829 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 43 31 mai 1974 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 6 mai 1974 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 mai 1974 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal ............................................................................... Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´office des assurances sociales Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er, dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation communautaire européenne Application à la campagne céréalière 1973/1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole Modifications ....... Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971 Ratification par l´Albanie .......................................................................................... 830 838 842 847 848 849 858 859 860 860 830 Arrêté grand-ducal du 6 mai 1974 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1973 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1973:
(1)Le chiffre 3 de l´article 1.10 du règlement de police est modifié comme suit: « 3. Toutefois, pour les barges de poussage la présence à bord des documents visés sous 1.
- a)et 1.
- g)ci-dessus n´est pas exigée pourvu que soit apposée une plaque métallique mentionnant le numéro officiel du bâtiment ou son nom, le numéro du certificat de visite ou du document en tenant lieu, la Commission de visite ou l´autorité qui a délivré ce document et la date limite de validité du certificat ou du document en tenant lieu. Cette plaque, d´au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur, doit être fixée à demeure à un endroit bien visible permettant la lecture aisée des inscriptions, vers l´arrière du bâtiment, côté tribord. Les mentions suivantes doivent y être portées en caractères bien lisibles, gravés ou poinçonnés, d´au moins 6 mm de hauteur: N° OFFICIEL: ou NOM: N° DU CERTIFICAT OU DU DOCUMENT EN TENANT LIEU: COMMISSION DE VISITE OU AUTORITE QUI A DELIVRE LE DOCUMENT EN TENANT LIEU: VALABLE JUSQU´AU: Les documents visés ci-dessus doivent alors être conservés chez le propriétaire du bâtiment. La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat de visite ou du document en tenant lieu doit être constatée par une Commission de visite ou par l´autorité qui a délivré ce document, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque. » Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police à partir du 1er juillet 1974 et jusqu´au 30 juin 1976. Toutefois, pour les barges de poussage déjà en service au moment de la mise en vigueur, la prescription du chiffre 3, dernière phrase, ne sera obligatoire qu´après le 30 juin 1976.
(2)Les modifications suivantes sont apportées à l´article 2.01 du règlement de police:
- a)le chiffre 1 est complété par un paragraphe
- c)libellé comme suit: « 1.
- c)son numéro officiel qui se compose de 7 chiffres arabes, éventuellement suivi d´une lettre en caractère minuscule, les deux premiers chiffres servant à identifier le pays et le bureau où ce numéro 831 officiel a été attribué. Cette marque d´identification n´est obligatoire que pour les bâtiments visés cidessus ayant leur port d´attache ou leur lieu d´immatriculation dans un des Etats riverains du Rhin ou de la Moselle ou en Belgique, à l´exception des engins flottants, des bacs, des bâtiments de sport ou de plaisance et des bâtiments à passagers. Le numéro officiel sera apposé dans les conditions prescrites sous
- a)ci-dessus. »
- b)Le chiffre 3 est rédigé comme suit: « 3. Les marques d´identification mentionnées ci-dessus seront apposées en caractères latins, bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères sera d´au moins 20 cm pour le nom et le numéro officiel et d´au moins 15 cm pour les autres marques. La largeur des caractères et l´épaisseur des traits seront proportionnées à sa hauteur. Les caractères seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair. » Ces modifications sont mises en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police à partir du 1er juillet 1974 et jusqu´au 30 juin 1976. Toutefois, pour les bâtiments munis le 1er juillet 1974 d´un certificat de visite ou d´un document en tenant lieu valable, la prescription du nouveau chiffre 1c) ne sera obligatoire qu´après le 1er juillet 1975.
(3)Le règlement de police est complété par le règlement suivant pour la numérotation des bâtiments circulant sur la Moselle ainsi que le modèle de formulaire y annexé. Ce règlement est mis en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3 du règlement de police, pour une durée de deux ans à partir du 1er juillet 1974. Règlement pour la numérotation des bâtiments circulant sur la Moselle Article 1er Pour les bâtiments autres que les bâtiments de mer, bateaux de sport ou de plaisance, bacs ou bâtiments de moins de 15 t ou d´un déplacement inférieur à 15 m3 , le numéro officiel prévu par l´article 2.01, chiffres 1.c) et 3, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle est attribué par le service compétent de l´Etat riverain de la Moselle où se trouve le lieu d´immatriculation ou le port d´attache du bâtiment . Article 2 Les bâtiments pour lesquels est établi un certificat de visite du Rhin ou qui possèdent un tel certificat, reçoivent leur numéro officiel suivant les prescriptions en vigueur sur le Rhin. Article 3 Le numéro officiel attribué au bâtiment doit être inscrit soit dans le certificat de visite, suivant les prescriptions en vigueur sur le Rhin, s´il s´agit d´un certificat de visite du Rhin, soit dans le document en tenant lieu, par les autorités compétentes. Article 4 Le numéro officiel se compose de 7 chiffres arabes. Les deux premiers chiffres identifient l´Etat et le bureau où ce numéro officiel a été attribué, conformément à la répartition suivante: France 01 - 19 Pays-Bas 20 - 39 République Fédérale d´Allemagne 40 - 59 Belgique 60 - 69 Suisse 70 - 79 Luxembourg 80 Réservé 81 - 99 832 Les cinq chiffres suivants du numéro officiel correspondent au numéro courant d´un registre tenu par le service compétent. A des fins de contrôle technique, le numéro officiel peut être suivi d´une lettre en caractère minuscule. Article 5 Un même bâtiment ne peut avoir qu´un seul numéro officiel. Ce numéro officiel reste invariable pendant toute l´existence du bâtiment, sauf en cas d´immatriculation ou de transfert du port d´attache dans un autre Etat. Si celui-ci est un Etat riverain du Rhin ou de la Moselle ou s´il s´agit de la Belgique, le document de bord sur lequel a été reporté le numéro officiel doit être présenté à l´autorité ayant compétence pour valider ce document ou en délivrer un nouveau; cette autorité annulera la mention du numéro officiel ayant cessé d´être valable et inscrira, s´il y a lieu, le nouveau numéro officiel attribué par le service compétent. Article 6 Il incombe au propriétaire du bâtiment ou à son représentant de demander au service compétent, au moyen du formulaire joint en annexe, l´attribution du numéro officiel et son inscription conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus dans le certificat de visite ou dans le document en tenant lieu, et de faire apposer le numéro officiel sur le bâtiment conformément aux prescriptions de l´article 2.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. De même il devra faire enlever le numéro officiel lorsque celui-ci aura cessé d´être valable. Article 7 En ce qui concerne les bâtiments en service au moment de l´entrée en vigueur du présent Règlement, les personnes responsables au sens de l´article 6 ci-dessus devront, avant le 1er juillet 1975, présenter à une commission de visite ou à une autre autorité compétente le certificat de visite ou le document en tenant lieu, accompagné d´une attestation du service compétent ayant attribué le numéro officiel, aux fins d´inscription de ce numéro dans le certificat de visite ou dans le document en tenant lieu. _ ANNEXE 833 DEMANDE D´ATTRIBUTION D´UN NUMERO OFFICIEL VOLET A
(1)Nom du bâtiment: .........................................
(2)Nom et adresse du propriétaire: ........................................................................................................................
(3)Lieu et n° d´enregistrement ou d´immatriculation: ......................................................................................
(4)Type du bâtiment: *) automoteur chaland barge de poussage barge de navire ordinaire/citerne remorqueur pousseur bâtiment à passagers ....................................... (autre type) Port en lourd tonnes *)
(5)*) ............................ m3 Déplacement
(6)Lettres et n° de jaugeage: ....................................... indiquée *)
(7)Puissance des machines ....................................... CV mesurée au frein certificat de visite
(8)N° du *):........................................ document en tenant lieu
(9)délivré par: ..................................................................
(10)valable jusqu´au: ..........................................................
(11)Numéro officiel éventuellement déjà attribué au bâtiment: ........................................ par: ......................................................... (service compétent) Rubriques facultatives:
(12)Type d´entreprise: *) armement artisan
(13)Type d´exploitation: *) transport pour compte de tiers pour compte propre Certifié sincère,
(14)A ...................................................., . ............ . ... .... . ..... . . . . .. . le ....................................................
(15)................................................................................................... (signature du propriétaire ou de son représentant)
(16)Adresse à laquelle les documents doivent être envoyés après attribution du numéro officiel: ............................................................................................................................................................................................. CADRE RESERVE A L´ADMINISTRATION
(17)Numéro officiel:.......................................... attribué par
(18).................................................................. (service compétent) .. . .... .. .. .. . ..... . .. ..... . .... .... le .....................................................
(19)A ....................................................,
(20)
(21)...... ..... .............................. ......... (cachet) (signature) *) Biffer ce qui ne convient pas , 834 DEMANDE D´ATTRIBUTION D´UN NUMERO OFFICIEL VOLET B
(1)Nom du bâtiment: .......................................
(2)Nom et adresse du propriétaire: ..........................................................................................................................
(3)Lieu et n° d´enregistrement ou d´immatriculation: .......................................................................................
(4)Type du bâtiment: *) automoteur chaland barge de poussage barge de navire ordinaire/citerne remorqueur pousseur bâtiment à passagers ........................................ (autre type) Port en lourd tonnes
(5)*) ............................. *) Déplacement m3
(6)Lettres et n° de jaugeage: ......................................... indiquée
(7)Puissance des machines *) ....................................... CV mesurée au frein certificat de visite
(8)N° du *) ......................................... document en tenant lieu
(9)délivré par: ...................................................................
(10)valable jusqu´au : .........................................................
(11)Numéro officiel éventuellement déjà attribué au bâtiment: ........................................ par: .. ..... .... .. .. ......... .... ........... .......... (service compétent) Rubriques facultatives:
(12)Type d´entreprise: *) armement artisan
(13)Type d´exploitation: *) transport pour compte de tiers pour compte propre Certifié sincère,
(14)A ....................................................., . .. . .. .. . .. .. .... . .. . .. .. .. . le .....................................................
(15)...................................................................................................... (signature du propriétaire ou de son représentant)
(16)Adresse à laquelle les documents doivent être envoyés après attribution du numéro officiel: ............................................................................................................................................................................................. CADRE RESERVE A L´ADMINISTRATION
(17)Numéro officiel :........................................ attribué par
(18)................................................................... (service compétent)
(19)A ...................................................... le .....................................................
(20)
(21)..................................................... (cachet) (signature) certificat de visite
(22)Numéro apposé dans le *) par: .................................................................... document en tenant lieu
(23)A ..................................................... le .....................................................
(24)
(25)............................................. (cachet) (signature) *) Biffer ce qui ne convient pas 835 DEMANDE D´ATTRIBUTION D´UN NUMERO OFFICIEL VOLET C
(1)Nom du bâtiment: ........................................
(2)Nom et adresse du propriétaire: .........................................................................................................................
(3)Lieu et n° d´enregistrement ou d´immatriculation: ......................................................................................
(4)Type du bâtiment: *) automoteur chaland barge de poussage barge de navire ordinaire/citerne remorqueur pousseur bâtiment à passagers ........................................ (autre type) Port en lourd tonnes *) ............................. *)
(5)Déplacement m3
(6)Lettres et n° de jaugeage: ........................................ indiquée
(7)Puissance des machines *) ........................................ CV mesurée au frein certificat de visite
(8)N° du *):.................................. document en tenant lieu
(9)délivré par: ..................................................................
(10)valable jusqu´au: ..........................................................
(11)Numéro officiel éventuellement déjà attribué au bâtiment: ........................................ par: .......................................................... (service compétent) Rubriques facultatives:
(12)Type d´entreprise: *) armement artisan
(13)Type d´exploitation: *) transport pour compte de tiers pour compte propre Certifié sincère,
(14)A ....................................................., . . . . . ...... .. . . . . le .....................................................
(15)................................................................................................... (signature du propriétaire ou de son représentant)
(16)Adresse à laquelle les documents doivent être envoyés après attribution du numéro officiel: ............................................................................................................................................................................................. CADRE RESERVE A L´ADMINISTRATION
(17)Numéro officiel: ........................................ attribué par
(18)................................................................... (service compétent)
(19)A ....................................................., . .. . . . .. ... . . . . ... .. . le .....................................................
(20)
(21)..................................................... (signature) (cachet) certificat de visite
(22)Numéro apposé dans le *) par: .................................................................... document en tenant lieu
(23)A ....................................................., le .....................................................
(24)
(25)............................................ (cachet) (signature) *) Biffer ce qui ne convient pas 836 DEMANDE D´ATTRIBUTION D´UN NUMERO OFFICIEL VOLET D
(1)Nom du bâtiment: .........................................
(2)Nom et adresse du propriétaire:.........................................................................................................................
(3)Lieu et n° d´enregistrement ou d´immatriculation: ....................................................................................
(4)Type du bâtiment: *) automoteur chaland barge de poussage barge de navire ordinaire/citerne remorqueur pousseur bâtiment à passagers .................................. (autre type) Port en lourd
(5)tonnes *) .............................. *) Déplacement m3
(6)Lettres et n° de jaugeage: ....................................... indiquée
(7)Puissance des machines *)........................................ CV mesurée au frein certificat de visite
(8)N° du *)......................................... document en tenant lieu
(9)délivré par: ..............................................................
(10)valable jusqu´au ....................................................
(11)Numéro officiel éventuellement déjà attribué au bâtiment: ....................................... par: ........................................................... (service compétent) Rubriques facultatives:
(12)Type d´entreprise: *) armement artisan
(13)Type d´exploitation: *) transport pour compte de tiers pour compte propre Certifié sincère,
(14)A ...............................................................,, le ................................................................
(15)................................................................................................... (signature du propriétaire ou de son représentant)
(16)Adresse à laquelle les documents doivent être envoyés après attribution du numéro officiel: ........................................................................................................................................................................................... CADRE RESERVE A L´ADMINISTRATION
(17)Numéro officiel:....................................... attribué par
(18)................................................................. (service compétent)
(19)A ..............................,......................, le ...................................................
(20)
(21).................................................... (cachet) (signature) certificat de visite
(22)Numéro apposé dans le *) par: ................................................................... document en tenant lieu
(23)A .....................,.............................., le ....................................................
(24)
(25)................................................ (cachet) *) Biffer ce qui ne convient pas (signature) 837 DEMANDE D´ATTRIBUTION D´UN NUMERO OFFICIEL VOLET E (à conserver par le propriétaire)
(1)Nom du bâtiment: ........................................
(2)Nom et adresse du propriétaire: .....................................................................................................................
(3)Lieu et n° d´enregistrement ou d´immatriculation: .......................................................................................
(4)Type du bâtiment: *) automoteur chaland barge de poussage barge de navire ordinaire/citerne remorqueur pousseur bâtiment à passagers ....................................... (autre type) Port en lourd tonnes
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)*) ............................. *) Déplacement m3 Lettres et n° de jaugeage: ......................................... indiquée Puissance des machines *) ............................... CV mesurée au frein certificat de visite N° du *):.......................................... document en tenant lieu délivré par: .............................................................. valable jusqu´au : ........................................................ Numéro officiel éventuellement déjà attribué au bâtiment:...................................... par: ........................................................ (service compétent) Rubriques facultatives:
(12)Type d´entreprise: *) armement artisan
(13)Type d´exploitation: *) transport pour compte de tiers pour compte propre Certifié sincère,
(14)A ..................................................., le ....................................................
(15)................................................................................................. (signature du propriétaire ou de son représentant)
(16)Adresse à laquelle les documents doivent être envoyés après attribution du numéro officiel: ........................................................................................................................................................................................ *) Biffer ce qui ne convient pas Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 mai 1974 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart 838 Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . A l´article 17 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, les sections II, sous 7°, 8° et 9°, et V, sous 9° sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: « II. Conformément à l´article 8, section II: 7° Les médecins scolaires et les médecins-dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive. Le directeur vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A) et l´inspecteur des viandes (classe de population DE), classés au grade 14, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 15 six ans après leur nomination définitive. Le directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A), classé au grade 16, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade
- Il est interdit aux médecins scolaires, médecins-dentistes scolaires et médecins vétérinaires communaux d´exercer leur art à titre privé; s´ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traitement est réduit d´un tiers. 8° L´architecte, chef de service (classes de population B et C), le conseiller, le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., l´ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., l´ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud, l´ingénieur-géomètre, chef de service (classes de population A et B), l´ingénieurdirecteur de l´usine électrique (classe de population B) et l´ingénieur des travaux, chef de service (classes de population B et C), bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade
- 9° Le directeur des travaux municipaux (classe de population B) et l´ingénieur-directeur des services industriels (classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade
- V. 9° Les directeurs du conservatoire et de l´école de musique, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 15 (grade de computation 12). 839 S´ils ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils sont classés au grade 11 (grade de computation 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 huit ans après la nomination définitive. » Art.
- A l´annexe A, dictionnaire et classification, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, les grades 14 à 17 sont remplacés par les nouveaux grades 14 à 17 ci-après: Ancienne dénomination Nouvelle nomenclature architecte principal conseiller adjoint directeur vétérinaire adjoint de l´abattoir° ingénieur principal inspecteur des viandes° inspecteur des viandes médecin-dentiste scolaire médecin scolaire médecin-dentiste scolaire° médecin scolaire° architecte-chef de service diplômé architecte, chef de service° conseiller° directeur vétérinaire de l´abattoir ingénieur-directeur de la conduite d´eau intercommunale Fonction de l´Etat à laquelle la fonction est assimilée Classes de Grade population architecte principal conseiller de Gouvernement adjoint vétérinaire-assistant au laboratoire de médecine vétérinaire ingénieur principal vétérinaire-assistant au laboratoire de médecine vétérinaire 14 14 A A 14 14 DE 14 médecin-chef de service médecin-chef de service A-B A 14 14 B-C 15 15 A-B 15 B-DE 15 S 15 S 15 S 15 S 15 conseiller de Gouvernement directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique, détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois directeur vétérinaire de l´abattoir vétérinaire-inspecteur directeur administratif conseiller de Goudu syndicat des T.I.C.E.° vernement ingénieur, chef d´exploi tation du S.E.B.E.S. ingénieur-directeur du S.E.B.E.S.° ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud° 840 Fonction de l´Etat laquelle la fonction est assimilée Classes de Grade population Ancienne dénomination Nouvelle nomenclature ingénieur-géomètre, chef de service, diplômé ingénieur-directeur de l´usine électrique diplômé ingénieur des travaux, chef de service, diplômé ingénieur de la ville ingénieur-géomètre, chef de service° ingénieur-directeur de l´usine électrique° A-B 15 B 15 ingénieur des travaux, chef de service° B-C 15 C 15 B 16 A 16 A-B 16 A 17 A 17 A 17 ingénieur des travaux, chef de service° directeur des travaux municipaux directeur vétérinaire de l´abattoir ingénieur-directeur de l´usine électrique, du tram, du gaz et des eaux, diplômé directeur des travaux municipaux° directeur vétérinaire de l´abattoir" ingénieur-directeur des services industriels° architecte, chef de architecte-directeur service, diplômé ingénieur-directeur ingénieur-directeur des travaux communaux, des travaux diplômé secrétaire général secrétaire général, (docteur en droit) docteur en droit Art.
- A l´annexe C, tableau des fonctions à caractère spécial, les mentions « 14 directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique 12 » sont remplacées de la manière suivante: « 15 directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique 12 ». Art.
- A l´annexe C, détermination, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, la carrière supérieure de l´administration est remplacée par la carrière supérieure de l´administration ci-après: 841 Dénomination de la carrière supérieure de l´administration Grade 12 13 14 15 16 17 Supérieure de l´administration 14 15 16 Fonction que la carrière comporte éventuellement architecte, attaché administratif, ingénieur, psychologue architecte de première classe, attaché 1er en rang, ingénieur de première classe architecte principal, conseiller adjoint, ingénieur principal architecte, chef de service, conseiller, directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., ingénieur, chef d´exploitation du S.E.B.E.S., ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud ingénieur-géomètre, chef de service (classes de population A-B), ingénieur-directeur de l´usine électrique (classe de population B), ingénieur des travaux, chef de service (classes de population B-C) directeur des travaux municipaux (classe de population B) ingénieur-directeur des services industriels (classes de population A-B), architecte-directeur (classe de population A), ingénieur-directeur des travaux (classe de population A), secrétaire général, docteur en droit (classe de population A) médecin-dentiste scolaire (classes de population A-B), médecin scolaire (classe de population A), directeur-vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A), inspecteur des viandes (classe de population DE) directeur vétérinaire de l´abattoir (classes de population B et DE) directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A) Grade de computation de la bonification d´ancienneté 12 14 842 Art.
- Le paragraphe 1er de l´article 24 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est applicable aux modifications prévues par le présent règlement. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 10 mai
- Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus _ Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42; Vu la loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen et notamment les articles 3 et 4; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les études moyennes sont sanctionnées par un examen de fin d´études moyennes. Art.
- L´examen de fin d´études moyennes a lieu en juin; les épreuves d´ajournement ont lieu en septembre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale. Elle est close à la fin des opérations d´ajournement. Art.
- L´examen a lieu devant les commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Le nombre des commissions est fixé par le Ministre de l´Education Nationale en début de session. Le siège de chaque commission est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Chaque commission se compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, de quinze à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants, qualifiés à enseigner à un établissement d´enseignement moyen. Le Directeur de l´établissement d´enseignement moyen est d´office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale un délégué. Aucun directeur ne peut faire partie de deux commissions. Plusieurs directeurs peuvent être membres de la même commission. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions. Chaque commission choisit son secrétaire parmi les membres. Art.
- Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part ni à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant d´une année scolaire. 843 Art.
- Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat. Les décisions des commissions d´examen sont sans appel. Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Art.
- Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement la classe de première d´un établissement d´enseignement moyen du pays, ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont étudié les branches figurant au programme de l´examen. Art.
- Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des élèves doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un établissement d´enseignement moyen du pays, sont transmises au Ministre de l´Education Nationale par le directeur ou la directrice de l´établissement qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de première. Les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au Ministre de l´Education Nationale leur demande appuyée des certificats prévus à l´art. 8 du présent réglement. Le Ministre de l´Education Nationale désigne la commission devant laquelle les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un établissement d´enseignement moyen du pays devront subir les épreuves de l´examen. Les commissions décident de l´admissibilité des candidats. Art.
- L´examen porte sur les branches suivantes: la chimie, le dessin géométrique, technique et industriel, la géographie, l´informatique, l´instruction civique, la langue allemande, la langue anglaise, la langue française, les mathématiques, la physique, les sciences biologiques, les sciences économiques et commerciales, les sciences sociales. Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu´il est fixé pour l´année scolaire en cours. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale au début de l´année scolaire. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première. Art.
- Pour autant que les programmes sont les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes sections et options. Art.
- L´horaire des épreuves écrites est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen, est renvoyé à la session de l´année prochaine; en cas d´absence dûment motivée, il peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session de l´année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et communiqué incessamment, et le candidat est renvoyé à la session de l´année prochaine. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art.
- Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l´organisation de l´examen. 844 A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite qu´il est appelé à apprécier. Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne un groupe de deux experts, chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art.
- Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art.
- Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins 2 membres de la commission; en cas de nécessité l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement, à désigner par le directeur. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6). Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art.
- Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l´établissement ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs. Art.
- Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation des copies est formellement interdite. Art.
- L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente. Art.
- Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre matière. Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion ci-annexé ainsi que les critères suivants: 845 a) Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche. b) Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre
- c) Sont ajournés dans les branches où ils ont obtenu une note gravement insuffisante (note 5 ou 6) les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre
- d) Peuvent être admis à des épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes (note 4) dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre
- e) En ce qui concerne les branches jumelées, la commission applique les règles suivantes au cas où le résultat ne détermine pas le refus:
- Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est suffisante, les candidats sont admis pour les deux branches en question, à moins que l´une des deux notes ne soit un chiffre 5 ou
- Dans ce cas ils sont ajournés pour la branche dans laquelle ils ont obtenu la note gravement insuffisante.
- Si la moyenne pondérée ontenue dans deux branches jumelées est insuffisante, ces deux branches sont considérées comme des branches non-jumelées. Art.
- Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d´examen décide, en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l´épreuve complémentaires est écrite ou orale. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, eu égard au résultat combiné de l´épreuve écrite et de l´épreuve complémentaire. Sont reçus les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche où ils ont subi une épreuve complémentaire, à moins qu´ils n´aient à subir encore une épreuve d´ajournement. Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, n´ont pas obtenu une note suffisante dans la branche où ils ont subi une épreuve complémentaire. Art.
- Aux épreuves d´ajournement les questions sont communes à tous les candidats. Sont reçu les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles à porté l´ajournement. Art.
- Les candidats refusés ne pourront se présenter de nouveau qu´à la session de l´année suivante. Les candidats refusés trois fois à la suite d´un examen complet ne peuvent plus se présenter à l´examen. Art.
- Aux candidats reçus il est délivré un « certificat de fin d´études moyennes » spécifiant la section et les options ainsi que les branches dans lesquelles le candidat a été examiné. Le certificat signé par tous les membres de la commission est revêtu du sceau de l´établissement ou de la commission, est visé par le Ministre de l´Education Nationale et enregistré au Ministère de l´Education Nationale. Le modèle du certificat est fixé par le Ministre de l´Educatiion Nationale. Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education Nationale ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les épreuves de l´examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points. Art.
- Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Nationale. 846 Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l´établissement de son siège. Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement du siège. Art.
- Toutes les dispositions antérieures au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 mai 1974 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong ANNEXE Tableau des indices de promotion Section commerciale Section technique Section biologique et sociale Français Allemand Anglais 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Branches Géographie 1 1 1 Instruction civique Instruction civique et relations humaines 1 1 Informatique 2 2 2 Mathématiques Dessin géométrique et technique Physique Chimie Physique et Chimie 3 4 2 3 2 2(1+1) 4(2+2) 2 1 4 3(1+2) 1 1 Biologie 1 Biologie 2: Anatomie et physiologie Hygiène Comptabilité et Arithmétique commerciale Correspondance + Economie commerciale Economie de l´entreprise Dactylographie 1 3 2 Remarque: Pour les branches jumelées, signe +, la promotion se fait sur la moyenne pondérée de ces branches. 847 Règlement ministériel du 17 mai 1974 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Le Ministre des Finances, Vu l´article 3 B, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu les propositions du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er . Sont désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal:
- a)au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de comptable au service postal de dédouanement, l´emploi d´adjoint au caissier principal;
- b)l´emploi de préposé à chacun des bureaux de poste principaux ci-après: Grevenmacher, Larochette, Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange et Rumelange;
- c)indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, onze emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 2, sub a-e inclus ainsi qu´à l´art. 3, sub a. Art. 2. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal:
- a)à la direction, 1. l´emploi de préposé à l´office des timbres; 2. l´emploi de préposé au service du matériel; 3. l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux; 4. l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation; 5. l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire téléphonique; 6. les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent la réglementation et les instruction du service postal, la réglementation et les instructions du service télégraphique, les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités du personnel de l´administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;
- b)au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;
- c)au bureau des chèques postaux, l´emploi de préposé au secrétariat;
- d)au bureau de poste principal à Echternach, l´emploi d´adjoint du préposé;
- e)à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après l´emploi de préposé: Belvaux, Obercorn, Vianden et Walferdange;
- f)six emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 3, sub a. Art. 3. Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après:
- a)à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après l´emploi de préposé: Bascharage Luxembourg-Belair, Bonnevoie, Hesperange, Junglinster, Kayl, Schifflange, Steinfort, Troisvierges et Wecker;
- b)onze emplois de la carrière du rédacteur non spécifiés. 848 Art. 4. Est abrogé le règlement ministériel du 1er octobre 1973 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Art. 5. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 mai 1974 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´office des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 282 du code des assurances sociales; Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´office des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´arrêté grand-ducal modifié du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´office des assu- rances sociales est modifié comme suit: 1° A l´article 8 section I sub 2, littera
- a)est ajouté comme deuxième position « grade 17 premier conseiller de direction »; 2° l´article 9 commence par la phrase suivante: Un conseiller de direction de l´office des assurances sociales peut être promu à la fonction de premier conseiller de direction. Art. 2. A titre transitoire et nonobstant la première phrase de l´article 9 le nombre des conseillers de direction de l´office des assurances sociales pouvant être promus à la fonction de premier conseiller de direction est porté à deux. La présente disposition n´aura plus d´effet à partir du départ du dernier des deux premiers titulaires. Art. 3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner 849 Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive-cadre CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique; Vu la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I er Art. 1er. Les unités de mesure légales comprennent:
- a)les unités du système international d´unités de mesure (SI) précisées à l´article 3;
- b)les unités de mesure reconnues n´appartenant pas au système visé à la lettre a et définies à l´article 7;
- c)les multiples et sous-multiples décimaux des unités de mesure visées sous les lettres a et b et formés selon les règles énoncées à l´article 8. Art. 2. Le présent règlement n´affecte pas l´emploi d´unités de mesure prévues par des conventions ou accords internationaux dans le domaine de la navigation maritime et aérienne et du trafic par voie ferrée. Art. 3. Les unités du système international d´unités de mesure (SI) sont:
- a)les unités SI de base déterminées à l´article 4;
- b)les unités supplémentaires SI fixées à l´article 5;
- c)les unités dérivées SI précisées à l´article 6. Art. 4. 1. Les unités SI de base, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont désignées, sont:
- a)le mètre (m), unité de longueur;
- b)le kilogramme (kg), unité de masse;
- c)la seconde (s), unité de temps;
- d)l´ampère (A), unité d´intensité du courant électrique;
- e)le kelvin (K), unité de température thermodynamique;
- f)la candela (cd), unité d´intensité lumineuse;
- g)la mole (mol), unité de quantité de matière. 2. Les unités SI de base sont définies comme suit:
- a)Le mètre est la longueur égale à 1.650.763,73 longueurs d´onde dans le vide de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux 2p10 et 5d5 de l´atome de krypton-86.
- b)Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié, sanctionné comme unité de masse par la 3e Conférence Générale des Poids et Mesures. 850
- c)La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l´état fondamental de l´atome de césium-133.
- d)L´ampère est l´intensité d´un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l´un de l´autre dans le vide, produit entre ces conducteurs une force égale à 2 〈 10 7 newton par mètre de longueur.
- e)Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l´eau.
- f)La candela est l´intensité lumineuse, dans la direction perpendiculaire, d´une surface de 1/600 000 mètre carré d´un corps noir à la température de congélation du platine sous la pression de 101 325 newtons par mètre carré.
- g)La mole est la quantité de matière d´un système contenant autant d´entités élémentaires qu´il y a d´atomes dans 0,012 kilogramme de carbone-12. Art. 5. 1. Les unités supplémentaires SI, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont désignées, sont:
- a)le radian (rad) pour la grandeur d´angle plan;
- b)le stéradian (
- sr)pour la grandeur d´angle solide. 2. Les définitions des unités supplémentaires sont les suivantes:
- a)Le radian est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur la circonférence un arc d´une longueur égale à celle du rayon.
- b)Le stéradian est l´angle solide à l´intérieur d´une aire conique qui ayant son sommet au centre d´une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire équivalente à celle d´un carré, dont le côté est égal au rayon de la sphère. Art. 6. 1. Les unités dérivées SI, les grandeurs auxquelles elle se rapportent et les symboles par lesquels elles sont désignées sont:
- a)le mètre carré (m2 ), unité dérivée de superficie;
- b)le mètre cube (m3 ), unité dérivée de volume et de capacité;
- c)le hertz (Hz), unité dérivée de fréquence;
- d)le newton (N), unité dérivée de force;
- e)le pascal (Pa), unité dérivée de pression ou de contrainte;
- f)le joule (J), unité dérivée de travail, d´énergie et de quantité de chaleur;
- g)le watt (W), unité dérivée de puissance;
- h)le volt (V), unité dérivée de tension électrique, de force électromotrice et de potentiel électrique;
- i)l´ohm (Ω), unité dérivée de résistance électrique;
- j)le siemens (S), unité dérivée de conductance électrique;
- k)le coulomb (C), unité dérivée de charge électrique ou de quantité d´électricité; I) le farad (F), unité dérivée de capacité électrique;
- m)le henry (H), unité dérivée d´inductance électrique;
- n)le weber (Wb), unité dérivée de flux magnétique;
- o)le tesla (T), unité dérivée d´induction magnétique;
- p)le lumen (Im), unité dérivée de flux lumineux;
- q)le lux (Ix), unité dérivée d´éclairement;
- r)la dioptrie (dpt ou δ), unité dérivée de vergence d´un système optique; 2. Les unités dérivées SI sont définies comme suit:
- a)Le mètre carré est la superficie d´un carré ayant 1 mètre de côté.
- b)Le mètre cube est le volume ou la capacité d´un cube ayant 1 mètre de côté.
- c)Le hertz est la fréquence d´un phénomène périodique dont la période est 1 seconde
- d)Le newton est la force qui communique à un corps ayant une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 mètre par seconde carrée. 851
- e)Le pascal est la pression ou la contrainte qui, agissant sur une superficie de 1 mètre carré, exerce sur cette superficie une force totale de 1 newton.
- f)Le joule est le travail produit par 1 newton dont le point d´application se déplace de 1 mètre dans la direction de la force.
- g)Le watt est la puissance de 1 joule par seconde.
- h)Le volt est la tension électrique qui existe entre deux points d´un fil conducteur parcouru par un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale à 1 watt.
- i)L´ohm est la résistance électrique qui existe entre deux points d´un fil conducteur lorsqu´une différence de potentiel constante de 1 volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducteur un courant de 1 ampère, ledit conducteur n´étant le siège d´aucune force électromotrice.
- j)Le siemens est la conductance électrique d´un conducteur d´une résistance électrique de 1 ohm.
- k)Le coulomb est la charge électrique transportée en 1 seconde par un courant constant de 1 ampère. I) Le farad est la capacité d´un condensateur électrique acquérant une différence de potentiel de 1 volt, sous une charge électrique de 1 coulomb.
- m)Le henry est l´inductance d´un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère par seconde.
- n)Le weber est le flux magnétique qui, traversant un circuit d´une seule prise, y produit une force électromotrice de 1 volt, si on l´amène à zéro en 1 seconde, par décroissance uniforme.
- o)Le tesla est l´induction magnétique uniforme, qui répartie normalement sur une surface de 1 mètre carré, produit à travers cette surface un flux magnétique de 1 weber.
- p)Le lumen est le flux lumineux émis dans un angle solide d´un stéradian par une source ponctuelle uniforme ayant une intensité lumineuse de 1 candela.
- q)Le lux est l´éclairement d´une surface qui reçoit d´une manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré.
- r)La dioptrie est la vergence d´un système optique qui a une distance focale de 1 mètre dans un milieu dont l´indice de réfraction est égal à 1. Art. 7. Sont reconnues les unités de mesure suivantes avec leurs symboles respectifs:
- a)l´are (a), unité de superficie des surfaces agraires et des fonds. L´are est égal à 100 m2 ;
- b)le litre (I), unité de volume et de capacité. Le litre est égal à 0,001 m3 ;
- c)la tonne (t), unité de masse. La tonne est égale à 1.000 kg;
- d)les unités d´angle plan suivantes: le tour, qui est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur la circonférence de ce cercle un arc d´une longueur égale à celle de cette circonférence; le degré (°), qui est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur la circonférence de ce cercle un arc d´une longueur égale à 1/360 de cette circonférence; le grade ou gon (gon), qui est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur une circonférence de ce cercle un arc d´une longueur égale à 1/400 de cette circonférence; la minute (´), qui vaut π/10.800 rad; la seconde ("), qui vaut π/648.000 rad;
- e)les unités de temps suivantes: la minute (min) qui est égale à 60 s; l´heure (
- h)qui est égale à 3.600 s; le jour (
- d)qui est égal à 86.400 s;
- f)le degré Celsius (°C) de l´échelle Celsius, unité de température Celsius. Le degré Celsius est égal au Kelvin; le zéro de l´échelle Celsius correspond à 273,15 K;
- g)le carat métrique (Kt ou ct), unité de masse de pierres précieuses. Le carat est égal à 2 × 10 4 kg; 852
- h)le tex (tex), unité de masse linéique des fibres et fils textiles. Le tex est égal à 10 6 kg/m;
- i)l´untié de masse atomique (u). L´unité de masse atomique est 1/12 de la masse d´un atome du nucléide 12 C;
- j)l´électrovolt (eV), unité d´énergie cinétique. L´électrovolt est l´énergie cinétique acquise par un électron qui passe dans le vide d´un point à un autre ayant un potentiel supérieur de 1 volt;
- k)le bar (bar), unité de pression et de contrainte. Le bar est égal à 105 Pa; Art. 8. 1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 6 les noms et symboles des multiples et sousmultiples décimaux des unités de base, des unités supplémentaires, des unités dérivées et des unités reconnues sont obtenus en faisant précéder, sans intervalle, le nom et le symbole de l´unité, respectivement d´un des préfixes et symboles ci-après: Facteur Préfixe Symbole Facteur Préfixe Symbole 1012 109 106 103 102 101 téta giga méga kilo hecto déca T G M k h da 10 1 10 2 10 3 10 6 10 9 10 12 déci centi milli micro nano pico d c m µ n p 10 15 10 18 femto atto f a 2. Les prescriptions de l´alinéa 1er ne sont pas applicables aux unités de mesure suivantes: kilogramme, mètre carré et mètre cube; are, tour, degré (unité d´angle plan), minute (unité d´angle plan), seconde (unité d´angle plan), minute (unité de temps), jour, heure, tonne, carat métrique, unité de masse atomique, dioptrie. 3. La millième partie du kilogramme est le gramme (g). Les noms et les symboles des multiples et sous-multiples décimaux du kilogramme sont obtenus en faisant précéder le nom gramme et le symbole g, respectivement d´un des préfixes et symboles cités à l´alinéa 1er. 4. Comme multiples décimaux de la tonne sont reconnus la kilotonne (kt), la mégatonne (Mt), la gigatonne (Gt) et la tératonne (Tt). 5. Les multiples et sous-multiples décimaux du mètre carré et du mètre cube et leurs symboles sont obtenus en élevant les multiples et sous-multiples décimaux du mètre et leurs symboles respectivement à la puissance 2 et à la puissance 3. 6. Comme multiples et sous-multiples décimaux de l´are sont reconnus respectivement l´hectare (
- ha)et le centiare (ca). Comme sous-multiple de la minute est reconnue la centiminute (cmin.), mais exclusivement pour indiquer des temps élémentaires de travail. Art. 9. Sans préjudice des dispositions de l´article 2 les unités de mesure légales sont d´application obligatoire à partir du 1er janvier 1976. L´emploi obligatoire des unités de mesure vise les instruments de mesurage utilisés, les mesurages effectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure dans le circuit économique, dans les domaines de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que dans des actes authentiques, publics et sous seings privés et lors des opérations à caractère administratif. Art. 10. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents du service des poids et mesures sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent règlement. 853 Les infractions seront punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement. Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices illicites. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiées par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´apprécitaion des circonstances atténuantes seront applicables. Chapitre II. Dispositions transitoires et finales Art. 11. 1. Pour les grandeurs indiquées la reconnaissance des unités de mesure suivantes expire à une date à déterminer ultérieurement par une directive CEE, mais qui ne sera pas antérieure au 31 décembre 1977:
- a)unités CGS: force: dyne; énergie: erg; viscosité dynamique: poise; viscosité cinématique: stokes; accélération due à la pesanteur: gal;
- b)autres unités: longueur d´onde, distances atomiques: angström; section efficace: barn; masse: quintal; pression: atmosphère normale; activité d´une source radioactive: curie; dose absorbée: rad; dose absorbée équivalente: rem; exposition d´ionisation: roentgen. 2. L´article 8, alinéa 1er s´applique aux unités énumérées à l´alinéa 1er sous les lettres a et b, à l´exception du quintal. Art. 12. 1. Pour les grandeurs indiquées la reconnaissance des unités de mesure suivantes expire à la date du 31 décembre 1977:
- a)volume: Festmeter, Raummeter, stère;
- b)force: kilogramme force, kilopond;
- c)pression: torr, atmosphère technique, mètre d´eau, millimètre de mercure;
- d)Puissance: cheval vapeur;
- e)quantité de chaleur: calorie, thermie, frigorie;
- f)luminance: stilb. 2. Ne peuvent plus être employées après le 31 décembre 1977 les dénominations suivantes comme mesure d´une valeur fixe: livre pour demi-kilogramme; corde pour double stère; lieue pour cinq kilomètres; maldre pour double hectolitre. Art. 13. Un aperçu sur les grandeurs, noms d´unité, symboles et valeurs des unités dont question au présent règlement figure en annexe. Art. 14. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 mai 1974 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1744, sess. ord. 1973-1974. 854 Annexe 1: UNITES DE MESURE LEGALES 1° Unités SI de base Unité Grandeur Longueur Masse Temps Intensité de courant électrique Température thermodynamique Intensité lumineuse Quantité de matière nom symbole mètre kilogramme seconde ampère kelvin candela mole m kg s A K cd mol 2° Unités supplémentaires SI Unité SI Grandeur nom Angle plan Angle solide radian stéradian symbole expression de dérivation rad sr m/m m2/m2 3° Unités dérivées SI Unité SI Grandeur nom Superficie Volume ou capacité Fréquence Force Pression et contrainte Energie, travail, quantité de chaleur Puissance Quantité d´électricité, charge électrique Tension électrique, potentiel électrique, force électromotrice Résistance électrique Conductance électrique Capacité électrique Inductance électrique Flux magnétique Induction magnétique Flux lumineux Eclairement symbole expression de dérivation mètre carré mètre cube hertz newton m2 m3 Hz N pascal joule watt Pa J W m 1 〈 kg 〈 s 2 m2 〈 kg 〈 s 2 m2 〈 kg 〈 s 3 coulomb C s〈A volt ohm siemens farad henry V Ω S F H Wb m2 〈 kg 〈 s 3 〈 A 1 m 2 〈 kg 〈 s 3 〈 A 2 m 2 〈 kg 1 〈 s3 〈 A 2 m 2 〈 kg 1 〈 s4 〈 A2 m2 〈 kg 〈 s 2 〈 A 2 m2 〈 kg 〈 s 2 〈 A 1 kg 〈 s 2 〈 A 1 cd 〈 sr weber tesla lumen lux T Im Ix s1 m 〈 kg 〈 s 2 m 2 〈 cd 〈 sr 855 4° Autres unités reconnues n´appartenant pas au SI Unité Grandeur nom Aire ou superficie des surfaces agraires et des fonds are Masse linéique des fibres textiles et des fils Volume Masse Pression et contrainte Angle plan symbole Valeur a 1 a = 102 m2 tex* tex* 1 tex = 10 6 kg/m litre tonne bar I t bar tour*
(1)grade* g* ou gon*
(2)gon* degré* °* minute d´angle* ´* seconde d´angle* "* 1 I = 1 dm3 = 10 3 m3 1 t = 1 Mg = 103 kg 1 bar = 10 5 Pa 1 tour = 2 π rad π 1g ou 1 gon = rad 200 π 1° = rad 180 π 1´ = rad 10800 π 1" = rad 648000 Temps minute* heure jour* min* h 1 min = 60 s 1 h = 3 600 s d* 1 d = 86 400 s Masse Energie Vergence des systèmes optiques Masse des pierres précieuses unité de masse atomique* électronvolt* dioptrie* carat métrique u* eV* dpt ou δ Kt ou ct ...... ...... 1 dioptrie = 1 m 1 1 carat métrique = 2 〈 10 4 kg Température Celsius degré Celsius °C 1 °C = 1 K La température Celsius t est définie par la différence t = T To entre deux températures thermodynamiques T et To avec To = 273,15 K. NB. Le signe * après un nom ou un symbole d´unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes établies par la CGPM.
(1)II n´y a pas encore de symbole international, mais des symboles ou abréviations nationaux tels que tr, ag.
(2)Le symbole g en exposant devrait disparaître au profit de gon. La question sera revue avant le 31 décembre
- 856 Annexe 2: UNITES RECONNUES, DONT LA RECONNAISSANCE EXPIRE A UNE DATE A DETERMINER, POSTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1977
- Unités CGS Unité Grandeur nom Force Energie Viscosité dynamique Viscosité cinématique Accélération due à la pesanteur symbole dyne erg poise stokes* gal* dyn erg P St* Gal* valeur 1 dyn = 10 5 N 1 erg = 10 7 J 1 P = 10 1 Pa 〈 s 1 St = 10 4 m2/s 1 Gal = 10 2 m/s2
- Autres unités Unité Grandeur nom Longueur d´onde, distances atomiques Section efficace Masse Pression Activité d´une source radioactive Dose absorbée Dose absorbée équivalente Exposition d´ionisation barn* quintal* atmosphère normale curie rad* rem* rœentgen* symbole valeur Å* b* q* atm Ci rd* rem* R* 1 Å = 10 1o m 1 b = 10 28 m2 1 q = 102 kg 1 atm = 101325 Pa 1 Ci = 3,7 〈 10 1o s 1 1 rd = 10 2 J/kg 1 rem = 1 rd 1 R = 2,58 〈 10 4 C/kg NB. le signe * après un nom ou un symbole d´unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes établies par la CGPM. Annexe 3: UNITES DONT LA RECONNAISSANCE EXPIRE AU 31 DECEMBRE 1977 Volume (économie forestière et commerce du bois) Festmeter* Raummeter* stère 1 Fm* = 1 m3 1 Rm* = 1 m3 1 st kilopond* 1 kp* Force kilogramme force* 1 kgf* = 9,806 65 N 857 Pression 1 torr* = 101 325 Pa torr* 760 1 at* = 98 066,5 Pa 1 mH2O* = 9 806,65 Pa 1 mmHg* = 133,322 Pa atmosphère technique* mètre d´eau* (conventionnel: 1 mH2O) millimètre de mercure* (conventionnel: 1 mmHg = 13,5951 mmH2O) Puissance Pferdestärke* paardekracht* cheval vapeur cavallo vapore* 1 PS* 1 pk* 1 CV* 1 cv* = 735,498 75 W Quantité de chaleur Calorie* 1 cal* = 4,186 8 J thermie* 1 th* = 4,186 8 〈 106 J frigorie* 1 fg* = 4,186 8 〈 103 J (utilisée pour le mesurage d´une quantité de chaleur enlevée d´un système) Luminance 1 sb = 104 cd/m 2 stilb NB. Le signe * aprés un nom ou un symbole d´unité signifie que ceux-ci ne figurent pas sur les listes établies par la CGPM. Cas spécial de la température Le nom « degré Kelvin » et le symbole «°K» (à la place de Kelvin, symbole «K») pourront être utilisés jusqu´au 31 décembre
- 858 Règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er, dernière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article III, 6° de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 63 du code des assurances sociales et l´article 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, dans la teneur leur donnée par la loi du 2 mai 1974 précitée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de cotisation applicable aux assurés actifs de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de maladie des employés de l´ARBED et de la caisse de maladie des employés de la métallurgique et minière de Rodange-Athus est fixé à quatre pour cent; celui applicable aux assurés actifs de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux est fixé à 4,4 pour cent. Le maximum cotisable est fixé à 2,75 fois le salaire social minimum pour toutes les caisses de maladie des fonctionnaires et employés. Art.
- Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pensions ou de rentes de toutes les caisses de maladie des salariés est fixé à 4,4 pour cent. Le maximum cotisable sera le même que celui applicable aux assurés actifs des différentes caisses de maladie. Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui aura effet pendant la période commençant le 1er juin 1974 et finissant le 31 décembre
- Palais de Luxembourg, le 24 mai 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong 859 Réglementation communautaire européenne Application à la campagne céréalière 1973/
- Modification de l´avis du 25 juillet 1973 (Mém. A 1973, p. 1134, modifié par l´avis du 14 novembre
- (Mém. A 1973, p. 1491) (Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973.) Le tableau sub 7° 1) a) B) est à remplacer par le tableau suivant: Bonifications (en %) 1 2 3 4 seigle orge 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 taux d´humidité froment tendre 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 ou moins Luxembourg, le 17 mai 1974 Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney 860 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole. Modifications Par décision du 22 mai 1974 de Monsieur le Ministre de l´Agriculture, les modifications suivantes, adoptées par la Commission de la Caisse de maladie agricole dans sa réunion du 17 juillet 1973, ont été entérinées: Texte des modifications
- Article 20 point
- Il est ajouté au point
- de l´article 20 un nouveau point 1a., au libellé suivant: « 1a. Concernant les produits homéopathiques, la Caisse de maladie agricole prend à sa charge seulement 50% du coût légal. »
- Article 20 point
- Le point
- de l´article 20 est modifié comme suit: «
- Endéans une durée de validité limitée à six mois, une prescription médicale peut être répétée deux fois, en tout, malgré toute indication plus large inscrite sur l´ordonnance par le médecin traitant. Cette limitation ne s´applique pas en cas de maladie exigeant de façon continue la prise d´un médicament déterminé, telles: TB, diabète, glande thyriode, et autres maladies à spécifier et à admettre comme telles par le médecin de contrôle de la Caisse. » « Sa. Le remboursement des médicaments à acheter en répétinion ne peut se faire que lorsque les dates respectives desdits achats en répétition, devant nécessairement s´échelonner dans le temps, sont clairement indiquées par le pharmacien. » « 5b. Aucun remboursement ne peut être effectué pour des médicaments prescrits par une ordonnance médicale émise postérieurement à la date de l´achat des médicaments. » « 5c. En cas d´« abus de prise de médicaments » estimé par le reviseur-pharmacien respectivement par la Caisse, les ordonnances médicales incriminées sont transmises pour contrôle au médecin de confiance de la Caisse. Les médicaments déclarés « exagérés » par le médecin de contrôle de la Caisse ne sont pas remboursés par la Caisse. » « 5d. Exception aux prescriptions limitatives des points 5 ci-dessus est faite pour les médicaments prescrits en cas d´hospitalisation. » Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre
- Ratification de l´Albanie. (Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407, p. 1492 et ss., p. 1686 Mémorial 1974, A, pp. 217, 508, 618). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 22 mars 1974 l´Albanie a ratifié l´Amendement désigné ci-dessus. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg