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Arrêté ministériel du 2 décembre 1976 portant approbation d´une modification des statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie . . . . . .

1499 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 83 30 décembre 1976 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 2 décembre 1976 portant approbation d´une modification des statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 3 décembre 1976 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1976 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grandducal du 18 juin 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1976 portant publication des modifications apportées aux annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 fixant les quotes-parts terminales et le transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 portant modification du règlement grandducal du 12 avril 1970 concernant l´exécution du règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 portant relèvement du plafond du privilège du salarié prévu à l´article 23 alinéa 2 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 portant modification de l´article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 déterminant les attributions, l´étendue et le siège des services régionaux du génie rural et les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assurance de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs  Modification des conditions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 1500 1501 1503 1508 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1537 1537 1500 Arrêté ministériel du 2 décembre 1976 portant approbation d´une modification des statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie; Vu l´arrêté ministériel du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; Vu l´arrêté ministériel du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; Arrête: Art. 1er. L´article 25, alinéa premier, des statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie est complété par l´ajouté suivant: « Toutefois, en ce qui concerne les porcs de boucherie assurés contre les risques de transport, l´indemnité correspond à une quote-part de la valeur commerciale de l´animal à fixer par l´assemblée générale. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre 1976. Pr. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Arrêté ministériel du 3 décembre 1976 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie; Vu l´arrêté ministériel du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; Vu l´arrêté ministériel du 2 décembre 1976, portant approbation d´une modification des statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; Sur proposition de l´assemblée générale de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; Arrête: Art. 1er. Est approuvé le taux de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport de porcs de boucherie établi, par l´assemblée générale de ladite assurance, à soixante pour cent de la valeur commerciale d´un porc. Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1977 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 décembre 1976. Pr. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem 1501 Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1976 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1976 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 9 novembre 1976:

(1)L´article 3 des prescriptions temporaires relatives au signal « n´approchez-pas » est complété par un chiffre 5 libellé comme suit: « 5. Les mesures visées aux chiffres 1 à 4 ci-dessus doivent également être prises par les bâtiments si le signal « n´approchez-pas » est émis de la rive. » Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, à partir du 1er janvier 1977 jusqu´au 31 décembre 1977.
(2)La date à laquelle les « Prescriptions concernant la couleur et l´intensité des feux ainsi que l´agrément des fanaux de signalisation pour la navigation de la Moselle » seront obligatoires pour les bâtiments dont la quille aura été posée après le 1er juillet 1974, est reportée au 1er mars 1977 étant entendu que, au cas où de nouvelles prescriptions viendraient à être adoptées dans ce domaine, un délai de dix ans pour se conformer à ces nouvelles prescriptions serait accordé aux bâtiments dont la quille aura été posée après le 1er juillet 1974 et au plus tard le 30 septembre 1976 et dont les fanaux seraient conformes aux prescriptions prémentionnées. Les fanaux des bâtiments en service au 1er juillet 1974 qui n´étaient pas conformes à ces prescriptions doivent y être rendus conformes au plus tard le 1er juillet 1984.
(3)La validité des modifications apportées à l´article 2.01 du règlement de police est prorogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3, jusqu´au 31 décembre 1978.
(4)La validité de la modification apportée à l´article 1.10 du règlement de police est prorogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3, jusqu´au 31 décembre 1978.
(5)La validité du « Règlement pour la numérotation des bâtiments circulant sur la Moselle » est prorogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3, jusqu´au 31 décembre 1978.
(6)La validité de la modification apportée à l´article 6.30 du règlement de police est prorogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3, pour la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1980, sauf abrogation antérieure.
(7)Les prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence sont modifiées comme suit: 1502 Prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence Article 1er Les bâtiments montants sont tenus de se diriger vers le sas qui leur est attribué. Cette indication leur est donnée de jour comme de nuit par un indicateur de direction composé de deux feux blancs juxtaposés installés au-dessus de l´ouverture centrale du pont-rail, au PK 1,250. Les feux ont la signification suivante:
  1. a)feu de gauche fixe, feu de droite clignotant: emprunter l´ouverture droite (nord) du pont et le sas de droite, dans le sens de la marche,
  2. b)feu de droite fixe, feu de gauche clignotant: emprunter l´ouverture gauche (sud) du pont et le sas de gauche, dans le sens de la marche,
  3. c)deux feux fixes: s´arrêter devant l´indicateur de direction ou le signal d´arrêt situé sur la rive nord et attendre les instructions,
  4. d)deux feux clignotants: les deux ouvertures du pont et les deux sas d´écluse sont disponibles. Les bâtiments qui ne sont pas en mesure d´emprunter le sas qui leur est attribué ne doivent pas franchir l´ouverture du pont. Ils doivent s´arrêter devant l´indicateur de direction ou le signal d´arrêt situé sur la rive nord et attendre que le sas qui leur convient leur soit attribué. Les formations dont la longueur dépasse 110 m doivent obligatoirement emprunter l´ouverture nord du pont et le sas nord et attendre devant l´indicateur de direction ou le signal d´arrêt situé sur la rive nord que ce sas leur soit attribué. Article 2
(1)Dans la section de rivière comprise entre le PK 0,00 et le PK 3,50, l´enfoncement des bâtiments montants ne doit pas dépasser 3,50 m. Les bâtiments dont l´enfoncement dépasse 2,50 m doivent utiliser l´ouverture (nord) du pont et le sas de droite dans le sens de leur marche. Ils doivent s´arrêter devant l´indicateur de direction ou le signal d´arrêt situé sur la rive nord et attendre que ce sas leur soit attribué.
(2)L´enfoncement se règle d´après les hauteurs d´eau du Rhin à l´échelle-directrice de Coblence. Article 3 Une fois l´ouverture du pont-rail franchie, toute traversée du chenal est interdite sauf instructions spéciales du personnel éclusier. Ces prescriptions sont mises en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, à partir du 1er avril 1977 jusqu´au 31 mars 1980, sauf abrogation antérieure. Art.
  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart 1503 Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1976 portant publication des modifications apportées aux annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 23 mai
  2. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grandducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. er Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart 1504 ANNEXE 2c PEAGES MARCHANDISES TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au taux central de 100 DM = 1.541 Ifrs BAREMES 1bis 3 Taux en francs 1 2 4 luxembourgeois par t/km 0,17721 0,12790 0,15410 0,14331 0,12328 4bis 5 7 8 9 10 0,11403 0,09400 0,06703 0,06087 0,05470 0,05008 11 12 0,04700 0,04469 Tranches de distance en km 1- 5
(3)6- 10
(8)11- 15
(13)0,5316 1,4177 2,3037 0,3837 1,0232 1,6627 0,4623 1,2328 2,0033 0,4299 1,1465 1,8630 0,3698 0,9862 1,6026 0,3421 0,9122 1,4829 0,2820 0,7520 1,2220 0,2011 0,5362 0,8714 0,1826 0,4870 0,7913 0,1641 0,4376 0,7111 0,1502 0,4006 0,6510 0,1410 0,3760 0,6110 0,1341 0,3575 0,5810 16- 20
(18)21- 25
(23)26- 30
(28)3,1898 4,0758 4,9619 2,3022 2,9417 3,5812 2,7738 3,5443 4,3148 2,5796 3,2961 4,0127 2,2190 2,8354 3,4518 2,0525 2,6227 3,1928 1,6920 2,1620 2,6320 1,2065 1,5417 1,8768 1,0957 1,4000 1,7044 0,9846 1,2581 1,5316 0,9014 1,1518 1,4022 0,8460 1,0810 1,3160 0,8044 1,0279 1,2513 31- 35
(33)36- 40
(38)41- 45
(43)5,8479 6,7340 7,6200 4,2207 4,8602 5,4997 5,0853 5,8558 6,6263 4,7292 5,4478 6,1623 4,0682 4,6846 5,3010 3,7630 4,3331 4,9033 3,1020 3,5720 4,0420 2,2120 2,5471 2,8823 2,0087 2,3131 2,6174 1,8051 2,0786 2,3521 1,6526 1,9030 2,1534 1,5510 1,7860 2,0210 1,4748 1,6982 1,6217 46- 50
(48)51- 60
(55)61- 70
(65)8,5061 9,7465 11,5186 6,1392 7,3968 7,0345 8,4755 8,3135 10,0165 6,8789 7,8820 9,3151 5,9174 6,7804 8,0132 5,4734 6,2716 7,4119 4,5120 5,1700 6,1100 3,2174 3,6866 4,3569 2,9218 3,3478 3,9565 2,6256 3,0085 3,5555 2,4038 2,7544 3,2552 2,2560 2,5850 3,0550 2,1451 2,4579 2,9048 71- 80
(75)81- 90
(85)91-100
(95)13,2967 9,5925 11,5575 10,7482 9,2460 8,5522 15,0628 10,8715 13,0985 12,1813 10,4788 9,6925 16,8349 12,1505 14,6395 13,6144 11,7116 10,8328 7,0500 7,9900 8,9300 5,0272 5,6975 6,3678 4,5652 5,1739 5,7826 4,1025 4,6495 5,1965 3,7560 4,2568 4,7576 3,5250 3,9950 4,4650 3,3517 3,7986 4,2455 101-110
(105)111-120
(115)121-130
(125)18,6070 13,4295 16,1805 15,0475 12,9444 11,9731 9,8700 20,3791 14,7085 17,7215 16,4806 14,1772 13,1134 10,8100 22,1512 15,9875 19,2625 17,9137 15,4100 14,2537 11,7500 7,0381 7,7084 8,3787 6,3913 7,0000 7,6087 5,7435 6,2905 6,8375 5,2584 5,7592 6,2600 4,9350 5,4050 5,8750 4,6924 5,1393 5,5862 131-140
(135)141-150
(145)151-160
(155)23,9233 17,2665 20,8035 19,3468 16,6428 15,3940 12,6900 9,0490 25,6954 18,5455 22,3445 20,7799 17,8756 16,5343 13,6300 9,7193 27,4675 19,8245 23,8855 22,2130 19,1084 17,6746 14,5700 10,3896 8,2174 8,8261 9,4348 7,3845 7,9315 8,4785 6,7608 7,2616 7,7624 6,3450 7,2850 6,0331 6,4800 6,0269 161-170
(165)171-180
(175)181-190
(185)9,0255 29,2396 21,1035 25,4265 23,6461 20,3412 18,8149 15,5100 11,0599 10,0435 31,0117 22,3825 26,9675 25,0792 21,5740 19,9552 16,4500 11,7302 10,6522 9,5725 22,8068 21,0955 28,5085 10,1195 32,7838 23,6615 26,5123 17,3900 12,4005 11,2609 8,2632 8,7640 9,2648 7,7550 8,2250 8,6950 7,3738 7,8207 8,2676 191-200
(195)201-210
(205)211-220
(215)34,5559 24,9405 30,0495 27,9454 24,0396 22,2358 18,3300 13,0708 11,8696 10,6665 9,7656 9,1650 36,3280 26,2195 31,5905 29,3785 25,2724 23,3761 19,2700 13,7411 12,4783 11,2135 10,2664 9,6350 38,1001 27,4985 33,1315 30,8116 26,5052 24,5164 20,2100 14,4114 13,0870 11,7605 10,7672 10,1050 8,7145 9,1614 9,6083 221-230
(225)231-240
(235)241-250
(245)39,8722 28,7775 34,6725 32,2447 27,7380 25,6567 21,1500 15,0817 13,6957 12,3075 11,2680 10,5750 10,0552 41,6443 30,0565 36,2136 33,6778 28,9708 26,7970 22,0900 15,7520 14,3044 12,8545 11,7688 11,0450 10,5021 43,4164 31,3355 37,7545 35,1109 30,2036 27,9373 23,0300 16,4223 14,9131 13,4015 12,2696 11,5150 10,9490 251-260
(255)261-270
(265)45,1885 32,6145 39,2955 36,5440 31,4364 29,0776 23,9700 17,0926 15,5218 13,9485 12,7704 11,9850 11,3959 46,9606 33,8935 40,8365 37,9771 32,6692 30,2179 24,9100 17,7629 16,1305 14,4955 13,2712 12,4550 11,8428 6,8150 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 1505 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises suivantes de la classe I: la  essence (N° 756) Barème 1 bis pour les marchandises suivantes de la classe II: IIa  (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 161a, 165, 166, 167, 173, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 197, 200) Barème 4bis pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 138g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) IVb  céréales (N° 315-317) Barème 4bis pour les marchandises suivantes de la classe V: Va Vb Vc Vd Ve  carbonate de sodium (N° 723)  limité au 30.6.1978   (sans objet)  craie (comprise dans les Nos 482, 483)  sel (N° 715)  urée pour engrais (N° 374) Vf  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le N° 993) Vg  clinkers de ciment (N° 1077) Barème 7 Barème 11 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa  combustibles minéraux solides (Nos 525-534) VIb  argiles (N° 995) Barème 9 VIc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90) Barème 10 VId  laitiers et scories VIe  terres, graviers, sables (N os 226, 227, 355) VIf  minerais et résidus (N os 230-240) VIg  engrais potassiques (N os 478, 479) VIh  ferrailles (Nos 176, 177) Vli  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941) (Nos 880-884) Barème 12 1506 ANNEXE 3c PEAGES PASSAGERS TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS établi par conversion des prix en DM au taux central de 100 DM = 1.541 frs lux.
  1. a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé en service régulier *) autres voyages (frs lux./
  2. km)jusqu´à » » » » » » » » » » » » » » » » plus de 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 3000 1,079 2,157 3,236 4,315 5,393 6,472 7,551 8,630 9,708 10,787 12,944 17,259 21,574 32,361 43,148 53,935 64,722 75,509 1,541 3,082 4,623 6,164 7,705 9,246 10,787 12,328 13,869 15,410 18,492 24,656 30,820 46,230 61,640 77,050 92,460 107,870
  3. b)bateaux-hôtels Nombre de lits jusqu´à » » » » » » » plus de 25 50 100 150 200 250 300 400 400 frs lux./km 6,934 13,869 27,738 41,607 55,476 69,345 83,214 110,952 138,690 *) dans les conditions définies par l´article 6.29, N° 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971. 1507 ANNEXE 4c DROITS D´ECLUSAGE (en francs luxembourgeois fixés par conversion des droits en DM au taux central de 100 DM = 1.541 frs lux.) Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation:  Menues embarcations, à l´exception des bateaux de sport:  Bateaux de sport: 62 frs lux.
  4. a)embarcations à pagaie, à rames, à voile (même avec moteur auxiliaire de puissance inférieure ou égale à 5 CV)
  5. b)embarcations à moteur 15 frs lux. 62 frs lux. Minimum par éclusage 154 frs lux.  Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 tonnes et matériels flottants ne servant ni au transport de marchandises ni au transport de passagers: Surface portante jusqu´à 400 m2 » » » 600 m 2 » » supérieure à 600 m2 62 frs lux. 92 frs lux. 123 frs lux. 1508 Loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I.  Le régime de pension des artisans et celui des commerçants et industriels respectivement régis par la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans et la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels sont fusionnés dans un régime unique désigné par les termes: régime de pension des artisans, des commerçants et industriels. Ce régime unique est régi par la loi modifiée du 21 mai 1951 sauf à y apporter les amendements sui- vants: 1) L´article 1er a la teneur suivante: Art. 1er. Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi:
  6. a)ceux qui, dans le Grand-Duché, exercent légalement pour leur propre compte et d´une façon continue, une activité professionnelle ressortissant soit à la chambre des métiers soit à la chambre de commerce;
  7. b)les associés des sociétés à activité artisanale ou commerciale qui participent d´une façon effective et continue à la gestion courante d´une exploitation artisanale ou commerciale;
  8. c)à titre d´aidants, les descendants et alliés au même titre de ces assurés, sauf les femmes mariées, pourvu qu´ils aient accompli l´âge de dix-huit ans et qu´ils prêtent aux assurés dans l´exercice de leur profession des services nécessaires, à moins que ce ne soit d´une façon purement occasionnelle ou accessoire. Ne sont pas assurés ceux qui sont affiliés obligatoirement à un autre régime de pension ou qui jouissent d´une pension d´invalidité, de vieillesse ou d´orphelin. 2) L´article 2 est conçu comme suit: Art. 2. Seront dispensés de l´assurance, sur leur demande:
  9. a)ceux qui au moment de leur entrée dans l´assurance ont dépassé l´âge de soixante ans, s´ils ne sont pas titulaires de droits en formation non éteints pour des périodes équivalentes au moins à celle dépassant l´âge ci-dessus, sans que toutefois cette dispense fasse obstacle à l´assujettissement des aidants;
  10. b)ceux qui ne retirent régulièrement qu´un revenu insignifiant de l´activité donnant lieu à assurance. La dispense accordée à ces assurés entraînera celle des membres de famille assurés en qualité d´aidants; en cas d´application de l´alinéa 2 de l´article 1er et de la lettre
  11. a)ci-dessus, la dispense sera accordée dans les mêmes conditions pour valoir en ce qui concerne ces derniers. Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d´application du présent article. 3) L´article 3 a la teneur suivante: Art. 3. L´assurance obligatoire prend fin: 1° lorsque les conditions qui l´ont fondée conformément à l´article 1er viennent à défaillir, sauf
  12. a)s´il s´agit d´un empêchement purement temporaire, ou
  13. b)si les actes de la profession sont exercés pour le compte de l´assuré par un tiers; 1509 2° en cas d´ouverture du droit à pension de vieillesse. L´attribution de la pension de l´assuré principal ne fera pas obstacle à l´assujettissement des aidants. 4) L´article 6 a la teneur suivante: Art. 6. Tout assuré qui justifiera de douze mois d´assurance valablement couverts de cotisations au moins, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, aura droit à une pension d´invalidité s´il est atteint d´invalidité permanente. Il aura droit à la pension de vieillesse s´il est âgé de soixante-cinq ans et s´il justifie de soixante mois d´assurance valablement couverts de cotisations au moins. Ce stage est réduit à douze mois pour l´obtention des prestations de survie. Il est porté à cent vingt mois en cas d´application de l´article 4 bis. Les droits en formation ne sont maintenus que si en moyenne chaque année depuis le début de l´assurance est couverte de huit mois de cotisations au moins. La première année d´assurance et la dernière n´entreront pas en compte pour la détermination du nombre des années, mais les mois d´assurance afférents sont à comprendre dans le total des mois couverts. Si par suite d´une interruption la moyenne requise par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée pour la période à partir du début de l´assurance, mais si cette moyenne est atteinte pour les périodes postérieures, les droits formés se rapportant à ces dernières périodes sont réputés conservés. Néanmoins les droits en formation éteints conformément aux dispositions qui précèdent revivront dès que l´assuré aura valablement couvert sans discontinuité une nouvelle période de quarante-huit mois. Sont assimilées aux périodes de cotisation pour le maintien des droits:
  14. a)les périodes dûment déclarées en conformité des statuts de la caisse, pendant lesquelles l´entreprise est arrêtée pour cause de maladie ou d´accident;
  15. b)les périodes pendant lesquelles l´assuré bénéficie d´une allocation ou d´une pension d´invalidité ou d´une pension de vieillesse;
  16. c)les périodes dispensées de cotisation en vertu de l´article 30. L´accomplissement du stage d´assurance n´est pas exigé de l´assuré en cas d´invalidité ou de décès imputables à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du Livre II du code des assurances sociales, survenus après l´entrée dans l´assurance. Toutefois, pour l´obtention de la part fixe de pension à charge de l´Etat et des communes, sauf en cas d´application de l´alinéa 5 du présent article, l´assuré devra justifier en outre d´une résidence au GrandDuché de cent quatre-vingts mois de calendrier, la fraction de mois comptant pour un mois entier. 5) L´article 8 est conçu comme suit: Art. 8. Aura droit à la pension d´invalidité, dans les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui par suite de maladie ou d´infirmité aura dû renoncer à l´exercice de l´activité assurée, à moins que cette activité ne soit continuée pour son compte par autrui, et qui se trouvera dans l´impossibilité d´exercer une autre occupation professionnelle appropriée à ses forces et aptitudes. Au cas où l´assuré, tout en présentant une invalidité médicale emportant une incapacité de travail professionnelle de plus des deux tiers continue d´exercer l´activité assurée, une allocation d´invalidité pourra lui être accordée si l´invalidité perdure d´une façon ininterrompue depuis au moins six mois à partir du début constaté par le médecin de confiance. L´allocation qui prendra cours à l´échéance du terme de six mois sera calculée sur les mêmes bases que celles applicables pour le calcul de la pension d´invalidité. L´allocation ainsi calculée est réduite de la partie du revenu professionnel qui dépasse la moitié du salaire social minimum. Si l´invalidité perdure au-delà de la deuxième année depuis l´octroi de l´allocation celle-ci sera convertie en pension d´invalidité emportant obligation pour le bénéficiaire de renoncer à l´exercice de toute activité professionnelle appropriée à ses forces et aptitudes. 1510 Un règlement grand-ducal désignera l´organisme appelé à assister la caisse lors du contrôle du revenu professionnel visé à l´alinéa 2 ci-dessus et fixera les modalités d´application y relatives. L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine de déchéance de ses droits, à la rééducation professionnelle qui lui serait offerte. Tant que durera cette rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme demandeur d´emploi, la rente lui sera servie comme indemnité spéciale; elle lui sera servie au même titre, usqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce sajaire dans l´occupation salariée qu´il exercera. Les prestations d´invalidité ne sont pas dues si l´assuré a provoqué l´invalidité soit intentionnellement, soit dans l´accomplissement d´un crime; dans ce cas pourtant les prestations peuvent, pour la durée de l´invalidité professionnelle de l´assuré, être attribuées, en tout ou en partie, aux membres de la famille du pensionné, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le revenu professionnel de l´assuré ait servi à les entretenir d´une façon prépondérante. Sans qu´une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d´invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l´âge de 65 ans. 6) L´article 11 est constitué par les alinéas 1er, 2 et 3 de l´actuel article 12: Art. 11. La rente d´orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui au moment du décès remplissait les conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente loi, à ses enfants légitimes âgés de moins de dix-huit ans, et, après la mort d´une assurée qui remplit les mêmes conditions, à ses enfants légitimes abandonnés par leur père ou orphelins de père, et à ses enfants naturels, âgés de moins de dix-huit ans. Sont assimilés aux enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent: 1° les enfants légitimés; 2° les enfants adoptifs; 3° les enfants dont l´assuré avait assumé la tutelle officieuse; 4° les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré; 5° les enfants naturels reconnus. La rente d´orphelin sera maintenue ou accordée: 1° si, à l´accomplissement de la dix-huitième année, l´enfant se trouve par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie, tant que dure cet état; 2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année, que l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession. 7) L´article 12 est réduit à son alinéa 4 actuel: Art. 12. Les dispositions qui précèdent s´appliquent aux petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu à leur entretien d´une façon prépondérante. 8) L´article 15 est conçu comme suit: Art. 15. Les prestations d´invalidité et les pensions de vieillesse se composent:
  17. a)d´une part fixe à charge de l´Etat et des communes de quinze mille francs par an;
  18. b)d´une majoration à charge de la caisse de seize pour-cent par an des cotisations valablement payées lesquelles seront portées en compte au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948; l´indice de conversion sera l´indice moyen des six mois qui précèdent le paiement;
  19. c)d´un supplément à charge de la caisse de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant qui aurait bénéficié d´une pension d´orphelin en cas de décès de l´assuré. S´il y a plusieurs titulaires de pensions, le supplément ne sera accordé pour un même enfant qu´à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien. 1511 Les prestations ainsi calculées correspondent au nombre-indice cent du coût de la vie. Lorsque l´invalidité survient avant que l´assuré ait accompli l´âge de cinquante-cinq ans, la pension ou l´allocation en tenant lieu calculée conformément aux dispositions qui précèdent, sera relevée d´une majoration spéciale par mois entier de calendrier restant à courir du début du droit à la prestation, établi conformément à l´article 8 alinéa 1er , à l´accomplissement de la cinquante-cinquième année d´âge. La majoration spéciale visée ci-dessus est fixée à 1,6 pour-cent du salaire social minimum normal mensuel pendant la période précédant l´accomplissement de la trente-cinquième année d´âge et à 1,6 pourcent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour-cent pour la période subséquente. Elle ne sera allouée qu´à concurrence des deux tiers, si l´assuré n´a pas réalisé la couverture moyenne prescrite par l´article 6. Elle sera suspendue tant que le bénéficiaire de pension ou le mari d´une femme bénéficiaire de pension demeurant avec celle-ci, exerce une activité assujettie à l´assurance, à l´exception des cas prévus à l´article 8, alinéa 2. Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l´assuré a couvert au moins dix années d´assurance obligatoire valablement couvertes de cotisations. Aucune pension ne pourra être intérieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l´assuré a couvert au moins trente-cinq années d´assurance obligatoire valablement couvertes de cotisations, mais y compris toutefois les périodes d´assurance dispensées de cotisation en application de l´article 30. Pour autant que de besoin un complément à charge de l´Etat sera alloué. Ce complément sera réduit le cas échéant du montant retenu en application du présent article sur la part fixe. Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir les minima au multiple supérieur de cent. Si les conditions de résidence prévues à l´article 6 pour l´octroi de la part fixe ne sont pas remplies mais que le stage d´assurance est réalisé, compte tenu, le cas échéant, des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux, l´assuré a droit à la part fixe en fonction du nombre de mois de résidence effective par rapport au nombre total de mois de résidence requis pour l´octroi de la part fixe entière, la fraction de mois comptant pour un mois entier. Le montant de la part fixe tel qu´il résulte des dispositions de la présente loi restera acquis même pour le cas où le maintien des droits à pension n´est réalisé que compte tenu des dispositions afférentes des conventions et règlements internationaux. 9) L´article 17 est conçu comme suit: Art. 17. Toutes les pensions seront arrêtées au nombre-indice cent au moment de la fixation et adaptées mensuellement conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Sans préjudice de l´adaptation au nombre-indice du coût de la vie prévue par l´alinéa qui précède, les pensions seront ajustées au niveau de vie en fonction des données servant à l´ajustement des pensions des salariés. L´ajustement se fera par loi spéciale. Chaque fois qu´il sera procédé à l´ajustement des pensions des salariés, le Gouvernement examinera s´il y a lieu de procéder également à l´ajustement des pensions de la caisse, compte tenu de ses ressources. Il en fera rapport à la Chambre des Députés et présentera, le cas échéant, un projet de loi. L´ajustement s´appliquera tant aux pensions échues qu´aux pensions à échoir. II consistera dans la liquidation, à charge de la caisse, d´un complément représentant la différence entre la pension calculée 1512 sur la base des cotisations et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l´alinéa 1er seront applicables à ce complément. La loi spéciale, prévue par l´alinéa précédent, déterminera si et dans quelle mesure l´ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte d´un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963, ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sera compris dans ce complément. Les sommes versées à titre de couverture facultative de périodes d´assurance ne seront pas à considérer comme cotisations au sens de l´alinéa que précède. L´ajustement sera subordonné à la condition que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition, sur proposition du comité-directeur. En cas de concours de la pension d´invalidité ou de vieillesse avec une rente allouée du chef d´un accident personnel en vertu du Livre II du code des assurances sociales, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où la pension ajustée et la rente accident dépassent, ensemble, la moyenne des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés, compte tenu de l´ajustement, ou, si le nombre des années d´affiliation est inférieur à cinq années civiles, la moyenne des revenus annuels cotisables correspondants. A cet effet, les revenus cotisables seront déterminés en multipliant par dix les cotisations annuelles réduites à l´indice cent. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il sera fait abstraction, si tel est l´intérêt de l´assuré, de la première et de la dernière année d´affiliation, ou de l´une de ces deux années seulement. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable à l´assuré, le salaire, le cas échéant ajusté, qui a servi au calcul de la rente accident sera pris en considération. S´il y a pluralité d´accidents, il sera tenu compte du revenu le plus favorable. En cas de concours d´une pension de survivant de l´assurance pension et d´une rente de survivant de l´assurance contre les accidents, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où le total de la pension ajustée et de la rente accident dépasse les deux tiers des plafonds visés ci-dessus lorsqu´il s´agit d´une veuve ou d´un veuf, et le tiers, lorsqu´il s´agit d´un orphelin. L´ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier de ce plafond. Dans aucun cas les montants à suspendre, conformément aux deux alinéas qui précèdent, ne pourront dépasser le montant de la rente accident éventuellement ajustée. 10) L´article 18 est conçu comme suit: Art. 18. Les pensions de vieillesse et de survie commencent à courir le premier du mois subséquent à l´ouverture du droit. Si la pension d´invalidité est allouée en application de l´alinéa premier de l´article 6, elle prend cours le premier du mois qui suit le jour de l´invalidité constatée par le médecin de confiance de la caisse. Si l´assuré a droit en même temps aux secours pécuniaires de l´assurance maladie, la pension d´invalidité ou l´allocation en tenant lieu ne courra que du premier du mois qui suivra la cessation de ce droit. Toutefois, lorsque lesdits secours sont inférieurs au montant de la pension qui aurait été due pendant la même période, la caisse versera, à titre de complément de ces secours, une allocation spéciale égale à la différence. Si la date de l´invalidité ne peut être établie, elle est censée être du premier du mois qui suit le jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à la caisse. Les pensions sont payées mensuellement par anticipation, les mensualités sont arrondies à l´unité de franc immédiatement supérieure. Elles cessent d´être payées à la fin du mois au cours duquel les conditions d´attribution viennent à défaillir. Le paiement pourra être subordonné à la production d´un certificat de vie. 11) L´article 22 a la teneur suivante; 1513 Art. 22. Les cession, mise en gage et saisie de pensions restent régies par la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, telle que cette loi pourra être modifiée dans la suite. 12) L´article 25 est rédigé comme suit: Art. 25. L´affiliation successive ou alternative au régime de pension prévu par la présente loi et à d´autres régimes de pension légaux ou réglementaires contributifs ou non, est réglée par la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, telle que cette loi pourra être modifiée dans la suite. 13) L´article 27 a la teneur suivante: Art. 27. Le taux de cotisation est de dix pour-cent du revenu net au sens de l´article 10 numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, avant déduction des cotisations de sécurité sociale. En outre six pour-cent seront cotisés pour garantir l´ajustement des pensions. Sans pouvoir être inférieur au salaire social minimum, servira de revenu de référence pour le calcul des cotisations le revenu professionnel, tel qu´il est défini à l´alinéa 1er, de l´année d´imposition précédant l´exercice de cotisation. En outre le revenu professionnel ne sera pris en compte que jusqu´à concurrence du maximum fixé en application de l´article 100 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Toutefois, si ce revenu professionnel n´est pas connu, la caisse pourra aligner soit le revenu professionnel déclaré pour cette année d´imposition, soit le revenu professionnel de l´avant-dernière année d´imposition. Cependant, au cas où le bulletin définitif d´impôt émis dans la suite et se rapportant à l´année d´imposition qui précède l´exercice de cotisation justifiera un changement de cotisation, il sera loisible à l´assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif. La cotisation d´un assuré nouveau sera calculée sur le salaire social minimum. Pour la détermination du revenu de référence ultérieur, le revenu professionnel de la première année sera divisé par le nombre de mois entiers pendant lesquels il aura été établi et sera multiplié par douze. Les personnes visées à l´article 4 bis de la présente loi cotiseront sur une base se situant entre le salaire social minimum et le salaire social minimum augmenté de cinquante pour-cent, suivant option des assurés à faire de façon irrévocable en même temps que la demande d´affiliation volontaire. 14) L´article 28 est conçu comme suit: Art. 28. La cotisation sera due pour chaque mois entier de l´assurance; la dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation des aidants ainsi que des personnes visées à l´article 4 bis de la présente loi sera à charge de l´assuré principal, sauf au cas où la femme mariée ayant continué volontairement l´assurance vit séparée de son mari. 15) L´article 30 est conçu comme suit: Art. 30. La cotisation ne sera pas due en cas d´arrêt de l´établissement pour cause de maladie ou d´accident personnel du chef d´entreprise, dans la mesure où cet arrêt, à déclarer à la caisse conformément au règlement d´ordre, s´étendra à des mois de calendrier entiers. Toutefois la cotisation pourra être payée volontairement. La disposition de l´alinéa qui précède ne sera pas applicable lorsque les actes de la profession sont exercés par un tiers pour le compte de l´assuré, si ce n´est que précairement à titre d´entraide professionnelle. Les assurés obligatoires ne disposant que de ressources inférieures au salaire social minimum pourront être dispensés par le comité-directeur du paiement de la cotisation, sans que cette dispense puisse être supérieure à six mois de cotisation par an. Un règlement grand-ducal précisera les modalités d´application de cette disposition. En outre le comité-directeur pourra accorder des délais de paiement. 1514 Aucune cotisation ne pourra valablement être payée après que la prescription sera acquise, ni perçue six mois après l´ouverture du droit à la pension. Les cotisations non payées à l´échéance seront productives d´intérêt à partir de la date d´échéance; le taux d´intérêt sera fixé par arrêté ministériel. Toute cotisation indûment payée au titre de l´assurance obligatoire sera portée en compte comme cotisation de l´assurance continuée pour les périodes afférentes, si l´assurance continuée était recevable pour ces périodes. 16) L´article 31 a la teneur suivante: Art. 31. La contribution de l´Etat consistera à fournir le complément éventuellement nécessaire pour la constitution des capitaux représentatifs des majorations des pensions  y non compris les majorations spéciales  en cours au 31 décembre de chaque exercice, y compris les valeurs actuarielles des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires. Pour fixer le montant de la contribution les ressources normales de cotisation de la caisse devront être portées entièrement en compte. En cas de nécessité budgétaire, l´Etat pourra s´acquitter de sa contribution sous forme de certificats de la dette publique à terme non défini, productifs d´intérêts à 4,25 pour-cent l´an. La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux pertes provenant des fautes ou négligences de gestion des organes de la caisse de pension. Tous les trois ans et pour la première fois le 31 décembre 1975 il sera dressé un bilan technique de l´assurance, sur la base de la législation en vigueur au moment de son établissement.
(17)L´article 36 est conçu comme suit: Art. 36. Il est créé une caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels qui sera chargée de l´assurance prévue par la présente loi. Cette caisse a le caractère d´un établissement public et possède la personnalité civile; elle aura son siège à Luxembourg. Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission. Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai 1892. Si les droits immobiliers lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s´il y a lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel l´aliénation devra être faite. Elle estera en justice, représentée par le président du comité-directeur, et sera assimilée, en tant qu´il s´agit de litiges naissant entre la caisse d´une part et les assurés d´autre part, aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en debet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques. Aucune saisie ne pourra être pratiquée à charge de la caisse de pension qu´après une communication faite au gouvernement. Les actes passés au nom et en faveur de la caisse de pension seront exempts des droits de timbre, d´enregistrement, d´hypothèque ou de succession. Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l´Etat et des communes. Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi, notamment les extraits des régistres de l´état civil, les certificats, les actes de notoriété, d´autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes. 18) L´article 39 a la teneur suivante: Art. 39. Les organes de la caisse de pension sont la commission et le comité-directeur. Ils se composent de membres élus par et parmi les assurés obligatoires. Ne seront électeurs que les assurés majeurs; ne seront éligibles que ceux qui remplissent les conditions requises pour être appelés aux fonctions de conseiller communal. 1515 La répartition des sièges entre les différentes professions régies par la présente loi fera l´objet d´un règlement grand-ducal. 19) L´article 40 est conçu comme suit: Art. 40. La commission se compose de quarante membres élus dont vingt ressortissants de la chambre des métiers et vingt ressortissants de la chambre de commerce. Il y aura autant de membres suppléants. La commission sera présidée par le président du comité-directeur ou, à son défaut, par le vice-président ou le membre le plus âgé de ce comité. Le président ou son remplaçant participe aux réunions de la commission avec voix délibérative. 20) L´article 42 a la teneur suivante: Art. 42. Le comité-directeur se compose de sept membres effectifs dont trois ressortissants de la chambre des métiers et trois ressortissants de la chambre de commerce. Le septième membre appartiendra alternativement au groupe des ressortissants de la chambre des métiers et à celui des ressortissants de la chambre de commerce. Il y aura autant de membres suppléants. Les membres effectifs éliront parmi eux un président et un vice-président. Si le président est élu parmi les ressortissants de la chambre des métiers, le vice-président est élu parmi les ressortissants de la chambre de commerce et réciproquement. 21) L´article 46 est conçu comme suit: Art. 46. Les membres éligibles de la commission et du comité-directeur seront élus pour cinq ans et resteront en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs successeurs. Les membres sortants sont rééligibles. Si l´élection n´a pas donné de résultat ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouvernement nommera, pour la durée de cet état de choses, les délégués manquants. Le terme prévu à l´alinéa premier pourra être modifié par règlement grand-ducal de façon à faire coïncider les élections à la commission avec d´autres élections sociales auxquelles seraient appelés les mêmes électeurs; toutes autres prescriptions applicables aux élections seront réglées par la même voie. 22) L´article 49 a la teneur suivante: Art. 49. La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et la caisse de maladie des professions indépendantes forment une seule administration placée sous l´autorité des comités-direc- teurs réunis. Les comités-directeurs réunis seront présidés alternativement par exercice par le président et, en son remplacement, par le vice-président du comité-directeur de chaque caisse. Les comités-directeurs réunis auront dans leurs attributions les affaires concernant l´administration commune des deux caisses, les affaires propres à une caisse étant réservées au comité-directeur de cette caisse. En cas de parité des voix, chaque comité-directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des deux caisses, faute de quoi la voix du président sera prépondérante. Les cadres de l´administration commune comprendront un directeur et des employés nommés par les comités-directeurs réunis et placés sous leur autorité. Les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du directeur et des employés de la caisse feront l´objet d´un règlement grand-ducal les comités-directeurs entendus. Ce règlement grand-ducal pourra avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics. Les frais administratifs incombant aux deux caisses seront répartis entre elles suivant une clef à établir conformément à l´alinéa 3 du présent article. 23) L´article 55 est conçu comme suit: Art. 55. Toute personne assurée en vertu de la présente loi sera tenue d´en faire la déclaration dans les trois mois de l´ouverture de l´assurance. La déclaration des aidants ou présumés tels est à charge de l´assuré principal. 1516 La cessation de l´établissement devra être déclarée dans le même délai. 24) L´article 62 a la teneur suivante: Art. 62. Les témoins qui dans les enquêtes instituées par les comités-directeurs refuseront de comparaître ou de déposer, seront passibles des peines comminées par l´article 80 du code d´instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d´Etat. La taxe des témoins sera celle applicable en matière civile devant la justice de paix. 25) L´article 69 est conçu comme suit: Art. 69. Les assurés qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations à eux imposées par la présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par la caisse, ceux qui fournissent tardivement ou d´une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront être frappés par le comité-directeur d´une amende d´ordre ne dépassant pas mille cinq cents francs. La même amende pourra être infligée: 1) aux assurés qui ne paieront pas les cotisations à l´échéance; 2) aux membres des organes de la caisse qui, sans motif légitime, refusent le mandat à eux conféré ou qui n´assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs devoirs. Dans les cas visés sub 2) l´amende sera prononcée par l´autorité de surveillance ou le membre délégué. La perception des amendes d´ordre est régie par les dispositions relatives aux cotisations. 26) L´article 70 est rédigé comme suit: Art. 70. La présente loi entrera en vigueur le premier janvier 1977. Dispositions transitoires et additionnelles Art. II.  1° Les assurés qui ne bénéficient pas de pensions ou de rentes au moins égales au montant de la pension minimum prévue à l´alinéa 6 de l´article 15 peuvent parfaire le stage d´assurance y relatif de trente-cinq années d´assurance obligatoire par des périodes correspondant à des activités professionnelles définies à l´article premier et se situant avant la création soit de l´ancien régime de pension des artisans, soit de l´ancien régime de pension des commerçants et industriels sans que la mise en compte ne puisse dépasser vingt années et pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à prestation en vertu d´une assurance obligatoire ou facultative auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger. Cette disposition sera applicable quelque soit le régime de pension appelé à liquider la pension en vertu de l´article 34 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les pensions en cours seront recalculées conformément aux dispositions qui précèdent avec effet à la date de leur mise en vigueur. Par dérogation à l´alinéa 7 de l´article 15 le financement du complément résultant des dispositions ci-dessus se fera comme pour les majorations de pensions normales. 2° En attendant la constitution des organes prévus à l´article 39 les fonctions leur dévolues seront exercées à titre provisoire par les comités-directeurs et les commissions réunis des anciennes caisses de pension. Les comités-directeurs réunis désigneront un président et un vice-président qui exerceront les fonctions normalement dévolues aux président et vice-président. Les mandats des membres des organes visés à l´alinéa précédent sont prorogés jusqu´à la date de l´entrée en fonction des membres élus d´après les dispositions de la présente loi. La date des premières élections pour les organes visés à l´article 39 sera fixée par arrêté du ministre ayant dans ses attributions la caisse de pension des artisans, commerçants et industriels. Sont pareillement prorogés les mandats des membres actuellement en fonction des organes de la caisse de maladie des professions indépendantes jusqu´à l´entrée en fonction des membres sortis des 1517 prochaines élections qui auront lieu, nonobstant toute disposition contraire, à la même date que les élections visées à l´alinéa précédent. 3° La nouvelle caisse débutera avec un bilan d´ouverture au premier janvier 1977 résultant des bilans de clôture au 31 décembre 1976 des deux anciennes caisses. Elle reprendra à son compte tous les droits et obligations des anciennes caisses existant à la date du premier janvier 1977 et s´étendant au-delà de cette date. 4°
  1. a)Pour autant que la loi du 26 décembre 1975 ayant pour objet de porter ajustement des pensions des régimes de pension contributifs au niveau moyen des salaires de 1974 et la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires visent et l´ancienne caisse de pension des artisans et l´ancienne caisse de pension des commerçants et industriels, les dispositions en question sont à remplacer par les dispositions afférentes et analogues de la présente loi.
  2. b)La première phrase de l´article 30 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat aura la teneur suivante: Les bénéficiaires de l´indemnité de départ restent assurés auprès de la caisse de pension des artisans, commerçants et industriels. 5° L´article 26 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est modifié comme suit: Personne ne peut faire partie de plus d´une caisse de pension. Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations assujetties à l´assurance pension, la caisse de pension compétente sera celle de l´occupation principale; sera considérée comme telle, en cas de doute, celle exercée sur le lieu de la résidence, sinon l´occupation la plus ancienne. L´intégralité des revenus retirés des différentes occupations sera sujette à cotisation sous ce régime. Les modalités nécessaires pour la constatation du revenu global cotisable seront déterminées par règlement grand-ducal. 6° Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial sous la date de la présente loi le texte coordonné de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée par la présente loi et les dispositions légales antérieures sous le titre: Régime de pension des artisans, des commerçants et industriels. 7° Est abrogé l´article 71 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans ainsi que la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1976. Le Ministre de l´Economie Nationale , Jean des Classes Moyennes et du Tourisme Marcel Mart Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale Benny Berg Le Ministre des Finances Jacques F. Poos Doc. parl, N° 2055, sess. ord. 1976-1977. 1518 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques; Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télégraphiques du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1977, comme suit: Quotes-parts terminales: Les quotes-parts terminales maxima sont fixées: 1. Pays du régime continental européen appliquant le systeme de tarification binaire:
  3. a)taxe fixe par télégramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 4,50 Fr-or;
  4. b)taxe par mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,18 Fr-or; 2. Autres pays: Taxe par mot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,36 Fr-or. Quotes-parts de transit: Les quotes-parts de transit sont fixées: 1. en transit direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,003 Fr-or par mot; 2. en transit par un centre de transit gentex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,018 Fr-or par mot; 3. en transit manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,30 Fr-or par mot. Art. 2. Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications télex du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1977, comme suit: A.  Régime continental européen Quotes-parts terminales: Les quotes-parts terminales maxima sont fixées: 1. en service manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,702 Fr-or par minute; 2. en service semi-automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,402 Fr-or par minute; 3. en service automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,332 Fr-or par minute. Quotes-parts de transit: Les quotes-parts de transit sont fixées: 1. en transit direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,002 Fr-or par minute; 2. en transit par commutation manuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,502 Fr-or par minute; 3. en transit par commutation automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,202 Fr-or par minute. B.  Régime intercontinental Dans le service télex international du régime intercontinental, les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées. Art. 3. Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications téléphoniques du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1977, comme suit: 1519 A.  Régime continental européen Quotes-parts terminales: Les quotes-parts terminales maxima sont fixées: 1. en service manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,223 Fr-or par minute; 2. en service semi-automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,215 Fr-or par minute; 3. en service automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,415 Fr-or par minute. Quotes-parts de transit: Les quotes-parts de transit sont fixées: 1. en transit direct manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,023 Fr-or par minute; 2. en transit direct automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,015 Fr-or par minute; 3. en transit par commutation manuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,023 Fr-or par minute; 4. en transit par commutation automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,195 Fr-or par minute. B.  Régime intercontinental Dans le service téléphonique international du régime intercontinental, les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées. Art. 4. Les taxes de perception pour les communications télex et téléphoniques du service international sont fixées par arrangement entre les Administrations intéressées. Art. 5. Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les quotesparts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux ainsi que le règlement grand-ducal du 13 mars 1972 modifiant le règlement grand-ducal susindiqué du 30 juin 1969. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre 1976 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 portant modification du règlement grand-ducal du 12 avril 1970 concernant l´exécution du règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, et approuvé par la loi du 30 novembre 1965; Vu le Règlement (CEE) N° 1192/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer; Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1970 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N° 1192/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer; Vu l´article 37 de la Constitution, modifiée par la révision du 25 octobre 1956; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; 1520 Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1970 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N° 1192/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer, est modifié comme suit: « Les C.F.L. doivent introduire leur demande de normalisation des comptes auprès de la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année. » Art. 2. Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre 1976 Jean Pour le Ministre des Transports et de l´Energie, Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1977; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les biens dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent conformément à l´article 5, alinéa
(1), sous 3° de la loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1977, doivent répondre aux définitions reprises à l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
  1. Ces définitions sont reconduites pour l´année
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre 1976 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1521 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telque cet article a été modifié par la loi du 20 mars 1970 et par le règlement grand-ducal du 17 mai 1974; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970, par les règlements grand-ducaux du 17 mai 1974 et du 10 mars 1975:  l´emploi de préposé du service d´imposition, section des sociétés, bureau Sociétés I;  l´emploi de préposé du service d´imposition, section des sociétés, bureau Sociétés IV;  l´emploi de préposé du service d´imposition, section des personnes physiques, bureau Luxembourg II;  les emplois de préposés du service d´imposition, section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, bureaux Luxembourg I et Ettelbruck;  trois emplois d´inspecteur et l´emploi de contrôleur du service de revision;  un emploi de receveur de première classe. Art.
  4. Est abrogé le règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises. Art.
  5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre 1976 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1522 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 portant relèvement du plafond du privilège du salarié prévu à l´article 23 alinéa 2 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers et notamment son article 23; Vu la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois du 20 avril 1962 et du 12 novembre 1971; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le privilège garantissant les salaires et traitements des trois derniers mois et du mois de la survenance de l´événement et les indemnités prévues par respectivement la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la suite et la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers s´exercera, jusqu´à concurrence d´un montant de cent vingt mille francs, avant tout autre privilège y compris celui du trésor et des autres titulaires de ce privilège prévus par l´article 11 de la loi du 27 novembre
  6. Art.
  7. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre 1976 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg 1523 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 portant modification de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974; Vu l´article 23,2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973 et 23 décembre 1974; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973 et 23 décembre 1974, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: soldat: cent dix-sept francs soldat de 1re classe: cent trente francs cinquante centimes caporal: cent cinquante et un francs cinquante centimes caporal-chef: cent soixante dix-neuf francs. La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de sept francs par jour. Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police, bénéficient d´un supplément de solde de quatorze francs par jour. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent cinquante et un francs cinquante centimes par jour. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et six cent quatre-vingt-huit francs cinquante centimes. Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. » Art.
  8. Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre 1976 Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1524 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 déterminant les attributions, l´étendue et le siège des services régionaux du génie rural et les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.  Attributions des différents services sont: I.  dans la division du génie rural:
  9. Le service de coordination est chargé notamment: de l´organisation, de l´orientation et de la supervision des activités relevant du domaine du génie rural; de la conception générale des projets; de l´aménagement rural; de la coopération avec l´office national du remembrement en matière d´aménagement foncier.
  10. Le service de l´hydraulique est chargé notamment: de l´aménagement et de la police des cours d´eau non navigables ni flottables; de l´écoulement et de la régulation des eaux; de la protection contre les inondations; de l´épuration des eaux; de travaux d´améliorations foncières; de l´élaboration et de l´exécution de projets de grande envergure ainsi que d´études en liaison avec d´autres administrations.
  11. Le service de la météorologie et de l´hydrologie a notamment pour attributions: l´étude de la climatologie générale et particulière du pays; les observations météorologiques et hydrologiques; la météorologie agricole; l´étude du régime des eaux superficielles et souterraines dans les différents bassins hydrographiques; la détermination des débits, crues et étiages des cours d´eau non navigables ni flottables; l´analyse et l´exploitation des résultats en vue de leurs applications par les services publics, par l´agriculture et par les autres secteurs intéressés; la coopération avec les services et organismes indigènes et internationaux; la diffusion des renseignements et la publication de l´annuaire météoroArt. 1er. Les attributions logique et hydrographique.
  12. Le service des améliorations structurelles est chargé notamment: de l´étude des problèmes du développement agricole; de la modernisation des exploitations agricoles; de l´aménagement des constructions rurales, du logement des animaux et des problèmes de l´environnement y relatifs; du machinisme en agriculture.
  13. Les services régionaux ont notamment pour mission: le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau non navigables ni flottables; l´application de la réglementation en matière de cours d´eau et, en particulier, l´établissement des permissions de cours d´eau; la voirie rurale et viticole, tant communale que syndicale; les constructions rurales et viticoles; les améliorations foncières et l´adduction d´eau dans les parcs à bétail; la constitution d´associations syndicales autorisées et libres ainsi que l´exécution des travaux afférents. II.  dans la division agronomique:
  14. Le service de la production animale a notamment pour attributions: l´organisation et l´orientation de l´élevage des animaux domestiques; l´amélioration des qualités génétiques, des performances et de la valeur bouchère des animaux; l´application des dispositions réglementaires en matière d´élevage et 1525 de production avicoles; l´exécution du concours beurrier et la gestion de la marque nationale du beurre luxembourgeois; le contrôle des prescriptions réglementaires ainsi que l´établissement de la documentation statistique et économique en matière de lait et de produits laitiers.
  15. Le service de la production végétale est chargé notamment: de l´orientation et de l´amélioration des plantes de grande culture ainsi que de la production fourragère; de l´application pratique de la carte de végétation herbagère; d´essais culturaux et variétaux; de la réglementation en matière de certification et de commercialisation des semences et plants agricoles et horticoles ainsi que de l´établissement de la liste officielle des variétés.
  16. Le service de la protection des végétaux est chargé notamment: du contrôle sanitaire des cultures et pépinières; de l´inspection et de la désinfection des végétaux et produits végétaux; de la délivrance de certificats phytosanitaires; de l´homologation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques; de la diffusion des renseignements sur les maladies et ennemis de végétaux ainsi que sur l´emploi et le mode d´utilisation des produits phytopharmaceutiques et de la mise au point de nouvelles méthodes de protection des cultures.
  17. Le service de l´horticulture a notamment pour mission: l´orientation et le développement de la production horticole; la standardisation et le contrôle de la qualité des fruits et légumes; la réglementation des échanges de produits horticoles; le contrôle technique des pépinières d´arbres fruitiers; la gestion de la marque nationale du miel luxembourgeois; les questions du jardinage social et du paysagisme.
  18. Le service de la mutualité agricole a dans ses attributions: les questions relevant du domaine de la coopération en agriculture et notamment la constitution des associations agricoles, le contrôle et la surveillance des dispositions légales, réglementaires et statutaires en la matière; le service s´occupe également de la livraison et de la facturation des scories Thomas à l´agriculture luxembourgeoise. III.  dans la division des laboratoires de contrôle et d´essais
  19. Le service de chimie a notamment pour mission: le contrôle de la composition et de la qualité de produits agricoles ainsi que de moyens de production agricole tels que aliments de bétail, engrais et amendements, produits phytopharmaceutiques et autres matières auxiliaires à usage agricole. Le service contribue en outre au contrôle analytique des produits alcooliques et des dénaturants pour le compte de l´administration des contributions.
  20. Le service de recherche des résidus est chargé notamment: de la détermination de substances résiduaires provenant de l´emploi des produits phytopharmaceutiques et de la recherche de substances et produits nuisibles ou indésirables en alimentation humaine et animale.
  21. Le service de biochimie et de microbiologie est chargé: du contrôle microscopique, microbiologique et biochimique de la qualité des semences, des céréales panifiables, des aliments de bétail et des additifs y incorporés, du lait et des produits laitiers et des produits de fermentation; il intervient par des recherches et des conseils auprès des industries agricoles. Les services désignés ci-dessus assurent l´application de la réglementation relative aux engrais, aux aliments pour bétail et aux produits laitiers.
  22. Le service de la pédologie a notamment pour mission: l´étude physique et chimique des sols, la détermination des besoins en éléments nutritifs des sols agricoles et l´émission d´avis de fumure; l´établissement des cartes pédologiques du pays, des cartes d´aptitudes culturales et d´utilisation dans le cadre de l´aménagement du territoire. Chapitre
  23.  Etendue et siège des services régionaux du génie rural Art.
  24. Les quatre services régionaux du génie rural sont:
  25. la circonscription de Luxembourg avec siège à Luxembourg; elle comprend les cantons de Capellen, d´Esch et de Luxembourg. Le canton d´Esch est rattaché provisoirement au service de l´hydraulique;
  26. la circonscription de Grevenmacher avec siège à Grevenmacher; elle comprend les cantons d´Echternach, de Grevenmacher et de Remich; 1526
  27. la circonscription de Mersch avec siège à Mersch; elle comprend les cantons de Mersch et de Redange;
  28. la circonscription de Diekirch avec siège à Diekirch et un sous-bureau à Wiltz; elle comprend les cantons de Clervaux, de Diekirch, de Vianden et de Wiltz. Chapitre
  29.  Conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel Art.
  30. Sans préjudice des conditions générales prévues par le règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics tel qu´il a été modifié par celui du 4 août 1975 sur le même objet, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière de l´administration des services techniques de l´agriculture s´il n´a accompli conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois ans. Le candidat doit en outre avoir passé avec succès l´examen ou les examens prévus pour l´admission à sa carrière. Art. 4.
(1)Pour être admis au stage dans les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´expéditionnaire technique et administratif, de l´artisan, du surveillant des travaux et du garçon de bureau, le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues par la loi et à l´article 7 ci-après:
  1. a)être âgé de 17 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 4; de 18 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades supé- rieurs au grade 4;
  2. b)être âgé de 30 ans au plus;
  3. c)produire les pièces ci-après:  un extrait de son acte de naissance,  un certificat de nationalité,  un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,  un extrait récent du casier judiciaire,  un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe, de nature à porter entrave à l´accomplissement normal de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.
(2)Pour être admis au stage dans les carrières de l´ingénieur, du conducteur et du chimiste, le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues: a) être âgé de trente-cinq ans au plus; b) produire les pièces prévues au paragraphe
(1c)ci-dessus. Art. 5. Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
  1. a)s´il est âgé de plus de 35 ans; toutefois, pour les candidats aux postes d´ingénieur, de conducteur et de chimiste, cette limite d´âgé est fixée à 40 ans;
  2. b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
  3. c)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière. Art. 6.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. 1527
(2)Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois années.
(3)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu pour les carrières de l´ingénieur, du conducteur et du chimiste. Art. 7. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit: A.  Carrière de l´ingénieur Examen d´admission définitive 1) Ingénieur de la division du génie rural
  1. a)Ingénieur du service de l´hydraulique 1 études et aménagements hydrauliques, projets et mémoires explicatifs, 2. hydraulique appliquée, 3. hydrologie, 4. épuration des eaux, 5. géologie appliquée, mécanique des sols, 6. agronomie, 7. droit public et administratif, législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division du génie rural.
  2. b)Ingénieur du service de la météorologie et de l´hydrologie 1. météorologie, 2. hydrologie, 3. qualité, préservation et épuration des eaux, 4. géologie appliquée, mécanique des sols, 5. études et aménagements hydrauliques, projets et mémoires explicatifs, 6. économie et gestion des eaux, 7. droit public et administratif, législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division du génie rural.
  3. c)Ingénieur du service des améliorations structurelles 1. constructions rurales et équipements connexes, projets et mémoires explicatifs, 2. mécanisation agricole, 3. coopération en agriculture, 4. aménagement des structures d´exploitation, aménagement foncier et développement rural, 5. agronomie, 6. économie rurale, 7. droit public et administratif, législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division du génie rural. 2) Ingénieur de la division agronomique
  4. a)Ingénieur du service de la production animale 1. anatomie, physiologie et hygiène des animaux, 2. zootechnie, 3. alimentation animale, 4. agrologie et production fourragère, 5. produits animaux, 6. économie rurale, 1528 7. droit public et administratif, législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division agronomique.
  5. b)Ingénieur du service de la production végétale 1. agrologie, 2. phytotechnie et écologie, 3. phytotechnie spéciale, 4. amélioration des plantes cultivées, 5. phytopathologie, 6. économie rurale, 7. droit public et administratif, législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division agronomique.
  6. c)Ingénieur du service de la protection des végétaux 1. agrologie, 2. phytotechnie et écologie, 3. organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, 4. moyens de lutte contre les organismes nuisibles, 5. produits phytopharmaceutiques et leurs résidus, 6. économie rurale, 7. droit public et administratif, législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division agronomique.
  7. d)Ingénieur du service de l´horticulture 1. cultures horticoles, 2. techniques horticoles, 3. phytopathologie horticole, 4. technologie horticole, machines et constructions horticoles, 5. produits horticoles, 6. économie rurale, 7. droit public et administratif, législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division agronomique.
  8. e)Ingénieur du service de la mutualité agricole 1. économies politique et agricole, 2. coopération en agriculture, 3. comptabilité commerciale et agricole, analyse des bilans, 4. organisation et gestion des entreprises, 5. droits commercial, civil et fiscal; législation sociale, 6. sociologie rurale, 7. droit public et administratif, législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division agronomique. 3) Ingénieur de la division des laboratoires de contrôle et d´essais
  9. a)Ingénieur des services de chimie et de recherche des résidus 1. chimie, 2. physique, 3. technologie agricole, 4. moyens de production agricole, 1529 5. agronomie, 6. droit public et administratif, législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division des laboratoires de contrôle et d´essais.
  10. b)Ingénieur du service de biochemie et de microbiologie 1. chimie et physique, 2. biochimie agricole, 3. microbiologie et microscopie, 4. technologie agricole, 5. agronomie, 6. droit public et administratif, législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division des laboratoires de contrôle et d´essais.
  11. c)Ingénieur du service de la pédologie 1. chimie et physique, 2. géologie, 3. pédologie, 4. agrologie et améliorations foncières, 5. aménagement du territoire, 6. droit public et administratif, législation spéciale s´appliquant à l´agriculture et en particulier à la division des laboratoires de contrôle et d´essais. B.  Carrière du conducteur Examen d´admission définitive 1. construction de génie rural et de génie civil, projets et mémoires explicatifs, 2. hydraulique appliquée, épuration des eaux et améliorations foncières, 3. topographie, 4. géologie appliquée, mécanique des sols, 5. agronomie, 6. droit public et administratif, comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, contrat collectif des ouvriers de l´Etat, législation s´appliquant à la division du génie rural et à la circulation routière. C.  Carrière du chimiste Examen d´admission définitive 1. rapport en langue française sur un sujet technique, 2. chimie minérale et organique, 3. physique, 4. techniques analytiques, 5. travaux de laboratoire, 6. droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation s´appliquant à la division des laboratoires de contrôle et d´essais. D.  Carrière du technicien diplômé I.  Conditions d´admission Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs: soit du diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires  section mathématiques ou section sciences naturelles, 1530 soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires  section mathématiques-physique ou section chimie-biologie, soit d´un certificat étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme sera fixée pour chaque examen par l´administration suivant le caractère des emplois vacants. II.  Examen d´admission au stage
  12. a)technicien diplômé: division du génie rural 1. rédaction en langue française sur un sujet technique, 2. calcul statique et résistance des matériaux, 3. matériaux de construction et technologie y relative, 4. topographie, 5. voies de communication et éléments de construction.
  13. b)technicien diplômé: division agronomique 1. rédaction en langue française sur un sujet technique, 2. chimie, 3. physique, 4. biologie, 5. agronomie. III.  Examen d´admission définitive
  14. a)technicien diplômé: division du génie rural 1. constructions de génie rural et de génie civil, projets, 2. hydraulique appliquée et améliorations foncières, 3. topographie, 4. agronomie, 5. droit public et administratif, comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, contrat collectif des ouvriers de l´Etat législation s´appliquant à la division du génie rural et à la circulation routière.
  15. b)technicien diplômé: division agronomique 1. connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté 2. rapport en langue française sur un sujet technique 3. agronomie 4. économie rurale 5. droit public et administratif comptabilité de l´Etat droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat législation s´appliquant à la division agronomique. IV.  Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.
  16. a)technicien diplômé: division du génie rural 1. constructions de génie rural et de génie civil, projets, 2. topographie, 3. pratique des travaux, 4. droit public et administratif, comptabilité de l´Etat, législation s´appliquant à la division du génie rural. 1531
  17. b)technicien diplômé: division agronomique 1. connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté, 2. rapports et pratique des travaux, 3. économie rurale, 4. droit public et administratif, législation s´appliquant à la division agronomique. E.  Carrière du rédacteur I.  Conditions d´admission Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II.  Examen d´admission définitive 1. rédactions en langues française et allemande, 2. droit public et administratif, 3. comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, traitements et pensions, contrat collectif des ouvriers de l´Etat, frais de route et de séjour, 4. connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté, 5. organisation et attributions de l´administration des services techniques de l´agriculture. III.  Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. 1. connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté, 2. rapports en langues française et allemande sur un sujet relevant des affaires de l´administration des services techniques de l´agriculture, 3. élaboration soit d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règlement soit d´une instruction de service sur une question relevant de l´administration des services techniques de l´agriculture. F.  Chef d´atelier I.  Conditions d´admission Les candidats qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière: de l´expéditionnaire technique, de l´artisan, peuvent accéder, en cas d´emploi vacant, à la fonction de chef d´atelier à condition qu´ils subissent avec succès l´examen spécifique ci-après. II.  Examen spécifique 1. rapport en langue française ou allemande, 2. technologie des machines, engins et véhicules employés dans les services du génie rural, 3. théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages, 4. droit administratif, comptabilité de l´Etat, législation sur la circulation routière. 1532 G.  Carrière de l´expéditionnaire I.  Conditions d´admission
  18. a)expéditionnaire technique Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs: soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers, soit du brevet d´études agricoles de l´institut d´enseignement agricole à Ettelbruck, soit d´un certificat luxembourgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles de plein exercice, reconnu approprié par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique, soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
  19. b)expéditionnaire administratif Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II.  Examen d´admission au stage
  20. a)expéditionnaire technique: division du génie rural 1. reproductions en langues française et allemande, 2. mathématique, 3. technique et matériaux de construction, 4. dessin.
  21. b)expéditionnaire technique: division agronomique 1. reproductions en langues française et allemande, 2. mathématique, 3. sciences naturelles, 4. agronomie.
  22. c)expéditionnaire technique: division des laboratoires de contrôle et d´essais 1. reproductions en langues française et allemande, 2. chimie, 3. physique, 4. biologie. III.  Examen d´admission définitive
  23. a)expéditionnaire technique: division du génie rural 1. rapports en langues française et allemande sur un sujet technique, 2. connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté, 3. topographie, 4. pratique des travaux, 5. droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation s´appliquant à la division du génie rural.
  24. b)expéditionnaire technique: division agronomique 1. rapports en langues française et allemande sur un sujet technique, 2. connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté, 1533 3. pratique des travaux, 4. agronomie, 5. droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation s´appliquant à la division agronomique.
  25. c)expéditionnaire technique: division des laboratoires de contrôle et d´essais 1. connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté, 2. techniques analytiques, 3. travaux de laboratoire, 4. agronomie, 5. droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, législation s´appliquant à la division des laboratoires de contrôle et d´essais.
  26. d)expéditionnaire administratif 1. reproduction en langues française et allemande, 2. droit public et administratif, 3. comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, frais de route et de séjour, législation rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté, 4. pratique des travaux, 5. dactylographie. III.  Examen de promotion
  27. a)expéditionnaire technique L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint. Peuvent être nommés commis technique et commis technique principal, les expéditionnaires techniques, les commis techniques adjoints, les artisans principaux, les premiers artisans principaux et les assistants techniques qui ont subi avec succès l´examen ci-après.
  28. b)expéditionnaire administratif L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieurs à celle de commis adjoint.
  29. a)expéditionnaire technique: division du génie rural 1. connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté, 2. topographie, 3. pratique des travaux, 4. comptabilité de l´Etat, contrat collectif des ouvriers de l´Etat, législation s´appliquant à la division du génie rural.
  30. b)expéditionnaire technique: division agronomique 1. connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté, 2. pratique des travaux, 3. économie rurale, 4. droit administratif, législation s´appliquant à la division agronomique.
  31. c)expéditionnaire technique: division des laboratoires de contrôle et d´essais 1. connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté, 2. techniques analytiques, 3. travaux de laboratoire, 4. droit administratif, législation s´appliquant à la division des laboratoires de contrôle et d´essais. 1534
  32. d)expéditionnaire administratif 1. rapports de service en langues française et allemande, 2. droit public et administratif, comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif des ouvriers de l´Etat, 3. connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté, 4. organisation et attributions de l´administration des services techniques de l´agriculture. H.  Carrière de l´artisan I.  Conditions d´admission Les candidats à la carrière de l´artisan doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II.  Examens Les matières des différents examens de la carrière de l´artisan sont celles fixées par le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 cité ci-dessus. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. I.  Carrière du surveillant des travaux (cantonnier) I.  Admission au stage Les candidats à la carrière du surveillant des travaux doivent être détenteurs du certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. II.  Examen d´admission définitive 1. dictées en langues française et allemande, 2. arithmétique, 3. droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, règlement de service des surveillants des travaux, 4. législation sur les cours d´eau, la voirie rurale et les améliorations foncières. III.  Premier examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal: 1. rapport de service en langue française ou allemande, 2. arithmétique, 3. pratique des travaux, 4. droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, règlement de service des surveillants des travaux, 5. législation sur les cours d´eau, la voirie rurale, les améliorations foncières et la circulation routière. IV.  Deuxième examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade. Les candidats pourront se soumettre au deuxième examen de promotion 3 années après avoir passé avec succès le premier examen de promotion. 1. rapport de service en langue française ou allemande, 2. arithmétique appliquée, 1535 3. pratique des travaux, 4. droit administratif, législation sur les cours d´eau, la voirie rurale et les améliorations foncières. J.  Carrière du garçon de bureau I.  Conditions d´admission Les candidats à la carrière du garçon de bureau doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. II.  Examen d´admission définitive 1. dictées en langues française et allemande, 2. arithmétique, 3. géographie générale du pays, 4. droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. III.  Conditions d´avancement
  33. a)concierge La promotion des concierges à la fonction de concierge-surveillant ne peut se faire que sur avis du ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
  34. b)garçon de bureau Examen de promotion L´examen est requis pour pouvoir bénéficier du second avancement en traitement prévu à l´article 22, II 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 1. dictées en langues française et allemande, 2. travaux pratiques, 3. géographie du pays et de l´Europe, 4. droit administratif. Art. 8. Les programmes détaillés et les matières des différents examens sont fixés par règlement ministériel. Art. 9. Les candidats aux carrières de technicien diplômé, d´expéditionnaire technique, d´artisan, de surveillant des travaux et de garçon de bureau peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l´Etat, parastatale, ou communale soit dans un bureau d´études, un laboratoire, une entreprise de construction, une industrie agricole ou un atelier du secteur privé. Toutefois, une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des services techniques de l´agriculture. Le stage effectué dans un bureau d´études, un laboratoire, une entreprise de construction, une industrie agricole ou un atelier du secteur privé doit être homologué, sur avis du jury de l´examen d´admission définitive, par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture. La durée du stage pour les candidats aux carrières de surveillant des travaux et de garçon de bureau recrutés parmi les volontaires de l´armée, ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois. Art. 10. Les examens prévus à l´article 7 du présent règlement ont lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres nommés par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture; certaines matières qui seront déterminées par règlement ministériel, comportent également des interrogations orales. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement. 1536 La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Art. 11. Les examens d´admission au stage, ainsi que les examens d´admission définitive, pour les carrières du surveillant des travaux et du garçon de bureau tiennent lieu de concours. Les candidats qui se classent en rang utile, sont admis dans l´ordre de leur classement et au fur et à mesure des besoins du service. Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé d´avance par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture. Art. 12. Sont éliminés aux examens prévus à l´article 7, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire oral ou par écrit dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. La commission prévue à l´article 10 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplémentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination définitive de cet examen. Art. 13. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture. Art. 14. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 7 ci-dessus, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 15. Les dispositions contraires au présent règlement son abrogées, notamment celles de l´arrêté grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 16. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre 1976 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la fonction publique, Emile Krieps 1537 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1970, relatif au contrôle du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971 établissant les règles complémentaires de l´organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 566/76 du Conseil du 15 mars 1976; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la santé publique et de l´environnement, de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers est modifié et complété comme suit: 1° Le taux de 3,2% inscrit à l´article 14 sous le point 7 est remplacé par le taux de 3,5%. 2° Le taux de 0,5% inscrit à l´article 17 sous le point 11 est remplacé par le taux de 0,3%. 3° Il est ajouté un chapitre 3 bis intitulé « lait demi-écrémé » comprenant l´article 18 bis suivant: « Art. 18 bis. Le lait demi-écrémé est le lait dont la teneur en matière grasse a été amenée à un taux qui s´élève à 1,5% au minimum et 1,8% au maximum. » Les dispositions des articles 17 et 18 sont applicables au lait demi-écrémé, la teneur en matière grasse étant celle prévue au paragraphe 1 ci-dessus, et la mention à faire figurer sur les récipients étant celle de « lait demi-écrémé ». Art. 2. Notre Ministre de la santé publique et de l´environnement, Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 janvier 1977. Le Ministre de la santé publique et de l´environnement Emile Krieps Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Château de Berg, le 29 décembre 1976 Jean ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE VEHICULES TERRESTRES AUTOMOTEURS. (Conditions générales approuvées par arrêté ministériel du 23 juillet 1976. Mém. A 1976, p. 1054) Modification de l´article 8 des conditions générales approuvée par arrêté ministériel du 16 décembre 1976 Les chapitres « Echelle Bonus/Malus » et « Fonctionnement » de l´article 8 « Personnalisation à postériori Bonus/Malus » des conditions générales de l´assurance de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs sont abrogés et remplacés par les chapitres suivants: 1538 1° Echelle Bonus/Malus La prime varie, à chaque échéance anniversaire, suivant la nouvelle échelle Bonus/Malus reproduite ci-dessous en fonction du nombre des sinistres et conformément aux règles définies ci-après: Echelle des degrés Niveau des primes correspondantes 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 MALUS 250 225 200 180 160 140 130 120 115 110 105 11 BASE 100 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BONUS % de la prime de base 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2° Fonctionnement La police Indique la prime de base ainsi que le degré de prime déterminant au début de l´assurance, lequel est en principe le degré 11 pour un nouvel assuré, sauf ce qui est dit ci-après. Pour les années d´assurance subséquentes, la prime s´établit en fonction du nombre des sinistres. L´absence de sinistres au cours d´une période d´observation pendant laquelle l´assurance était en vigueur, entraîne une descente d´un degré sur l´échelle Bonus/Malus, la descente se terminant au degré 1. Chaque sinistre au cours d´une période d´observation entraîne une montée de 2 degrés, la montée se terminant au degré 22. De plus l´assuré qui, même en l´absence de sinistres pendant quatre années consécutives, se trouve toujours à un degré supérieur au degré 11 sera automatiquement ramené à ce dernier degré. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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