1.400 128 3.584 Mondorf-les-Bains 344 1.744 Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « unter dem Dorf » à Lellig a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach. 27 novembre 1959. 1276 Arrêté ministériel du 28 novembre 1959 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1960. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et notamment l´article 1 er ; Considérant que, pour assurer et surveiller l´exécution du Budget des recettes de l´exercice 1960, il est indiqué de faire l´attribution définitive des recettes à effectuer pendant l´exercice 1960 ; Vu le projet de Budget des recettes de l´exercice 1960 ; Arrête : er Art. 1 . L´Administration des Contributions directes et Accises est chargée de faire les recettes prévues aux articles 1 à 11, 12 à 16bis, 17 à 22ter, 23 à 27bis, 28 à 37, 90 à 91, 92 à 93, 95 à 99, 101 à 103 et à l´article 104 du Budget des recettes de 1960. Art. 2. L´Administration des Douanes est chargée de faire les recettes prévues aux articles 38 à 39 du Budget des recettes de 1960. Art. 3. L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire les recettes prévues aux articles 40 à 56, 57 à 62, 63 à 75ter, 76 à 83, à l´article 94 et à l´article 100 du Budget des recettes de 1960. Art. 4. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargée de faire les recettes prévues aux articles 84 à 88 du Budget des recettes de 1960. Art. 5. L´Administration des Etablissements pénitentiaires est chargée de faire les recettes prévues à l´article 89 du Budget des recettes de 1960. Luxembourg, le 28 novembre 1959. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances. Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1959 la compagnie d´assurances contre l´Incendie « La Bâloise »avec siège social à Bâle, représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son Mandataire Général Monsieur Alphonse Osch, demeurant à Luxembourg, 10, Bld. F. D. Roosevelt, a été autorisée à étendre ses opérations à la branche « Maladie» (Indemnité journalière en cas de maladie et Frais d´hôpital et de sanatorium pour tuberculeux). En exécution de l´article 2, N° 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance, Monsieur Osch a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch en l´étude de Me Alphonse Greisch, avocat-avoué, à Diekirch. 26 novembre 1959. Avis. Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas additionnel à la Convention de Bruxelles du 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire consultatif, signé à la Haye, le 3 février 1958. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 décembre 1958 (Mémorial 1959, p. 9) a été ratifié et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 6 novembre 1959 auprès du Gouvernement des Pays-Bas. A la suite de ce dépôt le Protocole est entré en vigueur le 7 novembre 1959 conformément à son article 3. Luxembourg, le 23 novembre 1959. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. 1277 EXTRAIT. Expropriation pour cause d´utilité publique. Il appert d´un exploit de l´huissier Auguste Conselman de Luxembourg, soussigné en date du trente novembre mil neuf cent cinquante-neuf, qu´à la requête de la Commune de Bettembourg, représentée par son collège échevinal actuellement en fonctions et composé de Monsieur Léon Eberhardt, bourgmestre, demeurant à Bettembourg, ainsi que de Monsieur Louis Ganser, échevin, demeurant à Bettembourg, élisant domicile en l´étude de Maître Jean Gremling , avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, qui est constitué et occupera pour la requérante, et en vertu d´une ordonnance rendue sur requête par Monsieur Alphonse Huss; Conseiller honoraire, Président du tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, exécutoire sur minute et avant l´enregistrement, en date du vingt-quatre novembre 1900cinquante-neuf, desquelles requête et ordonnance, copie certifiée conforme par Maître Jean Gremling, avoué, susdit, est donnée en têtes des copies du susdit exploit, signifiées, assignation a été donnée : 1) à la dame Anne-Marie-Yvonne Hourscht, cabaretière, épouse du sieur Jean Werner, ci-après qualifié, avec lequel elle demeure de droit et de fait à Bettembourg, 29, avenue de la Gare, et 2) à son dit époux le sieur Jean Werner, entrepreneur, demeurant à Bettembourg, 29, avenue de la Gare ; l´assignée sub 1) dame Anne-Marie-Yvonne Hourscht, propriétaire de l´immeuble inscrit au cadastre de la Commune de Bettembourg, section A sous le N° 966/6224, place avec contenance de 35 centiares, à comparaître par Ministère d´avoué, par abréviation des délais ordinaires fixés par l´article 24 de la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique, le lundi, sept décembre mil neuf cent cinquante-neuf, à neuf heures du matin, devant le Tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile au Palais de Justice à Luxembourg, pour par les faits causes et motifs énoncés en les susdites requête et ordonnance, et qui sont censés être reproduits dans le susdit exploit d´assignation, l´assigné sieur Jean Werner, voir dire qu´il est tenu d´assister son épouse et de l´autoriser à ester en justice, sinon y voir suppléer d´office par le tribunal, les assignés, voir dire que la présente demande est recevable en la forme et justifiée au fond et que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l´expropriation de la parcelledu terrain nécessaire aux travaux d´élargissement et d´aménagement de la route d´Etat N° 13 allant de Windhof à Bous, appartenant à l´assignée dame Anne-Marie-Yvonne Hourscht susqualifiée et formant partie de l´article N° cadastral 966/6224 de la commune de Bettembourg section A et plus amplement spécifiée et indiquée au plan parcellaire et tableau des emprises annexés à l´arrêté du 21 août 1900cinquante-sept ont été remplies ; voir donner acte à la demanderesse qu´elle offre à la dite assignée défenderesse à titre d´indemnité du chef d´expropriation pour cause d´utilité publique, du dit immeuble la somme de vingt-cinq mille francs (25.000francs), en cas de refus de ces offres voir procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règlement de l´indemnité à laquelle l´assignée-défenderesse aura droit ; voir ordonner la mise en possession provisoire de la partie requérante-demanderesse conformément à l´article 30 de la loi du 17 décembre 1859, à charge par elle de consigner préalablement la somme ci-dessus offerte, ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal ; voir donner acte à la requérante -demanderesse que pour les besoins de la compétence elle évalue le présent litige à la somme de vingt-cinq mille francs ; s´entendre condamner les assignés aux frais et dépens. Luxembourg, le 2 décembre 1959. Pour extrait conforme: Auguste Conselman , huissier, Luxbg. 1278 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 11 août 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mamer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Langen Josépha Wilma, épouse Schneider Joseph, née le 27 novembre 1936 à Cologne-Lindenthal /Allemagne, demeurant à Mamer, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 15 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmitz Hedwige Marguerite, épouse Reinert Raymond Joseph, née le 17 octobre 1935 à Arenrath/Allemagne, demeurant à Tétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 3 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dippach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baltes Claire, épouse Emeringer Albert, née le 5 avril 1936 à Gilsdorf, demeurant à Schouweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 25 juillet 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hilger Micheline Simone, épouse Chiesa Dominique Robert, née le 17 octobre 1930 à Valenciennes/France, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 23 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marinoni Anne Thérèse, épouse Lichtenberger Marcel Philippe, née le 8 septembre 1938 à Herserange/France, demeurant à Lasauvage, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Erratum. A la page 635 du Mémorial N° 28 du 26 juin 1959 concernant le Budget de l´exercice 1959 il y a lieu de compléter le libellé de l´article 793 par le texte suivant : « (Crédit non limitatif) ». Avis. Gendarmerie. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 le Lieutenant-Colonel Joseph Gilson, Chef de la Gendarmerie, atteint par la limite d´âge de 60 ans accomplis, a été maintenu en activité de service pour la durée de six mois. 25 novembre 1959. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « im Zerrenz» à Hagelsdorf a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Biwer. 24 novembre 1959. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg