1287 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E L E G I S L A T I O N A N° 80 7 décembre 1967 SOMMAIRE Texte coordonné du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée à l´article 66quater du règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´un nouveau règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 novembre 1967 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires Loi du 2 décembre 1967 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287 1289 1289 1292 1292 1293 TEXTE COORDONNE du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation du salaire social minimum. Le texte coordonné ci-après comprend: 1) L´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum. 2) L´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum. 3) L´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965. La publication est faite en application de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967. Art. 1er. Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs et les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif. Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux, aux établissements publics et d´utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature 1288 que ce soit, ainsi qu´en général à toutes les branches d´activité privées ou publiques à l´exception cependant des gens de maison ainsi que de l´agriculture, de la viticulture et de l´horticulture. Ils sont adaptés au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. (Arr. gr.-d. du 15 novembre 1967) « Le taux horaire minimum des salaires est fixé à trente francs, nombre-indice 150, pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins. Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt ans les taux sont fixés comme suit en pourcentage des salaires prévus pour les travailleurs adultes: de dix-neuf à vingt ans : quatre-vingt-dix pour cent; de dix-huit à dix-neuf ans : quatre-vingts pour-cent; de dix-sept à dix-huit ans : soixante-dix pour-cent; de seize à dix-sept ans : soixante pour-cent; de quinze à seize ans : cinquante pour-cent. » Art. 3. (Arr. gr-d. du 15 novembre 1967) « Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à six mille francs, nombre-indice 150, pour les salariés d´aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins. Pour les salariés âgés de moins de vingt ans les appointements sont à fixer en appliquant les pourcentages prévus à l´article 2 ci-dessus. » Art. 3bis. (Arr. gr.-d. du 25 juin 1965) « Pour les salariés masculins et féminins de qualification professionnelle spécifiée ci-après, les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont majorés de vingt pour-cent. Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salariés qui exercent une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par des études ou une formation confirmée par un certificat officiel et suivie d´une pratique d´au moins trois ans dans ladite profession. Sont à considérer comme certificats officiels, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel ou du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire. Les salariés qui exercent une profession répondant aux critères énoncés à l´alinéa 2 sans être détenteurs des certificats prévus à l´alinéa qui précède, doivent justifier d´une pratique professionnelle d´au moins dix ans dans ladite profession pour être reconnus comme travailleur qualifié. Dans les professions où la formation n´est pas établie par un certificat officiel les salariés peuvent être considérés comme travailleurs qualifiés, lorsqu´ils ont acquis une formation pratique résultant de l´exercice pendant au moins six ans de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement croissante. » Art. 4. Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée légale maximum de la journée ou de la semaine de travail. Art. 5. Les travailleurs qui, en raison d´infériorité physique ou intellectuelle, sont hors d´état de fournir dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération inférieure au salaire minimum sur autorisation écrite de l´inspection du travail, indiquant le montant et la durée de la réduction, et la délégation s´il en existe, entendue en son avis. Art. 6. Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise ne permet pas d´appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés par le présent arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision commune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires économiques après enquête par les services compétents des deux départements ministériels. 1289 Toute demande de dispense est à adresser au ministre du travail et de la sécurité sociale et devra obligatoirement comprendre un exposé détaillé de la situation économique et financière de l´entreprise requérante. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de cinq cent et un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 8. Toutes dispositions relatives aux salaires minima antérieures au présent arrêté sont abrogées. Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée à l´article 66quater du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956, et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´article 32 de cette Convention; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1967, modifiant le texte de l´article 66quater, chiffre 2 b du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Dans l´article 66quater, chiffre 2 b, du règlement de police pour la navigation de la Moselle, les mots « bâtiments à passagers, pour autant qu´ils ne peuvent utiliser les écluses à nacelles et qu´ils effectuent un service régulier dont les horaires sont publiés », sont remplacés par la formule suivante: « bâtiments à passagers, pour autant qu´ils ne peuvent utiliser les écluses à nacelles et qu´ils effectuent un service régulier dont les horaires sont approuvés par l´autorité compétente et publiés ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1968. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1967 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Grégoire Le Ministre des Transports, Albert Bousser Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´un nouveau règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; 1290 Vu l´article 32 de cette Convention; Vu les articles 102, chiffre 3, et 107 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964; Vu l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1966 portant publication du règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 22 novembre 1966; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1967 tendant à remplacer, compte tenu de l´expérience acquise jusqu´ici, le règlement du 22 novembre 1966 par un nouveau règlement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Le règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves le 9 novembre 1967, sera publié au Mémorial pour produire ses effets. Art. 2. Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 10 décembre 1967, pour une durée de deux ans, sauf abrogation antérieure. A la même date le règlement publié en vertu de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1966 cessera de produire ses effets. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1967 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Grégoire Le Ministre des Transports, Albert Bousser Règlement relatif aux restrictions de navigation sur la Moselle en temps de crue En temps de crue, la navigation est soumise aux restrictions suivantes: 1. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue I:
- a)La circulation des convois remorqués avalants est interdite. Sans préjudice de cette interdiction, ces bâtiments devront rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement approprié le plus proche en dehors des garages d´écluses. Les autorités compétentes pourront, dans ces cas particuliers, faire exception aux prescriptions ci-dessus.
- b)A partir de 4 km en amont des écluses, les avalants qui ne sont pas soumis à l´interdiction résultant de
- a)devront maintenir avec les bâtiments qui les précèdent un intervalle d´environ 1.000 m, aussi longtemps que ces derniers n´auront pas pénétré dans les garages amont des écluses.
- c)Aucun bâtiment n´est autorisé à stationner dans les garages amont des écluses. 2. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue II, la navigation vers l´aval est interdite aux automoteurs dont le chargement en tonnes est supérieur au double de la puissance de leur moteur exprimée en chevaux. Sans préjudice de cette interdiction, ces bâtiments devront 1291 rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement approprié le plus proche en dehors des garages d´écluses. 3. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue III, la navigation est interdite à l´exception du trafic d´une rive à l´autre conformément à l´article 107 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle. Sans préjudice de cette interdiction, tous les bâtiments devront rejoindre le port de refuge le plus proche ou, en cas d´impossibilité, s´amarrer à l´emplacement approprié le plus proche. 4. La partie amont du garage amont de l´écluse de Koenigsmacker est un port de refuge. 5.
- a)Les marques de crue énumérées aux chiffres 1 à 3 ci-dessus sont les suivantes: Section comprise entre Metz et Coblence Désignation des échelles Marque I Marque II Marque III Echelles Cote de nivellement Echelle du Pont des morts à Metz 3,20 m comme marque III 4,20 m NGF 162,77*) Echelle aval du barrage d´Uckange 1,90 m comme marque III 3,30 m NGF 153,48 Echelle aval de Koenigsmacker 7,80 m NGF 147,80 Apach 3,60 m NGF 143,60 Palzem 3,70 m 4,50 m 5,30 m NN+139,80**) Grevenmacher 5,20 m NN+133,45 Trèves 5,20 m 5,80 m 6,95 m NN+127,95 Detzem 7,05 m NN+119,05 Wintrich 6,75 m NN+111,25 Zeltingen 6,95 m NN+105,45 Enkirch 7,80 m NN+ 98,80 St. Aldegund 7,75 m NN+ 91,75 Fankel 7,80 m NN+ 84,80 Echelle de Cochem 4,50 m 5,00 m Echelle aval de Müden 7,30 m NN+ 77,80 Lehmen 7,15 m NN+ 70,20 Echelle du Rhin à Coblence 6,50 m NN+ 64,17 A l´échelle de Cochem, la cote correspondant à la marque III est de 6 m environ (NN + 83,00)
- b)Les marques I et II sont valables pour les sections suivantes: Pont des morts à Metz pour la retenue d´Argancy, Barrage d´Uckange pour la retenue d´Uckange, Palzem pour la section comprise entre l´aval de l´écluse de Thionville et l´amont de celle de Grevenmacher, Trèves pour la section comprise entre l´aval de l´écluse de Grevenmacher et l´amont de celle de Zeltingen, Cochem pour la section comprise entre l´aval de l´écluse de Zeltingen et l´amont de celles de Coblence. Les marques de crue III sont valables pour les biefs sur la partie amont desquels elles ont été apposées. L´échelle du Rhin à Coblence est valable pour la section comprise entre les écluses de Coblence et le confluent de la Moselle. *) NGF = Niveau Général de France **) NN = Normalnull 1292 Règlement ministériel du 30 novembre 1967 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Ministre du Trésor, Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le paragraphe 3, alinéa 2 de l´ordonnance dite « Lohnsteuer -Durchführungsbestimmungen » du 10 mars 1939 et le paragraphe 1er de l´ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung des Lohnabzugs » du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits; Vu le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires; Vu le règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires; Arrêtent: Art. 1er. Sont prorogées pour l´exercice 1968 les dispositions du règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires ainsi que celles du règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 novembre 1967. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité sociale, Madeleine Frieden Loi du 2 décembre 1967 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; 1293 Vu la décision de la Chambre des députés du 28 novembre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 1er décembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs. Art. 2. Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leur date d´émission, les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 2 décembre 1967 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1259, Sess. ord. 1967-68 Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 2 décembre 1967 autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs; Arrête: Art. 1er. L´Etat émettra le 29 décembre 1967 des obligations au porteur d´un montant nominal de huit cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de vingt ans. Le taux d´intérêt sera de 6% l´an pendant la première à la septième année, de 6¼ % l´an pendant la huitième à la quatorzième année et de 6½% l´an pendant la quinzième à la vingtième année. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 11 décembre 1967 et sera clôturée le 28 suivant au soir. Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre du Trésor. Le prix d´émission, fixé à 99%, sera payable intégralement le 29 décembre 1967. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les coupures de 1.000 francs ne seront toutefois délivrées qu´à titre d´appoint. Les titres porteront intérêt à partir du 29 décembre 1967 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 29 décembre de chaque année. 1294 Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons. Art. 4. Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 29 décembre, sauf s´il s´agit d´un dimanche ou d´un jour férié, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant. Art. 5. Les titres seront remboursés au plus tard le 29 décembre 1987. Le remboursement se fera à partir de la cinquième année par tirage annuel au sort dans le cadre d´une annuité constante de 80.178.724 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre du Trésor désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de novembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 29 décembre suivant. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art. 6. Par dérogation à l´article 5 ci-dessus, les porteurs pourront demander le remboursement anticipé de l´emprunt au pair de la valeur nominale à la fin de la septième et de la quatorzième année. Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 29 décembre et jusqu´au 5 janvier au plus tard de chacune des années considérées, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié, auquel cas le remboursement se fera le premier jour ouvrable suivant. L´Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement au pair, à la fin de la septième et de la quatorzième année, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obligations restant à amortir. Dans l´éventualité d´un remboursement partiel avant terme, les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort. Le montant nominal des obligations remboursées anticipativement sera imputé sur les tranches d´amortissement ultérieures dans l´ordre inverse des échéances. Art. 7. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 29 décembre. Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 8. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre du Trésor et contresignés par le Chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 9. Le Ministre du Trésor fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 10. Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme dont le Ministre du Trésor fixera le montant. Art. 11. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 décembre 1967 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg