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Arrêté grand-ducal du 31 mars 1962 concernant le commerce du diamant non taillé . . . . . . . . . . 254 Règlement grand-ducal du 17 avril 1962 portant

253 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 20 21 avril 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 mars 1962 portant abrogation du paragraphe 39 de l’ordonnance ministérielle, dite « Lohnsteuerdurchführungsbestimmungen », du 10 mars 1939 . . . . . . . . . . . page 254 Règlement ministériel du 22 mars 1962 portant abrogation de l’ordonnance ministérielle, dite « Runderlass », du 27 mars 1935 concernant l’imposition par voie d’assiette des agents diplomatiques et consulaires résidant à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Arrêté grand-ducal du 31 mars 1962 concernant le commerce du diamant non taillé . . . . . . . . . . 254 Règlement grand-ducal du 17 avril 1962 portant nouvelle fixation du minimum et du maximum de la cotisation pour l’assurance maladie des bénéficiaires de pensions et de rentes affiliés aux caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre

  1.  Adhésion de l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 254 Règlement ministériel du 22 mars 1962 portant abrogation du paragraphe 39 de l’ordonnance ministérielle, dite « Lohnsteuerdurchführungsbestimmungen », du 10 mars
  2. Le Ministre des Finances, Vu l’ordonnance, dite « Lohnsteuerdurchführungsbestimmungen », du 10 mars 1939 et notamment son paragraphe 39 concernant les agents diplomatiques et consulaires ; Vu l’arrêté grand-ducal du 26 novembre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Arrête : Art. 1 er. Pour autant qu’il se trouve encore en vigueur, le paragraphe 39 de l’ordonnance, dite « Lohn- steuerdurchführungsbestimmungen », du 10 mars 1939 est abrogé avec effet à partir de l’année d’imposition
  3. Art.
  4. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 22 mars
  5. Pierre Werner. Règlement ministériel du 22 mars 1962 portant abrogation de l’ordonnance ministérielle, dite « Runderlass », du 27 mars 1935 concernant l’imposition par voie d’assiette des agents diplomatiques et consulaires résidant à l’étranger. Le Ministre des Finances , Vu l’ordonnance ministérielle, dite « Runderlass », du 27 mars 1935 concernant l’imposition par voie d’assiette des agents diplomatiques et consulaires résidant à l’étranger ; Vu l’arrêté grand-ducal du 26 novembre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Arrête : Pour autant qu’elle se trouve encore en vigueur, l’ordonnance, dite « Runderlass », du 27 mars 1935, concernant l’imposition par voie d’assiette des agents diplomatiques et consulaires, résidant à l’étranger, est abrogée avec effet à partir de l’année d’imposition
  6. Art.
  7. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 22 mars
  8. Art. 1 er. Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 31 mars 1962 concernant le commerce du diamant non taillé. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 juin 1961, ayant pour objet d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations et des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant la dite convention ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Nos Ministres des Affaires Economiques, des Classes Moyennes, de la Justice, des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Pour l’application de la présente réglementation, il faut entendre par diamants non taillés : le diamant brut, le diamant industriel, le boart et les poudres de diamant, pour autant qu’ils ne soient pas montés ou agglomérés dans un liant, 255 Art.
  9. Celui qui se livre au commerce ou à l’industrie de diamants non taillés et celui qui en détient un stock à un titre quelconque doit déclarer avant le 30 avril 1962 au Secrétariat de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise à Luxembourg le poids et le prix d’achat des diamants non taillés qu’il possède au jour de la déclaration. Art.
  10. Celui qui se livre au commerce ou à l’industrie de diamants non taillés et celui qui en détient un stock à un titre quelconque doit déclarer au Secrétariat de la Commission Administrative Mixte BelgoLuxembourgeoise à Luxembourg les ventes, échanges, donations, mises en gage ou en dépôt dont le diamant non taillé fait l’objet. Chaque expédition doit être déclarée séparément. La déclaration doit préciser la date du contrat, la description, l’origine, le poids et la valeur des pierres cédées, le nom et l’adresse du contractant et des intermédiaires qui prêtent leur concours à la conclusion du contrat. Art.
  11. La déclaration doit être faite par le cédant. Elle doit être contresignée par le cessionnaire et les intermédiaires éventuels. Si le cessionnaire est établi en Belgique, le cédant doit en outre produire une attestation indiquant que l’opération a été communiquée à l’autorité belge compétente. Art.
  12. Les déclarations prescrites par l’art. 3 doivent être faites au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’opération. Le Secrétariat de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise en transmet un duplicata au cessionnaire. Au cas où une attestation doit être délivrée par l’autorité belge, elle doit parvenir au Secrétariat de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise au plus tard huit jours ouvrables après l’opération visée à l’art.
  13. Art.
  14. Les déclarations prescrites par les art. 2 et 3 du présent arrêté seront faites au moyen de formulaires délivrés gratuitement sur demande par le Secrétariat de la Commission Administrative Mixte BelgoLuxembourgeoise. Art.
  15. Pour vérifier l’exactitude des déclarations, les président, membres et secrétaires de la délégation luxembourgeoise à la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise peuvent à tout moment exiger des intéressés la production du stock de diamants, ainsi que tous les documents, tels que les livrets de commission, les factures et les pièces prouvant, le cas échéant, la mise en œ uvre. Art.
  16. Celui qui ne fait pas les déclarations prescrites par les art. 2 et 3, de même que celui qui fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou qui les fait tardivement, sera puni d’une amende de cinq cent un à cinq cent mille francs. La confiscation spéciale des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que la fermeture pour une durée n’excédant pas cinq ans des établissements où l’infraction a été constatée, pourront être prononcées. Les dispositions du livre I er du Code Pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. Art.
  17. Nos Ministres des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, de la Justice, des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 mars
  18. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Charlotte. 256 Règlement grand-ducal du 17 avril 1962 portant nouvelle fixation du minimum et du maximum de la cotisation pour l’assurance maladie des bénéficiaires de pensions et de rentes affiliés aux caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau. etc., etc., etc. ; Vu l’article 69 alinéas 10 et 11 et l’article 70 alinéa 4 du Code des assurances sociales ; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution de l’article 69 alinéas 10 et 11, de l’article 70 alinéa 4 et de l’article 74 alinéa 3 du Code des assurances sociales ; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 décembre 1960 portant abrogation de l’arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 et nouvelle modification des articles 2 et 3 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 prémentionné ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution de l’article 69 alinéas 10 et 11, de l’article 70 alinéa 4 et de l’article 74 alinéa 3 du Code des assurances sociales est modifié comme suit : « Le minimum de la cotisation est de 200, francs, le maximum de 374,  francs par mois ». Art.
  19. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1 er mai
  20. Château de Betzdorf, le 17 avril
  21. Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling. Jean Grand-Duc héritier Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre
  22.  Adhésion de l’Espagne. (Mémorial 1954, p. 1525) L’instrument d’adhésion de l’Espagne à la Convention désignée ci-dessus a été déposé auprès du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, le 21 mars
  23. La Convention, qui était déjà en vigueur entre tous les Membres du Conseil de l’Europe à l’exception de Chypre qui ne l’a pas signée, est entrée en vigueur à l’égard de l’Espagne le 21 mars
  24. Luxembourg, le 2 avril
  25. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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