479 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 12 juin 1962 A N° 30 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 30 mai 1962 portant publication du Protocole conclu à Paris le 20 décembre 1961 entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 479 Règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation, pour l’année 1962, d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation, pour l’année 1962, d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Arrêté grand-ducal du 30 mai 1962 portant publication du Protocole conclu à Paris le 20 décembre 1961 entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle et du Protocole franco-luxembourgeois relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention, signés à Luxembourg, le 27 octobre 1956 ; Vu l’article 55 de cette Convention ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 480 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le Protocole conclu à Paris le 20 décembre 1961 entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française et du Grand-Duché de Luxembourg et concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 30 mai 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de l’Intérieur a.i. Jean Pierre Werner. Grand-Duc héritier PROTOCOLE entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française et du GrandDuché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution. LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Désireux d’arrêter les modalités d’application de l’article 55 de la Convention sur la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Les Gouvernements signataires constituent une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution. Article 2 La Commission instituée en vertu de l’article premier du présent Protocole a pour objet d’établir une collaboration entre les services compétents des trois Gouvernements signataires en vue d’assurer la protection des eaux de la Moselle contre la pollution. A cet effet, la Commission peut :
- a)préparer et faire effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer la nature, l’importance, l’origine des pollutions et exploiter les résultats de ces recherches ;
- b)proposer aux Gouvernements signataires les mesures susceptibles de protéger la Moselle contre la pollution. La Commission connaît en outre de toutes autres affaires que les Gouvernements signataires lui confient d’un commun accord. Article 3 La Commission est composée de délégués désignés par les Gouvernements signataires. Chaque Gouvernement nomme quatre délégués au maximum dont un chef de délégation. Chaque Gouvernement signataire peut désigner des experts ; la Commission détermine les conditions de leur participation à ses travaux. Article 4 La présidence de la Commission est assurée successivement pendant deux ans par le chef de chaque délégation nationale. 481 Article 5 La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son Président. En outre, la Commission est convoquée en session extraordinaire par le président sur la proposition de l’un des Gouvernements signataires. Le Président établit l’ordre du jour. Chaque délégation peut y faire figurer les points qu’elle désire voir traiter. L’ordre du jour est présenté aux délégations un mois avant la date de la réunion. Article 6 Chaque délégation dispose d’une voix. Article 7 La Commission prend ses délibérations à l’unanimité. Article 8 La Commission peut constituer des groupes de travail pour l’étude de certains problèmes. Ces groupes sont composés de délégués et d’experts désignés conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus. La Commission choisit parmi les délégués le président de chaque groupe de travail. Article 9 La Commission établit les liaisons qu’elle juge nécessaires avec tous les organismes compétents en matière de pollution des eaux. Article 10 Chaque Gouvernement signataire prend à sa charge les frais de sa représentation ainsi que les frais des analyses et des études effectuées sur son territoire. Les dépenses d’intérêt commun sont réparties entre la République Fédérale d’Allemagne, la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg selon des modalités proposées par la Commission et arrêtées par les Gouvernements. Article 11 Les différends relatifs à l’application ou à l’interprétation du présent Protocole sont réglés conformément aux dispositions du Chapitre VII de la Convention du 27 octobre 1956 sur la Canalisation de la Moselle. Article 12 Le présent Protocole s’appliquera également à Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne aux Gouvernements de la République Française et du GrandDuché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Protocole. Article 13 Les langues de travail de la Commission sont le français et l’allemand. Article 14 Le présent Protocole entrera en vigueur à une date fixée d’un commun accord par les Gouvernements signataires. A l’expiration d’un délai de trois ans après sa mise en vigueur, il peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par chacun des Gouvernements signataires. Fait à PARIS, le 20 décembre 1961, en trois exemplaires dont chacun est rédigé en français et en allemand les deux textes faisant également foi. ( Suivent les signatures ). 482 Règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation, pour l’année 1962, d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 8 de la loi du 26 mai 1962 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1962 ; Sur l’avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Une indemnité d’attente est accordée aux fonctionnaires de l’Etat énumérés aux tableaux A, B et C annexés à la loi du 21 mai 1948, tels que ces tableaux ont été complétés ou modifiés par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu’aux bénéficiaires d’une pension de l’Etat. L’indemnité est due aux fonctionnaires qui ont été en activité de service au 30 juin 1962 et aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie à la même date. Art. 2. L’indemnité est fixée d’après les dispositions suivantes :
- a)Pour le fonctionnaire, elle est égale à la moitié de son traitement du mois de juin 1962, sans qu’elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000 francs pour le fonctionnaire homme marié, à 3.750 francs pour le fonctionnaire homme célibataire, à 3,375 francs pour le fonctionnaire femme et à 2.025 francs pour l’institutrice religieuse. Toutefois, si le fonctionnaire n’est entré au service de l’Etat qu’entre la date du 1er janvier 1962 et celle du 30 juin 1962, il n’a droit qu’à autant de sixièmes de cette indemnité qu’il compte de mois entiers de service.
- b)Pour le bénéficiaire d’une pension, elle est égale à la moitié de sa pension du mois de juin 1962, sans qu’elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l’article 25, II, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, majorés de 25%. Toutefois, si entre la date du 1er janvier 1962 et celle du 30 juin 1962 un traitement a été remplacé par une pension ou qu’une pension a été remplacée par une pension d’une autre espèce, l’indemnité est égale à un douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n’est pas applicable, lorsque ce douzième est inférieur à l’indemnité calculée en fonction de la pension du mois de juin. Art. 3. Par traitement au sens de l’article 2, a, il faut entendre le traitement proprement dit, augmenté de l’indemnité de foyer, des allocations familiales et de l’indemnité compensatoire de logement, telle qu’elle est fixée à l’article 1 er , III, de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d’un logement de service en vertu de l’arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l’article 1er, II, de la loi précitée du 15 février 1958. Par pension au sens de l’article 2, b, il faut entendre la pension proprement dite, augmentée des allocations familiales. Art. 4. L’indemnité d’attente n’entre en ligne de compte ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les fonctionnaires sont rangés pour l’attribution de l’indemnité de foyer, ni pour le calcul de la pension, 483 Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 juin 1962. Les Membres du Gouvernement, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner. Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation, pour l’année 1962, d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 8 de la loi du 26 mai 1962 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1962 ; Sur l’avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Une indemnité d’attente est accordée aux stagiaires, employés de l’Etat et autres personnes visées à l’article 35 de la loi du 21 mai 1948, telle qu’elle est complétée ou modifiée par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu’aux ouvriers de l’Etat. L’indemnité est due lorsque ces personnes ont été en activité de service au 30 juin 1962. Ont aussi droit à une indemnité d’attente :
- a)les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1962, touchaient un traitement d’attente ou étaient en disponibilité ;
- b)les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1962, se trouvaient en congé sans traitement, lorsqu’avant cette date ils avaient été en activité de service pendant une partie de l’année 1962. Art. 2. L’indemnité est fixée d’après les dispositions suivantes : 1. Pour les stagiaires et employés, masculins ou féminins, occupés à titre principal et de façon permanente auprès des différentes administrations de l’Etat, elle est égale à la moitié de leur rémunération du mois de juin 1962, sans qu’elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000 francs pour l’agent masculin marié, à 3,750 francs pour l’agent masculin célibataire et à 3,375 francs pour l’agent féminin, sans préjudice des dispositions concernant les personnes de moins de 21 ans visées aux articles 9 et 13 de l’arrêté gouvernemental du 17 janvier 1958 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l’Etat. II. Pour les personnes occupées à titre principal et de façon permanente auprès de l’Etat et dont les rémunérations sont régies par le contrat collectif des ouvriers de l’Etat, elle est égale à la moitié de leur 484 salaire normal du mois de juin 1962, calculé à raison de 208 heures de travail, augmenté des allocations familiales, sans qu’elle puisse être inférieure pour les ouvriers masculins, à la moitié du minimum du salaire de l’ouvrier de l’Etat qualifié, augmenté de 25% et, pour les ouvriers féminins, à 90% de cette indemnité. Toutefois, lorsque les agents visés par les alinéas I et II du présent article ne sont entrés au service de l’Etat qu’entre la date du 1er janvier 1962 et celle du 30 juin 1962, ils n’ont droit qu’à autant de douzièmes des dites indemnités ou salaires qu’ils comptent de mois entiers de service. III.
- a)Pour les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1962 touchaient un traitement d’attente ou de disponibilité, l’indemnité est égale à la moitié de leur traitement d’attente ou de disponibilité du mois de juin 1962. Toutefois, si entre la date du 1 er janvier 1962 et celle du 30 juin 1962 un traitement ordinaire a été remplacé par un traitement d’attente ou de disponibilité, l’indemnité est égale à un douzième du total du traitement ordinaire, traitement d’attente ou traitement de disponibilité payés entre ces deux dates.
- b)Pour les fonctionnaires qui ont obtenu un congé sans traitement entre la date du 1er janvier 1962 et celle du 30 juin 1962, l’indemnité est égale à autant de douzièmes de leur traitement qu’ils comptent de mois entiers de service entre ces deux dates. IV. Pour les agents exerçant auprès de l’Etat une charge régulière, mais incomplète ou accessoire, elle est égale à un douzième du total des indemnités touchées entre la date du 1er janvier 1962 et celle du 30 juin 1962 pour cette charge. Ce mode de fixation est appliqué également à l’indemnité d’attente à allouer au personnel bénéficiant d’une indemnité d’hiver à l’Etablissement thermal de Mondorf-Etat, au personnel de l’Etat engagé comme femme de charge ou gens de service, ainsi qu’aux volontaires de l’Armée rémunérés conformément aux articles 3 à 5 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956, portant nouvelle fixation resp. de la solde et de l’indemnité revenant aux hommes de troupe et aux volontaires de l’Armée. Art. 3. Par rémunération et traitement au sens de l’article 2, I et III, il faut entendre la rémunération ou le traitement proprement dits augmentés de l’indemnité de foyer, des allocations familiales et de l’indemnité compensatoire de logement telle qu’elle est fixée à l’article 1er, III, de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d’un logement de service en vertu de l’arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l’article 1er, II de la loi précitée du 15 février 1958. Art. 4. L’indemnité d’attente n’entre en ligne de compte ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les agents et fonctionnaires sont rangés pour l’attribution de l’indemnité de foyer, ni, lorsqu’il s’agit des fonctionnaires visés à l’article 2, III, pour le calcul de la pension. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Palais de Luxembourg, le 7 juin 1962. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 485 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e t t e m b o u r g . Délibération du 16 février 1962 portant fixation des tarifs à percevoir du chef des transports par voiture-ambulance. En séance du 16 février 1962, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant fixation des tarifs à percevoir du chef des transports par voiture-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1962 et publiée en due forme. 11 mai 1962. D i e k i r c h . Délibération du 3 avril 1962 concernant les prix et conditions concernant la fourniture d’électricité aux consommateurs. En séance du 3 avril 1962, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant nouvelle fixation des prix et conditions concernant la fourniture d’énergie électrique aux consommateurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 avril 1962 et publiée en due forme. 7 mai 1962. E c h t e r n a c h . Délibération du 13 avril 1962 modifiant et complétant le règlement de circulation du 7 mars 1958. En séance du 13 avril 1962, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 7 mars 1958. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 14 mai 1962 et publiée en due forme. 28 mai 1962. E t t e l b r u c k . Nouvelle fixation des prix et des conditions concernant la fourniture de l’énergie électrique aux consommateurs. En séance du 6 avril 1962, le conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération portant nouvelle fixation des prix et des conditions à appliquer concernant la fourniture de l’énergie électrique aux consommateurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mai 1962 et publiée en due forme. 28 mai 1962. L u x e m b o u r g . Délibération du conseil communal en date du 2 avril 1962 portant fixation des modalités d’inhumation. En séance du 2 avril 1962, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant fixation des modalités d’inhumation sur les cimetières de cette ville. Ladite délibération a été publiée en due forme. 5 mai 1962. L u x e m b o u r g . Règlement de circulation à caractère temporaire du 2 avril 1962. En séance du 2 avril 1962, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire modifiant et complétant le règlement de circulation du 21 mars 1955. Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date du 11 mai 1962 et publié en due forme. 23 mai 1962. R e d a n g e / A t t e r t . Délibération du 2 janvier 1962 portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 2 janvier 1962, le conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1962. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1962 et publiée en due forme. 21 mai 1962. 486 S a n d w e i l e r . Règlement communal du 21 février 1962 concernant les bâtisses. En séance du 21 février 1962, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 21 mai 1962. T r o i s v i e r g e s . Délibération du conseil communal en date du 9 février 1962 modifiant et complétant l’art. 4 de son règlement de circulation du 15 juin 1955. En séance du 9 février 1962, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération modifiant et complétant l’article 4 de son règlement de circulation du 15 juin 1955. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 3 et 4 mai 1962 et publiée en due forme. 4 mai 1962. T u n t a n g e . Règlement de circulation du 2 décembre 1961. En séance du 2 décembre 1961, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 20 mars 1962 et publié en due forme. 24 mai 1962. W a l d b i l l i g . Délibération du 9 mars 1962 portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts. En séance du 9 mars 1962, le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts, à partir du 1er janvier 1962. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1962 et publiée en due forme. 21 mai 1962. S e p t f o n t a i n e s . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes et du chef des exhumations. En séance du 22 janvier 1962, le conseil communal de Sepifontaines a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes et du chef des exhumations, à partir de l’exercice 1962. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1962 et publiée en due forme. 19 avril 1962. S t e i n f o r t . Règlement-taxe du 29 décembre 1961 concernant l’octroi de concessions de tombes aux cimetières. En séance du 29 décembre 1962, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement-taxe concernant l’octroi de concessions de tombes aux cimetières de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 17 avril 1962 et publié en due forme. 19 avril 1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.