1319 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 15 septembre
- N° 5 5 Freitag, den
- September
- Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1960, concernant les organes de la protection civile. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 août 1936, autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à protéger la population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques aériennes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la Protection nationale ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il a y urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Conformément aux directives établies par le Comité de protection nationale le Ministre de l´Intérieur prend les mesures propres à protéger la population et les biens contre les dangers et les catastrophes résultant de conflits armés notamment contre les dangers dus à la radio-activité et aux attaques aériennes. Art.
- Le Ministre de l´Intérieur est assisté dans sa tâche par deux organes : le Conseil Supérieur de la Protection civile et la Direction de la Protection civile. Art.
- Le Conseil Supérieur de la Protection civile remplit une mission consultative et comprend un président, les trois commissaires de district, le délégué du Commissariat de la Protection Nationale, le Directeur de la Potection civile ainsi que des délégués d´associations professionnelles et d´institutions d´utilité publique, tous nommés par le Ministre dudit département. Des représentants de la Force Armée peuvent prendre part aux réunions du conseil en qualité d´obser- vateurs. Le Conseil Supérieur de la Protection civile a pour mission d´adresser de son initiative des propositions au Ministre de l´Intérieur et de donner son avis sur toutes les questions que celui-ci jugera utile de lui soumettre. Art.
- La direction de la Protection civile remplit des fonctions exécutives et comprend un directeur, des commissaires de direction ainsi que des experts à désigner par le Ministre du ressort. Le président du Conseil Supérieur de la Protection civile pourra assister comme observateur aux travaux de la direction de la Protection civile. La direction de la Protection civile a pour mission d´assister le Ministre de l´Intérieur dans l´élaboration des directives générales et des instructions particulières réglant les activités de la Protection civile ainsi que de coordonner ces activités. 1320 Art.
- L´activité de la Protection civile est assurée sur le plan local par un organisme dirigé par les bourgmestres assistés des membres des comités communaux ou intercommunaux de la Protection civile et de Commissaires régionaux, et sur le plan national par un organisme composé d´effectifs mobiles groupés en Brigade grand-ducale des volontaires de la Protection civile. La mission de l´organisme local dont la structure est fixée par arrêté ministériel consiste à exécuter les mesures prescrites par le Ministre du ressort par l´intermédiaire de la direction de la Protection civile en vue d´assurer la protection de l´habitant. La Brigade grand-ducale des volontaires de la Protection civile sous l´autorité du Ministre du ressort a pour mission de porter secours aux victimes de catastrophes grâce à une intervention rapide à partir de bases situées en dehors de la zone sinistrée. L´infrastructure de la Brigade grand-ducale des volontaires de la Protection civile est fixée par arrêté ministériel. Art.
- L´arrêté grand-ducal du 27 septembre 1938, relatif à la protection et à l´exécution des mesures propres à protéger la population et les propriétaires contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques aériennes, est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Paindl, le 5 septembre
- Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 30 août 1960 rendant applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 6 juillet 1960, ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés ; Revu Notre arrêté du 20 novembre 1953 pris en exécution de l´article 138 de la loi précitée ainsi que Nos arrêtés des 10 août 1955 et 21 avril 1958 modifiant Notre arrêté précité concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés ; Vu Notre arrêté du 6 juillet 1960, ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960 ; Le Comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés entendu en son avis ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 6 juillet 1960, ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960, est applicable au personnel de la Caisse de pension des employés privés. 1321 Art.
- Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Montecatini, le 30 août
- Charlotte. Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 30 août 1960 rendant applicables au personnel de l´Office des Assurances sociales les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 6 juillet 1960, ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente à certaines catégories des fonctionnaires ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 282 du Code des Assurances sociales ; Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949, 16 janvier 1951, 24 avril 1954 et 15 février 1958 ; Revu Notre arrêté du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales, ensemble les dispositions modificatives, notamment Nos arrêtés des 16 juillet 1948, 23 mai 1949, 28 décembre 1949, 15 décembre 1950, 27 août 1952, 16 octobre 1953, 27 octobre 1954, 4 avril 1958, 29 mai 1959 et 17 juillet 1960 ; Vu Notre arrêté du 6 juillet 1960, ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960 ; Les Comités-directeurs de l´Office des Assurances sociales entendus en leur avis ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 6 juillet 1960, ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960, est applicable au personnel de l´Office des Assurances sociales. Art.
- Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Charlotte. Montecatini, le 30 août
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 1322 Arrêté grand-ducal du 25 août 1960 portant homologation des statuts de la Caisse de pension agricole. Vu l´article 37 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole ; Vu le projet de statuts établi par la commission de la Caisse de pension agricole ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les statuts de la Caisse de pension agricole sont homologués en la teneur reproduite en annexe. Art.
- Le Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial ensemble avec les statuts. Montecatini, le 25 août
- Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. ANNEXE. STATUTS DE LA CAISSE DE PENSION AGRICOLE. I. Disposition générale. Art. 1er. La Caisse de Pension Agricole, instituée par la loi du 3 septembre 1956, ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole, est administrée conformément à la loi, aux règlements pris en exécution de la loi et aux présents statuts, par une commission et un comité-directeur. II. La Commission. Art.
- Conformément à l´art. 40 de la loi du 3 septembre 1956, la commission se compose de 30 délégués; il y a autant de délégués suppléants. Art.
- Les assurés sont répartis dans deux groupes, savoir : 1er groupe : les exploitations agricoles et horticoles. 2me groupe : les exploitations viticoles. Art.
- La Commission, faisant office d´assemblée générale, a pour attributions celles prévues à l´art. 41 de la loi du 3 septembre 1956, savoir : 1° d´établir et de modifier les statuts ; 2° de statuer sur le budget annuel ; 3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel vérifié par les commissaires prévus par les art. 57 et 58 des présents statuts ; 4° de désigner les prédits commissaires de vérification ; 5° d´élire les membres effectifs et suppléants du comité-directeur et les assesseurs auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances Sociales. Service intérieur de la commission. Art.
- La commission est présidée par le président du comité-directeur ou, à son défaut, par le membre le plus âgé du comité-directeur. Art.
- Les membres du comité ainsi que l´administrateur de la Caisse assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Art.
- La commission est convoquée par le président par lettres individuelles recommandées adressées aux membres huit jours francs avant le jour de la réunion. La convocation portera indication de l´ordre du jour qui aura été établi par le comité-directeur. 1323 Art.
- Les membres de la commission qui seront empêchés d´assister à la réunion en aviseront par retour du courrier, avec indication des motifs légitimes de leur absence, le président du comité-directeur qui invitera, pour autant que les excuses lui seront parvenues dans les quatre jours, les suppléants de chaque groupe dans l´ordre des suffrages obtenus lors des élections. Art.
- Lorsque les fonctions d´un délégué viennent à cesser avant terme, les membres suppléants dans chaque groupe seront appelés aux fonctions de membres effectifs dans l´ordre du nombre des voix obtenues lors des élections. Le remplaçant achèvera le mandat de celui qu´il remplace. Art.
- La commission délibère valablement, si la moitié des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Modification des statuts. La commission qui doit procéder à une modification des statuts ne délibère valablement que si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n´est pas atteint, une nouvelle séance de la commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. Ces nouvelles convocations, qui seront faites suivant la procédure de l´art. 7 des présents statuts, devront en outre rendre attentif à la validité du vote à intervenir quel que soit le nombre des membres présents. Une modification des statuts ne peut être opérée que si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. Art.
- Chaque année, la commission se réunira une fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer la commission en séance extraordinaire s´il le juge nécessaire. Il doit le faire, dans le délai de quinzaine, si une réunion est demandée par écrit, avec indication de l´ordre du jour, par le Gouvernement ou par la moitié au moins des membres du comité ou un tiers des membres de la commission. Art.
- Le Gouvernement ou une réunion de cinq membres au moins de la commission peuvent, chaque fois que la convocation n´aura pas été provoquée par eux, demander que l´ordre du jour soit complété par d´autres points qu´ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu´elle parvienne au président quatre jours francs avant la réunion. Pour ce cas le président portera sans tarder le complément de l´ordre du jour à la connaissance des intéressés par lettres individuelles. Art.
- Au début de chaque séance, après que le président aura fait l´appel nominal des membres présents qui apposeront leur signature sur une liste de présence tenue à cet effet, la commission désignera deux secrétaires dont l´un au moins devra être un membre de la commission. Art.
- Les affaires qui n´ont pas été portées à l´ordre du jour conformément aux articles 7 et 12 des présents statuts ne peuvent donner lieu à une décision de la part de la commission, exceptée une demande tendant à la convocation d´une réunion extraordinaire. III. Le Comité-directeur. Art.
- Conformément à l´art. 42 de la loi du 3 septembre 1956, le comité-directeur se compose de cinq délégués effectifs dont un représentant du deuxième groupe qui élisent un président parmi eux. Il y a cinq délégués suppléants, dont également un représentant du deuxième groupe. Art.
- Les fonctions de membre effectif du comité-directeur et de membre effectif de la commission sont incompatibles. Art.
- Le comité-directeur représente et gère la Caisse de pension dans toutes les affaires qui n´ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les présents statuts. Il lui appartient notamment : 1° de présenter à la commission le projet du budget et les arrêtés de comptes annuels ; 2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et les amendes d´ordre ; 1324 3° d´engager, de nommer et de congédier les employés de la Caisse et d´exercer les fonctions d´autorité à leur égard ; 4° de statuer sur le placement des fonds de la Caisse ; 5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´immeubles et la constitution de charges sur ces immeubles ; 6° de statuer sur les prestations légales ; 7° de décider s´il y a lieu ou non d´ester en justice ; le tout dans les limites des dispositions de la loi, des règlements et des présents statuts. Service intérieur du Comité-directeur. Art.
- Le président fixe les séances du comité qu´il convoquera dans les délais et par le mode de convo- cation à arrêter par le comité. A la demande écrite, indiquant l´ordre du jour, de trois membres du comité, le président est obligé de convoquer une séance dans les huit jours. Art.
- Les membres du comité-directeur qui seront empêchés d´assister à une séance en aviseront par retour du courrier, avec indication des motifs légitimes de leur absence, le président du comité-directeur, qui invitera, pour autant que faisable, les suppléants de chaque groupe, dans l´ordre des suffrages obtenus lors des élections. Art.
- Le comité-directeur délibère valablement, si la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. La voix du président prévaudra en cas de partage. Art.
- Les fonctions de secrétaire du comité-directeur sont remplies par l´administrateur de la Caisse. En cas d´empêchement de celui-ci, les fonctions de secrétaire sont remplies par un employé de la Caisse. Art.
- Lorsque les fonctions d´un membre effectif du comité-directeur viennent à cesser avant terme, les membres suppléants seront appelés aux fonctions de membre effectif dans l´ordre des voix obtenues par eux. Le remplaçant achèvera le mandat de celui qu´il remplace. En attendant cette éventualité, les membres suppléants du comité-directeur continueront à exercer les fonctions de membres de la commission, s´il y a lieu. IV. Dispositions communes aux organes de la Caisse. Art.
- Les élections des organes de la Caisse ont lieu conformément aux dispositions de l´arrêté grandducal du 11 juillet 1957 concernant les élections prévues par la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole. Art.
- Les décisions prises par les organes de la Caisse ainsi que les avis minoritaires sont inscrits dans un procès-verbal et signés par le président et le ou les secrétaires. Les procès-verbaux indiquent la date des séances et le nom des personnes qui y ont assisté. Copie du procès-verbal est adressée aux membres effectifs et suppléants du comité-directeur et au Commissaire du Gouvernement. Art.
- Au début d´une séance les membres peuvent formuler leurs objections à l´encontre du procèsverbal qui leur a été signifié ; les rectifications et additions éventuelles proposées sont mises aux voix et sont inscrites dans le prochain procès-verbal. Art.
- Le président du comité-directeur ou, à son défaut, le membre le plus âgé du comité ouvre, dirige et clôt les délibérations des organes de la Caisse. Il lui incombe de maintenir l´ordre et la discipline des débats par les mesures qu´il juge nécessaires ; toutefois, il ne peut expulser un membre du local que sur décision conforme de l´assemblée. Art.
- Le président a le droit de fixer la suite dans laquelle sont discutés les différents points de l´ordre du jour et de limiter, dans une proportion convenable, la durée des débats pour chacun de ces points. Une fois que les débats sur un point de l´ordre du jour sont terminés, ils ne peuvent plus être repris durant la 1325 même séance sans l´autorisation expresse de l´assemblée. De même, sans cette autorisation, aucun délégué ne peut prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet dans une même séance. Art.
- Une motion d´ordre a la priorité sur tous les autres sujets de discussion. Art.
- Les organes de la Caisse sont autorisés à s´adjoindre à titre d´experts des représentants à compétence reconnue de la vie professionnelle agricole, qui assisteront à leurs réunions avec voix consultative. V. Pouvoirs du Président et représation vis-à-vis des tiers. Art.
- Le président représente la Caisse de pension judiciairement et extraordinairement. Cette représentation s´étend également aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Il peut donner délégation de pouvoirs à l´administrateur de la Caisse. Art.
- Il incombe au président de décider du travail administratif courant. L´évacuation des affaires courantes est déléguée à l´administrateur ou, en cas d´absence de ce dernier, à un employé supérieur de la Caisse. Art.
- Le président exécute les décisions du comité-directeur. Toutefois, conformément à l´art. 4 de la loi du 3 septembre 1956, le président ou son délégué peut prendre des décisions préalables concernant toutes les questions d´affiliation, de cotisation, d´amende d´ordre et de prestation. Ces décisions préalables sont soumises incessamment au comité-directeur qui peut les reconsidérer, à condition cependant de notifier les décisions reconsidérées aux parties avant l´expiration du délai fixé ci-après ; un nouveau délai courra à partir de cette nouvelle notification. Les décisions préalables seront acquises dans les quarante jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite. Il est loisible aux parties de former opposition écrite dans le délai ci-dessus. L´opposition est vidée par le comité-directeur. Art.
- Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux et statutaires engagent la Caisse de pension. Art.
- Les communications émanant du comité-directeur ainsi que toutes pièces engageant la Caisse de pension se termineront par la formule : « La Caisse de pension agricole pour le comité-directeur » et porteront la signature du président ou de son délégué. Art.
- Les décisions préalables prises par le président conformément à l´art. 32 des présents statuts se termineront par la formule : « La Caisse de pension agricole » et porteront la signature du président ou de son délégué. VI. Sous-commissions. Art.
- Conformément à l´art. 45 de la loi du 3 septembre 1956, le comité-directeur peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l´accomplissement de certaines de ses tâches ou l´exercice de certaines de ses attributions. Le comité-directeur fixera de cas en cas la mission qu´il entend conférer à une sous-commission. Art.
- Chaque sous-commission se compose d´au moins trois membres, dont le président. Il leur est loisible de s´adjoindre un secrétaire qui sera toujours un employé de la Caisse. Art.
- En cas d´empêchement prolongé d´un membre d´une sous-commission, le comité-directeur lui désignera un remplaçant pour toute la durée de cet empêchement. Art.
- Le président fixe les réunions d´une sous-commission suivant les besoins de la tâche à accomplir. Les procès-verbaux des réunions sont signés par les membres et le secrétaire éventuel et sont transmis au comité-directeur pour information. 1326 VII. Le Commissaire du Gouvernement. Art.
- Conformément à l´art. 51 de la loi du 3 septembre 1956, le Gouvernement se fait représenter avec voix consultative aux délibérations des organes de la Caisse par un commissaire. Si une décision émanant des organes de la Caisse ou un acte administratif lui semble contraire aux lois, règlements ou statuts, le commissaire y formera opposition motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre de l´Agriculture. Afin de lui permettre de formuler ses observations, la parole lui sera accordée chaque fois qu´il la demandera. VIII. Secret professionnel. Art.
- Les membres du comité-directeur, des sous-commissions et le personnel de la Caisse sont strictement tenus à garder le secret professionnel relatif à tous les faits et données qui arrivent à leur connaissance dans l´exercice de leurs fonctions. IX. Conseil Arbitral et Conseil Supérieur des Assurances Sociales. Art.
- Le nombre des assesseurs à élire par la commission est fixé à cinq délégués effectifs et cinq délégués suppléants, tant pour le Conseil Arbitral que pour le Conseil Supérieur des Assurances Sociales. Art.
- L´élection aura lieu conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 concernant les élections prévues par la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole. Art.
- Ne peuvent être élues assesseurs que les personnes portées sur les listes électorales établies par la Caisse et remplissant les conditions légales d´éligibilité. Art.
- Les fonctions d´assesseur sont incompatibles avec les fonctions de membre effectif du comité- directeur. Art.
- Toute personne à laquelle les fonctions d´assesseur ont été régulièrement confiées remplira ces fonctions pendant quatre années consécutives et assistera aux réunions pour lesquelles elle aura été régulièrement convoquée, à moins qu´elle ne se trouve dans les cas prévus par les art. 433 et 434 du code civil. Tout assesseur qui, sans cause légale et sans indication de motifs légitimes, manque à l´une des réunions ou refuse de prendre part aux délibérations, encourt une amende d´ordre de 100 à 1500 francs à prononcer par le président du Conseil Arbitral ou le Conseil Supérieur des Assurances Sociales. Art.
- Les indemnités et frais de déplacement des assesseurs au Conseil Arbitral et au Conseil Supérieur des Assurances Sociales sont fixés par les règlements afférents. X. Frais de voyage et indemnités des délégués. Art.
- Les délégués élus appartenant aux organes de la Caisse de pension agricole toucheront lors de l´accomplissement de leurs missions un jeton de présence qui pour les séances du comité-directeur, de la commission, des sous-commissions et de la commission de vérification est fixé par séance de durée normale à 200, francs. Ce montant est arrêté à l´indice 100 du coût de la vie et est adapté conformément aux modalités prévues pour les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
- Les indemnités de voyage sont remboursées à raison du prix du billet de première classe en chemin de fer, soit du prix du billet de l´autobus-train. Au cas où les déplacements doivent se faire en auto privée pour rallier la station de chemin de fer la plus proche, le tarif applicable pour le remboursement est celui de l´indemnité kilométrique en usage pour les fonctionnaires de l´Etat. Pour l´application de cette indemnité kilométrique l´intéressé doit soumettre par écrit au comité-directeur une demande motivée afférente. Art.
- Les indemnités de séjour sont remboursées conformément aux tarifs applicables à la catégorie B du règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnité de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. 1327 Art.
- Pour les déplacements dans l´intérêt de la Caisse les employés de la Caisse ont droit aux indemnités de voyage et de séjour conformément aux tarifs applicables aux catégories du règlement général sur les frais de route et de séjour qui correspondent aux groupes d´emploi prévus au Tableau A des traitements ordinaires dans lesquels ils rangent. XI. Budget et arrêté de comptes. Art.
- L´exercice annuel commence et finit avec l´année du calendrier. Art.
- Dans les sept mois qui suivent l´expiration d´un exercice, le comité-directeur soumet à l´appro- bation de la commission un arrêté de comptes qui comprendra le compte d´exploitation et le bilan arrêté au trente et un décembre de l´exercice écoulé, ainsi qu´un projet de budget de l´exercice suivant. Ce projet de budget renseignera sur le montant détaillé probable des différents postes figurant au compte d´exploitation. Art.
- L´excédent des recettes de la Caisse de pension cotisations, amendes d´ordre, intérêts des placements, participations de l´Etat sur les dépenses est affecté à une réserve dite fonds de compensation. Les bénéfices sur transactions de placement, sur commissions sur prêts, etc., doivent alimenter une réserve pour pertes éventuelles sur placement. Les recettes extraordinaires dons, legs sont transférées à une réserve spéciale, dont l´affectation dans l´intérêt de la Caisse reste à déterminer par la commission. Art.
- Pour l´évaluation de l´actif et du passif, le comité-directeur se conforme entre autres aux principes suivants : 1° Les titres à revenu fixe obligation, etc., sont à admettre au prix d´achat. Ils ne peuvent cependant pas être admis avec une valeur supérieure à celle prévue pour le remboursement, sous déduction des frais éventuels. Si les titres sont libellés à une pluralité de monnaie de paiement, parmi lesquelles la monnaie luxembourgeoise, la conversion en francs luxembourgeois ne peut se faire que sur la base de taux de conversion figurant sur les titres ; 2° les titres à revenu variable sont à évaluer au prix d´achat. Ils sont à admettre à la valeur d´après le dernier cours de l´exercice, si celui-ci est inférieur au prix d´achat ; 3° les prêts sont à évaluer à leur valeur comptabilisée ; 4° les immeubles sont à évaluer au prix de revient diminué de l´amortissement ; 5° l´inventaire est à amortir en totalité ; 6° les actifs et les passifs transitoires figurent au bilan avec la partie qui est à imputer à l´exercice écoulé. Art.
- Le projet de budget de l´arrêté de comptes dressés conformément aux articles qui précèdent est communiqué deux semaines au moins avant la réunion de la commission au Gouvernement pour vote, afin de permettre à celui-ci de formuler en temps voulu des objections et, le cas échéant, de provoquer une opposition de la part du commissaire du Gouvernement, conformément à l´art. 51 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole. Commissaires de vérification. Art.
- Avant d´être approuvé par la commission, l´arrêté de comptes dont question aux articles qui précèdent est examiné par trois commissaires aux comptes qui sont désignés avec un commissaire suppléant conformément à l´art. 58 qui suit. Les commissaires ont en particulier la mission de comparer les chiffres des comptes à soumettre à la commission avec ceux de la comptabilité courante et d´examiner si l´état des placements des capitaux est exact. Tous les documents de comptabilité et pièces justificatives nécessaires à la vérification de l´arrêté de comptes sont à mettre à la disposition des commissaires. A la suite de leur examen les commissaires dresseront leur rapport de vérification qui sera transmis au comité-directeur. 1328 Les commissaires peuvent également procéder à des vérifications à n´importe quelle époque de l´année. Ils devront tout de même se faire assister par un membre du comité-directeur. Des irrégularités éventuelles découvertes lors de ces vérifications en cours d´année doivent être signalées immédiatement par écrit au comité-directeur. Le président invitera les commissaires à assister à la réunion annuelle de la commission ayant trait à l´approbation du compte annuel. Chaque fois qu´il le juge opportun, il peut également les inviter à toute autre réunion de la commission. Art.
- Les commissaires et leur suppléant sont désignés par la commission dans la séance convoquée aux fins de l´approbation du budget et pour la durée de l´exercice auquel le budget se rapporte. Ne sont pas éligibles les membres effectifs et suppléants du comité-directeur. Compte-rendu. Art.
- Chaque année un compte-rendu est publié contenant l´arrêté de comptes ainsi que les plus importants renseignements statistiques recueillis par la Caisse. Le comité-directeur peut donner au compte-rendu la publication qu´il juge indiqué à lui donner. XII. Feuilles publiques. Art.
- Les communications de la Caisse de pension sont publiées par la voie de la presse. La Commission désignera les organes dans lesquels les publications seront faites. XIII. Organisation du Service médical. Art.
- En vue de l´application des dispositions des articles ayant trait à un contrôle ou examen médical, le comité-directeur pourvoit à l´organisation d´un service médical conformément aux dispositions qui suivent. Art.
- Le comité-directeur désigne à l´effet des contrôles et examens médicaux des médecins de confiance domiciliés dans différentes régions du pays. Les médecins de confiance ont également à donner leur avis sur les possibilités de rééducation professionnelle. Art.
- Le comité-directeur peut dans des cas particuliers prescrire la consultation d´un médecin de confiance déterminé. En cas de récusation ou d´empêchement des médecins de confiance, le comité-directeur procède à une désignation particulière pour le cas dont s´agit. Il en est de même si l´avis d´un spécialiste est requis. Art.
- Les résultats des examens médicaux sont consignés sur formulaire spécial de la Caisse de pension. Les frais des expertises médicales ordonnées par la Caisse ainsi que les frais de route et de séjour s´y rapportant sont à charge de la Caisse. Les frais des expertises médicales font l´objet d´un accord avec les médecins ; les frais de route et de séjour sont fixés d´après le tarif applicable aux experts en justice. Art.
- Tout bénéficiaire d´une pension subordonnée à l´état d´invalidité est tenu à se soumettre à un contrôle médical à la fin de chaque exercice sous peine de déchéance de ces droits. Le comité-directeur peut cependant dispenser de ce contrôle annuel dans les cas où aucun doute ne subsiste quant au degré et à la permanence de l´invalidité ou de l´infirmité en question. XIV. Rééducation professionnelle. Art.
- La rééducation professionnelle prévue à l´art. 8, al. 2, de la loi du 3 septembre 1956 se fait conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945 concernant la création d´un Office pour le placement et la rééducation professionnelle des accidentés de travail et des invalides de guerre, pour autant que cet arrêté ne déroge pas aux dispositions de l´art. 8 précité. 1329 Art.
- L´assuré qui se soustrait sans motif légitime à la rééducation, laquelle aurait selon toute évidence évité l´invalidité ou restitué la capacité de travail, peut se voir refuser tout ou partie de la pension, à condition qu´il ait été rendu attentif à cette conséquence de son refus. Il en est de même s´il est constaté que pendant la durée de rééducation il ne fait pas les efforts que l´on est légitimement en droit d´attendre en vue du succès de la rééducation. Art.
- Si un assuré rééduqué refuse l´occupation appropriée qui lui est offerte par le comité-directeur ou l´Office National du Travail, la rente d´invalidité peut lui être refusée dans la suite. Art.
- Tant que durera la rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme demandeur d´emploi, la rente lui sera servie comme indemnité spéciale ; elle lui sera servie au même titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera. Art.
- Dans les cas de rééducation décidée par la Caisse, celle-ci prend à sa charge la part des frais qui ne sera pas couverte par une autre voie. XV. Demandes de prestations. Art.
- Toute demande aux fins de prestations en vertu de la loi doit être présentée avec les pièces justificatives suivantes : A) Pension de Vieillesse extrait de l´acte de naissance de l´assuré. B) Pension d´Invalidité 1° extrait de l´acte de naissance de l´assuré ; 2° attestation médicale sur formulaire spécial établie par un médecin de confiance de la Caisse certifiant l´état d´invalidité de l´assuré ainsi que les possibilités éventuelles de rééducation ; 3° attestation des autorités communales sur l´exercice éventuel d´une autre profession. C) Pension de Survie 1° extrait de l´acte de décès de l´assuré ; 2° extrait de l´acte de mariage de l´assuré ; pour la veuve en outre : a) extrait de son acte de naissance ; b) en cas de séparation de corps : copie du jugement de séparation de corps ; c) en cas de divorce : copie du jugement de divorce ; pour les orphelins en outre: a) extrait des actes de naissance des enfants pour lesquels la pension d´orphelin est demandée ; b) pour les enfants infirmes en outre: un certificat médical circonstancié et motivé établi par un médecin de confiance de la Caisse ; pour le veuf en outre : attestation de l´autorité communale certifiant que l´assurée a entretenu la famille en toute ou en majeure partie avec son gain, ainsi qu´une attestation médicale disant que le veuf est atteint d´incapacité de travail. D) Indemnité funéraire 1° un certificat de décès ; 2° une déclaration des autorités communales du domicile des survivants sur le degré de parenté avec le défunt ; 3° les factures concernant les frais d´enterrement certifiées conformes et véritables et dûment acquittées. 1330 XVI. Cotisations. Art.
- La Caisse de pension procède à la perception des cotisations, intérêts moratoires, amendes d´ordre et autres contributions que la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des assurés. Le recouvrement forcé se fait par les soins de l´Administration des Contributions et par tous les autres moyens légaux. Art.
- La dette de cotisation, née à la fin de chaque mois et due pour chaque mois entier de l´assurance, échoit le dernier jour du trimestre et doit être réglée, sans préavis spécial, dans le courant du mois suivant, sous peine d´intérêts moratoires s´élevant à un pour-cent par mois de retard calculés à partir de la date d´échéance, conformément à l´art. 1er de l´arrêté ministériel du 24 août 1957 portant fixation des intérêts moratoires prévus par l´art. 30 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole. Est considéré comme mois entier toute période d´un mois dépassant quinze jours. Art.
- La cotisation des aidants est à charge de l´assuré principal. Art.
- Lorsqu´un assuré, pour manque temporaire de liquidités, n´est pas en mesure de payer ses cotisations en temps utile, le comité-directeur peut lui accorder sur demande un délai de paiement aux conditions à fixer par lui. Art.
- Lorsqu´un assuré ne retire régulièrement qu´un revenu insignifiant de l´activité donnant lieu à assurance, une dispense de paiement peut lui être accordée par le comité-directeur sur la base d´un certificat d´indigence à établir par l´autorité communale. Ce certificat doit être renouvelé tous les ans. La dispense accordée sur la base de l´indigence établie entraîne celle des membres de famille assurés en qualité d´aidants. Art.
- Lorsqu´un assuré est empêché d´exercer sa profession pour cause de maladie ou d´accident, à condition que cet empêchement s´étend à des mois de calendrier entiers, il peut être dispensé du paiement de la cotisation, à condition de verser à la Caisse un certificat du médecin traitant certifiant cet empêche- ment. Ce certificat doit être renouvelé tous les ans. Le comité-directeur peut demander la production d´un certificat à établir par un médecin de confiance de la Caisse. Lorsque les actes de la profession sont exercés par un tiers pour le compte de l´assuré, et ce non précaire- ment ou à titre d´entr´aide professionnelle, cette dispense ne peut pas être accordée. La cotisation peut être payée volontairement. Arrêté ministériel du 9 septembre 1960 portant création à partir du 1er octobre 1960 d´un relais des postes à Mondercange. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mai 1877 concernant l´organisation de l´Administration des Postes ; Vu la loi du 21 juin 1933 concernant la réorganisation de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant organisation de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Revu son arrêté du 26 février 1934 portant classement des sous-perceptions, des agences et des relais ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, N° P/183 du 8 septembre 1960 ; Arrête : Art. 1er. Un relais des postes est établi à Mondercange à partir du 1er octobre
- 1331 Art.
- Le relais de Mondercange est rattaché à la perception des postes d´Esch-sur-Alzette. Art.
- Le ressort du relais de Mondercange ainsi que les heures d´ouverture des guichets seront déterminés par l´Administration des P.T.T. Art.
- Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial sera expédié à Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, pour exécution et à la Chambre des Comptes, pour information. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 9 septembre 1960 portant création à partir du 1 er octobre 1960 d´un relais des postes à Dippach. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mai 1877 concernant l´organisation de l´Administration des Postes ; Vu la loi du 21 juin 1933 concernant la réorganisation de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant organisation de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Revu son arrêté du 26 février 1934 portant classement des sous-perceptions, des agences et des relais ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, N° P/184 du 8 septembre 1960 ; Arrête : Art. 1 er. Un relais des postes est établi à Dippach à partir du 1er octobre 1960, à partir de la même date, l´agence de plein exercice de Dippach est supprimée. Art.
- Le relais de Dippach est rattaché à la perception des postes de Pétange. Art.
- Le ressort du relais de Dippach ainsi que les heures d´ouverture des guichets seront déterminés par l´Administration des P.T.T. Art.
- Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial sera expédié à Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, pour exécution et à la Chambre des Comptes, pour information. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation de livrets perdus. Par décision du 9 septembre 1960, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos : 54958 620364
- De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 9 septembre
- Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci.après ont été déclarés perdus : Nos : 31436 46815 71762 104849 303186 S02190 628193 704192 846209 95653/
- Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 9 septembre
- 1332 Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 8 août 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Useldange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lanneau Henriette, veuve Negrini Victor-Joseph, née le 11 septembre 1917 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Everlange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 août 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Petesch Marie, épouse Petry Guillaume née le 15 juin 1903 à Arsdorf, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 21 décembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Asselborn, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Meyer Monique-Catherine, épouse Schiltges Emile-Michel, née le 18 novembre 1936 à Bého-/Belgique, demeurant à Boxhorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisation. Par loi du 1er juillet 1960, la naturalisation est accordée à Monsieur Masciovecchio Emile, né le 18 janvier 1908 à Uckange/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 15 septembre 1960, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. AVIS P.T.T. Le 19 septembre 1960, l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra, dans le cadre des activités de la Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications (C.E.P.T.), le TIMBRE-POSTE EUROPA
- Ce timbre sortira dans les valeurs et les couleurs suivantes : 2,50 fr., bleu-vert foncé et vert clair 5,00 fr., lie de vin et bleu-vert foncé. Les Pays-membres de la CEPT qui participent à l´émission ont adopté un sujet commun se composant du sigle « CEPT » surmonté du mot « EUROPA » dont la lettre « O » s´inscrit dans une roue à dix-neuf rayons correspondant au nombre des Pays groupés dans la CEPT. Le dessin, choisi en suite d´un concours restreint auquel ont pris part des artistes appartenant aux Pays intéressés, est l´oeuvre de l´artiste finlandais P. Rahikainen, lauréat du concours. Les vignettes seront gravées et imprimées en taille douce bicolore par Joh. Enschedé en Zonen à Haarlem. au format horinzontal du 40 × 25,7 mm, en des feuilles de 50 unités. Elles resteront en vente jusqu´à l´épuisement des stocks et seront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´à avis contraire. 1 er septembre
- Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 30 août 1960, M. Norbert Ewert, sous-chef de bureau des postes à Luxembourg-Ville, a été nommé percepteur des postes à Redange-s.-Attert. 31 août
- 1333 Avis. Musées de l´Etat. Par arrêtés grand-ducaux du 25 août 1960 ont été nommés : M. Joseph Meyers, professeur détaché au Musée d´Histoire et d´Art, aux fonctions de conservateur directeur des Musées de l´Etat ; M. Marcel Heuertz , professeur détaché au Musée d´Histoire Naturelle, aux fonctions de conservateur du Musée d´Histoire Naturelle; M. Alfred Steinmetzer , chef de bureau au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau ; MM. Edmond Goergen, Emile Muller, Georges Schmitt et Joseph Walentiny, attachés aux Musées de l´Etat, aux fonctions de chefs de services spéciaux. 30 août
- Avis. Cour Supérieure de Justice. Par arrêté grand-ducal du 30 août 1960 démission honorable de ses fonctions a été accordée à Monsieur Marcel Hansen, Président de la Cour Supérieure de Justice. La mise à la retraite est prononcée à partir du 22 septembre
- L´intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Hansen. 2 septembre
- Avis. Cour Supérieure de Justice. Par arrêté grand-ducal du 30 août 1960 démission honorable de ses fonctions a été accordée à Monsieur Eugène Rodenbourg, Vice-Président de la Cour Supérieure de Justice. La mise à la retraite est prononcée à partir du 18 septembre
- L´intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Rodenbourg. 2 septembre
- Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : Rectificatifs N os : 3 au fascicule I 12 au fascicule II 53 au fascicule IIbis 6 au fascicule IIter du tarif marchandises intérieur, édition du 1er octobre
- 1.6.
- Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères. 4 e supplément, fascicule I et II. 1.7.
- Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages T.C. V. 2e partie, rectificatif N°
- 1.7.
- Tarif commun international (TCV) pour le transport des voyageurs et des bagages ; 1re partie, rectificatif N°
- 1.7.
- Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 4, rectificatif N° 3, trafic Luxembourg Suisse. 1.7.
- Nouveaux règlements provisoires pour le transport des marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, entre le Luxembourg et les Pays-Bas et entre le Luxembourg et la Suisse. Tarif International N° 5331 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares françaises desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive d´un pays ne faisant pas partie de la CECA. 15.7.
- 1334 Tarif international N° 5332 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises et certaines gares des chemins de fer français. 15.7.
- Tarif international N° 5330 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St Jean) et de Strasbourg Port du Rhin. 15.7.
- Tarif international B. L. 20 pour le transport en petite vitesse de sulfite de soude de Steinfort à destination de certaines gares belges desservant des ports de mer. 1.8.
- 12e Supplément au tarif international (CECA) du 1er novembre 1956 pour le transport de houille, d´agglomérés de houille et de coke de houille de certaines gares de la République Fédérale Allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.8.
- Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA, N°
- Rectificatif N°
- 1.8.
- Règlement provisoire pour le transport des marchandises entre le Luxembourg et l´Allemagne ( République Fédérale) par la voie directe et en transit par la France, la Belgique et les Pays-Bas. Supplément N° 17 au Tarif international (CECA) du 1er mai 1956 pour le transport de coke de houille expédié par rames de certaines gares des bassins d´Aix-la-Chapelle et de la Ruhr à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.9.
- Supplément N° 11 au tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de l´Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois. 1.9.
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
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