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Arrêté grand-ducal tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux d´agrandissement de l´Aéroport à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce d

1407 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 4 novembre

  1. No 61 Freitag, den
  2. November
  3. Arrêté grand-ducal tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux d´agrandissement de l´Aéroport à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau. etc., etc., etc. ; Vu la demande présentée par le Ministère des Transports à la date du 2 juin 1960 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux d´agrandissement de l´Aéroport à Luxembourg; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation forcée pour cause d´utilité publique ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux d´agrandissement de l´Aéroport à Luxembourg sont déclarés d´utilité publique, Le Ministère des Transports est autorisé à acquérir les terrains dont l´emprise est nécessaire à l´exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie d´expropriation conformément aux règles tracées par la loi prévisée du 17 décembre
  4. Art.
  5. Les actes d´acquisition resteront soumis à l´approbation de Notre Ministre des Travaux Publics. Art.
  6. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 octobre
  7. Charlotte. Le Ministre des Travaux publics Robert Schaffner. Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 portant rétablissement du conseil d´administration de la Caisse d´épargne et du Crédit foncier de l´Etat ainsi que modification des attributions du comité de direction des mêmes établissements Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 25 octobre 1944 concernant le fonctionnement de la Caisse d´épargne de l´Etat ; Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Sur l´avis conforme de la Commission du Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1408 Avons arrêté et arrêtons : Par dérogation au dernier alinéa de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant le fonctionnement de la Caisse d´épargne de l´Etat, le conseil d´administration de la Caisse d´épargne et du Crédit foncier de l´Etat reprendra l´exercice des attributions à lui conférées par les articles 6 et 7 de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat, sauf que le comité de direction continuera à statuer sur l´admission ou le rejet des demandes individuelles de prêts et de crédits. Art.
  8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 21 octobre 1960 Art. 1er. Charlotte Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 portant majoration du tarif des huissiers en matière répressive. Nous CHARLOTTE, par la Grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d´admi- nistration publique ; Vu le décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l´administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais ; Vu l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 portant modification du tarif des huissiers ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1958 portant majoration du tarif des huissiers ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les salaires des huissiers, réglés par les Nos 1, 2 et 10 de l´art. 71 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l´administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais, tel que ce texte est actuellement en vigueur, sont fixés comme suit : N° 1 : Pour l´original de toutes citations, significations, notifications, communications et mandats de comparution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 fr. N° 2: Pour chaque copie des actes ci-dessus désignés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr. N° 10 : Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce, pour chaque rôle d´écriture de 60 lignes à la page et 18 à 20 syllabes à la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 fr. Art.
  9. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art.
  10. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 21 octobre
  11. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. 1409 Arrêté du 25 octobre 1960, prescrivant un recensement général du bétail. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´art. modification du règlement du 21 décembre 1861, pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et celle des porcs ; Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l´Office de Statistique ; 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904, portant Arrête : Art. 1er. Il sera procédé le 1er décembre 1960 à un recensement général du bétail dans toutes les communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins. Art.
  12. Le recensement sera fait d´après l´état du 1er décembre
  13. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi que les volailles et les ruches d´abeilles. L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les 12 derniers mois, ainsi que les terres labourables, les prés et prairies et les surfaces ensemencées de céréales d´hiver de chaque détenteur de bétail. Art.
  14. Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent-recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. Art.
  15. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notammment, de désigner un nombre suffisant d´agents-recenseurs. Art.
  16. Les recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 1er décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent-recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre. Ils examineront et vérifieront sur place s´ils sont complètement et exactement remplis. Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par sections de commune qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 12 décembre au plus tard. Art.
  17. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis ; il vérifiera l´exactitude des indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions posté- rieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre. L´administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art.
  18. La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis à l´Office de la Statistique Générale pour le 20 décembre 1960 au plus tard. Art.
  19. Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 4, francs par feuille de recensement dûment remplie. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 1,50 francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont à l´Office de la Statistique Générale le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. Art.
  20. Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur 1410 déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique. Art.
  21. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents-recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
  22. L´Office de la Statistique Générale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre
  23. Le Ministre des Affaires Economiques , Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 25 octobre 1960 prescrivant un recensement général de l´équipement et des installations agricoles. Le Ministre des Affaires économiques, Vu l´arrêté ministériel du 2 avril 1960, prescrivant un recensement général de l´Agriculture en 1960 ; Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique ; Arrête : Art. 1er. Il sera procédé le 1er décembre 1960 à un recensement général de l´équipement et des installations agricoles dans toutes les communes du pays. Seront relevés à cette occasion : les superficies des terres labourables et des terres de culture, la population agricole, les forces de traction animales et mécaniques, l´emploi de plants et semences, les superficies de céréales récoltées par moissonneuses-batteuses, les installations agricoles, les machines et les moteurs utilisés dans l´agriculture. Art.
  24. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration : 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger une superficie de terres de culture de un hectare ou plus ; 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente, qui cultivent la vigne ou qui sont éleveurs professionnels de bétail ou de volaille ; 3° sont en outre soumises à l´obligation de faire une déclaration, les associations et coopératives agricoles possédant des machines ou du matériel agricoles, ainsi que les entrepreneurs de travaux agricoles. Art.
  25. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent-recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art.
  26. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents-recenseurs. Art.
  27. Les agents-recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 1er décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent-recenseur ou à l´administration communale. 1411 Les recenseurs reprendront à partir du 2 décembre les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 12 décembre au plus tard. Art.
  28. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art.
  29. Les questionnaires individuels ainsi que les listes de contrôle et la liste récapitulative seront transmis à l´Office de la Statistique Générale pour le 20 décembre 1960 au plus tard. Art.
  30. Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, francs par déclaration dûment remplie, avec un minimum de 50, francs par agent-recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2, francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. L´Office de la Statistique Générale remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. Art.
  31. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique. Art.
  32.  Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents-recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
  33. L´Office de la Statistique Générale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre
  34. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 3 novembre 1960, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1959 ; Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 10 novembre 1959, et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 7 novembre
  35. Luxembourg, le 3 novembre
  36. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement , Pierre Werner, 1412 Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960, concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1960/
  37. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement intérieur de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1960/
  38. Palais de Luxembourg, le 3 novembre
  39. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 31 octobre 1960 relatif à l´exemption des droits d´entrée pour les marchandises importées des Pays-Bas. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du protocole de signature, signés à la Haye, le 3 février 1958.

(1)Vu l´arrêté royal belge du 28 octobre 1960 relatif à l´exemption des droits d´entrée pour les marchandises importées des Pays-Bas ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 28 octobre 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1 er novembre 1960. Luxembourg, le 31 octobre 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1960 p. 1215. Arrêté royal belge du 28 octobre 1960 relatif à l´exemption des droits d´entrée pour les marchandises importées des Pays-Bas. BAUDOUIN, Rois des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 juin 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union économique Benelux, de la Convention transitoire et des listes annexes, du Protocole d´exécution, du Protocole de signature, et de 1413 l´échange de lettres concernant la question des primes rhénanes, signés à La Haye le 3 février 1958 ;
(1)Vu la loi du 2 mai 1958 oncernant les douanes et les accises, notamment l´article 1er ;
(2)Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : A l´égard des marchandises importées des Pays-Bas, l´exemption des droits d´entrée prévue par l´article 3 du Traité instituant l´Union économique Benelux est subordonnée aux conditions ci-après ; 1° à la sortie des Pays-Bas, les marchandises doivent avoir été traitées comme marchandises en libre pratique en ce qui concerne les droits d´entrée et cette sortie ne peut entraîner ni avoir entraîné une restitution totale ou partielle de tels droits ; 2° l´importation doit être effectuée directement du dit pays ; 3° le déclarant doit certifier que les marchandises satisfont à la condition prévue au 1° en apposant la mention « Marchandises des Pays-Bas » sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822
(3)concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises. Art.
  1. L´octroi de l´exemption peut être différé jusqu´au moment où il est établi que les marchandises déclarées satisfont aux conditions de l´article 1er. Art.
  2. L´arrêté du Régent du 22 décembre 1947
(4)relatif à l´importation de marchandises en provenance des Pays-Bas est abrogé. Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Art. 1er. Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1960.
(1)Mém. 1960 p. 1215.
(2)Mém. 1958 p. 550.
(3)Mém. N° 29bis de 1922 p. 19.
(4)Mém. N° 56 de 1947 p.
  1. Expropriation pour cause d´utilité publique EXTRAIT Il appert d´un exploit de l´huissier Nicolas Wennmacher de Luxembourg, soussigné, en date du vingtquatre octobre 1900 soixante, qu´à la requête de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Travaux Publics, Monsieur Robert Schaffner, demeurant à Luxembourg, élisant domicile en l´étude de Maître Alphonse Greisch , avocat-avoué, demeurant à Diekirch, qui est constitué et occupera pour le requérant, assignation a été donnée à : Henri Kiesel, commissaire de district, demeurant à Luxembourg, rue Charlemagne, 6, à comparaître, le mercredi, neuf novembre prochain, à neuf heures et demie du matin, pardevant Messieurs les Président et Juges composant le tribunal d´arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et d´expropriation pour cause d´utilité publique, au Palais de Justice à Diekirch, pour : Par les faits, causes et motifs plus amplement déduits au susdit exploit ; 1414 l´assigné : entendre constater que les formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1859 ont été observées pour parvenir à l´expropriation pour cause d´utilité publique de l´immeuble ci-après désigné appartenant à l´assigné, à savoir : jardin, sis à Echternach, commune d´Echternach, section B, numéro 241/4519, du cadastre, au lieu-dit « rue des Remparts », resp. « rue des Jardins », voir donner acte à mon requérant qu´il offre à l´assigné à titre d´indemnité pour l´occupation du sous-sol de la dite parcelle destiné à l´écoulement des eaux du ruisseau « Kapellenbach» un montant de cinq mille francs, à raison de cent francs le m2 de surface occupée ; voir déclarer cette offre satisfactoire, sinon entendre fixer l´indemnité revenant à l´assigné de l´expropriation dont s´agit, et, pour le cas où il ne serait pas possible par la production de documents propres à déterminer le montant de cette indemnité, entendre dire qu´il sera procédé dans le plus bref délai possible à la visite et à l´évaluation des biens à exproprier par trois experts désignés par les parties, sinon nommés par le tribunal ; entendre commettre un juge pour se rendre sur les lieux avec les parties, aux jour, et heure, qui seront fixés par le jugement à intervenir, pour après l´accomplissement des devoirs ordonnés et des formalités légales, voir fixer par le tribunal le montant de l´indemnité revenant à l´assigné pour les causes de l´expropriation ; entendre ordonner la mise en possession de mon requérant à charge par celui-ci de consigner préalablement la somme que le tribunal fixera par le même jugement, entendre statuer comme en droit quant aux dépens, voir donner acte qu´au greffe du tribunal d´arrondissement de et à Diekirch, ont été déposés :
  2. l´arrêté grand-ducal du 13.5.1960 déclarant d´utilité publique les travaux prévus ;
  3. l´arrêté ministériel du 29.6.1960, déclarant cessibles pour cause d´utilité publique les parcelles nécessaires à l´exécution desdits travaux,
  4. trois plans cadastraux des emprises à faire,
  5. trois tableaux des emprises (bulletins des propriétés) sur lesquels les noms du propriétaire sont indiqués, voir dire que l´assigné pourra en prendre communication jusqu´au règlement définitif de l´indemnité, sous toutes réserves. Luxembourg, le 25 octobre 1960 Pour extrait conforme, N. Wennmacher, huissier, Luxembourg CIRCULAIRE du 21 octobre 1960 aux administrations communales, aux commissions scolaires et au personnel enseignant relative à l´organisation de l´enseignement primaire. L´extension rapide de la circulation routière entraîne une insécurité croissante sur nos voies publiques. En face de ce problème aigu il est nécessaire de faire participer plus étroitement encore les écoles à l´éducation routière de la jeunesse. Cette éducation visera à rendre les enfants aptes à suivre instinctivement les principales règles de la circulation. Elle s´attachera particulièrement à attirer l´attention des écoliers sur les situations et les comportements occasionnant la plupart du temps des accidents graves, telles que sorties brusques et sans visibilité sur la route, traversées intempestives, courses derrière des véhicules en mouvement etc. Loin d´être uniquement théorique et verbal, cet enseignement sera avant tout pratique. Par des démonstrations concrètes dans la cour de récréation, par des exercices dans les rues ou sur la route, les élèves 1415 passeront de la théorie vécue à la pratique afin de s´adapter aux circonstances créées par la circulation. Bien entendu toutes les mesures devront être prises pour assurer aux élèves, lors dudit apprentissage, une sécurité complète. A cet effet, il y aura lieu de faire appel aux personnes chargées éventuellement des cours d´éducation physique pour les inviter à prêter leur concours à ces activités si nécessaires. La collaboration de la police, en dehors des heures de classe, donnera aussi de précieux résultats. Le développement des moyens d´information allant de pair avec une emprise grandissante des techniques audio-visuelles sur notre vie, on ne saurait surestimer les dangers que ces techniques présentent pour la formation de la personnalité, sans que pour autant, il faille méconnaître les vraies valeurs qu´on peut leur accorder en tant qu´auxiliaires. Trop souvent, nous avons lieu de nous plaindre de l´inattention, du manque de concentration des enfants, voire même de certains troubles du comportement et de phénomènes d´inadaptation sociale. Or, personne n´est sans savoir que la formation de la personnalité exige continuité, contrôle, effort. Il est donc indispensable de protéger l´enfance contre les influences trop brutales des techniques audio-visuelles tout en tâchant de la rendre apte à en discerner les valeurs et les déficiences, celles du film en particulier. La « déclaration des droits de l´enfant » adoptée par l´Assemblée Générale des Nations-Unies le 20 novembre 1959 insiste sur le droit de l´enfant à l´éducation et à la protection spéciale. Il sera donc néccessaire d´accorder, dans le cadre de notre législation, une protection efficace et salutaire à notre jeunesse. C´est en particulier le film, le mauvais film, qui ravage l´âme enfantine, qu´il s´agisse du film projeté dans les cinémas ou du film diffusé par la télévision et présenté dans les cafés. L´on sait que la loi du 13 juin 1922 concernant la surveillance des établissements et représentations cinématographiques publics interdit formellement aux jeunes n´ayant pas 17 ans révolus, l´accès des cinémas, sauf pour des spectacles expressément désignés; que la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets interdit de servirdes boissons alcooliques à des personnes de moins de 18 ans, et par la, indirectement, défend aux mineurs de fréquenter les salles de danse. Je ne saurais insister assez auprès, des administrations communales pour leur rappeler qu´elles ont le devoir d´exécuter les dispositions de ces lois et de faire exercer un contrôle serré et sévère dans les cinémas, ainsi que d´ailleurs dans les cafés et dans les salles de danse, pour réprimer la présence illicite des jeunes. La même préoccupation de protection sociale et morale de la jeunesse exige que tant le personnel enseignant que les administrations communales veillent à ce que les associations d´adultes observent scrupuleusement les prescriptions régissant le recrutement et le fonctionnement des sections d´enfants. Mais tout indispensables qu´elles sont, les mesures restrictives ne sauraient prévaloir. Ce qu´il faudra rechercher ce sera d´éduquer l´enfant de façon qu´il ne soit pas l´esclave des techniques audiovisuelles, mais qu´il arrive à s´en servir et à les dominer. Partant de ce point de vue, il faudra s´attacher à donner une éducation qui fasse comprendre à l´enfant les divers aspects du langage puissant et obsédant propre à l´art cinématographique. A cet effet des séances de filmologie , présentées par M. le préposé à l´office du film scolaire, seront, comme l´an passé, organisées dès cet automne dans différents centres du pays. Ces cours tendront à familiariser le personnel enseignant avec l´éducation du futur spectateur au cinéma. Ainsi, la population  adultes aussi bien qu´élèves  sera amenée et apprendra à voir les films d´un œil et avec un esprit critiques et finira par y chercher un moyen de formation, plutôt que de distraction seulement. J´invite cordialement tous les éducateurs à suivre ces cours. Dans l´intérêt d´un développement harmonieux de nos enfants, une collaboration étroite entre l´école et la famille sera indispensable. L´éducateur devra s´efforcer d´intéresser et d´associer les parents au travail scolaire. Le contact régulier avec les parents permettra à l´instituteur de mieux connaître l´enfant et son milieu social. Une collaboration confiante donnera à l´instituteur la possibilité d´aider, d´autre part, les parents à mieux comprendre et à mieux éduquer leurs enfants. Il y aurait intérêt, par exemple, à ce que l´instituteur trouve moyen, soit dans une réunion à ce convoquée, soit dans des entrevues particulières, d´expliquer aux parents autant 1416 que faire se pourra, comment il entend utiliser les manuels scolaires, quels seront les travaux qu´il fera faire exécuter les enfants et en quoi les parents pourront apporter leur concours à l´enseignement. Ainsi, l´école deviendra de plus en plus familière aux parents, qui, souvent, ne demandent qu´à appuyer les efforts du personnel enseignant et ceux de leurs enfants, mais, faute de savoir, s´y prennent mal ou y renoncent. Pour ces raisons, j´invite les autorités locales à favoriser cette coopération que l´Ecole et les parents doivent apporter à l´œ uvre d´éducation. Il a été constaté qu´après un congé de maladie des enseignants oublient de signaler à l´inspecteur la date de la reprise du service, laquelle ne correspond pas nécessairement avec la date prévue par le certificat médical. Il sera donc nécessaire d´informer l´inspecteur par écrit de la reprise du travail dès la fin du congé de maladie. De même, les administrations communales voudront transmettre sans délai les délibérations dispensant un élève de la fréquentation de l´école. L´Institut pédagogique ayant ouvert ses portes, les stagiaires de l´institut feront, au cours de leur préparation, des stages pratiques, soit d´une leçon, soit de deux semaines, pendant lesquelles ils assumeront, sous la direction d´un patron de stage et sous la surveillance des professeurs de l´Institut pédagogique et de l´inspecteur, l´enseignement dans une école. Ainsi que le dispose l´arrêté grand-ducal fixant la préparation théorique et pratique des stagiaires de l´Institut pédagogique, les écoles dans lesquelles auront lieu ces stages, seront désignées par le Ministre de l´Education Nationale, alors que les bourgmestres des communes en question seront informés par l´inspecteur du ressort. J´aime à croire que les autorités communales prêteront volontiers leur concours à la formation des futurs instituteurs et institutrices et, par là, à l´éducation des générations à venir. Dans mes lettres circulaires des 15 octobre 1959 et 15 juin 1960 je rappelais les fonctions importantes qui sont dévolues aux commissions scolaires. Il est regrettable que dans un certain nombre de communes les autorités communales n´aient pas encore procédé à la constitution de cette commission, telle qu´elle est prévue par la loi scolaire de 1912, aux articles 74, 75 et
  6. De par ses attributions, la commission scolaire est l´instrument tout désigné pour régler, à l´échelon communal, nombre de questions concernant p. ex. le fonctionnement de l´école, la protection morale de la jeunesse, les rapports entre les parents, le personnel enseignant et l´autorité communale. Par des visites régulières, la commission peut maintenir un contact étroit avec la vie scolaire, se faire l´interprète des suggestions et des plaintes qui pourraient être formulées, assurer une collaboration continue, bref, contribuer à renforcer l´autonomie communale dans un domaine où une large faculté d´initiative est réservée au pouvoir local. Luxembourg, le 21 octobre
  7. Le Ministre de l´Education Nationale , Emile Schaus. Avis.  Conseil de discipline.  Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1960 ont été nommés membres du Conseil de discipline pour un terme de trois ans à partir du 20 octobre 1960 : Membres effectifs : MM. Marcel Reckinger, Président de la Cour Supérieure de Justice ; Félix Rosch, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice ; Eugène Bernardy, Inspecteur de direction 1er en rang à l´administration des Contributions et Accises ; Maurice Als, Inspecteur de direction 1er en rang à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines et Pierre Guill, Conseiller de Gouvernement. Membres suppléants : MM. Henri Delvaux, Avocat général ; Harold Jacoby, Juge au Tribunal d´arrondissement de Luxembourg ; Mathias Stoffel, Inspecteur de direction de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Charles Leyder, Inspecteur régional des Douanes et Victor Gérard , Conseiller à la Chambre des Comptes.  17 octobre
  8. 1417 Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la médecine se réunira en session ordinaire du 7 au 29 novembre 1960 au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg, afin de procéder à l´examen de : M. Pierre Benck de Dudelange, Mlle Micheline Hetto de Luxembourg, MM. Prosper Kayser de Luxembourg, Jean-Pierre Keiser de Holzthum, Jean Kraus de Maulusmuhle, Raymond Meyers d´Asselborn, M me Ria Kremer-Muller de Luxembourg, MM. Ernest Rauchs de Mersch, Marcel Scholtes de Luxembourg, Joseph Weis de Roodt/Rédange et Luc Weydert de Luxembourg, candidats à l´examen du doctorat en chirurgie ; MM. Pierre Benck de Dudelange, Jean Etscheid de Mœsdorf, Mlle Micheline Hetto de Luxembourg, MM. Prosper Kayser de Luxembourg, Jean-Pierre Keiser de Holtzhum, Jean Kraus de Maulusmuhle, Raymond Meyers d´Asselborn, Mme Ria Kremer-Muller de Luxembourg, MM. Ernest Rauchs de Mersch, Marcel Scholtes de Luxembourg, Joseph Weis de Roodt/Rédange et Luc Weydert de Luxembourg, candidats à l´examen du doctorat en accouchement. Les épreuves écrites du doctorat en chirurgie auront lieu pour tous les candidats à la Maternité GrandeDuchesse Charlotte à Luxembourg le lundi, 7 novembre 1960, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales du même examen auront lieu au Laboratoire de l´Etat et sont fixées comme suit : pour M. Benck au mardi, 8 novembre, à 14,30 hrs. ; pour Mlle Hetto au même jour à 16 hrs. ; pour M. Kayser au mercredi, 9 novembre, à 8.30hrs. ; pour M. Keiser au même jour, à 10 hrs. ; pour M. Kraus au jeudi, 10 novembre, à 14.30 hrs. ; pour M. Meyers au même jour, à 16 hrs. ; pour Mme Kremer-Muller au vendredi, 11 novembre, à 14.30 hrs. ; pour M. Rauchs au même jour, à 16 hrs. ; pour M. Scholtes au lundi, 14 novembre, à 14 hrs. ; pour M. Weis au même jour à 15,30 hrs. ; pour M. Weydert au même jour, à 17 hrs. Les épreuves pratiques du même examen auront lieu également au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg et sont fixées : pour M. Benck, Mlle Hetto, MM. Kayser et Keiser au mardi, 15 novembre, à 14 hrs. ; pour MM. Kraus, Meyers, Mme Kremer-Muller et M. Rauchs au jeudi, 17 novembre, à 14 hrs. ; pour MM. Scholtes, Weis et Weydert au vendredi, 18 novembre, à 14 hrs. Les épreuves écrites du doctorat en accouchement auront lieu à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte le lundi, 21 novembre 1960, de 8 heures à midi. Les épreuves orales et pratiques auront lieu également à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte et sont fixées : pour M. Benck au mardi, 22 novembre, à 14 hrs. ; pour Mlle Hetto au même jour, à 16 hrs. ; pour M. Kayser au jeudi, 24 novembre, à 14 hrs. ; pour M. Keiser au même jour, à 16 hrs. ; pour M. Kraus au vendredi, 25 novembre, à 14 hrs. ; pour M. Meyers au même jour, à 16 hrs. ; pour Mme Kremer-Muller au lundi, 28 novembre, à 14 hrs. ; pour M. Rauchs au même jour, à 14 hrs. ; pour M. Scholtes au même jour ,à 14 hrs. ; pour M. Weis au mardi, 29 novembre, à 14 hrs. ; pour M. Weydert au même jour, à 14 hrs. et pour M. Etscheid au même jour, à 14 hrs.  18 octobre
  9. Errata.  Arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d´administration publique pour l´application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité. (Mémorial N° 52 du 20 août 1960, pages 1281 et ss.) Art. 31, al.
(1): Il faut lire « . . . à l´âge du bénéficiaire au moment de l´octroi de la prestation. » Art. 39, al.
(1): Il faut lire « . . . le secrétaire dressera un procès-verbal des délibérations et des décisions. prises. »  19 octobre
  1. Avis.  Armée.  Par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1960 l´emploi de commandant des troupes a été conféré au major de l´Armée André Robinet. Par arrêté grand-ducal du même jour l´emploi de directeur des services a été conféré au major de l´Armée Emile Krieps .  20 octobre
  2. 1418 Avis.  Ministère du Tourisme.  Par arrêté ministériel en date du 13 octobre 1960, ont été nommés membres de la Commission spéciale de l´hôtellerie : MM. Emringer Eugène, secrétaire d´administration, délégué du Ministère des Affaires Economiques et du Tourisme, remplissant les fonctions de président ; Friedrich Jean, secrétaire d´administration, délégué du Ministère des Affaires Economiques et du Tourisme, remplissant les fonctions de vice-président ; Theisen Alphonse, Luxembourg, délégué de la Chambre de Commerce, membre effectif ; Tschidderer Roger, Larochette, délégué de la Chambre de Commerce, membre suppléant ; Cravat Paul, Luxembourg, délégué de l´HOREST, membre effectif ; Bosseler Paul, Mondorf-les-Bains, délégué de l´HOREST, membre suppléant ; Butterbach Georges, Roder, délégué du « Letzeburger Wirt, » membre effectif ; Mertens Paul, Luxembourg, délégué du « Letzeburger Wirt », membre suppléant ; Wagner Georges, Clervaux, délégué du SACOL, membre effectif ; de Bourcy J.-P., Echternach, délégué du SACOL, membre suppléant ; Ginsbach Robert, directeur de l´Office National du Tourisme, membre effectif ; Uhres Jos., secrétaire de l´Office National du Tourisme, membre suppléant ; Fischer Eugène, Luxembourg, délégué du groupe « Pension de famille», membre effectif ; Frantzen M., Luxembourg, délégué du groupe « Pension de famille», membre suppléant; Koob Valentin, chef de bureau au Gouvernement, secrétaire.  20 octobre
  3. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1960 Monsieur Paul Schaack, VicePrésident du Tribunal d´arrondissement de Luxembourg et Conseiller honoraire et Monsieur Pierre Bauler, Vice président du Tribunal d´arrondissement de Luxembourg, ont été nommés Conseillers à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg.  18 octobre
  4. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 17 mars 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Barbara Rose-Marie, épouse Schmit Alphonse-Nicolas, née le 7 septembre 1939 à Neuerbourg -Allemagne, demeurant à´Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 25 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Redange/Attert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schintgen Eugénie, épouse Bauler Jean, née le 6 mars 1933 à Heinstert/Belgique, demeurant à Redange/Attert, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration faite le 2 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zeller Margot-Irma, épouse Simon Pierre, née le 22 février 1937 à Niedercorn, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 3 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zeller Marie-Madeleine, épouse Simon Joseph, née le 24 mars 1930 à Niedercorn, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1419 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 18 septembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Scholer Günter Hans dit Guy, né le 26 juillet 1941 à Ettelbruck, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 9 mars 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rinaldetti Marie, épouse Grimler JeanGuillaume, née le 14 octobre 1940 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1960, le sieur Wolter Nicolas, né le 23 mai 1906 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a été autorisé à recouvrer la qualité de Luxembourgeois en vertu de l´art. 26,1 de la loi du 9 mars
  5. La déclaration de recouvrement a été souscrite le 8 octobre 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Perte de Bons de la Reconstruction.  Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré perdu en exécution de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série I5, 3% à 5 ans, N° 1096 à 11.000 francs. Le Service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.  22 octobre
  6. Avis.  Administrations communales.  Par délibération en date du 11 octobre 1960, le Conseil communal de Mertert a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 19 octobre
  7.  20 octobre
  8. Emprunt 4,5% Commune d´Ell Section Ell
  9. En application des modalités de l´émission de l´emprunt ci-dessus, l´Administration Communale d´Ell procédera au remboursement anticipatif au 1er février 1961 des obligations restant encore en circulation. Ces obligations cesseront donc de porter intérêt à partir de cette même date et le remboursement s´effectuera, coupon au 1 er août 1961 et suivants attachés aux guichets de « La Luxembourgeoise», Division Banque, Luxembourg. 1420 Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 18 octobre 1960, l´association syndicale pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Niederbann », « Unter den Garten » à Oetrange et Schrassig dans la commune de Contern et de Schuttrange a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés au archives du Gouvernement et du secrétariat communal de Contern.  18 octobre
  10. Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 18 octobre 1960, l´association syndicale pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Schlossbril », « In den Laachen », etc. à Moutfort dans la commune de Contern a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de Contern.  18 octobre
  11. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « in der Nachtweid, im Süssacker etc. » à Filsdorf a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Dalheim.  21 octobre
  12. Avis.  Notariat.  En conformité de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat Me Auguste Servais, notaire de résidence à Mersch, a été désigné dépositaire définitif des minutes de l´ancienne étude de M e Edouard Eichhorn, notaire honoraire, ci-devant notaire à Mersch.  26 octobre
  13. Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1960 Monsieur Lucien Brandenburger, receveur de l´Enregistrement à Capellen, a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton de Capellen.  26 octobre
  14. Avis.  Enseignement primaire.  Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1960 les permutations suivantes ont été faites parmi les membres du collège des inspecteurs de l´enseignement primaire : M. Lucien Thill, inspecteur de l´arrondissement de Luxembourg IV, est nommé inspecteur de l´arrondissement de Luxembourg II. M. J. seph Oth, inspecteur de l´arrondissement de Grevenmacher, est nommé inspecteur de l´arrondissement de Luxembourg IV. M. Paul Bastian, inspecteur de l´arrondissement de Clervaux, est nommé inspecteur de l´arrondissement de Grevenmacher. Par le même arrêté M. René Maertz, instituteur à Clervaux, a été nommé inspecteur de l´arrondissement de Clervaux.  25 octobre
  15. 1421 Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Lu- xembourg, en date du 21 octobre 1960, qu´il a été fait opposition au paiement des coupons N° 9 de dix parts sociales nouvelles des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 46526 à 46530 et 143504 à 143508 sans désignation de valeur. L´opposant prétend que par suite d´une erreur les coupons en question ont été brûlés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  22 octobre
  16. Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 22 avril 1960, qu´il a été fait opposition au paiement du capital de deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1946, 1re tranche, savoir : Litt. C. Nos 8089 et 8090 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a perdu les manteaux des dites obligations. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  15 juillet
  17. Emprunts communaux.  Tirage d´obligations. Communes et sections intéressées. Frisange, Section d´Aspelt Désignation de l´emprunt Date de l´échéance, Valeur nominale. Numéros sortis. Caisse chargée du remboursement 800.000 fr. 4,5% 1953 1.1.1961 1.000 fr. 18,
  18. 96, 119, 123, 177, 243, 266, 299, 304, 359, 380, 409, 436, 475, 517, 551, 587, 622, 679, 693, 743, 757,
  19. Banque La Luxembourgeoise à Luxembourg, Coin Grand´rue et Bd. Royal  10 octobre
  20. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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