← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière . . . . . . . page 1560 Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les agents

1559 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 70 4 octobre 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière . . . . . . . page 1560 Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les agents pathogènes pour les animaux et les vaccins vivants à usage vétérinaire, et déterminant les exigences minimales pour les principaux sérums et vaccins vétérinaires .............................................................. 1563 Arrêté ministériel du 27 septembre 1974 concernant la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563 Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1974 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1974/1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563 Règlement grand-ducal du 3 octobre 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un 2e avenant à la convention collective du 30 mai 1969, conclu entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transports, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564 1560 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la décision du 31 août 1973 M

(73)19 du Comité de Ministres de l´Union Economique BENELUX; Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 7 juin 1974; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1. Au sens du présent règlement on entend par: 1. Bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique d´un moût préparé à partir de matières premières amylacées ou sucrées, de houblon (y compris les poudres et extraits de houblon), et d´eau potable. Indépendamment du malte d´orge ou du male de froment, ne peuvent être mises en oeuvre pour la fabrication de la bière et exclusivement en association avec le malt d´orge ou le malt de froment, que les matières premières amylacées ou sucrées ci-après:
  1. a)froment, maïs, riz, orge et leurs différentes formes transformées;
  2. b)saccharose, sucre interverti, dextrose et sirop de glucose. La quantité totale des matières premières visées sous
  3. a)et
  4. b)ne peut excéder 40% du poids des matières premières amylacées ou sucrées mises en oeuvre. 2. Bière acide:
  5. a)la boisson obtenue par fermentation spontanée d´une densité primitive minimum de 11° Plato, d´une acidité totale minimum de 30 milli-équivalents de NaOH par litre et d´une acidité volatile minimum de 2 milli-équivalents de NaOH par litre et qui doit être fabriquée à partir d´un moût dont au moins 30% du poids total des matières amylacées ou sucrées mises en oeuvre sont constitués par du froment;
  6. b)soit la boisson obtenue par fermentation haute et ayant la même acidité et densité primitive que la bière visée sous 2a). Les bières acides peuvent être additionnées de cerises, de jus de cerises ou d´extrait de cerises. 3. Bière pauvre en alcool ou bière sans alcool: la bière contenant au maximum 1 volume pourcent d´alcool et ayant une densité primitive de 7° Plato au moins. Art. 2. Les boissons visées dans le présent règlement ne peuvent contenir d´autres additifs et adjuvants techniques que ceux repris ci-dessous aux proportions fixées. A. Additifs: Description de la substance Teneur 1. Anti-oxygènes 1.1. acide l-ascorbique E 300 max. 50 mg/l 2. Stabilisateurs de mousse 2.1. Alginate de propylène glycol max. 100 mg/l 2.2. sulfate ferreux max. 2 mg/l expr. en Fe 3. Acides organiques (correcteurs du pH) 3.1. acide citrique E 230 q.s. 3.2. acide lactique E 270 q.s. 3.3. acide acétique E 260 q.s. 1561 4. 5. 5.1. Glycyrrhizine glycyrrhizine contenant 55 à 60% de glycyrrhizate monoammonique Colorants aucune matière colorante ne peut être additionnée aux boissons visées à l´article 1er de ce règlement, à l´exception du caramel (E150). max. 100 mg/l D´autres additifs autorisés dans les matières premières des boissons visées à l´article 1er peuvent être présents dans ces boissons dans la mesure et dans les proportions où ils sont autorisés dans ces matières premières, étant entendu que le malt utilisé pour la préparation de la bière ne peut contenir plus de 0,2 mg d´acide gibberellique par kg. B. Adjuvants techniques: 1. Réductons max. 250 mg/l 2. Anhydride sulfureux 10 mg/l au maximum dans les bières des catégories I, II et III, visées à l´article 5 de ce règlement et 20 mg/l au maximum dans les bières de la catégorie S visées au même article. 3. Clarifiants et matières filtrantes 4. Enzymes protéolytiques 5. Enzymes amylolytiques Art. 3. Une liste des clarifiants et des matières filtrantes autorisés visés à l´article précédent sera fixée par règlement ministériel. Art. 4. Les boissons définies à l´article 1er doivent satisfaire aux exigences suivantes: 1. leur arôme et leur goût doivent être normaux 2. elles ne peuvent être ni moisies ni gâtées de quelque façon que ce soit 3. elles ne peuvent pas contenir de matières nuisibles 4. à l´exception des boissons visées à l´article 1er sous 2, leur pH doit être supérieur à 3,9 5. les sucres additionnés pour leur édulcoration après fermentation ne sont pas compris dans la quantité de 40% prévue à l´article 1er sous 1 dernier alinéa. Art. 5. La densité primitive des boissons visées à l´article 1er, exprimée en degré Plato (g par 100 g), doit être comprise dans une des catégories ci-après: Indice de référence Densité primitive à la catégorie S 15,5 ou plus I 11 à 13,5 inclus II 7 à 9,5 inclus III 1 à 4 inclus Art. 6. Les boissons visées dans le présent règlement doivent porter sur le récipient et/ou sur l´étiquette les mentions reprises ci-dessous. Ces mentions doivent être clairement lisibles, bien visibles et indélébiles et doivent être apposées dans un champ visuel. 1. Le mot « bière » accompagné d´un mot indiquant le genre, pour les boissons relevant des catégories S, I et II, visées à l´article 5, Le mot « bière de table » pour la boisson relevant de la catégorie III visée à l´article 5. Ces indications n´entreront en vigueur que deux ans après la publication du présent règlement. 1562 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 6. La mention « Cat. » et l´indice de référence à la catégorie à laquelle appartient la bière, en vertu de la densité primitive visée sous l´article 5 du présent règlement. Le contenu exprimé en litres ou en centilitres. Le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir: pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux: l´indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi dans le Benelux; pour les produits fabriqués ou conditionnés en dehors du Benelux: l´indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger, soit d´un vendeur établi dans le Benelux. En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquée par la mention de leur siège. Par dérogation aux dispositions du présent article sous 1, la boisson visée à l´article 1er , sous 2a., doit être désignée par l´une des dénominations suivantes:  « Gueuze »  « Gueuze-Lambic »  « Lambic »; si des cerises, des jus de cerises ou de l´extrait de cerises ont été ajoutés à la boisson visée à l´article 1er , sous 2a., la boisson doit être désignée par le nom « Kriek-Lambic ». Par dérogation aux dispositions du présent article, sous 1 la boisson visée à l´article 1er, sous 3, doit être désignée comme « bière pauvre en alcool », ou « bière sans alcool ». Les désignations visées dans cet article ne sont pas obligatoires sur les fûts. Art. 7. Le contenu des bouteilles de bière doit correspondre à une des quantités suivantes: 25 cl, 33 cl, 50 cl, 60 cl, 75 cl, et 1,0 litre, étant entendu que le contenu des bouteilles de bière, contenant des bières acides ou des bières refermentées en bouteilles peut être de 37 cl. Art. 8. Les méthodes d´analyse et de contrôle des boissons visées par le présent règlement seront fixées par règlement ministériel. Art. 9. L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente de boissons visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, sont interdites. Art. 10. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 11. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 septembre 1974 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 1563 Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les agents pathogènes pour les animaux et les vaccins vivants à usage vétérinaire, et déterminant les exigences minimales pour les principaux sérums et vaccins vétérinaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg, 2. création d´un poste de pharmacien-inspecteur; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment son article premier; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement; Arrêtons: Art. 1er . Les conditions auxquelles sont soumises la manipulation, l´expérimentation, l´utilisation dans la pratique et l´importation des agents pathogènes pour animaux et des vaccins vivants à usage vétérinaire sont celles qui sont déterminées au Règlement annexé à la Recommandation du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(67)8 relative à l´instauration d´un Règlement Benelux ayant trait aux agents pathogènes pour les animaux et aux vaccins vivants à usage vétérinaire. Art. 2. Les exigences que doivent remplir les sérums et vaccins vétérinaires qui pourraient constituer des risques de zoonoses sont celles qui sont déterminées au Règlement annexé à la Recommandation du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux (M
(67)18 relative aux exigences minimales pour les principaux sérums et vaccins vétérinaires qui pourraient constituer des risques de zoonoses et qui tombent sous une réglementation prévue pour le contrôle. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1974 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Arrêté ministériel du 27 septembre 1974 concernant la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 17 juin 1974; Déclare close la session extraordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 27 juin 1974 et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 7 octobre
  2. Luxembourg, le 27 septembre
  3. Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1974 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1974/
  4. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; 1564 Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu, de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1974/
  5. Bruxelles, le 3 octobre 1974 Jean Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat Règlement grand-ducal du 3 octobre 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un 2e avenant à la convention collective du 30 mai 1969, conclu entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour l´objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le deuxième avenant à la convention collective du 30 mai 1969, conclu le 29 avril 1974 entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
  6. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Bruxelles, le 3 octobre 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg ZWEITER NACHTRAG ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DIE PRIVATEN AUTOBUSFAHRER. Abgeschlossen am
  7. Mai
  8. Zwischen der Association des Entrepreneurs Luxembourgeois des Lignes d´Autobus (AELLA) einerseits und der dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen Association des Chauffeurs d´Autobus Privés du Grand-Duché de Luxembourg (ACAP) 1565 und der dem Landesverband der Eisenbahner und Transportarbeiter angeschlossenen Association Professionnelle et de Secours Mutuels des Conducteurs d´automobiles du GrandDuché de Luxembourg (ACAL) andererseits wurde unter heutigem Datum folgender, zweiter Nachtrag zum Kollektivvertrag für die privaten Autobusfahrer vereinbart: Art.
  9. Artikel 3 wird wie folgt geändert: Art.
  10.  Allgemeines. Die unter den Vertrag fallenden Fahrer sind verpflichtet, die Arbeit wenigstens 15 Minuten vor Abfahrtszeit aufzunehmen und die Arbeitszeit voll und ganz einzuhalten. Die für An- und Auskleiden sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit angerechnet. Alle Fahrer haften für ordnungsmässige und regelrechte Ausführung der ihnen zugewiesenen Arbeit. Sie haben einzeln, gegebenenfalls solidarisch, den Schaden zu ersetzen, der durch Nichterfüllung oder grobe Vernachlässigung der ihnen obliegenden Dienstpflichten dem Arbeitgeber direkt oder indirekt zugefügt worden ist. Von jedem Fernbleiben von der Arbeit ist im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers einzuholen. Bei plötzlichen Vorkommnissen wie Erkrankungen oder bei unvorhergesehenen Familienangelegenheiten (Todesfall, Entbindung, schwere Erkrankung usw.) muss der Fahrer seinen Arbeitgeber sofort, spätestens aber 3 Stunden vor Arbeitsbeginn benachrichtigen, ausser im Falle hôherer Gewalt. Art.
  11. Artikel 6 wird wie folgt geändert: Art.
  12.  Effektive Arbeitszeit. Die tägliche, effektive Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. Die wöchentliche effektive Arbeitszeit beträgt  für die Jahre 1974 und 1975: 46 Stunden;  für die Jahre 1976 und 1977: 44 Stunden. Die tägliche effektive Arbeitszeit kann an 4 Wochentagen auf 9 Stunden und an einem Wochentag auf 10 Stunden erhöht werden, ohne dass dabei die wöchentliche Arbeitszeit von 46 Stunden in den Jahren 1974 und 1975 resp. 44 Stunden in den Jahren 1976 und 1977 überstiegen werden darf. Als effektive Arbeitszeit gilt:
  13. Die Zeit während der der Arbeiter mit der Lenkung eines Omnibusses beschäftigt ist, ausgenommen alle Unterbrechungen von mehr als 30 Minuten. Fahrtunterbrechungen bis zu 30 Minuten gelten nicht als Arbeitsunterbrechungen und sind mithin als effektive Arbeitszeit zu werten.
  14. Die Zeit die zu Hilfsarbeiten benötigt wird. Hilfsarbeiten begreifen: a) Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Fahrzeug, b) Buchführungs- und Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung der Fahrzeugregister, Uebergabe der Dienstpapiere, Fahrkartenausgabe und Kontrolle, c) Die Vor- und Abrüstungsarbeiten bei der Uebernahme und der Uebergabe des Fahrzeugs, d) Das Auf- und Abladen von Gepäck, Koffer oder sonstigen Gegenständen. Art.
  15. Artikel 7 wird wie folgt geändert: Art.
  16.  Ueberstunden. Als Ueberstunden gelten:
  17. Alle effektiven Arbeitsstunden welche die wôchentliche effektive Arbeitszeit von 46 Stunden (1974 und 1975) resp. 44 Stunden (1976 und 1977) überschreiten.
  18. Alle gemäss Art. 5 über die tägliche Arbeitsdauer von 12 Stunden hinaus geleisteten Mehrstunden. Wird während einer Arbeitsschicht sowohl die effektive Arbeitszeit von 8 Stunden als auch die Arbeitsdauer von 12 Stunden überschritten, so werden nur einmal Ueberstunden berechnet und zwar für die jeweils höchste der in Frage kommenden Stundenzahl. Bei jeder angebrochenen halben Stunde werden Ueberstunden bis zu 15 Minuten nicht, Ueberstunden zwischen 15 und 30 Minuten als halbe Stunde gewertet. 1566 Die Ueberstunden werden pro Stunde zu einem 200tel des monatlichen Brottolohnes zusätzlich 25% extra entschädigt, wenn es nicht möglich ist, dieselben innerhalb eines Monats durch freie effektive Arbeitsstunden zu ersetzen. Zur Berechnung der geschuldeten Arbeitsstunden werden Urlaubstage, Krankheitstage und gewährte Feiertage zu je 8 Stunden angerechnet. Werden wegen Arbeitsmangel am Tage keine 8 Stunden oder in einem Monat keine 200 Stunden (1974 und 1975) resp. 192 Stunden (1976 und 1977) erreicht, so darf der Unternehmer keine Abzüge vom Monatslohn des Fahrers tätigen. Art.
  19. Die in Artikel 12 vorgesehenen Spesen werden von 60. Fr. geändert in
  20.  Fr. Art.
  21. Artikel 14 wird wie folgt geändert: Art.
  22.  Lohntarif. Der Monatslohn des Busfahrers beträgt brutto: im ersten Dienstjahr: 22.
  23.  Fr. im
  24. und
  25. Dienstjahr: 23.
  26.  Fr. im 4.,
  27. und
  28. Dienstjahr: 24.
  29.  Fr. im 7.,
  30. und
  31. Dienstjahr: 25.
  32.  Fr. im 10.,
  33. und
  34. Dienstjahr: 26.000. Fr. im 13.,
  35. und
  36. Dienstjahr: 26.
  37.  Fr. im 16.,
  38. und
  39. Dienstjahr: 27.
  40.  Fr. im 19.,
  41. und
  42. Dienstjahr: 27.500. Fr. im 22.,
  43. und
  44. Dienstjahr: 28.000. Fr. ab
  45. Dienstjahr: 28.
  46.  Fr. Diese Löhne beziehen sich auf Index 209,
  47. Steigt oder fällt der sechsmonatige Durchschnittsindex um 2,5% so werden diese Löhne um 2,5% herauf oder herabgesetzt. Diese Monatslöhne tragen einer 15%tigen Lohnerhöhung für eventuelle Nachtarbeitstunden, sowie Dienst an Sonn- und Feiertagen bei fahrplanmässigen Streckenfahrten Rechnung. Art.
  48. Artikel 19 wird wie folgt geändert: Art.
  49.  Vertragsdauer. Dieser Vertrag gilt bis zum
  50. April
  51. Er kann von einer jeden der vertragschliessenden Parteien unter Beobachtung einer Frist von mindestens 3 Monaten vor Ablauf gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten. Wird der Vertrag gekündigt so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung eines neuen Vertrags. Dieser Vertrag wird in fünffacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die drei vertragschliessenden Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein weiteres Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt. Luxemburg, den
  52. April
  53. Association des Entrepreneurs Luxembourgeois de Lignes d´Autobus René BAULER Aloyse SCHANDELER Fédération Chrétienne du Personnel Fédération Nationale des Cheminots, des Transports Travailleurs du Transport, Association des Chauffeurs d´Autobus Fonctionnaires et Employés Privés du Grand-Duché de Association Professionnelle et de Luxembourg Secours Mutuels des Conducteurs Joseph HAMMEREL d´Automobiles du Grand-Duché de Luxembourg Alphonse HILDGEN Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.