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Arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création

arrêté grand-ducal du 20 août 1960 Version consolidée au 10 novembre 1986 Version consolidée applicable au 10/11/1986 : Arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs RECTIFICATIF de l'arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité. Règlement grand-ducal du 16 août 1965 modifiant l'arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité. Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d'application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant

  1. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  2. b)création d'un service national d'action sociale;
  3. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. I. — Disposition préliminaire. Art. 1er. Dans le texte ci-après le Fonds National de Solidarité sera dénommé «le Fonds» et la loi du 30 juillet 1960 concernant la création de ce Fonds sera dénommée «la loi». II. — Présentation et instruction des demandes; allocation des pensions. III. — Détermination du revenu global annuel à prendre en considération pour le calcul d'une pension de solidarité ou d'une allocation visée par l'article 37 de la loi. IV. — Prise en compte des créances alimentaires. V. — Restitution des pensions et inscription de l'hypothèque légale. VI. — Soins de santé. VII. — Recours contre les décisions du Fonds. VIII. — Gestion du Fonds. Art. 35.

(1)Le comité-directeur est composé d'un président et de six membres nommés par le Gouvernement. -1- arrêté grand-ducal du 20 août 1960 Version consolidée au 10 novembre 1986
(2)II s'adjoindra un secrétaire. Art. 36.
(1)Le comité-directeur représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui n'auront pas été déférées à un autre organe par la loi.
(2)Il lui appartient notamment:
  1. a)de présenter au ministre d'Etat le projet de budget et les arrêtés de compte annuels;
  2. b)de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution;
  3. c)d'engager, de nommer et de congédier les employés du Fonds et d'exercer les fonctions d'autorité à leur égard;
  4. d)de statuer sur le placement de la fortune du Fonds;
  5. e)de statuer sur l'acquisition et l'aliénation d'immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles;
  6. f)de décider s'il y a lieu ou non d'ester en justice. Le tout dans les limites des dispositions de la loi et des règlements. Art. 37.
(1)Le président fixe les séances du comité qu'il convoquera dans les délais et suivant le mode de convocation à arrêter par le comité.
(2)A la demande écrite, indiquant l'ordre du jour, de deux membres du comité, le président est obligé de convoquer une séance dans les huit jours.
(3)Le président du comité-directeur ou son représentant ouvre, dirige et clôt les délibérations du comité. Art. 38.
(1)Le comité-directeur délibère valablement si la majorité des membres est présente.
(2)Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
(3)La voix du président est prépondérante en cas de partage.
(4)En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le membre par lui désigné. Art. 39.
(1)Pour chaque séance du comité-directeur le secrétaire dressera un procès-verbal des délibérations et des décisions. prises. Les procès-verbaux qui indiqueront la date des séances ainsi que les noms des membres présents sont signés par le président et le secrétaire.
(2)Une copie du procès-verbal sera remise aux membres du comité-directeur. Lors de la prochaine séance les membres du comité pourront formuler leurs objections. En cas de difficultés, les rectifications éventuelles proposées seront mises aux voix. Art. 40.
(1)Le Fonds et le comité-directeur sont représentés vis-à-vis des tiers par le président.
(2)Les résolutions du comité-directeur se manifestent au nom du Fonds avec l'addition: «le comitédirecteur». Art. 41.
(1)Conformément à l'article 16 alinéa
(4)de la loi, le comité-directeur peut nommer dans son sein des souscommissions auxquelles il peut confier l'accomplissement de certaines tâches ou l'exercice de certaines de ses attributions.
(2)Chaque sous-commission se composera, outre le président du comité-directeur, de deux membres au moins. -2- arrêté grand-ducal du 20 août 1960 Version consolidée au 10 novembre 1986
(3)Le président fixera les réunions des sous-commissions suivant les besoins de la tâche à accomplir. Les procès-verbaux des réunions doivent être signés par les membres et le secrétaire et être soumis au comitédirecteur soit pour information, soit pour approbation. Art. 42. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. -3-

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