295 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 23 février 1960. No 12 Dienstag den 23. Februar 1960. Arrêté grand-ducal du 8 février 1960 ayant pour objet l´organisation du stage et de l´examen pour le poste d´archiviste adjoint et de l´examen pour le poste d´archiviste aux Archives de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat, et notamment l´article 10, alinéa 5 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et des Sciences et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour être admis au stage préparatoire à l´examen d´archiviste adjoint aux Archives de l´Etat, le candidat doit produire les pièces suivantes : 1. un certificat de nationalité délivré par le Ministère de la Justice; 2. un extrait de l´acte de naissance ; 3. un extrait récent du casier judiciaire; 4. un certificat attestant qu´il a suffi à ses obligations militaires; 5. un certificat délivré par le médecin-inspecteur attestant qu´il est de bonne constitution et exempt d´infirmités le rendant impropre au service ; 6. le certificat de fin d´études secondaires de la section gréco-latine ou latine d´un établissement d´enseignement secondaire du pays ; 7. un certificat attestant qu´il a suivi pendant un an, en qualité d´élève régulier, les Cours Supérieurs, section de philosophie et lettres. Art. 2. Le stage a une durée de trois années. Au cours du stage, le candidat doit faire un séjour de six mois au minimum à un ou à plusieurs dépôts d´archives de l´étranger à désigner par le Ministre des Arts et des Sciences. Art. 3. Pour être admis à subir l´examen d´archiviste adjoint, le candidat doit produire un certificat du directeur des Archives de l´Etat attestant qu´il a accompli le stage prescrit. Art. 4. L´examen d´archiviste adjoint aura lieu devant une commission de cinq membres à désigner par le Ministre des Arts et des Sciences. Cette commission comprend un commissaire du gouvernement, le directeur et l´archiviste des Archives de l´Etat, ainsi que deux autres membres au choix du Ministre. L´archiviste des Archives de l´Etat assume les fonctions de secrétaire de la Commission. Art. 5. La commission d´examen arrête elle-même sa façon de procéder. A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission, l´ajournement ou le rejet du candidat. Un candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen. 296 Art. 6. L´examen d´archiviste adjoint comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Les épreuves théoriques peuvent être écrites ou orales. Art. 7. Les épreuves théoriques portent sur les matières suivantes : 1. Histoire générale : Histoire politique et sociale du haut moyen âge La formation territoriale des Pays-Bas au début de l´ère moderne Histoire diplomatique du 18e siècle La Restauration et l´éveil des nationalités ; 2. Histoire nationale ; 3. Méthodologie de l´Histoire ; 4. Notions de paléographie, de diplomatique, de sigillographie et de bibliographie générale ; 5. Les éléments du droit constitutionnel et administratif luxembourgeois. Les épreuves pratiques ont pour objet : 1. La lecture de textes anciens ; 2. Une séance de travaux pratiques consistant à traiter une demande de renseigmements selon le schéma suivant : recherches dans le fonds, communication du ou des documents, établissement de références bibliographiques, rédaction d´un bref rapport final. Art. 8. La composition et les attributions de la commission pour l´examen d´archiviste sont les mêmes que celles qui sont énoncées aux articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 9. L´examen d´archiviste comprend des épreuves qui peuvent être écrites ou orales. Ces épreuves portent sur le programme suivant : 1. Présentation et discussion d´un travail scientifique sur un sujet d´histoire ou d´archivéconomie ; 2. Histoire des institutions du moyen âge; 3. Les sciences auxiliaires de l´histoire : paléographie, diplomatique, sigillographie, héraldique, numismatique, archéologie ; 4. Méthode, organisation et résultats du travail historique de 1870 à nos jours; 5. Vue sur les principaux dépôts d´archives étrangers. Art. 10. Notre Ministre des Arts et des Sciences est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 février 1960. Charlotte. Le Ministre des Arts et des Sciences, Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 8 février 1960 portant complément de l´arrêté grand-ducal du 30 août 1957 concernant l´affiliation successive ou alternative à l´assurance invalidité et vieillesse, à l´assurance pension des employés privés et à l´assurance pension des artisans. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 25 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des artisans ; Vu l´article 31 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés ; Vu l´article XI de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre 1er du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres II, III et IV du même Code, la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la 297 réforme de l´assurance pension des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des artisans ; Revu Notre arrêté du 30 août 1957 concernant l´affiliation successive ou alternative à l´assurance invalidité et vieillesse, à l´assurance pension des employés privés et à l´assurance pension des artisans ; La Chambre de commerce, la Chambre des employés privés, la Chambre des métiers et la Chambre de travail entendues en leurs avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 30 août 1957 concernant l´affiliation successive ou alternative à l´assurance invalidité et vieillesse, à l´assurance pension des employés privés et à l´assurance pension des artisans est complété par l´article 11bis nouveau ci-après sous l´intitulé « Computation de périodes d´assurance étrangères» et qui sera conçu comme suit : «Art. 11bis. Lorsque des périodes d´assurance étrangères sont prises en considération en vertu d´un accord ou d´un règlement international par un organisme visé par le présent arrêté, les mêmes périodes sont à prendre en considération pour tout autre organisme en cause conformément aux dispositions qui précèdent. » Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 février 1960. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Emile Colling. Le Ministre des Affaires Economiques. Paul Elvinger. Arrêté grand-ducal du 8 février 1960 ayant pour objet l´organisation du stage et de l´examen pour le poste de bibliothécaire adjoint et de l´examen pour le poste de bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat, et notamment l´article 5, alinéa 5 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et des Sciences et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour être admis au stage préparatoire à l´examen de bibliothécaire adjoint à la Bibliothèque Nationale, le candidat doit produire les pièces suivantes. 1. un certificat de nationalité délivré par le Ministère de la Justice ; 2. un extrait de l´acte de naissance ; 298 3. un extrait récent du casier judiciaire ; 4. un certificat attestant qu´il a suffi à ses obligations militaires ; 5. un certificat délivré par le médecin-inspecteur attestant qu´il est de bonne constitution et exempt d´infirmités le rendant impropre au service ; 6. le certificat de fin d´études secondaires de la section gréco-latine ou latine d´un établissement d´enseignement secondaire du pays ; 7. un certificat attestant qu´il a suivi pendant un an, en qualité d´élève régulier, les Cours Supérieurs, section de philosophie et lettres. Ait. 2. Le stage a une durée de trois années. Au cours du stage, le candidat doit faire un séjour de six mois au minimum à une ou à plusieurs bibliothèques de l´étranger à désigner par le Ministre des Arts et des Sciences. Art. 3. Pour être admis à subir l´examen de bibliothécaire adjoint, le candidat doit produire un certificat du directeur de la Bibliothèque Nationale attestant qu´il a accompli le stage prescrit. Art. 4. L´examen de bibliothécaire adjoint aura lieu devant une commission de cinq membres à désigner par le Ministre des Arts et des Sciences. Cette commission comprend un commissaire du gouvernement, le président ou un membre de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale, le directeur et le bibliothécaire de la Bibliothèque Nationale, ainsi qu´un autre membre au choix du Ministre. Le bibliothécaire de la Bibliothèque Nationale assume les fonctions de secrétaire de la commission. Art. 5. La commission d´examen arrête elle-même sa façon de procéder. A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission, l´ajournement ou le rejet du candidat. Un candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen. Art. 6. L´examen de bibliothécaire adjoint comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Les épreuves théoriques peuvent être écrites ou orales. Art. 7. Les épreuves théoriques portent sur les matières suivantes : 1. Classification des sciences. les systèmes philosophiques et les systèmes bibliothéconomiques ; 2. Histoire des littératures :
- a)Histoire sommaire des grands courants de la littérature universelle depuis environ 1850 à nos jours ;
- b)Histoire approfondie de l´une des littératures suivantes, au choix du candidat ; grecque, latine, allemande, américaine anglaise, espagnole, française, italienne, russe; 3. Eléments de la science des manuscrits et des incunables ; 4. Histoire sommaire des bibliothèques; 5. Bibliographie des grandes collections de textes littéraires et historiques, des ouvrages fondamentaux et des synthèses dans tous les domaines scientifiques ; 6. Correspondance administrative ; rédaction et dactylographie. Les épreuves pratiques ont pour objet des travaux pratiques de bibliothéconomie. Art. 8. La composition et les attributions de la commission pour l´examen de bibliothécaire sont les mêmes que celles qui sont énoncées aux articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 9. L´examen de bibliothécaire comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Les épreuves théoriques peuvent être écrites ou orales. Les épreuves théoriques portent sur le programme suivant : 1. Présentation et discussion d´un travail scientifique de bibliothéconomie ; 2. Le rôle culturel et social des bibliothèques; le rôle et le fonctionnement des institutions culturelles internationales et des principaux centres de documentation ; 3. Les objectifs, méthodes et techniques de la bibliothéconomie ; théorie de la bibliographie ; 299 4. L´histoire de la littérature et de l´historiographie luxembourgeoises; la bibliographie de la législation luxembourgeoise; les publications officielles luxembourgeoises. L´épreuve pratique consiste en une visite guidée de la Bibliothèque Nationale. Art. 10. Notre Ministre des Arts et des Sciences est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 février 1960. Charlotte. Le Ministre des Arts et des Sciences, Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 8 février 1960, fixant le programme et la procédure de l´examen d´admission au poste de caissier-comptable des établissements pénitentiaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´administration et la composition du personnel des établissements pénitentiaires, dépôts de mendicité, maisons d´éducation et d´apprentissage et camps de travail de détenus ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : L´avancement des commis au poste de caissier-comptable des établissements pénitentiaires est subordonné à un examen portant sur les matières suivantes :
- a)la législation sur la comptabilité de l´Etat ;
- b)la législation sur les traitements et les pensions des fonctionnaires de l´Etat ;
- c)le règlement général sur les frais de route et de séjour ;
- d)les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires publics ;
- e)les tarifs médicaux et les prescriptions sur la caisse de maladie des fonctionnaires publics. Art. 1 er. Art. 2. L´examen aura lieu par écrit devant une commission de trois membres à nommer par Notre Ministre de la Justice. Art. 3. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque question. Pour être admis le candidat doit réunir au moins les six dixièmes du maximum des points. Les décisions de la commission sont sans recours. En cas d´insuccès le candidat pourra se présenter à un nouvel examen après le délai de six mois. En cas de nouvel échec, il sera définitivement éliminé. Art. 4. Notre Ministre de la Just ice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 février 1960. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Charlotte, 300 Arrêté grand-ducal du 18 février 1960 réglementant l´imposabilité par voie d´assiette des contribuables ayant subi une retenue d´impôt à la source. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 5, I de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités ; Revu l´article 1er de Notre arrêté du 24 décembre 1948, réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sauf dans les cas visés à l´article suivant, la limite de 140.000 francs, prévue à l´article 1er de Notre arrêté du 24 décembre 1948 réglementant l´exécution de certaines dispositions en matière d´impôt sur le revenu et décisive de l´imposabilité par voie d´assiette des contribuables ayant subi une retenue d´impôt à la source, est portée à 240.000 francs à partir de l´année d´imposition 1959. Art. 2. La limite de 140.000 francs est toutefois maintenue :
- a)lorsqu´un contribuable touche simultanément de plusieurs employeurs un ou plusieurs salaires, traitements, pensions ou autres rémunérations du chef d´un emploi salarié actuel ou antérieur ;
- b)lorsque l´épouse d´un contribuable, non séparée de fait, touche soit une rémunération du chef d´un emploi salarié soit une pension, une rente ou une autre prestation du chef d´un emploi salarié antérieur ;
- c)lorsqu´un contribuable, seul ou ensemble avec son épouse non séparée de fait, cumule soit plusieurs pensions ou rentes servies par différentes caisses autonomes de retraite alimentées par les cotisations des employeurs et salariés soit une pension ou rente de l´espèce avec une rémunération du chef d´un emploi salarié actuel ou antérieur ;
- d)lorsqu´un salarié du secteur public touche une rémunération extraordinaire ou accessoire d´une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers de l´intéressé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 18 février 1960. Le Ministre des Finances , Pierre Werner. Arrêté ministériel du 19 février 1960 portant nouvelle détermination du procédé de retenue d´impôt sur les salaires applicable aux rémunérations extraordinaires ou accessoires qu´un salarié du secteur public touche auprès d´une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe 12 de la loi générale, maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, cotisations et droits ; Revu l´arrêté ministériel du 8 janvier 1953, portant détermination du procédé de retenue d´impôt sur les traitements et salaires applicable aux rémunération extraordinaires ou accessoires qu´un salarié du secteur public touche auprès d´une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers ; Arrête : Art. 1er. Lorsqu´un salarié du secteur public touche une rémunération extraordinaire ou accessoire d´une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers et qui est dès lors qualifiée pour 301 détenir sa fiche de retenue d´impôt, la retenue d´impôt sur les traitements et salaires à opérer sur cette rémunération extraordinaire ou accessoire se calcule moyennant les taux forfaitaires ci-après: 20% si le salarié appartient au groupe d´impôt I. 17% « « « « « II. 14% « « « « « III. 12% « « « « « IV 1 10% « « « à l´un des groupes d´impôt IV2, IV3 et IV4, 0% « « « à l´un des groupes d´impôt IV5 et suivants. La collectivité non détentrice de la fiche de retenue d´impôt tient compte du même groupe d´impôt que l´autre collectivité publique. Avant l´application des taux forfaitaires à la rémunération extraordinaire ou accessoire, celle-ci est à arrondir à la centaine inférieure. Dans les cas, où l´application des barèmes G1 à G9 conduirait à une retenue d´impôt moins élevée que celle résultant de l´application des taux forfaitaires susvisés, le taux plus favorable est communiqué à la collectivité publique par l´Administration des Contributions et remplace le taux forfaitaire pour l´année en cours. Les dispositions du présent article s´appliquent aux rémunérations extraordinaires ou accessoires allouées à partir de l´année 1960. Toutefois, sur demande de salariés non soumis au décompte d´impôt par voie d´assiette, l´application rétroactive des taux forfaitaires prévisés au total des rémunérations extraordinaires ou accessoires de l´année 1959 devra être effectuée, si ce procédé aboutit à une retenue moins élevée. Art 2. Les collectivités publiques visées à l´article qui précède devront adresser au service central de la retenue d´impôt sur les salaires avant le 15 février de chaque année et, pour l´année en cours, avant le 15 février 1960 un relevé, renseignant pour chaque bénéficiaire d´une rémunération : 1° les nom, prénoms, qualité et adresse ; 2° Le montant des rémunérations extraordinaires ou accessoires de l´année écoulée ; 3° le groupe d´impôt et le montant de l´impôt retenu. Art. 3. Est rapporté l´arrêté ministériel prévisé du 8 janvier 1953, sans préjudice de son application aux rémunérations allouées avant le 1er janvier 1960. Art. 4. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial . Luxembourg, le 19 février 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 18 février 1960 portant fixation du nombre d´agents de première classe de l´administration des contributions et accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 13, 15 et 20 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´administration des contributions et accises ; Vu les articles 1er et 11 de Notre arrêté du 20 juillet 1949 concernant les conditions d´admission et de nomination des agents des contributions et accises ; Revu l´article 1er de Notre arrêté du 16 janvier 1954 portant fixation du nombre d´agents de première classe de l´administration des contributions et accises et réglementation des conditions d´admission au grade d´agent de première classe, tel que cet article a été modifié par l´article 1er de Notre arrêté du 28 avril 1956 portant fixation du nombre d´agents de première classe de l´administration des contributions et accises ; 302 Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er de Notre arrêté du 16 janvier 1954 portant fixation du nombre d´agents de première classe de l´administration des contributions et accises et réglementation des conditions d´admission au grade d´agent de première classe, modifié par l´article 1er de Notre arrêté du 28 avril 1956 portant fixation du nombre d´agents de première classe de l´administration des contributions et accises est remplacé par le texte suivant : Art. 1er. Le nombre d´agents de première classe est fixé à 25. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février 1960. Le Ministre des Finances, Charlotte. Pierre Werner. Arrêté ministériel du 10 février 1960, complétant l´arrêté du 28 janvier 1960, établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´arrêté du 28 janvier 1960, établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie ; Vu l´avis du Collège médical ; Arrete Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté du 28 janvier 1960, susvisé, est complété comme suit : 72. la hexahydro-1, 2, 3, 4, 5, 6 hydroxy-8 triméthyl-3, 6, 11 méthano-2, 6 benzazocine-3 et ses sels (Métazocine) ; 73. la hexahydro-1, 2, 3, 4, 5, 6 hydroxy-8 diméthyl-6, 11 phénéthyl-3 méthano-2, 6 benzazocine-3 et ses sels (Phénazocine) ; 74. l´ester éthylique de l´acide (phénylamino-3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels (Piminodine). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 février 1960. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. ASSIGNATION en Expropriation pour cause d´utilité publique. Il appert d´un exploit du ministère de l´huissier Jean Herber d´Esch-s.-Alzette, soussigné, en date du douze février 1960, qu´à la requête de : 1° l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Travaux Publics, Monsieur Robert Schaffner, demeurant à Luxembourg, 2° l´Administration communale de la Ville d´Esch-s.-Alzette, représentée par son collège échevinal actuellement en fonctions et composé de M. Antoine Krier, bourgmestre ainsi que des échevins MM. Jean Kinsch et Jules Schreiner, les trois demeurant à Esch-s.-Alzette, 303 élisant, les deux requérants, domicile en l´étude de Me Jean Gremling , avocat-avoué à Luxembourg, qui est constitué et occupera pour les deux requérants, Assignation a été donnée à : 1) Jean-Pierre de Pellegrini, commerçant, 2) pour autant que de besoin à son épouse Mathilde-Joséphine Bourger, sans état, les deux demeurant ensemble à Esch-s.-Alzette, rue de la Gare, N° 38, à comparaître par ministère d´avoué le lundi vingt-neuf février prochain, à neuf heures du matin devant, le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile au Palais de Justice à Luxembourg 2e étage, salle 35, pour : l´assigné Jean-Pierre de Pellegrini voir autoriser son épouse Mathilde-Joséphine Bourger à ester en justice, sinon voir suppléer l´autorisation maritale par l´autorisation judiciaire, les deux assignés, entendre déclarer que les formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1859 pour parvenir à l´expropriation pour cause d´utilité publique de l´immeuble nécessaire aux travaux d´aménagement des abords de la Gare ainsi qu´aux travaux de redressement et d´élargissement de la route de l´Etat N° 4 longeant la nouvelle place de la gare à Esch-sur-Alzette et appartenant aux dits assignés et inscrit au cadastre de la commune d´Esch-sur-Alzette, section A, sous le N° cadastral 914/29512, lieu dit, 38 rue de la gare, maison place et dépendances, contenance 3 ares, 50 centiares à emprendre et plus amplement renseigné et indiqué au plan parcellaire et au tableau des emprises annexés à l´arrêté du 22 mai 1959 ont été remplies. entendre donner acte aux requérants qu´ils offrent aux assignés à titre d´indemnité du chef de l´expropriation pour cause d´utilité publique de la parcelle dont s´agit le prix de un million cinq cents mille francs (1.500.000, frs.) dont cinq cent mille francs (500.000, frs.) pour le terrain et un million de francs (1.000.000, frs.) pour les constructions; voir déclarer cette offre satisfactoire, sinon entendre fixer l´indemnité revenant aux assignés du chef de l´expropriation dont s´agit et pour le cas où il ne serait pas possible par la production des documents propres à déterminer le montant de cette indemnité, entendre dire qu´il sera procédé dans le plus bref délai à la visite et à l´évaluation des biens à exproprier par trois experts désignés par les parties, sinon nommés par le tribunal ; entendre commettre un juge pour se rendre sur les lieux avec les experts, aux jours et heure qui seront fixés par le jugement à intervenir, pour après l´accomplissement des devoirs ordonnés et des formalités légales, voir fixer par le tribunal le montant de l´indemnité revenant aux assignés pour les causes de l´expropriation ; entendre ordonner la mise en possession provisoire des requérants conformément à l´art. 30 de la loi du 17 décembre 1859, à charge par eux de consigner préalablement la somme ci-dessus offerte ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal ; s´entendre les dits assignés condamner aux frais et dépens ; Esch-sur-Alzette, le 12 février 1960. Pour extrait conforme : Jean Herber, huissier à Esch-s.-Alzette. EXTRAIT. Expropriation pour cause d´Utilité publique. Il appert d´un exploit de l´huissier soussigné Auguste Conselman , de Luxembourg, en date du douze février mil neuf cent soixante, enregistré, qu´à la requête : 1° de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Travaux Publics, Monsieur Robert Schaffner, demeurant à Luxembourg, 304 2° de l´Administration communale de la Ville d´Esch-sur-Alzette, représentée par son collège échevinal actuellement en fonctions, et composé de Monsieur Antoine Krier, Bourgmestre, ainsi que des Echevins Messieurs Jean Kinsch et Jules Schreiner, les trois demeurant à Esch-sur-Alzette, élisant domicile en l´étude de Maître Jean Gremling, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, qui est constitué et occupera pour les deux requérants, Assignation a été donnée : 1) à la dame Juliane Ries, sans état, épouse du sieur Prosper Jean Nicolas Link, ci-après qualifié, avec lequel elle demeure à Luxembourg, Boulevard Royal 23, 2) au sieur Prosper Jean Nicolas Link, négociant en gros, pris tant en son nom personnel qu´aux fins d´autoriser son épouse la dame Juliane Ries, susqualifiée à ester en justice, demeurant à Luxembourg, Boulevard Royal, 23, 3) à la dame Marguerite Suzanne Catherine Ries, sans état, épouse du sieur J.-C. Valin, ci-après qualifié avec lequel elle demeure à Fort Louis, Etats-Unis de l´Amérique du Nord, 4) au sieur J. C. Valin, colonel de l´U.S.Army, demeurant à Fort Louis, Etats-Unis, pris tant en son nom personnel qu´aux fins d´autoriser son épouse la dame Marguerite Suzanne Catherine Ries, préqualifiée à ester en justice, 5) à Mademoiselle Suzanne Ries, employée, demeurant à Luxembourg, 15 rue Fresez, à comparaître par ministère d´avoué le lundi, vingt-neuf février 1960, prochain, à neuf heures du matin, devant le tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile au Palais de Justice à Luxembourg, 2e étage, salle 35 pour : par les faits, causes et motifs énoncés dans le susdit exploit, les assignés Prosper Jean Nicolas Link et J. C. Valin, susqualifiés autoriser chacun son épouse à ester en justice, sinon voir suppléer l´autorisation maritale par l´autorisation judiciaire ; les assignés voir dire que la présente demande en expropriation pour cause d´utilité publique est recevable en la forme et justifiée au fond et que les formalités prescrites par la loi du 17.12.1859 pour parvenir à l´expropriation pour cause d´utilité publique de la parcelle de terrain nécessaire aux travaux d´aménagement des abords de la Gare ainsi qu´aux travaux de redressement et d´élargissement de la route de l´Etat n° 4 longeant la nouvelle place de la gare à Esch-sur-Alzette, et appartenant aux assignés et formant partie de l´immeuble inscrit au cadastre de la Commune d´Esch-sur-Alzette, section A sous le numéro cadastral 1187/3004, lieu dit 12, rue de la Gare, place, dont la partie à emprendre et plus amplement renseignée et indiquée au plan parcellaire te au tableau des emprises annexés à l´arrêté du 22.5.1959 ont été remplies ; entendre donner acte aux requérants qu´ils offrent aux assignés à titre d´indemnité de la parcelle dont s´agit le prix de mille trois cents francs par m2 soit soixante-trois mille sept cents francs (63.700, frs.) et prennent à leur charge : 1) la suppression des clôtures actuelles des jardinets de façade, les matériaux récupérés restant à la disposition des propriétaires ou étant reprises sans indemnité ; 2) l´établissement du nouveau trottoir sur l´emplacement des jardinets actuels ; 3) tous les changements devenant nécessaires aux immeubles par suite des travaux à effectuer, notamment le changement des escaliers ; voir déclarer cette offre satisfactoire, sinon entendre fixer l´indemnité revenant aux assignés du chef de l´expropriation dont s´agit et pour le cas où il ne serait pas possible par la production des documents propres à déterminer le montant de cette indemnité entendre dire qu´il sera procédé dans le plus bref délai à l´évaluation des biens à exproprier par tous experts désignés par les parties, sinon nommés par le tribunal ; entendre commettre un Juge pour se rendre sur les lieux avec les experts, aux jour et heure qui seront fixés par le jugement à intervenir, pour après l´accomplissement des devoirs ordonnés et des formalités légales, voir fixer par le tribunal le montant de l´indemnité revenant aux assignés pour les causes de l´expro- 305 priation ; entendre ordonner la mise en possession provisoire des requérants conformément à l´art. 30 de la loi du 17.12.1859, à charge par eux de consigner préalablement la somme ci-dessus offerte ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal ; s´entendre les assignés condamner aux frais et dépens, sous toutes réserves. Luxembourg, le 15 février 1960. Pour extrait, Auguste Conselman, huissier à Luxembourg. Avis. Emprunt grand-ducal 3,75% 1937. L´amortissement à la date du 1er avril 1960 de l´emprunt grand-ducal 3,75% de 1937, pour lequel une somme de 550.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. 85 obligations à 1.000, francs Litt. C. 2 obligations à 10.000, francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A. 5 obligations à 1.000 fr. 1391 1392 1393 1394 1395 Litt. B. 26 obligations à 5.000 fr. 11 28 29 97 98 197 198 199 200 26 98 182 231 320 431 473 551 650 698 337 338 644 779 780 937 938 1263 1264 1307 1308 1419 1420 1467 1468 1671 1672 Litt. C. 31 obligations à 10.000 fr. 706 750 826 854 907 924 1063 1081 1141 1232 1304 1419 1478 1513 1686 1750 1820 1858 1909 1943 1975 10 février 1960. Avis. Santé Publique. Par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1960, M. Eugène Rodenbourg, VicePrésident de la Cour Supérieure de Justice, à Luxembourg, a été nommé Président du Conseil Supérieur de discipline du Collège Médical, en remplacement de M. Jules Salentiny. 4 février 1960. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 25 mai 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remich, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Boesen Helga-Elisabeth, épouse Stephany François -Xavier -Claude, née le 26 septembre 1940 à Bitbourg/Allemagne, demeurant à Remich, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 306 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 16 novembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schuh MartheCharlotte, épouse Stefanetti Joseph-Mathias, née le 30 octobre 1931 à Oberbillig/Allemagne, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 23 février 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Koch Paula-Marie-Anne, épouse Beidler Bernard, née le 15 décembre 1931 à Cologne/Allemagne, demeurant à Esch-s.-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 17 août 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Diedrich Elisabeth, épouse Biver René-NicolasPierre-Joseph, née le 21 août 1933 à Langsur/Allemagne, demeurant à Mertert, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoffmann Marie-Anne, épouse Streff JeanPierre, née le 8 septembre 1935 à Langsur-Allemagne, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 9 août 1958 devant l´officier de l´état civil dela commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wenger Helga-Hedwige, épouse Welschbillig Hubert-Fernand-Gustave, née le 8 novembre 1935 à Trèves/Allemagne, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 7 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Huber Pauline, épouse D´Antonio Pasqualino, née le 29 juin 1938 à Differdange, demeurant à Differdange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 25 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoffmann Cécile-Claire, épouse Kindler Joseph-Marcel dit Marcel, née le 8 septembre 1935 à Langsur/Allemagne, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 17 février 1959 devant l´officier de l´état civil dela commune de Munshausen, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kettmann Marguerite, épouse Rickal Jean-Pierre, née le 6 décembre 1899 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Marnach, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option fait le 2 mars 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dippach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Waxweiler Hilde-Marie, épouse Freichel Jean, née le 18 janvier 1930 à Reuland-Ouren/Belgique, demeurant à Dippach-gare, a acquis la qualité de Luxem- bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 307 Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire du 19 février au 5 mars 1960, dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg, pour procéder à l´examen de : M. Jacques S c h e l l e r d´Esch-sur-Alzette, candidat au premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; MM. Fernand O l i n g e r de Dudelange, Carlo S c h a n e n d´Echternach et Pierre S t e f f e s de Bech, candidats au deuxième examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques; Mlle Fernande B a u e r d´Esch-sur-Alzette, candidate à l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le vendredi, 19 février, et le lundi, 22 février 1960, chaque fois de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures. L´épreuve pratique de Mlle B a u e r aura lieu le jeudi, 25 février, de 9 à 18 heures, et le jeudi, 3 mars, de 14 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. S c h a n e n au mardi, 23 février, à 14,30 heures ; pour M. S c h e l l e r au même jour, à 16 heures ; pour M. O l i n g e r au mercredi, 24 février, à 16 heures ; pour M. S t e f f e s au jeudi, 25 février, à 14,30 heures et pour Mlle B a u e r au samedi, 5 mars, à 14,30 heures. 12 février 1960. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se réunira en session extraordinaire du 5 au 22 mars 1960 dans une salle de l´Athénée de Luxembourg pour procéder à l´examen de : Mlle Laure G e i s e n de Luxembourg, M. Nicolas G o e d e r t de Dudelange, Mlle Marianne S c h a u s de Luxembourg, MM. Joseph S i m o n d´Echternach et Louis W i l m e s de Luxembourg, candidats au deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ; MM. Paul C o l l i n g de Luxembourg, Georges G o e d e r t de Luxembourg, Pierre K a u t h e n de Differdange, Georges P a l g e n de Luxembourg, Mlle Margot T h i l g e s de Luxembourg et M. René Z i m m e r de Luxembourg, candidats à l´examen du doctorat en philosophie et lettres. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le samedi, 5 mars, et le lundi, 7 mars 1960, chaque fois de 8 heures à midi et de 15 à 19 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle T h i l g e s au mercredi, 9 mars, à 16 heures ; pour M. K a u t h e n au jeudi, 10 mars, à 15 heures ; pour M. Z i m m e r au vendredi, 11 mars, à 16 heures: pour M. S i m o n au lundi, 14 mars, à 16 heures ; pour Mlle G e i s e n au mardi, 15 mars, à 15 heures ; pour Mlle S c h a u s au même jour, à 17 heures ; pour M. Nicolas G o e d e r t au mercredi, 16 mars, à 16 heures ; pour M. W i l m e s au jeudi, 17 mars, à 15 heures ; pour M. P a l g e n au vendredi, 18 mars, à 16 heures ; pour M. C o l l i n g au lundi, 21 mars, à 16 heures ; pour M. Georges G o e d e r t au mardi, 22 mars, à 15 heures. 10 février 1960. Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été délaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série 1-2, 3% à 5 ans, N° 6858 à 25.000 fr. Le Service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 11 février 1960. 308 Avis de l´Administration des Contributions. Objet : Vente de la circulaire administrative relative à la petite réforme fiscale. La circulaire administrative I.R. N° 100 (Commentaire de la loi du 7. VIII. 1959) est en vente au prix de 20 francs au bureau 2 de la Direction des Contributions. Les personnes qui ne sont pas domiciliées à Luxembourg peuvent se procurer la circulaire contre versement du prix de vente au C.C.P. N° 80-60 du bureau de recette des contributions à Luxembourg IV. On est prié d´indiquer au verso du bulletin de versement le N° I.R. N° 100. Avis. Sociétés de secours mutuels. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 12 février 1960, les modifications ci-après apportées aux articles 15 et 17 a des statuts de la Caisse de décès des employés de la S. A. HAD IR ont été approuvées et ce à partir du 1er janvier 1960. Texte des articles modifiés. Art. 15. En cas de décès d´un membre effectif, la Caisse versera à partir du 1er janvier 1960 les indemnités suivantes : Si le décès est survenu dans le courant de la 1 re année d´affiliation . . . . . . . . . . . . . . fr. 9.750 » » » » » » 2 e année d´affiliation . . . . . . . . . . . . . . » 11.250 » » » » » » 3 e année d´affiliation . . . . . . . . . . . . . . . » 12.750 » » » » » » 4 e année d´affiliation . . . . . . . . . . . . . . . » 14.250 » » » » » » 5 e année d´affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.000 Pour les années suivantes l´indemnité est uniformément fixée à 15.000 fr. Art. 17 a. Pendant toute la durée de la S.A. HADIR et avec effet à partir du 1er janvier 1960, celle-ci versera en faveur de tout membre de la Caisse, pour lequel une cotisation de 3, fr. par mois est versée par la Société HADIR ainsi que dans le cas de l´art. 7 b, un supplément égal à la moitié de l´indemnité versée par la caisse et au maximum sept mille cinq cents francs (7.500, fr.). 12 janvier 1960. Avis. Ministère de l´Intérieur. Commission d´Aménagement des villes et autres agglomérations importantes. Par Arrêté ministériel du 10 février 1960 la Commission d´Aménagement des villes et autres agglomérations importantes a été renouvelée et comprend les membres suivants: M. Charles Heuertz, Conseiller de direction hon. à l´Office des Assurances Sociales, exerçant les fonctions de président ; M. Mathias Willems, Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées ou son délégué ; M. Hubert Schumacher, Architecte de l´Etat-Directeur du Service des Bâtiments de l´Etat ; M. Alphonse Eyschen, Directeur de l´Administration du Cadastre ; M. Edmond Dauphin, Attaché d´Administration au Ministère de l´Intérieur, exerçant les fonctions de secrétaire. 13 février 1960. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin dans les vignes au lieu-dit « im Bitschelterberg » à Dreiborn a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wormeldange. 16 février 1960. 309 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de décembre 1959. MALADIES CANTONS TOTAUX M = Maladie D = Décès Brucellose M D Coqueluche M 10 D Dyphtérie M D Fièvre paratyphoïde M D Fièvre typhoïde M D Poliomyélite antérieure aiguë M D Rougeole M D 2 1 M 2 D 1 9 1 28 98 598 1 535 2 1 1 4 16 1 20 20 13 4 3 2 3 Tuberculose autres organes M D Primo-infections tbc. compliquées M D 1 13 3 5 34 333 518 1 1 10 12 3 126 1 132 1 15 2 14 1 172 37 186 37 1 1 1 25 10 2 Blennorragie Syphilis M 6 M 1 1 Hépatite infectieuse M D 2 Méningite infectieuse Salmonellose M D M D Tétanos M D M D 1 16 3 1 12 Tuberculose pulmonaire 4.1.1960. 1 1 4 Paratyphoïde C 1 1 5 Scarlatine M D 4 1 1 1 1 1 12 2 6 2 5 51 35 8 1 11 1 19 158 5 181 6 2 8 1 17 1 1 1 9 1 2 1 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg 1 10 310 Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 29 février au 14 mars 1960 dans la commune de Schuttrange une enquête sur le projet et les statuts d´une association à créer pour la confection d´un chemin d´exploitation aux lieux-dits : « Auf dem Homeschberg », « In den Loosen », etc. à Schuttrange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Schuttrange à partir du 29 février prochain. Monsieur J.-P. Hilger, bourgmestre demeurant à Schuttrange est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi 14 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale de Schuttrange. 16 février 1960. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´assèchement de prés au lieu-dit « in den Karten » à Flaxweiler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. 16 février 1960. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation dans les vignes au lieu-dit « auf den Rosemen » à Ehnen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wormeldange. 16 février 1960. Avis. Association syndicale. Par arrête de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 17 février 1960, l´association syndicale pour le drainage de prés aux lieux-dits : « In der Hoimeswies », « In der Hoischtert », etc. à Schuttrange a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de Schuttrange. 17 février 1960. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg