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Arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle

1185 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 64 19 août 1964 SOMMAIRE Réglementation de la Navigation sur l

Art. 76

59 Signalisation des ancres de jour au-dessus de l’ancre : flotteur bleu clair, de nuit sur le bâtiment ancré : feu ordinaire jaune au-dessous d’un feu ordinaire blanc. 60 Art. 77 61 Signaux des engins flottants No. 1. De jour : du côté où le chenal est libre, pavillon rouge et blanc, du côté où le chenal n’est pas libre, pavillon rouge ; de nuit : du côté où le chenal est libre, un feu clair blanc, au-dessous d’un feu clair rouge, du côté où le chenal n’est pas libre, un feu clair rouge ; 62 1251 Croquis

lorsque le chenal est libre des deux côtés, de jour : des deux côtés: pavillon rouge et blanc ; 63 de nuit : des deux côtés : un feu clair blanc au-dessous d’un feu clair rouge. 64 No. 3. A une distance suffisante : bouée rouge avec anneau blanc. Art. 84 Interdiction d’ancrage sur la rive : panneau blanc bordé de rouge portant une diagonale rouge et une ancre noire renversée. 64a 65 1252 Croquis

Art. 86No.

1 65a Amarrage interdit : panneau carré blanc, bordé de rouge avec une diagonale rouge et portant un bollard noir entouré d’un câble. Art.

  1. No. 1 66 Signalisation des bâtiments échoués ou coulés de jour : du côté où le chenal est libre : un pavillon rouge et blanc, du côté où le chenal n’est pas libre : pavillon rouge ; de nuit : du côté où le chenal est libre : un feu clair blanc au-dessous d’un feu clair rouge. du côté où le chenal n’est pas libre : un feu clair rouge. Lorsque le chenal est libre des deux côtés : de jour : des deux côtés : pavillon rouge et blanc ; 67 68 1253 Description du signal Croquis des signaux de nuit : des deux côtés : un feu clair blanc au-dessous d’un feu clair rouge. 69 Art.
  2. No. 4 70 Signalisation des piles de ponts sans superstructure de nuit : feu blanc clignotant. 71 72 1254 Croquis

Art. 10573 Contrôle No.

1. L’embarcation du fonctionnaire voulant monter à bord montre : de jour : pavillon aux couleurs nationales :

  1. a)France,
  2. b)Allemagne,
  3. c)Luxembourg ; de nuit : feu rouge clignotant. 74 1255 ANNEXE 5 SIGNAUX COMPLÉMENTAIRES visés à l’article 104 bis Description du signal I  Signaux d’interdiction Croquis des signaux 1 1. Interdiction de croiser et de dépasser 2. Interdiction de virer II  Signaux d’obligation 3. Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée (en km/heure) 2 3 1256 Description du signal III  Signaux de restriction Croquis des signaux 4 4. Profondeur d’eau limitée 5. Hauteur libre au-dessus du plan d’eau limitée 5 6. Largeur de la passe (ou du chenal) limitée 6 7. Obligation de se tenir, à la distance indiquée sur le panneau, de la rive sur laquelle est placé le panneau (Panneau dit de « Marckholsheim ») 7 1257 Description du signal IV  Signaux de recommandation Croquis des signaux 8 8. Direction recommandée V  Signaux d’indication 9 9. Croisement d’un câble aérien 10. Bac ne naviguant pas librement 10 11. Autorisation de stationner 11 1258 Description du signal Croquis des signaux 12. Autorisation d’ancrer 12 13. Autorisation de s’amarrer 13 14. Autorisation de virer 14 1259 Arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication des dispositions de police pour la navigation par poussage, adoptées par la Commission de la Moselle à Trêves, le 13 mars 1964. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ; Vu l’article 32 de cette Convention ; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, adoptant les dispositions de police pour la navigation par poussage, prise en exécution dudit article 32 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. . Les dispositions de police pour la navigation par poussage, adoptées par la Commission de la Moselle à Trêves, le 13 mars 1964, seront publiées au Mémorial pour produire leurs effets. 1 er Art. 2. Les dispositions visées à l’article premier entreront en vigueur le 1 er juin 1964. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exé- cution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Le Ministre des Transports, Jean Pierre Grégoire Grand-Duc héritier 1260 DISPOSITIONS DE POLICE POUR LA NAVIGATION PAR POUSSAGE adoptées par la Commission de la Moselle le 13 mars 1964 I. Définitions  1. Le terme « convoi poussé » désigne un ensemble rigide composé de bâtiments dont un au moins est placé en avant du bâtiment motorisé qui assure la propulsion du convoi. La formation composée d’un pousseur menant une barge de poussage à couple n’est pas un convoi poussé. 2. Le terme « pousseur » s’applique aux bâtiments motorisés construits ou aménagés pour assurer la propulsion d’un convoi poussé. 3. Le terme « barge de poussage » s’applique aux bâtiments construits ou aménagés pour être poussés et
  4. a)non munis de moyens mécaniques de propulsion ou
  5. b)munis de moyens mécaniques de propulsion auxiliaires dont ils se servent seulement :  lorsqu’ils font fartie d’un convoi poussé,  lorsqu’ils ne font pas partie d’un convoi poussé, pour effectuer de petits déplacements. II. Application du Règlement de police  1. Les convois poussés sont soumis aux dispositions du Règlement de police concernant les convois, sauf dispositions contraires ci-après. 2. Ne sont pas applicables aux convois poussés : les articles 27, 31, 35, 56, 57, 58 et 81, chiffre 2. 3. Ne sont pas applicables aux barges de poussage : les articles 18, 20, chiffre 2, 23 et 24. Les articles 2 et 17 ne sont applicables aux barges de poussage que si elles sont conduites, à la remorque ou à couple, hors d’un convoi poussé, sauf si une barge est menée à couple d’un pousseur dont le certificat de visite comprend une disposition contraire. L’article 17, chiffre 1, est applicable, en outre, aux barges de poussage munies de moyens mécaniques de propulsion auxiliaires lorsqu’elles s’en servent pour effectuer de petits déplacements. 4. L’article 71 n’est applicable qu’aux barges de poussage qui sont des bâtiments visés à l’article 36, chiffres 1 et 2, lorsqu’elles stationnent en dehors d’un convoi poussé. 5. L’article 82 n’est pas applicable aux barges de poussage faisant partie d’un convoi poussé. III. Conducteur  1. Le conducteur du pousseur d’un convoi poussé est le conducteur de ce convoi. 2. Il doit former le convoi poussé de manière à éviter tout danger aux personnes se trouvant à bord et à la navigation. 1261 3. Sans préjudice des dispositions de l’article 18, chiffre 3, du Règlement de police, il doit former le convoi poussé de manière à conserver,

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