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Arrêté grand-ducal du 20 avril 1962 concernant la vente d’accumulateurs pour autos et camions page 278 Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour

277 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 23 14 mai 1962 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 20 avril 1962 concernant la vente d’accumulateurs pour autos et camions page 278 Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements pour garçons, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté du 11 avril 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux lycées de jeunes filles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l’examen de passage aux lycées de jeunes filles, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté du 7 mars 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Règlement ministériel du 9 mai 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Règlement grand-ducal du 11 mai 1962 portant modification de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de contrôle et de recette de l’Administration des contributions et des accises, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 278 Arrêté grand-ducal du 20 avril 1962 concernant la vente d’accumulateurs pour autos et camions. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d’un Office des Prix ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; La Commission des Prix entendue en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les tarifs de vente à l’utilisateur pour les accumulateurs, en vigueur le 1er mars 1962, sont à réduire de 20%. Les prix courants pour accumulateurs, établis antérieurement au 1 er mars 1962 par des firmes étrangères, par des importateurs ou des grossistes luxembourgeois, sont annulés. Art. 2. Les marges maxima sur les accumulateurs sont fixées comme suit : pour le grossiste-importeur : sur son prix d’achat net, augmenté des droits de douane, toutes remises déduites : 50% ; pour le détaillant ou garagiste : sur son prix d’achat net, remises déduites : 331/a%. Les marges ci-dessus comprennent la taxe et les frais d’importation, les frais de transport, la taxe sur le chiffre d’affaires, les frais de montage et tous autres frais quelconques. Art. 3. Pour la reprise de l’accumulateur hors d’usage, le détaillant bonifiera à l’acheteur la contrevaleur, forfaitairement estimée à 5% du nouvel accumulateur. Art. 4. L’importateur-grossiste transmettra à l’Office des Prix, dans les huit jours francs de la publication du présent arrêté :

  1. a)l’ancien tarif de vente, applicable en date du 1er mars 1962 ;
  2. b)le nouveau tarif établi en vertu des dispositions qui précèdent, sans que l’ensemble des marges de distribution à tous les stades puisse dépasser 100% du prix d’achat net à la fabrique, augmenté, le cas échéant, des droits de douane. Art. 5. Toutes infractions aux dispositions qui précèdent seront punies conformément à l’article 11, al. 1er , 2 et 3 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d’un Office des Prix, sans préjudice du pouvoir transactionnel et du droit de confiscation, dévolus au Ministre des Affaires Economiques sur base de l’alinéa final du même article. Art. 6. Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes est chargé de l’exécution du présent arrêté grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger. Palais de Luxembourg, le 20 avril 1962. Pous la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 279 Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements pour garçons, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté du 11 avril 1954. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse ce Luxembrurg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur l’enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois du 27 juin 1891 et du 17 avril 1900 concernant la transformation en gymnase des pro-gymnases de Diekirch et d’Echternach ; Vu la loi du 21 avril 1908 concernant la réforme de l’enseignement gymnasial ; Vu l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l’enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I. Les articles 1er , 3, 5, 11 et 13 de l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements pour garçons, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté du 11 avril 1954, sont remplacés par les dispositions suivantes : 1°  Art. 1er . L’examen de fin d’études secondaires prévu par l’art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur l’enseignement supérieur et moyen, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, a lieu à la fin de l’année scolaire aux établissements d’enseignement secondaire pour les élèves qui ont terminé leurs études aux sections gréco-latine, latine et moderne, devant des commissions nommées chaque année par le Ministre de l’Education Nationale pour chacun de ces établissements. Pour la section moderne il est nommé en outre une troisième commission dont le siège est fixé par le Ministre de l’Education Nationale. Les commissions sont différentes pour les sections gréco-latine et latine et pour la section moderne. 2°  Art. 3. Le Ministre de l’Education Nationale fixe le jour de l’ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d’admission devront lui être parvenues. Les demandes émanant d’élèves qui ont fait leurs études à l’un des lycées du pays, sont transmises au Ministre de l’Education Nationale par l’intermédiaire du directeur de l’établissement respectif. Les élèves qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements peuvent également être admis à l’examen s’ils justifient par certificats d’études émanant de personnes qualifiées qu’ils ont suivi régulièrement avec assiduité et succès, l’enseignement des matières faisant l’objet du programme de l’examen. Ils adresseront leur demande, appuyée des certificats d’études prévus, directement au Ministre de l’Education Nationale qui désignera la commission devant laquelle ils subiront l’examen. Les commissions décident sans recours si les conditions d’admissibilité des élèves sont remplies. 3°  Art. 5. Les épreuves écrites du même examen ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche. La durée en est fixée par le Ministre de l’Education Nationale. L’élève qui, sans excuse valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen écrit, est renvoyé à la session de l’année prochaine ; en cas d’excuse dûment motivée, le candidat peut être autorisé par la commission à se présenter en automne, lors des épreuves d’ajournement. Le candidat qui interrompt l’épreuve sera ou bien renvoyé à la session de l’année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de session, l’épreuve commencée. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes auront lieu aux dates que la commission, après examen du motif de l’interruption, jugera convenir. Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l’échec du candidat, cette décision est prise et communiquée incessamment et le candidat sera renvoyé à la session de l’année prochaine. 280 Le candidat qui, aux épreuves d’automne, est ajourné dans l’une ou l’autre branche pourra bénéficier seulement d’un délai d’ajournement limité dont la durée précise sera fixée par la commission. La fin des épreuves d’ajournement en automne marque la clôture de la session d’examen ouverte à la fin de l’année scolaire. 4°  Art. 11. Les copies sont appréciées chacune par trois examinateurs désignés pour chaque branche par le Commissaire du Gouvernement parmi les examinateurs des différentes commissions, d’après un ordre à fixer par le Ministre de l’Education Nationale. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur ou à son défaut, le président de la commission, dans l’ordre fixé par le Ministre de l’Education Nationale. Les directeurs remettent les copies aux examinateurs respectifs. Toute communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation, est formellement interdite. Les notes obtenues sont communiquées au commissaire qui établit la moyenne ; en cas de notable divergence d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la question à la commission. 5°  Art. 13. Les épreuves orales ont lieu devant la commission respective réunie pour autant que possible au complet. La durée en est fixée par le commissaire. Art. II. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1962. Le Ministre de l’Education Nationale, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Emile Schaus. Jean Grand-Duc héritier. Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux lycées de jeunes filles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’art. 9 de la loi du 17 juin 1911 concernant l’organisation des lycées de jeunes filles ; Vu l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l’enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité ; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I. Les articles 1er , 3, 5, 11 et 13 de l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux lycées de jeunes filles sont remplacées par les dispositions suivantes : 1°  Art. 1er . L’examen de fin d’études secondaires prévu par l’art. 9 de la loi du 17 juin 1911 concernant l’organisation des lycées de jeunes filles, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, a lieu à la fin de l’année scolaire pour les élèves qui ont terminé leurs études aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, devant une commission nommée chaque année par le Ministre de l’Education Nationale pour chacun de ces établissements. 281 Il est nommé en outre une troisième commission d’examen dont le siège est fixé par le Ministre de l’Education Nationale. 2°  Art. 3. Le Ministre de l’Education Nationale fixe le jour de l’ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d’admission devront lui être parvenues. Les demandes émanant d’élèves qui ont fait leurs études à un des lycées du pays, sont transmises au Ministre de l’Education Nationale par l’intermédiaire du directeur de l’établissement respectif. Les élèves qui n’ont pas fait leurs études à un des lycées de l’Etat peuvent également être admises à l’examen si elles justifient par certificats d’études émanant de personnes qualifiées qu’elles ont suivi régulièrement, avec assiduité et succès, l’enseignement des matières faisant l’objet du programme de l’examen. Elles adresseront leur demande, appuyée des certificats d’études prévus, directement au Ministre de l’Education Nationale qui désignera la commission devant laquelle elles subiront l’examen. Les commissions décident sans recours si les conditions d’admissibilité des élèves sont remplies. 3°  Art. 5. Les épreuves écrites ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche. La durée en est fixée par le Ministre de l’Education Nationale. L’élève qui, sans excuse valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen écrit, est renvoyée à la session de l’année prochaine ; en cas d’excuse dûment motivée, elle peut être autorisée par la commission à se présenter en automne, lors des épreuves d’ajournement. La candidate qui interrompt l’épreuve sera ou bien renvoyée à la session de l’année prochaine ou bien autorisée à achever, en cours de session, l’épreuve commencée. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes auront lieu aux dates que la commission, après examen du motif de l’interruption, jugera convenir. Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l’échec de la candidate, cette décision est prise et communiquée incessamment à la candidate qui sera renvoyée à la session de l’année prochaine. La candidate qui, aux épreuves d’automne, est ajournée dans l’une ou l’autre branche pourra bénéficier seulement d’un délai d’ajournement limité dont la durée précise sera fixée par la commission. La fin des épreuves d’ajournement en automne marque la clôture de la session d’examen ouverte à la fin de l’année scolaire. 4°  Art. 11. Les copies sont appréciées chacune par trois examinateurs désignés par le commissaire du Gouvernement, pour chaque branche, parmi les examinateurs des différentes commissions, d’après un ordre à fixer par le Ministre de l’Education Nationale. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation par le directeur, ou à son défaut, le président de la commission, dans l’ordre fixé par le Ministre de l’Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs. Toute communication entre les examinateurs d’une même branche en matière d’appréciation est formellement interdite. Les notes obtenues sont communiquées au commissaire qui établit la moyenne ; en cas de notable divergence d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la question à la commission. 5°  Art. 13. Les épreuves orales ont lieu devant la commission respective réunie pour autant que possible au complet. La durée en est fixée par le commissaire. Art. II. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1962. Le Ministre de l’Education Nationale, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Emile Schaus. Jean Grand-Duc héritier. 282 Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l’examen de passage aux lycées de jeunes filles, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté du 7 mars 1955. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l’organisation de l’enseignement moyen de jeunes filles, notamment les art. 2 et 11 de cette loi ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I. Les articles 1er , 2, 3, 5, 10 et 17 de l’arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l’examen de passage aux lycées de jeunes filles, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté du 7 mars 1955, sont remplacés par les dispositions suivantes ; 1°  Art. 1 er . L’admission en IVe classe de la division supérieure des lycées de jeunes filles ainsi que des écoles moyennes de jeunes filles est subordonnée à un examen de passage qui a lieu à la fin de l’année scolaire devant des commissions nommées chaque année par le Ministre de l’Education Nationale, l’une pour le Lycée de jeunes filles de Luxembourg, l’autre pour le Lycée de jeunes filles d’Esch-sur-Alzette. Il est nommé en outre une troisième commission d’examen dont le siège est fixé par le Ministre de l’Education Nationale. Ces commissions sont chargées d’examiner les récipiendaires des lycées de l’Etat, des écoles moyennes et celles qui n’ont fait leurs études à aucun de ces établissements. Si les récipiendaires désirent entrer dans une classe supérieure à la IVe, elles auront à subir au préalable l’examen de passage tel qu’il est réglé par le présent arrêté. Ce n’est qu’après avoir obtenu le certificat de l’examen de passage qu’elles pourront se présenter à l’examen d’admission pour la classe dans laquelle elles désirent entrer. 2°  Art. 2. Le Ministre de l’Education Nationale fixe le jour de l’ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d’admission devront lui être parvenues. Les demandes d’élèves qui ont fait leurs études à l’un des lycées de l’Etat ou à une école moyenne de jeunes filles sont transmises au Ministre de l’Education Nationale par l’intermédiaire des directeurs de ces établissements, qui certifient que les élèves ont suivi régulièrement et avec assiduité les cours de la Ve classe. Les élèves, qui n’ont fait leurs études ni à un lycée ni à une école moyenne, adresseront leur demande directement au Ministre de l’Education Nationale, appuyée de certificats émanant de personnes qualifiées et justifiant qu’elles ont suivi avec succès les cours qui font l’objet du programme de la Ve des lycées et des classes inférieures à la V e . Le Ministre de l’Education Nationale désigne la commission devant laquelle les récipiendaires autres que celles des lycées seront appelées à subir l’examen. Les commissions décident sans recours de l’admissibilité des récipiendaires. 3°  Art. 3. Chaque commission d’examen se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président et de six à huit membres appartenant au personnel enseignant des établissements d’enseignement secondaire de l’Etat. Nul ne peut, en qualité de membre d’une commission, prendre part à l’examen d’une de ses parentes ou alliées jusque et y compris le quatrième degré. Les anciens directeurs et professeurs sont assimilés aux directeurs ou professeurs en fonctions. Le commissaire est le même pour les trois commissions. Il doit assister aux épreuves orales ; aux épreuves écrites il peut se faire remplacer par un membre de la commission afférente. 283 Les commissions choisissent chacune leur secrétaire parmi leurs membres. Il est nommé en outre pour chaque commission trois membres suppléants. 4°  Art. 5. Les épreuves écrites ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche. La durée en est fixée par le Ministre de l’Education Nationale. La récipiendaire qui, sans excuse valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen écrit, est renvoyée à la session de l’année prochaine. Si une récipiendaire produit une excuse valable, elle pourra se présenter à une époque à fixer par la commission. 5°  Art. 10. Les copies des récipiendaires sont appréciées chacune par trois examinateurs désignés, pour chaque branche, par le commissaire de Gouvernement, parmi les examinateurs des différentes commissions, d’après un ordre à fixer par le Ministre de l’Education Nationale. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur ou, à son défaut, le président de la commission, dans l’ordre fixé par le Ministre de l’Education Nationale. Les directeurs remettent les copies aux examinateurs respectifs. Toute communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation, est formellement interdite. Les notes obtenues sont communiquées au commissaire qui établit la moyenne ; en cas de notable divergence d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la question à la commission. 6°  Art. 17. Les récipiendaires qui ont subi avec succès l’examen de passage reçoivent un certificat signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de la commission. Art. II. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1962. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. Règlement ministériel du 9 mai 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Aagriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 17 avril 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Arrêtent : Art. 1er . Le taux du droit spécial des produits ou groupes de produits mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit : 284 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée } 100.400 10.04 100.410 ex 110.130 ex 11.01 C II Produits Taux fr. 75  Avoine, les 100 kg : Farines d’avoine, les 100 kg: 125  Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis, y compris les flocons : ex 110.230 ex 11.02 A III a 2 d’avoine, y compris les flocons d’avoine contenant 1% ou ex 110.250 ex 11.02 A III b 2 moins de balles d’avoine, les 100 kg: 144  ex 110.230 ex . 11.02 A III a 2 flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine, les 100 kg : 125  Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 9 mai 1962. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Règlement grand-ducal du 11 mai 1962 portant modification de l’art. 1er de l’arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de contrôle et de recette de l’Administration des contributions et des accises, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 3, 11 et 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l’Administration des contributions et accises, telle que cette loi a été modifiée par celle du 14 mai 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de contrôle et de recette de l’administration des contributions et accises, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de contrôle et de recette de l’Administration des contributions et accises tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 est remplacé par le texte ci-après : « Art. 1 er . Deux des quatre postes de contrôleur prévus à l’article 3 de la susdite loi du 25 mai 1949, telle que cette loi a été modifiée par celle du 14 mai 1958, sont confiés à des inspecteurs qui ont leur résidence à Luxembourg. L’un de ces inspecteurs dirigera le service de contrôle de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires et le deuxième sera attaché au service de la réforme fiscale.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 mai 1962. Charlotte Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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