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Arrêté grand-ducal du 29 juin 1979 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire ......................................page

1079 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 53 4 juillet 1979 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 29 juin 1979 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire ......................................page . Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade ........................................................... Règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations ......................................................................................... Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l´admission des locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement ................................................... Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location Loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort .......................... . Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964  Adhésion de l´Irlande .......................... . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970  Ratification par la République Socialiste de Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . 1080 1080 1086 1090 1091 1092 1093 1094 1094 1080 Arrêté grand-ducal du 29 juin 1979 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 72 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire pour vendredi, le 6 juillet 1979, à 15.00 heures. Art. 2. Nous donnons à Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, pleins pouvoirs à l´effet d´ouvrir en Notre nom la session. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1979. Jean Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive du 8 décembre 1975 du Conseil des Communautés européennes concernant la qualité des eaux de baignade; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil. Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement concerne la qualité des eaux de baignade à l´exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par

  1. a)« eau de baignade » les eaux ou parties de celles-ci, courantes ou stagnantes, dans lesquelles la baignade n´est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;
  2. b)« zone de baignade » l´endroit où se trouvent des eaux de baignade;
  3. c)« saison balnéaire » la période de l´année s´étendant du 15 mai au 31 août;
  4. d)« enrichissement naturel » le processus par lequel une masse d´eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l´homme. Art. 3. Pendant la saison balnéaire, les eaux de baignade doivent être conformes aux valeurs des paramètres physicochimiques et microbiologiques figurant à l´annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. 1081 Art. 4. Le prélèvement d´échantillons et les analyses y consécutives sont effectués par l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique ou tout autre laboratoire agréé par le Ministre ayant la protection de l´environnement dans ses attributions. Art. 5. 1. Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s´y rapportent: si des échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l´annexe en un même lieu de prélèvement, montrent que 95% des échantillons respectent les valeurs des paramètres fixées à l´annexe, sauf pour les paramètres « coliformes totaux» et « coliformes fécaux » où le pourcentage peut être de 80% des échantillons, et si pour les respectivement 5% et 20% des échantillons qui ne sont pas conformes:  l´eau ne s´écarte pas de plus de 50% de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l´oxygène dissous,  les échantillons consécutifs d´eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s´écartent pas des valeurs des paramètres qui s´y rapportent. 2. Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu´ils sont la conséquence d´inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles. Art. 6. 1. La fréquence minimale des prélèvements est fixée à l´annexe. 2. Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l´eau, à l´exception des échantillons d´huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire. 3. L´examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux stagnantes doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade. 4. Si l´inspection effectuée par l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique ou le prélèvement et l´analyse d´échantillons révèlent l´existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d´abaisser la qualité de l´eau de baignade, il faudra effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l´on a toute autre raison de soupçonner une diminution de la qualité de l´eau. Art. 7. L´application des dispositions prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d´accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade. Art. 8. Le ministre ayant la protection de l´environnement dans ses attributions, sur avis conforme du ministre de la Santé Publique, peut accorder des dérogations au présent règlement:
  5. a)pour certains paramètres marqués (
  6. o)dans l´annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
  7. b)lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées à l´annéxe. En aucun cas, les dérogations prévues au présent règlement ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. Art. 9. 1. L´Institut d´Hygiène et de Santé Publique informe régulièrement l´exploitant d´une zone de baignade du résultat des inspections et prélèvements d´échantillons d´eau de baignade auxquels il a été procédé, soit par lui-même, soit par un laboratoire agréé. 1082 Si les eaux ne répondent pas à une des valeurs fixés à l´annexe, il le met en demeure par lettre recommandée de cesser immédiatement son exploitation et d´apposer des signaux bien visibles dans la zone indiquant que la baignade est interdite. Si la zone de baignade ne fait pas l´objet d´une exploitation commerciale, l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique fait apposer les signaux en question. 2. L´Institut d´Hygiène et de Santé Publique informe imcessamment le bourgmestre de la commune, de même que le Procureur d´Etat territorialement compétent, de l´interdiction intervenue. Art. 10. Commet une infraction au présent règlement, l´exploitant d´une zone de baignade qui, dans l´hypothèse prévue à l´article 9, omet:
  8. a)d´apposer dans la zone de baignade des signaux bien visibles interdisant la baignade;
  9. b)de maintenir ces signaux aussi longtemps que les eaux de baignade ne répondent pas aux valeurs impératives fixées à l´annexe du présent règlement;
  10. c)de cesser l´exploitation, dès réception de la lettre recommandée de l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique; Sans préjudice de peines plus fortes prévues par le code pénal ou par d´autres loi spéciales, les infractions au présent règlement sont punies d´une peine d´emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par celle du 16 mai 1904 sont applicables. Art. 11. Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 mai 1979 Jean Le Ministre de l´Environnement et du Tourisme Josy Barthel Le Ministre de la Santé Publique Emile Krieps Le Ministre de la Justice Robert Krieps Doc. parl. n° 2316, sess. ord. 1978-1979 ANNEXE QUALITE REQUISE DES EAUX DE BAIGNADE Valeur Fréquence d´échantillonnage minimale /100 ml 10.000 bimensuelle

(1)/100 ml 2.000 bimensuelle
(1)Unités Paramètres Méthode d´analyse ou d´inspection Microbiologiques 1 Coliformes totaux Fermentation en tubes multiples. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable) 2 Coliformes fécaux ou filtration sur membrane et culture sur milieu approprié tel que gélose lactosé au tergitol, gélose d´endo, bouillon au teepol 0,4%, repiquage et indentification des colonies suspectes. Pour les points 1 et 2, température d´incubation variable, selon que l´on recherche les coliformes totaux ou les coliformes fécaux. 3 streptocoques fécaux /100 ml 1.000
(2)Méthode de Litsky Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable) ou filtration sur membrane. Culture sur un milieu approprié 4 Salmonelles /1 l 0
(2)Concentration par filtration sur membrane. Inoculation sur milieu type. Enrichissement, repiquage sur gélose d´isolement, identification. S Enterovirus PFU/10 l 0
(2)Concentration par filtration par floculation ou par centrifugation et confirmation. 6-9
(0)
(2)Electrométrie avec calibration aux pH 7 et 9 pas de changement anormal de la couleur bimensuelle
(1)Physico-chimiques 6 pH 7 Coloration
(2)Inspection visuelle ou photométrie aux étalons de l´échelle Pt. Co Paramètres 8 Huiles minérales 9 Substances tensioactives réagissant au bleu de méthylène Unités Valeur Fréquence d´échantillonnage minimale pas de film visible à la surface de l´eau et absence d´odeur 1 teneur mg/1 bimensuelle
(1)Aspect pas de mousse persistante bimensuelle
(1)teneur mg/l (lauryl sulfate) 0,3 Odeur Aspect Méthode d´analyse ou d´inspection Inspection visuelle et olfactive ou
(2)extraction sur un volume suffisant et pesée du résidu sec Inspection visuelle ou
(2)spectrophotométrie d´absorption au bleu de méthylène aucune odeur spécifique bimensuelle
(1)Vérification de l´absence d´odeur spécifique due au phénol teneur mg/l C6 H6OH ≤ 0.05
(2)11 Transparence m 1
(0)bimensuelle
(1)12 Oxygène dissous % sat. O2 50-150
(2)absence bimensuelle
(1)10 Phénols (indices phénols) 13 Résidus goudronneux et matières flottantes, telles que bois, plastiques, bouteilles, récipients en verre, en plastique, en caoutchouc et en toute autre matière. Débris ou éclats 14 Ammoniaque mg/l NH4
(3)ou spectrophotométrie d´absorption. Méthode à la 4-aminoantipyrine (4 A.A.P.) Disque de Secchi Méthode de Winkler ou méthode électrométrique (oxygènemètre) Inspection visuelle Spectrophotométrie d´absorption, réactif de Nessler ou méthode au bleu indophénol Paramètres 15 Azote Kjeldahl Unités mg/l N Valeur Fréquence d´échantillonnage minimale Méthode d´analyse ou d´inspection
(3)Méthode de Kjeldahl
(2)Extraction par solvants appropriés et détermination chromatographique.
(2)Absorption atomique éventuellement précédée d´une extraction Autres substances considérées comme indices de pollution: 16 Pesticides (parathion, HCH, dieldrine) 17 Métaux lourds tels que: Arsenic Cadmium Plomb Mercure mg/l mg/l As Cd CrVI Pb Hg 18 Cyanures mg/1 Cn
(2)Spectrophotométrie d´absorption à l´aide de réactif spécifique 19 Nitrates et phosphates mg/1 NO3 PO4
(3)Spectrophotométrie d´absorption à l´aide d´un réactif spécifique
(0)= Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.
(1)= Lorsqu´un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la présente annexe et lorsqu´aucune condition susceptible d´avoir diminué la qualité des eaux n´est intervenue, la fréquence d´échantillonnage peut être réduite d´un facteur 2.
(2)= Teneur à vérifier lorsqu´une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration de la qualité des eaux.
(3)= Ces paramètres doivent être vérifiés lorsqu´il y a tendance à l´eutrophisation des eaux. 1086 Règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le présent règlement ainsi que les annexes I et II qui en font partie intégrante s´appliquent à la mise en service et à l´exploitation d´installations de chauffage à mazout munies de brûleurs à pulvérisation. Ils ne s´appliquent pas aux installations à caractère industriel, artisanal ou agricole, dont la mise en service et l´exploitation sont soumises à un contrôle au moins équivalent par d´autres dispositions légales ou réglementaires, et notamment par la réglementation en matière d´établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art.
  1. Dans le sens du présent règlement on entend par:  réception: le contrôle des paramètres décrits à l´article 3 sous 1 à 4 lors de la mise ou remise en marche d´une installation, à effectuer par les agents ou experts désignés par règlement grand-ducal.  révision: le contrôle périodique des paramètres décrits à l´article 3 sous 1 à 4 ainsi que les réglages qui s´avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement d´une installation, à effectuer par les personnes autorisées en vertu de l´article 9 du présent règlement, dénommées ci-après contrôleurs. Art.
  2. Les installations de chauffage visées à l´article 1er doivent être mises en place et exploitées de manière à ce que la fumée émise par la cheminée soit moins foncée que la valeur 2 sur l´échelle Ringelmann, prévue à l´annexe I; Elles doivent en outre répondre aux exigences suivantes:
  3. l´indice de suie déterminé d´après la méthode décrite à l´annexe II ne doit pas dépasser la valeur 3;
  4. la combustion des gaz de combustion doit être telle que dans le dépôt de suie retenu sur le filtre manipulé d´après l´annexe Il l´on ne décèle ni ne sente d´huile ou des particules d´huile incomplètement brûlées;
  5. pour les installations mises en service avant l´entrée en vigueur du présent règlement, la teneur en anhydride carbonique (CO2 ) des gaz de combustion doit être au moins de 7 vol %; pour les installations mises en service ou ayant subi des transformations importantes après l´entrée en vigueur du présent règlement, la teneur en adhydride carbonique (CO2 ) des gaz de combustion doit être au moins de 10 vol %;
  6. la température des gaz de conbustion ne doit pas dépasser 300° C à l´endroit ou l´indice de suie est mesuré. Art.
  7. Avant la mise en service d´une nouvelle installation de chauffage au mazout ou après des transformations importantes apportées à pareille installation, celle-ci doit être réceptionnée sur demande er 1087 du maître-installateur responsable de l´installation, par un des agents ou experts désignés en vertu de l´article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère. Lors de cette réception, les exigences formulées à l´article 3 sont contrôlées. Une copie du procès-verbal de réception est remise à l´utilisateur qui ne peut mettre ou remettre en service l´installation que si elle a été agréée. Art.
  8. L´utilisateur est tenu de faire procéder tous les deux ans à une révision de l´installation. Le prix maximal de cette révision est fixé par le Ministre de l´Economie Nationale ou son délégué, conformément à l´article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. En vue de l´exécution du contrôle, les contrôleurs sont autorisés à pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée. Ils remettent une copie du procès-verbal de révision à l´utilisateur et une autre au service compétent de l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique. La première révision a lieu au courant de la deuxième année qui suit l´année de la mise en service de l´installation. Les révisions subséquentes ont lieu au cours de la deuxième année qui suit l´année pendant laquelle la révision antérieure a été faite. Art.
  9. S´il résulte lors du contrôle des paramètres qu´une installation ne fonctionne pas conformément aux exigences de l´article 3, les contrôleurs procèdent immédiatement aux réglages qui s´imposent. Si néanmoins, ils n´arrivent pas à satisfaire à ces mêmes exigences, ils remettent à l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique une note signalant l´impossibilité de régler l´installation et la cause probable de cette situation. Si de simples opérations d´entretien de l´installation peuvent remédier à cette situation, l´utilisateur dispose d´un délai d´un mois pour y procéder. Si une transformation de l´installation est nécessaire, l´utilisateur doit y faire procéder les six mois de la révision. Dans chacune des hypothèses visées aux deux alinéas qui précèdent, une nouvelle révision est effectuée endéans les délais prévus en vue de déterminer si l´installation est conforme aux exigences de l´article 3 et peut être maintenue en service. Art.
  10. Si, lors de la révision, le contrôleur qui effectue cette révision conclut à la nécessité d´une transformation de l´installation ou, lors de la révision supplémentaire à la non-conformité de l´installation après transformation, l´utilisateur peut en référer à un autre contrôleur qui procède sans délai aux vérifications requises. En cas de désaccord entre les deux contrôleurs, la décision est prise par un des agents ou experts prévus à l´article 4 et désignés par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l´environnement. Art.
  11. L´utilisateur est tenu de présenter à leur demande aux agents chargés de constater les infractions à la loi du 21 juin 1976 précitée, les résultats de la dernière révision respectivement de la réception. Art.
  12. Sont autorisées à procéder à la révision les entreprises d´installation de chauffage et les entreprises de révision légalement établies. Dans le cadre de ces entreprises, la révision ne peut être exécutée que par un contrôleur porteur du brevet de maîtrise ou pouvant justifier par un certificat établi par la Chambre des Métiers et visé par le Ministre ayant dans ses attributions l´Environnement qu´il a au moins une formation de base du niveau du certificat d´aptitude professionnelle dans le métier concerné ou dans une branche d´activité apparentée et que cette formation a été complétée par l´acquisition des connaissances spéciales requises pour l´exécution, suivant les règles de l´art, des travaux visés par le présent règlement. 1088 Art.
  13. Sont à considérer comme infraction au sens du présent règlement:
  14. L´omission par un installateur de demander la réception d´une installation mise en place par lui;
  15. Le fait par un utilisateur de mettre en service une installation avant que la réception prévue à l´article 4 n´ait donné un résultat positif;
  16. L´omission par un utilisateur de faire procéder à la révision prévue à l´article 5;
  17. Le fait par un utilisateur de mantenir en service une installation ne répondant pas aux exigences de l´article 3 au-delà des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l´article 6;
  18. Le refus par un utilisateur de présenter aux agents de contrôle visés à l´article 8 les résultats de la dernière révision respectivement de la réception. Art.
  19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l´article 9 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère. Art.
  20. La première révision des installations qui sont en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement et de celles qui sont mises en service avant la fin de l´année en cours aura lieu avant le premier janvier
  21. Art.
  22. Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai 1979 Jean Le Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Josy Barthel Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2212, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 ANNEXES  Annexe 1: L´échelle Ringelmann est composée de six valeurs, allant du blanc au noir, avec des pourcentages de noircissement suivants: 20%, 40%, 60% et 80%. Echelle Ringelmann: 1089 Annexe 2: « Une minute après l´allumage du brûleur, une quantité bien définie
(1)de gaz de combustion prise pendant un temps déterminé
(2)dans le noyau du flux de ce dernier est aspirée
(3)au travers d´une sonde placée face ou flux
(4)elle-même reliée à un appareil d´aspiration muni d´un papier filtre
(5). Le papier filtre exposé
(6)est examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses
(7)et le noircissement du filtre est comparé
(8)à une échelle des gris du type Bacharach
(9). Signification de:
(1)« quantité bien définie » 5,75 ± 0,25 NI (litre normal) par cm 2 de surface efficace de papier-filtre
(2)« pendant un temps déterminé » Durée de chaque prélèvement: maximum 5 minutes
(3)« est aspirée » Le dispositif de prélèvement doit être conçu de telle manière que  la température, à l´avant et au niveau du filtre, ne soit pas inférieure au point de condensation  seuls des dépôts négligeables de substances solides apparaissent en avant du filtre
(4)« au travers d´une sonde placée face au flux » Les points suivants doivent être observés lors des mesures de fumée: 4.1 sur le parcours où s´effectuée la mesure, le flux doit être régulier 4.2 sur le parcours, l´état du flux ne doit pas être modifié par la prise d´échantillon. 4.3  il faut utiliser comme sonde de prélèvement un tuyau de métal courbé à l´angle droit aux parois minces (épaisseur inférieure à 1 mm), avec une embouchure aux parois amincies comme une lame.  pendant le prélèvement, l´embouchure de la sonde doit être placée face au flux du gaz et dans l´axe de celui-ci.  pendant le prélèvement, la vitesse d´aspiration (au niveau de l´embouchure de la sonde) doit toujours être 2 à 3 fois supérieure à la vitesse moyenne du gaz de combustion, exprimée perpendiculairement au plan de mesure. Celle-ci peut être calculée à partir de la capacité de chauffage de l´installation, l´excédent d´air, la pression et la température du gaz de combustion ainsi que la surface du plan de mesure. (en général 1 à 3 m/s)
(5)« papier-filtre » Filtre blanc de cellulose avec:  une capacité de réflexion de 85 ± 0,25%  une résistance de 500 ± 300 mm d´eau avec une perméabilité de 3 NI par cm2 de surface efficace de filtre et par minute, ainsi que  une surface filtrante efficace d´au moins 5 cm2 .
(6)« papier-filtre exposé » Pour que le papier-filtre exposé puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour la détermination de la quantité de suie, les points suivants sont nécessaires:  il ne doit pas avoir été humecté par la condensation ou  altéré dans sa couleur par l´échauffement et  il devra être noirci régulièrement sur toute sa surface.
(7)« examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses ». Outre la suie, on ne doit déceler ou sentir sur le papier-filtre exposé ni huile, ni particules incomplètement brûlées.
(8)« comparée » Soit par comparaison visuelle directe du papier-filtre avec l´échelle des gris, soit avec un photomètre étalonné au moyen de l´échelle des gris. 1090
(9)« échelle de comparaison des gris » Echelle des gris avec 10 nuances. Rußzahl-Vergleichsskala Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l´admission des locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 30 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Auprès de l´Office communal du logement ou, à défaut, auprès du secrétariat communal ainsi qu´auprès du fonds pour le logement à coût modéré, il est ouvert en permanence un régistre des candidats à la location d´un logement aidé. Art.
  1. En cas de vacance d´un logement, l´attributaire est choisi sur cette liste parmi les ménages dont la taille est compatible avec les dimensions du logement en question. Art.
  2. Parmis ces ménages il est établi un classement en fonction des taux de loyer que chacun aurait à payer compte tenu de sa situation de revenu et de famille. Sont retenus les ménages dont le loyer n´excède pas de plus de 3 points le taux le plus bas ainsi trouvé. Art.
  3. Les ménages ainsi retenus sont classés en fonction de leurs conditions de logement actuelles. Ce classement est établi à partir des critères suivants, énumérés en ordre décroissant de leur importance: 1091  le logement n´est pas conforme, quant à sa structure ou aux matériaux utilisés, au règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location;  le logement n´est pas équipé d´un WC, en distinguant si le ménage locataire a accès à un WC situé hors de l´immeuble ou s´il existe un WC dans l´immeuble, mais servant à plusieurs ménages;  le logement est inadapté aux besoins spécifiques des personnes âgées ou handicapées physiques qui l´occupent, notamment en ce qui concerne l´accès et la circulation intérieure;  le logement n´est pas équipé d´une douche ou d´une salle de bain en distinguant si le locataire n´a pas accès à un tel équipement ou si l´accès n´en est pas réservé à un seul ménage;  le ménage occupe un logement trop petit pour ses besoins, en attribuant, en dehors de la cuisine et de la pièce de séjour, une chambre à coucher à chaque enfant âgé de plus de douze ans ainsi qu´à chaque autre adulte vivant dans le ménage. Les locataires de bonne foi condamnés à déguerpir de leur logement bénéficient d´une priorité absolue Art.
  4. Le logement vacant est attribué à un des trois ménages classés en tête de la liste ainsi établie Art.
  5. Les habitants, locataires des logements assainis par les communes en vertu de l´article 42 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, bénéficient d´un droit au retour ou au maintien dans la zone assainie. Art.
  6. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979 Jean Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considerant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le libellé de l´article 25 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est remplacé par le texte suivant: Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux relatifs  à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie  à l´assèchement des murs humides  à l´aménagement d´un vide sanitaire ou d´une isolation équivalente  au raccordement à l´égout ou à l´évacuation des eaux usées  à l´équipement du logement en salles de bain et WC, y compris la fosse septique  à la pose de conduites d´eau, de gaz et d´électricité 1092  à l´installation ou au renouvellement du chauffage central  au remplacement des fenêtres ainsi qu´à la pose de survitrages  à l´addition ou l´extention de pièces d´habitation. Art.
  7. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juin
  8. Le Ministre de la Famille, du Logement social Jean et de la Solidarité sociale, Benny Berg Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 32 et 33 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location est complété par l´insertion des termes: et destinés à l´habitation principale et permanente après le passage: les logements mis en location. Art.
  9. Le texte de l´article 4, troisième et quatrième tirets, sont remplacés par le libellé suivant:  se prêter sans difficultés à l´installation d´un mode de chauffage fixe dans les conditions normales de protection contre l´incendie et l´intoxication;  avoir des murs de séparation avec l´extérieur ou avec les espaces réservés à d´autres locataires, faits en pierres, briques ou béton, offrant une protection thermique et acoustique normale; pour les cloisons à l´intérieur du logement l´usage de matières facilement inflammables est interdite. Art.
  10. L´article 6 du même règlement est complété comme suit: ou être pourvues d´une isolation du plancher equivalente. Art.
  11. Le texte de l´article 8 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: Le locataire doit avoir la possibilité de sécher son linge en dehors de sa chambre. Les locaux doivent se prêter à l´installation d´équipements de cuisine et être pourvus d´une aération spéciale, si cette possibilité est donnée dans la pièce servant de chambre à coucher. Le droit de cuisiner librement ne peut être refusé au locataire. Art.
  12. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Palais de Luxembourg, le 15 juin
  13. Jean 1093 Loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mal 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons; Art. 1er . La peine de mort est abolie en toute matière et remplacée par la peine immédiatement inférieure jusqu´à ce qu´il y soit statué par une loi nouvelle. Art.
  14. L´article 7 du code pénal est remplacé comme suit: Article 7: Les peines applicables aux infractions sont: En matière criminelle: 1) les travaux forcés; 2) la détention; 3) la réclusion; 4) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics. En matière correctionnelle et de police: L´emprisonnement. En matière criminelle et correctionnelle: L´interdiction de certains droits politiques et civils; Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police. En matière criminelle, correctionnelle et de police: 1° L´amende; 2° La confiscation spéciale. Art.
  15. Toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 8, 9, 10 et 11 du code pénal sont abrogés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 juin 1979 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 2199 sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 1094 Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet
  16.  Adhésion de l´Irlande. (Mémorial 1967, A, p. 133 et ss. Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, pp. 341, 788, 868, 1320 Mémorial 1978, A, p. 1166).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 mai 1979 l´Irlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour l´Irlande le 17 août
  17. Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants: République Fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin
  18.  Ratification par la République Socialiste de Roumanie. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, p. 618, 1022).  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 23 avril 1979 la République Socialiste de Roumanie a ratifié le Traité désigné ci-dessus. Ledit instrument de ratification contient la réserve suivante: « La République Socialiste de Roumanie déclare, sur la base de l´alinéa 5 de l´article 64, qu´elle ne se considère par liée par les dispositions de l´article 59 du Traité de coopération en matière de brevets. La République Socialiste de Roumanie considère que les différends portant sur l´interprétation ou l´application du Traité et du Règlement d´exécution pourront être portés devant la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement de toutes les parties en litige, pour chaque cas séparément.» Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la République Socialiste de Roumanie le 23 juillet
  19. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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