1517 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 85 25 n o v e m b r e 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 21 octobre 1964 portant nouvelle réglementation du régime sur les primes de ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 novembre 1964 portant abrogation des articles 1 et 2 du règlement d’administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche, tels qu’ils ont été modifiés et complétés par l’arrêté grand-ducal du 1er décembre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1964 relatif aux Conseillers de Gouvernement . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 fixant les prix maxima du beurre . . . . . . . . . . . . . . . 1517 1518 1519 1520 Règlement ministériel du 21 octobre 1964 portant nouvelle réglementation du régime sur les primes de ménage. Le Ministre des Classes Moyennes, Vu le règlement ministériel du 28 janvier 1963 portant nouvelle réglementation du régime sur les primes de ménage ; Considérant qu’à la suite de la mise en place progressive du Marché Commun, il s’avère nécessaire de renforcer la compétitivité de la fabrication luxembourgeoise de meubles et de prendre en considération les nouvelles conditions de concurrence ; Considérant qu’il est dès lors indiqué de supprimer par étapes les primes de ménage et de prendre les mesures conformes à la nouvelle situation ; Arrête : Art. 1 er . Le règlement ministériel du 28 janvier 1963 portant nouvelle réglementation du régime sur les primes de ménage est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après. Art.
- Aux fins de stimuler les bénéficiaires à acquérir du mobilier de ménage de fabrication luxembourgeoise, des primes de ménage peuvent être accordées : 1) à des époux de nationalité luxembourgeoise ; 2) à des Luxembourgeoises qui ont contracté mariage avec des étrangers. Le mobilier acheté au GrandDuché ne pourra être exporté qu’après décision sur la demande en obtention de la prime de ménage ; 1518 3) à des étrangers domiciliés au Grand-Duché et pouvant justifier qu’un des deux époux réside au GrandDuché sans interruption, depuis au moins dix ans avant la date du mariage. Art.
- Le montant de ces primes sera de 15% de la valeur des objets acquis, sans que cependant le montant total de la prime puisse dépasser 10.000 francs. Les personnes mariées avant le 1er mai 1965 pourront encore bénéficier d’un taux de 20% avec un montant maximum de la prime de 12.000 francs, si la commande du mobilier a été faite avant le 1er janvier 1965 et que ce dernier ait été livré avant le 15 mai de la même année. La preuve de la commande doit être rapportée au Ministère des Classes Moyennes, Service des primes de ménage, avant le 5 janvier
- La demande en obtention de la prime ne peut toutefois être présentée qu’après la livraison du mobilier mais au plus tard avant le 1er juin
- Art.
- L’allocation des primes est subordonnée à la condition que les meubles soient fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg par des maîtres-menuisiers, établis conformément aux dispositions de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers, de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concernant l’établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg et de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises. Art.
- Les demandes en obtention des primes de ménage sont à adresser au Ministère des Classes Moyennes, Service des primes de ménage, après la livraison du mobilier, et doivent être accompagnées des pièces suivantes : 1° extrait de l’acte de mariage ; 2° certificat de l’autorité communale constatant la nationalité des impétrants ; 3° pour les étrangers, certificat de l’autorité communale attestant la durée de leur résidence au GrandDuché de Luxembourg ; 4° factures signées par les fournisseurs et indiquant le prix de détail des objets achetés ; 5° certificat signé par les fabricants et attestant que les objets en question ont été fabriqués dans leurs ateliers dans le Grand-Duché de Luxembourg ; 6° pour les bénéficiaires des dispositions de l’article 3, alinéa 2, certificat du fournisseur par lequel il atteste que les meubles ont été fournis avant le 15 mai
- Art.
- Aucune prime ne peut plus être accordée à des personnes mariées plus de six ans au moment de la présentation de la demande. Cette dernière ne peut être introduite qu’après la livraison du mobilier. Art.
- Une commission consultative est instituée qui a pour mission d’examiner les demandes en obtention d’une prime de ménage et de vérifier l’observation des dispositions du présent arrêté. Cette commission sera composée d’un représentant du Gouvernement, d’un représentant de la Chambre des Métiers et d’un représentant de la Fédération des Artisans. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1965 et sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes , Luxembourg, le 21 octobre 1964 Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 10 novembre 1964 portant abrogation des articles 1 et 2 du règlement d’administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche, tels qu’ils ont été modifiés et complétés par l’arrêté grand-ducal du 1 er décembre
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le règlement d’administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche, tels qu’ils ont été modifiés et complétés par l’arrêté grand-ducal du 1er décembre 1956 ; 1519 Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les articles 1 et 2 du règlement d’administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche ainsi que l’arrêté grand-ducal du 1er décembre 1956 modifiant et complétant l’art. 1er, alinéa d), du prédit règlement d’administration publique sont abrogés. Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 novembre
- Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de l’Intérieur, Henry Cravatte Jean Grand-Duc héritier Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1964 relatif aux Conseillers de Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 76, alinéa 1er, de la Constitution ; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit article a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 14 mars 1963 ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Les conseillers prévus par l’article 2 modifié de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en deux catégories : a) les Conseillers de Gouvernement au nombre de dix-huit ; b) les Conseillers de Gouvernement adjoints au nombre de six. Art.
- A titre transitoire le nombre des Conseillers de Gouvernement est porté à vingt. Ce nombre est ramené à dix-huit à la suite des deux prochaines vacances de poste. Art.
- Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux des 13 mars 1902, 16 mars 1917,16 mars 1920, 26 mars 1920, 24 novembre 1933, 27 juillet 1936, 23 novembre 1944, 29 août 1946, 12 mars 1956, 9 décembre 1957, 23 juillet 1958 et 27 mars 1961 concernant l’organisation du Gouvernement, ainsi que l’arrêté grand-ducal du 14 mars 1963 relatif aux Conseillers de Gouvernement. Art.
- Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 novembre
- Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Jean 1520 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 fixant les prix maxima du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu le Règlement N° 13/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu le Règlement N° 112/64/CEE du Conseil, du 30 juillet 1964, portant fixation des prix de référence pour les produits laitiers ; Vu le Règlement N° 144/64/CEE du Conseil, du 21 octobre 1964, portant modification des prix de référence fixés pour le Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu la Décision 64/595/CEE du Conseil, du 21 octobre 1964, autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à appliquer au beurre un régime dérogatoire ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet :
- d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ;
- d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix: Vu l’avis de l’Office des Prix concernant le prix du beurre du 8 février 1951 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er . A partir du 1 er décembre 1964 les prix de vente fixés pour les différentes qualités de beurre par l’avis de l’Office des Prix du 8 février 1951 sont remplacés par les prix maxima suivants par kg : a) Beurre de marque « Rosé » pasteurisé Standard A, 1re catégorie (emballage rouge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Beurre de marque « Rosé » Standard B, 2 e catégorie (emballage vert ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix au détaillant prix au consommateur fr. 80 fr. 86 fr. 76 fr. 82 Les prix maxima fixés suivant l’article qui précède seront majorés de 2 fr. le 1 er janvier 1965 et Art.
- de 2 fr. le 1er février
- Art.
- Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l’article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art.
- Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 novembre
- Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg