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Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960, concernant le contrôle des viandes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duches

1575 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 31 décembre 1960. No 70 Samstag, den 31. Dezember 1960. Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960, concernant le contrôle des viandes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Revu Notre arrêté du 21 janvier 1957 concernant le contrôle des viandes ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu l´avis de la Chambre des Métiers du 31 mai 1960 ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé publique et de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: I.  Inspection des Viandes. A.  Viande indigène. Art. 1er. Les bovidés, les porcs, les moutons, les chèvres, les chevaux et autres solipèdes dont la viande est destinée à l´alimentation humaine, seront examinés avant et après l´abatage. Ces examens ne sont pas obligatoires dans le cas d´abatage d´un animal destiné exclusivement au ménage du propriétaire. Ne sont pas considérés comme ménage dans le sens de cet arrêté, les casernes, hôpitaux, maisons d´éducation, internats, pensions de famille, économats, cantines, maisons de détention, dépôts de mendicité et institutions similaires, ainsi que les ménages des bouchers, hôteliers, aubergistes et restaurateurs. Art. 2. L´examen sur pied n´est pas obligatoire: 1° pour les abatages dans les abattoirs privés, 2° pour les abatages requérant urgence. L´abatage est à considérer comme requérant urgence, lorsqu´il y a lieu de craindre que l´animal ne succombe par suite d´une maladie ou d´un accident ou que la viande ne subisse des altérations avant l´examen de l´animal sur pied. Dans ce cas, la déclaration pour l´examen de la viande devra être faite immédiatement par le propriétaire de l´animal après l´abatage au vétérinaire chargé de l´inspection des viandes du ressort dans lequel l´abatage a eu lieu. Si le dépouillement de l´animal abattu d´urgence ne peut se faire sur place, l´inspection définitive de la viande sera faite par le vétérinaire-inspecteur des viandes du ressort au lieu même du dé- pouillement, à condition que le transport de la viande soit couvert par un certificat vétérinaire. Ce certificat contiendra le signalement de l´animal, sa provenance, la maladie et les symptômes constatés du vivant de l´animal, ainsi que le mode de traitement ; il indiquera en outre s´il a été fait usage de médicaments nuisibles à la salubrité de la viande. 1576 L´animal non dépouillé ne pourra être transporté qu´après éviscération. Art. 3. Les propriétaires qui, dans un but commercial, abattent des porcs chez eux et qui, soit par salaison, soit par fumage ou tout autre procédé, préparent des viandes ou des produits de viande destinés à la vente, doivent faire inspecter ces animaux après l´abatage. Le certificat indiquant que la viande mise en circulation provient d´un animal expertisé lors de l´abatage, devra être produit par le propriétaire à chaque réquisition de la police. La durée de validité d´un pareil certificat ne dépassera pas un an à compter du jour de l´abatage. Art. 4. Si l´examen de l´animal sur pied ne fournit aucun motif d´opposition à l´abatage, le vétérinaire chargé de l´inspection des viandes autorisera l´abatage en prescrivant éventuellement les mesures de précaution à prendre. Art. 5. Si l´examen fait après l´abatage prouve la salubrité de la viande, le vétérinaire chargé de l´inspection des viandes la déclarera propre à l´alimentation humaine. Dans le cas contraire, le vétérinaire chargé de l´inspection des viandes en pratiquera provisoirement la saisie ; il en informera immédiatement le propriétaire et le bourgmestre ou la gendarmerie. Art. 6. Il est interdit d´employer ou de livrer à l´alimentation humaine des viandes d´animaux reconnues impropres lors de l´inspection et des viandes provenant d´animaux non jugulés avant la mort. Pareils animaux sont à détruire sous la surveillance du bourgmestre ou de la gendarmerie suivant les instructions du vétérinaire chargé de l´inspection des viandes. Si des considérations d´hygiène ne s´y opposent pas, le vétérinaire chargé de l´inspection des viandes pourra autoriser l´utilisation d´une pareille viande à d´autres buts que l´alimentation humaine, sous le contrôle du bourgmestre ou de la gendarmerie et après dénaturation par un procédé inoffensif. Art. 7. La viande déclarée de moindre valeur sera vendue au bas étal, ou bien elle pourra être reprise par le propriétaire pour la consommation dans son ménage. Art. 8. La viande déclarée conditionnellement propre à la consommation humaine sera appropriée d´après les indications du vétérinaire chargé de l´inspection des viandes et sous le contrôle du bourgmestre ou de la gendarmerie. Le propriétaire en sera informé. Pareille viande ne pourra être vendue qu´au bas étal. Néanmoins le propriétaire d´un animal dont la viande a été reconnue conditionnellement propre à la consommation pourra être autorisé par le vétérinaire chargé de l´inspection des viandes à l´approprier. La viande devra être consommée entièrement dans son ménage. Il lui est défendu de mettre pareille viande dans le commerce soit avant soit après l´appropriation. Art. 9. Le vétérinaire chargé de l´inspection des viandes attestera la salubrité de la viande par l´apposition de son estampille. Art. 10. Le laboratoire vétérinaire de l´Etat et le laboratoire bactériologique de l´Etat sont compétents pour l´inspection bactériologique de la viande. Art. 11. Les vétérinaires-inspecteurs de l´Etat surveillent l´exécution de l´inspection des viandes. Un arrêté du Ministre de la Santé Publique fixera les modalités de la surveillance et délimitera les ressorts d´inspection. Dans chaque ressort un vétérinaire agréé et désigné par le Ministre de la Santé Publique sera chargé de l´inspection des viandes. Art. 12. A l´exception de la viande provenant d´abatages d´urgence ou d´abatages pour cause de maladie, aucune viande ni aucune préparation de viande qui a été reconnue propre à la consommation humaine dans un ressort d´inspection déterminé, ne sera soumise à un second examen lors de son transport dans un autre ressort d´inspection. Il n´y a lieu à examen nouveau qu´au cas où le destinaire ou le vétérinaire chargé de l´inspection des viandes dans le ressort d´arrivée constate des altérations survenues après le premier examen et qui sont de nature à rendre la marchandise impropre à la consommation humaine et au cas où des dispositions plus rigoureuses sont fixées par des règlements communaux. 1577 Art. 13. Les viandes, graisses ou abats destinés à l´alimentation humaine ne peuvent être transportés dans un but professionnel ou commercial à l´intérieur d´un ressort d´inspection, ni d´un ressort dans un autre que par morceaux estampillés. Cette disposition ne vise pas les livraisons à domicile effectuées par les bouchers. Le colportage et le commerce ambulant de la viande et des produits de viande sont défendus. B.  Viande importée. Art. 14. Le contrôle des viandes importées est réglementé par les dispositions suivantes :

  1. a)les viandes fraîches et les préparations de viande fraîche importées de l´étranger doivent provenir d´un abattoir d´exportation agréé par l´autorité compétente du pays exportateur. Tout envoi devra être accompagné d´un certificat du directeur-vétérinaire de l´abattoir d´exportation, attestant que les viandes proviennent d´animaux sains examinés avant et après l´abatage et non abattus par nécessité, et qu´elles ont été préparées et expédiées suivant les exigences de l´hygiène. En outre le Ministre de la Santé Publique peut subordonner l´importation des viandes fraîches et de préparations de viande fraîche à la production d´un certificat attestant qu´un examen parasitologique a été effectué. Dès leur arrivée au pays les viandes fraîches et les préparations de viande fraîche seront dirigées vers les abattoirs publics du pays munis d´une installation frigorifique où elles seront examinées par le vétérinaire agréé chargé de l´inspection des viandes. Les certificats d´accompagnement seront conservés aux abattoirs de contrôle pendant trois ans.
  2. b)les préparations de viande de longue conservation, les conserves, semi-conserves de viande destinées à être mises dans le commerce seront accompagnées d´un certificat officiel et seront examinées dès leur entrée dans le pays suivant les modalités prévues sub a, al. 3. Les saucissons de provenance étrangère ne pourront être importés ni vendus que munis d´un plomb ou d´une banderole d´origine.
  3. c)l´importation de boyaux avec muqueuse adhérente est soumise à l´autorisation du Ministre de la Santé Publique, qui en fixera les conditions et modalités. Cesboyaux sont soumis aux conditions d´examen prévues sub a ci-dessus. Art. 15. Le Ministre de la Santé Publique fixera les conditions d´après lesquelles se fera l´inspection des viandes importées, en exécution des dispositions de l´article 14 ci-dessus. Sans préjudice des dispositions règlementaires communales le Ministre de la Santé Publique peut dispenser du certificat d´accompagnement prévu à l´article précédent et du contrôle obligatoire :
  4. a)les conserves et semi-conserves en boîtes hermétiques ;
  5. b)la viande et les préparations de viande de volaille, gibier, poissons, grenouilles, tortues, crustacés et mollusques ;
  6. c)les échantillons de boyaux naturels dont le poids ne dépasse pas 1 kg ;
  7. d)la viande et les préparations de viande en transit à travers le Grand-Duché ;
  8. e)les tissus et liquides de provenance animale destinés à des buts scientifiques ou thérapeutiques ;
  9. f)les viandes et préparations de viandes que les voyageurs importent comme provision de bouche ou que des personnes venant habiter au Grand-Duché importent lors du déménagement pour leur usage exclusivement personnel. Art. 16. Dans l´intérêt du contrôle l´importation des viandes se fera dans les conditions suivantes : Le gros bétail sera importé par moitiés de corps ou par quartiers, avec la tête ou le maxillaire inférieur et les muscles masticateurs. La tête peut être transportée détachée de la carcasse, sous condition qu´il y ait concordance entre les marques des carcasses et des têtes. Les veaux et moutons seront importés par corps entiers. Les porcs seront importés par moitiés de corps, la tête et les pieds adhérents, la panne dégagée. La cervelle et les yeux peuvent manquer, la base des oreilles avec le canal auditif interne doit être enlevée. Les porcs ne peuvent être importés qu´échaudés. 1578 Les moitiés ou quarties de corps doivent être marqués ou numérotés et disposés au transport dans l´ordre des marques ou numéros, afin d´en rendre l´identité possible. La plèvre, les poumons, le péritoine, le foie, les reins, le pis chez les vaches, avec leurs ganglions respectifs, doivent adhérer d´une façon naturelle à la carcasse. Le Ministre de la Santé Publique peut accorder des dispenses aux dispositions du présent article sur la base de réciprocité. Art. 17. L´importation de la viande congelée sera faite dans des véhicules isothermes, garantissant une conservation irréprochable. Il est interdit de congeler à nouveau la viande partiellement ou totalement décongelée. L´importation d´organes internes congelés n´est pas autorisée. Toutefois les langues congelées des bovidés pourvues de leur muqueuse sont admises à l´importation, si elles sont accompagnées d´un certificat vétérinaire. Art. 18. La volaille sera importée à l´état frais ou congelé, sans plumes, vidée, avec tête et pattes. La cavité abdominale ne pourra être bourrée qu´avec du papier fin, blanc et propre. Art. 19. Le gros gibier doit être éviscéré et peut être importé dans la peau par corps de bêtes entiers ou par quartier. La cavité abdominale vidée ne doit pas contenir de matières étrangères. Le menu gibier à poils ne peut être importé que dans la peau. Le gibier à plumes sera importé par corps entiers avec tête. Le gibier destiné à l´usage exclusif du chasseur n´est pas visé par les présentes dispositions. Art. 20. Les dispositions des articles 5 à 9 inclus ci-dessus sont également applicables à la viande importée. Toutefois les communications concernant le résultat de l´examen seront faites à l´importateur. Art. 21. Ne pourront être importés :
  10. a)les viandes transportées dans des conditions qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté ;
  11. b)les viandes de solipèdes, de chien, chat, renard, blaireau, castor ;
  12. c)toutes les viandes cuites, bouillies, rôties, étuvées, braisées, (les conserves exceptées) pour autant que ces produits sont destinés à être mis dans le commerce d´alimentation ;
  13. d)les graisses animales régénérées à moins qu´elles ne soient désignées comme telles ;
  14. e)le sang frais et salé, à l´exception du sang dénaturé destiné à l´utilisation industrielle. C.  Registre de contrôle. Art. 22. Les bouchers et autres commerçants doivent inscrire dans leur registre d´entrée et de sortie les indications suivantes concernant les marchandises visées dans le présent arrêté : date d´entrée, désignation de la marchandise, poids et provenance. Les inscriptions dans ce registre se feront à l´encre dès la réception des marchandises ou dès l´abattage. II.  Commerce de la Viande et des Préparations de Viande. A.  Définitions et dispositions générales. Art. 23. Est à considérer comme viande fraîche, la viande des animaux servant à l´alimentation de l´homme telle que chair musculaire et tissus adhérents, graisses, viscères, glandes, sang qui, hormis la réfrigération, n´ont subi aucune préparation, manipulation, conservation ou autre traitement. Est à considérer comme viande congelée, la viande qui a été portée dans toutes ses parties à une température inférieure à 0° centigrade, même lorsqu´elle a été intentionnellement décongelée ou qu´elles´est décongelée accidentellement. Lors de la mise en vente, la viande congelée doit être désignée comme telle. Art. 24. On entend par : Volaille : tous les oiseaux domestiques nourris dans la basse-cour tels que poules, oies, canards,pigeons dindes, dindons et pintades. 1579 Gibier : les animaux qu´on chasse. On distingue le gibier à poil et le gibier à plumes. La vente de la viande de renard et de blaireau est interdite. Poissons : les vertébrés comestibles de cette classe zoologique. Crustacés : les arthropodes à respiration branchiale, tels que homards, langoustes, écrevisses, crabes et crevettes. Mollusques : les huîtres, moules et escargots. Amphibiens et Reptiles : les ranidés et les tortues. Caviar : les œ ufs d´esturgeon. Art. 25. Est à considérer comme préparation de viande, tout produit alimentaire à base de viande avec ou sans abats. On entend par abats des parties du corps animal autres que la chair musculaire, réservées à la consommation humaine, soit à l´état cru, soit après préparation culinaire ou encors en mélange avec la viande fraîche comme ingrédients des préparations de charcuterie. Sont à considérer comme abats, chez le bœuf : la tête sans la langue, l´œ sophage (herbière), l´épiploon (crépine), le mésentère (ratis), le c œur, les reins (rognons), le poumon, la rate, le foie, la panse, la queue, le sang et le pancréas (fagoue), le pis de vache ; Chez le veau : la tête, le cœ ur, le foie, la panse, la caillette, la fraise (mésentère et intestin), les membres inférieurs, la rate ; chez le porc : la fressure (cœur, foie, poumon) avec la langue et les pieds ; chez le mouton : la tête, le c œ ur, le foie, le poumon et la rate. La cervelle, les bajoues, le museau et le ris (thymus) sont également à considérer comme abats. Sont à considérer comme issues, les os, les poils, les soies de porc, la peau, les cornes, les onglons et les sabots. Ne sont pas considérés comme viande, préparation de viande et graisse dans le sens du présent arrêté : les extraits de viande, les peptones, la margarine, la gélatine, les cubes carnés et les cubes à bouillon concentré. Art. 26. On entend par préparation de viande de longue conservation, la viande ou les produits de viande traités par le fumage, le séchage, le salage, ou par tout autre procédé de conservation, et qui peuvent être entreposés sans réfrigération pendant un temps prolongé sans qu´il y ait danger d´altération (jambons, jambonnaux, langues fumées, saucissons crus, lard, viande fumée et filets d´Anvers, quel que soit le mode d´emballage, en vrac ou en boîte). On entend par conserves de viande et de produits de viande, de la viande ou des produits de viande stérilisés dans des boîtes ou autres récipients hermétiquement clos. Ces conserves sont d´une durée de conservation illimitée (Vollkonserven). On entend par semi-conserves la viande et les produits de viande contenus dans des boîtes ou autres récipients hermétiquement clos et dont la durée de conservation est limitée (Halbkonserven). Une mention correspondante devra figuer sur l´emballage. Les récipients doivent porter par estampage, moulage ou inscription indélébile soit la date de fabrication, soit une indication par lettre ou chiffre permettant de déterminer le jour et l´année de fabrication. Les boîtes de conserves en fer-blanc ou en d´autre matière doivent porter sur le fût ou sur le couvercle les indications sur la nature du contenu, le lieu de la fabrication et le poids net du contenu. Les récipients ne doivent pas présenter de signes extérieurs tels que bombements ou traces de fuite, susceptibles de correspondre à une altération du contenu. A tous les stades du commerce, les détenteurs de lots de conserves ou semi-conserves doivent vérifier l´absence desdits caractères. Les conserves sont à placer dans un lieu sec et frais et ne doivent pas être exposées au soleil. 1580 Art. 27. Sauf les exceptions prévues par le présent règlement la vente de viande d´animaux de boucherie et de solipèdes n´est autorisée que dans les boucheries. Il est interdit de vendre, d´exposer en vente ou de détenir pour la vente, de la viande, des abats, des issues, des graisses ou du sang frais provenant d´animaux de boucherie abattus dans des conditions contraires aux prescriptions du présent règlement. Art. 28. La fabrication ou préparation à l´aide de viande, abats, graisses ou sang, de produits alimentaires tels que hachis, saucisses, saucissons, cervelas, boudins, viandes salées, fumées ou boucanées, conserves de viande, graisses alimentaires, produits divers de la charcuterie, de la triperie, destinés à la vente, ne pourra s´effectuer que dans des établissements régulièrement exploités à titre de boucheries, magasins de traiteurs, triperies, ateliers pour la salaison et la préparation de la viande. Sont exclus les clos d´équarrissage. Pourront seuls être employés à la préparation desdits produits alimentaires dans les établissements prédésignés, les viandes, graisses etc. provenant de bêtes de boucherie importées ou abattues et examinées dans le Grand-Duché dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur. Art. 29. Il est défendu aux bouchers, charcutiers, tripiers, traiteurs et autres marchands de comestibles y compris les hôteliers, aubergistes et restaurateurs, de vendre, d´exposer en vente ou de détenir pour la vente des viandes, abats, graisses, lard etc. préparés par eux ou acquis en contravention aux dispositions du présent arrêté. Art. 30. La vente et la mise en vente de viandes et graisses fraîches, de viandes salées ou fumées, la vente et la fabrication des produits de viande (charcuterie, conserves de viande, triperie) ne peuvent se faire qu´à l´intérieur des magasins d´alimentation répondant aux dispositions du présent règlement. Toutefois, dans des circonstances spéciales telles que manifestations publiques, foires, marchés, etc., ainsi qu´à l´intérieur des gares, la vente de certains produits de charcuterie, de poissons et de produits de poisson, pourra être autorisée par le vétérinaire-inspecteur qui en fixera les conditions. Ces dispositions s´appliquent également à la vente au moyen d´automates et d´installations semblables. La vente ambulante du poisson, des produits de poisson, des crustacés et molusques, est soumise à une autorisation du vétérinaire-inspecteur ; elle devra se faire dans un véhicule propre, facilement lavable et est limitée à la période s´étendant du premier novembre à Pâques, Art. 31. La viande de cheval ou d´autres solipèdes est livrée au commerce sous une désignation qui la fait reconnaître comme telle. Les propriétaires ou gérants d´une boucherie chevaline ne peuvent vendre ou exposer en vente que de la viande de solipèdes, à l´exclusion de toute autre. Il est interdit aux hôteliers, aubergistes et restaurateurs de vendre ou d´utiliser de la viande d´équidés s´ils ne sont pas en possession d´une autorisation spéciale de la police locale. Cette autorisation est révocable. Des écritaux indiqueront clairement au public qu´on y fait vente et usage de viande de cheval. B.  Définitions et dispositions spéciales. Art. 32. Saucisses et saucissons. On entend par saucisse ou saucisson, tout produit fabriqué à l´aide de viande de bovidé, de viande et de lard de porc, de viande de veaux et de moutons et de substances additionnelles autorisées par le présent arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou autres enveloppes. Dans le commerce indigène de la charcuterie on distingue :
  15. a)Saucisson cru ( Rohwurs ).  Le saucisson cru fabriqué avec de la chair musculaire finement taillée et additionnée de lard et de condiments. Ce groupe comprend entre autre : le saucisson d´Ardennes, le Salami, le saucisson à cuire (Mettwurst), à tartiner, à thé, le cervelas.
  16. b)Saucisson cuit (Kochwurst).  Le saucisson cuit est fabriqué avec de la chair musculaire et des abats cuits. 1581 Ce groupe comprend entre autre : le saucisson au foie, le saucisson de sang, le boudin, la langue de boudin, l´andouille à la couenne. Le saucisson au foie doit contenir au moins 10% de foie. Le saucisson au foie de premier choix ne peut contenir des abats.
  17. c)Saucisson échaudé ( Brühwurst).  Ce saucisson est fabriqué avec de la viande crue, finement hachée additionnée d´eau, échaudé et fumé. Ce groupe comprend entre autre : le saucisson de Francfort, de Vienne, de Lyon, le saucisson de jambon, la mortadelle. Il est interdit de vendre ces produits de charcuterie, lorsque la quantité d´eau qu´ils contiennent au moment de la mise en vente dépasse 78 grammes pour cent de produit supposé dégraissé.
  18. d)Saucisson à rôtir ( Bratwurst).  Le saucisson à rôtir est fabriqué à l´aide de viande crue et hachée. Il est vendu à l´état cru en vue du rôtissage. Art. 33. Viande hachée (Hachis).  Le hachis est de la chair musculaire pure, crue et fraîche, finement hachée sans addition aucune. Le hachis préparé peut contenir du sel de cuisine, des oignons et des épices. Il est interdit d´ajouter au hachis des colorants ou des produits de conservation autres que le sel de cuisine, le sucre et l´acide ascorbique. Durant les heures de vente, la viande hachée pourra être exposée au magasin. Il est défendu au boucher ou charcutier d´en faire une quantité qui dépasserait les besoins journaliers de sa clientèle. Les quantité en excédent après la vente journalière ne pourront plus être vendues comme hachis. Art. 34. Pâté de foie. Le pâté de foie est assimilé quant à sa composition au saucisson au foie. Art. 35. Saindoux et suif. Le saindoux est de la graisse de porc extraite par fusion de la panne, du mésentère, de l´épiploon. Elle est de couleur blanche et de consistance onctueuse. La teneur en eau du saindoux ne doit pas dépasser 0,3%. Le suif est de la graisse de b œuf, extraite par fusion et provenant des parties riches en graisse (mésentère, épiploon) auxquelles on ajoute les déchets graisseux provenant du parage de l´animal (graisse de couverture, de rognon, de quasi et de viscères, dégraisse de la panse et de l´intestin, dégraisse des poumons et du c œur). Art. 36. Produits à base de viande de cheval. Les produits à base de viande de cheval sont principalement : le saucisson cru, le saucisson échaudé, type Lyon et le saucisson à rôtir. Le lard de porc peut être utilisé dans la fabrication de ces produits. Le procédé de fabrication de ces saucissons est analogue à celui mentionné à l´article 32. Les boyaux employés sont l´intestin grêle du cheval, les boyaux de porc, de b œ uf et les boyaux artificiels. L´emploi des abats de solipèdes est interdit, ainsi que la préparation et la vente de la viande hachée. Art. 37. Boyaux. Sont employés : du b œuf : l´intestin grêle (menu), le petit côlon (robe), le gros côlon spiroïde (gros boyau), le gros côlon sigmoïde (fausse baudruche), le caecum (baudruche), la vessie, la muqueuse de l´œsophage ; le gros intestin et le caecum (échaudin), l´intestin grêle (menu), l´estomac (panse), le rectum du porc : (fuseau), la vessie ; du veau : l´estomac, la caillette (panse), la baudruche et le fuseau ; du mouton : l´estomac (panse), l´intestin grêle (Saitling). Le transport des boyaux naturels se fera en récipients ne prenant pas la rouille. L´entrepôt servant à la conservation des boyaux naturels devra être propre, le sol en sera cimenté et les murs recouverts d´un revêtement dur, lisse et lavable. Les boyaux artificiels employés dans la charcuterie, devront être du point de vue hygiénique d´une qualité irréprochable et ne pas contenir des substances nocives. Art. 38. Plasma sanguin. Le plasma sanguin est retiré du sang de b œuf, de porc, de mouton, de veau et de chèvre, moyennant centrifugation. 1582 Seront permis comme anti-coagulants ; le citrate de sodium, les phosphates de sodium en mélange avec le sel de cuisine. L´emploi du plasma sanguin n´est autorisé que dans la fabrication des saucissons cuits et échaudés, dans une proportion ne dépassant pas 10% de la masse totale. Le plasma doit être recueilli et conservé dans des récipients facilement lavables et uniquement réservés à cet usage. Art. 39. Volaille, lapins et gibier. La volaille abattue devra être dépouillée et ´ne pourra être vendue qu´à l´intérieur du magasin de vente. Les lapins domestiques abattus doivent être dépouillés et ne peuvent être vendus qu´à l´intérieur du magasin de vente. La tête et les pattes doivent y adhérer lors de l´inspection. Le gibier doit avoir été tué régulièrement à la chasse. Le gibier dans la peau et non déplumé peut également être exposé et vendu au dehors des magasins et sur les marchés publics. Le gibier exposé au dehors du magasin devra être suspendu de telle façon qu´il se trouve à une distance d´au moins 50 cm du sol. Si les moyens de suspension font défaut au marché, le gibier ne pourra être exposé à la vente que sur des étalages surélevés. L´examen quant à la trichonose est obligatoire pour les sangliers. Art. 40. Poissons. Est à considérer comme conservé tout poisson et toute préparation de poisson qui ont été conservés par la chaleur, par la congélation, par le salage, par du vinaigre, par la marinade, par de l´huile, par des substances chimiques, par fumage ou séchage. Art. 41. Mollusques. La vente des huîtres et des moules est interdite du premier mai au 30 septembreIl est interdit de rafraîchir les huîtres dans des eaux impures ou par refroidissement avec des glaces im. propres. Les moules peuvent être vendues devant le magasin. C.  Addition de produits chimiques ou d´autres substances. Art. 42. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toute viande, préparation de viande, tout produit de charcuterie, produit similaire ou dérivé, lorsqu´ils ont été additionnés, soit pour leur coloration, soit pour leur conservation, soit pour tout autre but, d´antiseptiques, de liants, de colorants et, en général, de tout produit chimique autre que ceux dont l´emploi est déclaré licite par le pré- sent arrêté. Toutefois, les dispositions de cet article ne s´appliquent pas à la viande hachée. Est autorisée :
  19. a)dans tous les produits visés à l´alinéa premier, la présence de : chlorure de sodium (sel de cuisine), nitrate de sodium (salpètre), phosphates alcalins, sucres, acide lactique, acide citrique, acide tartrique, vinaigre, acide glutamique et ses sels et acide ascorbique ; la teneur en salpètre ne doit pas dépasser 0,2% exprimée en nitrate de potassium, celle en acide glutamique ou ses sels ne pourra dépasser 0,1% et celle en phosphates alcalins 0,3% ;
  20. b)dans les produits de charcuterie, la présence de nitrite de sodium dont l´addition n´est autorisée que sous forme de sel nitrité (Nitritpökelsalz), constitué par du chlorure de sodium contenant au maximum 0,6% de nitrite de sodium. Le sel nitrité pour saumure ne peut être mis dans le commerce qu´après avoir passé le contrôle préalable et après permission du Laboratoire bactériologique, section chimique. Les récipients et emballages doivent porter en deux endroits au moins l´inscription distincte et indélébile « sel nitrité, pour saumure, à conserver dans un endroit sec. » Tout emballage doit, en outre, porter le nom du vendeur ou fabricant ;
  21. c)dans les saucissons crus la présence de poudre de lait entier ou écrémé en quantité ne dépassant pas 5% de poudre anhydre ;
  22. d)dans les pâtés de foie à l´exclusion de toute autre préparation de viande comme saucissons, corned beef, la présence de substances amylacées en quantité ne dépassant pas 5% calculée en amidon anhydre. Toutefois, dans les préparations de viande, à l´exception des saucissons crus, les substances suivantes 1583 ayant la faculté de lier de l´eau à la pâte de viande sont autorisées : la couenne de porc (excepté la couenne en poudre), les tendons des animaux de boucherie, la peau des têtes de b œuf et de veau, les pieds de veau, la peau des pieds de b œuf, les œufs de poule à l´état frais ;
  23. e)dans les produits fabriqués avec des poissons ou des crustacés, sous réserve d´indication sur l´emballage, dans les limites ci-après : pour les marinades crues ou cuites, de l´hexaméthylènetétramine à raison de 0,25 g. par kg; pour les pâtés d´anchois de l´oxyde de fer pur à raison de 25 g par kg; pour le saumon en boîte, pour l´anchois et autres spécialités de poissons, de l´acide benzoïque ou de benzoate de sodium à raison de 5 g. par kg ;
  24. f)dans les préparations de succédanés de caviar et de saumon, ainsi que de crevettes stérilisées, la coloration par un colorant inoffensif. Art. 43. Il est interdit dans le commerce des viandes, d´offrir ou de détenir, en vue du traitement de la viande et de la fabrication des produits de viande, des substances autres que celles autorisées en vertu du présent arrêté. Ces produits doivent porter sur l´emballage l´indication de la nature et de la composition qualitative du contenu. Art. 44. Les épices ou mélanges d´épices seront employés à l´état naturel ou sous forme d´extraits. III.  Installations d´abatage, de fabrication et vente de viande et de préparations de viande. Transport de viandes.  Personnes occupées dans le commerce de la viande. Art. 45. L´abatage des animaux de boucherie, la vente de viandes fraîches, de la volaille, des lapins domestiques, du gibier, des poissons, crustacés, mollusques, amphibiens et reptiles, la fabrication et la vente de produits de viande, ainsi que le transport des viandes fraîches ou préparées, seront désormais régis par les dispositions spéciales ci-après, indépendamment de celles des lois et arrêtés relatifs à la police des établissements dangereux et insalubres ou incommodes et des règlements de police sur la matière, édictés par les communes dans les limites de l´article 36 de la loi communale. A.  Locaux d´abatage. Art. 46. Les animaux de boucherie dont la viande est destinée à être mise dans le commerce ne peuvent être abattus que dans des abattoirs publics ou privés autorisés. Toutefois, l´abatage dans ces locaux n´est pas exigé lorsqu´il s´agit d´abatages d´urgence ou d´abatages prévus à l´article 3. L´abatage régulier de lapins et de volaille destinés au commerce se fera dans des locaux convenables et autorisés. Art. 47. Les abattoirs publics et privés doivent être établis quant à leur situation, l´exécution de leur construction ainsi que leur aménagement intérieur et extérieur, de telle sorte qu´ils se prêtent à l´abatage des espèces animales pour lesquelles ils sont prévus. Il en est de même pour les locaux annexes nécessaires, tels que boyauderie, triperie, halles de ressuage et de réfrigération, entrepôts de cuir, etc. Les locaux d´abatage ne doivent pas être employés à d´autres buts. Art. 48. Les abattoirs ne doivent pas se trouver dans le voisinage d´exploitations, de chantiers, de dépôts, de fosses ouvertes, de cours d´eaux ou de canaux etc., qui sont répugnants ou malsains ou exercent quelque autre effet fâcheux. Aucune construction ou installation de ce genre ne doit être faite dans le voisinage d´abattoirs. Les nouveaux abattoirs doivent être construits à une distance suffisante des locaux d´habitation ou de travail. Art. 49. L´éclairage et l´aération des locaux d´abatage doivent pouvoir se faire directement au moyen de fenêtres praticables et d´évents. Les fenêtres qui donnent directement sur la voie publique auront dans leur moitié inférieure du verre dormant. 1584 L´emplacement et la construction des abattoirs doivent être tels que les locaux puissent demeurer frais. Les fenêtres et les bouches d´aération seront munis de dispositifs atténuant la chaleur du soleil. Le sol des locaux d´abatage de construction nouvelle doit avoir une surface d´au moins 25 mètres carrés. La distance entre deux parois opposées doit être de 3.50 m au minimum. Art. 50. Les locaux d´abatage déjà existants ou à construire doivent posséder au moins les installations suivantes : sortie directe à l´air libre ; aucune communication directe avec les locaux d´habitation, des étables, des cabinets d´aisance et autres locaux ne concernant pas l´abatage ; écoulement des eaux avec coupe-vent et pente suffisante, si possible en canaux fermés, eau courante pure et suffisante, sol imperméable, rugueux, résistant, facile à nettoyer et incliné suffisamment vers la bouche d´évacuation des eaux ; revêtement solide, lisse et facile à nettoyer des parois jusqu´à 2 m au-dessus du sol ; application d´un enduit compact et imperméable sur le reste des parois et sur le plafond ; treuils pour suspendre les animaux abattus ; crochets à viande et barres de suspension en substance polie et inoxydable ou protégés contre la rouille, anneau scellé au milieu du sol de l´abattoir pour attacher les animaux ; récipient pour les déchets d´abatage ; objets et outils nécessaires à l´étourdissement, à la saignée, à l´échaudage, ou raclage, au dépouillement et au parage des animaux ainsi qu´au maintien de l´installation d´abatage en état de propreté. Il est défendu de conserver dans les abattoirs des peaux, des boyaux non salés, des viandes et autres matières à odeur pénétrante. Toutes les opérations relatives à l´abatage se feront à l´intérieur des abattoirs. Les portes donnant sur la voie publique doivent rester fermées durant le travail. Art. 51. Les plans de construction ou de transformation d´abattoirs ou d´autres locaux d´abatage, publics ou privés, doivent être soumis à l´approbation de Notre Ministre de la Santé Publique, après avis du médecin-inspecteur et du vétérinaire-inspecteur. Lorsque les abattoirs ne sont pas ou ne sont plus conformes aux exigences, le Ministre doit ordonner qu´il soit rémédié à cet état de choses dans un délai fixé par lui. Si l´ordre n´est pas exécuté il peut faire fermer l´abattoir. B.  Locaux de fabrication, de manipulation, d´entrepôt et de vente. Art. 52. La viande et les préparations de viande ne doivent être fabriquées, manipulées, entreposées ou vendues que dans des bâtiments à proximité desquels ne se trouvent ni fumiers à l´air libre, ni fosse d´aisance, ni exploitations contenant des dépôts ou exerçant quelque effet répugnant ou fâcheux. Les locaux, constructions, machines, installations, tables, outils, récipients servant à la fabrication des préparations de viande, doivent être propres, en bon état et ne servir qu´à cet usage. Art. 53. L´emplacement, les dimensions, l´état des lieux et l´aménagement intérieur et extérieur des locaux dans lesquels de la viande et des préparations de viande sont fabriquées, manipulées, entreposées, mises en vente ou vendues, doivent correspondre à l´importance et à la destination de l´exploitation. Ces locaux doivent être mesurés et construits de telle sorte que la viande et les préparations de viande qui y sont mises dans le commerce ne subissent aucune influence fâcheuse quant à leurs propriétés hygiéniques et nutritives et à leur saveur et puissent demeurer à l´état de fraîcheur et de conservation salubre. Ces locaux ne doivent avoir aucune communication directe avec des chambres à coucher, cabinets d´aisance, écuries ou autres locaux dont l´action désagréable, nuisible ou fâcheuse pourrait altérer les propriétés nutritives ou la saveur ou l´odeur de la viande et des préparations de viande. Art. 54. Dans les locaux servant à la fabrication, à la manipulation ou à la vente de viande et de préparations de viande, l´éclairage et l´aération devront être suffisants. Pour éviter la production de vapeur d´eau dans les locaux de fabrication, les chaudières destinées exclusivement aux besoins de la boucherie doivent être munies d´un tuyau spécial pour l´évacuation des vapeurs. Les ateliers de fabrication peuvent communiquer avec les fumoirs. Ces derniers doivent être construits de telle façon qu´aucune fumée ne puisse rentrer dans l´atelier. 1585 Art. 55. Indépendamment des dispositions des articles 52, 53, 54 ci-dessus, les locaux de découpage, de désossage, les laboratoires et les triperies doivent posséder en outre les installations suivantes : sol imperméable dur et rugueux, revêtement dur, lisse et lavable des parois jusqu´à 2 m de hauteur au moins, enduit lisse, compact et imperméable du reste des parois et du plafond, écoulement pour les eaux avec coupe-vent. Le sol et les parois des escaliers et couloirs servant au transport des viandes doivent être garnis d´un revêtement lavable. Art. 56. Les ateliers, caves ou autres locaux destinés aux salaisons doivent avoir au moins 2 m de hauteur et des dimensions suffisantes pour permettre d´y circuler facilement. Ils devront être convenablement aérés et ventilés. Le sol en sera établi d´après les mêmes conditions que le sol de l´abattoir et de manière à conduire les eaux de lavage par une canalisation souterraine à l´égout. Le sol devra être partout imperméable et tenu en bon état. Les murs de ces locaux seront munis d´un revêtement dur, lisse et facilement lavable. Il est interdit de déposer dans ces locaux des objets étrangers au commerce de boucherie. Les bacs à saumure, saloirs, etc. seront en matière imperméable et inattaquable, à surface lisse et à angles arrondis. Les saloirs seront éclairés convenablement et ventilés par des châssis ouvrants ou des cheminées d´appel en nombre suffisant. Les locaux destinés à l´entreposage des marchandises fumées doivent être propres, bien aérés et protégés de l´accès d´animaux et d´insectes. Ils ne peuvent servir qu´à l´entreposage de ces marchandises. Art. 57. Boucheries et charcu eries. Les locaux destinés à la vente de viande et de préparations de viande des animaux de boucherie doivent répondre aux prescriptions des articles 52, 53 et 54 précités et disposer au surplus des installations suivantes : sol imperméable, solide, lavable ; revêtement solide, lisse, lavable et inaltérable des parois jusqu´à 2 m de hauteur au moins ; enduit lisse, compact et imperméable du reste des parois et du plafond ; comptoir de vente et tables servant au dépôt de la viande recouverts d´une plaque de substance dure et lisse. Le comptoir de vente sera séparé du côté du public par une cloison de 25 cm de hauteur au moins. Les barres de suspension et les crochets seront en substance polie, inaltérable. Les barres de suspension seront placées de façon que la viande ne touche ni le mur, ni le sol. L´aménagement intérieur du magasin de vente des constructions nouvelles sera de telle façon que le public ne puisse venir en contact avec la viande exposée. Tout commerce de boucherie sera pourvu d´une installation frigorifique. La viande expertisée et estampillée propre à la consommation y sera conservée, suspendue ou étalée sur des étalages. Les denrées et boissons alimentaires destinées au ménage de l´exploitant y peuvent être conservées à condition de ne communiquer ni goût ni odeur étrangers à la viande et aux préparations de viande et de n´en altérer ni la qualité ni la composition. Il est interdit de marquer les préparations de viande au moyen d´un dispositif enfoncé dans la masse. Le gibier, les poissons, grenouilles, tortues, crustacés et mollusques, ainsi que la choucroute en vrac, ne peuvent pas être mis en vente dans des boucheries et charcuteries. Tout étal de boucherie combiné à un magasin de vente d´autres produits alimentaires, doit être séparé de celui-ci et satisfaire aux prescriptions précitées. Art. 58. Magasins de traiteurs et maqasins de comestibles. Les locaux destinés au commerce de la viande et des préparations de viande de lapins, de volaille, gibier, poissons, grenouilles, tortues, crustacés ou mollusques, doivent répondre aux prescriptions des articles 52, 53 et 54, alinéa premier, et posséder de plus les installations suivantes : communication directe avec l´extérieur ; sol dur, lisse et facilement lavable ; revêtement lisse et lavable des parois jusqu´à 1,60 m de haut ; enduit lisse compact et imperméable du reste des parois et du plafond à l´aide d´une peinture à l´huile ; table recouverte d´une plaque dure, lisse et inaltérable ; barres de suspension et crochets en substance polie, inaltérable ; installation frigorifique en parfait état. La vente saisonnière de porcelets de lait, cabris et agneaux est autorisée dans les magasins de traiteurs si des emplacements spéciaux sont réservés à cet effet. 1586 Art. 59. Des emplacements séparés doivent être reservés à l´entrepôt, à la manipulation et au parage pour la vente d´une part, du gibier à poils dans sa peau, de la volaille et du gibier à plumes non déplumé, d´autre part du poisson. Le gibier à poils dans sa peau et le gibier à plumes non déplumé doivent être conservés ou exposés de telle sorte qu´ils ne puissent souiller les autres denrées alimentaires. Les locaux destinés au découpage, à la manipulation ou à l´entrepôt de la viande des animaux ou produits d´animaux cités à l´article précédent, doivent répondre aux prescriptions des articles 52, 53 et 54 alinéa premier, ci-dessus. Les préparations de longue conservation et les conserves proprement dites peuvent être entreposées dans des locaux propres, secs, conformes aux dispositions de l´article 52. Art. 60. Magasins d´alimentation, épiceries . La vente et l´entrepôt de préparations de viande de longue conservation sont autorisés dans les magasins d´alimentation et épiceries qui disposent pour le moins des installation suivantes : « sol résistant et lavable, parois et plafond en matière résistante, râteliers, barres avec crochets, armoires fermées et suffisamment aérées pour le magasinage des préparations, revêtement dur et lavable des parois dans le voisinage des râteliers. Les locaux doivent être propres, secs et pourvus d´un éclairage naturel ou artificiel suffisant. » Les conserves proprement dites peuvent être vendues dans tous les magasins d´alimentation dont les locaux sont propres, secs et pourvus d´un éclairage naturel ou artificiel suffisant. La vente de viandes non spécialement autorisée par le présent article est interdite dans ces magasins. Art. 61. Les locaux visés aux articles 57 à 60 ci-dessus et servant à l´entrepôt, à la manipulation, à la fabrication et à la vente des viandes et préparations de viande, sont soumis au contrôle du vétérinaireinspecteur qui en constatera la conformité aux dispositions sur la matière et qui en dressera procès-verbal à transmettre au vétérinaire-inspecteur général. Toute transformation, tout changement d´exploitant ou toute construction nouvelle sont à signaler au vétérinaire-inspecteur avant sa mise en usage. Art. 62. Fabrique de conserves. La fabrication de conserves de viande ne peut être entreprise ou con- tinuée que dans les locaux pour lesquels le vétérinaire-inspecteur aura délivré une autorisation spéciale. Les usines ou fabriques de conserves de viande doivent répondre aux conditions prescrites pour les boucheries. La cuisson, le parage de la viande cuite, l´épreuve de l´étanchéité et la stérilisation des boîtes de conserves, devront avoir lieu dans des locaux nettement séparés de ceux affectés au traitement de la viande crue. La cuisson devra se faire dans un autoclave pourvu d´un thermomanomètre enregistreur inscrivant la courbe thermique de chaque opération. Ces enregistrements seront à conserver durant un mois au moins. L´entreposage des boîtes de conserves devra se faire en un endroit sec et frais. Art. 63. Vente de poissons. La vente de poisson à l´intérieur du magasin devra se faire sur un comptoir uniquement réservé à cette manipulation. Le comptoir doit être recouvert d´une plaque dure, lisse et facilement lavable. Le sol doit être en matière dure, lisse et facilement lavable. Les locaux d´entrepôt et les installations frogorifiques ne peuvent servir qu´à ces usages. Les poissons vendus à l´état vivant doivent être conservés dans des bassins à eau courante. Les poissons morts dans les bassins ne peuvent être vendus. Aux marchés publics, les étalages mobiles doivent être couverts et installés de telle sorte que les marchandises ne soient exposées ni aux intempéries, ni à la poussière, ni aux insectes, ni à d´autres agents nuisibles. Art. 64. Pâtisseries. La fabrication de pâtés farcis de viande ne peut être entreprise ou continuée que dans les locaux pour lesquels le vétérinaire-inspecteur aura délivré une autorisation spéciale. La viande employée pour la fabrication des pâtés ne pourra provenir que d´animaux régulièrement examinés. Art. 65.  Il est défendu à toute personne de cracher dans les boucheries et d´y amener des chiens. 1587 C,  Transport de la viande. Art. 66. Le transport de la viande par quartiers ou par carcasse entière ne peut être effectué que dans des véhicules réservés exclusivement à cet usage. Les camions seront revêtus sur les parois intérieures de zinc ou d´une autre matière inattaquable, lisse, facilement lavable, ne communiquant ni odeur ni goût et sont à agréer par le vétérinaires-inspecteur compétent. Le plancher peut être en bois, facilement lavable, uni et étanche. Le camion sera pourvu d´une aération suffisante. Les ustensiles de suspension devront être en un métal inoxydable et seront fixés à une hauteur telle que la viande ne puisse toucher le plancher. Il est interdit de transporter de la viande déposée sur le plancher du camion. Les camions sont à nettoyer à fond après le dernier transport de la journée. Les camionettes et remorques utilisées par les bouchers au transport des viandes présenteront le même revêtement intérieur que les camions, en plus le plancher recouvert de zinc. Si elles sont à plusieurs étages, le lattis lisse et facilement lavable est autorisé. Les camionettes et remorques ouvertes devront être recouvertes d´une bâche imperméable ; de plus, la viande sera recouverte d´un linge propre. Les parties en fer à l´intérieur des camionettes et remorques seront revêtues d´une peinture à l´huile ou d´une peinture équivalente. Le transport de la viande ou des abats par motocyclettes et bicyclettes ne pourra se faire que dans des paniers ou corbeilles ou récipients en métal inoxydable. Si ces récipients sont ouverts, le contenu non emballé sera recouvert d´un linge propre. Le transport de la viande par carcasse entière ou par quartiers dans les coffres des voitures automotrices est interdit. Y peuvent être transportés, dans des récipients, la graisse, les abats et les issues. La viande livrée à domicile par les bouchers peut être transportée dans ces coffres, pourvu qu´elle soit emballée et contenue dans des récipients. Les récipients, paniers, corbeilles, etc., employés à la conservation et au transport de viande et de préparations de viande, ne doivent pas servir à recueillir des substances nocives, malpropres ou répugnantes. Dans les magasins visés aux articles 57, 58 et 61 précédents, il est interdit de se servir de maculature ou de papier qui déteint pour l´emballage direct de la viande et des préparations de viande. D.  Dispositions concernant les personnes occupées dans le commerce. Art. 67. Il est interdit d´employer à l´abatage des animaux et à la mise dans le commerce de viande et de préparations de viande, des personnes atteintes de maladies contagieuses, les porteurs de germes, les personnes souffrantes qui ont des affections cutanées ou des plaies suppurantes. La même mesure s´applique aux personnes soignant des malades atteints de ces affections. Les vendeurs et les vendeuses porteront des blouses ou des tabliers blancs propres. Au magasin il leur est défendu de fumer, de priser, de macher du tabac ou de cracher par terre. Il est interdit de laisser traîner des vêtements salis dans les locaux du commerce de l´alimentation. Le personnel devra être habillé proprement. Les personnes qui transportent des quartiers de viande sur leurs épaules devront protéger la viande du contact des cheveux et de la nuque par un linge propre. Il est interdit d´introduire des chiens dans les locaux ou d´y garder des animaux. IV.  Abrogations. Art. 68. Sont abrogées toutes les dispositions contraires ou incompatibles avec le présent arrêté, notamment : La loi du 18 septembre 1892 concernant le contrôle des denrées alimentaires notamment des viandes ; la loi du 28.3.1903 concernant le contrôle des viandes importées de l´étranger; l´instruction ministérielle du 28.3.1903 concernant l´exécution de la loi sur le contrôle des viandes importées de l´étranger ; l´arrêté du 30.3.1903 déterminant les stations d´entrée et de contrôle pour la viande importée de l´étranger, ainsi que la manière de marquer la viande importée étrangère examinée; 1588 l´arrêté du 30.3.1903 concernant l´importation des viandes, conserves et saucissons ; Beschluß vom 25.3.1903 betreffend die Befugnisse der Polizeibehôrde bei Ausführung des Gesetzes vom 28.3.1903 über die Kontrolle des aus dem Zollausland eingeführten Fleisches ; l´arrêté ministériel du 27.8.1903, portant des dispositions pour l´exécution du règlement du 16.8.1903, sur l´examen du bétail de boucherie et l´inspection des viandes ; l´arrêté ministériel du 27.8.1903 concernant l´examen à subir par les inspecteurs des viandes non-vétérinaires ; l´arrêté ministériel du 27.8.1903 concernant l´interdiction d´additionner aux viandes fraîches ou préparées certaines matières chimiques ; l´arrêté du 5.5.1904, concernant l´importation et l´examen des viandes dans les relations restreintes à la frontière ; l´avis du 10.2.1905, concernant le contrôle des viandes importées dans le Zollverein ; l´arrêté du 19.7.1905, concernant le contrôle des viandes importées de l´étranger ; l´arrêté ministériel du 27.10.1906, modifiant l´arrêté ministériel du 27.8.1903 ; Beschluß vom 9.2.1907, betreffend die Gebühren für die Untersuchung des in das Zollinland eingehenden Fleisches ; Beschluß vom 7.8.1908, betreffend die Abänderung der Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz über die Kontrolle des aus dem Zollausland eingehenden Fleisches vom 28.3.1903 ; Beschluß vom 15.10.1912 ,betreffen die Abänderung der Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz über die Kontrolle des aus dem Zollausland eingehenden Fleisches vom 28.3.1903 ; Beschluß vom 5.2.1913, betreffend die Abänderung der Ausführungsbestimmungen vom 7. August 1908 zu dem Gesetz über die Kontrolle des aus dem Zollausland eingehenden Fleisches vom 28.3.1903; Beschluß vom 22.8.1914, betreffend die Abänderung der Ausführungsbestimmungen vom 7. August 1908 zu dem Gesetz über die Kontrolle des aus dem Zollausland eingehenden Fleisches vom 28.3.1903 ; l´arrêté ministériel du 8.9.1914, décrétant des dispositions ayant pour objet de faciliter temporairement l´importation des viandes de l´étranger, modifié par l´arrêté ministériel du 24.10.1933 ; Beschluß vom 25.1.1916, betreffend die Abänderungsbestimmungen der Ausführung III. zu dem Gesetz über die Kontrolle des aus dem Zollausland eingehenden Fleisches vom 28.3.1903 ; l´arrêté ministériel du 13.1.1922 portant modification de l´arrêté ministériel du 30 mars 1903 déterminant les stations d´entrée et de contrôle pour la viande importée de l´étranger, ainsi que la manière de marquer la viande étrangère examinée ; l´arrêté du 29.11.1923 portant modification de l´arrêté du 5 mai 1904 concernant l´importation et l´examen des viandes importées dans les relations restreintes à la frontière ; l´arrêté du 29.11.1923 portant modification des arrêtés du 30 mars 1903 et du 14 janvier 1922 déterminant les stations d´entrée et de contrôle pour la viande importée de l´étranger, ainsi que la manière de marquer la viande étrangère examinée ; l´arrêté du 23.5.1932 concernant l´importation de viande fraîche, pour autant qu´il est contraire aux présentes dispositions ; l´arrêté du 24.10.1933 portant modification de celui du 8 septembre 1914 ayant pour objet de faciliter temporairement l´importation des viandes de l´étranger ; l´arrêté du 18.1.1935 modificatif de celui du 23 mai 1932 concernant l´importation de viande fraîche ; l´arrêté ministériel du 28 octobre 1936, concernant l´importation de viandes fraîches ; l´arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, concernant le contrôle des boucheries, des abattoirs publics et privés, des ateliers et du transport des viandes ; l´arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, concernant le contrôle des viandes, préparations de viandes et produits similaires ; 1589 l´arrêté ministériel du 27 janvier 1947, concernant l´exécution de l´arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, sur le contrôle des viandes, préparations de viandes et produits similaires, ainsi que la réglementation du commerce de volaille, gibier, poissons, etc., tel qu´il se trouve modifié par les arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 mars 1948 et complété par l´arrêté ministériel du 3 août 1949 ; l´arrêté ministériel du 27 janvier 1947, concernant l´exécution de l´arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, portant règlement sur l´inspection et le commerce des viandes et des produits de viande, modifié par ceux du 3 décembre 1947, du 28 août 1948 et du 10 novembre 1951 ; l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant le contrôle des viandes. Art. 69. Nos Ministre de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 novembre 1960. Le Ministre de la Santé Publique, . Charlotte. Emile Colling. Le Ministre de la Justice , Paul Elvinger. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960, concernant les débits de boissons non alcooliques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 24 août 1918 et 23 mai 1927 concernant les débits anti-alcooliques ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu l´avis favorable de la commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Nos Ministres des Affaires Economiques et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A l´exception des débits de boissons visés par la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux débits de boissons non-alcooliques à consommer sur place, tels que crémeries, bars et restaurants anti-alcooliques, salons de consommation, milk-bars et snack-bars. Art. 2. Sont rendus applicables aux établissements visés par l´article 1er du présent arrêté, les articles 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 alinéa 2, 24, 25, 26 alinéas 2 et 3, et 34 de la loi du 23 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné sur la matière, telle qu´elle a été modifiée par les dispositionà subséquentes, l´arrêté grand-ducal du 16 janvier 1904, portant règlement sur les conditions hygiéniques s imposer aux cabarets, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 23 août 1915, portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 21 avril 1955. Art. 3. Par dérogation à l´article qui précède, aux articles 17 et 19 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, telle qu´elle a été modifiée par les dispositions subséquentes, et à l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1952, concernant l´heure de fermeture des magasins de détail, les établissements visés à l´article 1er du présent arrêté ne pourront être ouverts avant sept heures et seront fermés à vingt-deux heures. L´heure de fermeture pourra être reculée à minuit par décision motivée du bourgmestre. L´article 19 de la loi du 12 août 1927 prédite est applicable aux débits non-alcooliques du moment qu´une personne y séjourne après l´heure de fermeture ou qu´elle y est servie avant l´heure de l´ouverture. Art. 4. Par dérogation à l´art. 2 du présent arrêté et à l´art. 21 de la loi du 12 août 1927 précitée, il est fait défense aux débitants, sous peine de l´amende prévue au dit article 21, pour chaque contravention, de 1590 recevoir des personnes interdites ou placées sous conseil judiciaire ou des jeunes gens âgés de moins de seize ans en dehors des conditions ci-dessous fixées. L´accès aux débits non-alcooliques est permis aux mineurs de tout âge s´ils sont accompagnés des personnes sous l´autorité desquelles ils se trouvent placés. A défaut d´être ainsi accompagnés, les mineurs âgés de moins de seize ans ne sont admis qu´au cas où ils se trouvent en voyage ; les mineurs âgés de plus de seize ans, mais qui n´ont pas encore atteint l´âge de dix-sept ans révolus, ne pourront pas être reçus après vingt-et-une heures. Les tenanciers sont tenus de signaler en caractères bien visibles sur une pancarte à afficher à l´intérieur de l´établissement les dispositions ci-avant, sous peine d´une amende de 200 à 500 francs. Art. 5. Les infractions aux articles 2, 3 et 4 sont sanctionnées par les peines prévues respectivement par les dispositions reprises à la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, telle qu´elle a été modifiée par les dispositions subséquentes, à l´arrêté grand-ducal du 16 janvier 1904 portant règlement sur les conditions hygiéniques à imposer aux cabarets et à l´arrêté grand-ducal du 23 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les cabarets, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1955. Les dispositions du Livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 6. Les arrêtés grand-ducaux du 24 août 1918 et du 23 mai 1927, concernant les débits anti-alcooliques, sont abrogés. Art. 7. Nos Ministres des Affaires Economiques et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur un mois après sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 décembre1960. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Economiques et de la Justice , Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée par les lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ; Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; Revu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans, complété par la loi du 6 février 1957 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu l´avis favorable de la Commission du travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : L´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans est remplacé par le texte suivant : Art. 1er. 1591 « Art. 8. Sont ressortissants de la Chambre des Métiers :
  25. a)toutes les personnes établies au Grand-Duché comme artisans, conformément à la législation en matière d´établissement ;
  26. b)tous les anciens artisans qui en font la demande, pourvu qu´ils aient exercé leur profession pendant au moins neuf années dans les conditions prévues par la législation en matière d´établissement et qu´ils n´appartiennent pas à une autre profession. » Art. 2. L´article 9 du prédit arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, tel qu´il a été modifié par la loi du 6 février 1957, est complété par les dispositions suivantes : « Art. 9. La Chambre des Métiers est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Trois de ses membres sont délégués par la Fédération des Artisans et les autres désignés au scrutin secret pour un terme de cinq ans. Ils sont tous rééligibles. » Art. 3. L´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 précité est remplacé comme suit : « Art. I0. Le Ministre ayant dans ses attributions l´artisanat détermine, trois mois avant la date fixée pour les élections, respectivement les métiers artisanaux et les groupes de métiers auxquels est dévolu un siège dans la Chambre des Métiers. Il invite, en outre, la Fédération des Artisans à désigner ses délégués dans les quinze jours qui suivent la publication de la liste des membres élus. En principe, tout métier ou groupe de métiers comptant au moins cinquante ressortissants, qualifiés pour participer aux élections, doit être pris en considération. Les métiers n´atteignant pas cet effectif et qui de ce fait n´ont pas droit à un siège peuvent se réunir ou être réunis en groupes de métiers apparentés pour l´élection d´un membre. Chaque métier et groupe de métiers, ayant aux termes de l´alinéa 1er droit à un siège, forment des collèges électoraux spéciaux. » Art. 4. L´article 11 du même arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 est remplacé par la disposition suivante : « Art. II. Est qualifié pour participer à l´élection des membres composant la Chambre des Métiers, tout ressortissant à cette Chambre qui remplit les autres conditions prévues par le présent arrêté et qui possède la nationalité luxembourgeoise. Chaque électeur ne dispose que d´une seule voix, même s´il exerce simultanément plusieurs métiers. Ne sont pas admis au vote les artisans exerçant leur droit de vote dans une autre chambre professionnelle. » Art. 5. L´article 18 du prédit arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 est remplacé de la manière suivante : « Art. I8. Lorsque des causes d´inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs d´un membre effectif respectivement d´un membre suppléant viennent à être connues, la Chambre des Métiers relève celui-ci de ses fonctions après l´avoir entendu dans ses explications. En cas de refus du mandat par un membre ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la Chambre quitte ses fonctions ou s´il ne remplit pas ses fonctions en dépit de sommations répétées ou s´il cesse d´exercer son métier avant l´expiration de son mandat, les membres suppléants sont appelés par la Chambre aux fonctions de membres effectifs, dans l´ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par les candidats qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans avoir été élus. S´il ne reste ni membres effectifs ou suppléants ni ressortissants de la même branche ou du même groupe de branches apparentées ayant figuré sur les listes électorales, lors des dernières élections générales, il peut être procédé à une élection partielle dans les deux mois. L´article 17 est applicable. Les membres suppléants, délégués par la Fédération des Artisans, remplacent les membres effectifs dans l´ordre où ils ont été désignés. S´il ne reste ni délégué effectif ni suppléant, la Fédération des Artisans est invitée par le Ministre ayant dans ses attributions l´artisanat à désigner, dans le délai d´un mois, un nouveau délégué effectif et suppléant. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. » 1592 Art. 6. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´artisanat est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Fischbach, le 31 décembre 1960. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elv:nger. Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 21 décembre 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement du nouveau Tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;

(1)Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature signé à La Haye le 3 février 1958 ;
(2)Vu l´arrêté ministériel belge du 16 décembre 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 16 décembre 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1961. Luxembourg, le 21 décembre 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1959 page 1317.
(2)Mémorial 1960 page 1215.  Arrêté ministériel belge du 16 décembre 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée
(1); Vu les dispositions préliminaires du Tarif susvisé, notamment les §§ 20 à 34 ; Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée
(2), modifié par l´arrêté ministériel du 25 juin 1960
(3);
(1)Mémorial 1960 page 1565.
(2)Mémorial 1960 page 321.
(3)Mémorial 1960 page 1081. 1593 Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; Vu l´urgence ; Arrête : Art. 1 er. Les articles 14, 15 et 37 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 14. § 1er. Franchise totale est accordée pour : »
  1. a)les marchandises qui sont importées pour subir une réparation et qui seront réexportées dans le délai d´un an ; »
  2. b)les marchandises qui sont importées pour subir une main-d´oeuvre et qui seront réexportées dans le délai d´un an ; »
  3. c)les marchandises qui sont importées pour être adaptées, sans subir de transformation, comme parties ou pièces détachées à d´autres marchandises et qui seront réexportées dans le délai d´un an. » § 2. Pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif général du Tarif des droits d´entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé par la Commission de la Communauté économique européenne, lorsque, lors de la réexportation des marchandises, la douane a visé un des certificats de circulation de marchandises D. D. 1 ou D.D.3 conformes aux modèles déposés dans les bureaux des douanes. » § 3. L´autorisation prévue à l´article 3 peut fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation. » § 4. Si le traitement subi par les marchandises entraîne une diminution ou une augmentation de la quantité importée, la proportion dont il sera tenu compte pour l´apurement du document visé à l´article 7, § 1er, peut être fixée dans l´autorisation. » § 5. Le directeur général fixe les conditions et les limites dans lesquelles les parties ou pièces détachées, non réexportées, des marchandises visées au § 1er, a, et les déchets non réexportés provenant des marchandises visées au § 1er, b, peuvent être admis en apurement du document visé à l´article 7, § 1er. » Art. 15. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont importées pour être transformées en d´autres marchandises qui seront exportées dans un délai d´un an à compter de l´importation. » § 2. La franchise peut être accordée même si l´identité des marchandises importées ne peut être assurée, s´il est possible de constater, au moyen des mesures à prévoir dans l´autorisation prévue à l´article 3, que les marchandises exportées proviennent de marchandises correspondant à celles importées. » § 3. Dans les cas où l´identité des marchandises importées ne peut être assurée : »
  4. a)la franchise est partielle s´il est possible d´utiliser des marchandises soumises à des droits d´entrée inférieurs à ceux afférents aux marchandises pour lesquelles la franchise est demandée. Dans cette éventualité, la franchise est accordée à concurrence du montant des droits d´entrée auxquels seraient soumises ces premières marchandises, en cas d´importation. Le montant des droits d´entrée qui n´est pas couvert par la franchise doit être payé lors de l´importation ; »
  5. b)la franchise n´est pas accordée si des marchandises libres de droits d´entrée peuvent être utilisées à la place des marchandises importées. » § 4. Pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif général du Tarif des droits d´entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé par la Commission de la Communauté économique européenne, lorsque, lors de l´exportation des marchandises transformées, la douane a visé un des certificats de circulation de marchandises D. D. 1 ou D D 3 conformes aux modèles déposés dans les bureaux des douanes. » § 5. La proportion de marchandises importées ou de marchandises correspondantes à considérer comme étant entrées dans la composition des marchandises fabriquées qui sont exportées, peut être fixée dans l´autorisation. » § 6. L´autorisation peut fixer un délai inférieur à un an pour l´exportation. 1594 » § 7. Le directeur général fixe les conditions et les limites dans lesquelles les déchets et sous-produits non exportés peuvent être admis en apurement du document visé à l´article 7, § 1er. » Art. 37. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises reprises au tableau ci-après, lorsque ces marchandises sont utilisées aux fins énoncées dans le tableau, en regard de chacune d´elles. Position du Tarif  ex 09.02 17.01 B ex 17.02 D MARCHANDISES  DESTINATION  Déchets de thé Fabrication de caféine et de théobromine Sucres de betteraves et de canne, à Alimentation du bétail et usages industriels l´état solide, sirops à base de saccharose, (pas d´exemption pour les produits destiy compris les sirops simples de sacchanés à l´alimentation des abeilles). rose. § 2. L´autorisation prévue à l´article 3 peut prévoir que les marchandises devront être dénaturées selon un procédé déterminé, et fixer des quantités minima à importer. § 3. Il est défendu :
  6. a)de séparer totalement ou partiellement les matières dénaturantes, ajoutées en vertu du § 2 aux marchandises importées ;
  7. b)d´utiliser des moyens de nature à empêcher un mélange homogène des marchandises et des matières dénaturantes ; »
  8. c)de fournir des matières dénaturantes qui ne répondraient pas aux exigences fixées en vertu du § 2. » Art. 2. L´article 52bis, § 5, 1°, de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, est remplacé par la disposition suivante : « 1°l´original, une copie certifiée conforme ou un extrait certifié conforme de l´un ou l´autre des certificats de circulation de marchandises D. D. 1 ou D. D. 3 conformes aux modèles déposés aux bureaux des douanes, qui a été présenté à la douane lors de l´exportation et qui a été visé par celle-ci ;» Art. 3. L´article 53, de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 est complété par la disposition suivante : « 24° Pigeons voyageurs destinés à être lachés. » Art. 4. L´article 54 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54. § 1er. Franchise totale ou partielle est accordée, conformément aux indications du tableau ciaprès, pour les marchandises reprises au dit tableau, qui sont originaires de la République du Congo, du Ruanda-Urundi, de la Nouvelle-Guinée néerlandaise, du Surinam ou des Antilles néerlandaises. » La franchise partielle se calcule : »
  9. a)pour les marchandises originaires de la République du Congo, du Ruanda-Urundi et de la NouvelleGuinée néerlandaise ; sur les droits repris à la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée ; »
  10. b)pour les marchandises originaires du Surinam ou des Antilles néerlandaises ; sur les droits repris à la colonne Tarif général du Tarif des droits d´entrée. Position Désignation Régime du tarif des marchandises préférentiel 08.01 B Bananes. Exemption. 08.01 C Ananas. Exemption. ex 08.01 D II Noix de coco, fraîches, séchées et/ou Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé râpées. par le Tarif. 08.02 A I b Oranges. Exemption pendant la période du 1er août et A II b au 14 octobre inclusivement. Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le Tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement. 1595 Position du tarif Désignation des marchandises 08.02 B Mandarines et clémentines. 08.02 C Citrons 08.02 D Pamplemousses (y compris les pomelos). Régime préférentiel Exemption pendant la période du 1er août. au 14 octobre inclusivement. Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le Tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement. Exemption Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le Tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement. ex 08.02 E Cédrats frais. Exemption. ex 08.02 E Autres agrumes. Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le Tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement. 15.07 B II b2 Huile de palme, blanchie. Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le Tarif, pour un contingent annuel de 3 000 tonnes de la République du Congo ou du Ruanda-Urundi. 17.01 B I et Sucres de betteraves et de canne, à l´état Exemption pour un contigent annuel de B II solide, bruts ou cristallisés. 8.000 tonnes de sucres de la République du Congo ou du Ruanda-Urundi. 33.01 Huiles essentielles (déterpénées ou non), Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé liquides ou concrètes, et résinoïdes. par le Tarif. 44.07 Traverses en bois pour voies ferrées. Exemption. 44.14 Feuilles de placage en bois, sciées, tranRéduction du droit à 50 p. c. du taux fixé chées ou déroulées, d´une épaisseur par le Tarif. égale ou inférieure à 5 mm, même renforcées sur une face de papier ou de tissu. 44.15 B Bois plaqués ou contre-plaqués, même Réduction du droit à 30 p. c. du taux fixé avec adjonction d´autres matières (y par le Tarif. compris les bois marquetés ou incrustés) ; autres. ex 44.18 Plaques et panneaux en copeaux et Exemption. autres déchets de bois agglomérés au moyen d´un liant... § 2. La franchise visée au § 1 er est subordonnée à la production : 1° d´un certificat d´origine ; 2° de pièces établissant que les marchandises ont été expédiées des territoires énumérés au § 1er à destination de l´U.E.B.L. ou des Pays-Bas. § 3. Lorsque la franchise est limitée à un contingent déterminé, elle est exclusivement applicable en cas de déclaration en consommation à l´un des bureaux des douanes d´Anvers. § 4. Le déclarant qui revendique la franchise visée au § 1er doit apposer la mention «.Marchandises originaires de la République du Congo ou du Ruanda-Urundi, ou de la Nouvelle-Guinée néerlandaise, ou du Surinam, ou des Antilles néerlandaises », sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 1596 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises.» Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1961. Bruxelles, le 16 décembre 1960. J. Van Houtte. Arrêté ministériel du 27 décembre 1960 modifiant l´arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Arrêtent : Art. 1er. La Yougoslavie est supprimée de la liste des pays énumérés à l´article 1er, 2° ,de l´arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 décembre 1960. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 30 décembre 1960 portant publication de nouvelles instructions aux comptables afin d´assurer la régularité de l´acquit pour le paiement des créances à charge de l´Etat Le Ministre des Finances, Vu qu´il est indiqué d´adapter les instructions aux comptables, afin d´assurer la régularité de l´acquit pour le paiement des créances à charge de l´Etat, aux changements intervenus notamment dans la législation sur la comptabilité de l´Etat et dans celle sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat ; 1597 Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, notamment les art. 38 et 75 de cet arrêté ; La Chambre des comptes entendue en son avis ; Arrête : Art. 1 er. A partir de l´exercice 1961 les instructions aux comptables, afin d´assurer la régularité de l´acquit pour le paiement des créances à charge de l´Etat, du 22 décembre 1936 sont abrogées et remplacées par les instructions annexées au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté et les instructions annexées seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1960 Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Instructions aux comptables du 30 décembre 1960 afin d´assurer la régularité de l´acquit pour le paiement des créances à charge de l´Etat  I.  Règles générales 1° La signature pour acquit devra être apposée par la partie ayant qualité, avec indication du lieu et de la date à l´endroit réservé à cet effet
  11. a)sur les ordonnances particulières,
  12. b)sur les états collectifs et
  13. c)sur les extraits des états collectifs. S´il s´agit d´états collectifs, les formalités relatives au lieu et à la date sont à remplir par le comptable. 2° Les quittances doivent être données sans réserves ni restrictions ; elles ne peuvent contenir ni surcharges ni ratures non approuvées. 3° Le comptable vérifiera si la signature pour acquit est conforme aux noms inscrits dans les mandats ; il devra exiger la légalisation de la signature, si elle ne lui est pas connue. Cette légalisation est effectuée par le bourgmestre ou le commissaire de police du domicile de l´ayant droit ; elle est appuyée du sceau de la commune ou du commissariat avec l´indication du lieu et de la date. 4° Si les noms et prénoms indiqués dans les mandats ne concordent pas avec les signatures, le comptable s´abstiendra de payer et en référera au Service de la Trésorerie qui en informera l´ordonnateur. 5° En principe, la signature pour acquit doit être donnée par l´intéressé lui-même ; un tiers n´a qualité pour signer un mandat qu´en vertu d´une procuration qui devra être légalisée par le bourgmestre, le commissaire de police ou un notaire, si le comptable ne connaît pas la signature. L´endossement des mandats est inadmissible. Cessation des procurations 6° L´effet d´une procuration cesse par le décès, l´interdiction, la déconfiture du mandant ou du mandataire. Il cesse également par la révocation du mandataire et par la renonciation du mandataire au mandat. Assignation des mandats 7° Il est interdit aux comptables de payer des mandats qui ne seraient pas expressément assignés sur leurs caisses, à moins que le comptable chargé du paiement n´ait certifié au bas de l´autorisation qu´il n´a pas de fonds suffisants en caisse. II.  Règles à suivre dans des cas spéciaux Personnes illettrées ou incapables de signer pour cause d´infirmités 8° Lorsque la partie prenante est illettrée ou ne peut signer pour cause d´infirmités, il suffit´que l´intéressé appose une marque en signe d´acquit sur le mandat. S´il s´agit d´un paiement au-dessus de 5.000 fr., le bourgmestre, le commissaire de police ou un notaire feront à la suite de la marque une mention constatant que le bénéficiaire a apposé telle marque et qu´il a déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer. S´il s´agit d´un paiement au-dessous de 5.000 fr., la mention peut être faite par deux témoins connus du comptable. 1598 Personnes qui sont hors d´état d´apposer une marque pour acquit 9° Les personnes qui sont hors d´état d´apposer une marque pour acquit pour cause de cécité ou autres et qui n´ont pas de mandataire, pourront toucher les sommes qui leur reviennent contre production d´un certificat pouvant être couché sur le mandat. Ce certificat contient une déclaration du juge de paix, bourgmestre ou notaire sur les lieux, dans laquelle les ayants droit reconnaissent avoir reçu la somme indiquée au mandat. Certificats nominatifs 10° Les intérêts et les remboursements qui sont liquidés sur les certificats nominatifs de la dette nationale sont payables au porteur sur la présentation du certificat et du mandat afférent et sur sa quittance. Le paiement est constaté dans une case spéciale au verso du certificat, lequel, cette formalité accomplie, est immédiatement restitué. III.  Paiements à des incapables Aliénés 11° Les mandats émis à un titre quelconque au profit d´un fonctionnaire placé passagèrement dans un établissement de santé sont payables sur quittance de l´épouse du malade et, s´il s´agit d´un célibataire, d´un veuf, d´un divorcé ou d´un séparé de corps, sur quittance de l´un des proches parents ou du directeur ou de l´administrateur de l´établissement. Aliénés sans tuteur 12° Pour un aliéné sans tuteur, placé dans un établissement public, les mandats sont quittancés par l´administrateur provisoire des biens des aliénés. Quant à l´aliéné sans tuteur placé dans un établissement privé ou étranger, il y a lieu d´exiger la nomination d´un administrateur provisoire qui intervient pour signer et toucher les mandats émis au profit de l´interné. Interdits 13° Les mandats émis au profit d´un interdit doivent être signés par le tuteur ou par le curateur avec l´indication formelle de leurs qualités et sur la production des pièces qui constatent leurs titres. Mineurs 14° Le père donne quittance pour son enfant mineur. Au décès du père, la mère tutrice légale peut signer les mandats au nom de l´orphelin mineur. A défaut de mère tutrice légale, la quittance peut être valablement donnée par le tuteur qui doit produire les pièces constatant sa nomination. Exceptions : Le mineur qui occupe une fonction salariée par l´Etat ou qui reçoit un subside dans l´intérêt de ses études, peut lui-même quittancer valablement les mandats émis à son profit. IV.  Paiements à des mineurs émancipés 15° Les paiements à des mineurs émancipés ont lieu sur leur simple acquit, contre production des pièces qui constatent l´émancipation. V.  Paiements à des femmes mariées 16° En principe, la quittance des sommes dues à une femme mariée doit être donnée par le mari et la femme. Si le mari entend, comme administrateur de la communauté, donner seul quittance, il devra produire son contrat de mariage. 1599 Exceptions 17° Si la femme mariée exerce un commerce séparé de celui de son mari ou toute autre profession ou si elle occupe un emploi au service de l´Etat, la simple signature de la femme sera suffisante, mais seulement pour autant que ces mandats sont relatifs à son commerce ou à son emploi. De même, la femme mariée peut valablement quittancer les mandats de secours particuliers émis à son profit. Femmes abandonnées par leur mari ou qui ont l´administration de leurs biens 18° Pour les paiements à des femmes abandonnées par leur mari ou qui ont l´administration de leurs biens, leur simple acquit sera suffisant sur production des pièces qui constatent la situation spéciale de ces personnes. Signature donnée par une femme mariée dont le mari titulaire de la créance est établi à l´étranger 19° Les signatures pour acquit qui sont données par des femmes mariées, demeurant dans le Grand-Duché et dont les maris titulaires du mandat sont établis en pays étranger, sont réputées valables. VI.  Paiements à des faillis 20° Si un créancier de l´Etat tombe en faillite, le comptable ne peut se dessaisir des fonds qu´entre les mains du curateur sur la production de l´extrait du jugement du Tribunal de commerce déclaratif de la faillite et portant désignation du curateur. Si plusieurs curateurs ont été désignés, ils ne peuvent agir que collectivement. VII.  Paiements à des absents 21° Les sommes revenant à des personnes dont l´absence a été déclarée conformément aux art. 112 et ss. du Code civil, sont payables entre les mains du curateur nommé par le tribunal. A l´appui de la quittance, le comptable doit exiger la production d´une expédition du jugement portant déclaration de l´absence et nomination du curateur. VIII.  Paiements à des administrations ou à des sociétés Conseils communaux, bureaux de bienfaisance, fabriques d´église, établissements publics 22° Tout mandat délivré pour des sommes revenant à une administration communale, à un bureau de bienfaisance, à une fabrique d´église, à un établissement public ou à une autre collectivité, est payable par l´agent-comptable sur quittance signée par le trésorier, par le receveur ou par le secrétaire et contresignée par le bourgmestre, par le directeur ou par le président. Les qualités des signataires devront être indiquées en regard des signatures et justifiées, si le comptable le demande. Sociétés agricoles, sociétés musicales, sociétés d´embellissement, qui ne sont pas des personnes civiles 23° Les mandats émis au profit de sociétés agricoles, musicales, d´embellissement et autres, n´ayant pas la qualité de personnes civiles, sont payables contre la quittance du président et du trésorier de ces sociétés. Les mandats qui indiquent comme partie prenante le président de la société sans y ajouter le nom de ce dernier, sont payables sur la quittance du président. Si, dans les deux cas, les qualités et noms indiqués ne sont pas connus du comptable, celui-ci pourra en exiger la justification. Etablissements de crédit 24° Lorsqu´il s´agit d´un paiement à faire à une société, à un établissement de crédit ou à une maison de commerce et que le mandat n´indique pas le représentant à qui le paiement doit être fait, le comptable n´effectuera ce paiement que sur la justification de la qualité du signataire, 1600 Sociétés 25° Les paiements de mandats délivrés au profit de sociétés doivent avoir lieu sur la quittance de leurs délégués ou mandataires dûment autorisés. A cet effet, le comptable exigera une déclaration du conseil d´administration, qui constate les pouvoirs et qui fait mention de la date de la décision du conseil ou de l´assemblée générale. IX.  Paiements aux héritiers ou aux légataires d´un créancier de l´Etat Paiements à des héritiers d´un fonctionnaire 26° En cas de décès du titulaire d´une créance pour traitement, supplément de traitement, remises, émoluments, solde et accessoires, salaire, indemnité, subside, secours, encouragement, récompense, gratification, honoraires, primes, jetons de présence, restitution de droits que l´Etat avait perçus et remboursement d´avances, frais de justice, frais de voyage et de bureau, la quittance peut être donnée par la veuve survivante, sur production de l´acte de décès sur papier libre, ou, à défaut de veuve, par la personne désignée par le Gouvernement. Paiements aux héritiers d´un créancier ordinaire 27° Les ordonnances de paiement, émises au profit d´un créancier ordinaire de l´Etat, décédé avant le paiement, sont à retourner au Service de la Trésorerie : 1) dans les cas où aucun héritier n´est connu au comptable ou aux administrations communales ressortissant à son bureau ; 2) lorsqu´il s´agit de mandats émis à titre de secours ou d´indemnisation de dommages de guerre. Dans tous les autres cas, le comptable invitera le ou les héritiers à produire : 1) l´acte de décès du créancier ; 2) un acte de notoriété, duquel résulte la qualité d´héritier ab intestat, sinon une copie certifiée conforme du testament ou de l´acte de donation. L´acte de notoriété, qui sera établi par le bourgmestre, le juge de paix ou un notaire, peut être couché sur le mandat même. Avant le paiement, le comptable transmettra le dossier au Service de la Trésorerie, qui vérifiera si aucune cession ou saisie ne s´oppose au paiement. Lors du paiement, le mandat est acquitté par tous les ayants droit désignés respectivement dans l´acte de notoriété, l´acte de donation ou le testament. Si ce document spécifie la part revenant à chaque bénéficiaire, cette part peut être individuellement touchée par chaque ayant droit sous sa seule signature. Toutefois, lorsque la part revenant à un intéressé n´excède pas 500 francs, l´acquit peut être donné par un seul se portant fort pour les autres. Le paiement peut également avoir lieu en vertu d´une procuration, conformément aux conditions prévues sous le n° 5° des présentes instructions. X.  Paiements à faire à des exécuteurs testamentaires 28° Les acqui s de l´exécuteur testamentaire sont reçus pendant l´an et le jour qui suivent le décès du testateur. XI.  Remplacement de mandats égarés Duplicata d´un extrait d´état collectif 29° Pour les extraits d´un état collectif délivrés par le Service de la Trésorerie et qui auraient été perdus, ce Service délivrera un duplicata sur production d´une déclaration de la teneur suivante : « Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . , déclarant que le mandat de fr . . . . . . . . . . , pour . . . . . . . . . . . (indiquer l´objet), a été égaré, demande qu´il m´en soit délivré un autre pro duplicata, me soumettant à rapporter le premier qui a été délivré, s´il venait à se retrouver. Et dans le cas où il aurait été payé par une caisse de l´Etat, je m´oblige à en réintégrer le montant au Trésor public. » 1601 Duplicata d´une ordonnance de paiement 30° Lorsqu´un intéressé désire obtenir duplicata d´une ordonnance de paiement perdue et qui émane directement d´un Membre du Gouvernement, il devra présenter un certificat du Service de la Trésorerie, portant que l´ordonnance perdue n´est ni sera payée. Ce certificat est délivré sur production d´une déclaration de la teneur suivante : « Je soussigné . . . . . . . . . . . . , déclarant que l´ordonnance de paiement de fr . . . . . . . . . . . , pour . . . . . . . . (indiquer l´objet), a été égarée, demande qu´il m´en soit délivré une autre pro duplicata, me soumettant à rapporter la première qui a été délivrée, si elle venait à se retrouver. Et dans le cas où elle aurait été payée par une caisse de l´Etat, je m´oblige a en réintégrer le montant au Trésor public. » XII.  Péremption des mandats Mandats périmés  Versements au Service de la Trésorerie 31° Le paiement des ordonnances de paiement et des extraits d´états collectifs pourra encore avoir lieu pendant les deux mois qui suivent la clôture de l´exercice, fixée au 31 mai de l´année suivant celle qui a donné sa dénomination à l´exercice. Les mandats qui seront payés à la date extrême du 31 juillet de l´année ainsi désignée, devront être versés au Service de la Trésorerie par les comptables qui les auront payés, au plus tard le 31 août suivant. XIII.  Cessions ou saisies 32° En cas de cessions ou de saisies qui leur seraient signifiées, les receveurs s´abstiendront de payer et en référeront sans délai au Service de la Trésorerie. XIV.  Cas douteux 33° En cas de doute sur la régularité de l´acquit, le comptable demandera des instructions au Service de la Trésorerie. Luxembourg, le 30 décembre 1960 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Erratum.  Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d´une Loterie Nationale (Mémorial 1960, page 1551). L´article 1er de l´arrêté grand-ducal précité du 29 décembre 1960 a été inexactement reproduit. Il faut lire : «Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d´une loterie nationale est modifié comme suit : Art. 2.  Le produit net de la loterie nationale est partagé comme suit:
  14. a)un montant à fixer par règlement d´administration publique est prélevé au profit du Fonds national de solidarité ;
  15. b)cinquante pour cent du solde sont attribués à l´Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte. Les autres cinquante pour cent seront distribués entre les bureaux de bienfaisance communaux et les oeuvres philanthropiques du pays. »  31 décembre 1960, 1602 Avis.  Traité de Travail entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, Protocole de signature et Protocole, signés à la Haye, le 7 juin 1956. Le Traité et les Protocoles ci-dessus, approuvés par la loi du 21 janvier 1960 (Mémorial 1960, p. 435 et ss.) ont été ratifiés et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 12 septembre 1960 auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. Le Traité et les Protocoles sont entrés en vigueur le 1er novembre 1960. Luxembourg, le 23 décembre 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. A la date du 1 er janvier 1961 les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modification au règlement « C» relatif aux comptes ouverts aux étrangers. Art. 2. Dans l´alinéa 1,
  16. a)de l´article 2, le 4°) est remplacé par le texte suivant : 4° comptes étrangers « bilatéraux » qui ne peuvent être ouverts qu´aux étrangers résidant dans un pays mentionné à la liste n° 2 et sont qualifiés d´après le pays de résidence du titulaire. Modification au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers. Art. 5, tableau. Dans le tableau de l´article 5 la subdivision 22 est modifiée comme suit : Opérations donnant lieu au paiement 22. Impôts et amendes à l´exclusion des droits de succession. Pièces justificatives requises Avertissement officiel. Modification au règlement «I » relatif aux importations et exportations. Art. 6. L´alinéa 3 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant : Al. 3. Le paiement peut se faire à tout moment avant ou après l´importation. Modification aux listes. Liste B. La subdivision 5. « Paiements d´administrations publiques» est remplacée par le texte suivant : 5. Paiements d´administrations publiques. Paiements effectués ou reçus par le gouvernement belge et le gouvernement luxembourgeois et paiements en faveur ou en provenance de gouvernements étrangers, concernant les représentations diplomatiques et consulaires, les pensions gouvernementales, les frais d´administration d´organismes internationaux, les dépenses militaires (à l´exclusion des importations et exportations de fournitures) et les impôts et amendes (à l´exclusion des droits de succession). 1603 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 6 avril 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Belle AnneElisabeth, épouse Ries Kurt, née le 5 novembre 1931 à Jechtingen /Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 28 avril 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Otto Thérèse-Gertrude, épouse Kries Emile, née le 2 avril 1938 à Bad Godesberg/Allemagne, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 13 mai 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kieffer Marie-Eugénie, épouse divorcée Roders Jean, née le 11 juin 1920 à Bettembourg, demeurant à Luxembourg, à recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 6 octobre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Flaxweiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Illigen Christine, épouse Nies Albert, née le 11 juin 1927 à Klùsserath /Allemagne, demeurant à Niederdonven, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 6 octobre 1959 devant l´officier de l´état civil de la communs de Flaxweiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schwarz Rosemarie, épouse GenglerMarcel-Mathias, née le 26 novembre 1937 à Trèves/Allemagne, demeurant à Niederdonven, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Expropriation pour cause d´utilité publique EXTRAIT Il appert d´un exploit de l´huissier Nicolas Wennmacher de Luxembourg, soussigné, en date du 21 décembre mil neuf cent soixante, qu´à la requête de l´Etat luxembourgeois, poursuites et diligences de Monsieur le Ministre des Travaux Publics et de Monsieur le Ministre des Transports, dont les bureaux se trouvent à Luxembourg ; Elisant domicile en l´étude de Maître Edmond Lorang, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, qui est constitué et occupera pour le requérant, assignation a été donné à : Alphonse Weicker , directeur de banque, demeurant à Sandweiler, à comparaître, le lundi, neuf janvier prochain, à neuf heures du matin, devant le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, première section, siégeant au Palais de Justice à Luxembourg, siégeant en matière d´expropriation pour cause d´utilité publique, pour : Par les faits, causes et motifs plus amplement déduits au susdit exploit, l´assigné : voir dire que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, et que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l´expropriation pour cause d´utilité publique de la parcelle de terrain, labour, d´une contenance de 93,10 ares, inscrite au cadastre de la commune de Sandweiler, section A, de Sandweiler, lieu-dit « Auf dem Gemeinenland » sous le numéro 7692, dont l´emprise est nécessaire pour les tra- 1604 vaux d´agrandissement de l´aéroport de Luxembourg-Findel, parcelle appartenant à l´assigné préqualifié et plus amplement spécifié au plan parcellaire et tableau des emprises déposés, ont été remplies ; voir donner acte au requérant qu´il offre à l´assigné à titre d´indemnité du chef de l´expropriation pour cause d´utilité publique dudit immeuble la somme de 116.375.  francs; en cas de refus de cette offre voir procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règlement de l´indemnité à laquelle l´assigné a droit ; voir ordonner la mise en possession provisoire de la partie requérante, conformément à l´art. 30 de la loi du 17 décembre 1859, à charge par elle de consigner préalablement la somme ci-dessus offerte ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal ; voir donner acte au requérant qu´il évalue pour les besoins de la compétence le présent litige à 130.000.  francs ; s´entendre l´assigné condamner à tous les frais et dépens de l´instance. Luxembourg, le 22 décembre 1960. Pour extrait conforme, N. Wennmacher, huissier, Luxembg. Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en provenance d´Espagne et du Portugal à destination d´autres pays européens. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 12, trafic Luxembourg-Belgique. Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères, TCE x, 6e supplément, applicable à partir du 1er novembre 1960, fascicule II. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 2, rectificatif N° 7. Trafic Luxembourg-Allemagne (DB).  1.12.1960. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 7, rectificatif N° 3.  Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne.  1.12.1960. Tarif international N° 1501 pour le transport de coke de houille expédié par trains complets de certaines gares de la République Fédérale Allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. Additif N° 1.  1.12.60. Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères. TCEx, 7e supplément, fascicule II.  1.12.60. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie fascicule 3, trafic Luxembourg  Pays-Bas, rectificatif N° 3.  1.12.60. Tarif international pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande, 2e supplément.  1.12.60. Tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux vivants. Fascicule IIter, rectificatif N° 7.  1.12.60. Tarif international pour le transport des fleurs fraîches coupées en provenance d´Espagne, expédiées en régime express de Cerbère à destination de la Suisse, de l´Allemagne (République Fédérale), du Luxembourg et de la Belgique.  1er décembre 1960. 1605 Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 22 décembre 1960 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 15 décembre 1960 aux statuts de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange par la délégation de ladite caisse ont été entérinées. Texte des modifications. « Art. 7  e  . Les frais de couches : ces frais sont couverts forfaitairement par un montant de 1.440 fr. (indice 120), pour un accouchement multiple, la somme forfaitaire sera de 2.000 fr. (indice 120), à l´exception de l´opération césarienne qui sera payée à part. Art. 12  A  alinéas 1 et 2.  Soins médicaux. La caisse fait ses remboursements sur la base du tarif fixé par les dispositions légales en vigueur et compte tenu des dispositions particulières des conventions conclues entre le Syndicat médical et l´Entente des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 sur l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés. Le taux de remboursement est fixé à 80% des tarifs prévus dans les conventions pour les assurés des groupes I et II y compris le supplément facultatif convenu pour les assurés du groupe II. Annexe II.  Moyens accessoires. Alinéa 3.  70% du prix des bas de varices venant en considération jusqu´à concurrence d´un prixlimite de : fr. 150,  pour un bas jusqu´au genou, fr. 250,  pour un bas au-dessus du genou. L´alinéa 4 est supprimé. Alinéa 5.  70% du prix des semelles orthopédiques faites sur mesure, venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix-limite de 300,  fr. la paire. Alinéa 8.  70% du prix des prothèses chirurgicales et des grands moyens curatifs venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix-limite de fr. 6.000,. Ces prestations ne peuvent être répétées qu´une seule fois, au maximum, par période quinquennale et avec l´accord préalable du comité-directeur. » Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 1961.  22 décembre 1960. Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 22 décembre 1960 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 20 décembre 1960 aux statuts de la Caisse de maladie des employés d´A.R.B.E.D. à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications. 1° Art. 9.  Frais funéraires directs.  « Les montants de 6.000 fr., 4.000 fr, 2.000 fr. sont suivis chacun de la référence : (Indice 100).» 2° Après la rubrique I de l´article 12, il est intercalé une nouvelle rubrique libellée comme suit : « J.  Adaptation à l´évolution du coût de la vie. Les prestations et les prix de base indiqués ci-dessus et à l´article 9 et qui sont suivis d´une référence à l´indice, sont adaptés à l´évolution de l´indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. » Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 1961.  22 décembre 1960. Avis.  Parquets.  Par arrêté grand-ducal du 27 décembre 1960 Monsieur Robert Trinkes-Lorang, secrétaire au Parquet du tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé secrétaire au Parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.  28 décembre 1960. 1606 Avis.  Notariat.  En conformité de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat, Me Raymond Steichen, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, a été désigné dépositaire définitif des minutes de l´étude de Me Prosper-Robert Elter, ci-devant notaire à Esch-sur-Alzette et actuellement notaire à Luxembourg.  27 décembre 1960. Avis.  Juges suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1960 démission honorable a été accordée à Monsieur Jean Ruppert, receveur des Contributions, de ses fonctions de juge suppléant près la justice de paix du canton de Mersch. Par le même arrêté Monsieur Nicolas Schaack, géomètre du cadastre, demeurant à Mersch, a été nommé juge suppléant près cette justice de paix.  23 décembre 1960. Avis.  Contribution directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 22 décembre M. Michel Hastere receveur des contributions à Roodt/Syr, a été nommé receveur des contributions à Bascharage.   Par arrêté grand-ducal du même jour M. René Mantz, vérificateur au service spécial de contrôlt, des contributions à Luxembourg, a été nommé receveur des contributions à Roodt/Syr.  Par arrêté grand-ducal du même jour M. Félix Gillen, vérificateur des contributions à Esch-surAlzette, a été nommé receveur des contributions à Rédange /Attert.  28 décembre 1960. Avis.  Jurys d´examen.  La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation des grades s´ouvrira le 1er février 1961. Les candidats devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le 30 janvier 1961 et y joindre : 1° La quittance du receveur des Contributions constatant le paiement des droits fixés par l´arrêté grandducal du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 910 francs pour les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 650 francs pour les autres examens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 455 francs pour les examens de docteur etc. et 325 francs pour les autres examens ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les candidats sont priés d´indiquer dans leurs demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents.  27 décembre 1960. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1960, les nominations ci-après ont été faites parmi le personnel enseignant des établissements d´enseignement secondaire : M. Joseph Molitor, répétiteur à l´Athénée de Luxembourg, a été nommé professeur au même établissement ; MM. Norbert Kneip et Jean Mootz, répétiteurs, et Guy Linster, docteur en philosophie et lettres, ont été nommés resp. professeurs et répétiteur au Lycée classique de Diekirch ; M. Conrad Majerus, docteur en philosophie et lettres, a été nommé répétiteur au Lycée classique d´Echternach : MM. Camille Michels et Mathias Unsen, répétiteurs au Lycée de garçons de Luxembourg, ont été nommés professeurs au même établissement ; MM. Camille Storck, répétiteur, et Marcel Hallé, docteur en philosophie et lettres, ont été nommés resp. professeur et répétiteur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; Mme Edith Muller-Gales, répétitrice, Mlle Marie-Thérèse Hostert et Mme Françoise Bartz-Penning, resp. docteurs en philosophie et lettres et en sciences naturelles, ont été nommées resp. professeur et répétitrices au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; Mlle Marthe Girres, docteur en sciences naturelles, a été nommée répétitrice au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette.  27 décembre 1960. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg

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