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Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux . . . . . . . .

443 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 23 30 j u i n 1 9 6 1 SOMMAIRE: Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 444 Règlement grand-ducal du 9 juin 1961 modifiant l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Instruction ministérielle du 9 juin 1961 fixant le programme des études pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Arrêté ministériel du 12 juin 1961 réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux du canal de Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les cunditions d’avancement aux grades de sousofficier de gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Arrêté grand-ducal du 14 juin 1961 rendant applicables au personnel de l’Office des Assurances sociales les dispositions de l’article 1er du Règlement grand-ducal du 27 avril 1961, portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Arrêté ministériel du 15 juin 1961 fixant les droits spéciaux à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Arrêté ministériel du 16 juin 1961 modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Arrêté grand-ducal du 20 juin 1961 rendant applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 et les dispositions des règlements grandducaux du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente : 1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat, 2e à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires ; employés et ouvriers de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Arrêté grand-ducal du 20 juin 1961 rendant applicables au personnel de l’Office des Assurances sociales les dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 et les dispositions des règlements grand-ducaux du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente : 1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat, 2e à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. 461 Arrêté ministériel du 21 juin 1961 concernant l’importation de chiens, chats et autres carnivores . . . 462 Assurance-maladie.  Modification des statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462, 463 Accord N° 1 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Paris, le 20 août 1959 : Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958 : Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Règlements communaux concernant la fusion de sections de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 444 Règlement grand-ducal du 27 mai 1961, ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Il est interdit d’importer, de fabriquer, de préparer, de détenir, livrer ou transporter pour la vente, d’offrir en vente ou de vendre des aliments destinés aux animaux et contenant des hormones ou des substances antibiotiques ou des sulfamidés. Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être accordées par le Ministre de la Santé Publique en ce qui concerne les antibiotiques et les sulfamidés. Art. 2. L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1958 relatif à la dénomination et à l’emballage des denrées et boissons alimentaires est applicable aux denrées destinées à l’usage des animaux, pour autant qu’il s’agit d’indications relatives à la teneur en vitamines. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Art. 4. Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1961. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Son Lieutenant-Représentant Jean Le Ministre de la Justice, Grand-Duc héritier. Paul Elvinger. Règlement grand-ducal du 9 juin 1961 modifiant l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 39, 40, 41, 43, 59, 63, 70, 72 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. L’alinéa final de l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée est remplacé par les dispositions suivantes : 1 er . 445 Pour être nommés aux grades respectifs de lieutenant ou lieutenant en 1er dans les cadres de la Gendarmerie et de la Police, les candidats doivent : 1° avoir suivi avec succès un cycle d’études d’une école militaire préparant à la formation d’officier subalterne, à désigner par le Ministre de la Force Armée ; 2° avoir justifié de leurs aptitudes et connaissances professionnelles au cours d’un examen de qualification et de classement passé devant une commission de trois membres nommés par le Ministre de la Force Armée. Le programme de l’examen et les modalités de classement seront fixés par arrêté ministériel. Pour participer à cet examen, les candidats doivent avoir fréquenté une école d’application de la Gendarmerie, à déterminer par le Ministre de la Force Armée, et avoir fait six mois d’études de droit pénal et administratif, combinées avec un stage pratique à la Gendarmerie. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 juin 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. Jean Grand-Duc héritier. Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’art. 97 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Arrête : Art. 1 er . Le personnel des écoles gardiennes, jardins d’enfants et autres institutions similaires, publiques et privées, doit être en possession du brevet de maîtresse de jardin d’enfants. Art. 2. Ce brevet est délivré à la suite d’un examen à double échelon, comprenant un examen préparatoire et un examen final. I.  Examen préparatoire. Art. 3. Pour pouvoir se présenter à l’examen préparatoire, les candidates doivent suffire aux conditions suivantes : 1° Avoir atteint l’âge de dix-huit ans révolus ou atteindre cet âge avant le 1er janvier de l’année qui suit celle pendant laquelle l’examen a lieu ; 2° Produire un certificat médical délivré par un médecin qui sera désigné par le Ministre de l’Education Nationale, et attestant qu’elles ne présentent aucune déficience qui les rend inaptes à la carrière de maîtresse de jardin d’enfants ; 3° Justifier qu’elles ont subi avec succès l’examen de passage des lycées de jeunes filles ou qu’elles ont suivi avec succès les 8e, 9e et 10e années d’études des écoles primaires supérieures ou d’autres institutions analogues ; 4° Justifier qu’elles ont fait avec succès, pendant deux années subséquentes aux études générales prévues sub 3°, des études théoriques et pratiques sur les matières indiquées ci-dessous et dont le programme détaillé fera l’objet d’une instruction ministérielle. 1. Doctrine chrétienne 2. Langue française 446 3. Langue allemande 4. Psychologie et pédagogie 5. Sciences naturelles : zoologie, botanique; anatomie et physiologie humaines 6. Hygiène et soins aux malades ; puériculture 7. Législation sociale 8. Dessin 9. Education musicale 10. Education physique et jeux 11. Travaux à l’aiguille 12. Travaux manuels. Art. 4. La commission chargée de procéder à l’examen préparatoire se compose d’un commissaire du Gouvernement, comme président, et de quatre membres à nommer par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 5. L’examen préparatoire porte sur les branches suivantes : 1. Doctrine chrétienne 2. Langue française : un sujet de rédaction d’ordre général ou tiré de la lecture prescrite par le programme détaillé 3. Langue allemande : idem 4. Psychologie et pédagogie : une ou deux questions en psychologie et une question en pédagogie 5. Dessin et travaux manuels 6. Sciences naturelles : zoologie, botanique ; anatomie et physiologie humaines 7. Hygiène et soins aux malades, puériculture, législation sociale 1 heure 2 heures 2 heures 3 heures 4 heures 1 heure 1 heure Art. 6. Le maximum des points prévus pour chaque branche est de 60, à l’exception des branches secondaires, qui figurent sub 6 et 7 de l’article 5 ci-dessus et pour lesquelles le maximum est fixé à 40 points. Une note insuffisante, soit moins de la moitié du maximum des points, obtenue dans deux branches principales ou dans une branche principale et deux branches secondaires, entraîne le rejet. En présence de notes insuffisantes qui n’entraînent pas le rejet, la commission décide s’il y a lieu d’ajourner la candidate ou de lui faire subir une épreuve orale supplémentaire. Les épreuves d’ajournement ont lieu avant la rentrée des classes. Les candidates rejetées deux fois ne peuvent plus se présenter à l’examen. II.  Examen final. Art. 7. Pour pouvoir se présenter à l’examen final, les candidates doivent suffire aux conditions suivantes: 1° Produire le certificat attestant qu’elles ont subi avec succès les épreuves de l’examen préparatoire ; 2° Justifier qu’elles ont fait avec succès, après l’obtention de ce certificat et pendant une année, des études théoriques et pratiques sur les matières indiquées ci-dessous et dont le programme détaillé fera l’objet d’une instruction ministérielle. 1. Doctrine chrétienne 2. Langue française 3. Langue allemande 4. Psychologie et pédagogie 5. Education musicale 6. Education physique et jeux 7. Travaux manuels 8. Dessin 9. Pratique du jardin d’enfants. 447 Art. 8. La commission chargée de procéder à l’examen final se compose d’un commissaire du Gouvernement, comme président, et de quatre membres à nommer par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 9. L’examen final comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique porte sur les branches suivantes : 1. Psychologie 2. Pédagogie 3. Dessin 2 heures 2 heures 2 heures 4 heures 1 heure 4. Travaux manuels 5. Education musicale Cette dernière épreuve comprend : 1. une question théorique : 2. l’exécution d’une chanson choisie par l’examinateur sur une liste de vingt-cinq chansons d’enfants présentée par la candidate et composée en vue des besoins des jardins d’enfants et des écoles primaires. Il est permis à la candidate de s’accompagner sur un instrument 3. un exercice de solfège. Art. 10. Le maximum des points est de 60 pour chaque branche. En présence d’une note insuffisante, soit de moins de la moitié du maximum des points, la commission décidera s’il y a lieu d’ajourner la candidate ou de lui faire subir une épreuve orale supplémentaire. Deux notes insuffisantes entraînent le rejet de la candidate. Les épreuves d’ajournement ne peuvent avoir lieu avant un délai de six mois à partir de l’examen pour la partie théorique. Les candidates rejetées deux fois ne peuvent plus se présenter à l’examen. Les candidates ne peuvent se présenter à l’épreuve pratique qu’après avoir subi avec succès les épreuves théoriques. Art. 11. Pour l’épreuve pratique, chaque candidate dirigera une classe de jardin d’enfants pendant une heure et demie sous la surveillance de deux membres du jury et du Commissaire du Gouvernement. Pour cette épreuve, la candidate organisera son travail d’après un sujet général qui comportera au moins deux activités fondamentales du jardin d’enfants. Le sujet général et les activités seront communiqués à la candidate vingt-quatre heures auparavant par le jury. La candidate fera ses préparations par écrit et les remettra au Commissaire du Gouvernement avant l’épreuve. L’épreuve pratique est suivie d’une épreuve orale qui portera sur le sujet traité par la candidate ainsi que sur la pratique du jardin d’enfants. Art. 12. Le maximum des points prévus est de 120 pour l’épreuve pratique et de 40 pour l’épreuve orale. La candidate qui, à l’épreuve pratique, n’a pas obtenu la moitié du maximum des points, est ajournée pour cette épreuve. L’épreuve d’ajournement ne peut avoir lieu avant un délai de six mois à partir de l’épreuve pratique. La candidate qui à l’épreuve d’ajournement, n’a pas obtenu la moitié du maximum des points, est rejetée. La candidate rejetée deux fois est définitivement écartée. Art. 13. La valeur de l’examen dans son ensemble est exprimée par l’une des notes suivantes : Très bien, bien, satisfaisant, insuffisant. A droit à la mention « très bien» ou « bien» la candidate qui obtient les 9/10 ou les 8/10 du total des points. Art. 14. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de la session d’été de 1961. Il sera publié au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale. Luxembourg, le 9 juin 1961. Le Ministre des l’Education Nationale, Emile Schaus. 448 Instruction ministérielle du 9 juin 1961 fixant le programme des études pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants. Le programme détaille des études prévues aux articles 3 et 7 de l’arrêté ministériel du 9 juin 1961, concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants est fixé comme suit : DOCTRINE CHRÉTIENNE. 1 re année : Grundfragen der christlichen Weltanschauung. A. Glaube an Gott. B. Was haltet ihr von Christus ? C. Was haltet ihr von der Kirche ? Manuel: J. N. Pemsel : Unser Heil. Ein Merkbuch für die kath. Berufsschuljugend, Fr. Pustet, Regensburg, 1955. S. 85 93 ; 43 53 ; 5384. 2e année : Glaube und Leben. A. Das göttliche Leben in uns. B. Quellen des Lebens. C. Wege des Lebens. D. Vollendung des Lebens. Manuel : M. Müller : Religionslehrbuch für Sekundar- und Mittelschule, I. Teil, Faszikel III, MartinusVerlag der Buchdruckerei Hochdorf (Schweiz), 1956, 2. Auflage. 3e année : Erziehung des Kleinkindes zum christlichen Leben. A. Christliche Auffassung der Erziehung. Rechte und Pflichten von Familie, Kirche und Staat. Die Erziehungsenzyklika Pius XI. B. Die religiöse Begriffswelt des Kleinkindes. C. Die religiöse Erziehung des Kleinkindes : Ihre Notwendigkeit. Die religiöse Grundunterweisung in der Familie, im Kindergarten, in den ersten Volksschuljahreu. Das Vorbild der Erzieherin. Zusammenarbeit von Kindergärtnerin und Elternhaus. Manuel : Fr. Hadriga : Die religiöse Erziehung, Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 1954. FRANÇAIS. 1re , 2e et 3e années : 1° Morceaux choisis : Suzanne-Marie Durand : Vie. (Choix de textes), Castermann, Tournai. 2° Lecture cursive : Chaque année au moins une des oeuvres figurant sur la liste ci-après doit être lue. Molière : Les femmes savantes. Beaumarchais : Le mariage de Figaro. Alfred de Musset : A quoi rêvent les jeunes filles. George Sand : François le Champi. Honoré de Balzac : Eugénie Grandet. Alphonse Daudet : Le petit Chose. Henry Bordeaux : La maison. Georges Duhamel : Les plaisirs et les jeux. 449 Alain-Fournier : Le Grand Meaulnes. Louis Hémon : Maria Chapdelaine. Henri Bosco : L’enfant et la rivière. Gilbert Cesbron : Tout dort et je veille. Georges Bernanos : Dialogues des Carmélites. 3° Grammaire : 1 re année : Répétition de la lexicologie. Manuel : A. Gœdert : Grammaire pratique de la langue française. 1re partie, Ney-Eicher, Esch. e 2 année : Répétition de la syntaxe. Manuel : A. Gœdert : Grammaire pratique de la langue française, 2e partie, Ney-Eicher, Esch. e 3 année : Répétition occasionnelle en liaison avec les travaux des élèves. 4° Exercices écrits : Thèmes, dictées, réductions, comptes rendus, lettres. (Un devoir par semaine). ALLEMAND. 1° Morceaux choisis :

  1. a)Nikolaus Hein : Der Brunnen, Band IV, Victor Buck, Luxembourg.
  2. b)Collection : « Moderne Erzähler», Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn. 2° Lecture cursive: Chaque année au moins une des oeuvres figurant sur la liste ci-après doit être lue. Friedrich Schiller : Maria Stuart. Wilhelm Tell. Clemens Brentano : Vom braven Kasperl und dem schönen Annerl. Annette von Droste-Hülshoff : Die Judenbuche. Eduard Mörike : Mozart auf der Reise nach Prag. Otto Ludwig : Heiterethei. Theodore Storm : Der Schimmelreiter. Gottfried Keller : Kleider machen Leute. C. F. Meyer : Die Versuchung des Pescara. Marie von Ebner-Eschenbach : Das Gemeindekind. Wilhelm Raabe : Else von der Tanne. Heinrich Federer : Sisto e Sesto. Gertrude von Le Fort : Das Gericht des Meeres. Stefan Zweig : Sternstunden der Menschheit. Die Augen des ewigen Bruders. Werner Bergengruen : Die Sterntaler. Das Netz. Das Hornunger Heimweh. Ruth Schaumann : Die Zwiebel. Nikolaus Hein : Der Verräter. 3° Grammaire : L’enseignement de la grammaire se fera occasionnellement. 4° Exercices écrits. Descriptions, lettres, comptes rendus, dissertations faciles. (Un devoir par quinzaine). 450 PSYCHOLOGIE ET PÉDAGOGIE. A.  Psychologie. 1re et 2e années : 1° Notions fondamentales de la pyschologie générale : Connaissance sensible, perception, imagination, association, mémoire, langage, pensée, vie affective, instincts et tendances, volonté, habitude. 2° Le développement mental de l’enfant : Connaissance sensible, perception, imagination, association, mémoire, langage, pensée, vie affective, périodes sensibles selon M me Montessori, instincts et tendances, volonté, habitude. 3° Le développement social de l’enfant. 4° Le développement moral de l’enfant. 3° année : 5° L’enfant difficile. Déficiences du langage. L’enfant paresseux, rêveur, inactif, turbulent, boudeur, menteur, voleur, nerveux, désobéissant, anxieux. 6° Dépistage de l’enfant déficient et anormal. B.  Pédagogie. 2e année : I. L’éducation. 1° Définition. 2° Les agents de l’éducation : la famille le milieu social le milieu scolaire (le jardin d’enfants et les premières années de l’école primaire). 3° Le rôle spécial du jardin d’enfants. 4° La mission de la jardinière d’enfants ; ses qualités professionnelles. 3e année : II. La méthode 1° Le principe de l’éducation active. 2° L’éducation active au jardin d’enfants. 3° L’organisation du travail au jardin d’enfants. 4° Le rôle du jeu. III. Les grands pionniers du jardin d’enfants. Rousseau, Pestalozzi, Frœbel, Montessori, Decroly. Manuels pour la psychologie et la pédagogie : Jacquin Guy : Les grandes lignes de la pyschologie de l’enfant, Editions Fleurus, Paris. Hörburger-Simonic : Pädagogische Psychologie, Oesterreichischer Bundesverlag. Evrard-Fiquemont : Jardins et jardinières d’enfants, Editions Fleurus, Paris. Frère Anselme : Aux sources de la pédagogie moderne, La Procure, Namur/Tournai. PRATIQUE DU JARDIN D’ENFANTS. 1re année : La candidate, comme assistante de la titulaire, prendra contact avec le jardin d’enfants. 2e année : 1° Exercices d’observation en rapport avec le programme traité en psychologie et en pédagogie. 2° Comptes rendus des séances pratiques. 3e année : Programme de la 2e année, auquel s’ajoutent des leçons faites par l’élève, des visites d’écoles, des conférences etc. 451 SCIENCES NATURELLES. A.  Zoologie et Botanique. 1re année : 1° Zoologie: Types choisis : Katze, Reh, Hirsch, Kamel, Elefant, Löwe, Fuchs, Hase, Eichhörnchen, Affe, Buchfink, Kuckuck, Biene, Maikäfer. Manuel : Schmeil : Tierkunde in 1 Band, bearbeitet von Mergenthaler, Quelle und Meyer, Heidelberg. 2° Botanique : Types choisis : Schlüsselblume, Apfelbaum, Gemüsebohne, Klatschmohn, Schneeglöckchen, Veilchen, Kastanie, Sonnenblume, Narzisse. B.  Anatomie et Physiologie humaines. 1 re année : Anatomie : Organisation générale du corps humain : Le squelette, les muscles, la respiration, l’assimilation et la désassimilation, la digestion, la circulation, les dents, le système nerveux, les organes des sens, les glandes à sécrétion interne. Physiologie: Le développement physique de l’enfant et de l’adolescent. Manuels recommandés : 1° Anna Schorn : Gesundheitspflege. 1. Heft : Der gesunde Mensch. (12. Auflage, 1958) Pädagogischer Verlag Schwann, Düsseldorf. 2° Orieux, Everaere, Briand : Sciences appliquées. Classe de fin d’études. Ecoles urbaines de filles. Classiques Hachette, Paris, 1958, p. 28  61. C.  Hygiène, Soins aux malades, Puériculture. 2e année : Hygiène : Les notions d’hygiène seront rattachées à l’étude des différents organes et seront complétées par des notions d’hygiène microbienne et alimentaire. Chapitres spéciaux : Alcool, tabac, thé, café, cacao. Soins aux malades: 1. Das Krankenzimmer. 2. Das Krankenbett. 3. Die tägliche Pflege des Kranken. 4. Wichtige Regeln beim Eingeben von Arzneien. 5. Andere ärztliche Verordnungen. 6. Die Krankenernàhrung. 7. Die Krankenbeobachtung. 8. Wundbehandlung und Verbände. 9. Erste Hilfe bei Unglücksfällen. 10. Pflege der Infektionskranken. 11. Pflege des Sterbenden. Travaux pratiques : Sujets à traiter : 1. Das Krankenbett. 2. Erste Hilfe bei Unglücksfällen. 3. Die Wundbehandlung und die Verbände. 4. Die Breiumschläge. 5. Das Schröpfen. 6. Die Inhalierungen. 7. Die Hausapotheke. 452 Puériculture : 1. Liegestätte und Ausstattung des Säuglings. 2. Natürliche und künstliche Ernährung. 3. Pflege in gesunden und kranken Tagen. 4. Geburtenrückgang, Säuglingssterblichkeit, Kinderkrankheiten. Travaux pratiques : Sujets à traiter : 1° le berceau. 2° La toilette de Bébé. 3° La nourriture de Bébé (1re année). Un stage pratique dans une crèche, d’une durée minimum de trois semaines devra être suivie par chaque élève. Ce stage se fera en deuxième année. Manuels recommandés : Hygiène et soins aux malades : 1. Anna Schorn : Gesundheitspflege 1. Heft : Der gesunde Mensch. (12. Auflage 1958) 2. Heft : Der kranke Mensch. (6. Auflage 1958) Pädagogischer Verlag Schwann, Düsseldorf. 2. Orieux, Everaere, Briand : Sciences appliquées. Classe de fin d’études. Ecoles urbaines de filles. Classiques Hachette, Paris, 1958, p. 28¾ 78. Puériculture : 1. Anna Schorn : Gesundheitspflege. 3. Heft : Der Säugling. (7. Auflage 1958), Pädagogischer Verlag Schwann, Düsseldorf. 2. Orieux, Everaere, Briand : Sciences appliquées. Classe de fin d’études, Ecoles urbaines de filles. Classiques Hachette, Paris, 1958, p. 184 205. LÉGISLATION SOCIALE. 2e année : Une série de quinze à vingt conférences à faire par un spécialiste désigné par le Ministère de la Famille et de la Population. Programme : 1. Familie und Zivilstand. 2. Familie und Gesundheit. 3. Familie, Schule und Beruf. 4. Familie und soziale Sicherheit. 5. Rechte und Pflichten der Bürger gegenüber Staat und Gemeinde auf den verschiedenen Altersstufen. 6. Die Auflösung der Ehegemeinschaft. 7. Das Familienministerium. Manuel : Guides de la Famille, N° 2 : Die Familie vor dem Gesetz. Publications du Ministère de l’Education Nationale, de la Famille et de la Population, Luxembourg. EDUCATION MUSICALE. 1re , 2e et 3e années : Programme : I.  Partie pratique : 1. La formation de la voix, notions fondamentales. 2. Répertoire de chansons et de rondes enfantines. 3. Chants classiques et folkloriques. 4. Initiation aux rythmiques récréatives (orchestre des jardins d’enfants). Le répertoire des chansons et rondes enfantines, des chants classiques et folkloriques sera fixé par instruction spéciale. Instruments dont l’usage est recommandé : guide-chant, piano, mandoline, flûte à bec. 453 II.  Partie théorique : 1. La grammaire musicale : portée, clefs, notes, silences, mesures. 2. Gammes majeures et mineures (3 types). 3. Les intervalles. 4. Exercices de solfège en clef de sol. Manuel : Kommt loost mer sangen. Gesangbuch fir d’Lëtzebuurger Schoulen. (Solfège fir d’Lëtzebuurger Schoulen). Letzebuurg. Dréckerei P. Linden 1955. EDUCATION PHYSIQUE. 1 re , 2e et 3e années : But : 1° Education physique de la candidate. 2° Etude d’exercices pratiques du jardin d’enfants. Programme : 1° Théorie de l’Education physique d’après le « Petit guide pratique» d’Education physique, par Victor Decker, 1946, Courrier des Ecoles. 2. Exercices d’ordre : assouplissements. 3° Exercices de maintien (correctifs). 4° Exercices d’équilibre (poutre). 5° Petits jeux (éducation sensorielle). 6° Jeux d’équipes. 7° Conte-exercice, gymnastique imaginée, jeux mimés, rondes enfantines, jeux rythmiques, musicaux. 8° Jeux à la corde, à la balle, au cerceau, aux anneaux (lancer) 9° Composition de petites leçons de gymnastique pour le Jardin d’Enfants. DESSIN. 1re et 2e années : Programme : 1. Die Blockschrift und ihre Verwendung im Kindergarten. 2. Verwendung leichter geometrischer Figuren im Ornament. 3. Stift und Pinselübungen (Wasserfarben, Deckfarben, Tusche, schwarz-weiss Zeichnung). 4. Federzeichnungen. 5. Schablonen- und Linodruck. 6. Faltschnitt. 7. Scherenschnitt. 8. Einfache Perspektive. 3e année : Programme : 1. Farbige Zeichnung, nach der Natur frei gestaltet. 2. Illustration zu Märchen und Erzählungen. 3. Eingehende Uebung im Tafelzeichnen. 4. Gelegentliche Kunstbesprechung. TRAVAUX MANUELS. 1 re et 2e années : Programme : 1. Falten (Faltmappe), Flechten, Nähen, Ausstechen, Ausschneiden. 2. Rändeln und Beziehen von einfachen Bildern, Stundenplänen, Kalender n . . , 454 3. Bälle und Ballnetz. 4. Fensterbildchen, Fackeln, geritzte Kästchen. 5. Papparbeiten, Herstellung von Ornamentpapieren mit Verwendung im Kindergarten : Mappen, Bilderbücher, Albums, Grotte, Krippenstall . . . 6. Bastarbeiten. 7. Herstellung von Puppen und Tieren aus verschiedenem Material : Papier, Stroh, Bast, Wolle, Stuff, Plastik, Filz- und Lederreste, Kisten usw. 8. Ausbessern von Spielzeug, Büchern, Gebrauchsgegenständen. 9. Herstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial. 10. Holzarbeiten : Wand- und Schulzimmerschmuck. 11. Modellieren in Ton und Plastilin (einfache Gebrauchsgegenstände, Naturformen), Papier (Kasperlpuppen ...). 3e année : Anwendung der bisher erlernten Techniken zur Ausführung grösserer Arbeiten. TRAVAUX A L’AIGUILLE. 1re et 2e année : Programme : 1. Stricken von Kinderstrümpfen und Fäustlingen, von Kinderjäckchen, -mützen und - kleidchen. 2. Anfertigung einfacher Kinderwäsche. 3. Maschinennähen. 4. Ausbessern und Umändern von Kinderkleidung. 5. Zuschneiden, Nähen und Ausschmücken einer Schürze oder eines Kinderschürzchens. 6. Nähen eines Kinderkleides mit zweckmässiger Verzierung. 7. Verwendung von Wollresten. 8. Nähübungen mit praktischer Anwendung. Luxembourg, le 9 juin 1961. Le Ministre de l’Education Nationale. Emile Schaus. Arrêté ministériel du 12 juin 1961 réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux du canal de Rosport. Le Ministre de l’Intérieur, Vu l’art. 4 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes; Vu les articles 5, 8, 19, 38 et 55 de la même loi ; Arrête : Art. 1 er . Le canal construit à Rosport sur territoire luxembourgeois pour mettre en action les turbines hydrauliques y installées est à considérer comme cours d’eau affectionné par la blanchaille. Art. 2. L’exercice de la pêche est interdit sur tout le parcours du canal en amont des turbines. Art. 3. L’exercice de la pêche à la ligne tenue à la main est autorisé sur le tronçon du canal en aval des turbines moyennant acquisition du permis luxembourgeois de pêche à 100 francs. Art. 4. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 12 juin 1961. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire. 455 Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 63, alinéa 1er , de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’arrêté grand-ducal du 6 mai 1921 portant approbation du règlement de service de la gendarmerie ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art, 1 er . L’avancement dans le cadre des sous-officiers de gendarmerie est subordonné à la réussite à deux examens, dont le premier ouvre l’accès aux grades de brigadier et de maréchal des logis, et le deuxième aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef. Art. 2. Peuvent se présenter à l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis tous les gendarmes comptant cinq années de service à partir de leur nomination et ayant présenté leur demande écrite au Chef de la Gendarmerie au moins huit jours avant la date de l’épreuve. Art. 3. L’examen porte sur les matières suivantes: 1° Code pénal et code d’instruction criminelle ; 2° lois spéciales ; 3° langue française ; 4° langue allemande ; 5° prescriptions de service ; 6° armement ; 7° dactylographie. Art. 4. En outre les candidats à l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis sont appréciés sur leurs aptitudes morales et physiques. Cette appréciation, entrant en ligne de compte pour le classement des candidats, s’exprime par une cote dont le maximum ne peut être supérieur à un dixième du total des points à attribuer à l’ensemble des matières. Art. 5. Pour pouvoir se présenter à l’examen prévu pour les grades de maréchal des logis-chef,d’adjudant et d’adjudant-chef, le candidat doit :
  3. a)avoir subi avec succès l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis ;
  4. b)compter au moins sept années de service après la réussite à cet examen ;
  5. c)avoir présenté sa demande écrite au Chef de la Gendarmerie au moins huit jours avant la date de l’épreuve;
  6. d)avoir été agréé par la commission d’examen qui statuera sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques du candidat. Art. 6. L’examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef portera sur les matières suivantes : 1° Organisation judiciaire du Grand-Duché et code d’instruction criminelle ; 2° code pénal ; 3° lois spéciales ; 4° langue française ; 5° langue allemande ; 6° éléments de police scientifique ; 7° éléments de droit civil. 456 Art. 7. En outre les candidats à l’examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef sont appréciés sur leurs aptitudes morales et physiques. Cette appréciation, entrant en ligne de compte pour l’agréation visée à l’article 5 sub
  7. d)du présent règlement et pour le classement des candidats, s’exprime par une cote dont le maximum ne peut être supérieur à deux dixièmes du total des points à attribuer à l’ensemble des matières. Art. 8. Les examens visés à l’article 1er du présent règlement auront lieu par écrit devant des commissions composées du Chef de la gendarmerie, comme président, et de deux membres dont un officier de gendarmerie, commandant d’arrondissement, à désigner par le Ministre de la Force Armée. Nul ne pourra faire partie d’une commission d’examen, s’il y participe un candidat parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Au besoin le Chef de la Gendarmerie sera remplacé par l’officier de gendarmerie le plus ancien en grade. Art. 9. Les commissions arrêtent elles-mêmes leur façon de procéder. Elles établissent les cotes des appréciations des candidats pour chacun des deux examens prévus à l’art. 1e r du présent règlement sur la base des rapports fournis par les chefs hiérarchiques. Art. 10. A la suite des examens les commissions prononcent l’admission ou le rejet des candidats et établissent le classement des candidats reçus. Les décisions des commissions sont sans recours. Art. 11. Seront fixés par un arrêté de Notre Ministre de la Force Armée:
  8. a)la fréquence des examens ;
  9. b)les détails sur les matières des examens ;
  10. c)le nombre des points à attribuer à chaque branche ;
  11. d)les conditions de réussite ;
  12. e)le mode et les facteurs servant de base aux appréciations hiérarchiques des candidats, ainsi que les cotes maximums à attribuer par les commissions ;
  13. f)la composition de chaque commission. Art. 12. Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal à Notre Ministre de la Force Armée. Ils sont notifiés aux intéressés avec mention de la date des épreuves et des places obtenues. Art. 13. Les candidats ayant réussi aux examens sont nommés aux grades respectifs suivant leur classement et dans la limite des places vacantes. Art. 14. Toutefois le sous-officier de gendarmerie ayant passé avec succès l’examen prévu à l’article 6 du présent règlement, ne pourra avancer aux grades d’adjudant et d’adjudant-chef, s’il est constaté ultérieurement qu’il ne possède plus les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. Cette suspension de l’avancement sera prononcée par Notre Ministre de la Force Armée, sur le vu de l’appréciation du Chef de la Gendarmerie, pour une période limitée à un an, au terme de laquelle le sousofficier occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur. Toutefois la suspension pourra être prorogée tant que le sous-officier ne remplira pas les conditions visées à l’alinéa 1er du présent article. Dans ce cas il perdra le bénéfice de son rang d’ancienneté. L’appréciation du Chef de la Gendarmerie sera basée sur l’avis motivé de trois officiers, dont deux commandants d’arrondissement, et, si l’intéressé est attaché à un service, également sur celui du chef de service. Art. 15. Pourront être autorisés à porter le titre du grade supérieur, les gendarmes ayant à leur actif vingt années de bons et loyaux services dans la gendarmerie, ainsi que les brigadiers après dix années de bons et loyaux services passés dans le grade effectif. Disposition transitoire : Art. 16. Sont exemptés de l’examen prévu à l’article 6 ci-dessus, les membres de la gendarmerie qui, au moment de la promulgation du présent règlement, remplissent les conditions requises pour l’avancement aux grades supérieurs à celui de brigadier. 457 Pour accéder aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef, les intéressés seront appréciés par une commission qui statuera sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques de tous les échelons, à savoir : commandant de brigade ou de service, contrôleur d’arrondissement et commandant d’arrondissement. Cette commission sera nommée par Notre Ministre de la Force Armée et se composera du Chef de la Gendarmerie ou de son délégué, comme président, et de deux officiers de gendarmerie. Les décisions de cette commission sont sans recours. Nul ne peut émettre une appréciation sur un candidat parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Seront fixés par un arrêté de Notre Ministre de la Force Armée :
  14. a)les facteurs servant de base à l’appréciation ;
  15. b)le nombre maximum des points à attribuer ;
  16. c)le minimum des points indispensable à l’avancement. Art. 17. Toutes dispositions incompatibles avec celles qui précèdent sont abrogées. Art. 18. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Imbarcati, le 14 juin 1961. Le Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus. Jean Grand-Duc héritier. Arrêté grand-ducal du 14 juin 1961 rendant applicables au personnel de l’Office des Assurances sociales les dispositions de l’art. 1 er du Règlement grand-ducal du 27 avril 1961, portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 282 du Code des Assurances sociales; Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat ; Vu Notre arrêté du 27 avril 1961, portant modification de Nos arrêtés des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Considérant qu’il échet de rendre applicables aux fonctionnaires et employés de l’Office des Assurances sociales les dispositions de Notre arrêté du 27 avril 1961 précité ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les dispositions de l’article 1er du Règlement grand-ducal du 27 avril 1961, portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des 458 fonctionnaires et employés de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires et employés de l’Officedes Assurances sociales. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Imbarcati, le 14 juin 1961. Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Emile Colling. Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner. Grand-Duc héritier. Arrêté ministériel du 15 juin 1961 fixant les droits spéciaux à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Minisire de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques. Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, et notamment l’article 6 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial a l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Arrêtent : Art. 1 er . Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour le N° ex 11 02 A III, repris à la liste I de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit : Numéro du tarif des droits d’entrée, éventuellement complété par la subdivision statistique ex 11 02 A III ex 11 02 A III Produit Taux maximum fr. Liste I. Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) d’avoine, contenant 1% ou moins de balles d’avoine, les 100 kg. flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine, les 100 kg. 374 324 Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 juin 1961. Le Ministre de l’Agriculture. Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 459 Arrêté ministériel du 16 juin 1961, modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs. Le Ministre des Affaires Economiques, En vertu de l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d’un Office des Prix ; Vu l’avis de l’Office des Prix du 28 mars 1947, concernant la fixation des marges bénéficiaires des produits électriques (Mém. p. 316) ; Vu l’avis de l’Office des Prix du 13 novembre 1953, concernant les prix maxima à appliquer dans le secteur des appareils radio-électriques (Mém. p. 1330); Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs ; Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 1957, modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs ; Arrête : Art. 1 er . Les articles 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs, sont modifiés comme suit : « Art. 2. Si la vente se fait par un vendeur cumulant les qualités de grossiste et de détaillant, les marges bénéficiaires maxima sur chacune de ses ventes ne pourront pas dépasser le total des marges prévues à l’art. 1er sub
  17. a)et
  18. b)et, le cas échéant, sub
  19. c)ou d), diminué de dix unités. Pour l’application de cet article, un commerçant est considéré cumuler les fonctions de grossiste et de détaillant, si ses ventes en gros au revendeur pendant les douze mois précédant la vente n’atteignent pas au moins 85% de son chiffre d’affaires total réalisé sur les articles tombant sous le présent arrêté.» « Art. 3. Sans préjudice des dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, les prix à l’usager ne peuvent pas dépasser les maxima ci-après : 1.
  20. a)s’il s’agit d’appareils fabriqués en Belgique : les prix à l’usager dans ce pays, déduction faite de la différence entre la taxe de transmission belge et les taxes luxembourgeoises ;
  21. b)s’il s’agit d’appareils fabriqués aux Pays-Bas: les prix à l’usager dans ce pays d’origine ; 2. s’il s’agit d’appareils originaires d’autres pays limitrophes du Grand-Duché, le prix à l’usager dans le pays d’origine, augmenté ;
  22. a)d’un forfait de 5% pour frais d’importation,
  23. b)des droits de douane effectifs,
  24. c)de la taxe d’importation,
  25. d)pour les appareils frigorifiques du forfait de garantie prévu à l’article 1er sub c),
  26. e)pour les appareils radio-électriques et téléviseurs du taux prévu à l’article 1er sub d), pour frais de garantie ; 3. s’il s’agit d’appareils originaires d’un pays non limitrophe du Grand-Duché, le prix à l’usager dans le pays d’origine, augmenté des mêmes éléments que sub 2), ainsi que des frais de transport, d’assurance et de dédouanement effectivement déboursés ; 4. s’il s’agit d’appareils originaires d’un pays d’outre-mer, le prix à l’usager dans le pays d’origine peut être augmenté : d’un forfait de 25% pour frais d’importation, des droits de douane effectifs, de la taxe d’importation, des frais de transport, des frais d’assurance ainsi que, le cas échéant, des forfaits de garantie précisés à l’article 1er sub
  27. c)et d).» Art. 2. L’arrêté ministériel du 14 mai 1957, modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs, est abrogé. Art. 3. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. 460 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin 1961. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté grand-ducal du 20 juin 1961 rendant applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 et les dispositions des règlements grand-ducaux du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente : 1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat, 2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 138 de la loi du 29 août 1951ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ; Revu Notre arrêté du 20 novembre 1953 pris en exécution de l’article 138 de la loi précitée ainsi que Nos arrêtés du 10 août 1955 et 21 avril 1958 modifiantNotre arrêté précité concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés ; Vu l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 ; Vu Nos règlements du 14 juin 1961 pris en exécution de la disposition légale précitée et ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente : 1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat ; 2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat; Le Comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés entendu en son avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Sont rendues applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les dispo- sitions de l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 et les dispositions des règlements grand-ducaux du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente : 1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat ; 2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Art. 2. Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 20 juin 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Emile Colling. Jean Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier. Pierre Werner. 461 Arrêté grand-ducal du 20 juin 1961 rendant applicables au personnel de l’Office des Assurances sociales les dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 et les dispositions des règlements grand-ducaux du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente : 1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat, 2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 282 du Code des Assurances sociales ; Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949, 16 janvier 1951, 24 avril 1954 et 15 février 1958; Revu Notre arrêté du 23 juin 1937 concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales, ensemble les dispositions modificatives, notamment Nos arrêtés des 16 juillet 1948, 23 mai 1949, 28 décembre 1949, 15 décembre 1950, 27 août 1952, 16 octobre 1953, 27 octobre 1954, 4 avril 1958, 29 mai 1959, 17 juillet 1960, 30 août 1960 et 17 décembre 1960 ; Vu l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et les dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 ; Vu Nos règlements du 14 juin 1961pris en exécution de la disposition légale précitée et ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente : 1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat ; 2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat ; Les Comités-directeurs de l’Office des Assurances sociales entendus en leur avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sont rendues applicables au personnel de l’Office des Assurances sociales les dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 et les dispositions des règlements grand-ducaux du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente : 1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat, 2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Art. 2. Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 20 juin 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. 462 Arrêté ministériel du 21 juin 1961 concernant l’importation de chiens, chats et autres carnivores. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l’invasion et à la propagation des maladies contagieuses ; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, notamment l’art. 1er , al. 2 et l’art. 10 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi précitée ; Revu l’arrêté ministériel du 12 novembre 1958 concernant l’importation de chiens, chats et autres carnivores ; Attendu que des cas de rage canine ont été constatés dans le Royaume de Belgique et que des mesures de précaution s’imposent ; qu’il y a urgence ; Sur proposition de l’Inspecteur vétérinaire général et du Directeur de la Santé Publique ; Arrêtent : Art. 1er . L’importation de chiens, chats et autres carnivores du Royaume de Belgique est interdite. Art. 2. La traversée périodique de la frontière dans les deux sens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, de chiens accompagnant leur propriétaire, tels que chiens de chasse ou de garde, est interdite. Art. 3. Les dispositions de l’art. 1er du présent arrêté s’appliquent également aux chiens, chats et autres carnivores venant de Belgique et transitant le Grand-Duché. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies, conformément à l’art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail. Art. 5. Les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 novembre 1958 concernant l’importation de chiens, chats et autres carnivores, contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 21 juin 1961. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Pr. Le Ministre de la Santé Publique, Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Assurance maladie.  Modification des statuts.  Par décision du 14 juin 1961 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale les modifications suivantes apportées le 18 mai 1961 aux statuts de la Caissede maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourgpar la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications: 1) Art. 12. L’article 12 sub IV
  28. c)et
  29. d)est remplacé par le texte suivant : «
  30. c)en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II
  31. a)du présent article,  à 624, fr. (NI=130) par jour;
  32. d)en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire pour une cause autre qu’une intervention chirurgicale,  546, fr. (NI=130) par jour». 2) Art. 14. L’article 14 alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : 463 « Art. 14. La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brute, compte tenu de l’indemnité de foyer et de l’indemnité compensatoire de logement, mais non des allocations familiales et indemnités spéciales.» Les modifications ci-dessus sont appliquées à partir du 1er juillet 1961.  14 juillet 1961. Assurance maladie.  Modification des statuts.  Par décision du 14 juin 1961 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale les modifications apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette caisse et approuvées pour une période limitée provisoirement au 30 juin 1961 (Mémorial n° 2 du 16 janvier 1960, pages 37 43), ont été approuvées définitivement.  14 juin 1961. Assurance-maladie.  Modification des statuts.  Par décision du 13 juin1961 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 1er juin 1961 aux statuts de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange par la délégation de ladite caisse a été approuvée. Texte de la modification: L’article 9 aura la teneur suivante : « Les frais funéraires directs sont couverts forfaitairement à raison des montants ci-après (indice 120) ; 10. 000, francs en cas de décès de l’assuré; 7.000,  francs en cas de décès de l’épouse de l’assuré, de la personne assimilée à l’épouse en vertu des dispositions de l’article 4, ou de la veuve ou de la personne admise par la caisse de pension des employés privés aux prestations prévues pour veuves ; 3.300, francs en cas de décès d’un enfant visé par l’art. 4 ; L’indemnité funéraire est payée jusqu’à concurrence des frais afférents à celui qui s’est chargé des funérailles. Au cas où l’assuré ne laisse ni conjoint ni descendant ou ascendant comme héritier, le ComitéDirecteur décidera suivant les circonstances sur l’attribution de l’excédent s’il y en a et en désignera le bénéficiaire. Si le montant de 7.000, francs a été payé à l’occasion du décès de l’épouse d’un employé, ce montant ne peut plus être payé à l’occasion du décès ultérieur d’une personne assimilée à l’épouse de l’employé. Les frais funéraires directs ne peuvent pas être alloués plus d’une fois du chef de personnes assimilées à l’épouse.» Cette modification entrera en vigueur le 1er juillet 1961.  13 juin 1961. Assurance-maladie.  Modification des statuts.  Par décision du 13 juin 1961 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 30 mai 1961 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse, a été approuvée. Texte de la modification : L’article 12, A sera complété par l’alinéa suivant : « Le remboursement maximum du prix de la consultation d’un professeur de faculté à l’étranger est fixé à 200 fr. (indice 130) pour la consultation recommandée par le médecin traitant de l’assuré et le médecinconseil de la caisse. Le remboursement maximum du prix de la visite au domicile du malade d’un professeur de faculté étranger agissant à titre de consultant est fixé à 500 fr. (indice 130), frais de déplacement non compris.» La modification ci-dessus est applicable à partir du 1er juillet 1961.  13 juin 1961. 464 Avis.  Accord N° 1 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Paris, le 20 août 1959.  Entrée en vigueur.  (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 54 et ss). L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier 1961, est entré en vigueur à la date du 1er avril 1961. Luxembourg, le 15 juin 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Avis.  Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958.  Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 décembre 1960 (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 14 et ss), a été ratifiée et l’instrument de ratification a été déposé le 17 mars 1961 auprès du Gouvernement suisse. La Convention est entrée en vigueur à la date du 17 avril 1961. Luxembourg, le 15 juin 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères. Eugène Schaus. Règlements communaux concernant la fusion de sections de comptabilité. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.)  Par délibération du 3 juin 1961, le Conseil communal de Mompach a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l’art. 1er , alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 15 juin 1961.  16 juin 1961. Règlements communaux concernant la fusion de sections de comptabilité. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842, réglant le mode de publication des lois).  Par délibération du 5 mai 1961, le Conseil communal d’Ermsdorf a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l’article 1er , alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 21 juin 1961.  22 juin 1961. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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