1007 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 57 29 octobre 1962 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1962 concernant le prix maximum des œufs frais . . . . . . page 1007 Règlement ministériel du 16 octobre 1962 concernant l’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008 Règlement ministériel du 17 octobre 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée . 1008 Règlement grand-ducal du 19 octobre 1962 concernant l’émission de nouvelles pièces de monnaie de cinq francs en cupro-nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 Règlement ministériel du 20 octobre 1962 relatif à la démonétisation de la pièce de cinq francs en cupro-nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 Règlement ministériel du 20 octobre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1962 concernant le prix maximum des oeufs frais. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet :
- d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ;
- d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ; Vu l’avis de l’Office des Prix concernant le prix maximum des œufs frais du 23 septembre 1952 ; Vu le règlement N° 21 de la Communauté Economique Européenne portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des œufs ; 1008 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L’avis de l’Office des Prix du 23 septembre 1952 concernant le prix maximum des œufs frais est abrogé. Art.
- La vente des oeufs frais est placée sous le régime du prix normal. Art.
- Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 octobre
- Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Son Lieutenant-Représentant Jean Paul Elvinger Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 16 octobre 1962 concernant l’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores. Le Ministre de l’Agriculture , Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, notamment l’art. 1er , al. 2 et l’art. 10 ; Revu le règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores ; Attendu qu’un cas de rage a été constaté dans le Royaume des Pays-Bas et que des mesures de précaution s’imposent ; qu’il y a urgence ; Sur proposition de l’Inspecteur vétérinaire général ; Arrête : Art. 1 er. L’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores venant des Pays-Bas sont interdits. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies, conformément à l’article 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail. Art.
- Les dispositions du règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores, contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Luxembourg, le 16 octobre
- Emile Schaus Règlement ministériel du 17 octobre 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Le Minisire des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique
(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(3);
(1)Mémorial 1922, page 220.
(2)Mémorial 1922, page 385.
(3)Mémorial 1959, page
- 1009 Vu l’arrêté ministériel belge du 5 octobre 1962 modifiant les franchises en matière de droits d’entrée. Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 5 octobre 1962, modifiant les franchises en matière de droits d’entrée, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1 er novembre
- Luxembourg, le 17 octobre
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 5 octobre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Le Ministre des Finances, .......................................... Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(1)relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 17 août 1962
(2), notamment le § 24 des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960
(3)réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notamment les articles 24 et 25 ; .......................................... Vu l’urgence, Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale, Arrête : Art. 1 er . L’article 24, § 4, de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 4. A l’égard des véhicules routiers à moteur pour le transport de personnes ou à usage mixte et qui ne comportent pas plus de huit places, celle du chauffeur non comprise, la franchise est accordée, pour ceux de ces véhicules qui sont immatriculés en Belgique postérieurement au 16 novembre 1958, sur présentation, soit d’un carnet d’immatriculation valable au sens de l’article 11 de l’arrêté royal du 26 septembre 1962, soit d’un carnet ou d’un certificat d’immatriculation délivré conformément aux règles fixées par l’article 9, alinéas 1er et 3, du même arrêté, à condition, dans l’un comme dans l’autre cas, que le carnet ou certificat d’immatriculation porte la mention des éléments signalétiques du véhicule. En ce qui concerne les véhicules, immatriculés en Belgique postérieurement au 16 novembre 1958, autres que ceux visés à l’alinéa 1er, la franchise est accordée sur présentation, indépendamment du carnet ou certificat d’immatriculation rentrant dans les prévisions dudit alinéa 1 er , d’un document délivré par la douane, sur présentation du véhicule avant sa sortie de l’U.E.B.L., et contenant, en vue de l’identification ultérieure, les caractéristique de la structure du véhicule, de sa carrosserie et de son équipement. La délivrance de ce document est subordonnée à la preuve de la situation régulière dans le pays des éléments du véhicule qui ne sont pas spécifiés sur le carnet ou certificat d’immatriculation. Quant aux véhicules visés au présent paragraphe et qui ont fait l’objet de modifications ou sont équipés d’un châssis, d’un cadre ou d’un moteur, dont le numéro n’est pas ou n’est plus original ou présente des traces d’altération, le carnet ou certificat d’immatriculation doit être accompagné d’un document délivré par la douane, sur présentation du véhicule. La délivrance de ce document est subordonnée à la production de la preuve, soit que la modification ou l’altération a eu lieu en Belgique, soit qu’elle a fait l’objet d’une déclaration régulière au moment de la rentrée du véhicule dans le pays. »
(1)Mémorial 1960, page 1565.
(2)Mémorial 1962, page 909.
(3)Mémorial 1960, page
- 1010 Art.
- L’article 25, § 8, littera a, du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 28 novembre 1961
(1)est remplacé par la disposition suivante : « a) dispense de caution peut être accordée par le directeur général pour les véhicules placés sous le couvert d’un document délivré en vertu des §§ 6 et 7 ainsi que pour les véhicules immatriculés en Belgique, qui séjournent sous régime d’admission temporaire et dont le carnet ou certificat d’immatriculation porte l’empreinte prévue à l’article 9, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 septembre 1962 ; » Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1962. (s.) A. DEQUAE Bruxelles, le 5 octobre 1962.
(1)Mémorial 1961, page
- Règlement grand-ducal du 19 octobre 1962 concernant l’émission de nouvelles pièces de monnaie de cinq francs en cupro-nickel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l’échange monétaire ; Vu l’article 316 du Budget de l’Etat de 1962 prévoyant l’émission de nouvelles pièces de monnaie de cinq francs en cupro-nickel ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Il sera émis de nouvelles pièces de 5 francs en cupro-nickel dans la mesure des besoins constatés. Art.
- Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes : La pièce sera à Notre effigie regardant à droite. Elle portera à l’avers la légende « Charlotte, GrandeDuchesse de Luxembourg », en bas le millésime. Au revers le lion luxembourgeois avec barre surmonté de la couronne royale, sur les côtés l’indication de la valeur, en haut et en bas la légende « Grand-Duché de Luxembourg ». La pièce est frappée en virole cannelée. Elle est en cupro-nickel. L’alliage contient 75% de cuivre et 25% de nickel avec tolérance tant en dehors qu’en dedans de 10 millièmes. Le poids est de 6 grammes avec une tolérance tant en dehors qu’en dedans de 20 millièmes. Le diamètre est de 24 millimètres. Art.
- Les pièces émises en vertu du présent règlement sont destinées à remplacer les pièces de 5 francs en cupro-nickel émises en exécution de l’arrêté grand-ducal du 21 décembre
- Art.
- Jusqu’à disposition contraire de Notre Ministre des Finances, ces pièces seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques, sans limitation, et par les particuliers jusqu’à concurrence de 200 francs pour chaque paiement. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 octobre
- Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 1011 Règlement ministériel du 20 octobre 1962 relatif à la démonétisation de la pièce de cinq francs en cupro-nickel. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949 concernant l’émission de nouvelles pièces de monnaie de cinq francs ; Vu l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l’échange monétaire ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er . Les pièces de 5 francs en cupro-nickel émises en exécution de l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949 cesseront d’avoir cours légal à partir du 1er novembre
- Art.
- Les caisses publiques accepteront ces pièces en paiement ou en échange jusqu’au 1er février
- Art.
- Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 20 octobre
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1012 Règlement ministériel du 20 octobre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique
(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(3); Vu l’arrêté royal belge du 19 octobre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge du 19 octobre 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er novembre 1962. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 20 octobre 1962. Pierre Werner.
(1)Mémorial 1922 page 220.
(2)Mémorial 1922 page 385.
(3)Mémorial 1959 page 1317. Arrêté royal belge du 19 octobre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 1 er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;
(1)Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(2)relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 17 août 1962 ;
(3)......................................... Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er , Le tarif des droits d’entrée,
(4)annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux annexes A et B au présent arrêté. Art .
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 octobre
- BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1958 page 550.
(2)Mémorial 1960 page 1565.
(3)Mémorial 1962 page 909.
(4)Annexe N° 3 du Mémorial 1960. 1013 Annexes A et B à l’arrêté royal du 19 octobre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée. ANNEXE A. 1. Au § 36, alinéa 3, lettre a, des Dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée, ajouter un chiffre IV, libellé comme suit : « IV. de la Grèce, à l’exception des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier. Quand, dans la colonne « Tarif C. E. », deux taux sont indiqués, il y a lieu d’appliquer, aux marchandises exportées en libre pratique de la Grèce, le taux affecté des lettres GR. » 2. Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous : Tarif Nos 07.01 Désignation des marchandises Général C. .E. 3,6 % 3,6 % expt. expt. 9,1 % 9,1 % 7 % 7 % 11,8 % 11,8 % 7 % 7 % 10,8 % 10,8 % 8,4 % 8,4 % 2,1 % 2,1 % expt. expt. 18,8 % 18,8% 14 % 14 % Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré : A. à G. (sans changement) H. Oignons, échalotes et aulx : I.Oignons et aulx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Echalotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IJ. à M. (sans changement) N. Olives et câpres : I. Olives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Câpres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. à R. (sans changement) S. autres : I. et II. (sans changement) III. Comboux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate : A. Olives et câpres : 1. Olives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Câpres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. à E. (sans changement ) 07.05 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés : A. (sans changement) B. autres : 1. (sans changement) II. non dénommés : a. Fèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.02 Agrumes, fraîches ou sèches : A. à D. (sans changement) E. autres : I. Cédrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 Tarif N os 08.03 Désignation des marchandises C. E. 10 % 10 % 7% 7% Figues, fraîches ou sèches : A. (sans changement) B. sèches : I. en emballages d’un poids net de 15 kg ou moins . . . . . . . . 11. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.04 Général Raisins, frais ou secs : A. frais : I. du 1 er novembre au 14 juillet : a. destinés à la consommation directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 % F 268 + F 289 ou f 19,40 ou f 20,92 les 100 kg les 100 kg poids brut poids brut b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 % F 268 + F 289 ou f 19,40 ou f 20,92 les 100 kg les 100 kg poids brut poids brut II. du 15 juillet au 31 octobre : a. destinés à la consommation directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 % F 268 + F 289 ou f 19,40 ou f 20,92 les 100 kg les 100 kg poids brut poids brut b . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 % F 268 + F 289 ou f 19,40 ou f 20,92 les 100 kg les 100 kg poids brut poids brut B. secs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,8 % 6 % 08.08 Baies fraiches : A. et B. (sans changement) C. autres : I. Framboises et mûres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.10 14 % 14 % 20 % 20 % 14 % 14 % 18 % 9,7 % Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre : A. Fraises, pêches, abricots, framboises et cerises . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.04 17,6 % 17,6% Poivre (du genre « Piper ») ; piments (du genre «Capsicum » et du genre « Pimenta ») : A. (sans changement) B. broyés ou moulus : I. Poivre (du genre « Piper») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 Tarif Nos Désignation des marchandises II. Piments (du genre « Pimenta ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autres, y compris les mélanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.09 18 % 21,5% 9,7 % 13 % expt. 1,5 % expt. expt. expt. 1,5 % expt. expt. 3 % 3 % expt. expt. 0,9 % 0,9 % expt. expt. 5 % 5 % 3,5 % 3,5 % 9,4 % 9,4 % 7 % 7 % Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: A. à IJ. (sans changement) K. autres : 1. Origan, menthe, sauge, fleurs de camomille . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.07 C. E. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre : A. non broyées ni moulues : I. et II. (sans changement ) III. de fenouil : a. destinées à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre : a. destinées à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. broyées ou moulues : I. (sans changement) II. d’anis et de fenouil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.07 Général Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées : A. (sans changement) B. autres huiles : I. destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : a. (sans changement) b. non dénommées 1. brutes : aa. (sans changement) bb. Huile d’olive (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc. autres (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres : aa. Huile d’olive (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. non dénommées (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement) (
- a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1016 Tarif N os 20.01 Désignation des marchandises 22 % 22 % 14 % 14 % 27 % 20 % 21 % 14 % 27 % 20 % 21 % 14 % 24 % 24 % 17,5 % 17,5 % 21,2 % 21,2 % 14 % 14 % 17 % 17 % 10,5 % 10,5 % 27,6 % 27,6 % 21 % 21 % Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : A. à E. (sans changement ) F. Câpres et Olives : I. Câpres : a . emballées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Olives : a. emballées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. autres légumes et plantes potagères : I. emballés a. Pois, haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines, comboux, courges et courgettes et feuilles de vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres : a. Pois, haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines, comboux, courges et courgettes et feuilles de vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.06 C. .E. Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre : A. (sans changement ) B. Légumes et plantes potagères : I. Tomates, olives, pois, haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines, comboux, courges et courgettes et feuilles de vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.02 Général Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’alcool : A. Fruits à coques, y compris les arachides, grillés, en emballages immédiats d’un contenu net : I. de plus de 1 kg : a. Mélanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de 1 kg ou moins: a. Mélanges de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres : I. (sans changement) II. sans alcool éthylique, avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net : a. de plus de 1 kg : 1017 Tarif Nos Désignation des marchandises 1. Abricots, pêches et ananas, en emballages immédiats d’un poids brut de 3 kg ou plus : aa. Ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres : aa. Oranges, mandarines, citrons, abricots, pêches, cerises, prunes, pruneaux, fraises, framboises, pommes, poires et coings, y compris les mélanges de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. de 1 kg ou moins : 1. Abricots, pêches, poires et ananas, même mélangés entre eux ou avec 15 % ou moins, en poids, d’autres fruits : aa. Ananas, non mélangés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres : aa. Oranges, mandarines, citrons, cerises, prunes et pruneaux, fraises, framboises, pommes et coings, y compris les mélanges de fruits . . . . . . . . . . . . . bb. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autrement préparés ou conservés, en emballages immédiats d’un contenu net : a. de 5 kg ou plus : 1 à 4 (sans changement) 5. autres, y compris les mélanges de fruits : aa. ( sans changement) bb. Mandarines, citrons, fraises, framboises, pommes, poires et coings, y compris les mélanges de fruits cc. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. de moins de 5 kg : 1. emballés : aa. Abricots, pêches, poires et ananas, mêmes, mélangés entre eux ou avec 15 % ou moins, en poids, d’autres fruits : 11. Ananas, non mélangés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C. E. 23 % 23 % 9,1 %
(1)9,1 %
(1)23 % 23 % 10,5 %
(1)10,5 %
(1)25 % 25 % 17,5 %
(1)17,5 %
(1)25 % 25 % 21 %
(1)21 %
(1)17,4 % 17,4 % 10,5 % 10,5 % 23 % 23 % 17,5 % 17,5 %
(1)Lorsqu’ils sont additionnés de sucre dans la proportion d’au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d’un droit de douane de : F 63 ou f 4,56 les 100 kg poids net, s’ils contiennent au moins 10 p.c. mais pas plus de 30 p.c. de sucre ajouté ; F 105 ou f 7,61 les 100 kg poids net, s’ils contiennent plus de 30 p.c. mais pas plus de 50 p.c. de sucre ajouté ; F 210 ou f 15,21 les 100 kg poids net, s’ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. 1018 Tarif Nos Désignation des marchandises Général C. E. 27,9 % 27,9 % 21 % 21 % 16,6 % 16,6 % 9,1 % 9,1 % 18 % 18 % 10,5 % 10,5 % 31,1 % 31,1 % 12,6 %
(1)12,6 %
(1)28,7 % 28,7 % 12,6 %
(1)12,6 %
(1)28 % F 420 ou f 30,41 l’hl 12,6 %
(1)bb. autres :
- Oranges, mandarines, citrons, cerises, prunes et pruneaux, fraises, framboises, pommes et coings, y compris les mélanges de fruits . . .
- non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- autres : aa. Abricots, pêches et ananas en emballages immédiats d’un poids brut de 3 kg ou plus :
- Ananas, non mélangés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres :
- Oranges, mandarines, citrons, abricots, pêches, cerises, prunes et pruneaux, fraises, framboises, pommes, poires et coings, y compris les mélanges de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.07 Jus de fruits (y compris les mouts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre : A. d’une densité supérieure à 1,33 à 15° C: I. de raisins : a. Jus de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Moûts de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres : a. (sans changement ) b. non dénommés :
- Jus d’ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. d’une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C.: I. de raisins : a. Jus de raisins :
- non concentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5 %
(1)Lorsqu’ils sont additionnés de sucre dans la proportion d’au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d’un droit de douane de : F 63 ou f 4,56 les 100 kg poids net, s’ils contiennent au moins 10 p.c. mais pas plus de 30 p.c. de sucre ajouté ; F 105 ou f 7,61 les 100 kg poids net, s’ils contiennent plus de 30 p.c. mais pas plus de 50 p.c. de sucre ajouté ; F 210 ou f 15,21 les 100 kg poids net, s’ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. 1019 Tarif N os Désignation des marchandises Général C. .E. 1. non concentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 % 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. à VII. (sans changement ) 24,5 % F 420 ou f 30,41 l’hl 12,6 %
(1)b. Moûts de raisins : 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabacs : A. Tabacs d’une valeur, par colis, égale ou supérieure à F 14 000 ou f 1013,60 par 100 kg poids net : I. non écôtés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 % F 206 avec ou f 14,91 maximum les 100 kg de F 1540 poids net ou f 111,50 les 100 kg poids net II. écôtés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4 % F 289 avec ou f 20,92 maximum les 100 kg de F 1700 poids net ou f 123,08 les 100 kg poids net B. autres : 1. Tabacs en feuilles, non écôtés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 % F 206 avec ou f 14,91 minimum les 100 kg de F 724 poids net ou f 52,42 et maximum de F 919 ou f 66,54 les 100 kg poids net
(1)Lorsqu’ils sont additionnés de sucre dans la proportion d’au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d’un droit de douane de : F 63 ou f 4,56 les 100 kg poids net, s’ils contiennent au moins 10 p.c., mais pas plus de 30 p.c. de sucre ajouté ; F 105 ou f 7,61 les 100 kg poids net, s’ils contiennent plus de 30 p.c., mais pas plus de 50 p.c. de sucre ajouté ; F 210 ou f 15,21 les 100 kg poids net, s’ils contiennent plus de 50 p.c., de sucre ajouté. 1020 Tarif Nos Désignation des marchandises Général II. Tabacs en feuilles, écôtés, partiellement ou totalement . . . . C. E. 23 % F 289 avec ou f 20,92 minimum les 100 kg de F 840 poids net ou f 60,82 et maximum de F 1 035 ou f 74,93 les 100 kg poids net III. Côtes de tabac et déchets : a. (sans changement) b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 % F 206 avec ou f 14,91 minimum les 100 kg de F 724 poids net ou f 52,42 et maximum de F 919 ou f 66,54 les 100 kg poids net Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 19 octobre 1962. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. ANNEXE B. En regard des positions tarifaires reprises au tableau ci-dessous, il y a lieu d’indiquer dans la colonne « Tarif C. E. » du tarif des droits d’entrée, en plus des taux existants, les taux mentionnés au dit tableau avec les indications y relatives. Numéros Tarif C . E . Numéros Tarif C . E . 01.01 A II a . . . . . . . A II b . . . . . . . A III . . . . . . . . B I ........ C ............ GR 7,5 % GR 7,5 % GR 12,5 % GR 3,6 % GR 5,1 % 01.02 A II . . . . . . . . 01.04 A Ib . . . . . . . A II . . . . . . . . 01.06 A . . . . . . . . . . . . B I ........ GR 11,1 % GR 8,7 % GR 1,5 % GR 3 % GR 7,8 % 1021 Numéros Tarif C.E. Numéros Tarif C.E. B II . . . . . . . . 02.01 A I ........ A II . . . . . . . . A III b . . . . . . . A IV . . . . . . . . . B Ib . . . . . . . B IIb1 . . . . . . B IIb2aa . . . . B IIb2bb22 . . . B IIIb . . . . . . . 02.04 A . . . . . . . . . . . . B ............ C II . . . . . . . . . 02.06 A . . . . . . . . . . . . C ............ 03.01 A la . . . . . . . A Ib . . . . . . . A II . . . . . . . . C ............ 03.02 A la . . . . . . . A Ib . . . . . . . A Ic1 . . . . . . A Ic2 . . . . . . . A II a . . . . . . . A IIb1 . . . . . . A IIb2 . . . . . . B I ........ B II . . . . . . . . C ............ 03.03 A Ia1 . . . . . . A Ia2 . . . . . . A Ib . . . . . . . A IIa . . . . . . . A IIb . . . . . . . A III . . . . . . . . B Ib . . . . . . . B II . . . . . . . . B IIIb . . . . . . . 04.01 A . . . . . . . . . . . . B ............ C ............ 04.02 A I . . . . . . . . A II . . . . . . . . B I ........ GR 3,6 % GR 13,2 % GR 14,4 % GR 10,5 % GR 14,4 % GR 13,2 % GR 13 % GR 14,4 % GR 14,4 % GR 12 % GR 13 % GR 10,5 % GR 14,1 % GR 13,2 % GR 15,6 % GR 4,8 % GR 3 % GR 3 % GR 4,2 % GR 3,6 % GR 3,9 % GR 4,5 % GR 4,5 % GR 6 % GR 5,4 % GR 5,4 % GR 3,3 % GR 4,8 % GR 4,5 % GR 18 % GR 21,5 % GR 16,5 % GR 5,4 % GR 15,9 % GR 4,2 % GR 18 % GR 3 % GR 2,4 % GR 11,8 % GR 11,8 % GR 11,8 % GR 15,9 % GR 15,9 % GR 23 % B II . . . . . . . . 04.03 . . . . . . . . . . . . . . 04.04 A . . . . . . . . . . . . B I ........ B II . . . . . . . . B III . . . . . . . . B IV . . . . . . . . . 04.05 A Ib . . . . . . . A II b . . . . . . . B Ia2 . . . . . . B Ib2 . . . . . . 05.15 A . . . . . . . . . . . . 06.01 A . . . . . . . . . . . . B I ........ B II . . . . . . . . 06.02 A II . . . . . . . . B ............ C ............ 06.03 A I . . . . . . . . A II . . . . . . . . B ............ 06.04 A IIa . . . . . . . A IIb . . . . . . . B IIa . . . . . . . B IIb . . . . . . . C ............ 07.01 E . . . . . . . . . . . . F III . . . . . . . . G la . . . . . . . G Ib . . . . . . . G IIa2 . . . . . . . G IIb2 . . . . . . G III a . . . . . . . G III b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uméros Tarif C. F. Numéros Tarif C. E. S IV . . . . . . . . 07.02 . . . . . . . . . . . . . . 07.03 A II . . . . . . . . B ............ C ............ D ........... E I ........ E II . . . . . . . . E III . . . . . . . . 07.04 A I . . . . . . . . A II . . . . . . . . B I ........ B II . . . . . . . . 07.05 B IIb . . . . . . . 07.06 A . . . . . . . . . . . . B ............ 08.01 A I . . . . . . . . A II . . . . . . . . A III . . . . . . . . B ............ C ............ D I ........ D II . . . . . . . . E ............ 08.02 D . . . . . . . . . . . E II . . . . . . . . 08.03 B II . . . . . . . . 08.04 A Ib . . . . . . . . GR 11,8 % GR 16,2 % GR 10,8 % GR 2,7 % GR 18,5 % GR 18 % GR 7,1 % GR 12 % GR 10,6 % GR 16,5 % GR 20 % GR 16 % GR 18,8 % GR 2,1 % GR 0,6 % GR 1,8 % GR 14,1 % GR 17,6 % GR 7,1 % GR 16,5 % GR 21,1 % GR 5 % GR 8,5 % GR 21,1 % GR 12 % GR 18,8 % GR 10 % GR 5,4 % + F 289 ou f 20,92 les 100 kg poids brut GR 6,6 % + F 289 ou f 20,92 les 100 kg poids brut GR 8,2 % GR 18,5 % GR 16,7 % GR 17,6 % GR 17,3 % GR 20 % GR 16 % GR 18,8 % GR 11 % GR 13,5 % GR 17,3 % 08.12 E I . . . . . . . . . . E II . . . . . . . . . F. . . . . . . . . . . . . 09.01 A I a. . . . . . . . . A Ib . . . . . . . . A II a . . . . . . . . A IIb . . . . . . . . B ............ C ............ 09.02 A . . . . . . . . . . . . GR 9 % GR 10,6 % GR 9,4 % GR 4,8 % GR 6,3 % GR 7,5 % GR 9 % GR 6,3 % GR 23 % GR 6,9 % + F 460 ou f 33,30 les 100 kg poids net GR 5,4 % GR 5,4 % + F 460 ou f 33,30 les 100 kg poids net GR 16,5 % GR 20 % GR 16,5 % GR 18 % GR 21,5 % GR 15 % GR 16,5 % GR 18 % GR 16.5 % a GR 18 % GR 16,5 % GR 20 % GR 18 % GR 21,5 % GR 6,9 % GR 1,5 % GR 7,8 % GR 3 % GR 20 % GR 21,5 % GR 20 % GR 21,5 % GR 5,1 % GR 3,6 % GR 13,5 % GR 13 % GR 12,7 % GR 19,5 % A IIb . . . . . . . . 08.05 E II . . . . . . . . . 08.07 E 08.08 B II . . . . . . . . . C II . . . . . . . . . 08.09 B . . . . . . . . . . . . 08.10 B . . . . . . . . . . . . 08.11 A . . . . . . . . . . . . B ............ C Ia . . . . . . . . C Ib . . . . . . . . C III . . . . . . . . . B I.......... B II . . . . . . . . . 09.04 A I . . . . . . . . A II c1 . . . . . . A II c2 . . . . . . B II . . . . . . . . B III . . . . . . . . 09.05 . . . . . . . . . . . . . . 09.06 A . . . . . . . . . . . . B ............ 09.07 A . . . . . . . . . . . . B ............ 09.08 A II a . . . . . . . A IIb . . . . . . . B I ........ B II . . . . . . . . 09.09 A II . . . . . . . . A IVb . . . . . . . . . B I ......... B III . . . . . . . . . 09.10 D Ib . D II . . . . . . . . . E I ......... E II . . . . . . . . . 11.03 A . . . . . . . . . . . . . B ............. 11.04 A . . . . . . . . . . . . . B ............. 11.05 . . . . . . . . . . . . . . . 11.08 B . . . . . . . . . . . . . 1023 Numéros Tarif C.E. Numéros Tarif C.E. 12.02 A . . . . . . . . . . . . B ............ 12.03 A . . . . . . . . . . . . B IIa . . . . . . . B IIb . . . . . . . B III . . . . . . . . 12.04 A . . . . . . . . . . . . 12.05 . . . . . . . . . . . . . . 12.06 . . . . . . . . . . . . . . 12.07 A . . . . . . . . . . . . B I ........ D ........... E ............ G ........... K II . . . . . . . . 12.08 C I . . . . . . . . C II . . . . . . . . 12.10 A . . . . . . . . . . . . 13.03 B I . . B II . . . . . . . . 15.01 A I . . . . . . . . 15.02 A . . . . . . . . . . . . B ............ 15.03 A II . . . . . . . . B I ........ B II . . . . . . . . 15.04 A II . . . . . . . . 15.07 A I . . . . . . . . A II . . . . . . . . B Ia 2aa . . . . B Ia2bb . . . . . B Ib1 aa . . . . B Ib1cc . . . . B Ib2bb . . . . . B II b 1 . . . . . . B II b2 . . . . . . B II c 1aa . . . . B II c1bb . . . . . B II c2 aa 11 . . B II c2aa22 . . B IIc2 bb11 . . B II c2bb22 . . . 15.12 A . . . . . . . . . . . . B ............ GR 3 % GR 1,5 % GR 4,5 % GR 2,4 % GR 1,5 % GR 3 % GR 3,6 % GR 0,6 % GR 9,2 % GR 0,9 % GR 0,9 % GR 0,6 % GR 4,5 % GR 2,4 % GR 0,9 % GR 5 % GR 8,5 % GR 2,7 % GR 14,2 % GR 11,2 % GR 1,2 % GR 0,6 % GR 3 % GR 2,4 % GR 3,6 % GR 3,6 % GR 1,8 % GR 4,4 % GR 7,9 % GR 5,9 % GR 9,4 % GR 1,2 % GR 5 % GR 9,4 % GR 2,7 % GR 11,2 % GR 9,5 % GR 13 % GR 6,5 % GR 6,5 % GR 11,5 % GR 11,5% GR 13 % GR 12,1 % 15.13 . . . . . . . . . . . . . . 15.17 A . . . . . . . . . . . . B ............ GR 18 % GR 5 % GR 0,6 % 16.01 A II a . . . . . . . . A II b . . . . . . . . B II a . . . . . . . . B II b . . . . . . . . 16.02 A I . . . . . . . . . A IIb . . . . . . . . B Ib . . . . . . . . B IIb 1 . . . . . . . B IIb 2 . . . . . . . 16.03 A . . . . . . . . . . . . B ............ C ............ 16.05 A . . . . . . . . . . . . B ............ 17.01 A . . . . . . . . . . . . GR 28,2 % GR 17,7 % GR 27,3 % GR 16,8 % GR 23,5 % GR 28,5 % GR 27.3 % GR 27,6 % GR 28,8 % GR 2,7 % GR 9 % GR 24 % GR 6 % GR 23,5 % GR 24 % + F 175 ou f 12,67 les 100 kg poids net B ............ GR 24 % C I . . . . . . . . . GR 24 % + F 210 ou f 15,20 les 100 kg poids net C II . . . . . . . . . GR 24 % + F 210 ou f 15,20 les 100 kg poids net C III . . . . . . . . GR 24 % + F 210 ou f 15,20 les 100 kg poids net C IV . . . . . . . . GR 24 % + F 210 ou f 15,20 les 100 kg poids net 17.02 A . . . . . . . . . . . GR 7,2 % + F 175 ou f 12,67 les 100 kg poids net B ........... GR 15 % + F 210 ou f 15,20 les 100 kg poids net C ..... GR 12,6 % + F 210 ou f 15,20 les 100 kg poids net D I ......... GR 24 % 1024 Numéros Tarif C.E. Numéros Tarif C. F. 17.03 A . . . . . . . . . . . . B II . . . . . . . . B III . . . . . . . . B IV . . . . . . . . . GR 24 % + F 210 ou f 15,20 les 100 kg poids net GR 15 % + F 210 ou f 15,20 les 100 kg poids net GR 14,1 % + F 210 ou f 15,20 les 100 kg poids net GR 39,1 % GR 2,7 % GR 5,7 % GR 19,5 % B II b 2bb . . . . . B III a 5aa . . . . B III a 5 cc . . . . . B III b1aa11 . . B III b1bb22 . . . B III b 2aa11 . . B III b2bb22 . . . 20.07 A I b . . . . . . . A IIb 1 . . . . . . B I b1 . . . . . . B I b2 . . . . . . B III . . . . . . . . 22.04 . . . . . . . . . . . . . . 22.07A Ia. . . . . . . . . 17.05 A . . . . . . . . . . . . B ............ 18.01 . . . . . . . . . . . . . . 18.02 . . . . . . . . . . . . . . 20.01 A I . . . . . . . . . . A II . . . . . . . . . B II . . . . . . . . . 20.02 A . . . . . . . . . . . . B ............ D I ......... D II . . . . . . . . . . E I. . . . . . . . . . E II . . . . . . . . . . F la . . . . . . . . F Ib . . . . . . . . G I b. . . . . . . . . G II b . . . . . . . . 20.03 . . . . . . . . . . . . . . 20.04 . . . . . . . . . . . . . . 20.06 A Ib . . . . . . . A II b . . . . . . . B I ........ B II a 1aa . . . . B II a 2bb . . . . B II b1aa . . . . GR 34,1 % GR 35,2 % GR 2,7 % GR 2,7 % GR 27,6 % GR 17,1 % GR 22 % Gr 27,9 % GR 20 % Gr 22 % GR 22 % GR 27 % GR 20 % GR 27 % GR 20 % GR 24 % GR 21,2 % GR 21,8 % GR 25 % GR 17 % GR 27,6 % GR 32 % GR 23 % GR 23 % GR 25 % GR 25 % GR 16 % G R 17,4 % GR 23 % GR 27,9 % GR 16,6 % GR 18 % GR 31,1 % GR 28,7 % GR 28 % GR 24,5 % GR 20 % GR 40 % GR F 3 285 ou f 237,83 l’hl GR F 2 340 ou f 169,41 l’hl GR F 1 336 ou f 96,72 l’hl GR F 737 ou f 53,36 l’hl GR F 555 ou f 40,18 l’hl
(1)GR F 692 ou f 50,10 l’hl GR F 359 ou f 26 l’hl GR F 1 920 ou f 139 l’hl GR F 2,865 ou f 207,42l’ hl D II . . . . . . . . . . E ........... F ............ A Ib . . . . . . . . A II a1 . . . . . . . A II a 2 . . . . . . . A II b 1 . . . . . . . A II b 2aa . . . . . A II b 2bb . . . . . . B Ia. . . . . . . . . B Ib . . . . . . . .
(1)Les boissons de l’espèce, titrant plus de 12 degrés, acquittent, pour chaque dixième de degré d’alcool excédant 12 degrés, un droit supplémentaire de F 11,55 ou f 0,84 l’hectolitre. 1025 Numéros Tarif C.E. B II a 1 . . . . . . . GR F 1 336 ou f 96,72 l’hl GR F 737 ou f 53,36 l’hl GR F 555 ou f 40,18 l’hl
(1)B II a 2 . . . . . . . B II b 1 . . . . . . . Numéros 22.09A Tarif C.E. I. . . . . . . . . . . A II a . . . . . . . . A II b . . . . . . . . 22.07 B IIb2 aa . . . . . B IIb 2bb . . . . . . 22.08 A . . . . . . . . . . . . B1 . . . . . . . . . . B II . . . . . . . . . GR F 692 ou f 50,10 l’hl GR F 359 ou f 26 l’hl GR F 800 ou f 57,92 l’hl GR F 1 008 ou f 72,98 l’hl GR F 450 ou f 32,58 l’hl + F 5,57 ou f 0,40 par degré/hl 22.10 A . . . . . . . . . . . B ........... 23.01 A . . . . . . . . . . . . B ........... 23.02 A II . . . . . . . . . B II . . . . . . . . . 23.06 B . . . . . . . . . . . 23.07 A . . . . . . . . . . . B II . . . . . . . . . 45.01 A . . . . . . . . . . . . B ............ GR F 500 ou f 36,20 l’hl + F 33,10 ou f 2,40 par degré/hl GR F 33,10 ou f 2,40 par degré/hl GR F 33,10 ou f 2,40 par degré/hl GR F 260 ou f 18,83 l’hl GR F 160 ou f 11,59 l’hl GR 1,2 % GR 1,5 % GR 6,3 % GR 2,4 % GR 1,2 % GR 2,7 % GR 11,5 % GR 1,5 % GR 2,4 % Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 19 octobre
- BAUDOUIN. Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. 1026 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) P e r l é . Délibération du conseil communal portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef des jeux et amusements publics. En séance du 8 août 1962, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef des jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1962 et publiée en due forme. 10 septembre
- P u t s c h e i d . Règlement communal concernant le transport des morts. En séance du 1er juin 1962, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement concernant le transport des morts. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1962 et publié en due forme. 10 septembre
- R é d a n g e / A t t e r t . Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 3 août 1962, le conseil communal de Rédange/Attert a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 4 septembre
- R o d e n b o u r g . Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 12 juillet 1962, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1962 et publié en due forme. 13 septembre
- S c h u t t r a n g e . Délibération du conseil communal ayant pour objet de modifier et de compléter l’art. 4 de son règlement de circulation du 22 mars
- En séance du 19 juin 1962, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération ayant pour objet de compléter l’art. 4 de son règlement de circulation du 22 mars
- Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 26 juillet et 17 août 1962 et publiée en due forme. 6 septembre
- V i c h t e n . Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 25 novembre 1961, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. 12 septembre
- W i l t z . Règlement communal concernant la circulation sur les voies publiques. En séance du 12 juillet 1962, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 22 août 1962 et publié en due forme. 7 septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.