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Loi du 12 décembre 1960 ayant pour objet : 1° d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.460.067.000 francs pour les mois de janvier, février

1495 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 14 décembre 1960. No 66 Mittwoch, den 14. Dezember 1960. Loi du 12 décembre 1960 ayant pour objet : 1° d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.460.067.000 francs pour les mois de janvier, février et mars 1961, 2° d´autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1960 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, et 3° de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 décembre 1960 et celle du Conseil d´Etat du 9 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 1.460.067.000 francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1961, conformément au projet de budget pour cet exercice. Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1960 seront recouvrés pendant l´exercice 1961 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception. Art. 3. Les dispositions figurant aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1961 sont applicables pour les mois de janvier, février et mars 1961. Art. 4. L´exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1960. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Doc. parl. N° 834. 1496 Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1960 concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 1.460.067.000 francs pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1961, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les Membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1961, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1961 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.460.067.000 francs. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1960. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Loi du 12 décembre 1960 concernant la suppression des fractions de franc dans la comptabilité publique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 décembre 1960 et celle du Conseil d´Etat du 9 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Selon les modalités et dans les cas à dé terminer par règlements d´administration publique les fractions de franc peuvent être négligées ou comptées pour un franc dans toute somme à payer ou à recevoir par l´Etat, les communes, les établissements publics et les établissements d´utilité publique. 1497 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1960. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Doc. pari. N° 795. Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1960, approuvant l´admission de la section de Boevange (commune de Boevange/Clervaux) au syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau des Ardennes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu une délibération, du 9 avril 1960, par laquelle le conseil communal de Bœvange/Clervaux sollicite l´admission de la section de Boevange au syndicat de la conduite d´eau intercommunale des Ardennes, dont la création a été autorisée par notre arrêté du 13 juin 1929; Vu les délibérations des conseil communaux des communes déjà syndiquées desquelles il résulte qu´ils sont d´accord avec l´admission de la section de Boevange au syndicat intercommunal en question ; Vu l´article 1er, alinéa 2, de la loi du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont approuvées les délibérations prévisées ayant pour objet l´admission de la section de Boevange au syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau des Ardennes.; Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre 1960. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Charlotte. Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1960 modifiant la réglementation sur les croix de service des militaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 18 janvier 1960 modifiant et complétant les arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grand-ducaux des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service des militaires et aux indemnités et gratifications y attachées ; 1498 Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sont modifiés et complétés comme suit les articles 5, alinéa 1 er, et 6 de l´arrêté grand-ducal du 18 janvier 1960 modifiant et complétant les arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que les arrêtés grand-ducaux des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service des militaires et aux indemnités et gratifications y attachées : 1° L´alinéa 1er de l´article 5 est remplacé par la disposition suivante : Sous réserve de la distinction entre les services effectués dans le grade d´officier, celui-ci étant obtenu à un titre quelconque, et ceux effectués par les militaires en dessous de ce rang, les périodes de service requises pour l´octroi des croix de service aux militaires de carrière de la Force Armée ainsi qu´aux officiers commissionnés et aux volontaires de l´Armée sont calculées sur celles accomplies loyalement et fidèlement, même avec une ou plusieurs interruptions, tant en exécution des obligations militaires nationales, que par commissionnement ou prestations volontaires dans la Force Armée, que par engagement volontaire dans le ci-devant corps de gendarmes et de volontaires. 2° L´article 6 aura la teneur suivante : Pour l´application des alinéas 1 et 2 de l´article 5 qui précède, les services d´officier effectués avant l´année 1945 dans la Force Armée, la Mission militaire, une armée alliée ou un mouvement de résistance officiellement reconnu, par les membres de carrière de l´Armée, de la Gendarmerie et de la Police, actuellement en service, sont calculés conformément à l´article 3, sub III c, alinéa 1 er de Notre arrêté du 26 août 1954 concernant l´avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en service à l´Armée lors de la mise en vigueur de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, et à l´article 1er de Notre arrêté du 25 avril 1958 concernant l´avancement des officiers et sous-officiers de carrière de l´Armée issus de l´ancien Corps de gendarmes et de volontaires et non examinés pour cette carrière le 10 mai 1940. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 décembre 1960. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1960 déterminant la composition et les attributions des Commissions de surveillance des Musées de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat, et notamment l´article 3 de cette loi ; Vu l´article 27 de la loi du 17 janvier 1866, concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et des Sciences, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La commission de surveillance telle qu´elle est prévue, pour chacun des deux Musées, à l´article 3 de la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat, comprendra cinq membres. 1499 La Section Historique de l´Institut Grand-Ducal proposera deux des membres de la commission de surveillance du Musée d´Histoire et d´Art ; la Section des Sciences de l´Institut en proposera un pour la commission de surveillance du Musée d´Histoire Naturelle. Les membres des commissions seront nommés par Notre Ministre des Arts et des Sciences qui désignera également le président de chaque commission. Si les deux commissions siègent ensemble pour des questions communes aux deux Musées, elles sont présidées par le président de la commission de surveillance pour le Musée d´Histoire et d´Art. Art. 2. Les commissions seront appelées par le Ministre à se prononcer sur toute question concernant l´organisation, l´administration et le fonctionnement des Musées. Elles pourront, de leur propre initiative, soumettre au Ministre des avis et des propositions en rapport avec leurs attributions. Art. 3. Les commissions se réuniront obligatoirement deux fois par an. Elles seront convoquées par leur président ou à la demande écrite et motivée adressée au président par deux de ses membres. Le Ministre des Arts et des Sciences convoquera les commissions pour les séances communes. Art. 4. Dans l´exercice de leurs attributions, les commissions pourront visiter les locaux des Musées de l´Etat et prendre connaissance de toutes les écritures de service. Art. 5. Notre Ministre des Arts et des Sciences est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 décembre 1960. Charlotte. Le Ministre des Arts et des Sciences, Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal déclarant d´utilité publique les travaux de redressement de la route N° 16 de Diekirch à Stavelot, entre les P. K. 3.100  6.100. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la demande présentée par l´Administration des Ponts et Chaussées à la date du 15.9.1960, tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de redressement de la route N° 16 de Diekirch à Stavelot, entre les P. K. 3.100  6.100 ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation forcée pour cause d´utilité publique ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux de redressement de la route N° 16 de Diekirch à Stavelot, entre les P. K. 3.100 6.100, sont déclarés d´utilité publique. L´Administration des Ponts et Chaussées est autorisée à acquérir les terrains dont l´emprise est nécessaire à l´exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, à procéder par voie d´expropriation conformément aux règles tracées par la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique. Art. 2. Les actes d´acquisition resteront soumis à l´approbation de Notre Ministre des Travaux Publics. Art. 3. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 décembre 1960. Charlotte. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. 1500 Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1960 portant abrogation de l´arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 et nouvelle modification des articles 2 et 3, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution de l´article 69 alinéas 10 et 11, de l´article 70 alinéa 4 et de l´article 74 aliéna 3 du Code des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 69, alinéa 11 du Code des assurances sociales ; Revu Nos arrêtés du 31 mai 1954 et du 21 mai 1958 pris en exécution de l´article 69 alinéas 10 et 11, de l´article 70 alinéa 4 et de l´article 74 alinéa 3 du Code des assurances sociales ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution de l´article 69 alinéas 10 et 11, de l´article 70 alinéa 4 et de l´article 74 alinéa 3 du Code des assurances sociales est modifié comme suit : « Le minimum de la cotisation est de 170, francs, le maximum de 258, francs par mois.» Art. 2. L´alinéa 2 de l´article 3 du même arrêté est supprimé. Art. 3. L´arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant modification des articles 2 et 3, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69 alinéas 10 et 11, 70 alinéa 4 et 74 alinéa 3 du Code des assurances sociales est abrogé. Art. 4. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1 er du mois suivant sa publication au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1960. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1960 prescrivant un recensement général de la population et des logements et bâtiments du Grand-Duché au 31 décembre 1960. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 1 à 4 de la loi du 22 décembre 1886, concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale ; Vu l´article 11 de la Convention d´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise du 25 juillet 1921, portant que la recette commune sera répartie entre les deux pays proportionnellement à la population de leurs territoires et qu´à ces fins il sera fait tous les dix ans un recensement de la population sur tout le territoire de l´Union douanière le même jour et d´après les mêmes principes ; Vu les articles 84 à 87 ainsi que les articles 147 et 148 de la loi électorale du 31 juillet 1924 ; Vu les articles 1er et 2 de la loi du 12 mai 1952 portant modification de l´article 85 de la loi électorale du 31 juillet 1924 et prorogation de la date du prochain recensement de la population au 31 décembre 1960 ; Vu Notre arrêté du 2 août 1945 portant réorganisation de l´Office de Statistique ; 1501 Considérant que depuis le 31 décembre 1947 il n´a plus été procédé à un recensement de la population, des ménages, des logements et des bâtiments ; Considérant qu´il est indiqué que le prochain recensement puisse servir à toutes les opérations administratives qui ont pour base le nombre des habitants, et que, partant, il y a lieu de relever en même temps la population politique ou légalement domiciliée, la population de droit ou de résidence habituelle et la population présente ou de fait ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, des logements et des bâtiments d´habitation sera fait le 31 décembre prochain dans toutes les communes du pays. Art. 2. Cette opération a pour but de constater : 1° Le nombre des personnes qui composent la population légalement domiciliée ou politique dans les différentes localités. 2° Le nombre de personnes qui composent la population de résidence habituelle. 3° Le nombre de personnes qui, de fait, se trouveront présentes sur le territoire du Grand-Duché dans la nuit du 31 décembre 1960 au 1er janvier 1961. 4° Les nom et prénoms, la relation avec le chef de ménage, le sexe, l´état civil, les date et lieu de naissance, le culte ou la confession, les professions, fonctions ou autres situations, la nationalité des personnes recensées ; pour les personnes exerçant une activité le genre d´activité, le statut professionnel et les autres conditions de travail ; pour les personnes de nationalité luxembourgeoise le mode d´acquisition, de conservation ou de recouvrement de cette nationalité ; pour tous les étrangers la nationalité et la durée du séjour au Grand-Duché de Luxembourg ; pour les étrangers âgés de 15 ans et plus  à l´exception des fonctionnaires des Communautés Européennes et des membres de leur famille  s´ils sont en possession d´une carte d´identité d´étranger ou d´un récépissé de la demande en obtention de cette carte ; pour les étrangers de nationalité indéterminée ou sans nationalité leur dernière nationalité déterminée. 5° Le nombre et la composition des ménages. 6° Les conditions de logement et la nature des bâtiments d´habitation. Art. 3. Le recensement se fera au moyen de : 1° bulletins individuels blancs (Form. 1), destinés à recenser toutes les personnes présentes dans le ménage dans la nuit du 31 décembre 1960 au 1er janvier 1961 ; 2° bulletins individuels verts (Form. 1a), destinés à recenser toutes les personnes absentes du ménage dans la nuit du 31 décembre 1960 au 1er janvier 1961 ; 3° feuilles de ménage et de logement (Form. Il), destinées à recevoir les inscriptions concernant l´ensemble du ménage, les conditions de logement et la nature des bâtiments d´habitation ; 4° listes de contrôle (Form. III), à remplir par les agents recenseurs ; 5° états récapitulatifs (Form. IV et V), à remplir par les administrations communales. Art. 4. La résidence habituelle est le centre de réunion du ménage lorsque celui-ci se compose de plusieurs personnes, ou le lieu où vit habituellement une personne qui constitue à elle seule un ménage. Art. 5. Aux termes de la loi du 22 décembre 1886, concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale, le dénombrement de la population politique ou légalement domiciliée se fera sur la base du domicile réel, tel qu´il est déterminé par les dispositions du Code civil ; en outre, d´après la même loi, les Luxembourgeois et les étrangers qui habitent le Grand-Duché et qui n´y auront pas leur domicile, seront, s´ils ont séjourné dans le pays durant six mois consécutifs au moins, recensés au lieu de leur résidence. 1502 Art 6. Le recensement sera organisé, dirigé, contrôlé et dépouillé par l´Office de la Statistique Générale. Sur le plan communal, le dénombrement sera fait sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et échevins par des agents recenseurs nommés par ceux-ci. Les communes seront divisées en quartiers de recensement de 50 ménages au plus. Il y aura un agent recenseur pour chaque quartier. Les agents seront choisis parmi les personnes ayant les aptitudes nécessaires, habitant le quartier et présumées en connaître les habitants, et de préférence parmi le personnel enseignant des écoles primaires. Art. 7. Le recensement se fera de maison en maison et de ménage en ménage, par des inscriptions nominatives dans les bulletins individuels ( Form. I et Ia) et dans les feuilles de ménage et de logement ( Form. II). Art. 8. La distribution des bulletins aux chefs de ménage par les agents recenseurs devra être terminée avant le 31 décembre. Art. 9. Les recensés se mettront en mesure de consigner pour la date du 1er janvier 1961, sur les bulletins qui leur auront été remis, tous les renseignements réclamés, en tenant compte dans leurs réponses des indications figurant sur ces bulletins. Les renseignements doivent se rapporter au 3I décembre I960 à minuit. Les recensés qui seraient dans l´impossibilité de remplir en tout ou en partie leurs bulletins ou qui préféreraient abandonner à l´agent recenseur le soin de rédiger leur déclaration, devront se tenir à la disposition de celui-ci et lui donner, au moment de la reprise de ces bulletins, tous les renseignements nécessaires pour remplir ces derniers, pour en combler les lacunes et pour opérer toutes les modifications réclamées par les circonstances et spécialement celles qui résulteraient de la présence, dans la nuit du 31 décembre 1960 au 1er janvier 1961, de personnes étrangères au ménage. Art. 10. Les déclarations contenues dans les bulletins de ménage seront signées par le chef de ménage. Quant aux bulletins individuels, ils seront signés par les personnes elles-mêmes qui en font l´objet, si elles sont nées avant le 1er janvier 1945 ; ils seront signés par les chefs de ménage pour les enfants nés le 1er janvier 1945 ou après cette date ; ils seront signés pour les personnes placées ou internées dans des institutions par les dirigeants responsables. Lorsqu´une personne tenue de signer son bulletin se trouve dans l´impossibilité absolue de le faire, pour cause d´absence ou pour toute autre raison, le bulletin sera signé par le chef de ménage ou par la personne désignée par le chef de ménage. Art. 11. A partir du 1er janvier 1961, les agents recenseurs commenceront leur tournée de reprise et de vérification des bulletins, qui devra être terminée le 3 janvier. Art. 12. Les administrations communales et les agents de recensement se conformeront en tous points au présent arrêté, ainsi qu´aux circulaires et aux instructions concernant l´exécution de l´arrêté. Art. 13. Les recensés qui ne donneront pas d´une manière exacte et complète les renseignements demandés par les bulletins seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de statistique. Art. 14. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 15. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le Grand-Duché, aux membres de leur famille et aux domestiques étrangers demeurant chez eux. En conséquence, les agents recenseurs s´abstiendront de leur remettre des bulletins. Le recensement des personnes qui, demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissent pas du droit d´exterritorialité sera opéré directement par les soins du Gouvernement. 1503 Art. 16. Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l´étranger et les membres de leur famille demeurant avec eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au Grand-Duché. Ils seront recensés directement par les soins du Gouvernement. Art. 17. Des indemnités seront allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations communales auront chargés du contrôle des documents. Art. 18. Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté et fixera notamment toutes les modalités d´application nécessaires. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1960. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Charlotte. Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1960 modifiant l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d´un régime général des allocations familiales notamment l´article 12, sub A  régime des salariés ; Revu Notre arrêté du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons L´article 2 sub B de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 cité au préambule est modifié comme suit : Art. 1 er . B.  Service des allocations familiales pour employés près la Caisse de pension des employés privés. Groupe : Taux: I pr. mém. II pr. mém. III 3,6% IV 2,4% Art. 2. Le présent arrêté aura effet à partir du 1 er janvier 1961. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1960. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Charlotte. 1504 Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960 ; Sur l´avis de la Commission du travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Une indemnité d´attente complémentaire est accordée aux fonctionnaires de l´Etat énumérés aux tableaux A, B et C annexés à la loi du 21 mai 1948, tels que ces tableaux ont été complétés ou modifiés par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu´aux bénéficiaires d´une pension de l´Etat. L´indemnité est due aux fonctionnaires qui ont été en activité de service au 31 décembre 1960 et aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie à la même date. Art. 2. L´indemnité est fixée d´après les dispositions suivantes :

  1. a)Pour le fonctionnaire, elle est égale à la moitié de son traitement du mois de décembre 1960, sans qu´elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000 francs pour le fonctionnaire homme marié, à 3.750 francs pour le fonctionnaire homme célibataire, à 3.375 francs pour le fonctionnaire femme et à 2.025 francs pour l´institutrice religieuse. Toutefois, si le fonctionnaire n´est entré au service de l´Etat qu´entre la date du 1er juillet 1960 et celle du 31 décembre 1960, il n´a droit qu´à autant de sixièmes de cette indemnité qu´il compte de mois entiers de service.
  2. b)Pour le bénéficiaire d´une pension, elle est égale à la moitié de sa pension du mois de décembre 1960, sans qu´elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l´art. 25, II, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat majorés de 25%. Toutefois, si entre la date du 1er juillet 1960 et celle du 31 décembre 1960 un traitement a été remplacé par une pension ou qu´une pension a été remplacée par une pension d´une autre espèce, l´indemnité est égale à un douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n´est pas applicable, lorsque ce douzième est inférieur à l´indemnité calculée en fonction de la pension du mois de décembre 1960. Art. 3. Par traitement au sens de l´art. 2, a, il faut entendre le traitement proprement dit, augmenté de l´indemnité de foyer, des allocations familiales et de l´indemnité compensatoire de logement telle qu´elle est fixée à l´art. 1er, III, de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d´un logement de service en vertu de l´arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l´art. 1er, II, de la loi précitée du 15 février 1958. Par pension au sens de l´art. 2,b, il faut entendre la pension proprement dite, augmentée des allocations familiales. Art. 4. L´indemnité d´attente complémentaire n´entre en ligne de compte ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les fonctionnaires sont classés pour l´attribution de l´indemnité de foyer, ni pour le calcul de la pension. 1505 Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Bruxelles, le 14 décembre 1960. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Charlotte. Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960 ; Sur l´avis de la Commission du travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Une indemnité d´attente complémentaire est accordée aux stagiaires, employés de l´Etat et autres personnes visées à l´art. 35 de la loi du 21 mai 1948, telle qu´elle est complétée ou modifiée par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu´aux ouvriers de l´Etat. L´indemnité est due lorsque ces personnes ont été en activité de service au 31 décembre 1960. Ont aussi droit à une indemnité d´attente :
  3. a)les fonctionnaires qui, à la date du 31 décembre 1960, touchaient un traitement d´attente ou étaient en disponibilité ;
  4. b)les fonctionnaires qui, à la date du 31 décembre 1960, se trouvaient en congé sans traitement lorsqu´ils avaient été en activité de service pendant une partie de la période s´étendant du 1er juillet 1960 au 31 décembre 1960. Art. 2. L´indemnité est fixée d´après les dispositions suivantes : I. Pour les stagiaires et employés, masculins ou féminins occupés à titre principal et de façon permanente auprès des différentes administrations de l´Etat, elle est égale à la moitié de leur rémunération du mois de décembre 1960, sans qu´elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000 francs pour l´agent masculin marié, à 3.750 francs pour l´agent masculin célibataire et à 3.375 francs pour l´agent féminin, sans préjudice des dispositions concernant les personnes de moins de 21 ans visées aux articles 9 et 13 de l´arrêté gouvernemental du 17 janvier 1958 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat. II. Pour les personnes occupées à titre principal et de façon permanente auprès de l´Etat et dont les rémunérations sont régies par le contrat collectif des ouvriers de l´Etat, elle est égale à la moitié de leur salaire normal du mois de décembre 1960, calculé à raison de 208 heures de travail, augmenté des allo- 1506 cations familiales, sans qu´elle puisse être inférieure, pour les ouvriers masculins, à la moitié du minimum du salaire de l´ouvrier de l´Etat qualifié, augmenté de 25% et, pour les ouvriers féminins, à 90% de cette indemnité. Toutefois, lorsque les agents visés par les alinéas I et II du présent article ne sont entrés au service de l´Etat qu´entre la date du 1er juillet 1960 et celle du 31 décembre 1960 ils n´ont droit qu´à autant de douzièmes des dits indemnités ou salaires qu´ils comptent de mois entiers de service. III.
  5. a)Pour les fonctionnaires qui, à la date du 31 décembre 1960 touchaient un traitement d´attente ou de disponibilité, l´indemnité est égale à la moitié de leur traitement d´attente ou de disponibilité du mois de décembre 1960. Toutefois, si entre la date du 1er juillet 1960 et celle du 31 décembre 1960 un traitement ordinaire a été remplacé par un traitement d´attente ou de disponibilité, l´indemnité est égale à un douzième du total du traitement ordinaire, traitement d´attente ou traitement de disponibilité payés entre ces deux dates.
  6. b)Pour les fonctionnaires qui ont obtenu un congé sans traitement entre la date du 1er juillet 1960 et celle du 31 décembre 1960, l´indemnité est égale à autant de douzièmes de leur traitement qu´ils comptent de mois entiers de service entre ces deux dates. IV. Pour les agents exerçant auprès de l´Etat une charge régulière mais incomplète ou accessoire, elle est égale à un douzième du total des indemnités touchées entre la date du 1er juillet 1960 et celle du 31 décembre 1960 pour cette charge, y non compris l´indemnité d´attente prévue par l´arrêté grand-ducal du 6 juillet 1960. Ce mode de fixation est appliqué également à l´indemnité d´attente complémentaire à allouer au personnel bénéficiant d´une indemnité d´hiver à l´Etablissement thermal de Mondorf-Etat, au personnel de l´Etat engagé comme femme de charge ou gens de service, ainsi qu´aux volontaires de l´Armée rémunérés conformément aux articles 3 à 5 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956, portant nouvelle fixation resp. de la solde et de l´indemnité revenant aux hommes de troupe et aux volontaires de l´Armée. Art. 3. Par rémunération et traitement au sens de l´art. 2, I et III, il faut entendre la rémunération ou le traitement proprement dits augmentés de l´indemnité de foyer, des allocations familiales et de l´indemnité compensatoire de logement telle qu´elle est fixée à l´art. 1er, III, de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d´un logement de service en vertu de l´arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l´art. 1er, II, de la loi précitée du 15 février 1958 Art. 4. L´indemnité d´attente complémentaire n´entre en ligne de compte, ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les agents et fonctionnaires sont classés pour l´attribution de l´indemnité de foyer, ni, lorsqu´il s´agit des fonctionnaires visés à l´art. 2, III, pour le calcul de la pension. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial Bruxelles, le 14 décembre 1960. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Charlotte. 1507 Arrêté ministériel du 24 novembre 1960 concernant la composition de la Commission scientifique consultative. Le Ministre des Arts et des Sciences, Vu l´arrêté ministériel du 7 novembre 1960 portant institution d´une Commission scientifique consultative; Art. 1er. Arrête : Sont nommés membres de la Commission scientifique consultative, pour un terme renouvelable d´un an : MM. Gloden Albert, Professeur à l´Athénée de Luxembourg; Gœdert Joseph, Bibliothécaire de la Section historique de l´Institut Grand-Ducal ; Hess Joseph, Président de la Section de linguistique, de folklore et de toponymie de l´Institut Grand-Ducal ; Hoffmann Joseph, Professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Loutsch Henri, Président de la Section des sciences médicales de l´Institut Grand-Ducal ; Schwachtgen Fernand, Directeur du Laboratoire de l´Etat ; Stumper Robert, Ingénieur-directeur e.r. ; Weber Norbert, Fonctionnaire au Ministère des Arts et des Sciences ; Willems Alphonse, Président de la Section des sciences naturelles de l´Institut Grand-Ducal. La Commission nommera dans son sein un président et un secrétaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition en sera délivrée à chacun des membres pour leur servir de titre. Le Ministre des Arts et des Sciences, Luxembourg, le 24 novembre 1960. Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 24 novembre 1960 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grandducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment les articles 1 et 2 ; Revu les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 1er décembre 1952 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires ; Revu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles ; Arrêtent : Art. 1er. Pour l´exercice 1961 la valeur moyenne des rémunérations en nature, au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires reste maintenue aux taux établis par l´arrêté afférent du 17 décembre 1951. Sont prorogées pour le même exercice 1961 les dispositions suspensives de l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles. Au cas où les prestations en nature sont accordées également aux membres de la famille du salarié, les taux prévus sont réduits : 1508 1° pour l´épouse à 80% ; 2° pour chaque enfant de moins de 6 ans, quel que soit le sexe, à 30% ; 3° pour chaque enfant âgé de 6 ans au moins à 40%. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre 1960. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling, Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 30 novembre 1960 ayant pour objet de désigner les bureaux du contrôle régional des contributions auxquels sont attachés des vérificateurs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 11 et 12 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et des Accises ; Vu l´article 2, alinéa 4 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et des Accises ; Revu l´arrêté ministériel du 27 mai 1960 ayant pour objet de désigner les bureaux du contrôle régional auxquels sont attachés des vérificateurs ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Les dix-neuf vérificateurs prévus par l´article 2, alinéa 4 de l´arrêté grand-ducal susvisé du 25 mars 1957 sont attachés aux bureaux suivants du service régional de contrôle : deux vérificateurs à chacun des bureaux de Luxembourg I et Pétange, un vérificateur à chacun des bureaux de Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Luxembourg V, Cap, Esch I, Esch II, Ettelbruck, Diekirch, Dudelange, Echternach, Grevenmacher, Mersch et Remich. En outre, un vérificateur est attaché aux cinq bureaux de Luxembourg pour le service des accises de ces bureaux. Art. 2. L´arrêté ministériel susvisé du 27 mai 1960 est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 novembre 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 6 décembre 1960 portant nomination des membres de la Commission économique et sociale instituée par l´arrêté ministériel du 1er juillet 1960. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les articles 3 et 7 de l´arrêté ministériel du 1er juillet 1960 portant institution d´une Commission économique et sociale ; Sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ; 1509 Arrêtent : Art. 1er. Sont nommés membres de la Commission économique et sociale pour une durée de 2 ans à partir du 1er juillet 1960 : A.  Représentants des employeurs. I. Représentants de l´industrie lourde : 1. MM. René Dondelinger, Secrétaire général-directeur de l´exploitation, ARBED, membre effectif; Marcel Wagner , Chef du personnel, ARBED, membre suppléant. 2. Raymond Hoffmann, Directeur général adjoint, HADIR, membre effectif; Lucien Delahaye, Directeur du Contentieux, HADIR, membre suppléant. 3. Egide Beissel, Fondé de pouvoirs, chef du service contentieux et social, S. A. Minière et Métallurgique de Rodange, membre effectif ; Lex Reckinger, Attaché au Service contentieux et social, S.A. Minière et Métallurgique de Rodange, membre suppléant. II. Représentants de la petite et moyenne industrie : 1. MM. Louis Ackermann, Président de la Fédération des Industriels luxembourgeois, membre effectif ; Ant. de Schorlemer, Directeur de Villeroy et Boch, membre suppléant. III. Représentant des branches artisanales : 1. MM. Jos. Bervard , Président de la Chambre des Métiers, membre effectif ; Ferd. Weyler, Vice-Président de la Chambre des Métiers, membre suppléant. IV. Représentants des branches commerciales : 1. MM. Jacques Krau, Président de la Fédération des Commerçants, membre effectif ; Emile Maroldt , Président de la Fédération des négociants en gros, membre suppléant. V. Représentants du secteur de l´agriculture : 1. MM. Guillaume Theis, Attaché au Secrétariat de la Centrale paysanne, membre effectif ; Mathias Berns, Secrétaire général de la Centrale paysanne, membre suppléant. B.  Représentants des travailleurs. I. Représentants des fonctionnaires de l´Etat et des communes : 1. MM. Pierre Camy, Président de l´Association générale des fonctionnaires de l´Etat et des Services publics, membre effectif ; Lucien Huss, Secrétaire de la Fédération générale des fonctionnaires et employés communaux, membre suppléant. II. Représentants des employés privés : 1. MM. Jean-Pierre Gira , 2e Vice-Président de la FEP, membre effectif ; Roger Theisen, 1er Vice-Président de la FEP, membre suppléant. III. Reprèsentants des travailleurs du transport : 1. MM. Nic. Kremer, Membre du Comité central de la Fédération Nationale des Cheminots et des Travailleurs du Transport Luxembourgeois, membre effectif ; Paul Cerf, Secrétaire administratif de la C.G.T., membre suppléant. IV. Représentants des ouvriers : 1. MM. Antoine Weiss, Secrétaire général du L.A.V., membre effectif ; Math. Hinterscheid, Secrétaire central du L.A.V., membre suppléant. 1510 2. 3. 4. René Hengel, Secrétaire central du L. A. V., membre effectif ; Henri Weinand, Secrétaire central du L.A.V., membre suppléant. Léon Wagner, Président du L.C.G.B., membre effectif ; Emile Gerson, Vice-Président du L.C.G.B., membre suppléant. Jean Klein, Secrétaire du L.C.G.B., membre effectif; François Schmit, Secrétaire du L.C.G.B., membre suppléant. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition en sera transmise à chacun des membres pour lui servir de titre. Luxembourg, le 6 décembre 1960. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Arrêté ministériel du 7 décembre 1960, déterminant pour l´année 1961, les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. Le Ministre de la Justice , Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; Arrête : Art. 1er. Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 sur le contrat de louage des employés privés sont déterminés pour l´année 1961 comme suit : pour les salaires des ouvriers et gens de service à 250 francs par jour ; pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s´appliquent par les dispositions de la loi du 21 ventôse, an IX, à 62.500 francs par an ; pour les appointements attribués aux employés privés à 62.500 resp. 125.000 francs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 décembre 1960. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Avis.  Indigénat.  Déchéance de la nationalité luxembourgeoise.  Il résulte d´un jugement rendu par défaut par le tribunal civil de l´arrondissement de Luxembourg en date du 5 octobre 1960, signifié à partie par exploit de l´huissier Auguste Conselman de Luxembourg, que Rastetter Marc-Emile, né le 21 août 1938 à Luxembourg, demeurant actuellement à Blieskastel -Lautzkirchen /Allemagne, Ober der Mühldell N° 3, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois, avec toutes les conséquences de fait et de droit. La présente publication est faite en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940, modifié par celui du 22 mars 1948 (art. 5). 1511 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 3 février 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Roeser, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rojanski ElisabethEugénie, épouse Seny Alphonse-Joseph, née le 23 mai 1924 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 21 décembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Béatrix Jacqueline-ThérèseLouise, épouse Bariviera Joseph, née le 2 août 1930 à Paris (19me), demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 18 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Harlange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Guillaume JulienneLéonie, épouse Perrad Joseph-Nicolas, née le 15 janvier 1930 à Hotte-Belgique, demeurant à Harlange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 28 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hesse Renate-Merry, épouse Penning François-Mathias, née le 8 mars 1939 à Sœst/Allemagne, demeurant à Helmsange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 6 avril 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wormeldange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lukas Gertrude, épouse Weyrich PierreRené, née le 13 avril 1935 à Bettingen/Allemagne, demeurant à Wormeldange/Haut, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 18 décembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondercange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krütten Anne-Marie, épouse Flammang Lucien-Camille, née le 4 décembre 1936 à Kassel/Allemagne, demeurant à Bergem, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 18 mars 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schütz Alice, épouse Barone Bernard, née le 6 novembre 1939 à Hosingen, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 18 mars 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schütz Marguerite-Anne, épouse Houtsch Henri, née le 19 janvier 1937 à Hosingen, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 13 octobre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wormeldange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Strauss Marie-José, épouse Linster Roger-Mathias, née le 25 février 1938 à Lunéville/France, demeurant à Ehnen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1512 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmidt Barbe-Julie, épouse Niedercorn Aloyse, née le 30 mars 1932 à Ferschweiler/Allemagne, demeurant à Eschsur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 27 octobre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tittel Hildegarde, épouse Mousel Norbert-Emile, née le 12 juin 1938 à Naurath/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 5 janvier 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rosport, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krischler Anne-Marie, épouse Treinen Gustave-Nicolas, née le 19 mai 1929 à Ralingen/Allemagne, demeurant à Rosport, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 6 février 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Caire Eliane -Aline-Albertine, épouse Nanni Raymond, née le 18 octobre 1938 à Metz/France, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1936 1re tranche. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1936, 1re tranche, remboursables le 15 janvier 1961 par 2.580.000,  francs nom., a donné le résultat suivant : Litt. A.  650 obligations à 1.000 francs. 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 1513 2601 3011 4321 4851 5291 5461 7171 8201 8511 9061 2602 3012 4322 4852 5292 5462 7172 8202 8512 9062 2603 3013 4323 4853 5293 5463 7173 8203 8513 9063 2604 2605 3014 3015 4324 4325 4854 4855 5294 5295 5464 5465 7174 7175 8204 8205 8514 8515 9064 9065 2606 2607 3016 3017 4326 4327 4856 4857 5296 5297 5466 5467 7176 7177 8206 8207 8516 8517 9066 9067 2608 2609 3018 3019 4328 4329 4858 4859 5298 5299 5468 5469 7178 7179 8208 8209 8518 8519 9068 9069 2610 3020 4330 4860 5300 5470 7180 8210 8520 9070 2821 2822 3081 3082 4381 4382 5191 5192 5351 5352 5561 5562 7431 7432 8281 8282 8871 8872 9111 9112 2823 3083 4383 5193 5353 5563 7433 8283 8873 9113 2824 3084 4384 5194 5354 5564 7434 8284 8874 9114 2825 3085 4385 5195 5355 5565 7435 8285 8875 9115 2826 3086 4386 5196 5356 5566 7436 8286 8876 9116 2827 3087 4387 5197 5357 5567 7437 8287 8877 9117 2828 3088 4388 5198 5358 5568 7438 8288 8878 9118 2829 3089 4389 5199 5359 5569 7439 8289 8879 9119 2830 3090 4390 5200 5360 5570 7440 8290 8880 9120 2911 4151 4431 5251 5371 5571 8051 8301 8951 9241 2912 4152 4432 5252 5372 5572 8052 8302 8952 9242 2913 4153 4433 5253 5373 5573 8053 8303 8953 9243 2914 4154 4434 5254 5374 5574 8054 8304 8954 9244 2915 4155 4435 5255 5375 5575 8055 8305 8955 9245 2916 4156 4436 5256 5376 5576 8056 8306 8956 9246 2917 4157 4437 5257 5377 5577 8057 8307 8957 9247 2918 4158 4438 5258 5378 5578 8058 8308 8958 9248 2919 2920 4159 4160 4439 4440 5259 5260 5379 5380 5579 5580 8059 8060 8309 8310 8959 8960 9249 9250 2921 4181 4441 5281 5401 5831 8121 8391 8961 10291 2922 4182 4442 5282 5402 5832 8122 8392 8962 10292 2923 4183 4443 5283 5403 5833 8123 8393 8963 10293 2924 2925 4184 4185 4444 4445 5284 5285 5404 5405 5834 5835 8124 8125 8394 8395 8964 8965 10294 10295 2926 4186 4446 5286 5406 5836 8126 8396 8966 10296 2927 4187 4447 5287 5407 5837 8127 8397 8967 10297 2928 4188 4448 5288 5408 5838 8128 8398 8968 10298 2929 4189 4449 5289 5409 5839 8129 8399 8969 10299 2930 4190 4450 5290 5410 5840 8130 8400 8970 10300 1514 Litt. B.  133 obligations à 10.000 francs. 5 9 12 18 20 31 41 48 57 71 86 143 175 201 204 206 233 264 267 291 297 306 321 349 358 370 409 556 577 606 618 623 640 687 709 718 750 766 828 865 915 922 923 938 939 945 965 980 984 986 1002 1007 1010 1022 1032 1038 1044 1058 1065 1073 1100 1107 1113 1115 1123 1136 1140 1154 1159 1160 1178 1182 1185 1193 1211 1238 1247 1257 1259 1265 1271 1275 1294 1305 1312 1314 1318 1319 1324 1328 1339 1360 1382 1396 1430 1456 1468 1471 1501 1507 1513 1522 1523 1535 1537 1538 1545 1551 1572 1574 1579 1800 1838 1846 1862 1869 1872 1874 1898 1913 1948 1998 2001 2002 2009 2023 2029 2035 2040 2048 2060 2142 2149 Litt. C.  6 obligations à 100.000 francs. 20 33 37 38 41 70 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 1.000 francs. 2339

(9)5551
(9)5552
(9)5553
(9)5554
(9)5555
(9)5556
(9)5557
(9)5558
(9)7861
(6)7862
(6)8197
(4)8198
(4)8199
(4)8200
(4)8219
(9)8220
(9)8748
(3)8749
(3)9015
(9)9016
(9)9270
(9)9275
(5)9276
(5)9277
(5)9278
(5)9279
(5)9280
(5)9578
(8)9748
(9)9749
(9)9992
(9)9993
(9)9994
(9)9995
(9)9996
(9)10103
(6)10373
(7)10396
(3)10397
(3)10398
(3)10399
(3)10400
(3)10401
(1)Litt. B à 10.000 francs. 1373
(2)1463
(8)2097
(7)2131
(6)2134
(8)
(1)obligations amorties le 15.1.1937
(2)» » 15.1.1945 * cp. 15.7.46 att.
(3)» » 15.1.1946
(4)» » 15.1.1953
(5)» » 15.1.1956
(6)» » 15.1.1957
(7)» » 15.1.1958
(8)» » 15.1.1959
(9)» » 15.1.1960 Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres.  23 novembre
  1. 1515 Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de
  2.  L´amortissement, à la date du 15 janvier 1961, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1955, pour lequel une somme de 5.308.000,  francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Lit. A. 8 obligations à 1.000, francs. Lit. B. 28 obligations à 5.000,  francs. Lit. C. 16 obligations à 10.000,  francs. Lit. D. 8 obligations à 50.000,  francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : 37 222 Litt. A.  20 obligations à 1.000 francs, remb. par 1.050 fr.ancs 304 463 680 915 1109 1303 1546 1695 385 534 831 960 1245 1445 1592 1830 17 176 303 Litt. C.  28 obligations à 10.000 francs, remb. par 10.500 francs. 432 783 1151 1524 1922 2312 2693 3061 552 952 1280 1736 2061 2437 2793 3129 694 1066 1462 1769 2173 2537 2902 24 Litt. E.  8 obligations à 100.000 francs, remb. par 105.000 francs. 88 119 288 381 482 530 592 1953 2066 3223 3308 Litt. F.  7 obligations à 500.000 francs, remb. par 525.000 francs. 42 108 220 278 326 383 480 L´obligation suivante, amortie le 15 janvier 1957, n´a pas encore été présentée au remboursement : Litt. B à 5.000, francs, remboursable par 5.250, francs. N°
  3. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 15 novembre 1960 cesseront de courir à partir de l´échéance des titres.  23 novembre
  4. COMMUNE DE MONDERCANGE. Tirage d´obligations. Emprunt de francs 1.500.000,  4,5% 
  5. Numéros sortis au tirage : 030, 031, 034, 045, 122, 123, 155, 181, 186, 193 ,197, 198, 203, 209, 250, 311, 313, 354, 361, 362, 375, 423, 454, 458, 469, 472, 477, 504, 505, 519, 527, 529, 579, 623, 645, 650, 658, 669, 673, 678, 680, 699, 701, 712, 737, 759, 770, 772, 773, 797, 798, 824, 834, 883, 893, 902, 909, 938, 947, 953, 955, 956, 977, 988, 1016, 1061, 1069, 1085, 1088, 1090, 1099, 1103, 1126, 1166, 1184, 1204, 1227, 1238, 1264, 1275, 1319, 13 25, 1329, 1333, 1346, 1366, 1403, 1405, 1423, 1431, 1451, 1452, 1473, 1474, 1479, 1480, 1481,
  6. Ces obligations cesseront à porter intérêts à partir du 1er décembre
  7. Le remboursement se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme et de ses agences. Mondercange, le 28 novembre
  8. Administration Communale de Mondercange. 1516 Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 5 décembre 1960 : Monsieur Jean-Raymond Coner, Juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg. Le rang de juge au tribunal d´arrondissement a été accordé à Monsieur Guy Mines, juge de paix du canton de Redange et à Monsieur Roger Lacaf, juge de paix du canton d´Esch-sur-Alzette. Monsieur Prosper Jacques, substitut du procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg. Le rang de juge au tribunal d´arrondissement a été accordé à Messieurs Armand Simon, Jean-Louis Rob et Camille Wampach, substituts du procureur d´Etat à Luxembourg et à Monsieur Maurice Bernard, juge de paix du canton de Remich. Monsieur Jean-Louis Rob, substitut du procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé premier substitut du procureur d´Etat à Luxembourg. Monsieur Numa Wagner, substitut du procureur d´Etat à Diekirch, a été nommé juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch. Le rang de juge au tribunal d´arrondissement a été accordé à Monsieur Paul Dumont, juge de paix du canton de Mersch. Monsieur Jean Ludovicy, substitut du procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch. Monsieur Edouard Mores, docteur en droit à Diekirch, a été nommé substitut du procureur d´Etat à Diekirch. Monsieur Fernand Hess, avocat-avoué et attaché de Justice à Luxembourg, a été nommé substitut du procureur d´Etat à Luxembourg. Monsieur Jean Weber, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé juge de paix du canton d´Esch-surAlzette. Monsieur Gaston Diederich, avocat-avoué et attaché de justice à Luxembourg, a été nommé substitut du procureur d´Etat à Luxembourg. Monsieur Albert Weitzel, avocat-avoué et juge suppléant à la justice de paix du canton de Luxembourg, a été nommé substitut du procureur d´Etat à Diekirch. Monsieur Alphonse Spielmann, avocat-avoué et attaché de Justice à Luxembourg, a été nommé substitut du procureur d´Etat à Luxembourg.  8 décembre
  9. Avis.  Juges d´instruction.  Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1960 démission des fonctions de juge d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg a été accordée à Monsieur Jean-Pierre Zeimes, vice-président du même tribunal. Par le même arrêté grand-ducal Monsieur Emile Kill, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge d´instruction près le même tribunal pour une durée de trois ans.  26 novembre
  10. Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 5 décembre 1960 Messieurs Ernest Goergen, Armand Schmit et Frédéric Stoffels, avocats-avoués à Luxembourg, ont été nommés juges suppléants au tribunal d´arrondissement de Luxembourg.  8 décembre
  11. 1517 Avis.  Conseil de Guerre.  Par arrêté ministériel du 17 novembre 1960 Monsieur Lucien Lehnertz, vice-président du Tribunal d´arrondissement à Luxembourg, a été nommé membre civil effectif du Conseil de Guerre. Par arrêté ministériel du même jour Monsieur Camille Biever, vice-président du Tribunal d´arrondissement à Luxembourg, a été nommé membre civil suppléant du Conseil de Guerre.  29 novembre
  12. Avis.  Administrations communales.  Par délibération en date du 7 novembre 1960, le Conseil communal de Berdorf a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 28 novembre
  13.  28 novembre
  14. Avis.  Administrations communales.  Par délibération en date du 14 novembre 1960, le Conseil communal de Winseler a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 5 décembre
  15.  6 décembre
  16. RELEVE des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant le mois de novembre
  17. N° d´ordre Nom du failli : Date du jugement: Jugecommissaire : Curateurs : Luxembourg. 1 2 3 le nommé Aloyse Hoferlin, entrepreneur d´une agence de voyage et de publicité, demeurant à Luxembourg, 82, Grand´ Rue 17.11.1960 M. J. Schroeder Me Fern. Benduhn la nommée Yvonne Kries, épouse d´Aloyse Hoferlin, commerçante, demeurant à Luxembourg, 82, Grand´Rue 17.11.1960 M. P. Eichhorn Me Edmond Schumacher l´Institut de Nutrition « BABYLAIT », société anonyme, ayant eu son siège social à Elvange 17.11.1960 M. P. Eichhorn Me Edmond Schumacher Diekirch. Néant. 1518 Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 l´association agricole dite : Comice agricole de Nospelt a déposé au secrétariat communal de la commune de Kehlen l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. Avis.  Modification de l´annexe V, titre II, paragraphe 2 du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique, signée à Rome, le 25 mars
  18.  (Mémorial 1957, p. 1415 et ss.) Le Journal Officiel des Communautés Européennes a publié dans son n° 75 du 25 novembre 1960 (p. 1449/60) la décision reproduite ci-après, portant modification de l´annexe V, titre II, paragraphe 2 du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique, signée à Rome, le 25 mars
  19. Le Conseil de la Communauté Européenne de l´Energie Atomique, vu les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique et notamment son article 215, paragraphe 2, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission, considérant l´intérêt d´assurer la meilleure exploitation possible des réacteurs d´essais existant dans la Communauté avant d´envisager la construction d´une nouvelle installation Euratom, Décide : Article premier. Le programme initial de recherches et d´enseignement figurant à l´annexe V du traité est modifié comme suit : A la section II, paragraphe 2, lire : « Le Centre pourra s´assurer la disposition d´emplacements expérimentaux dans les réacteurs à haut flux nationaux». Article
  20. Cette décision sera publiée au Journal Officiel des Communautés européennes et entrera en vigueur le 19 juillet
  21. Fait à Bruxelles, le 19 juillet
  22. Par le Conseil Le Président : J . M . A . H . Luns. Erratum.  A la page 1468 du Mémorial N° 65 du 1er décembre 1960 il y a lieu de lire à la 4e ligne, « Schiachtviehmarktordnung » au lieu de « Schlatviehmarktordnung ».  8 décembre
  23. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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