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Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1982 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 11 juin 1925, portant composition de la Commission de Grâce . . . . .

1939 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 12 novembre 1982 A - N° 94 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 octobre 1982 concernant la création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification conformément aux directives concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1940 Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1982 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 11 juin 1925, portant composition de la Commission de Grâce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941 Règlement ministériel du 26 octobre 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942 Règlement ministériel du 29 octobre 1982 portant fixation de jours fériés légaux de rechange pour l´année 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943 Règlement grand-ducal du 2 novembre 1982 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général . . . . . . 1943 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 - Adhésion du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1944 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 - Ratification de l´Uruguay . . . . . . . . . . . . 1944 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945 1940 Règlement ministériel du 22 octobre 1982 concernant la création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification conformément aux directives concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. Le Ministre de l´Environnement, Le Ministre de la Santé, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Arrêtent: Art. 1er . Il est créé un comité interministériel, désigné ci-après par le terme «comité», qui est chargé de l´examen des dossiers de notification tels qu´ils sont visés par la directive 79/831/CE du conseil des communautés européennes du 18 septembre 1979 portant 6e modification de la directive 67/548/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. Art.

  1. Le dossier de notification au sens du présent règlement porte sur les substances et préparations chimiques mises sur le marché après le 18 septembre 1982 et/ou celles non reprises dans l´inventaire européen des substances chimiques existantes commercialisées (inventaire EINECS). Art.
  2. Le dossier de notification est à introduire par le notifiant par une lettre recommandée au plus tard 45 jours avant la mise sur le marché auprès du président du comité. Le comité examine endéans les 15 jours qui suivent la réception du dossier de notification si ce dernier est recevable sous la forme et avec les pièces à l´appui présentées. Si tel est le cas, le président adressera un accusé de réception au notifiant, la date de cet accusé de réception marquant le début de la période de 45 jours. Dans le cas contraire, le président réclamera au notifiant les pièces à l´appui et les indications manquantes, le délai de 45 jours ne commençant que lorsque les dernières lui seront toutes parvenues. Art.
  3. Le comité a pour mission: _ d´examiner et d´évaluer les informations scientifiques contenues dans le dossier de notification; _ de vérifier la déclaration du notifiant concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations envisagées; _ d´examiner la proposition de classification et d´étiquetage de la substance en question; _ d´examiner les propositions de recommandation concernant la sécurité d´emploi de la substance en question. En outre le comité veillera à établir une collaboration étroite avec les autorités compétentes des autres états membres de la CE ainsi qu´avec la Commission des CE. Art.
  4. Dans l´exercice de leur mission les membres du comité sont obligés de respecter strictement le caractère confidentiel des données leur transmises ou portées à leur connaissance. Cette obligation reste valable même après cessation de leur mandat. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs experts de leur choix en prenant toutes les dispositions nécessaires pour préserver la confidentialité des données examinées. Art.
  5. Les membres du comité vérifieront la compétence technique des laboratoires chargés par le notifiant d´effectuer les essais prévus dans le dossier de notification chaque fois qu´ils le jugent nécessaire. Art.
  6. Le comité se compose d´un président et de 7 membres dont un secrétaire. Art.
  7. Les membres du comité se répartissent comme suit: _ 1 représentant de l´Administration de l´Environnement _ 2 représentants du Ministère de l´Environnement 1941 _ 3 représentants du Laboratoire National de Santé _ 2 représentants de l´Inspection du Travail et des Mines Les membres du comité ne peuvent pas se faire remplacer par un suppléant. Art.
  8. Le président, le secrétaire et les autres membres sont nommés par arrêté conjoint du Ministre de l´Environnement, du Ministre de la Santé et du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Art.
  9. Le président convoque le comité dès réception d´un dossier de notification et fixe l´ordre du jour. Art.
  10. Les nominations faisant l´objet du présent règlement entraînent l´obligation de participer à toutes les réunions du comité. En outre deux membres du comité dont le président devront obligatoirement assister à toutes les réunions des autorités compétentes convoquées par la Commission des Communautés Européennes. Ils en feront rapport aux autres membres du comité. Art.
  11. Lors de sa première réunion le comité établira son règlement d´ordre intérieur. Art.
  12. Le comité est chargé de transmettre aux ministres responsables un rapport écrit de chacune de ses réunions. Art.
  13. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre
  14. Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer _ Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1982 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 11 juin 1925, portant composition de la Commission de Grâce. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 38 de la Constitution; Vu l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1925 portant composition de la Commission de grâce tel qu´il a été modifié le 12 mai 1961; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . L´article 2 de l´arrêté grand-ducal modifié du 11 juin 1925, portant composition de la Commission de grâce est abrogé et remplacé comme suit: «Art.
  15. En cas d´empêchement, les membres effectifs sont remplacés par des membres suppléants. Les membres suppléants sont au nombre de six dont trois appartiennent à la magistrature judiciaire, deux aux chambres professionnelles et le sixième au barreau.» Art.
  16. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 octobre
  17. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Secrétaire d´Etat à la Justice, Paul Helminger _ 1942 Règlement ministériel du 26 octobre 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 12 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Arrêtent: er Art. 1 . La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 1er décembre 1982 des obligations au porteur d´un montant nominal de deux cent cinquante millions de francs. La durée de l´emprunt sera de huit ans. Le taux d´intérêt sera de 10,75 % l´an. Art.
  18. La souscription publique sera ouverte le 15 novembre 1982 et clôturée le 26 suivant au soir. Le prix d´émission, fixé à 100 %, sera payable intégralement le 1er décembre
  19. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art.
  20. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 1er décembre 1982 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 1er décembre des années 1983 à
  21. Art.
  22. Les titres seront remboursés au plus tard le 1er décembre
  23. Le remboursement se fera à partir du 1er décembre 1985 par tirage annuel au sort et par rachat dans le cadre d´une annuité constante de 58.669.177 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Dans le courant du mois d´octobre de chaque année considérée un tirage au sort désignera les obligations appelées au remboursement pour le 1er décembre suivant. Les titres seront tirés par séries. La SNCI se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement à partir du 1er décembre 1988, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art.
  24. Le service financier de l´emprunt sera assuré à Luxembourg par la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 1er décembre. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser. Art.
  25. Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre. Art.
  26. Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  27. L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art.
  28. Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement. Art.
  29. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 octobre
  30. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes. Colette Flesch _ 1943 Règlement ministériel du 29 octobre 1982 portant fixation de jours fériés légaux de rechange pour l´année
  31. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux; Après consultation des chambres professionnelles; Arrête: Art. 1 er. Le 1er mai 1983 est remplacé comme jour férié légal par le 2 mai
  32. Le jour de Noël 1983 est remplacé comme jour férié légal par le 27 décembre
  33. Art.
  34. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 octobre
  35. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Jacques Santer _ Règlement grand-ducal du 2 novembre 1982 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  36. création d´un fonds de chômage;
  37. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d´exécution de travaux extraordinaires d´interêt général; Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu la demande d´avis adressée à l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances, de Notre Ministre de l´Economie, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La disposition inscrite à l´article 15 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi est renouvelée pour la durée d´une année à compter du 1er octobre
  38. 1944 Art.
  39. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances, Notre Ministre de l´Economie, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement. Château de Berg, le 2 novembre
  40. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre des Travaux publics, René Konen Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. N° 2622; sess. ord. 1982-
  41. _ Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars
  42. - Adhésion du Portugal. (Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus en date du 24 août
  43. Conformément à son article 19 paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Portugal le 23 septembre
  44. _ Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
  45. - Ratification de l´Uruguay. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863 Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210, 2015 Mémorial 1982, A, pp. 886, 1269, 1824). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qu´en date du 6 octobre 1982 l´Uruguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour l´Uruguay le 18 janvier
  46. _ 1945 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e c k e r i c h . _ Redevance à percevoir pour l´utilisation du compresseur communal par des particu- liers. En séance du 21 juin 1982 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir pour l´utilisation du compresseur communal par des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par arrêté ministérielle du 9 septembre 1982 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 11 mars 1982 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1982 et publiée en due forme. EII. _ Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. En séance du 21 juin 1982 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de remplacer l´alinéa d) de l´article 2 de son règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1982 et publiée en due forme. M o m p a c h . _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 3 juillet 1982 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1982 et publiée en due forme. M o m p a c h. _ Nouvelle fixation de la taxe mensuelle à payer par le locataire d´un logement communal pour le raccordement à l´antenne collective de télévision. En séance du 3 juillet 1982 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe mensuelle à payer par le locataire d´un logement communal pour le raccordement à l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1982 et publiée en due forme. M o m p a c h . _ Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. En séance du 3 juillet 1982 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit, à partir du deuxième semestre 1982, une taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1982 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . _ Règlement-taxes sur les eaux usées. En séance du 6 mai 1982 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour eaux usées. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre
  47. R a m b r o u c h . _ Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières. En séance du 13 juillet 1982 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur les concessions aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1982 et publiée en due forme. 1946 V i a n d en. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des installations du nouveau Centre culturel «Larei». En séance du 14 juillet 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur l´utilisation des installations du nouveau Centre culturel «Larei». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 août 1982 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g . _ Taxe annuelle à percevoir sur la canalisation. En séance du 10 juin 1982 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe annuelle à percevoir sur la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1982 et publiée en due forme. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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