819 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxemhourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 22 juin 1960. No 34 Mittwoch, den 22. Juni 1960. Loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d´un membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1960 : 1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique ; 2° à modifier ou compléter des règlements d´administration publique ou arrêtés pris :
- a)soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre ;
- b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ainsi que des lois portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957 ;
- c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
- a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Grand-Duc d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l´état de nécessité et des lois ci-dessus. Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, fr. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable. 820 Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre 1 er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément. Art. 3. Sont abrogés:
- a)l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
- b)l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
- c)l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière. Art. 4. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi et des arrêtés grand-ducaux cités à l´article 3 de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Néanmoins, celles des mesures édictées en vertu des arrêtés grand-ducaux cités à l´article 3 qui n´auraient pas été publiées au Mémorial, de même que la réglementation imposée par l´ennemi et maintenue provisoirement en vigueur par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, cesseront d´être en vigueur le 1er janvier 1961, si elles n´ont pas été publiées au Mémorial avant cette date. Les arrêtés pris en 1940 par la Commission administrative qui pourraient encore être en vigueur, cesseront d´avoir effet à la même date, à moins de disposition contraire prise en la forme prévue à l´article 1er. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 juin 1960. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Doc. parl. N° 727. Sess. ord. 1959 60. Arrêté grand-ducal du 8 juin 1960 portant désignation des fonctionnaires de l´Administration des Contributions et Accises habilités à procéder à la dénaturation des alcools. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des eaux-de-vie ; Revu Notre arrêté du 29 juillet 1929 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d´exportation d´eau-de-vie, tel qu´il a été modifié par Notre arrêté du 24 octobre 1949 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 821 Avons arrêté et arrêtons : La dernière phrase de l´alinéa 1er de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1929 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d´exportation d´eau-de-vie, tel que cet arrêté a été modifié par celui du 24 octobre 1949, est remplacée par la disposition suivante : « La dénaturation aura lieu sous la surveillance d´un inspecteur, d´un contrôleur, d´un vérificateur ou d´un sous-chef de bureau et d´un autre fonctionnaire ou d´un fonctionnaire-auxiliaire du service. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1960. Charlotte Le Ministre des Finances, Pierre Werner Art. 1 er. Arrêté grand-ducal du 9 juin 1960 pris en exécution de la loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 13 décembre 1954, portant approbation de la Convention européenne, signée à Paris, le 11 décembre 1953, relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et en particulier l´article 2, prévoyant un règlement d´administration générale qui déterminera les conditions dans lesquelles le bénéfice de l´article 1er, paragraphe 1er, de la Convention pourra être accordée à des ressortissants luxembourgeois porteurs de diplômes étrangers ; Vu la loi du 17 août 1959, portant approbation du Statut de l´Ecole européenne et du protocole de signature, signés à Luxembourg, le 12 avril 1957, ainsi que de l´annexe au statut de l´Ecole européenne portant règlement du baccalauréat européen, signée à Luxembourg, le 15 juillet 1957 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les diplômes visés par l´article 1er, paragraphe 1er, de la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953, et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, sont reconnus comme équivalents aux diplômes luxembourgeois de fin d´études secondaires correspondants pour l´admission aux établissements d´enseignement supérieur et pour l´admission aux examens de la collation des grades en faveur de ressortissants luxembourgeois qui, pendant au moins deux ans, ont poursuivi avec succès leurs études secondaires sur le territoire de l´une des Parties contractantes autres que le Grand-Duché de Luxembourg où ils étaient domiciliés avec leurs parents ou toute autre personne investie de la puissance paternelle. Pour l´application de la disposition qui précède, le Ministre de l´Education Nationale établira un tableau de correspondance entre les certificats luxembourgeois de fin d´études secondaires et les diplômes étrangers visés par la Convention du 11 décembre 1953. Ce tableau sera publié au Mémorial. Art. 2. Les dispositions de l´article 1er du présent arrêté sont applicables au diplôme de baccalauréat européen créé en vertu du Statut de l´Ecole européenne et du Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 12 avril 1957, et de l´annexe à ce Statut portant règlement du baccalauréat européen, signée à Luxembourg, le 15 juillet 1957, approuvés par la loi du 17 août 1959, lorsque le titulaire, avant de fréquenter l´Ecole européenne, a poursuivi avec succès pendant au moins deux ans des études secondaires en dehors du terri- 822 toire du Grand-Duché de Luxembourg dans un pays où il était domicilié avec ses parents ou toute autre personne investie de la puissance paternelle. La disposition qui précède est applicable conformément aux équivalences fixées par l´article 22 de l´annexe au Statut de l´Ecole européenne portant règlement du baccalauréat européen. Art. 3. L´équivalence est prononcée par une commission composée des commissaires de gouvernement présidant les commissions de l´examen de fin d´études secondaires. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 juin 1960. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Tableau des Equivalences.
- a)Par décision du Ministère de l´Instruction Publique de FRANCE, insérée au « Journa Officiel» du 26 octobre 1931, confirmée par arrêté ministériel du 19 juillet 1945, la liste des titres luxembourgeois sur la production desquels l´équivalence est accordée par arrêtés rectoraux, en vue des études universitaires, est déterminée comme suit : 1. Certificat de fin d´études secondaires, enseignement classique, toutes sections ; 2. Certificat de fin d´études secondaires, enseignement moderne, section industrielle ; 3. Certificat de fin d´études secondaires d´un Lycée de jeunes filles.
- b)En BELGIQUE les certificats luxembourgeois de fin d´études secondaires sont reconnus équivalents aux certificats belges rendant admissibles aux examens académiques légaux, selon les conditions déterminées par l´arrêté royal du 18 octobre 1954 réglant les équivalences entre les certificats de fin d´études secondaires du Grand-Duché de Luxembourg et les certificats belges homologués d´études moyennes. Ainsi sont équivalents le diplôme luxembourgeois de la section gréco-latine et le certificat belge homologué d´humanités gréco-latines, le diplôme luxembourgeois de la section latine (sous-section B) et le diplôme belge homologué d´humanités latines-mathématiques, le diplôme luxembourgeois de la section latine (soussections A et C) des lycées classiques et des lycées de garçons et des lycées de jeunes filles et le certificat belge homologuée d´humanités latin-sciences, le diplôme luxembourgeois de la section moderne (sous-section industrielle) et le certificat belge homologué d´humanités modernes scientifiques (seuls les Belges porteurs de ce diplôme luxembourgeois bénéficient de cette dernière équivalence).
- c)L´Ecole Polytechnique Fédérale de ZURICH admet, en 1er semestre les détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires soit de l´enseignement classique, section latine B, soit de l´enseignement moderne, section industrielle, sur le vu de leurs résultats obtenus à l´examen de fin d´études secondaires.
- d)Les PAYS-BAS accordent aux certificats luxembourgeois de fin d´études secondaires de l´enseignement classique et à ceux de la section industrielle de l´enseignement moderne l´équivalence avec les certificats néerlandais correspondants.
- e)En ALLEMAGNE l´équivalence des certificats de fin d´études secondaires luxembourgeois a été réglée dans un sens favorable soit par des instructions ministérielles soit par des décisions rectorales. f ) Les équivalences établies par le règlement du Baccalauréat Européen délivré par l´Ecole Européenne sont les suivantes : le baccalauréat européen, section classique, est équivalent au certificat de fin d´études secondaires, section gréco-latine et latine A ; le baccalauréat européen, section scientifique, est équivalent au certificat de fin d´études secondaires, section latine B et C ; le baccalauréat européen, section moderne, est équivalent au certificat de fin d´études secondaires, enseignement moderne, section industrielle. 823
- g)En vertu de la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires signée à Paris le 11 décembre 1953, chaque Partie Contractante reconnaît, pour l´admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l´Etat, l´équivalence des diplômes délivrés sur le territoire de chacune des autres Parties Contractantes dont la possession confère à leurs titulaires la qualification requise pour être admis dans les établissements analogues du pays dans lequel ces diplômes ont été délivrés. Il s´ensuit que notre certificat de fin d´études secondaires qui admet aux études universitaires chez nous permet aussi à ses titulaires de fréquenter une université située sur le territoire d´un des pays signataires de la Convention. Arrêté grand-ducal du 17 juin 1960 ayant pour objet la préparation théorique et pratique des stagiaires de l´Institut pédagogique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
- a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
- b)création d´un Institut pédagogique ; Vu notamment l´article III de cette loi ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. La préparation des stagiaires de l´Institut pédagogique se fait par des cours, des travaux pratiques et des leçons de stage. Les cours portent nécessairement sur les matières suivantes : 1) l´introduction à la philosophie ; 2) la morale ; 3) la psychologie 4) la pédagogie; 5) les langues et littératures françaises et allemandes ; 6) les sciences historique, mathématiques, physique, naturelles, ainsi que l´étude du milieu local ; 7) l´éducation esthétique : chant et musique instrumentale ; dessin et travaux manuels ; diction expressive; 8) l´éducation physique. Le Ministre peut compléter ce programme par l´introduction de cours facultatifs. Il peut en outre instituer des cours à option ayant pour objet l´étude plus approfondie des matières du programme. Art. 2. Un arrêté ministériel réglera le détail du programme des cours, le choix des manuels et le nombre des leçons à consacrer aux différents cours. Art. 3. Le directeur de l´Institut pédagogique, après consultation du personnel enseignant, soumet annuellement au Ministre de l´Education Nationale la liste des écoles dans lesquelles il y a lieu d´organiser les leçons pratiques ainsi que les stages prolongés. Le Ministre, après décision, informe les inspecteurs des ressorts en question des lieux et dates des leçons et des stages. Les inspecteurs en informent à leur tour les bourgmestres ainsi que les titulaires des écoles. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 juin 1960. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. 824 Arrêté grand-ducal du 17 juin 1960 fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
- a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
- b)création d´un Institut pédagogique ; Vu notamment l´article III de cette loi ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les candidats pour l´Institut pédagogique doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires de la section gréco-latine ou de la section latine ou de la section moderne, soussection industrielle. Les candidates pour l´Institut pédagogique doivent être détentrices du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires d´une des sections de l´enseignement secondaire pour jeunes filles. Art. 2. En vue de leur admission à l´Institut pédagogique, les candidats et les candidates doivent produire : 1. un extrait de l´acte de naissance ; 2. un certificat de nationalité luxembourgeoise ; 3. un extrait récent du casier judiciaire ; 4. un certificat médical attestant qu´ils sont sains de corps et d´esprit et exempts de tout défaut corporel apparent rendant impropre à l´exercice de la profession d´instituteur ; 5. le certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires d´une des sections spécifiées à l´article 1er cidessus. Art. 3. La sélection des stagiaires se fait d´après un classement établi séparément pour les candidats et pour les candidates. Si un candidat n´est pas examiné en doctrine chrétienne, le maximum des points est diminué du maximum prévu pour la doctrine chrétienne. A la sous-section industrielle, la note d´ensemble pour les mathématiques est obtenue par la moyenne des branches de mathématiques figurant à l´examen de fin d´études. Art. 4. Le classement est effectué sur la base des résultats obtenus à l´examen de fin d´études secondaires, conformément aux dispositions ci-après : 1) Sont prises en considération pour le classement des candidats et des candidates les branches suivantes de l´examen : la doctrine chrétienne, les langues française et allemande, les mathématiques, l´histoire, la physique, la chimie, le droit public et administratif du Grand-Duché ; 2) Pour les candidats, les résultats obtenus dans les branches suivantes sont multipliés par le coefficient 1,16 : section gréco-latine et latine : les langues française et allemande, l´histoire ; section industrielle : la physique, la chimie ; 3) Pour chaque candidat et candidate, les résultats ainsi obtenus sont exprimés par un quotient de perpoints obtenus formance : Le quotient final détermine l´ordre des candidats et des candidates maximum des points au classement. Art. 5. Les listes de classement sont établies par une commission à désigner par le Ministre de l´Education Nationale et comprenant un commissaire de Gouvernement, comme président, ainsi que le directeur et un membre du personnel enseignant de l´Institut pédagogique. 825 Art. 6. Le Ministre de l´Education Nationale fixe annuellement le nombre des candidats et des candidates qui, par ordre de classement, sont admis à l´Institut pédagogique. Art. 7. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 juin 1960. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 18 juin 1960 concernant la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1960 fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique ; Arrête : Art. 1er. Les demandes d´admission à l´Institut pédagogique doivent être présentées au Ministère de l´Education Nationale avant le 5 juillet 1960. Art. 2. Les intéressés doivent joindre à leur demande d´admission les pièces suivantes : 1. un extrait de l´acte de naissance, duquel il résulte que l´intéressé est né après le 30 juin 1935 et avant le 1er juillet 1942 ; 2. un certificat de nationalité luxembourgeoise ; 3. un extrait récent du casier judiciaire ; 4. un certificat médical délivré par le médecin inspecteur et attestant que l´intéressé est sain de corps et d´esprit et exempt de tout défaut corporel apparent rendant impropre à l´exercice de la profession d´instituteur, notamment de tout défaut de l´ouïe, de la vue et de la parole ; 5. l´original ou une copie du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires : soit de la section gréco-latine, soit de la section latine, soit de la section moderne, sous-section industrielle, pour les candidats ; d´une des sections de l´enseignement secondaire pour jeunes filles, pour les candidates. Pour les candidats et les candidates ayant subi avec succès les épreuves de l´examen de fin d´études secondaires en été 1960, la décision de la commission d´examen vaudra production du certificat. Art. 3. La commission chargée de procéder à la sélection des candidats et des candidates est composée de MM. Edouard Probst, Conseiller de Gouvernement, comme commissaire de Gouvernement ; Paul Henkes, Directeur ff. de l´Ecole Normale d´Instituteurs ; Gaston Schaber, Professeur à l´Ecole Normale d´Instituteurs, comme membres. Art. 4. Sitôt les opérations de sélection terminées, la commission soumet au Ministre de l´Education Nationale deux listes, l´une, des candidats, l´autre, des candidates, classés sur la base des résultats de l´examen de fin d´études secondaires et selon les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1960 fixant le mode de sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Luxembourg, le 18 juin 1960. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. 826 Arrêté grand-ducal du 17 juin 1960 concernant les conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´éducation physique de l´enseignement secondaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 18 de la loi du 23 juillet 1848 sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen ; Vu l´article 3 de la loi du 28 mars 1892, concernant la séparation du gymnase et de l´école industrielle de l´Athénée et l´organisation de cette école, ainsi que l´article 4 de la loi du 17 juin 1911, concernant l´organisation de l´enseignement moyen de jeunes filles ; Vu la loi du 23 mars 1947, concernant les professeurs d´éducation physique de l´enseignement secondaire, normal ou professionnel ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur la proposition de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les candidats aux fonctions de professeur d´éducation physique de l´enseignement secondaire doivent être en possession du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, sans distinction de sections. Ils doivent en outre : 1) avoir fréquenté au moins pendant trois ans un institut spécial, ayant le caractère universitaire : 2) avoir obtenu les certificats et diplômes sanctionnant les études de chacune de ces trois années ; 3) avoir été reçus à un examen d´admission au stage qui comprend des preuves écrites, des épreuves physiques et des épreuves orales. Sont dispensés de l´examen prévus sub 3) les candidats qui ont obtenu à un institut spécial ayant le caractère universitaire le diplôme final, délivré après quatre années d´études et habilitant dans le pays où il a été décerné à l´enseignement de l´éducation physique dans l´enseignement secondaire officiel. Art. 2. La nomination des professeurs d´éducation physique est subordonnée à l´accomplissement d´un stage de deux années à un établissement d´enseignement secondaire du pays, sanctionné par une épreuve pratique. Art. 3. L´objet et les modalités de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´épreuve pratique seront réglés par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 4. Nul ne pourra être nommé professeur d´éducation´physique, s´il ne peut être chargé du nombre réglementaire de leçons. Art. 5. Par mesure transitoire le brevet provisoire des écoles normales est considéré comme équivalent au certificat de fin d´études secondaires, au sens de l´article 1er du présent arrêté. Art. 6. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 juin 1960. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 18 juin 1960 portant règlement sur l´examen d´admission au stage de professeur d´éducation physique de l´enseignement secondaire. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 23 mars 1947, concernant les professeurs d´éducation physique de l´enseignement secondaire, normal ou professionnel ; Vu l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1960, concernant les conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´éducation physique de l´enseignement secondaire ; 827 Arrête : Art. 1 er. Les épreuves écrites de l´examen d´admission au stage de professeur d´éducation physique de l´enseignement secondaire portent sur : 1. l´anatomie, 2. la physiologie, 3. la psycho-pédagogie, 4. la gymnastique corrective et la gymnastique orthopédique, 5. la théorie des exercices physiques et sportifs ou la composition d´une séance d´éducation physique. Art. 2. Les épreuves physiques comprennent
- a)pour les candidats: 1. une épreuve de natation, à choisir par le jury parmi les suivantes : 50 m crawl, 50 m brasse, 50 m dos crawlé ; 2. quatre épreuves d´athlétisme, à choisir par le jury parmi les suivantes : 100 m plats, 1500 m, 110 m haies (hauteur des haies : 91
- cm); saut en hauteur avec élan, saut en longueur avec élan ; lancer du poids (5 kg ou 7,257 kg), lancer du disque (2 kg), lancer du javelot (800
- g); 3. une épreuve de grimper à la corde à l´aide des bras seuls ; 4. un exercice à mains libres ; 5. deux épreuves d´agrès, au choix du candidat, parmi les suivantes : barre fixe, barres parallèles, bomme, espalier, cadre, échelle ; 6. saut d´appui (cheval ou plinth, au choix du candidat).
- b)pour les candidates: 1. une épreuve de natation, à choisir par le jury parmi les suivantes : 50 m crawl, 50 m brasse, 50 m dos crawlé ; 2. quatre épreuves d´athlétisme, à choisir par le jury parmi les suivantes : 60 m plats, 600 m, 80 m haies (hauteur des haies : 76
- cm); saut en hauteur avec élan, saut en longueur avec élan ; lancer du poids (4 kg), lancer du disque (1 kg), lancer du javelot (600
- g); 3. une épreuve de grimper à la corde avec l´aide des jambes ; 4. un exercice à mains libres ; 5. deux épreuves d´agrès, au choix de la candidate, parmi les suivantes : barres parallèles à hauteurs inégales, poutre, bomme, cadre, espalier, échelle horizontale ; 6. saut d´appui (mouton ou plinth au choix de la candidate). Art. 3. Les épreuves orales comprennent : 1. une interrogation portant sur les matières de l´examen écrit ; 2. une interrogation portant sur les règlements et techniques sportifs ; 3. une interrogation sur l´histoire de l´éducation physique. Art. 4. Le jury appelé à procéder à l´examen se compose d´un directenr ou professeur-docteur de l´enseignement secondaire, d´un docteur en médecine et de trois professeurs d´éducation physique, lesquels sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Le jury choisit parmi ses membres son président et son secrétaire. Art. 5. Dans une réunion préliminaire, le jury statue sur l´admission des candidats ; fixe la date et la succession des différentes épreuves, ainsi que le nombre et la durée des séances qui y sont consacrées ; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura spécialement à examiner et pour lesquelles il aura à proposer au choix du jury des sujets de compositions ; arrête les principes d´après lesquels ces sujets devront être formulés ; règle la surveillance des candidats ; prend enfin toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Art. 6. Les sujets de composition sont arrêtés au commencement de la séance respective et il en est donné immédiatement lecture aux candidats. Art. 7. Les épreuves écrites et les épreuves physiques ont lieu simultanément pour tous les candidats. 828 Art. 8. Pour l´épreuve écrite les candidats sont réunis dans une même salle. Les places qu´ils doivent occuper, sont tirées au sort. Ils ne peuvent avoir ni notes ni écrits quelconques ayant rapport au programme des matières de l´examen ; ils ne peuvent faire usage que de livres autorisés par le jury ; il leur est interdit de communiquer entre eux d´une façon quelconque. En cas de contravention à la disposition qui précède, le jury prononce la nullité de l´examen. Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres du jury. Les épreuves physiques ont lieu, en présence de tous les membres du jury, dans une salle d´éducation physique, une piscine et un terrain de sport munis des installations adéquates. Art. 9. Pour les épreuves écrites, les candidats font usage de papier paraphé par les membres du jury. Art. 10. Les candidats se servent obligatoirement de la langue française. Art. 11. Un maximum de 60 points est attribué à chacune des 5 épreuves écrites, un maximum de 20 points à chacune des 10 épreuves physiques et un maximum de 20 points à chacune des 3 épreuves orales. Art. 12. Le jury ne peut délibérer que s´il est au complet. Il prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement du candidat. Art. 13. Pour être reçu, le candidat doit avoir obtenu :
- a)pour l´ensemble des épreuves écrites, la moitié des 300 points, et pour chaque branche en particulier la moitié des 60 points ;
- b)pour l´ensemble des épreuves physiques, la moitié des 200 points ;
- c)pour chacune des interrogations orales, la moitié des points. Art. 14. L´appréciation des épreuves physiques se fait d´après les tableaux annexés au présent arrêté. Art. 15. L´admission a lieu purement et simplement, ou avec l´une des mentions « bien » ou « très bien ». Pour obtenir la mention « bien», le candidat doit avoir totalisé au moins 400 points. Pour obtenir la mention « très bien», le candidat doit avoir totalisé au moins 450 points. Art. 16. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat rejeté, avant un an. Art. 17. Le candidat qui aura subi deux rejets ne pourra plus se représenter. Art. 18. Les décisions du jury sont sans recours. Art. 19. Les diplômes et certificats, qui constatent la manière dont l´examen aura été subi, sont signés par tous les membres du jury et revêtus du visa du Ministre de l´Education Nationale. Ils sont rédigés conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 20. Le jury adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé de ces opérations signé par tous les membres du jury. Art. 21. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au « Courrier de l´Education Nationale ». Luxembourg, le 18 juin 1960. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 18 juin 1960 portant règlement sur le stage et l´examen pratique des aspirants-professeurs d´éducation physique de l´enseignement secondaire. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 23 mars 1947, concernant les professeurs d´éducation physique de l´enseignement secondaire, normal ou professionnel ; Vu l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1960, concernant les conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´éducation physique de l´enseignement secondaire ; Arrête : Art. 1er . L´examen pratique à subir par les aspirants-professeurs d´éducation ph sique de l´enseignement secondaire comprend : 1. une dissertation scientifique ou pédagogique qui portera sur un sujet choisi par le candidat et agréé par le séminaire pédagogique ; 2. la composition et la direction de trois leçons dans une classe inférieure, une classe moyenne et une classe supérieure. 829 La première de ces leçons portera sur la gymnastique corrective ou la gymnastique du maintien, la deuxième sur l´éducation physique et la troisième sur l´initiation sportive. A l´examen pratique des candidates, la troisième leçon peut porter sur la rythmique; 3. l´examen morphologique d´un ou de plusieurs élèves, comprenant la détermination de leurs déficiences physiques, l´indication des exercices propres à les corriger et l´application de ces exercices sur le ou les élèves; 4. une épreuve pratique de sauvetage ; 5. une épreuve pratique de premier secours ; 6. des interrogations portant sur la pédagogie générale, les fondements biologique et psychologiques de l´éducation physique et des sports, les méthodes d´éducation physique, l´hygiène et la législation scolaire. Art. 2. La commission d´examen exprime la valeur de chacune de ces épreuves par les notes suivantes :
- a)dissertation, maximum : 60 points chacune des 3 leçons, maximum : 60 points examen morphologique, maximum : 60 points
- b)épreuve pratique de sauvetage, maximum : 50 points épreuve pratique de premier secours, max. : 50 points
- c)chacune des cinq branches de l´examen oral, maximum : 20 points Art. 3. Les dispositions en vigueur concernant le stage et l´examen pratique des aspirants-professeurs docteurs de l´enseignement secondaire sont applicables au stage et à l´examen pratique des aspirantsprofesseurs d´éducation physique pour autant qu´elles ne sont pas contraires au présent arrêté ou aux instructions spéciales en la matière. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au « Courrier de l´Education Nationale ». Luxembourg, le 18 juin 1960. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Arrêté grand-ducal du 13 juin 1960 concernant l´avancement des sergents de la musique militaire au grade de sergent-chef. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 43, alinéas premier et final de la loi du 23 juillet 1952 sur l´organisation militaire ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Par dérogation à toutes dispositions contraires, l´ancienneté des sergents de la musique militaire pour l´accession au grade de sergent-chef est déterminée par la date de la dernière nomination et par le classement entre les sergents dont la nomination porte la même date, compte tenu des distinctions et conditions spéciales désignées aux articles 12, 13 et 16 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1960. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. 830 CIRCULAIRE du 15 juin 1960 aux administrations communales, aux commissions scolaires et au personnel enseignant relative à l´organisation de l´enseignement primaire. Dans ma circulaire du 11 octobre 1959 j´ai rappelé l´importance des attributions conférées par la loi aux commissions scolaires chargées, avec l´administration communale, d´exercer la surveillance de l´enseignement à l´échelon des communes. Elles sont, de par leur composition, désignées pour servir d´intermédiaire entre les autorités communales, la population, en particulier les parents, et le personnel enseignant. Leur mission les autorise à soumettre à l´administration toute proposition qu´elles jugent favorable au développement de l´enseignement. J´invite instamment les conseils communaux en défaut à constituer cette commission pour la rentrée des classes et à bénéficier ainsi de la collaboration qu´elle apportera à l´oeuvre scolaire. L´organisation-type établie en 1957 restera en vigueur jusqu´à la fin de l´année scolaire 1960/61. Les conseils communaux n´auront donc à délibérer que sur les changements de détail, entre autres sur les congés dont les dates varient selon les localités. Afin d´assurer l´uniformité souhaitable dans la rédaction de ces délibérations, les secrétaires communaux voudront faire usage d´une nouvelle formule qui leur parviendra en temps utile et à laquelle ils joindront, comme chaque année, les listes des enfants nouvellement admis à l´école, des enfants de nationalité étrangère soumis à l´obligation scolaire et des enfants qui en sont dispensés en vertu de l´article 2 de la loi scolaire. Ils communiqueront également les données sur le nombre des élèves, sur leur répartition par années d´études et sur les montants des crédits accordés pour l´entretien et l´équipement des écoles. Ces documents ainsi que le travail organique des cours postscolaires doivent être présentés en quadruple, et ce avant la fin de l´année scolaire en cours. J´invite les conseils communaux à prêter une attention spéciale aux points suivants : La nouvelle réglementation des vacances et congés a réduit sensiblement le temps consacré à la classe et laisse aux autorités communales toute la liberté nécessaire pour la fixation des congés pour convenances locales. Si je reconnais volontiers les avantages du nouveau régime, je m´attends, d´autre part, à ce que les conseils communaux se rendent compte de la nécessité de ne pas en abuser et de s´abstenir de voter des délibérations inspirées manifestement par le souci d´exploiter toutes les facultés laissées par le règlement, plutôt que d´en user sagement et modérément. Je leur saurai gré de ne pas me mettre en demeure de refuser mon approbation à des délibérations pareilles. Ma préoccupation constante est de maintenir, sinon de renforcer le rendement de l´Ecole. Ainsi, je n´ai accordé l´essai d´une troisième après-midi libre qu´à condition que le temps de classe soit entièrement récupéré et que soit écarté de l´école tout ce qui est contraire à ce but, notamment des congés répondant à des propositions étrangères à l´intérêt de l´Ecole et de l´éducation, ainsi que les activités extrascolaires. Il se trouve toujours certaines administrations communales, et des enseignants, qui croient que les excursions de fin d´année sont destinées à déplacer les enfants le plus loin possible, voire à procurer à certains adultes un voyage d´agrément à peu de frais. De ces excursions, les élèves rentrent tard dans la soirée, exténués, sans en rapporter le mondre profit pédagogique. L´on peut établir que si une excursion scolaire a pour but une ville voisine de l´étranger (Metz, Verdun, Bastogne, Trèves), elle doit strictement être réservée aux degrés supérieurs. En aucun cas, l´existence d´une caisse d´épargne scolaire ne peut justifier l´organisation d´une excursion démesurément étendue. Les crédits minima prévus pour l´entretien des bibliothèques scolaires étant fixés à des montants très modestes (1000 à 2500 fr.) il n´est pas indiqué, quelque serrée que soit la situation financière d´une commune, de lésiner encore sur ces sommes. Les autorités communales devraient mettre leur point d´honneur à maintenir ces crédits, comme d´ailleurs tous ceux qui concernent l´Ecole, institution culturelle par excellence, et de doter les classes des moyens audiovisuels indispensables. En ce qui concerne l´acquisition de nouveaux bancs scolaires, il a été constaté que, pendant ces dernières années, certaines salles de classe ont été dotées de bancs dont les sièges se trouvent trop écartés de la table, 831 ce qui force les enfants à prendre, à longueur de journée, une attitude contraire aux exigences de l´hygiène. Or, le souci de la santé des enfants doit l´emporter de loin sur des considérations d´ordre financier ou encore de pure commodité lors du nettoyage des salles de classe. Les inconvénients signalés pourront être évités, si l´administration communale se décide pour l´achat de tables et de chaises mobiles, indépendantes les unes des autres, et dont la hauteur soit réglable. Avant toute acquisition, l´administration devra prendre l´avis de l´inspecteur, et s´en tenir aux conditions dont il déclarera l´observation indispensable pour la sauvegarde de la santé des enfants. Elle fera de même pour l´acquisition d´autre mobilier scolaire. Ainsi, pour les tableaux, la préférence est à donner aux tableaux réglables en hauteur, munis soit d´un panneau mobile médian, soit de panneaux mobiles latéraux. Pour les faces antérieures des salles de classe, ce genre de tableau est de rigueur ; la face latérale, par contre, pourra être dotée d´un tableau fixé au mur. Il a été constaté que des élèves de l´âge primaire ou postscolaire obligatoire, dont les parents avaient déclaré qu´il recevraient l´enseignement soit dans un centre d´enseignement professionnel, soit dans un établissement d´enseignement secondaire, soit à l´Ecole des Arts et Métiers, soit dans un établissement d´enseignement privé, au Grand-Duché ou à l´étranger, ont réussi à se soustraire, pendant une période prolongée, à l´obligation scolaire. Pour que ces abus soient réprimés, je rappelle au personnel enseignant la stricte obligation de signaler à l´inspecteur tous les élèves ayant quitté la classe et, au début de l´année scolaire, ceux de leurs anciens élèves qui ont déclaré fréquenter un établissement d´enseignement postprimaire. A cette même fin les commissions scolaires et le personnel enseignant devront veiller à ce que les relevés des élèves de l´âge postscolaire obligatoire soient établis, exacts et complets, avec l´indication de l´école fréquentée pendant l´année en cours et de l´école que l´élève a l´intention de fréquenter pendant l´année scolaire suivante. Arrêté au mois de mai, ce relevé est renvoyé au personnel enseignant, pour contrôle, au début du mois d´octobre, avant le commencement des cours postscolaires. Les administrations communales, les commissions scolaires et le personnel enseignant ne perdront pas de vue les élèves qui, selon la déclaration des parents, suffisent à leur obligation scolaire dans un établissement d´enseignement de l´étranger. Il est arrivé que certains de ces élèves se sont fait remarquer par des séjours prolongés au Grand-Duché, au courant de l´année scolaire. Ces cas devront être immédiatement signalés à l´inspecteur. Il serait opportun que les personnes responsables fussent astreintes à produire un certificat attestant la fréquentation régulière, par l´élève, d´une classe de l´établissement étranger en question. Les cas sont assez nombreux où un poste d´ nstituteur, dont le titulaire, pour des raisons de maladie, d´études ou autres, jouit d´un congé d´une année et plus, est desservi par un chargé de direction. Pour procurer à ces suppléants les avantages d´une nomination en règle, et notamment le bénéfice d´un traitement susceptible d´augmentations triennales, j´inviterai les administrations communales en question à faire usage de la faculté que leur accorde l´article 33 de la loi scolaire de désigner un ou plusieurs instituteurs ou institutrices suppléants à titre permanent, en suivant une procédure à déterminer, qui sauvegardera les intérêts de la commune et du personnel enseignant. J´aime à croire que les conseils communaux se prêteront de bon coeur à cette innovation pour procurer aux jeunes instituteurs et institutrices les avantages qui en résulteront. Luxembourg, le 15 juin 1960. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 8 décembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, la demoiselle Kauth MarieMadeleine, née le 12 janvier 1941 à Pétange, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 832 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lahsaini Marie-Louise-Catherine, épouse Schmitz Louis-Bernard dit Lucien, née le 27 décembre 1932 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 13 juin 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Eul Marguerite, épouse André Jean, née le 12 février 1932 à Wallenborn /Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 28 juillet 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Monning Marguerite-Jeanne. épouse Tibor Armand-Jean, née le 13 juillet 1928 à Oberhausen /Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Faust Marthe-Catherine, épouse Less Jean-Roger-Victor, née le 27 juillet 1936 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 21 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame von Gannay Rita-Edeltraut, épouse Greisch Raymond, née le 22 mai 1931 à Brûnn/Tchécoslovaquie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 21 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Perlé, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kapeller Irmgarde-Anne, épouse Meckel Léon, née le 13 octobre 1937 à Kopscheid/Allemagne, demeurant à Wolwelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 mars 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, la demoiselle Frères Marie, née le 8 janvier 1941 à Obercorn, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 11 août 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vigier Pierrette-Suzanne-Euloge, épouse Eck Jean, née le 11 mars 1939 à Clichy-la-Garenne /France, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 28 août 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Menoncin Marie-Thérèse, épouse Bianchy René-Angelo, née le 11 septembre 1933 à Villerupt/France, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 26 octobre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vitali Jeanne, épouse Cirelli Henri, née le 26 octobre 1934 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 833 Arrêté ministériel du 8 juin 1960, modifiant les arrêtés ministériels du 21 février 1959 et du 16 mars 1960 portant institution de commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, spécialement son article 27 ; Vu les propositions du Ministre de l´Education Nationale et celles des chambres professionnelles intéressées; Arrête : Art. 1er . Sont nommés membres des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie et de pratique professionnelles pour la durée de six mois.
- a)dans les métiers de l´artisanat: Tailleur : président : Baumann Jean, maître-tailleur, Esch-sur-Alzette, 48, rue Zénon Bernard ; membres : Schmit Henri, maître-tailleur, Dommeldange, 9, rue du Château ; Schwab François, Luxembourg, Hospice du Rham ;
- b)dans l´industrie : Electricien, bobineur, électricien pour courant à faible tension et radio-électricien: président: Bretz Henri, ingénieur dipl. aux ARBED, division de Dudelange, Dudelange ; membres : Burton Clément, ingénieur dipl. aux ARBED, division d´Esch, d´Esch-sur-Alzette ; Mannes Nicolas, ARBED, division des Minières, Esch-sur-Alzette ; experts-assesseurs : Biever Nicolas, contre-maître aux ARBED, division de Dommeldange, Dommeldange ; Dusemang Alex, reviseur du CEL, Luxembourg, 6, rue Wedel ; Robert Aloyse, régent e.r. de l´Institut E. Metz, Dommeldange ; Schmit Mathias, ingénieur-technicien aux MMR, Rodange ; Thibor Adolphe, instructeur à l´Institut E. Metz, Dommeldange ; Wagner Henri, contre-maître aux ARBED, division d´Esch, Esch-sur-Alzette ; Ajusteur, forgeron, tuyauteur et chaudronnier: président : Steinborn Bernard, ingénieur à la S. A. Minière et Métallurgique de et à Rodange ; membres : Ripp Marcel, ingénieur, HADIR, Differdange ; Differding Jean, ARBED, division d´Esch, Esch-sur-Alzette ; experts-assesseurs : Fug François, ingénieur IBM, Luxembourg, rue Glesener ; Kremer André, Institut E. Metz, Dommeldange ; Palgen Marcel, contre-maître à l´atelier des apprentis, ARBED, division de Belval, Esch-surAlzette ; Rumé J.-P., contre-maître aux ARBED, division d´Esch, Esch-sur-Alzette ; Schmit Mathias, instructeur à l´Institut E. Metz, Dommeldange ; Weiwers François, ateliers des apprentis des CFL, Luxembourg. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera délivrée à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 8 juin 1960. Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Emile Colling. Avis. Publications étrangères obscènes. Par arrêté grand-ducal du 13 juin 1960 l´entrée au GrandDuché du livre « Les Désirs Grondent» par M. Biliar a été interdite. 15 juin 1960. 834 Avis. Notariat. Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1960 démission honorable de ses fonctions de notaire à Mersch a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Edouard Eichhorn. Par le même arrêté grand-ducal le titre de notaire honoraire a été conféré à Monsieur Edouard Eichhorn. 22 juin 1960. Avis. Notariat. Le poste de notaire à Mersch étant vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication. Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes déjà occupés. 22 juin 1960. Avis. Règlements communaux. En séance du 29 décembre 1959, le conseil communal de Bertrange a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures à partir de l´exercice 1960. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1960 et publiée en due forme. 23 mai 1960. En séance du 17 mars 1960, le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1960 et publiée en due forme. 18 mai 1960. En séance du 2 avril 1960, le conseil communal de Hachiville a édicté un règlement concernant les canalisations et portant fixation d´une taxe annuelle de canalisation. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 6 mai 1960 et publié en due forme. 9 mai 1960. En séance du 10 mars 1960, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération portant fixation d´une taxe d´eau à appliquer dans le cas où la consommation d´eau annuelle d´un abonné à la conduite d´eau dépasse 1.000 mètres cubes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 mars 1960 et publiée en due forme. 14 mai 1960. En séance du 29 décembre 1959, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 17 mai 1960. En séance du 12 avril 1960, le conseil communal de Mecher a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 9 mai 1960. En séance du 8 mars 1960, le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´utilisation des canalisations, à partir de l´exercice 1960. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 avril 1960 et publiée en due forme. 5 mai 1960. En séance du 19 février 1960, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement général et programme des servitudes concernant la voirie et la salubrité des habitations par rapport aux plans d´aménagement de cette commune. Ledit règlement a ét approuvé par décision ministérielle du 1er avril 1960 et publié en due forme. 10 mai 1960. En séance du 25 mars 1960, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant fixation des tarifs a percevoir du chef de l´usage de la voiture-ambulance communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mai 1960 et publiée en due forme. 19 mai 1960. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg