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Règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial . . . . . . . . . . . . page 1 Loi du 23 décembre 1960, portant approba

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 1 12 j a n v i e r 1 9 6 1 SOMMAIRE: Règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial . . . . . . . . . . . . page 1 Loi du 23 décembre 1960, portant approbation de la Convention sur le Statut de l’Union de l’Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Paris le 11 mai 1955, ainsi que de la Déclaration faite par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas au nom des Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais au moment de la signature de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la brucellose bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Loi du 31 décembre 1960 portant approbation de la Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Loi du 9 janvier 1961 ayant pour objet la protection des eaux souterraines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois ; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif ; Vu la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales; Vu l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1915, relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales ; Vu la loi du 21 avril 1928, sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique ; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; 2 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le Mémorial, journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, sera édité sous forme de trois recueils distincts dont chacun aura une pagination propre. Art. 2. Les trois recueils du Mémorial porteront respectivement les sous-titres suivants :  Recueil de législation ;  Recueil administratif et économique ;  Recueil spécial des sociétés et associations. Art. 3. Le Recueil de législation du Mémorial contiendra les actes législatifs et réglementaires suivant les modalités prévues par la législation afférente. Art. 4. Le Recueil administratif et économique du Mémorial contiendra, sans préjudice des articles 3 et 5 : 1) les textes dont la publication au Mémorial est prescrite par des dispositions législatives et réglementaires spéciales ; 2) les textes dont la publication au Mémorial est décidée par un membre du Gouvernement principalement intéressé. Le Gouvernement en conseil pourra déterminer les conditions et modalités auxquelles est subordonnée la publication de pareils textes ; il pourra notamment énumérer de façon limitative les catégories de textes pouvant être publiés au Mémorial. Art. 5. Le Recueil spécial des sociétés et associations contiendra les publications prévues par la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales et par la loi du 21 avril 1928, sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique. Art. 6. L’arrêté royal grand-ducal du 31 décembre 1875, concernant la publication du Mémorial et toutes autres dispositions incompatibles avec le présent règlement sont abrogés. Art. 7. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent règle- ment. Art. 8. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Recueil de législation du Mémorial. Il sera reproduit par les deux autres Recueils du Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1961. Charlotte. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement , Pierre Werner. Loi du 23 décembre 1960, portant approbation de la Convention sur le Statut de l’Union de l’Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Paris le 11 mai 1955, ainsi que de la Déclaration faite par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas au nom des Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais au moment de la signature de la Conventon. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er décembre 1960 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 1960 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 3 Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. Sont approuvées la Convention sur le Statut de l’Union de l’Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Paris le 11 mai 1955, ainsi que la Déclaration faite par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas au nom des Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais au moment de la signature de la Convention. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1960. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Doc. parl. N° 804, Sess. ord. 1959-1960. CONVENTION SUR LE STATUT DE L’UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE, DES REPRÉSENTANTS NATIONAUX ET DU PERSONNEL INTERNATIONAL. Les Etats signataires de la présente Convention, Considérant qu’il est nécessaire que l’Union de l’Europe occidentale, son personnel international et les représentants des Etats membres assistant à ses réunions, bénéficient d’un Statut propre à faciliter l’exercice de leurs fonctions et leur mission, Sont convenus de ce qui suit : Titre I.  Généralités. Article 1er . Dans la présente Convention, (

  1. a)« L’Organisation» désigne l’Union de l’Europe occidentale comprenant le Conseil, ses organismes subsidiaires et l’Assemblée ; (
  2. b)« Le Conseil» signifie le Conseil prévu à l’article VIII (ancien article VII) du Traité de Bruxelles amendé et complété par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954 ; (
  3. c)« Les organismes subsidiaires» désignent tout autre organisme, comité ou service créé par le Conseil ou placé sous son autorité ; (
  4. d)« L’Assemblée » désigne l’assemblée prévue à l’article I X du Traité de Bruxelles amendé et complété par les Protocoles signés à Paris, le 23 octobre 1954. Article 2. L’Organisation et les Etats membres collaborent en tout temps en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités définis par la présente Convention. Si un Etat membre estime qu’une immunité ou un privilège conféré par la Convention a donné lieu à un abus, l’Organisation et cet Etat, ou les Etats intéressés, se concertent en vue de déterminer s’il y a eu effectivement abus, et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement. Nonobstant ce qui précède ou toute autre disposition de la présente Convention, tout Etat membre qui estime qu’une personne a abusé de son privilège de résidence ou de tout autre privilège ou immunité à elle conféré par la présente Convention, peut exiger que cette personne quitte son territoire. 4 Titre II.  L’Organisation. Article 3. L’Organisation possède la personnalité juridique ; elle a la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d’ester en justice. Article 4. L’Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Secrétaire général agissant au nom de l’Organisation, y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures de contrainte et d’exécution. Article 5. Les locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent, et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte. Article 6. Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent. Article 7. 1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers : (
  5. a)l’Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie ; (
  6. b)l’Organisation peut transférer librement ses fonds, d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque, et peut convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie, au cours officiel de change le plus favorable à la vente ou à l’achat suivant le cas. 2. Dans l’exercice des droits prévus au paragraphe 1er ci-dessus, l’Organisation tient compte de toutes représentations d’un Etat membre et y donne suite dans la mesure du possible. Article 8. L’Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont : (
  7. a)exonérés de tout impôt direct : toutefois, l’Organisation ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique ; (
  8. b)exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel ; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions approuvées par le Gouvernement de ce pays ; (
  9. c)exonérés de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation en ce qui concerne ses publications. Article 9. Bien que l’Organisation ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits de régie et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats membres prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. Article 10. 1. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne peuvent être censurées. 5 2. L’Organisation a le droit d’utiliser des codes, d’expédier et de recevoir de la correspondance par courriers spéciaux ou par valises sous scellés, qui jouissent des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques. 3. Les dispositions du présent article n’empêchent pas un Etat membre et le Conseil, agissant au nom de l’Organisation, d’adopter de commun accord des mesures de sécurité appropriées. Titre III.  Représentants permanents auprès de l’Organisation. Article 11. Toute personne désignée par un Etat membre comme son représentant principal permanent auprès de l’Organisation sur le territoire d’un autre Etat membre, ainsi que les personnes qui font partie de son personnel officiel résidant sur ce territoire et ayant fait l’objet d’un accord entre l’Etat dont elles relèvent et le Secrétaire général de l’Organisation et entre le Secrétaire général et l’Etat où elles résideront, bénéficient des immunités et privilèges accordés aux représentants diplomatiques et à leur personnel officiel de rang comparable. Titre IV.  Représentants au Conseil et à ses organismes subsidiaires. Article 12. 1. Tout représentant d’un Etat membre auprès du Conseil ou de l’un de ses organismes subsidiaires, non visé par l’article 11, jouit, pendant sa présence sur le territoire d’un autre Etat membre, pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants : (
  10. a)la même immunité d’arrestation ou de détention que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable ; (
  11. b)l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par lui dans sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits) ; (
  12. c)l’inviolabilité de tous papiers et documents ; (
  13. d)le droit de faire usage de codes, de recevoir et d’envoyer des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises sous scellés ; (
  14. e)la même exemption, pour lui-même et pour son conjoint, à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national, que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable ; (
  15. f)les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques de rang comparable ; (
  16. g)les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne ses bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques de rang comparable ; (
  17. h)le droit d’importer en franchise son mobilier et ses effets à l’occasion de sa première prise de fonctions dans le pays intéressé et le droit, à la cessation de ses fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé ; (
  18. i)le droit d’importer temporairement en franchise son automobile privée affectée à son usage personnel, et ensuite, de réexporter cette automobile en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé. 2. Lorsque l’assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de laquelle le représentant visé par le présent article se trouve, pour l’exercice de ses fonctions, sur le territoire d’un autre Etat membre, ne sera pas considérée comme période de résidence. En particulier, ses appointements officiels et ses émoluments seront exemptés par l’Etat de séjour d’impôts au cours de cette période. 3. Pour l’application du présent article, le terme « représentants» comprend tous les représentants, conseillers et experts techniques des délégations. Chaque Etat membre communiquera aux autres Etats membres 6 intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leurs représentants à qui s’applique le présent article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits Etats membres. Article 13. Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d’un Etat membre et qui n’est pas visé aux articles 11 et 12 bénéficie au cours de son séjour sur le territoire d’un autre Etat membre, pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1 (b), (c), (e), (f), (
  19. h)et (
  20. i)et au paragraphe 2 de l’article 12. Article 14. Ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres et à leur personnel, non à leur propre avantage, mais en vue d’assurer, en toute indépendance, l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Union de l’Europe occidentale. Par conséquent, un Etat membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité de ses représentants et des membres de leur personnel dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux fins pour lesquelles elle est accordée. Article 15. Les dispositions des articles 11 à 13 ci-dessus ne peuvent obliger un Etat à accorder l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants, non plus qu’à un membre du personnel officiel de ce dernier. Titre V.  Représentants à l’Assemblée. Article 16. Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des représentants à l’Assemblée et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l’Assemblée ou en revenant. Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes : (
  21. a)par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles qui sont reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire ; (
  22. b)par les Gouvernements des autres membres, les mêmes facilités que celles qui sont reconnues aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article 17. Les représentants à l’Assemblée et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Article 18. Pendant la durée des sessions de l’Assemblée, et dès lors qu’ils participent à une réunion de commission ou de sous-commission de l’Assemblée, que l’Assemblée soit en session ou non, les représentants à l’Assemblée et leurs suppléants, qu’ils soient parlementaires ou non, bénéficient : (
  23. a)sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays ; (
  24. b)sur le territoire de tout autre Etat membre, de l’exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire. L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion de l’Assemblée ou de ses commissions ou sous-commissions, ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l’Assemblée de lever l’immunité d’un représentant ou d’un suppléant. Titre VI.  Personnel International et experts en mission pour le compte de l’Organisation. Article 19. Le Conseil déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 20 et 21. Le Secrétaire général communiquera aux Membres du Conseil les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories. 7 Article 20. Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’article 19 : (
  25. a)jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans les limites de leur autorité y compris leurs paroles et leurs écrits ; (
  26. b)jouiront ainsi que leurs conjoints et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, quant aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable ; (
  27. c)jouiront, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable ; (
  28. d)jouiront en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques de rang comparable ; (
  29. e)jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions, dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé ; (
  30. f)jouiront du droit d’importer temporairement en franchise leurs automobiles privées, affectées à leur usage personnel et ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé. Article 21. Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’article 19 seront soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les émoluments versés par elle dans les limites et suivant la procédure fixées par le Conseil. Ils seront exempts d’impôts nationaux sur lesdits émoluments. Article 22. Outre les privilèges et immunités spécifiés aux articles 20 et 21, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux-adjoints, le Directeur de l’Agence de Contrôle des Armements, et tout autre fonctionnaire permanent de rang similaire, désignés par le Conseil, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable, y compris la même exemption ou exonération d’impôts, autres que les impôts sur le revenu. Article 23. 1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux articles 20 et 22), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation, jouissent, sur le territoire d’un Etat membre, pour autant que cela est nécess ire pour l’exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants : (
  31. a)l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels ; (
  32. b)l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles pour l’Organisation (y compris leurs paroles et écrits) ; (
  33. c)les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers en missions officielles temporaires ; (
  34. d)l’inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés par l’Organisation. 2. Le Secrétaire général communiquera aux Etats membres intéressés le nom de tous experts à qui s’apappliquera le présent article. Article 24. Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et experts dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général, agissant au nom de l’Organisation, aura non seule- 8 ment le droit mais le devoir de lever l’immunité accordée à ces fonctionnaires ou experts, autres que ceux visés par l’article 22, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation. En ce qui concerne les fonctionnaires visés à l’article 22, la décision de levée d’immunité appartiendra au Conseil. Article 25. Les dispositions des articles 20, 22 et 23 ne font pas obligation à un Etat membre d’accorder à un de ses ressortissants l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à l’exception : (
  35. a)de l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles pour l’Organisation (y compris leurs paroles et écrits) ; (
  36. b)de l’inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés pour l’Organisation ; (
  37. c)des facilités en ce qui concerne les règlements applicables en matière de contrôle des changes dans toute la mesure nécessaire pour l’exercice efficace de leurs fonctions. Titre VII.  Règlement des litiges. Article 26. Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement : (
  38. a)des litiges découlant de contrats ou de tous autres litiges de caractère privé auxquels l’Organisation est partie ; (
  39. b)des litiges dans lesquels est impliqué l’un des fonctionnaires ou experts de l’Organisation visés au Titre VI de la présente convention, qui bénéficient d’une immunité en raison de leurs fonctions officielles pour autant que cette immunité n’ait pas été levée par application de l’article 24. Titre VIII.  Accords complémentaires. Article 27. Le Conseil, agissant au nom de l’Organisation, peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres de l’Organisation des accords complémentaires, en vue de l’exécution des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats. Titre IX.  Dispositions finales. Article 28. 1. La présente Convention sera sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge qui en informera tous les Etats signataires. 2. Dès que trois Etats signataires auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur eu égard à ces Etats à la date d’entrée en vigueur des Protocoles au Traité de Bruxelles signés à Paris le 23 octobre 1954. Pour chacun des autres Etats signataires, elle entrera en vigueur avec effet de la même date dès le dépôt de son instrument de ratification. Article 29. La présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie contractante au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement belge qui informera tous les Etats signataires de cette notification ; la dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement belge. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Paris, le 11 mai 1955 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement belge qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires. ( suivent les signatures.) 9 DÉCLARATION des Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais. Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour sur le Statut de l’Union de l’Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas font la déclaration suivante : Les ressortissants du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des PaysBas ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention pour revendiquer sur le territoire de l’une de ces puissances une franchise dont ils ne jouiraient pas s’ils exerçaient leurs fonctions dans leur propre pays, lorsqu’il s’agit de droits, taxes et autres impôts dont l’unification a été ou aura été opérée en vertu de conventions tendant à réaliser l’Union économique belgo-luxembourgeoise-néerlandaise. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine. Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant création du Service d’Inspection générale vétérinaire et du Laboratoire de médecine vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d’agriculture, et le Collège Vétérinaire entendus dans leurs avis ; Considérant que la lutte contre la brucellose bovine est d’intérêt public et qu’il importe de prendre des mesures en vue d’une élimination rapide et ordonnée des bovidés atteints ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Est considéré comme brucellose bovine, la maladie contagieuse et infectieuse caractérisée par une infection brucellique et révélée par un examen bactériologique ou sérologique. Le résultat de l’examen bactériologique est considéré comme positif, lorsqu’il révèle la présence d’une espèce brucellique. Le résultat de l’examen sérologique est considéré comme positif, si l’épreuve du procédé d’agglutination du sérum, dilué au titre 1 : 40, révèle une agglutination nette, exprimée par + + + + ou + + + ou + + . Le résultat de l’examen sérologique est considéré comme négatif, si l’épreuve du procédé d’agglutination du sérum, dilué au titre de 1 : 20, est négative ou s’il n’y a qu’une agglutination minime, exprimée par +. Le résultat de l’examen sérologique est considéré comme douteux, si l’épreuve du procédé d’agglutina- tion du sérum, dilué au titre de 1 : 20, révèle une agglutination nette, exprimée par + + + + ou + + + ou + + , ou, si le sérum, dilué au titre de 1 : 40, ne révèle qu’une agglutination minime, exprimée par +. Un résultat douteux doit obligatoirement être converti en résultat positif ou négatif par un deuxième examen sérologique à faire exécuter au plus tard six semaines après le premier. Le résultat de ce deuxième examen sérologique est considéré comme positif, si l’épreuve du procédé d’agglutination du sérum, dilué au titre de 1 : 20, révèle une agglutination nette, exprimée par + + + + . Le résultat de ce deuxième examen 10 sérologique est considéré comme négatif, si l’épreuve du procédé d’agglutination du sérum, dilué au titre de 1 : 20, révèle une agglutination moins nette que + + + + . Art. 2. Sont considérés comme atteints de brucellose, les bovidés dont l’examen du sang, du lait, du sperme, de l’écoulement utérin ou vaginal, des foetus, des eaux foetales ou des enveloppes foetales a in- diqué un résultat positif. Sont considérés comme suspects d’être atteints :
  40. a)les bovidés dont l’examen du lait ou du sang a révélé un résultat douteux ; et
  41. b)les bovidés appartenant à une exploitation dont l’examen du lait collectif a indiqué un « Abortus Bang Ring-Test » positif. Art. 3. La constatation ou la suspicion de la brucellose sont sujettes à déclaration obligatoire auprès de l’Inspection générale vétérinaire de la part du vétérinaire traitant, de la part du propriétaire des bovidés ou de la personne qui en a la garde, de même que de la part de l’organe qui a procédé aux constatations énumérées à l’article 1er . Art. 4. Les bovidés atteints de brucellose bovine dans le sens du présent arrêté, doivent être reconnus comme tels par l’inspecteur vétérinaire général qui en fera notification aux détenteurs. Art. 5. La lutte contre la brucellose bovine est mise en oeuvre par les moyens suivants : 1° le dépistage obligatoire, consistant dans la détection des foyers de la brucellose par l’examen du lait au moyen de l’épreuve dite ABR-Test, ainsi que dans la détection des bovidés, suspects d’être atteints par des examens du lait, du sang, du sperme, de l’écoulement utérin ou vaginal, des foetus et eaux foetales ainsi que des enveloppes foetales ; les reproducteurs mâles sont obligatoirement soumis à un examen du sperme ou du sang ; 2° l’élimination des bovidés atteints de brucellose ; et 3° les mesures préventives. Dépistage obligatoire. Art. 6. A des intervalles ne pouvant pas dépasser six mois et pour la première fois dès la publication du présent arrêté, il sera prélevé et soumis à l’épreuve dite ABR-Test, un échantillon de lait de chaque récipient fourni aux laiteries. Dans les exploitations ne livrant pas de lait aux laiteries, des échantillons de lait seront prélevés aux mêmes fins et aux mêmes époques. Des échantillons de sang ou de sperme des reproducteurs mâles sont prélevés une fois par an. Art. 7. Conformément à un programme d’organisation à établir par l’Inspection générale vétérinaire en collaboration avec la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d’agriculture, celle-ci fera procéder aux opérations définies à l’article 6 après avoir contacté les laiteries à cet effet. Les résultats de l’examen des échantillons sont à communiquer à l’Inspection générale vétérinaire. Les échantillons de lait des exploitations ne livrant pas de lait aux laiteries sont prélevés par les soins du vétérinaire-inspecteur du ressort à qui incombe, en outre, le contrôle des opérations prévues à l’article 6, Art. 8. Les détenteurs de bovidés dont l’examen du lait a indiqué un ABR-Test positif, sont obligés de faire procéder, par un vétérinaire agréé de leur choix et dans les trente jours après en avoir reçu notification par l’inspecteur vétérinaire général, à une prise de sang de tous leurs bovidés, âgés de plus de dix-huit mois. L’examen du sang prélevé est à faire par le Laboratoire vétérinaire de l’Etat. Pour les vaches en lactation, l’examen du sang est à compléter par l’examen du lait individuel et pour les taureaux reproducteurs par l’examen du sperme. Pour les bovidés ayant fraîchement vêlé ou avorté, les prises de sang ne peuvent être prélevées que quinze jours après le vêlage ou l’avortement. Au cas où le détenteur n’a pas fait procéder aux opérations prévues à l’alinéa 1er dans le délai imparti l’inspecteur vétérinaire général en chargera d’office un médecin vétérinaire agréé, aux frais exclusifs du détenteur, 11 Elimination. Art. 9. L’élimination des bovidés atteints de brucellose est obligatoire dans les délais suivants après la notification intervenue conformément à l’article 4 :
  42. a)dans un délai de huit jours, si les bovidés sont excréteurs de bacilles de la brucellose par la voie gé- nitale ; et
  43. b)dans un délai de trente jours, si les bovidés sont excréteurs de bacilles de la brucellose par le pis. Ce même délai est applicable aux taureaux souffrant d’orchite. L’élimination des bovidés dont l’examen du sang indique un titre positif permanent doit se faire dans un délai d’un an après la notification intervenue conformément à l’article 4 ; celle des bovidés dont l’examen du lait indique un ABR-Test positif permanent doit se faire dans un délai afférent de trois ans. En aucun cas, ces deux délais ne peuvent s’étendre au-delà du 31 décembre 1963. L’élimination des bovidés atteints de brucellose doit se faire exclusivement en vue de l’abattage. Pour le cas où l’élimination des bovidés, visés au présent arrêté n’est pas faite dans les délais prescrits, ces bovidés sont abattus d’office. Art. 10 . Dans les localités ou communes où le cheptel bovin, pris dans son ensemble, accuse un pourcentage d’infection inférieur à dix pour cent, le Ministre de l’Agriculture peut ordonner l’élimination obligatoire des bovidés, dont l’examen du sang indique un titre positif permanent ou l’examen du lait un ABR-Test positif permanent, dans des délais plus brefs que ceux prescrits à l’article 9, alinéa 2. Les modalités d’application et les délais de l’élimination accélérée, prévue à l’alinéa qui précède, sont déterminés par le Ministre de l’Agriculture, la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d’agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis. Art. 11. L’élimination matérielle des bovidés visés à l’article 9 est placée sous la surveillance de la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d’Agriculture. A cet effet, celle-ci reçoit de la part de l’inspecteur vétérinaire général copie de la notification, adressée aux détenteurs de bovidés atteints selon les dispositions de l’article 4. En vue d’assurer une élimination rapide et ordonnée des bovidés atteints de brucellose, la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d’agriculture peut organiser l’élimination collective des bovidés visés à l’article 9. La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d’agriculture doit faire à l’inspecteur vétérinaire général rapport sur la surveillance exercée dans le cadre du présent article. Indemnisation . Art. 12. L’élimination des bovidés atteints de brucellose donne droit, de la part du Trésor public et dans le cadre des crédits budgétaires annuels, à une indemnisation au profit du détenteur. A cet effet, le Ministre de l’Agriculture fixe annuellement la valeur plafond des bovidés de rente ou d’élevage en vue de déterminer l’indemnité à accorder. L’indemnité, consentie dans chaque cas particulier, est constituée par la différence entre la valeur d’expertise, déterminée par la commission prévue à l’article 14, par rapport à la valeur plafond et le montant brut réalisé lors de l’élimination. Le paiement de l’indemnité par le Ministre de l’Agriculture ne peut se faire que contre présentation des documents suivants :
  44. a)de la notification prévue à l’article 4 ;
  45. b)de la feuille d’expertise, dûment signée par les membres de la commission d’expertise instituée en vertu de l’article 14 ; et
  46. c)du certificat de vente (Schiusschein), établi lors de la vente et signé par le vendeur et l’acheteur. Les documents, visés sub
  47. a)et
  48. b)à l’alinéa qui précède, sont établis sur des formulaires spéciaux, distribués par l’Inspection générale vétérinaire. Art. 13. L’indemnisation des bovidés abattus d’office pour brucellose bovine a lieu conformément aux dispositions des articles 3 à 5 de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration 12 des chevaux it des bêtes à cornes et des articles 79 à 84bis de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 précitée. Il est payé par l’Etat au propriétaire des bovidés atteints une indemnité égale aux deux tiers de la valeur d’expertise, telle qu’elle est déterminée conformément à l’article 14. Les détenteurs de bovidés qui ont acquis un bovidé reconnu atteint de brucellose après la mise en vigueur du présent arrêté ne touchent que le prix réalisé à l’abattage. Commission d’expertise . Art. 14. Il est institué pour chaque circonscription de l’Inspection générale vétérinaire une commission d’expertise, composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d’un cultivateur, choisi par le Ministre de l’Agriculture sur une liste double à proposer par la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d’agriculture. Cette commission a pour mission de fixer par rapport à la valeur plafond, déterminée conformément à l’art. 12, la valeur des bovidés à éliminer en exécution du présent arrêté. En cas de désaccord au sein de la commission, l’inspecteur vétérinaire général décide en dernier ressort. Les opérations de taxation se font dans un abattoir public à désigner par le Ministre de l’Agriculture. Le ticket de pesage obtenu lors de la constatation du poids vif sur la bascule de l’abattoir désigné est à verser au dossier. Mesures préventives. Art. 15. Les bovidés reconnus atteints ou suspects de brucellose sont placés sous séquestre simple conformément à l’article 71 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 précité et sans préjudice des dispositions prévues au présent arrêté. Art. 16. Tout détenteur de bovidés qui, à un titre quelconque, veut mettre en pâture des bovidés sous séquestre simple est tenu d’élever une deuxième clôture, solide et inamovible, le long des côtés de son pâturage qui touchent à un pâturage voisin ou à une voie publique. Cette deuxième clôture doit être placée à une distance de deux mètres au moins de la première. Si deux pacages contigus hébergent des bovidés sous séquestre simple, les propriétaires respectifs peuvent, d’un commun accord, faire abstraction de la deuxième clôture. Il en est de même si les pacages sont occupés exclusivement par des boeufs. Art. 17. Il est interdit de faire paître en commun des troupeaux sous séquestre simple et des troupeaux indemnes de brucellose pendant la période de vaine pâture. La mise au pré quotidienne ou répétée de troupeaux sous séquestre simple est interdite de même que l’utilisation des abreuvoirs publics. L’utilisation des cours d’eau comme abreuvoir des bovidés sous séquestre simple ne peut se faire qu’avec l’autorisation du vétérinaire-inspecteur. Art. 18. La vente de bovidés sous séquestre simple ne peut se faire qu’en vue de l’abattage. Les animaux qui proviennent d’effectifs mis sous séquestre simple ne peuvent être admis aux ventes, foires et expositions publiques. Art. 19. Il est interdit de transporter ou de faire transporter en commun des animaux sains et des animaux atteints ou suspects de brucellose, à l’exception du bétail destiné à l’abattoir. Les véhicules qui ont servi au transport de bétail atteint ou suspect de brucellose doivent être désinfectés après chaque transport. Art. 20. Il est interdit de faire saillir ou de faire inséminer artificiellement des vaches ou des génisses dont le sang indique un titre positif et qui sont reconnues atteintes de brucellose conformément à l’article 4 du présent arrêté. 13 Art. 21. Les taureaux reproducteurs d’une exploitation dont le cheptel est atteint ou suspect de bru- cellose ne peuvent être utilisés à la saillie publique. Il est interdit de présenter des bovidés atteints ou suspects de brucellose à des taureaux admis à la saillie publique. Art. 22. Les taureaux à admettre à la saillie publique ou à l’insémination artificielle doivent provenir d’une exploitation indemne de brucellose et avoir subi, dans le mois qui précède leur mise en service et conformément à l’article 8, un examen du sang ou du sperme à résultat négatif. Art. 23. Les foetus et les enveloppes foetales des bovidés d’un effectif sous séquestre simple sont à enfouir à une profondeur de 1,25 m au moins dans la terre ou à détruire par le feu. Art. 24. Le bovidé d’un effectif sous séquestre qui au pacage montre des symptômes d’un vêlage prématuré, doit être ramené au domicile de son propriétaire. Art. 25. Le cheptel appartenant à des exploitants d’hôtels, de pensions de famille, d’internats et d’établissements analogues doit être indemne de brucellose. Art. 26. La vente directe à domicile de lait ou de produits laitiers provenant d’étables dont le bétail est atteint ou suspect de brucellose est interdite. Art. 27. La divagation sur le terrain d’autrui de chiens et de volailles, appartenant à des exploitations atteintes ou suspectes de brucellose, est interdite. Art. 28. Il est interdit de laisser écouler le purin provenant du cheptel des exploitations atteintes ou suspectes de brucellose. Ce purin doit être recueilli de façon à ne pas contaminer le bétail des autres exploitations. Art. 29. Aucun bovidé ne peut être vacciné contre la brucellose sans autorisation de l’inspecteur vété- rinaire général. Art. 30. Le bétail de rente ou d’élevage importé doit provenir d’une exploitation reconnue officiellement indemne de brucellose. Il devra subir un examen du sang endéans les quinze jours de sa mise en quarantaine par le vétérinaire-inspecteur du ressort. L’examen du sang est complété par un examen du lait individuel pour les bovidés en période de lactation. Les bovidés importés qui présentent un titre positif doivent être refoulés au pays d’origine ou être abattus endéans une semaine après le constat du résultat positif. Passé ce délai, ils seront abattus d’office. Aucune indemnité ne sera allouée dans ce cas, seul le prix réalisé à l’abattage reviendra à l’ayant droit. Art. 31. A la suite de l’élimination volontaire ou obligatoire, il sera procédé par le Laboratoire vétérinaire de l’Etat à une désinfection des étables et locaux ayant abrité les bêtes éliminées, avant la levée du séquestre par le vétérinaire-inspecteur du ressort. Pénalités . Art. 32. Les infractions aux articles 3, 8, 15 à 30 du présent arrêté sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 501 à 20.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Le Livre I er du Code pénal, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiés par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 33. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté et notamment les articles 174 à 182 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’arrêté ministériel du 25 mars 1960 concernant la lutte contre l’avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang-Brucellose bovine) et les mesures de pacage des bovidés. Art. 34. Le présent arrêté restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1963. 14 Art. 35. Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1960. Charlotte. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Pour le Ministre de la Justice. Le Ministre des Affaires Etrangères. Eugène Schaus. Loi du 31 décembre 1960 portant approbation de la Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958. Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1 er décembre 1960 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 1960 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Est approuvée la Convention concernant l’échange international matière d’état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958. d’informations en Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre de la Justice. Paul Elvinger. Doc. parl. N° 815, Sess. ord. 1959-1960. CONVENTION CONCERNANT L’ÉCHANGE INTERNATIONAL D’INFORMATIONS EN MATIÈRE D’ÉTAT CIVIL.  Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l’état civil, désireux d’organiser d’un commun accord un échange international d’informations en matière d’état civil, sont convenus des dispo- sitions suivantes : 15 Article 1er . Tout Officier de l’état civil exerçant ses fonctions sur le territoire de l’un des Etats contractants, doit, lorsqu’il dresse ou transcrit un acte de mariage ou de décès, en donner avis à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chaque conjoint ou du défunt, si ce lieu est situé sur le territoire de l’un des autres Etats contractants. Toutefois, chaque Etat a la faculté de subordonner l’envoi de cet avis à la condition qu’il concerne un ressor- tissant de l’Etat destinataire. Article 2. L’avis est établi contormément aux modèles annexés à la présente Convention. Les renseignements à fournir sont inscrits dans les espaces réservés à cet effet sur la formule, le texte en caractères latins les noms patronymiques et les noms de lieu en lettres capitales, les dates sont inscrites en chiffres arabes, les mois étant indiqués par un chiffre arabe, d’après leur rang dans l’année. Si l’autorité qui rédige l’avis ne possède pas le renseignement à fournir, l’espace correspondant est barré. L’avis doit être signé par l’officier de l’état civil et revêtu de son sceau. Dans les huit jours de l’établissement ou de la transcription de l’acte, cet avis est directement adressé par voie postale à l’officier de l’état civil destinataire. Article 3. L’avis est utilisé par le destinataire conformément aux lois et règlements de son pays. Article 4. Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle à la transmission aux autorités d’un Etat contractant, par la voie diplomatique ou autre voie prévue par une convention particulière, de tout acte ou décision concernant l’état civil d’une personne née sur le territoire de cet Etat. Article 5. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera les Etats contractants de tout dépôt d’instrument de ratification. Article 6. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l’article précédent. Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification. Article 7. La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l’adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. 16 Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants. La Convention cessera d’être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Article 8. Tout Etat membre de la Commission Internationale de l’état civil pourra adhérer à la présente Convention. L’Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des. Etats contractants de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion. Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 9. La présente Convention peut être soumise à des revisions. La proposition de revision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers Etats contractants ainsi qu’au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’état civil. Article 10. La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l’article 6, alinéa 1er . La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois avant l’expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants. La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Istanbul, le quatre septembre mil neuf cent cinquante-huit en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. ( Suivent les signatures.) Au moment de la signature de la présente Convention, les délégués du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ont fait la déclaration suivante : « Eu égard à l’égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes « métropolitain » et « extramétropolitain » mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement « européen » et « non-européen ». ( Suivent les signatures). 17 Loi du 9 janvier 1961 ayant pour objet la protection des eaux souterraines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 novembre 1960 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 1960 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 . Toute nouvelle prise d’eau souterraine et les installations y annexées sont soumises à autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur. Les travaux en cours d’exécution au moment de la mise en vigueur de la présente loi sont soumis à la même autorisation. L’expression « prise d’eau souterraine» comprend tous les captages de source à l’émergence, puits, forages, sondages, galeries, drainages et, en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d’opérer un prélèvement d’eau souterraine. er Art. 2. Un règlement d’administration publique fixera les conditions dans lesquelles se fera un recensement général des ressources aquifères souterraines du pays. Art. 3. Sont dispensées de l’autorisation prévue à l’article 1er :
  49. a)Toutes les prises d’eau souterraine d’une profondeur égale ou inférieure à vingt mètres effectuées dans une nappe non jaillissante et actionnées à bras d’homme.
  50. b)Les installations de drainage et les opérations de rabattement de la nappe aquifère n’entraînant pas l’abaissement de la nappe à plus de deux mètres en-dessous du niveau du terrain naturel. Art. 4. Sont assimilées à l’établissement de nouvelles prises d’eau souterraine :
  51. a)Toute transformation par laquelle une prise d’eau existante cesserait de répondre aux conditions d’exemption mentionnées à l’article 3.
  52. b)L’extension ou la modification de toute prise d’eau souterraine non visée à l’article 3.
  53. c)La remise en usage d’anciennes prises d’eau souterraine restées sans emploi régulier pendant une période continue de cinq années. Art. 5. L’aménagement et l’exploitation commerciale des carrières dans le grès de Luxembourg sont soumis à autorisation préalable des Ministres de l’Intérieur, de la Santé Publique et des Travaux Publics. Art. 6. Le propriétaire, l’entrepreneur des travaux et l’exploitant sont tenus de solliciter les autorisations prévues aux articles 1 et 5. Art. 7. Les autorisations peuvent être retirées ou suspendues si les conditions auxquelles celles-ci sont subordonnées ne sont pas observées ; il en est de même, si les conditions nouvelles que les ministres compétents peuvent toujours imposer, ne sont pas observées. Art. 8. Le propriétaire n’a pas le droit d’introduire dans les terres de son fonds des matières de nature à polluer les filets d’eau souterraine. Art. 9. Un règlement d’administration publique désignera les délégués du Gouvernement chargés de surveiller l’exécution de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ces délégués ont accès aux ouvrages et lieux d’opération à surveiller. Dans l’accomplissement de leurs fonctions pour l’exécution de la présente loi ces délégués ont la qualité d’officiers de la police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. 18 Avant d’entrer en fonctions, ils prêteront devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide ». Art. 10. Les chefs d’industrie, propriétaires, exploitants, patrons, directeurs, gérants ou autres préposés, qui auront mis obstacle à la surveillance exercée par les délégués du Gouvernement seront passibles de l’amende prévue à l’article 11. Art. 11. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements d’exécution à prendre en vertu de la présente loi seront punies d’une amende le mille à trente mille francs. Le jugement pourra ordonner la confiscation des machines et la démolition de l’ouvrage, ainsi que la remise des lieux dans leur pristin état. Les dispositions des articles 1 à 100 inclusivement du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions aux dispositions de la présente loi. Art. 12. Les chefs d’industrie, propriétaires, usagers et exploitants sont civilement responsables des amendes prononcées à charge de leurs directeurs, gérants ou autres préposés. Art. 13. Les décisions ministérielles prévues par la présente loi seront motivées. Elles peuvent être déférées au Conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statuera en dernière instance, comme juge du fond. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1961. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire. Doc. parl. N° 686, Sess. ord. 1957-1958, 1959 1960, 1960 1961. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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