1063 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 30 n o v e m b r e 1962 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1962 concernant l’application du règlement N° 20 de la Communauté Economique Européenne au secteur des porcs de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . page 1064 Règlement ministériel du 14 novembre 1962 sur l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G, prévue au Traité instituant la Communauté économique européenne, de l’annexe contenant les taux des droits fixés pour les produits de la liste G, des protocoles et de l’acte final, signés à Rome, le 2 mars
- . . . . . . 1065 1064 Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1962 concernant l’application du règlement N° 20 de la Communauté Economique Européenne au secteur des porcs de boucherie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu le règlement N° 20 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ; Vu l’avis de l’Office des Prix du 31 juillet 1958 relatif à la fixation des prix des porcs de boucherie ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet :
- d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ;
- d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. En application du règlement N° 20 du Conseil des Communautés Européennes, les dispositions relatives aux subventions, prévues par l’avis de l’Office des Prix du 31 juillet 1958, relatif à la fixation des prix des porcs de boucherie, seront supprimées. Art.
- Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 novembre
- Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 1065 Règlement ministériel du 14 novembre 1962 sur l’accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G, prévue au Traité instituant la Communauté économique européenne, de l’annexe contenant les taux des droits fixés pour les produits de la liste G, des protocoles et de l’acte final, signés à Rome le 2 mars
- Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique
(1), et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif
(2); Vu la loi belge du 21 septembre 1962 portant approbation de l’accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative au produits de la liste G, prévue au traité instituant la Communauté économique européenne, de l’annexe contenant les taux des droits fixés pour les produits de la liste G, des protocoles et de l’acte final, signés à Rome le 2 mars
- Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 21 septembre 1962 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché. Luxembourg, le 14 novembre
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi belge du 21 septembre 1962 portant approbation de l’accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G, prévue au traité instituant la Communauté économique européenne, de l’annexe contenant les taux des droits fixés pour les produits de la liste G, des protocoles et de l’acte final, signés à Rome, le 2 mars
- BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. L’accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produit de la liste G, prévue au traité instituant la Communauté économique européenne, l’annexe contenant les taux des droits fixés pour les produits de la liste G, les protocoles et l’acte final, signés à Rome, le 2 mars 1960, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat, et publiée par le « Moniteur belge ». Donné à Bruxelles, le 21 septembre
- BAUDOUIN. ANNEXES Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G prévue au Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Désirant établir, en exécution de l’article 20, alinéas 1 er et 2, du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, les droits applicables aux produits de la liste G figurant à l’annexe 1 de ce Traité, Considérant que la fixation des droits présuppose la détermination des produits auxquels ces droits doivent s’appliquer, et à cet effet l’établissement de la nomenclature y afférente,
(1)Mémorial 1922 page 220.
(2)Mémorial 1922 page 385. 1066 Prenant acte des déclarations de la Commission de la Communauté Economique Européenne concernant l’octroi de certains contingents tarifaires, Sont convenus des dispositions ci-après : Article 1er . Le tarif relatif aux produits de la liste G qui figurent en annexe au présent Accord est arrêté comme indiqué à cette annexe. Celle-ci fait partie intégrante du tarif douanier commun prévu au Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Article 2. Les protocoles qui sont annexés au présent Accord en font partie intégrante. Article 3. Le présent Accord entrera définitivement en vigueur à la date à laquelle tous les Etats membres auront notifié au Conseil de la Communauté Economique Européenne que les formalités requises au sens de leur droit national respectif ont été accomplies. Article 4. Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne, en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Conseil, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats membres et à la Commission. En foi de quoi, les soussignés représentant les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, à ce dûment autorisés, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour le République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. ANNEXE. Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits ex 03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés : ........... B. de mer : I. entiers, décapités ou tronçonnés :
- a)Harengs, esprots (sprats) et maqueraux : 1. du 15 février au 15 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. du 16 juin au 14 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Thons et sardines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 20% 25% 1067 Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits
- c)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Filets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Foies, oeufs et laitances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 18% 14% 03.02 Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés : A. simplement salés ou en saumure ou séchés : I. entiers, décapités ou tronçonnés :
- a)Harengs et pilchards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Morues, y compris stockfisch et klippfisch . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Sardines et autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Filets :
- a)de morues, y compris stockfisch et klippfisch . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. fumés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Foies, oeufs et laitances ; farines de poissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages et caillebotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.04 11.02 Gruaux, semouls ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les 12% 13% 15% 20% 18% 16% 15% 23% flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures ; germes de céréales, même en farines : A. Gruaux, semoules ; grains mondes, perlés, concassés, aplatis : I. de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. d’autres céréales :
- a)Flocons d’orge et d’avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Germes de céréales, même en farines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .07 Malt, même torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 15.01 30% 25% 28% 23% 30% 20% Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisse de volailles pressée ou fondue : A. Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues: I. destinés à des usages industriels autres que la fabrication des produits alimentaires (a)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 4% 20% 15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits «premiers jus » : A. destinés à des usages industriels autres que la fabrication des produits alimentaires (a)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% 10%
(1)Voir Protocole. (
- a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 1068 Numéro du tarif 15.03 DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits Stéarine solaire ; oléo-stéarine ; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation : A. Stéarine solaire et oléo-stéarine : I. destinées à des usages industriels (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées : .. . . . . . . . . . C. Graisses et huiles de mammifères marins : I. Huile de baleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées : A. de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococca, d’oïticica ; cire de Myrica et cire du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres huiles : I. destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires :
- a)Huile de ricin : 1. destinée à la fabrication de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres textiles synthétiques, soit de matières plastiques artificielles (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. destinée à d’autres usages (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)non dénommées : 1. brutes (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres :
- a)d’olive : 1. en emballages immédiats d’un contenu net de 20 kg ou moins 2. autrement présentée : vierge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)de palme : 1. brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)non dénommées : 1. concrètes, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. concrètes, autrement présentées ; fluides : brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 8% 12% 2% 3% exemption 8% 5% 8% 20% 17% 20% 9% 14% 20% 10% 15% (
- a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 1069 Note complémentaire au Chapitre 15. Pour l’application du n° 15.07 : 1.
- a)les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme « brutes » si elles n’ont pas suivi d’autres traitements que : la décantation dans les délais normaux ; la centrifugation ou la filtration, à condition que pour séparer l’huile de ses constituants solides on n’ait eu recours quà la « force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l’exclusion de tout procédé de filtration par absorbtion et de tout autre procédé physique ou chimique ;
- b)les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme « brutes» lorsqu’elles ne se distinguent ni par la couleur, l’odeur ou le goût, ni par des propriétés sprciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression ;
- c)sont considérées également comme « huiles brutes », l’huile de soja dégommée et l’huile de coton débarassée du gossypol ; 2. on considère comme huile d’olive vierge (n° 15.07 B II a 2) l’huile d’olive naturelle obtenue uniquement par des procédés mécaniques, y compris la pression, à l’exclusion de tout mélange avec des huiles d’une autre nature ou de l’huile d’olive obtenue de façon différente. Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits 15.42 Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées, mais non préparées : A . présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins B. autrement présentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé . . . . . . . . . . . 18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l’huile de cacao . . . . . . . . . . . . . . . 18.05 Cacao en poudre, non sucré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : A. Cacao en poudre simplement sucré, contenant en poids : I. 60% ou moins de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. plus de 60% de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans 19.08 addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 17% 25% 22% 27% 30% 80% 30% 30% 40% 21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté ; préparations à base de ces 30% extraits ou essences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.05 Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l’alcool ( y compris les mistelles) : A . Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 U.C. (
- a)l’hl B . autres : (
- a)U.C. = unités de compte. 1070 Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES I. titrant 13° ou moins d’alcool acquis et présentés en récipients contenant :
- a)2 litres ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b ) plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. titrant plus de 13° et pas plus de 15° d’alcool acquis et présentés en récipients contenant :
- a)2 litres ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquis :
- a)à appellation d’origine (b), présentés en récipients contenant : 1. 2 litres ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)autres, présentés en récipients contenant : 1. 2 litres ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquis :
- a)à appellation d’origine (b ), présentés en récipients contenant : 1. 2 litres ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. titrant plus de 22° d’alcool acquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux des droits 12 U.C. (a ) l’hl 9 U.C. (a ) l’hl 14 U.C. (
- a)l’hl 11 U.C. (
- a)l’hl 15 U.C. (
- a)l’hl 12 U.C. (a ) l’hl 17 U.C. (
- a)l’hl 14 U.C. (
- a)l’hl 16 U.C. (
- a)l’hl 13 U.C. (a ) l’hl 19. U.C. (
- a)l’hl 1,60 U.C. (a ) (c ) par degré/hl Note complémentaire au Chapitre 22. Pour l’application du n° 22.05 : 1. on considère comme vins mousseux (n° 22.05 A) les produits :
- a)présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ;
- b)autrement présentés, ayant à la fois : au maximum 13° d’alcool et ne contenant pas plus de 90 g d’extrait sec total par litre ; une pression minimum de 2 atmosphères mesurée à la température de 20° C ; 2. on entend par : « degré d’alcool» le degré alcoolique acquis, c’est-à-dire le pourcentage d’alcool en volume présent dans le produit ; « extrait sec total » la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas ; (
- a)U.C. = unités de compte. (
- b)A définir. (
- c)Pour les produits présentés en récipients ne contenant pas plus de 2 litres un droit supplémentaire de 10 U.C. l’hl est à percevoir. 1071 la détermination du degré alcoolique et celle de l’extrait sec total doivent être effectuées à la température de 20° C ; 3. A. la présence dans les produits relevant de la sous-position 22.05 B des quantités d’extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires I, II, III et IV ci-dessous est sans influence sur leur clasesment : I. produits titrant 13° ou moins d’alcool : 90 g ou moins d’extrait sec total par litre ; II. produits titrant plus de 13° et pas plus de 15° d’alcool : 130 g ou moins d’extrait sec total par litre ; III. produits titrant plus de 15° et pas plus de 18°d’alcool : 130 g ou moins d’extrait sec total par litre ; IV. produits titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool : 330 g ou moins d’extrait sec total par litre ; les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie, doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que si l’extrait sec total dépasse 330 g par litre, les produits doivent être classés sous le n° 22.05 B V ; B. les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux produits à appellation d’origine repris aux sous-positions 22.05 B III a et 22.05 B IV a. Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits 22.08 Alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus ; alcool éthylique dénaturé de tous titres : A . Alcool éthylique dénaturé de tous titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 U.C. (a ) l’hl B. Alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 U.C. (
- a)l’hl 22.09 Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés») pour la fabrication de boissons: A . Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80% . . . . . . . . . . . . . . . 1.60 U.C. (a ) (b ) B. Préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés») . . . . . C. Boissons spiritueuses : I. Rhum, arack, tafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par degré/hl 30% avec minimum de perception de 1,60 U.C. (
- a)par degré/hl 1,10 U.C. (
- a)(
- b)par degré/hl II. Gin, whisky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 U.C. (
- a)(
- b)par degré/hl III. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 U.C. (
- a)(
- b)par degré/hl (
- a)U.C. = unités de compte. (
- b)Pour les produits présentés en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, un droit supplémentaire de 10 U.C. l’hl est à percevoir. 1072 Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 25.01 Taux des droits Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table ; chlorure de sodium pur ; eaux-mères de salines; eau de mer : A. Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table : I. destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d’autres produits (c)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 U.C. (
- a)les 1000 kg II. dénaturés ou destinés à d’autres usages industriels (y compris le raffinage), à l’exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l’alimentation humaine (
- c). . . . . . . . . . . . . 5 U.C (
- a)les 1000 kg III. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 U.C. (
- a)les 1000 kg B. Chlorure de sodium pur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 U.C. (
- a)les 1000 kg C. Eaux-mères de salines ; eau de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 25.03 Soufres de toute espèce, à l’exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal
(1): A. bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 10% Borates naturels bruts et leurs concentrés (calcinés ou non), à l’exclusion des borates extraits des saumures naturelles ; acide borique naturel titrant au maximum 85% de BO3, H 3 sur produit sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 26.01 Minerais métallurgiques, même enrichis ; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) : exemption ........... E. Minerais de plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Minerais de zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... exemption exemption 25.30 ex 26.03 Cendres et résidus (autres que ceux du n° 26.02), contenant du métal ou des composés métalliques : A. de zinc : I. Mattes de zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres, contenant en poids: a) moins de 80% de zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) 80% ou plus de zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 28.01 exemption exemption exemption Halogènes (fluor, chlore, brome, iode) : ........... C. Brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
(1)Voir Protocole. (
- a)U.C. = untés de compte (
- c)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 1073 Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits D. Iode : I. brut
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II . . . . . . . . . . . .
(1)Soufre sublimé ou précipité ; soufre colloïdal
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.02 ex 28.11 Anhydride arsénieux ; anhydride et acide arséniques : .......... B. Anhydride arsénique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 28.12 Acide et anhydride boriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.33 Bromures et oxybromures ; bromates et perbromates ; hypobromites . . . . . . ex 28.34 Iodures et oxyiodures ; iodates et periodates : A. Iodures
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Iodates
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 28.46 Borates et perborates : A. Borates : I. de sodium :
- a)anhydres : 1. destinés à la fabrication du perborate de sodium (
- a). . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)hydratés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Perborates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.04 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : A. Monoalcools saturés : ........... III. Alcools butyliques : ........
- b)autres alcools butyliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ex 29.06 Phénols et phénols-alcools : A. Monophénols : I. Phénol et ses sels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Crésols, xylénols, et leurs sels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ex 32.01 Extraits tannants d’origine végétale : A. de mimosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. de quebracho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... exemption 10% 11% 8% 15% 15% 15% exemption 7% 12% 12% 15% 14% 4% 3% 10% exemption
(1)Voir Protocole. (a) L’admission dans cette sous-position est subordonnées aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 1074 Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits 40.02 Caoutchoucs synthétiques, y compris le latex synthétique, stabilisé ou non ; factice pour caoutchouc dérivé des huiles : A. Caoutchoucs synthétiques, y compris le latex synthétique . . . . . . . . . B. Factice pour caoutchouc dérivé des huiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis : A. Bois tropicaux des espèces désignées à la Note complémentaire du présent Chapitre
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres : I. Poteaux de conifères d’une longueur de 6 m inclus à 18 m inclus et ayant une circonférence, au gros bout, de 45 cm exclus à 90 cm inclus, injectés ou autrement imprégnés, à un degré quelconque. II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.04 Bois simplement équarris : A. Bois tropicaux des espèces désignées à la Note complémentaire du présent Chapitre
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.05 Bois simplement sclés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur exemption 10% 5% 8% exemption 5% exemption supérieure à 5 mm : A. Bois tropicaux des espèces désignés à la Note complémentaire du présent Chapitre
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Bois de conifères, d’une longueur de 125 cm ou moins et d’une épaisseur de moins de 12,5 mm : I. Planchettes d’une longueur de 180 mm inclus à 185 mm inclus, d’une épaisseur de 5 mm exclus à 7 mm inclus et d’une largeur de 21 mm inclus à 68 mm inclus II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% exemption 13% exemption Note complémentaire au Chapitre 44 On entend par bois tropicaux, au sens des nos 44.03 A, 44.04 A et 44.05 A, les bois des espèces désignées dans la liste ci-après : Noms commerciaux standardisés Autres noms commerciaux Noms scientifiques Abura Bahia Mitragyna ciliata Mitragyna stipulosa Acajou d’Afrique et Acajou blanc Mahogany Ngollon Krala Mangona Khaya ivorensis Khaya anthotheca
(1)Voir Protocole. 1075 Noms commerciaux standardisés Autres noms commerciaux Avodiré Azobé Apaya Bongossi Bossé Guarea Diambi Singa, Bokungu Kankate Kesse, Aye, Mecodze Dabema Difou Douka Doussié Framiré Lingue Papao Apa Limbali Emri, Idigbo Black afara Enia Okha Fuma Akomu cardboard Lolako Rokko, Mandji, Kambala Mufula Asamela Omu, Atom-Assie Heavy Sapele Fraké, Ofram Afara, Corina Ditshipi Makoré Baku Moabi Njabi Fromager Ilomba Iroko Kokrodua Kosipo Limba Mukulungu Mutenye Niangon Ogooue, Nyankon Noms scientifiques Turraenthus Africana Lophira alata = Lophira procera Guarea cedrata Guarea thompsonii Piptadeniastrum africanum = Piptadenia africana Morus mesozygia Morus lactea Dumoria africana = Mimusops africana Afzelia pachyloba Afzelia africana Afzelia quanzensis Afzelia spp Terminalia ivorensis Ceiba pentandra = Ceiba thonningii Pycnanthus angolensis = Pycnanthus kombo Chlorophora excelsa Chlorophora regia Afrormosia elata Entandrophragma Candollei Terminalia superba Gilbertiodendron Dewevrei = Macrolobium Dewevrei Dumoria Heckelii = Mimusops Heckelii Bailonella toxisperma = Mimusops djave Autranella congolensis Guibourtia Arnoldiana Tarrietia utilisis Tarrietia densiflora 1076 Noms commerciaux standardisés Autres noms commerciaux Noms scientifiques Niové Kamashi, Susumenga Samba, Ayous Wawa, Abachi Obéché Ozigo et Safukala Assia, Safukala Padouk Tali Corail, N’Gula Aboudikro, Sapele Assie, Timbi Lolagbola Tola mafuta, Tola Chinfuta Kassa Tiama Tola Gedu-Nohor Agba Sapelli Sipo Tchitola Staudtia gabonensis Triplochiton scleroxylon Dacryodes buettneri = Pachylobus buettneri Dacryodes pubescens = Pachylobus pubescens Dacryodes spp Pterocarpus soyauxii Entandrophragma cylindricum Entandrophragma utile Oxystigma oxyphyllum = Pterygopodium oxyphyllum Erythrophleum guineense Erythrophleum micranthum Entandrophragma angolense Gossweilerodendron balsamiferum Tesmannia africana = Tesmannia Claessensi Millettia Laurentii Wamba Wenge Awong Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 45.01 Liège naturel brut et déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé : A. Liège naturel brut, en planches ou parties de planches, d’une épaisseur de plus de 30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cubes, plaques, feuilles et bandes en liège naturel, y compris les cubes ou carrés pour la fabrication des bouchons
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% 8% 45.02 47.01 Pâtes à papier : A . Pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Pâtes de bois chimiques :
(1)Voir protocole. Taux des droits 12% 6% 1077 Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits I. au sulfate ou à la soude : a) écrus
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) autres
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. au bisulfite : a) écrues
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) autres
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. pour la fabrication de fibres textiles artificielles (
- a):
- a)à haute teneur en alpha cellulose (94% en poids et plus) . . . . . . .
- b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres : I. Pâtes de linters de coton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Pâtes de fibres végétales blanchies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.02 Soie grège (non moulinée)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.03 Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables et les effilochés) ; bourre, bourette et blousses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.04 Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail
(1). . . . . . . . . . . . . . . 50.05 Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail
(1)62.03 Sacs et sachets d’emballage : A. en tissus de jute : I. usagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ex 70.19 Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles 6% 6% 6% 6% exemption exemption exemption exemption exemption 10% exemption 12% 7% 11% similaires de verroterie ; cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre, pour mosaïques et décorations similaires ; yeux artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets ; objets de verroterie ; objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé): A. perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie : I. Perles de verre : a) taillées et polies mécaniquement
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14%
- b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% II. Imitations de perles fines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.70 U.C. (
- a)le kg net III. Imitations de pierres gemmes :
- a)taillées et polies mécaniquement
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16% IV. Articles similaires de verroterie : .............
(1)Voir protocole. (
- a)U.C. = unités de compte. 1078 Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits
- b)autres
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Ferro-alliages : A. Ferro-manganèse : ......... II. autres
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ferro-aluminium, ferro-silico-aluminium et ferro-silico-manganoaluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Ferro-silicium
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Ferro-silico-manganèse
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Ferro-chrome et ferro-silico-chrome : I. Ferro-chrome
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ferro-silico-chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Ferro-titane et ferro-silico-titane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Ferro-tungstène
(1)et ferro-silico-tungstène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. Ferro-molybdène ; ferro-vanadium
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IJ. autres : I. Ferro-nickel
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ferro-silico-alumino-calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19% ex 73.02 76.01 8% 7% 10% 6% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Aluminium brut ; déchets et débris d’aluminium : A. brut
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Déchets et débris : I. Déchets
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 5% exemption 77.01 Magnésium brut ; déchets et débris de magnésium (y compris les tournures non calibrées) : A. brut
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% B. Déchets et débris : I. Déchets
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% II. Débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 78.01 Plomb brut (même argentifère) ; déchets et débris de plomb: A. brut
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.32 U.C. (a) les 100 kg B. Déchets et débrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 79.01 Zinc brut; déchets et débris de zinc : A. brut
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.32 U.C. (a) les 100 kg B. Déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption
(1)Voir Protocole. (a) U.C. = unités de compte. 1079 Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES ex 81.01 Taux des droits Tungstène (wolfram), brut ou ouvré : A. brut ; déchets et débris : I. brut, en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ex 81.02 Molybdène, brut ou ouvré : A. brut : déchets et débris : I. brut en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ex 81.03 Tantale, brut ou ouvré : A. brut : déchets et débris : I. brut, en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 81.04 Autres métaux communs, bruts ou ouvrés : A. Bismuth : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... B. Cadmium : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Cobalt : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... D. Chrome : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... E. Germanium : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... F. Hafnium (celtium) : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... G. Manganèse : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... H. Niobium (colombium) : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... IJ. Antimoine : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... K. Titane : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 6% 6% 6% 4% 4% exemption 5% exemption 6% 6% 4% 7% 6% 8% 6% 1080 Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits L. Vanadium : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... M. . . . . . . . . . . N . Zirconium : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... O. Rhénium : I. brut ; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... P. Gallium, indium, thallium : I. brut ; déchats et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ex 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons : A. Moteurs pour véhicules automobiles répondant aux conditions de la Note complémentaire 1 du présent Chapitre, d’une cylindrée : I. de 250 cm 3 ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de plus de 250 cm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Moteurs pour aérodynes, répondant à la définition de la Note complémentaire 2 du présent Chapitre, d’une puissance : I. de 400 ch ou moins
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de plus de 400 ch
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Moteurs de propulsion pour bateaux : I. Propulseurs spéciaux amovibles du type hors-bord . . . . . . . . . . . . II. autres, sous condition d’emploi, d’un poids
(1):
- a)de 10.000 kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)de plus de 10.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . . . . E. Parties et pièces détachées : I. pour moteurs d’aérodynes
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. pour autres moteurs :
- a)Blocs-cylindres, carters, culasses, cylindres et chemises : pour moteurs du n° 84.06 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Bielles et pistons : pour moteurs du n° 84.06 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% 6% 6% 4% 22% 19% 15% 10% 18% 16% 13% 12% 19% 15% 19% 13% 15% Notes complémentaires au Chapitre 84. 1. Sous réserve que leur cylindrée n’excède pas 18 litres, sont considérés comme moteurs pour véhicules automobiles du n° 84.06 A, quelle que soit leur destination ultérieure:
(1)Voir Protocole. 1081
- a)les moteurs comportant un dispositif de changement de vitesse ou l’emplacement prévu pour ce dernier ;
- b)les autres moteurs d’un poids par litre de cylindrée inférieur ou égal aux poids limites indiqués dans le tableau ci-dessous, le poids à prendre en considération étant celui des moteurs complets, en ordre de marche y compris le poids du lubrifiant contenu dans le ou les carter(s). Tableau des poids limites par litre de cylindrée Moteurs à explosion (à allumage par étincelle) de 250 cm3 ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 250 cm3 exclus à 500 cm3 exclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 500 cm3 inclus à 1 l exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 1 l inclus à 3 l exclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 3 l ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 150 140 120 120 100 Moteurs à combustion interne (à allumage par compression) de moins de 12 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 12 l inclus à 18 l inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 110 2. Sont seuls considérés comme moteurs pour aérodynes du n° 84.06 B les moteurs conçus pour recevoir une hélice ou un rotor. Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits ex 84.08 Autres moteurs et machines motrices : A. Propulseurs à réaction : I. Turbo-réacteurs d’une poussée :
- a)de 2.500 kg ou moins
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) de plus de 2.500 kg
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres (stato-réacteurs, pulso-réacteurs, fusées, etc.)
(1). . . . . . . . . B. Turbines à gaz : I. Turbo-propulseurs d’une puissance : a) de 1 500 ch ou moins
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) de plus de 1 500 ch
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... C. . . . . . . . . . . D. Parties et pièces détachées : I. de propulseurs à réaction ou de turbo-propulseurs
(1).......... 84.45 12% 12% 12% 15% 12% 12% Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des nos 84.49 et 84.50 : .......... B . Machines-outils opérant par électro-érosion ou autre phénomène électrique ; machines-outils ultra -soniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres machines-outils : I. Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Machines à aléser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Voir Protocole. 8% 10% 8% 1082 Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits III. Machines à raboter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Etaux-limeurs, machines à scier ou à tronçonner, machines à brocher, machines à mortaiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Machines à fraiser, machines à percer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Machines à affûter, ébarber, rectifier, meuler, polir, roder dresser, surfacer ou opérations similaires, travaillant à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage :
- a)avec système de réglage micrométrique au sens de la Note complémentaire 3 du présent Chapitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Machines à pointer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Machines à tailler les engrenages : a ) à tailler les engrenages cylindriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)à tailler les autres engrenages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Presses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Machines à rouler, cintrer, plier, planer, cisailler, poinçonner, gruger et chanfreiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Machines à forger, machines à estamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% 6% 12% 10% 4% 6% 10% 6% 12% 8% 6% 9% Note complémentaire au Chapitre 84. 3. Est considéré comme système de réglage micrométrique, pour l’application du n° 84.45 C VI a, tout dispositif permettant d’apprécier ou de régler à au moins 1/100 de mm (0,01
- mm)près, la valeur du déplacement d’un organe important de la machine, tel que : table, arbre, porte, meule, etc. Numéro du tarif 84.48 DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des nos 84.45 à 84.47 inclus, y compris les porte pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatiques, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils ; porte-outils pour outillage à main des nos 82.04, 84.49 et 85.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% ex 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, en- 87.06 grenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d’accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d’articulation (de cardan d’Oldham, etc.) : A. Vilebrequins et arbres à cames, pour moteurs d’automobiles . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19% 15% Parties pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux n os 87.01 à 87.03 inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19% 1083 Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 88.02 Taux des droits Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, etc.) ; rotochutes : A. fonctionnant sans machine propulsive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. fonctionnant à l’aide d’une machine propulsive : I. Hélicoptères, d’un poids à vide :
- a)de 2 000 kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)de plus de 2 000 kg
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres, d’un poids à vide : a) de 2 000 kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b ) de 2 000 kg exclus à 15 000 kg inclus
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . c) de 15 000 kg exclu à 35 000 kg inclus
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . d) de plus de 35 000 kg
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% 15% 12% 15% 14% 12% 12% Note complémentaire au Chapitre 88. Par poids à vide, pour l’application du n° 88.02 B, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l’exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et équipements divers autres que ceux fixés à demeure. Numéro du tarif DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Taux des droits ex 88.03 Parties et pièces détachées des appareils des nos 88.01 et 88.02: ...................................................... B. autres
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% Protocole n° I concernant certains saindoux et autres graisses de porc et suifs (positions ex 15.01 et ex 15.02) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : En ce qui concerne le saindoux et les autres graisses de porc ainsi que les suifs destinés au raffinage (positions ex 15.01 et ex 15.02) et importés sous le régime du trafic de perfectionnement, la fraction du produit qui correspond, après transformation, aux acides gras qui ne sont pas exportés, sera soumise au
(1)Voir Protocole. 1084 droit du tarif douanier commun applicable aux saindoux ou aux suifs destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° II concernant le sel (position 25.01 A I) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : En ce qui concerne le sel destiné à la transformation chimique (position 25.01 A I), la Commission octroie à l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, sur sa demande, un contingent tarifaire à droit nul d’un volume correspondant aux besoins propres de l’industrie transformatrice de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, dans la limite de 160 000 tonnes par an. Ce contingent ne peut excéder les limites au-delà desquelles des transferts d’activité au détriment d’autres Etats membres se manifestent. La Commission procède périodiquement à l’examen de ce contingent tarifaire en tenant compte de l’évolution de l’activité de l’industrie intéressée. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. 1085 Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° III concernant le soufre Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Constatant, lors de la fixation d’un droit nul pour le soufre brut, qu’il se pose en cette matière des problèmes particuliers. Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : 1. Les Etats membres expriment un préjugé favorable pour une application de l’article 226 du Traité comportant un isolement, pendant une période de six à huit ans à compter de la signature du présent Protocole du marché italien du soufre (positions 25.03 et 28.02), du sulfure de carbone (position 28.15 B) et des sulfures et polysulfures de sodium (position ex 28.35 A III et B II), tant à l’égard des autres Etats membres que des pays tiers. Pour sa part, le Gouvernement italien garantit que les livraisons faites par l’Ente Zolfi Italiani en vue de l’exportation de produits transformés, ne se feront pas à un niveau inférieur au prix mondial. 2. Les Etats membres, rappelant le Protocole concernant l’Italie, expriment un préjugé favorable pour l’intervention de la Banque Européenne d’Investissement, en vue du financement des opérations de modernisation des mines de soufre, de la création d’industries transformatrices et des travaux d’infrastructure. 3. En ce qui concerne la participation de la Communauté à des interventions de caractère social, les Etats membres :
- a)affirment leur volonté de rechercher des moyens permettant de contribuer à la solution du problème de l’indemnité de licenciement aux mineurs non réemployables ;
- b)estiment qu’une aide en faveur du programme de formation professionnelle des enfants des mineurs licenciés et non réemployables pourrait être recherchée dans le cadre de l’article 128 du Traité. Les Etats membres, sans préjuger les décisions des Institutions qui seront appelées, le moment venu, à délibérer sur le programme de formation professionnelle des enfants des mineurs licenciés et non réemployables, constatent qu’il existe, dès maintenant, une volonté commune de trouver une solution à ce problème. 4. Les Etats membres envisagent la création d’un Comité de liaison et d’action destiné à susciter l’iniative privée et à en favoriser le développement dans le cadre d’un programme régional. Ce Comité pourrait être appuyé par le Gouvernement italien, la Région sicilienne et la Communauté elle-même. 1086 La Banque Européenne d’Investissement pourrait y être intéressée. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République Fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° IV concernant l’iode Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Constatant, lors de la fixation d’un droit nul pour l’iode brut, qu’il se pose en cette matière des problèmes particuliers, Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : 1. Les Etats membres expriment un préjugé favorable pour une application de l’article 226 du Traité comportant un isolement pendant une période de six ans, à compter de la signature du présent Protocole, du marché italien de l’iode brut (position 28.01 D I), de l’iode autre que brut (position 28.01 DII), des iodures et iodates (position 28.34 A et B), tant à l’égard des autres Etats membres que des pays tiers. 2. Les Etats membres conviennent que la situation sera réexaminée au terme de cette période dans le cadre de l’article 28 du Traité. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Valéry Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. 1087 Protocole n° V concernant les bois tropicaux (positions 44.03 A, 44.04 A et 44.05 A) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : 1. La Commission octroie à tout Etat membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d’approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l’Etat membre intéressé. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d’activité au détriment d’autres Etats membres ou associés seraient à craindre. La Commission procède périodiquement à l’examen de ces contingents. 2. Il est précisé, en ce qui concerne les droits applicables aux bois tropicaux, que lanégociation au G.A.T.T. devra s’effectuer sur la base d’une réduction tarifaire réciproque et équivalente pouvant aller jusqu’à l’exemption au cas et dans la mesure ou les pays tiers, qui accordent actuellement une préférence tarifaire aux bois tropicaux en fonction de leur origine, accepteraient qu’elle soit remise en cause. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° VI concernant certains produits en liège (position 45.02) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : 1088 En ce qui concerne la position tarifaire 45.02 (cubes, plaques, feuilles et bandes en liège naturel, y compris les cubes ou carrés pour la fabrication des bouchons), la Commission octroie à tout Etat membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul si un changement dans les sources d’approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l’Etat membre intéressé. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au delà desquelles des transferts d’activité au détriment d’autres Etats membres seraient à craindre. La Commission procède périodiquement à l’examen des contingents tarifaires octroyés en vertu des dispositions ci-dessus. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° VII concernant les pâtes à papier (positions 47.01, A, B I et II) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : En ce qui concernen les positions 47.01 A, B I et II (pâtes à papier), les Etats membres sont autorisés à ouvrir, en informant la Commission, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul couvrant l’ensemble de leurs besoins, sous la condition de la transformation, à l’intérieur de l’Etat membre importateur, des marchandises importées au bénéfice de ces contingents. Les Etats membres entendent en outre ne pas invoquer l’existence des contingents tarifaires ouverts en vertu du présent Protocole pour faire obstacle à la libre circulation dans la Communauté des produits transformés. 1089 Après le 31 décembre 1966, le Conseil, statuant dans les conditions fixées à l’article 28 du Traité, pourra éventuellement apporter toute modification au régime résultant du présent Protocole. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° VIII concernant la soie (position 50.02) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : 1. Le droit de 10% inscrit pour la position tarifaire 50.02 est suspendu pour une durée illimitée. 2. Les Etats membres expriment un préjugé favorable pour une application de l’article 226 du Traité comportant un isolement, pendant une période de six ans à compter de la signature du présent Protocole, du marché italien en ce qui concerne les produits relevant du chapitre 50 du tarif douanier commun et pour lesquels cet isolement apparaîtrait nécessaire, tant à l’égard des autres Etats membres que des pays tiers. 3. Les Etats membres expriment un préjugé favorable pour l’intervention de la Banque Européenne d’Investissement en vue du financement des opérations de modernisation de la sériciculture et de la transformation des produits de la soie. 4. Les Etats membres conviennent qu’au terme de la période de six ans la situation sera réexaminée. Le droit sera rétabli dans le cadre de l’article 28 du Traité, si, à cette date, le Conseil constate que la production de soie grège en Italie s’est maintenue au moins à son niveau actuel (840 tonnes) et que le prix 1090 de ce produit, pour des qualités comparables, n’est pas supérieur au prix mondial cif port de la Communauté, plus 10%. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° IX concernant les fils de soie (position 50.04) et les fils de bourre de soie (schappe) (position 50.05) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Prenant en considération le Protocole n° VIII concernant la soie, Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : 1. Aussi longtemps que le droit de 10% pour la soie (position 50.02) est suspendu, les droits de 12% pour les fils de soie (position 50.04 et de 7% pour les fils de bourre de soie (schappe) (position 50.05) ne seront pas appliqués. Les droits appliqués seront des droits réduits respectivement à 7% et 5%. Pendant cette période, la Commission octroie à tout Etat membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul si un changement dans les sources d’approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l’Etat membre intéressé. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au délà desquelles des transferts d’activité au détriment d’autres Etats membres seraient à craindre. La Commission procède périodiquement à l’examen des contingents tarifaires octroyés en vertu des dispositions ci-dessus. 1091 2. Au moment où le droit sur la position 50.02 sera rétabli en vertu du paragraphe 4 du Protocole n° VIII, le Conseil décidera également du rétablissement des droits indiqués ci-dessus inscrits dans le tarif douanier commun et de l’octroi éventuel de contingents tarifaires en ce qui concerne les produits en cause. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° X concernant certains ouvrages en verre (positions 70.19 A I a, A III a et A IV
- b) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord :
- a)en ce qui concerne les positions tarifaires 70.19 A I a, A III a, A IV b (perles de verre, imitations de pierres gemmes et autres articles similaires de verroterie, tous ces articles étant taillés et polis mécaniquement), à compter du premier alignement sur le tarif douanier commun et jusqu’à la fin de la deuxième étape de la période de transition sont fixés des contingents tarifaires à droit nul d’un volume annuel : 1. pour la République fédérale d’Allemagne, de 60 tonnes ; 2. pour la France, de 20 tonnes.
- b)La Commission octroie, sur leur demande, à l’Italie et aux pays du Benelux à compter du premier alignement sur le tarif douanier commun, à la République fédérale d’Allemagne et à la France à compter du début de la troisième étape de la période de transition, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d’approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l’Etat membre intéressé. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transfert d’activité au détriment d’autres Etats membres seraient à craindre. 1092
- c)La Commission procède périodiquement à l’examen des contingents tarifaires octroyés en application du paragraphe b du présent Protocole. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° XI concernant certains ferro-alliages (position ex 73.02) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : Article 1er.
- a)A compter du premier alignement sur le tarif douanier commun et jusqu’à la fin de la deuxième étape de la période de transition, la Commission autorise, sur leur demande, les Etats membres suivants à introduire des contingents tarifaires à droit nul en fonction de besoins propres de leurs industries utilisatrices : 1. les pays du Benelux pour les ferro-alliages suivants : ferro-silicium, ferromanganèse (autre que carburé), ferro-silico-manganèse, ferro-chrome, ferro-molybdène, ferro-tungstène et ferro-vanadium ; 2. la République fédérale d’Allemagne pour le ferro -silico-manganèse ; 3. l’Italie pour le ferro-chrome surrafiné.
- b)A compter du début de la troisième étape de la période de transition, la Commission octroie aux Etats membres désignés ci-dessus, sur leur demande, et pour les mêmes produits, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d’approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l’Etat membre intéressé. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d’activité au détriment d’autres Etats membres seraient à craindre.
- c)La Commission procède périodiquement à l’examen des contingents tarifaires ouverts en application du présent article. 1093 Article 2. En ce qui concernen le ferro-nickel, les dispositions suivantes sont arrêtées :
- a)le taux de 7% fera l’objet, sur la base de la procédure de l’article 28 du Traité, d’un réexamen en vue de son abaissement dans la mesure où l’étude des problèmes économiques et sociaux posés par la production de ce ferro-alliage ferait apparaître qu’ils sont susceptibles de recevoir une solution communautaire satisfaisante.
- b)Au cas où le recours aux dispositions de l’article 28 n’aboutirait pas à la réduction ou à l’exemption envisagée ci-dessus, la Commission octroie à tout Etat membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d’approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l’Etat membre intéressé. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d’activité au détriment d’autres Etats membres seraient à craindre. La Commission procède périodiquement à l’examen des contingents tarifaires octroyés en application du présent article. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° XII concernant l’aluminium brut (position 76.01 A) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : 1. En ce qui concerne l’aluminium brut (position 76.01 A), à compter du premier alignement sur le tarif douanier commun, la Commission autorise, sur leur demande, la République fédérale d’Allemagne et les pays du Benelux à ouvrir des contingents tarifaires annuels à un droit de 5%, couvrant les besoins d’importation de leurs industries transformatrices, sous la condition de la transformation, à l’intérieur de l’Etat membre importateur, des marchandises importées au bénéfice de ces contingents. 1094 2. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d’activité au détriment d’autres Etats membres se manifestent. 3. La Commission peut procéder à la révision des contingents ainsi ouverts, en fonction de l’évolution des besoins d’importation des industries en cause. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° XIII concernant les déchets d’aluminium (position 76.01 B I) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne. Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : En ce qui concerne les déchets d’aluminium (position 76.01 B I), la Commission octroie à tout Etat membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d’approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l’Etat membre intéressé. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d’activité au détriment d’autres Etats membres seraient à craindre. La Commission procède périodiquement à l’examen de ces contingents. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne ; Emilio Colombo, 1095 Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° XIV concernant le magnésium brut (position 77.01 A) et les déchets de magnésium (position 77.01 B I) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : En ce qui concerne le magnésium brut, ainsi que les déchets de magnésium (positions 77.01 A et B I), la Commission octroie à tout Etat membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d’approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l’Etat membre intéressé. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au delà desquelles des transferts d’activité au détriment d’autres Etats membres seraient à craindre. La Commission procède périodiquement à l’examen de ces contingents. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° XV concernant le plomb et le zinc (positions 78.01 A et 79.01 A) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, 1096 Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : 1. A compter du premier alignement sur le tarif douanier commun, la Commission autorise, sur leur demande, les Etats membres suivants à introduire des contingents tarifaires à droit nul d’un volume correspondant à 20% des besoins propres de leurs industries utilisatrices : la République fédérale d’Allemagne : pour ce qui concerne le plomb (position 78.01 A) et le zinc (position 79.01 A) ; la Belgique : pour ce qui concerne le plomb (position 78.01 A) ; les Pays-Bas : pour ce qui concerne le plomb (position 78.01 A) et le zinc (position 79.01 A) avec une limite minimum annuelle de 40 000 tonnes pour le plomb et de 10 000 tonnes pour le zinc. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au delà desquelles des transferts d’activité au détriment d’autres Etats membres se manifestent. La Commission procède périodiquement à l’examen des contingents tarifaires ouverts en application du présent Protocole. 2. Les Etats membres expriment un préjugé favorable pour une application de l’article 226 du Traité comportant un isolement pendant une période de six ans, à compter de la signature du présent Protocole, du marché italien du plomb et du zinc, tant à l’égard des autres Etats membres que des pays tiers. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° XVI concernant les moteurs de propulsion pour bateaux, autres que du type hors-bord, sous condition d’emploi (position 84.06 C II) Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne. Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. 1097 Considérant que le régime douanier à déterminer pour la position 84.06 C II (moteurs de propulsion pour bateaux, autres que du type hors-bord, sous condition d’emploi) est de nature à exercer une influence sur l’industrie de la construction navale, Considérant que, par référence aux intérêts en question, il est apparu que les Etats membres ne pourraient, actuellement, se rallier à une conception unanime de l’expression « sous condition d’emploi » dont la portée demeure à définir, Considérant que cette question délicate, liée aux problèmes communautaires de l’industrie de la construction navale, doit être abordée sans délai, à l’initiative de la Commission, Constatent qu’en attendant l’établissement d’un régime douanier commun applicable à la position indiquée ci-dessus, ils ne peuvent procéder à l’alignement sur le tarif douanier commun en ce qui concerne le produit en cause. Le présent Protocole est annexé à l’Accord. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Protocole n° XVII concernant les aérodynes, leurs parties et pièces détachées (positions ex 88.02 B II, 88.02 B I, 84.06 B I, B II et E I, ex 84.08 et 88.03 B. Les Etats membres de la Communauté Economique Européenne. Au moment de la signature de l’Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif dounaier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annexe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à l’Accord : I. Avions complets A. Jusqu’au 31 décembre 1963 1. Au moment où ils fixent les droits applicables aux avions complets (ex 88.02 B II), les Etats membres en décident la suspension jusqu’au 31 décembre 1963 pour les avions d’un poids à vide excédant 5 000 kg. 2. Au terme de cette période, les droits sont automatiquement rétablis pour les avions d’un poids à vide n’excédant pas 15 000 kg. B. A compter du 1 er janvier 1964 1098 1. Pour les avions d’un poids à vide supérieur à 15 000 kg, les droits restent suspendus jusqu’au 31 décembre 1966. 2. Le 1er janvier 1967, les droits sont automatiquement rétablis, sauf si le Conseil décide à l’unanimité une nouvelle suspension valable pour 3 ou 5 ans, uniquement en faveur des avions d’un poids à vide excédant 15 000 kg. 3. Le rétablissement des droits pour les avions d’un poids à vide supérieur à 15 000 kg, à quelque époque qu’il intervienne, est accompagné de l’octroi, décidé dès maintenant, d’un contingent communautaire à droit nul. Le volume de ce contingent communautaire représentera la somme des besoins d’importation formulés par les Gouvernements des différents Etats membres. 4. Peuvent être exclus du droit au contingent tous les types d’appareils, si des types d’appareils analogues et remplissant toutes les conditions requises de compétitivité sont produits dans la Communauté. La demande d’exclusion du contingent devra être présentée et motivée devant le Conseil qui devra en décider à l’unanimité. II. Hélicoptères 1. Au moment où ils fixent les droits applicables aux hélicoptères (position 88.02 B I), les Etats membres en décident la suspension jusqu’au 31 décembre 1963, pour les hélicoptères d’un poids à vide excédant 2 000 kg. 2. Le 1er janvier 1964, les droits sont automatiquement rétablis, sauf si le Conseil décide à l’unanimité une nouvelle suspension valable pour trois ans et renouvelable. 3. Le rétablissement des droits, à quelque époque qu’il intervienne, est accompagné de l’octroi, décidé dès maintenant, d’un contingent communautaire. Le volume de ce contingent communautaire représentera la somme des besoins d’importation formulés par les Gouvernements des différents Etats membres. 4. Peuvent être exclus du droit au contingent tous les types d’appareils, si les types d’appareils analogues et remplissant les conditions requises de compétitivité sont produits dans la Communauté. La demande d’exclusion du contingent devra être présentée et motivée devant le Conseil qui devra en décider à l’unanimité. III. Partie et pièces détachées d’aérodynes Les droits sur les articles destinés à des aérodynes et compris dans la liste G (positions 84.06 B I, B II et E I, ex 84.08 et 88.03 B) sont suspendus aux conditions ci-dessous : la suspension s’applique aux articles visés ci-dessus, importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté, l’admission à cette suspension est subordonnée au respect des modalités et conditions à déterminer par les autorités nationales compétentes. Avant le 31 décembre 1963, le Conseil décidera à l’unanimité si cette suspension doit être abrogée ou si elle doit être restreinte aux articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise des droits. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. 1099 Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Acte final La Conférence des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, réunie à Rome le 29 février et les 1er et 2 mars 1960 en présence de la Commission de cette Communauté, en vue de fixer, conformément à l’article 20 du Traité instituant la Communauté, les droits applicables aux produits énumérés à la liste G, figurant à l’Annexe I de ce Traité, a arrêté les textes suivants : 1. Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G figurant à l’Annxe I du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et son annexe. 2. Protocole n° I concernant certains saindoux et autres graisses de porc et suifs (positions ex 15.01 et ex 15.02). 3. Protocole n° II concernant le sel (position 25.01 A I). 4. Protocole n° III concernant le soufre. 5. Protocole n° IV concernant l’iode. 6. Protocole n° V concernant les bois tropicaux (positions 44.03 A, 44.04 A, 44.05A). 7. Protocole n° VI concernant certains produits en liège (position 45.02). 8. Protocole n° VII concernant les pâtes à papier (positions 47.01 A, B I et II). 9. Protocole n° VIII concernant la soie (position 50.02). 10. Protocole n° IX concernant les fils de soie (position 50.04) et les fils de bourre de soie (schappe) (position 50.05). 11. Protocole n° X concernant certains ouvrages en verre (positions 70.19 A Ia, A III a, A IVb). 12. Protocole n° XI concernant certains ferro-alliages (position ex 73.02). 13. Protocole n° XII concernant l’aluminium brut (position 76.01 A). 14. Protocole n° XIII concernant les déchets d’aluminium (position 76.01 B 1). 15. Protocole n° XIV concernant le magnésium brut (position 77.01 A) et les déchets de magnésium (position 77.01 B I). 16. Protocole n° XV concernant le plomb et le zinc (positions 78.01 A et 79.01 A). 17. Protocole n° XVI concernant les moteurs de propulsion pour bateaux autres que du type hors-bord, sous condition d’emploi (position 84.06 C II). 18. Protocole n° XVII concernant les aérodynes, leurs parties et pièces détachées (positions ex 88.02 B II, 88.02 B I, 84.06 B I, B II et E I, ex 84.08 et 88.03 B). Au moment de la signature de ces textes, la Conférence des Etats membres a pris acte des déclarations suivants de la Commission de la Communauté Economique Européenne : A. Déclaration de la Commission concernant les contingents tarifaires visés dans les protocoles nos II, VII, XI, article 1er a), XII et XV, annexés à l’Accord : 1100 La Commission prend acte des mandats que lui confèrent les protocoles nos II, VII, XI, article 1er a), XII et XV, annexés à l’Accord, en ce qui concerne l’ouverture de contingents tarifaires, mandats qu’elle exercera conformément aux dispositions de ces protocoles. B. Déclaration de la Commission concernant l’octroi de contingents tarifaires visés dans les protocoles nos V, VI, IX, X b), XI article 1er
- b)et article 2, XIII et XIV annexés à l’Accord : I. La Commission prend acte des dispositions qui lui confèrent le mandat d’octroyer certains des contingents tarifaires contenus dans les protocoles nos V, VI, IX, X b), XI article 1er b), et article 2, XIII et XIV annexés à l’Accord. II. La Commission déclare vouloir s’inspirer, en octroyant les contingents tarifaires précités, des principes énoncés ci-dessous :
- a)au sens des protocoles n os V, VI, IX, X b), XI, article 1er
- b)et article 2, XIII et XIV annexés à l’Accord, elle entendra par « conséquences dommageables pour les industries transformatrices », qu’elles résultent directement ou indirectement de l’incidence des taux considérés, notamment : 1. sur les marchés des pays tiers et au regard de la concurrence internationale, une altération de la compétivité à laquelle il n’est pas possible de remédier en recouvrant au régime du trafic de perfectionnement, à celui du draw-back ou à tout régime ayant un effet similaire ; 2. sur le marché de la Communauté, une élévation du coût de revient des produits des industries transformatrices ayant pour conséquence un rétrécissement de leurs possibilités d’écoulement, que cette élévation entraîne ou non le remplacement de ces produits par d’autres, les difficultés financières résultant de l’impossibilité d’incorporer dans les prix de vente une augmentation du coût de revient, l’impossibilité de trouver, sur le marché de la Communauté, en quantité ou en qualité, les produits nécessaires aux industries transformatrices intéressées, la nécessité de s’approvisionner dans des conditions moins favorables que celles dont jouissent d’autres utilisateurs de la Communauté et notamment les entreprises intégrées.
- b)En procédant, soit à intervalles réguliers, soit à l’occasion de difficultés particulières, à l’examen des contingents tarifaires octroyés ou en statuant sur les demandes tendant à l’élargissement de pareils contingents, la Commission tiendra compte de l’évolution des dommages subis par les industries transformatrices, notamment en raison d’un accroissement ou d’une diminution de l’activité de ces dernières. * * * En ce qui concerne les produits agricoles de la liste G qui figurent à l’Annexe II du Traité, les Etats membres ont pris acte de l’intention : de la République fédérale d’Allemagne d’obtenir des contingents tarifaires pour les produits suivants : Position harengs et esprots (sprats) ex 03.01 B I a cabillauds, colins, aiglefins et sébastes ex 03.01 B I c 1101 Position vins ne titrant pas plus de 13°d’alcool et ne contenant pas plus de 30 g d’extrait sec total par litre, destinés à la fabrication de vinaigre vins ne titrant pas plus de 22° d’alcool et ne contenant pas plus de 30 g d’extrait sec total par litre, destinés à la distillation ex 22.05 vins ne titrant pas plus de 22° d’alcool et ne contenant pas plus de 130 g d’extrait sec total par litre, destinés à la préparation de vermouth liège naturel brut et déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé 45.01 de l’Italie, d’obtenir un contingent tarifaire pour les produits suivants : Position ex 03.01 B I b thons et sardines morues, y compris stockfish et klippfish ex 03.02 A I b filets de morues, y compris ceux de stockfish et de klippfish ex 03.02 A II a ex 22.08 A alcool éthylique dénaturé de tous titres, destiné à des usages chimiques Les Etats membres ont pris acte, au sujet de l’octroi de contingents tarifaires pour les produits agricoles de la liste G figurant à l’Annexe II, de la déclaration suivante de la Commission : Déclaration de la Commission concernant les contingents tarifaires portant sur certains produits agricoles repris à la liste G Au cours de la négociation, certains Ministres ont fait savoir que leur Gouvernement demanderait l’octroi de contingents tarifaires en vertu de l’article 25, paragraphe 3, pour les produits agricolesci-dessous, figurant à la liste G : Position ex 03.01 B Poissons de mer frais, réfrigérés ou congelés : I entiers, décapités ou tronçonnés : a. harengs et esprots (sprats) b. thons et sardines c. autres Position ex 03.02 A Poissons, simplement salés ou en saumure ou séchés : I entiers, décapités ou tronçonnés : b. morues, y compris stockfish et klippfish II filets : a. de morues, y compris stockfish et klippfish Position ex 22.05 a. les vins netitrant pas plus de 13°d’alcool et ne contenant pas plus de 30 g d’ex- trait sec total par litre, destinés à la fabrication de vinaigre, b. les vins ne titrant pas plus de 22° d’alcool et ne contenant pas plus de 30 g d’extrait sec total par litre, destinés à la distillation, c. les vins ne titrant pas plus de 22° d’alcool et ne contenant pas plus de 130 g d’extrait sec total par litre, destinés à la préparation de vermouth. Position ex 22.08 A Alcool éthylique dénaturé de tous titres, destiné à des usages chimiques Position 45.01 Liège naturel brut et déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé. 1102 La Commission se déclare prête à octroyer de tels contingents à droits nuls pour les poissons des positions ex 03.01 B I a et c et à droits réduits ou nuls pour les autres produits mentionnés ci-dessus, en faveur des consommateurs et des industries utilisatrices de l’Etat membre demandeur, dans le cadre de l’article 25, paragraphes 3 et 4 : lorsque la situation du marché à l’intérieur de la Communauté ne permet pas à ces industries un approvisionnement suffisant en quantité ou en qualité, aux conditions dont jouissent les autres utilisateurs de la Communauté ; lorsque des conditions d’ordre social justifient le maintien des courants d’approvisionnement relatif aux produits alimentaires de base (ex 03.01 B, ex 03.02) repris ci-dessus, dans des conditions traditionnelles. Fait à Rome, le 2 mars 1960. Pour le Royaume de Belgique : Jacques Van der Schueren. Pour la République fédérale d’Allemagne : Alfred Müller-Armack. Pour la République française : Valéry Giscard d’Estaing. Pour la République italienne : Emilio Colombo. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Paul Elvinger. Pour le Royaume des Pays-Bas : J. W. De Pous. Un avis concernant l’entrée en vigueur de ces actes internationaux paraîtra ultérieurement au Moniteur belge. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.