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Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 7 avril 1982 concernant les délégués des locataires des logements collectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s locaux communs. Art.

  1. L´assemblée générale statue à la majorité simple des voix par vote à main levée, sauf le cas visé à l´article 4 ci-dessus. Art.
  2. Les délégués concourent au bon fonctionnement du logement collectif: _ ils ont pour mission notamment de présenter les réclamations individuelles ou collectives des résidents, d´apporter des suggestions améliorant la vie en collectivité, d´assister le ou les résidents en cas de conflit avec le responsable du logement collectif; _ ils ne peuvent pas être exclus du logement collectif pour des raisons résultant d´activités exercées

cadre de leur mandat; _ ils sont reçus une fois par trimestre par le responsable du foyer et à chaque fois qu´ils en font une demande motivée. En cas d´urgence et de problème grave, le responsable du logement collectif les reçoit immédiatement. Art.

  1. Le responsable du logement collectif donne aux délégués toutes les informations relatives au fonctionnement et à la gestion du foyer au moins une fois par année. Art.
  2. Un mois avant la modification du loyer, qui comporte le loyer pour l´usage des locaux meublés et l´avance pour charges de consommation et services communs, les délégués sont informés et reçoivent toutes les informations justifiant cette modification. Art.
  3. Les délégués sont entendus

ur avis lors de l´élaboration des règles d´ordre intérieur de chaque logement collectif. Art. 11. Avec l´accord et en collaboration avec le responsable du logement collectif, les délégués ont le droit d´organiser et d´animer la vie culturelle

foyer. Art.

  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 avril
  2. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz 1053 Règlement ministériel du 10 mai 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 29 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial; Arrête: Art. 1 er. L´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes. Art.
  3. A l´article 1 er § 1 et à l´article 2 § 1 de l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial le nombre de phrase «ou de la taxe de consommation» doit être maintenu. Art.
  4. A l´article 1er 2, 4° du même arrêté la mention «2 400 F» est remplacée par la mention «2 800 F». Art.
  5. A l´article 1er du même arrêté le § 3, 3° est supprimé. La nouvelle disposition ne concerne que la Belgique. Art.
  6. A l´article 2 du même arrêté le § 3, 3° est supprimé. La nouvelle disposition ne concerne que la Belgique. Luxembourg, le 10 mai
  7. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté royal belge du 1 er avril 1982 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans carractère commercial. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 99 et 100; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1 er, 3°; Vu la directive n° 74/651/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1974 relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la communauté, modifiée par la directive du 17 novembre 1981, n° 81/934/CEE; Vu la directive n° 78/1035/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1978 relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, modifiée par la directive du 17 novembre 1981, n° 81/933/CEE; 1054 Vu l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial, notamment les articles 1e r et 2; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l´article 3, § 1er; Considérant que le présent arrêté tend à l´exécution des directives du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1981, n os 81/933/CEE et 81/934/CEE; que ces directives entrent en vigueur le 1er janvier 1982; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: er er Art. 1 . A l´article 1 de l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial sont apportées les modifications suivantes: er 1° au § ; , les mots «ou de la taxe de consommation» sont supprimés; 2°

§ 2

, 4°, la mention «2 400 francs» est remplacée par la mention «2 900 francs»; 3°

§ 3

,2°, a), les mots «d´un degré alcoolique supérieur à 22°» et les mots «d´un degré alcooliwue égal ou inférieur à 22°» sont remplacés respectivement par les mots «d´un titre alcoométrique supérieur à 22% vol» et les mots «d´un titre alcoométriques égal ou inférieur à 22% vol»; 4° le § 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante: «3° Café 750 grammes 300 grammes» ou extraits ou essences de café Art. 2. A l´article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: er 1° au § 1 , les mots «ou de la taxe de consommation» sont supprimés; 2°

§ 2

, 3°, la mention « 1 200 francs» est remplacée par la mention «1 400 francs»; 3°

§ 3

,2°, les mots « d´un degré alcoolique supérieur à 22°» et les mots «d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°» sont remplacés respectivement par les mots «d´un titre alcoométrique supérieur à 22% vol» et les mots «d´un titre alcoométrique égal ou inférieur à 22% vol»; 4° le § 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante: «3° Café 500 grammes 200 grammes». ou extraits ou essences de café Art.

  1. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er avril
  2. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive n° 80/665 du Conseil du 24 juin 1980, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre; 1055 Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre; Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par service, le service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture. Art.
  3. Le service procède systématiquement à des enquêtes officielles concernant le flètrissement bactérien de la pomme de terre sur des tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) récoltés, entreposés ou commercialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ces enquêtes comprennent au moins des inspections de caractère visuel portant sur des lots sélectionnés sur lesquels sont prélevés des échantillons de tubercules coupés. Art.
  4. Toute personne qui constate ou suspecte la présence du flétrissement bactérien

s cultures de pommes de terre en cours de croissance ou dans des tubercules récoltés, entreposés ou commercialisés est tenu d´en informer le service. Le service détermine par une inspection au moins visuelle, y compris l´inspection par coupage des tubercules, si d´autres investigations sont nécessaires. En plus, il assure par des mesures appropriées, jusqu´au moment où la suspicion est confirmée ou infirmée, qu´une propagation éventuelle de la maladie est exclue. Art. 4. Au cas où des symptômes du flétrissement bactérien sont détectés ou suspectés au cours des inspections prévues aux articles 2 et 3, le service procède à des examens selon des méthodes appropriées, pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie

s tubercules ou cultures de pommes de terre. Art.

  1. Un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est considéré comme contaminé si des tests confirment la présence de la maladie dans un seul plant ou tubercule. L´étendue de la contamination est déterminée par le service sur la base de principes scientifiques fondés et de la biologie de la maladie. Art.
  2. Lorsqu´une contamination susceptible d´affecter la production de pommes de terre est confirmée conformément aux dispositions de l´article 5, alinéa 1, les plants de pommes de terre ne peuvent être certifiés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, que s´ils sont obtenus en ligne directe à partir de plants reconnus exempts du flétrissement bactérien lors de tests effectués officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Les tests susvisés sont effectués: _ soit sur les plants du matériel clonal de départ, dans la mesure où la contamination affecte la production de plants de pommes de terre; _ soit, dans d´autres cas, sur des échantillons représentatifs des plants de base ou des stades antérieurs. Art.
  3. Si un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est considéré comme contaminé, il est procédé à des inspections et à des examens sur: 1056 _ toutes les cultures de plants de pommes de terre qui sont liées par un clone à la culture concernée de l´unité contaminée et qui sont suspectées, en raison de cette relation clonale, de contamination provenant des plants mères; _ toutes les cultures de plants de pommes de terre susceptibles d´avoir été contaminées par contact avec des objets susceptibles eux aussi d´avoir été contaminés. Les inspections et examens prévus pour les cultures de pommes de terre visées au premier tiret sont effectués de préférence dans l´ordre du degré de risque existant et, en cas de besoin, renouvelés au cours de l´année suivante et portent sur autant de cultures de plants de pommes de terre qu´il faut pour déterminer la source primaire probable et l´étendue de la contamination des plants mères. Art.
  4. Le service délimite, pour une durée d´au moins trois ans, après la dernière constatation de la contamination, une zone couvrant la superficie sur laquelle le flétrissement bactérien pourrait se propager. Dans la zone visée à l´alinéa premier, le service assure la surveillance de l´exploitation ou des exploitations qui se livrent à la production, à l´entreposage ou à la manipulation des pommes de terre. Dans cette zone, il est interdit: _ de sectionner des plants de pommes de terre; _ d´employer des planteuses-repiqueuses du type pricker; _ de transporter des végétaux ou des tubercules de pommes de terre, sauf s´ils se sont révélés exempts du flétrissement bactérien lors des inspections et examens effectués conformément aux dispositions des articles 2 et
  5. Art.
  6. Les pommes de terre provenant d´un champ, d´un entrepôt, d´un envoi ou d´un lot considéré comme contaminé, ne peuvent pas être cultivées. Ces pommes de terre doivent, sous le contrôle du service, être manipulées ou utilisées de manière à éviter la propagation de la maladie ou être détruites. Art.
  7. Les pommes de terre qui sont cultivées

s exploitations

squelles un champ, un entrepôt, en envoi ou un lot est considéré comme contaminé et qui sont présentes au moment de la constatation de la contamination, ne peuvent être utilisées comme plants de pommes de terre ni dans l´exploitation ni en dehors de celle-ci. Art. 11. Dans un champ considéré comme contaminé, il est interdit de cultiver des pommes de terre pendant les deux périodes de végétation qui suivent la constatation de la contamination et aussi longtemps que le champ en question contient des plants spontanés de pommes de terre. Art. 12.

s exploitations

squelles un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est considéré comme contaminé, il est interdit, pendant la période de végétation qui suit l´apparition du flétrissement bactérien _ de planter des pommes de terre en vue de la production de plants de pommes de terre; _ de planter des pommes de terre autres que des plants de pommes de terre ayant été certifiés officiellement et produits dans une autre exploitation. Art. 13.

respect de la réglementation communautaire, le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture, peut déroger aux prescriptions prévues à l´article 12 1er tiret, pour des parties déterminées d´une exploitation, pour autant que toute propagation de la maladie paraît être exclue. Art.

  1. Les bâtiments, conteneurs, matériaux d´emballage, véhicules, appareils de manutention, de triage ou de préparation ainsi que tous autres objets susceptibles d´avoir été en contact au cours des six mois précédents avec des pommes de terre d´une unité contaminée doivent, sous le contrôle du service, être détruits ou bien être nettoyés et désinfectés avant qu´ils soient mis en contact avec d´autres pommes de terre. 1057 Art.
  2. Lorsqu´il existe un danger imminent d´introduction du flétrissement bactérien de la pomme de terre, des mesures complémentaires sont prises

respect de la réglementation communautaire en la matière. Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Art. 17. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai 1982. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Arrêté grand-ducal du 21 mai 1982 approuvant la modification du 22 décembre 1981 des articles 2 et 12 des statuts de la Caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 117 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 46 des statuts revisés de la Caisse de pension des employés privés approuvés par l´arrêté grand-ducal du 8 juillet 1953; Vu la résolution en date du 22 décembre 1981 par laquelle la commission de la caisse de pension des employés privés, faisant office d´assemblée générale, a modifié les articles 2 et 12 des statuts revisés de ladite caisse; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La modification des articles 2 et 12 des statuts revisés de la caisse de pension des employés privés, adoptée dans la séance du 22 décembre 1981 par la commission de ladite caisse, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial. Art. 2. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 21 mai 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer 1058 ANNEXE Statuts réglementaires de la caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953. Modification statutaire du 22 décembre 1981 concernant les articles 2 et 12 approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1982. Article 2.Conformément aux articles 1er et 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés tel que modifié par le règlement grand-ducal du 30 mars 1981 la Commission se compose, en dehors du président du comité-directeur, de 30 délégués effectifs, dont 15 délégués-patrons et 15 délégués-assurés. Les délégués-patrons constituent un seul groupe, alors que les délégués-assurés se répartissent sur les quatre groupes suivants: I. Entreprises industrielles ou artisanales occupant au moins 50 assurés; II. Les autres entreprises industrielles ou artisanales; III. Les banques et les compagnies d´assurance; IV. L´Etat, les communes, les établissements publics et d´utilité publique, les entreprises commerciales et généralement toutes autres entreprises. Le groupe I aura 3, le groupe II aura 2, le groupe III aura 3 et le groupe IV aura 7 membres effectifs. Il y aura autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Article 12. Conformément à l´article 33 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la Commission et du Comité-directeur de la Caisse de pension, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 30 mars 1981, le Comité-directeur se composera en dehors du Président, de 5 délégués effectifs tant du côté des assurés que des patrons. Les délégués patronaux constituent un seul groupe tandis que les délégués-assurés se répartiront à raison de 1 délégué sur les groupes I à III et à raison de 2 délégués sur le groupe IV. Il y aura autant de suppléants que de délégués effectifs. Règlement ministériel du 25 mai 1982 fixant le calendrier des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1982/83, 1983/84 et 1984/85. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7; Arrête: Art. 1er. Le calendrier des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1982/83, 1983/84 et 1984/85 est fixé comme suit: I. Année scolaire 1982/83: L´année scolaire commence le mercredi, 15 septembre 1982, et finit vendredi, 15 juillet 1983. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 31 octobre, et finit le dimanche, 7 novembre 1982. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche, 19 décembre 1982, et finissent le dimanche, 2 janvier 1983. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 13 février 1983, et finit le dimanche, 20 février 1983. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 27 mars, et finissent le dimanche, 10 avril 1983. 5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le lundi, 2 mai 1983. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 12 mai 1983. 1059 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 22 mai, et finit le dimanche, 29 mai 1983. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le jeudi, 23 juin 1983. 9. Les vacances d´été commencent le samedi, 16 juillet, et finissent le mrecredi, 14 septembre 1983. II. Année scolaire 1983/84: L´année scolaire commence le jeudi, 15 septembre 1983, et finit le dimanche, 15 juillet 1984. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 30 octobre, et finit le dimanche, 6 novembre 1983. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi, 24 décembre 1983, et finissent le dimanche, 8 janvier 1984. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 26 février, et finit le lundi, 5 mars 1984. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 15 avril, et finissent le mardi, 1er mai 1984. 5. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi, 31 mai 1984. 6. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 3 juin, et finit le mardi, 12 juin 1984. 7. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi, 23 juin 1984. 8. Les vacances d´été commencent le lundi, 16 juillet, et finissent le vendredi, 14 septembre 1984. III. Année scolaire 1984/85: L´année scolaire commence le samedi, 15 septembre 1984, et finit le lundi, 15 juillet 1985. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 28 octobre, et finit le dimanche, 4 novembre 1984. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche, 23 décembre 1984, et finissent le dimanche, 6 janvier 1985. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 17 février, et finit le dimanche, 24 février 1985. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 31 mars, et finissent le dimanche, 14 avril 1985. 5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le mercredi, 1er mai 1985. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi, 16 mai 1985. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 26 mai, et finit le dimanche, 2 juin 1985. 8. Jour de congé de remplacement pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi, 24 juin 1985. 9. Les vacances d´été commencent le mardi, 16 juillet, et finissent le samedi, 14 septembre 1985. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 mai 1982. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979. _ Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur. (Mémorial 1981, A, p. 2130 et ss.). La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 23 mars 1982. Conformément à son article 19.3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er juillet 1982. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse. 1060 Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 15 - _ Déclarations et février 1966. _ Ratification et entrée en vigueur, état des ratifications. réserves. (Mémorial 1981, A, p. 2202 et ss.). La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 26 mars 1982. Au moment du dépôt, le Gouvernement luxembourgeois a notifié, conformément à l´article 10, paragraphe 5, de la Convention, que l´unique bureau de jaugeage se trouvant sur le territoire du Luxembourg est caractérisé par la lettre «L». Aux termes de son article 11, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 26 mars 1983. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Signature 1 Ratification, adhésion (

  1. a)2 1974 Allemagne, République Fédérale d´ . . . . . . . . . 14 novembre 1966 19 avril Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 novembre 1966 9 mars 1972 1980a Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 novembre 1966 4 mars 1970 8 juin France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 mai 1966 5 janvier Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978a 1983 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 juillet 1966 26 mars 1978 3 14 août Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 novembre 1966 31 août 1976a République Démocratique Allemande . . . . . . . . Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 mai 1976a 7 février 1975 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 novembre 1966 Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 janvier 1974a 1969a Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 décembre Union des République socialistes soviétiques 1981a 19 février Déclarations et réserves Belgique «Article 15, paragraphe 2: «La prorogation des certificats de jaugeage ne sera pas appliquée pour les certificats délivrés par la Belgique, en vue de garantir la valeur et l´exactitude du document.» Bulgarie La République populaire de Bulgarie déclare qu´elle ne se considère pas liée par l´article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale. Elle déclare en outre que les certificats de jaugeage des bateaux destinés au transport de marchandises délivrés par l´un de ses bureaux de jaugeage de bateaux ne peuvent être prorogés que par ces bureaux. 1 La Convention et le Protocole de signature ont été signés au nom de chacun des Etats susmentionnés à la même date, hormis la Belgique, au nom de laquelle la Convention a été signée le 2 novembre 1966 et le Protocole le 4 novembre 1966. 2 Lors de la ratification de la Convention la République fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´appliquerait également à Berlin-Ouest à compter du jour où elle entrerait en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. 3 Pour le Royaume en Europe. 1061 La durée de validité des certificats de jaugeage délivrés par ses bureaux de jaugeage des bateaux de navigation interne est de 15 ans et ne peut être prolongée. France Lors de la signature du Protocole de signature: «Les signes de jaugeage apposés par les services français n´ont pas pour unique objet la constatation du jaugeage, ces signes ne seront ni enlevés ni effacés au moment de rejaugeage et il sera seulement apposé à leur gauche une marge indélébile constituée par une petite croix à branches verticale et horizontale de même longueur. » Hongrie Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare qu´il ne se considère pas lié par l´article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. Pays-Bas En application du paragraphe 2 de l´article 5 de la Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu´un certificat de jaugeage délivré par l´un des trois bureaux mentionnés ne pourra être prorogé que par le bureau qui l´a délivré. République Démocratique Allemande La République démocratique allemande déclare, conformément au paragraphe 1 de l´article 15 de la Convention, qu´elle ne se considère pas liée par l´article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. Roumanie La République socialiste de Roumanie déclare, sur la base du paragraphe premier de l´article 15, qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 14 de la Convention. La position de la République socialiste de Roumanie est celle selon laquelle les différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la Convention ne pourront être soumis à la Cour internationale de Justice qu´avec le consentement de toutes les parties en litige, pour chaque cas d´espèce. Tchécoslovaquie En adhérant à la Convention, le Gouvernement tchécoslovaque déclare, conformément au paragraphe 1 de l´article 15 de la Convention, qu´il ne se considère pas lié par l´article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. Union des Républiques Socialistes Soviétiques Réserve Conformément au paragraphe 1 de l´article 15 de la Convention relative au jaugage des bateaux de navigation intérieure de 1966, l´Union des Républiques socialistes soviétiques ne s´estime pas liée par les dispositions de l´article 14 de ladite Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la Convention, que les parties ne pourraient résoudre par voie de négociations ou par d´autres voies de règlement, peut être, à la demande de l´une quelconque des parties contractantes intéressées, soumis à l´arbitrage de la Cour internationale de Justice, et déclare que ces différends ne pourront être soumis audit arbitrage qu´avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties en litige; Déclaration Conformément au paragraphe 6 de l´article 10 de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure de 1966, l´Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de la Convention ne s´appliqueront pas aux voies navigables intérieures de l´Union des Républiques socialistes soviétique que seuls les navires battant pavillon de l´Union des Républiques socialistes soviétiques sont autorisés à emprunter. 1062 Notification de lettres distinctives de bureaux de jaugeage en application de l´article 10, paragraphe 5, de la Convention Etat Lettres distinctives Allemagne, République Fédérale d´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BR-B Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LB (Lom)1 RB (Rousse)1 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RN (Rotterdam) AN (Amsterdam) GN (Groningue) République Démocratique Allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des Républiques socialistes soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DDR RNR BS-CH (Bâle-Ville) BL-CH (Bâle-Campagne) AG-CH (Argovie) CS RSSU JR-YU 1 Chacun de ces groupes de lettres distinctifs sera suivi d´un chiffre indiquant le numéro du certificat de jaugeage délibré par le bureau correspondant. Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965. Protocole n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure. Protocole n° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure. _ Entrée en vigueur. _ Déclarations et réserves. (Mémorial 1981, A, p. 2306 et ss.). La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies en date du 26 mars 1982. A la suite de ce dépôt, les conditions requises pour l´entrée en vigueur de cette Convention sont remplies. Par conséquent, conformément à son article 17, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur le 24 juin 1982 pour le Luxembourg ainsi que pour l´Autriche, la France, les Pays-Bas et la Suisse qui ont déjà déposé précédemment un instrument de ratification auprès des Nations Unies. Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Luxembourg a déclaré qu´il accepte les Protocoles n os 1 et 2 désignés ci-dessus qui font partie intégrante de la Convention. Déclarations et réserves Autriche L´Autriche accepte les Protocoles nos 1 et 2. 1063 France Lors de la signature: La France déclare accepter les Protocoles n os 1 et 2. Lors de la ratification: . . . La France usant de la réserve autorisée par l´article 19 du Protocole n° 1, déclare, en application du paragraphe 2 de l´article 21 de la Convention, qu´elle n´appliquera pas, en cas d´exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 2 de l´article 14 du présent Protocole. Pays-Bas Ratification pour le Royaume en Europe et applicable à la Convention et au Protocole n° 1. Conformément à l´article 21, paragraphe 1, alinéa d de la Convention, les Pays-Bas n´appliqueront pas ladite Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial. Suisse Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification: «La Suisse formule les réserves suivantes en vertu des alinés b, c et d du paragraphe premier de l´article 21 de la Convention: ad b): Ses bureaux d´immatriculation ne délivreront d´extraits définis par le paragraphe 3 de l´article 2 de la Convention qu´aux demandeurs établissant la vraisemblance de l´existance d´un intérêt de leur part à obtenir de tel extraits. ad c): Elle n´appliquera pas la Convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d´eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant des services concédés. ad d): Elle n´appliquera pas la Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial. La Suisse déclare accepter le Protocole n° 1 et déclare qu´en vertu de l´article 19 dudit Protocole et du paragraphe 2 de l´article 21 de la Convention elle n´appliquera pas, en cas d´exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 2 de l´article 14 dudit Protocole». Convention européenne sur l´arbitrage commercial international et annexe, faites à Genève, le 21 avril 1961. _ Adhésion et entrée en vigueur, état des ratifications. _ Déclarations et réserves. (Mémorial 1982, A, p. 2283 et ss.). En date du 26 mars 1982, le Luxembourg a déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies son instrument d´adhésion relatif à la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981. Au moment du dépôt, le Luxembourg a fait la déclaration suivante: «Sauf stipulation contraire espresse dans la convention d´arbitrage, les présidents des tribunaux d´arrondissement assument les fonctions confiées par l´article IV de la Convention aux présidents des chambres de commerce. Les présidents statuent comme en matière de référé». Conformément à son article X, paragraphe 8, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 24 juin 1982. 1064 La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Signature Allemagne, République Fédérale d´1 . .. .. .. . . . . . . 21 avril Autriche . .. .. .<. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .21 avril Belgique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 avril Bulgarie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...................... 21 avril Cuba .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. Danemark .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 avril Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. ........ 14 décembre Finlande .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 21 décembre France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 21 avril Haute-Volta . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... Hongrie ............................................................... .. .. . .. .. .. 21 avril Italie . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 avril Pologne................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 avril République Démocratique Allemande .. .. .. .. .. .. .. .. RSS de Biélorussie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 avril RSS d´Ukraine .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................... .. .. 21 . .avril Roumanie . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 avril . avril Tchécoslovaquie ................................................... .. .... .. 21 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 avril Union des Républiques socialistes soviétiques 21 avril Yougoslavie . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 avril 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 Ratification, Adhésion (
  2. a)1964 1964 1975 1964 1 er septembre 1963a 22 décembre 1972 12 mai 1975 27 octobre 6 mars 9 octobre 13 mai 16 décembre 26 janvier 9 octobre 3 août 15 septembre 20 février 14 octobre 18 mars 16 août 13 novembre 1966 1965a 1963 1970 1964 1975a 1963 1963 1963 1963 27 juin 25 septembre 1962 1963 Déclarations et réserves Belgique Lors de la ratification: «Conformément à l´article II, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement belge déclare qu´en Belgique seul l´Etat a,

s cas visés à l´article I, paragraphe 1, la faculté de conclure des Conventions d´arbitrage.» 1 Il est stipulé dans une note accompagnant l´instrument de ratification que l´Accord s´appliquera également au Land de Berlin à compter de sa date d´entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. 2 L´instrument de ratification contenait une déclaration selon laquelle la Convention ne s´appliquera pas pour le moment aux îles Féroé et au Groenland. Dans une communication reçue le 12 novembre 1975, le Gouvernement danois a déclaré retirer la réserve susmentionnée, cette décision prenant effet le 1er janvier

  1. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
  2. _ Adhésion de l´Arabie Séoudite. (Mémorial 1974, A, p. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, p. 804 et ss.). Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 22 février 1982 l´Arabie Séoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention a pris effet pour l´Arabie Séoudite le 22 mai
  3. 1065 Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
  4. Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août
  5. _ Signature et entrée en vigueur pour les «British Telecommunications» du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932). Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 27 novembre 1981, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a désigné, conformément à l´article XVI, paragraphe f, de l´Accord relatif à «INTELSAT», les «British Telecommunications» du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord comme signataire en substitution du «Post Office». L´Accord d´exploitation a été signé par les «British Telecommunications» le 10 décembre 1981 et est entré en vigueur à son égard à la même date. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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