1155 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 44 24 juillet 1972 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1156 Moselle Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police sur la navigation de la Moselle . . . . . . . 1156 Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157 la Moselle Règlement ministériel du 7 juillet 1972 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . 1161 Règlement ministériel du 7 juillet 1972 au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165 Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction d´une nouvelle aérogare avec dépendances à l´aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse . . . . . . . . . . . 1168 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170 1156 Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 40, alinéa 1) a) de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 modifiant le règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle;
(1)Le chiffre 2 du § 2 est modifié comme suit: « La remise d´une déclaration n´est pas requise pour les bateaux à marchandises sans cargaison ainsi que pour les bateaux à passagers et bateaux-hôtels sans passagers à bord. »
(2)Le chiffre 3 du § 7 est supprimé. Art.
- Ces modifications entreront en vigueur à la date du 1er juillet
- Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police sur la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1157 Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 9 mai 1972;
(1)L´article 6.35, chiffre 1, du règlement de police est modifié comme suit: « 1. Tout bâtiment naviguant au radar doit entrer en communication avec l´écluse la plus proche par radiotéléphonie sur la voie 20, se renseigner à l´écluse sur la situation du trafic et rester sur réception. La liaison de bord à bord doit être constamment branchée sur la voie 10, soit en écoute, soit pour émettre des indications à l´usage d´autres bâtiments. Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, pour une durée de trois ans à partir du 1er octobre 1972, sauf abrogation antérieure.
(2)Les dispositions de l´article 7.09, chiffre 1, lettre b) et les annexes 9, 10 et 11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont mises en vigueur à partir du 1er juillet
- Le texte des annexes 9, 10 et 11, mis en vigueur à titre provisoire au 1er juillet 1971, est abrogé à partir du 1er juillet
- Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Arrêté grand-ducal du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modfications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 9 mai 1972:
(1)Le marginal 6301
(2)de l´annexe A de l´ADNR est modifié comme suit: « Catégorie KO les matières du 1°, 2° et 5° pour autant que leur tension de vapeur à 50° C dépasse 1,1 kg/cm2 et qu´elles ne tombent pas sous les définitions de la catégorie Kx. 1158 Sont toutefois exclus:
- a)les carburants de moteurs dont la tension de vapeur à 50° C ne dépasse pas 1,5 kg/cm2;
- b)les autres mélanges dont la tension de vapeur à 50° C ne dépasse pas 1,75 kg/cm2, dans la mesure où la courbe de distillation, déterminée selon ASTM D 86-62 ou DIN 51751, ne commence pas à une température inférieure à 35° C et lors de la détermination de la courbe de distillation la quantité distillée recueillie du point d´ébullition jusqu´à 50° C est au plus de 8% en volume. »
(2)Le marginal 10181 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit: « 10181 Documents de bord
(1)Outre les documents de bord requis par d´autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord: a) les documents de transport prévus au marginal 6002
(3)et
(4)de l´annexe A établis et dûment remplis par l´expéditeur; l´ensemble des documents doit couvrir toutes les matières dangereuses se trouvant à bord; b) les consignes prévues au marginal 10185 ayant trait à toutes les matières dangereuses se trouvant à bord dont les quantités dépassent les limites du marginal 10100
(1)(ces consignes seront remises au conducteur par l´expéditeur); c) le plan de chargement prévu au marginal 10411
(3)ou les documents en tenant lieu; d) un exemplaire mis à jour de la présente annexe.
(2)Dans le cas où les dispositions de la présente annexe en prévoient l´établissement, doivent également se trouver à bord:
- a)le certificat d´agrément du bateau visé au marginal 10182;
- b)les fiches de contrôle des extincteurs d´incendie, des flexibles et des équipements électriques. »
(3)Le marginal 10185 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit: « 10185 Consignes écrites (voir marg. 10181
(1)b), 10273, 10302, 10340, 11301, 21301, 32301, 41415, 42185, 42192, 43309 et 71301).
(1)En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis par l´expéditeur au conducteur des consignes écrites, précisant d´une façon concise:
- a)la nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité nécessaires à prendre pour y faire face;
- b)les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits qui pourraient s´en dégager;
- c)les mesures à prendre en cas d´incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d´extinction à ne pas employer;
- d)les mesures à prendre en cas de bris ou de détérioration des emballages ou des matières dangereuses transportées, notamment lorsque ces matières dangereuses se sont répandues.
(2)Une consigne doit être établie pour chaque matière dangereuse transportée lorsque ce transport s´effectue en vrac, ou en citerne fixe, ou en colis et porte dans ce dernier cas sur des matières de la classe IVb ou sur des matières soumises aux dispositions de l´annexe 11 au Règlement de police pour la navigation du Rhin. Dans les autres cas une consigne pour l´ensemble de la classe à laquelle appartient chacune des matières transportées suffit. 1159 Les consignes doivent être rédigées en allemand, en français et en néerlandais.
(3)Le conducteur doit donner connaissance de ces consignes au personnel embarqué de telle sorte que ce personnel soit à même de les appliquer et doit les afficher à bord pour la durée du transport des matières en cause. »
(4)Le marginal 10411 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit: « 10411 Emplacement de la cargaison
(1)Les matières dangereuses doivent être placées à l´intérieur des cales ou des citernes fixes.
(2)Les dispositions de la présente annexe concernant l´emplacement des colis sur les bateaux s´appliquent également à l´emplacement des containers et des citernes mobiles.
(3)Le conducteur doit indiquer sur un plan de chargement ou sur d´autres documents quelles matières dangereuses sont placées dans les différentes cales, citernes fixes ou sur le pont. Les matières sont à désigner comme dans le document de transport (nom, classe, chiffre, lettre et, le cas échéant, F ou NF respectivement catégorie). » Ces modifications sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1972 et jusqu´au 31 décembre 1974, sauf abrogation antérieure. Art. 2. Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle est complété comme suit:
(1)Le marginal 10261 rédigé comme suit est ajouté à l´annexe B de l´ADNR: « 10261 Radiotéléphonie Les bateaux visés sous
- a)à
- c)ci-dessous doivent être munis d´une installation de radiotéléphonie pour le service de correspondance publique; cette installation doit être conforme à l´Accord régional en vigueur relatif au service radiotéléphonique rhénan:
- a)tout bateau-citerne destiné au transport de matières dangereuses, à l´exception des bateauxciternes destinés au transport de moins de 25 tonnes de matières de la catégorie K3 de la classe IIIa;
- b)tout autre bateau transportant des matières soumises aux dispositions de l´annexe 9, 10 et 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;
- c)tout autre bateau transportant par citerne mobile, plus de 25 tonnes de matières de la catégorie K3 de la classe IIIa, soit plus de 1000 kg d´hexafluorure de soufre du 10° de la classe Id, soit plus de 1000 kg par matières de la classe IVa, autres que celles soumises aux dispositions de l´annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, à l´exception des emballages vides des 91° ou 92°. Toutefois, cette prescription ne s´applique pas aux barges et aux chalands. Si les transports visés sous a),
- b)ou
- c)ci-dessus sont effectués par convoi poussé ou par convoi remorqué, le pousseur ou le remorqueur doit être muni d´une telle installation de radiotéléphonie. » Ces dispositions ne s´appliquent qu´aux transports sur la Moselle empruntant également le Rhin et sont mises en vigueur à partir du 1er janvier 1973 et jusqu´au 31 décembre 1974, sauf abrogation antérieure.
(2)Les prescriptions suivantes relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique par bateauxciternes sont ajoutées à l´Annexe B de l´ADNR: Prescriptions relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique par bateaux-citernes Par dérogation au marginal 10121 en liaison avec le marginal 31121 le benzène du 1° a), catégorie Kx de la classe IIIa, et l´alcool méthylique du 5°, catégorie Kx de la classe IIIa, peuvent être transportés en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies. 1160 I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-aprés, les dispositions de l´annexe B pour bateaux-citernes KI sont applicables au transport de benzène et d´alcool méthylique. II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre II de l´annexe B relatives aux classes Id et IIIa.
- Généralités Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
- Construction et équipement des bateaux 2.1 Les ouvertures des dispositifs d´équilibrage de pression doivent être munies de soupapes de surpression et de dépression. Celles-ci doivent être réglées pour s´ouvrir uniquement lorsque cela est nécessaire en raison de la solidité des citernes. 2.2 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des orifices des citernes doivent pouvoir être évacués sans danger. 2.3 Dans la zone de cargaison au-dessus du pont doivent se trouver trois prises d´eau ainsi que trois lances d´arrosage.
- Prescriptions générales de service Le marginal 31311
(2)n´est pas applicable.
- Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 4.1 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des citernes doivent être évacués sans danger. 4.2 Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.3 doivent être prêtes à l´emploi.
- Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux (Pas de prescriptions supplémentaires). Ces prescriptions sont mises en vigueur à partir du 1er juillet 1972 et jusqu´au 31 décembre 1974, sauf abrogation antérieure. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Transports, Marcel Mart 1161 Règlement ministériel du 7 juillet 1972 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 3 juillet
- Luxembourg, le 7 juillet 1972 Le Ministre des Finances, Pirrre Werner Arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er modifié par les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966 et 2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu les lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954 modifiant le régime fiscal du tabac; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 18 décembre 1970, 22 mars 1971, 27 août 1971 et 3 mai 1972; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1 . Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, sont apportées les modifications suivantes: 1° les barèmes « ACigares » et » B. Autres cigares (cigarillos) » sont remplacés respectivement par les barèmes suivants! er 1162 A. CIGARES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par cigare 2,75(*) 3, (*) 3,50(*) 4, 4,50 5, 5,50 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,50 15, 17,50 20, 22,50 25, 30, 35, 40, 45, 50, illimité 0,316 0,345 0,402 0,460 0,517 0,575 0,632 0,690 0,805 0,920 1,035 1,150 1,265 1,380 1,437 1,725 2,012 2,300 2,587 2,875 3,450 4,025 4,600 5,175 5,750 8,050 Par emballage de 5 cigares 14, (*) 15, (*) 17,50(*) 20, 25, 30, 35, 40, 50, 1,610 1,725 2,012 2,300 2,875 3,450 4,025 4,600 5,750 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 5 cigares (suite) 60, 6,900 62, 50 7,187 65, 7,475 75, 8,625 100, 11.500 Par emballage de 10 cigares 27,50(*) 30,(*) 35,(*) 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 3,162 3,450 4,025 4,600 5,750 6,900 8,050 9,200 11,500 14,375 17,250 20,125 23, Par emballage de 20 cigares 55, (*) 60, (*) 70, (*) 80, 100, 120, 140, 200, 6,325 6,900 8,050 9,200, 11,500 13,800 16,100 23, Par emballage de 25 cigares 70,(*) 75,(*) 87,50 8,050 8,625 10,062 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 1163 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 25 cigares (suite) 100, 11,50 125, 14,375 150, 17,250 175, 20,125 200, 23, 225, 25,875 250, 28,750 375, 43,125 500, 57,500 750, 86,250 1.000, 115, 1.250, 143,750 illimité 201,250 Par emballage de 50 cigares 140,(*) 150,(*) 16,100 17,250 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigares (suite) 175, 20,125 200, 23, 250, 28,750 300, 34,500 350, 40,250 400, 46, 450, 51,750 500, 57,500 750, 86,250 875, 100,625 1.000, 115, 1.500, 172,500 2.000, 230, 2.500, 287,500 illimité 402,500 Par emballage d´assortiment cigares 125, 14,375 150, 17,250 175, 20,125 200, 23, 250, 28,750 300, 34,500 B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS) Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 5 cigarillos 6, 6,50 7, 7,50 8, 8,50 9, 9,50 10, 10,50 0,960 1,040 1,120 1,200 1,280 1,360 1,440 1,520 1,600 1,680 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 5 cigarillos (suite) 11, 1,760 12, 1,920 12,50 2, 13,50 2,160 15, 2,400 17,50 2,800 20, 3,200 22,50 3,600 25, 4, illimité 5,600 1164 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 10 cigarillos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 40, 45, 50, illimité 1,920 2,080 2,240 2,400 2,560 2,720 2,880 3,040 3,200 3,360 3,520 3,840 4, 4,320 4,480 4,800 5,600 6,400 7,200 8, 11,200 Par emballage de 20 cigarillos 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 69, 70, 80, 90, 100, illimité 3,840 4,160 4,480 4,800 5,120 5,440 5,760 6,080 6,400 6,720 7,040 7,680 8, 8,640 8,960 9,600 11,040 11,200 12,800 14,400 16, 22,400 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 25 cigarillos 30, 32,50 35, 37,50 40, 42,50 45, 47,50 50, 52,50 55, 60, 62,50 67,50 75, 87,50 100, 112,50 125, illimité 4,800 5,200 5,600 6, 6,400 6,800 7,200 7,600 8, 8,400 8,800 9,600 10, 10,800 12, 14, 16, 18, 20, 28, Par emballage de 50 cigarillos 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 125, 135, 140, 150, 172,50 175, 200, 225, 250, illimité 9,600 10,400 11,200 12, 12,800 13,600 14,400 15,200 16, 16,800 17,600 19,200 20, 21,600 22,400 24, 27,600 28, 32, 36, 40, 56, 1165 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 100 cigarillos 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 240, 250, 270, 19,200 20,800 22,400 24, 25,600 27,200 28,800 30,400 32, 33,600 35,200 38,400 40, 43,200 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 100 cigarillos (suite) 280, 44,800 300, 48, 350, 56, 400, 64, 450, 72, 500, 80, illimité 112, Par emballage d´assortiment cigarillos 60, 9,600 80, 12,800 100, 16, 150, 24, 200, 32, 2° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », les mentions relatives à la dernière classe de prix (« illimité ») des produits vendus en emballages de 50 gr sont remplacées par les mentions suivantes: D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec illimité 6,930 Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juillet
- Bruxelles, le 27 juin 1972 A. VLERICK. Règlement ministériel du 7 juillet 1972 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée; 1166 Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge prémentionné du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Au Grand-Duché de Luxembourg, les importations d´antiquités visées à l´article 3 de l´arrêté ministériel belge ne peuvent se faire que par les bureaux des douanes de Luxembourg II, Luxemnourg III et Luxembourg-Aérodrome. Luxembourg, le 7 juillet 1972 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté Ministériel belge du 27 juin 1972 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, ratifié par la loi du 13 février 1962 et modifié en dernier lieu conformément au règlement (C.E.E.), n° 650/72 du Conseil des Communautés européennes du 30 mars 1972; Vu notamment le titre Ier , article 10 et le titre II, aticle 15 des dispositions préliminaires et la note 2 relative à la position tarifaire 99.06; Vu l´article 2, l´alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création du Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1 er . Pour l´application du tarif des droits d´entrée, la valeur des parties isolées d´un ensemble, qui ne constituent pas des articles de commerce indépendants, est fixée par rapport aux prix de l´ensemble dont elles sont censées faire partie. Art.
- § 1 er . A l´égard des marchandises reprises au tableau ci-joint, qui sont logées dans les emballages mentionnés en regard de chacune d´elles, les droits d´entrée à percevoir sur la base du poids net peuvent être calculés sur le poids brut diminué, au titre de tare, d´un pourcentage fixé par genre d´emballage, conformément aux indications dudit tableau. §
- Pour l´application de l´article 11, alinéa 2 du titre Ier des dispositions préliminaires concernant le tarif , l´arrondissement au kilogramme supérieur s´opère sur le poids net déterminé comme il est dit au § 1er , et non sur le poids brut ni sur la tare. §
- La tare éventuellement prévue pour des emballages multiples, n´est accordée que si les marchandises sont complètement enveloppées par deux emballages au moins, considérés isolément. §
- Le déclarant qui désire bénéficier des dispositions du § 1er , doit compléter l´indication du poids brut dans sa déclaration par les mots « tare légale ». Il doit aussi mentionner dans sa déclaration tous les détails nécessaires pour le calcul des droits conformément aux données du tableau ci-joint. Art.
- Les antiquités pour lesquelles est sollicité le bénéfice de l´exemption prévue sous la rubrique 99.06 du tarif des droits d´entrée, ne peuvent être importées que par les bureaux des douanes d´Anvers, Bruxelles, Gand, Liège ou Ostende. Art.
- L´arrêté ministériel du 17 février 1960, relatif au tarif des droits d´entrée est abrogé. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Bruxelles, le 27 juin 1972 A. VLERICK. 1167 TABLEAU Numéros du tarif 17.01 20.04 20.06 B II a 1 ex 20.06 B II a 7 cc 24.01 Désignation des marchandises Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés) . . . . . Gingembre conservé au sirop ..... Mode d´emballage Tare légale ...... en sacs de jute . 1 p.c. a) en fûts en bois massif, d´un poids brut de 200 kg ou plus . . . . . . 10 p.c. b) en fûts en bois massif, d´un poids brut inférieur à 200 kg . . . . . . 13 p.c. a) en caisses ou en fûts, en bois massif . . . . . . 15 p.c. Plantes et parties de plantes comestibles conservées au sirop . . . . . . . . . . Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) en nattes, en toiles ou en emballages similaires, à l´exclusion des emballages en papier ou en carton:
- en emballages simples: A. entièrement en nattes . . . . . . . . B. autres . . . . . . . .
- en emballages multiples: A. entièrement en nattes . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . 3 p.c. 2 p.c. 4 p.c. 3 p.c. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 27 juin
- Le Ministre des Finances, A. VLERICK 1168 Loi du 11 juillet 1972 ayant pour objet la construction d´une nouvelle aérogare avec dépendances à l´aéroport de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 juin 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le gouvernement est autorisé à faire procéder à l´aéroport de Luxembourg à la construction et à l´équipement d´une aérogare avec dépendances et raccordements à la voirie publique, suivant les plans définitifs à arrêter conjointement par le ministre des transports et le ministre des travaux publics. Art.
- La construction de l´aérogare et de ses dépendances, ainsi que leur raccordement à la voirie publique, sont déclarés d´utilité publique. Ces travaux sont dispensés de l´autorisation exigée par l´arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres et incommodes. Art.
- Le gouvernement est autorisé à faire financer les travaux visés à l´article 1er , soit par la voie du préfinancement par l´entreprise privée, soit par le Fonds public d´investissement administratif. Dans le premier cas, le montant du préfinancement à rembourser comprendra l´amortissement et les intérêts, payables par des annuités budgétaires. Art.
- Les frais de construction qui sont occasionnés par l´exécution des travaux visés à l´article 1er ne pourront pas dépasser la somme de 170 millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement de la construction. er Mandons et ordonnons que la présente loi sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 juillet
- Jean Le Ministre des Travaux publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1587, sess. ord. 1971-1972 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu l´article 2 de l´article I de la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1169 Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Il est institué une commission d´examen ayant pour mission d´organiser et de procéder à l´examen d´aptitude prescrit pour l´obtention du premier permis de chasse. L´examen d´aptitude aura lieu au moins une fois par an. La commission d´examen est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants qui sont nommés par le Ministre dont relève l´administration des Eaux et Forêts pour une durée de trois ans, le conseil supérieur de la chasse entendu dans son avis. Ne peuvent siéger comme membres de la commission d´examen les parents ou alliés d´un candidat jusqu´au 4e degré inclusivement. Art.
- Sont admissibles à l´examen d´aptitude les candidats qui ont présenté leur demande au président de la commission d´examen. Art.
- L´examen d´aptitude, comprenant des épreuves écrites sous forme de tests, et des épreuves orales et pratiques, portera sur le programme des matières enseignées dans les cours de préparation dont question à l´article
- Les résultats seront communiqués aux intéressés par écrit au plus tard dans la quinzaine. Sont refusés les candidats qui n´ont pas atteint la moitié des points dans la branche « manipulation des armes, munitions et tir de chasse » de même les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de l´ensemble des points attribués aux matières de l´épreuve. Les candidats refusés pourront se présenter à la prochaine session. Les candidats ayant passé avec succès l´examen d´aptitude recevront un certificat stipulant que le candidat suffit aux conditions d´examen prescrites par l´article 2 de l´article I de la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse. Le certificat est signé par le président de la commission d´examen ou par son suppléant. Art.
- L´organisation des cours de préparation et de perfectionnement incombe à l´administration des Eaux et Forêts. Les chargés de cours sont nommés par le Ministre dont relève l´administration des Eaux et Forêts, le conseil supérieur de la chasse entendu dans son avis. Le programme détaillé des cours ainsi que l´importance relative des matières de l´examen seront fixés par règlement ministériel. Art.
- Les frais d´organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d´examen et aux chargés de cours sont à la charge de l´Etat. Les indemnités seront fixées par le Ministre dont relève l´administration des Eaux et Forêts. Les frais résultant de l´équipement personnel sont à charge des candidats, de même les frais de leurs déplacements. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1972 Jean 1170 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Par application du règlement (CEE) n° 1233/72 du Conseil des Communautés européennes, du 15 juin 1972, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 138 du 16 juin 1972, le droit d´entrée applicable aux maquereaux frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à l´industrie de transformation (sous-position ex 03.01 B I m 2 aa et bb) est suspendu à 5% à partir du 16 juin 1972 jusqu´au 14 février
- L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1308/72, 1309/72, 1310/72, 1311/72 et 1312/72 de la Commission des Communautés européennes du 23 juin 1972 les droits d´entrée sont rétablis à partir du 27 juin 1972, pour: les peaux préparées d´autres animaux de la sous-position tarifaire 41.05 B II, originaires de Yougoslavie; les plaques pour construction de la position tarifaire 48.09, originaires du Brésil; les vêtements de dessus pour hommes et garçonnets de la position tarifaire 61.01; les vêtements de dessus pour femmes, filettes et jeunes enfants, en tissus de coton, originaires de la position tarifaire 61.02; des pays de les vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, en tissus l´A.L.T. autres que de coton, de la position tarifaire 61.
- Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972, consécutivement au règlement (C.E.E.) nos 2795/71 et 2797/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg