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Arrêté grand-ducal du 18 juillet 1964 ordonnant la publication de la décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant fixation d’

1165 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 61 31 juillet 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 10 juillet 1964 instituant un Insigne Sportif pour Handicapés Physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1165 Arrêté grand-ducal du 18 juillet 1964 ordonnant la publication de la décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant fixation d’un nouveau document de transport pour les transports routiers de marchandises pour compte de tiers entre les territoires des Hautes Parties Contractantes, en date du 25 mai 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169 Convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signée à Yaoundé, le 20 juillet 1963  Ratification par le Royaume de Burundi et par la République du Congo (Brazzaville) . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 Quatrième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961  Ratification par la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . 1172 Règlement ministériel du 10 juillet 1964 instituant un Insigne Sportif pour Handicapés Physiques. Le Ministre de l’Education Physique ; Vu les articles 14 et 15 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l’éducation physique, l’organisation sportive et l’hygiène sociale ; Sur la proposition du Comité Olympique Luxembourgeois, le Commissaire Général aux Sports entendu en son avis ; Arrête : er Art. 1 . Un Insigne Sportif pour Handicapés est institué dans le but de propager l’éducation physique et la pratique des sports chez les personnes physiquement diminuées. Art. 2. Sont autorisées à participer aux épreuves de l’Insigne Sportif pour Handicapés Physiques, toutes les personnes âgées de plus de 16 ans et atteintes d’une invalidité permanente d’au moins 15%. Cette invalidité, dont le pourcentage doit être certifié par une institution publique dûment habilitée, devra influer notablement sur la pratique normale du sport. La participation est par ailleurs subordonnée à la présentation d’un certificat médical autorisant l’intéressé à produire l’effort sportif exigé. Ce certificat ne pourra être antérieur de plus de 3 mois à la date des épreuves. 1166 Art. 3. L’affiliation à une fédération sportive ou à un groupement sportif pour handicapés physiques n’est pas requise pour être admis aux épreuves. Art. 4. L’insigne ainsi que le brevet y relatif sont décernés à la suite d’un examen portant sur 5 exercices que le candidat aura à choisir parmi ceux renseignés au tableau des épreuves annexé au présent règlement et qui correspondent à son âge et à son degré d’invalidité. Les 5 épreuves devront être accomplies dans une période de 12 mois consécutifs. Art. 5. Les personnes aveugles, paraplégiques et polimyélitiques peuvent obtenir l’Insigne Sportif pour Handicapés Physiques si elles ont participé au cours de 5 rencontres nationales ou internationales pour handicapés à 5 épreuves différentes, adaptées au genre d’exercices physiques qu’elles pratiquent. Art. 6. L’épreuve du groupe IV « natation » est facultative et pourra être remplacée par une épreuve du groupe V « adresse sportive». Il pourra être de même pour les épreuves des autres groupes si l’infirmité du candidat et le degré de son invalidité exigent une telle mesure. Art. 7. Dans des cas exceptionnels le jury pourra tenir compte de l’état médico-physique du candidat pour accorder un allégement des performances exigées. Art. 8. Le candidat qui n’aura pas atteint l’un des minima prévus, pourra se présenter à un examen supplémentaire dans un délai à choisir de façon à ce que les 5 épreuves soient réalisées dans la période prévue de 12 mois. Art. 9. Les conditions d’organisation et de contrôle des épreuves seront celles applicables pour l’obtention de l’Insigne Sportif National. Art. 10. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 10 juillet 1964 Le Ministre de l’Education Physique, Robert Schaffner INSIGNE SPORTIF POUR HANDICAPES PHYSIQUES Tableau des Epreuves 1er groupe : MARCHER  COURIR Handicapés divers

  1. a)de 15 à 30%  courir 100 m. en
  2. b)de 31 à 49%  courir 75 m. en
  3. c)de 50 à 69%  courir 50 m. en
  4. d)plus de 69%  marche de 150 m. dans laquelle sont inclus les exercices ci-après :  marcher droit sur une planche de 0,30 ×4 m ;  surmonter un banc à travers ;  monter et descendre au moins 7 échelons d’une échelle à 10 échelons ;  passer en huit entre 3 quilles placées à une distance de 0,60 m. sans en renverser aucune. Amputés 
  5. a)de l’avant-bras courir 50 m. en du bras 
  6. b)des 2 avant-bras  courir 50 m. en des 2 bras
  7. c)de la jambe  marche de 200 m. dans laquelle sont inclus les exercices ci-après :  marcher droit sur une planche de 0,30 × 3 m. ; 16 à 30 ans AGE plus de 30 ans 15 sec. 5/10 13 sec. 7/10 15 sec. 2/10 17 sec. 5/10 15 sec. 3/10 17 sec. 3/10 9 sec. 5/10 11 sec. 10 sec. 5/10 12 sec. 1167 AGE 16 à 30 ans plus de 30 ans  monter et descendre au moins 6 échelons d’une échelle à 10 échelons ;  passer entre 3 quilles placées à une distance de 0,50 m. sans en renverser aucune ; Pour ces exercices les candidats peuvent se servir d’une canne.  marche de 100 m.
  8. d)de la cuisse dans laquelle sont inclus les exercices ci-après :  marcher droit sur une planche de 0,35 × 2 m. ;  traverser un matelas mou ;  passer entre 3 quilles placées à une distance de 0,90 m. sans en renverser aucune. Pour ces exercices les candidats peuvent se servir d’une canne. 
  9. e)des 2 jambes marche de 50 m.  des 2 cuisses dans laquelle sont inclus les exercices ci-après :  enjamber un médecine-bail ;  traverser un matelas mou ;  tourner une fois autour d’une marque. Pour ces exercices les candidats peuvent se servir de 2 cannes.
  10. f)de l’avant-bras et de la jambe du bras et de la jambe de l’avant-bras et de la cuisse du bras et de la cuisse    simple marche de 75 m.   2 e groupe: SAUTER Handicapés divers 
  11. a)de 15 à 30%
  12. b)de 31 à 49%
  13. c)de 50 à 69%
  14. d)plus de 69% Amputés de l’avant-bras         (Epreuves facultatives) saut en hauteur saut en longueur saut en hauteur saut en longueur saut en hauteur saut en longueur l’épreuve du saut est remplacée par une épreuve au choix du groupe V « adresse sportive». 1,15 m. 3,80 m. 1,00 m. 3,10 m. 0,90 m. 2,95 m. 1,05 m. 3,00 m. 0,90 m. 2,75 m. 0,80 m. 2,45 m. saut en hauteur saut en longueur 0,80 m. 2,45 m. 0,70 m. 2,00 m.. 1168 AGE 3e 16 à 30 ans plus de 30 ans 8,00 m. 7,50 m. 25,00 m. 20,00 m. 40,00 m. 35,00 m. 7,30 m. 7,00 m. 22,00 m. 19,00 m. 37,00 m. 33,00 m.. 7,30 m. 6,60 m. 19,50 m. 17,00 m. 25.50 m. 22,00 m. 7,30 m. 6,80 m. 8,00 m. 7,80 m. 21,00 m. 18,00 m. 22,00 m. 21,00 m. 27,00 m. 24,00 m. 28,00 m. 27,00 m. 7,00 m. 6,00 m. 7,30 m. 7,20 m. 18,00 m. 16,00 m. 19,00 m. 18,00 m. 25,00 m. 19,00 m. 26,00 m. 25,00 m. groupe : LANCER Handicapés divers
  15. a)de 15 à 30%  lancement du poids (5
  16. kg) lancement du javelot (600
  17. gr) lancement de la massue (400
  18. gr) lancement du poids
  19. b)de 31 à 69% (5
  20. kg) lancement du javelot (600
  21. gr) lancement de la massue (400
  22. gr)
  23. c)de plus de 69% Amputés
  24. a)de la jambe de la cuisse de l’avant-bras du bras
  25. b)de la jambe de la cuisse de l’avant-bras du bras
  26. c)de la jambe de la cuisse de l’avant-bras du bras
  27. d)des 2 jambes des 2 cuisses des 2 avant-bras des 2 bras de l’avant-bras et de la jambe du bras et de la jambe de l’avant-bras et de la cuisse du bras et de la cuisse  lancement du poids (5
  28. kg) lancement du javelot (600
  29. gr) lancement de la massue (400
  30. gr)            lancement du poids (5
  31. kg)lancement du javelot (600
  32. gr)lancement de la massue (400
  33. gr)     l’épreuve du lancer est remplacée par une épreuve au choix du groupe V  «adresse sportive»    1169 AGE 16 à 30 ans plus de 30 ans 5 min. 4 min. 4 min. 3 min. 3 min. 3 min. 4e groupe : NATATION Handicapés divers
  34. a)de 15 à 69%
  35. b)plus de 69% Amputés    nager en eau morte nager en eau morte nager en eau morte 5e groupe : ADRESSE SPORTIVE
  36. a)Basketball de précision distance : 3 m. du filet, 12 balles, points exigés : 800 pointage : 100 points par but ;
  37. b)lancement d’un médecine-ball (poids 2
  38. kg)à 11 m ;
  39. c)lancement de la balle à lanière (poids 1,5
  40. kg)à 23 m. ;
  41. d)lancement de précision du javelot : 6 lancers, poids du javelot : 600 gr. Distance du but : 10 m., points exigés : 600. Remarque : De la distance indiquée à partir du point central, il sera lancé sur une cible au sol. Distance à partir du point central et d’anneau en anneau : 20 cm. Au total 8 anneaux. Diamètre de la cible : 3 m. Valeur des points : anneau 1 : 25 points » 2: 50 » » 3: 75 » » 4: 100 » » 5 : 125 » » 6: 150 » » 7 : 175 » » 8: 200 »
  42. e)dégagement du pied d’un football à terre : distance 28 m. ;
  43. f)cyclisme : handicapés divers : 20 km en 60 minutes amputés jambe et cuisse avec prothèse : 10 km en 35 minutes ;
  44. g)poids et haltères : épaulé et jeté par un seul bras : les 2/10 du poids réel du candidat respectif ; par deux bras : les 5/10 du poids réel du candidat respectif. Arrêté grand-ducal du 18 Juillet 1964 ordonnant la publication de la décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant fixation d’un nouveau document de transport pour les transports routiers de marchandises pour compte de tiers entre les territoires des Hautes Parties Contractantes, en date du 25 mai 1964. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le Traité instituant l’Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et approuvé par la loi du 5 août 1960 ; Vu les articles 19 et 86, alinéa 1 du Traité d’Union ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1170 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant fixation d’un nouveau document de transport pour les transports routiers de marchandises pour compte de tiers entre les territoires des Hautes Parties Contractantes, en date du 25 mai 1964, est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. La décision visée à l’article 1er entrera en vigueur le 1er août 1964. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 18 juillet 1964. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant9Représentant Jean Grand-Duc héritier Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Pierre Werner Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire Décision du Comité de Ministres de l’Union Economique BENELUX portant fixation d’un nouveau document de transport pour les transports routiers de marchandises pour compte de tiers entre les territoires des Hautes Parties Contranctantes Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux, Vu l’article 86, alinéa 1, du Traité d’Union. Considérant que dans un but d’uniformité l’Union Internationale des Transporteurs routiers (I.R.U.) a élaboré à l’intention des transporteurs des Etats membres de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies un modèle de lettre de voiture contenant les divers éléments prévus par la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.). Vu la demande commune du « Stichting Vervoeradres» à La Haye, de la Fédération Nationale Belge des Transporteurs par route à Bruxelles et de la Chambre de Commerce du Luxembourg en date du 22 juillet 1963. A pris la décision suivante : Article 1 L’annexe à la Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du 5 février 1962 (M

(62)1), est remplacée par celle ci-jointe. Article 2 Les documents de transports conformes au modèle annexé à la Décision visée à l’article 1er peuvent être utilisés jusqu’au 1er janvier
  1. Article 3 La présente Décision entre en vigueur le 1er août
  2. Fait à Bruxelles, le 25 mai
  3. Le Président du Comité de Ministres, (s) Schaus 1171 ANNEXE 1172 Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (C.M.R.) pour autant qu’il s’agit d’un transport visé à l’article 1 de cette Convention. Dit transport is, ongeacht enig tegenstrijdig beding, onderworpen aan het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.), voorzover het vervoer betreft als bedoeld in artikel 1 van dit Verdrag. Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Uebereinkommens über den Beförderungsvertrag im Internationalen Strassengüterverkehr (C.M.R.), insoweit es sich handelt um eine Beförderung, beabsichtigt in Artikel 1 dieses Vertrages. CONVENTIONS PARTICULIERES - SPECIALE OVEREENKOMSTEN - SONSTIGE VEREINBARUNGEN Convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signée à Yaoundé, le 20 juillet
  4.  Ratification par le Royaume du Burundi et par la République du Congo (Brazzaville). Mémorial 1964 p. 875 Mémorial 1964 p. 1037  Il résulte d’une notification du Secrétariat des Conseils des Communautés européennes que le Royaume du Burundi et la République du Congo (Brazzaville) ont ratifié la Convention désignée ci-dessus. En application de l’article 57 de la Convention, celle-ci est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats le 1er juillet
  5. Luxembourg, le 10 juillet 1964 Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Quatrième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre
  6.  Ratification par la Belgique. (Mémorial 1963, A, p. 675 Mémorial 1964, A, p. 128)  Il résulte d’une communication du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a déposé le 4 juin 1964 l’instrument de ratification concernant le Protocole ci-dessus. En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole, celui-ci est entré en vigueur à l’égard de la Belgique le 4 juin
  7. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 6 juillet
  8. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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