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Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1976 portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 2 octobre 1976 par le Secrétaire Général du Conseil

1113 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 68 18 novembre 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 19 octobre 1976 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1114 Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1976 portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 2 octobre 1976 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . 1116 Propriété industrielle – Dessins ou modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française relatif à la constitution, sur le territoire français de stocks de réserve de pétrole brut et/ou de produits pétroliers finis pour le compte d’entreprises établies au Grand-Duché de Luxembourg 1118 Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 1114 Règlement ministériel du 19 octobre 1976 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er. Sont désignées comme agences des postes à gérer par un commis principal les agences de Findel-Aéroport dénommé Luxembourg 6, Hosingen, Luxembourg-Bonnevoie dénommé Luxembourg 3, Luxembourg-Belair dénommé Luxembourg 4, Luxembourg-Limpertsberg dénommé Luxembourg 5, Mamer, Oetrange, Roodt-sur-Syre et Strassen. Art.

  1. Toutes les autres agences sont gérées soit par des commis principaux, soit par des commis, soit par des commis adjoints. Art.
  2. Le règlement ministériel du 5 mars 1975 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints est abrogé. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre
  4. Le Ministre des Finances,  J. F. Poos Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1976 portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 2 octobre 1976 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe; Vu Notre arrêté du 24 janvier 1975 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 9 décembre 1974 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement au Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le procès-verbal, établi à Strasbourg le 2 octobre 1976 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn  1115 Amendement au Statut du Conseil de l´Europe Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe Considérant que le paragraphe d. de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l´Assemblée Consultative entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l´approbation donnée auxdits amendements. Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit:
  6. Le Comité des Ministres, en adoptant le 21 septembre 1976 la Résolution

(76)37 qui fixe à sept le nombre de représentants du Portugal à l´Assemblée Consultative, a approuvé l´amendement en ce sens de l´article 26 du Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L´Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 16 septembre 1976 (Avis n° 78
(1976)); 3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur le 2 octobre 1976, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: « Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . 6 7 3 5 18 18 7 3 4 18 3 3 7 5 7 6 6 10 18 » Fait à Strasbourg, le 2 octobre 1976 Georg Kahn-Ackermann Secrétaire Général  1116 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  2e supplément au tarif Luxembourg-Belgique N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques  1.8.1976. 11e supplément au tarif Luxembourg-Belgique N° 7203 pour le transport de scories de déphosphorisation moulues.  1.8.1976. Rectificatif N° 24 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.8.1976. 17e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.  1.8.1976. 1er supplément au tarif Luxembourg-Belgique N° 5038 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.8.1976. Nouvelle édition du tarif international N° 7401 applicable au transport des céréales France-Luxembourg.  1.8.1976. 4e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer  15.8.1976. 17e supplément au tarif Luxembourg-Allemagne DB N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.8.1976. 21e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques 15.8.1976. 18e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.  15.8.1976. 15 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles solides.  15.8.1976. 11e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de certaines marchandises.  15.8.1976. Rectificatif N° 25 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  15.8.1976. 2e supplément au tarif Luxembourg-Allemagne DB N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.8.1976. 21e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.8.1976. 14e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.  15.8.1976. Rectificatif N° 1 au fascicule IV du tarif marchandises intérieur.  1.9.1976. 1 er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile.  1.9.1976. Rectificatif N° 26 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.9.1976. 1 er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5097 pour le transport de houille.  15.9.1976. 7 e supplément au tarif général européen N° 9490 pour le transport de marchandises (TEW).  1.10.1976. 1117 Rectificatif N° 27 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.10.1976. 5 e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport de fruits et légumes frais (Iberiatarif).  1.10.1976. 5e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer.  1.10.1976.  Propriété industrielle  Dessins ou modèles  Adaptation des taxes et rémunérations En application de l´article 30, paragraphe 1er du règlement d´Exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles a adapté, lors de sa réunion des 13 et 14 octobre 1976, certaines taxes fixées au susdit règlement. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1977. L´adaptation concerne les articles 26, paragraphe 1er , lettres a à e et 28 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: Article 26 1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après:
  1. a)dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple): 1) une taxe de dépôt de F. 1.940. ou f 132, ; 2) une taxe de publication du dessin ou modèle de F. 191,  ou f 13, par espace standard à fixer par le règlement d´application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle; 3) une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle de F. 485, ou f 33,  ; 4) une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F. 485, ou f 33,  ;
  2. b)dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple): 1) une taxe de dépôt de F. 1.940, ou f 132, pour le premier dessin ou modèle; 2) une taxe de dépôt de F. 970, ou f 66, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3) une taxe de dépôt de F. 485, ou f 33, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 4) une taxe de dépôt de F. 382, ou f 26, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; 5) une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F. 191, ou f 13, par espace standard à fixer par le règlement d´application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt; 6) une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou modèles de F. 485, ou f 33,  par dessin ou modèle; 7) une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F. 485, ou f 33, par dessin ou modèle; 1118
  3. c)la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement: F. 970, ou f 66,  ;
  4. d)la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple: F. 2.323,  ou f 158, ;
  5. e)la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple: 1) un montant de F. 2.323, ou f 158, pour le premier dessin ou modèle; 2) un montant de F. 1.161,  ou f 79,  par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3) un montant de F. 588,  ou f 40,  par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 4) un montant de F. 485,  ou f 33, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; Article 28 Le prix du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de F. 191,  ou f 13,  par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F. 1.940,  ou f 132,  Ces prix sont augmentés de F. 16,  ou f 1,10 par fascicule et de F. 191, ou f 13,  pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux.  ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française relatif à la constitution, sur le territoire français de stocks de réserve de pétrole brut et/ou de produits pétroliers finis pour le compte d´entreprises établies au Grand-Duché de Luxembourg.  Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et Le Gouvernement de la République Française considérant:  la loi du 30 mars 1928, les décrets des 10 mars 1958 et 30 janvier 1975, et l´arrêté du 13 avril 1959 fixant en France les règles relatives à la constitution et à l´entretien d´un stock de réserve de pétrole brut et de produits pétroliers finis;  le règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers;  la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1968 qui fait obligation aux Etats membres des Communautés Européennes de maintenir un niveau minimum de 65 jours de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers et particulièrement l´article 6  alinéa 2  de cette directive qui prévoit l´imputation de stocks situés sur le territoire d´un autre Etat membre dans le cadre d´accords intergouvernementaux particuliers;  la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1972, portant le niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à 90 jours à partir du 1 er janvier 1975; sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Dans le cadre des dispositions prévues ci-après, des entreprises assujetties à des obligations de stockage au Grand-Duché de Luxembourg peuvent constituer en France des stocks de pétrole brut, de produits finis et/ou de produits semi-finis et les comprendre dans les déclarations de stocks de réserve qu´elles effectuent en application du règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 susvisé. 1119 Article 2 Peuvent être déclarés au titre de l´article premier ci-dessus:
  6. a)les stocks qu´une entreprise ayant une obligation de stockage au Grand-Duché de Luxembourg possède en France ou dont elle peut juridiquement y disposer. Les stocks que cette entreprise détient à bord de bateaux dans un port français peuvent être pris en compte pour autant que les formalités portuaires aient été effectuées.
  7. b)les stocks qu´une entreprise française possède en France ou dont elle peut juridiquement y disposer et qu´elle s´est engagée par écrit à mettre à la disposition d´une entreprise luxembourgeoise pour la durée d´un semestre civil au moins. Article 3 1) La constitution de stocks selon les dispositions de l´article 2 est subordonnée à l´agrément préalable des Ministres français et luxembourgeois chargés des produits pétroliers. Ces agréments peuvent avoir une durée limitée, non inférieure à un semestre civil. 2) Les demandes d´agrément doivent comporter les indications suivantes:
  8. a)nature et quantité des stocks
  9. b)définition précise de l´implantation géographique du dépôt où se trouvent les stocks
  10. c)nom et adresse de l´entreprise qui aura les stocks à sa disposition
  11. d)période pour laquelle l´autorisation est demandée
  12. e)régime douanier sous lequel les stocks sont détenus
  13. f)engagement de mise à disposition visé à l´article 2 paragraphe b. 3) La demande soumise au Ministre français chargé des produits pétroliers lui est adressée par le répondant français de l´entreprise luxembourgeoise au plus tard quinze jours ouvrables avant le début de la période durant laquelle les stocks seront tenus à la disposition de l´entreprise luxembourgeoise. Le Ministre français chargé des produits pétroliers statue sur la demande d´agrément au plus tard avant le début de la période pour laquelle cette demande a été formulée. 4) Toute modification des spécifications mentionnées à l´article 3  2) donne lieu à une nouvelle demande d´agrément. Article 4 Le Gouvernement français ne fera obstacle, en aucune circonstance, au libre acheminement vers le Grand-Duché de Luxembourg des stocks visés aux articles 1 et 2 ci-dessus. Article 5 Les stocks désignés à l´article 2 ne peuvent être pris en compte pour couvrir les obligations de stockage incombant aux sociétés soumises à la législation française. Ils ne sont donc pas inclus dans les déclarations de stocks des entreprises françaises destinées aux organisations internationales. Article 6 1) Tout détenteur de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers constitués en France pour le compte d´entreprises luxembourgeoises dans le cadre des dispositions du présent accord fait parvenir un relevé trimestriel de ces stocks aux Ministres français et luxembourgeois compétents pour les produits pétroliers. Ce relevé leur est adressé dans les quatre semaines qui suivent la fin de chaque trimestre civil. Il comporte les indications suivantes:  nom et adresse du détenteur de stocks pour le compte d´une entreprise assujettie aux obligations de stockage au Grand-Duché de Luxembourg  nature et quantité de ces stocks  localisation exacte des dépôts. 1120 2) Le Ministre français chargé des produits pétroliers fait contrôler les indications et communique ses observations éventuelles au Ministre luxembourgeois chargé des produits pétroliers. Article 7 A la demande de l´un des Gouvernements, toute question relative à l´interprétation et à l´application du présent accord pourra faire l´objet de consultations. En cas de crise d´approvisionnement, ces consultations seront engagées sans délai. Article 8 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Toutefois, chacune des Parties Contractantes pourra le dénoncer avec un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique. La faculté de dénonciation ne pourra être exercée en cas de crise des approvisionnements. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1976 en double exemplaire. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Gaston THORN Pour le Gouvernement de la République Française Louis de GUIRINGAUD Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1976. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn  Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) L e n n i n g e n .  Règlement sur les bâtisses. En séance du 27 avril 1976 le conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 28 octobre 1976.  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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