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Arrêté grand-ducal du 10 août 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement

1355 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 82 27 août 1984 Sommaire Arrêté grand-ducal du 10 août 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1356 Règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356 Règlement ministériel du 13 août 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361 Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les modalités de détention d´animaux non domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les infirmes, ayant perdu le bénéfice de l´assurance ou de la coassurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation d´un Gouverneur du Fonds Monétaire International et d´un Gouverneur de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement . . . . . . . . 1369 Règlement grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370 Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 - Adhésion de Chypre 1371 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière - Rectificatif 1372 Accord entre le Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373 1356 Arrêté grand-ducal du 10 août 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit article a été modifié; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les dispositions sub

  1. a)de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit: «
  2. a)Les Premiers Conseillers de Gouvernement au nombre de quinze » Ce nombre est ramené successivement à treize au moment où se produiront les deux prochaines vacances de poste parmi les Premiers Conseillers de Gouvernement. Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 8 février 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, est abrogé dans la mesure où il est contraire au présent arrêté. Art. 3. Notre Président de Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Los Angeles, le 10 août 1984. Jean Le Président du Gouvernement Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Pour l´application du § 231 du règlement « Tabac » annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les prix de vente à prendre en considération pour le calcul des droits d´accise sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus sont fixés comme suit: 1357 cigares, par pièce cigarillos, par pièce cigarettes, par pièce tabac en feuilles - autre que le tabac vert- tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée, tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé) tabac à priser et tabac à mâcher sec par kg tabac vert, par kg de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kg par 15 plants) 28,- F 6,90 F 3,- F 1.320,- F 425,- F L´article 3 du règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel Art. 3. belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, est abrogé. Luxembourg, le 13 août 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabiqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délais, Arrête: Art. 1 er . Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, la mention « F 1.230 » figurant en regard de la rubrique «Tabac en feuilles - autre que le tabac vert - et tabac 1358 dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention «F 1.320 ». Art. 2. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexéau même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème « A. Cigares » les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 5 cigares 52,50 57,50 170,Par emballage de 10 cigares 105,115,Par emballage de 20 cigares 210,230,Par emballage de 50 cigares 525,575,- Droit d´accise (F) 2 6,037 6,612 19,550 12,075 13,225 24,150 26,450 60,375 66,125 2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 10 cigarillos 160,- 25,600 Par emballage de 20 cigarillos 144,320,- 23,040 51,200 Par emballage de 25 cigarillos 180,625,- 28,800 100,- Par emballage de 50 cigarillos 1.250,- 200,- 1359 3° le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par celui annexé au présent arrêté. Art. 3. § 1er . Les fabricants et importateurs qui, le 6 août 1984, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. § 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 6 août 1984, l´échange et le remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 10 août 1984 ou 31 août 1984, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 6 août 1984, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 6 août 1984. Bruxelles, le 31 juillet 1984. W. DE CLERCQ Prix de vente au détail (F) 1 D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Prix de vente Droit d´accise Droit d´accise (F) au détail (F) (F) 2 1 Par emballage de 50g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 28,- (*) 29,30,31,32,33,34,- (*) 35,- (*) 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,- 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,285 12,600 12,915 13,230 13,545 13,860 14,175 *Réservé au tabac à priser Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,70,75,80,illimité 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,065 16,380 16,695 17,010 17,325 17,640 17,955 18,270 18,585 18,900 20,475 22,050 23,625 25,200 29,295 2 1360 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 100g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 56,- (*) 58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,88,90,92,100,110,120,130,140,150,160,illimité Par emballage de 250g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 130,135,- (*) 140,- (*) 145,150,155,160,- Droit d´accise (F) 2 17,640 18,270 18,900 19,530 20,160 20,790 21,420 22,050 22,680 23,310 23,940 24,570 25,200 25,830 26,460 27,720 28,350 28,980 31,500 34,650 37,800 40,950 44,100 47,250 50,400 58,590 40,950 42,525 44,100 45,675 47,250 48,825 50,400 Prix de vente au détail (F) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Droit d´accise (F) 1 165,170,- (*) 175,- (*) 180,185,190,195,200,205,210,220,225,240,250,300,350,400,illimité 51,975 53,550 55,125 56,700 58,275 59,850 61,425 63,000 64,575 66,150 69,300 70,875 75,600 78,750 94,500 110,250 126,000 146,475 Par emballage de 500g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2 310,320,- 97,650 100,800 330,340,- (*) 350,- (*) 360,370,380,390,400,420,450,500,550,600,700,800,illimité 103,950 107,100 110,250 113,400 116,550 119,700 122,850 126,000 132,300 141,750 157,500 173,250 189,000 220,500 252,000 292,950 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg * Réservé au tabac à priser * Réservé au tabac à priser Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984. Le Ministre des Finances, W. De Clercq 1361 Règlement ministériel du 13 août 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice 1984 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er . Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par règlement ministériel du 20 décembre 1983; est modifié comme suit: 1) dans le barème « A. Cigares » les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail 1 par emballage de 5 cigares 52,50 57,50 170,par emballage de 10 cigares 105,115,par emballage de 20 cigares 210,230,par emballage de 50 cigares 525,575,- Droit d´accise commun 2 Droit autonome 3 Total des colonnes 2 et 3 4 6,037 6,612 19,550 2,625 2,875 8,500 8,662 9,487 28,050 12,075 13,225 5,250 5,750 17,325 18,975 24,150 26,450 10,500 11,500 34,650 37,950 60,375 66,125 26,250 28,750 86,625 94,875 1362 2) dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail 1 par emballage de 10 cigarillos 160,par emballage de 20 cigarillos 144,320,- par emballage de 25 cigarillos 180,625,par emballage de 50 cigarillos 1.250,- Droit d´accise commun 2 Droit autonome 3 Total des colonnes 2 et 3 4 25,600 8,- 33,600 23,040 51,200 7,200 16,- 30,240 67,200 28,800 100,- 9,31,250 37,800 131,250 200,- 62,500 262,500 Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir du 6 août 1984. Luxembourg, le 13 août 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les modalités de détention d´animaux non domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4, alinéa 5 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. - Autorisation Art. 1er . La requête en obtention de l´autorisation de tenir en captivité des animaux non domestiques est adressée au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´Administration des services vétérinaires, désigné dans le présent règlement par les termes « le Ministre ». Cette requête précise la qualité du requérant et la nature des activités que le requérant se propose d´exercer. Sont à joindre à la requête: 1363 1° une liste des équipements fixes et mobiles et le plan des installations où les animaux seront gardés, une liste des espèces auxquelles appartiennent les animaux dont la détention est demandée, leur nombre ainsi que le plan de leur répartition dans l´établissement; 2° une notice indiquant les conditions de fonctionnement de l´établissement, un certificat de capacité du ou des responsables de l´établissement. Art. 2. L´arrêté d´autorisation d´ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l´établissement avec les prescriptions mentionnées au présent règlement ainsi que la liste des espèces et le nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée. L´autorisation visée ne dispense pas de l´observation des prescriptions prévues par la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 3. Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement de l´établissement comportant un changement notable des indications fournies dans la requête, ainsi que tout transfert de l´établissement à un autre emplacement nécessitent une nouvelle requête en obtention de l´autorisation, qui est soumise aux mêmes formalités que la requête initiale. Art. 4. Lorsqu´un établissement autorisé change d´exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au Ministre dans le mois qui suit la prise en charge de l´établissement. Le nouveau responsable de l´établissement doit produire un certificat de capacité. Art. 5. Le Ministre de l´Agriculture informe la direction de la santé - division de la pharmacie et des médicaments - des autorisations accordées en vertu des articles 2 et 3 ainsi que de tout changement d´exploitant d´un établissement déclaré en vertu de l´article 4. Chapitre II. - Dispositions relatives au fonctionnement général de l´établissement, à la santé et la sécurité du public Art. 6. Signalisation. Dans les locaux et installations où le public a accès, les consignes de sécurité doivent être présentées de façon claire, compréhensible et répétitive. Art. 7. Règlement intérieur. Tout établissement présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit posséder un règlement intérieur qui est porté à la connaissance du personnel et du public par affichage, notamment aux entrées de l´établissement et en différents points à l´intérieur de celui-ci. Ce règlement intérieur - fixe les périodes et heures d´ouverture de l´établissement; - appelle l´attention du public sur le respect des animaux et les dangers qu´ils présentent; - fixe les consignes de sécurité, notamment le respect des clôtures, des zones de sécurité et des panneaux d´information; - fixe la liste des interdictions qui devront concerner en particulier: ° la pénétration du public dans les locaux de service; ° l´introduction d´armes, d´objets ou de produits dangereux; ° l´utilisation des postes de radio ou d´instruments sonores; ° la marche pieds nus; ° l´accès d´animaux appartenant au public ou au personnel; - détermine l´importance des visites organisées et le nombre d´accompagnateurs; - indique dans quelles conditions les animaux peuvent recevoir de la nourriture apportée par le public. Art. 8. Clôtures et séparations. Les limites de l´établissement sont matérialisées par une clôture extérieure, distincte de celle des enclos réservés aux animaux, destinée à éviter toute évasion ou toute pénétration non contrôlée d´animaux ou de personnes. La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80 mètre. Les clôtures des enclos et des cages sont formées de grilles, grillages, fossés avec ou sans eau ou de plaques de verre. Les clôtures électriques et les barbelés ne peuvent en aucun cas être utilisés pour délimiter un enclos. 1364 Les cages servant à détenir des primates, situées à l´intérieur des locaux, sont doublées d´une paroi transparente placée à l´extérieur de celles-ci face au public. Art. 9. Espaces de sécurité et accès aux enclos. Il doit être prévu chaque fois que nécessaire entre la zone où le public a accès et la partie extérieure de la clôture, un espace de sécurité d´une largeur minimale de 1,50 mètre afin d´empêcher tout contact entre le public et l´animal. Du côté du public, la zone est limitée par une barrière conçue de façon à s´opposer à l´escalade volontaire et au passage involontaire des enfants. L´efficacité de cette barrière, dont la hauteur est au minimum de 1,10 mètre, doit être proportionnelle au danger présenté par les animaux. Lorsque les fossés font partie de l´enclos, la zone de sécurité peut être remplacée par un garde-corps d´une hauteur minimale de 1,20 mètre et conçu de façon à empêcher le public de se pencher dangereusement et d´atteindre les animaux. Barrières et garde-corps doivent être complétés, pour les animaux dangereux (ursidés, félidés, canidés), par un dispositif métallique avec retour vers le public. Aucune ouverture ni accès aux enclos ne doit être situé du côté accessible au public. Toutefois, lorsque le public peut circuler, à l´aide de véhicules adaptés, à l´intérieur des enclos contenant des animaux, les ouvertures doivent comporter des sas empêchant la sortie éventuelle des animaux. Art. 10. Installations pour secours d´urgence. L´établissement doit disposer d´un local installé en poste de secours pour permettre d´y dispenser les soins immédiats aux personnes blessées. Dans ce local sont entreposés, dans les conditions de conservation indiquées par le fabricant, les sérums antivenimeux spécifiques aux espèces présentées. Art. 11. Lutte contre l´incendie. L´établissement doit disposer d´un équipement suffisant et adapté aux circonstances pour combattre l´incendie. Le matériel de lutte contre l´incendie doit être en bon état d´entretien, en nombre suffisant, protégé contre le gel, bien signalé, aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service à tout moment. Art. 12. Réseau de communication intérieur. Un réseau de communication intérieur doit être mis en place permettant de joindre le personnel chargé de la sécurité. Pour les installations existantes, la présence d´un sas d´entrée est obligatoire pour les enclos bordés et sur leur pourtour par des allées réservées au public. Les commandes des portes et trappes doivent être accompagnées d´indications graphiques spécifiant les conséquences de leur manoeuvre. Elles sont en outre disposées de façon à permettre à l´utilisateur d´observer directement le résultat de la manoeuvre. Les couloirs de circulation destinés aux animaux sont séparés de ceux réservés au personnel; les clôtures bordant les couloirs de service sont conçues de manière à éviter tout contact entre le personnel et les animaux. Art. 13. Matériel de capture et d´abattage. Le personnel doit avoir à sa disposition et d´une manière facilement accessible les matériels de capture et d´abattage appropriés à chaque espèce ainsi que les vêtements, gants et bottes de protection nécessaires. Art. 14. Plan de secours et soins médicaux d´urgence. Un plan de secours, précisant les moyens à mettre en oeuvre en cas d´accidents de personnes ou de fuite d´animaux dangereux, est affiché aux entrées de l´établissement, près des postes téléphoniques et à différents endroits à l´intérieur de l´établissement ainsi que dans les locaux réservés au personnel. Il indique entre autres l´emplacement du poste de secours, les mesures à prendre pour alerter le service d´urgence de la protection civile et pour assurer l´évacuation des urgences vers l´hôpital de garde de la région, ainsi que les noms et numéros téléphoniques de plusieurs médecins de la région susceptibles de prodiguer des soins médicaux dans les meilleurs délais. Le plan de secours est soumis à l´approbation des Ministres de la Santé et de l´Intérieur. 1365 L´établissement est tenu de prévoir la présence permanente d´au moins un membre de son personnel qui soit détenteur du brevet de secouriste-ambulancier de la protection civile. Art. 15. Circulation du public dans les enclos. Le public peut être autorisé à pénétrer dans les enclos spécialement aménagés à cet effet à condition que la circulation s´effectue en véhicule entièrement clos et suivant un parcours de visite déterminé. Dans ces enclos, des rondes régulières dont la fréquence n´est pas supérieure à trente minutes sont effectuées par des agents de l´établissement autres que ceux assurant la garde aux sas d´entrée et de sortie. Le public doit être informé de la fréquence de ces rondes et des consignes à respecter en cas d´accident immobilisant le véhicule. Art. 16. Sanctions et appel aux agents de la force publique. En cas de non respect par le public des dispositions du règlement intérieur ou du plan de secours, le personnel habilité de l´établissement peut faire procéder par les agents de la force publique à l´expulsion des contrevenants dans la mesure où ces derniers auront refusé de quitter volontairement l´établissement. Art. 17. Circulation d´animaux en contact avec le public. La circulation d´animaux sauvages, domestiqués ou apprivoisés, et d´animaux domestiques dans les lieux où le public a accès doit faire l´objet d´une autorisation ministérielle. Ce type de présentation est réservé aux animaux reconnus sains et inoffensifs et à condition que leur accompagnement ou la surveillance constante de leurs déplacements soient assurés. Chapitre III. - Dispositions relatives à la sécurité du personnel Art. 18. Accès aux cages et enclos. La disposition des portes, trappes et coulisses des cages et enclos doit permettre de contrôler la présence ou l´absence des animaux dans tout l´espace qui leur est affecté avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d´accéder dans ces lieux. Pour les enclos détenant des animaux dangereux, les accès de service doivent être munis d´une double sécurité constituée par un sas d´entrée. Les portes ne doivent jamais ouvrir vers l´extérieur. Des judas placés à proximité de ces ouvertures doivent permettre de situer les animaux dans leurs enclos, ceux-ci ne présentant pas d´angle mort. Art. 19. Règlement de service. Il est également établi un règlement de service qui est affiché dans les locaux réservés au personnel. Ce règlement, qui comprend les dispositions réglementaires en vigueur en matière d´accidents du travail, d´hygiène et de sécurité du personnel, fixe: - les conditions de travail, notamment pour les manoeuvres dangereuses en service normal; - les conditions de circulation du personnel à l´intérieur de l´établissement et dans les couloirs de service; - les consignes à appliquer par le personnel pour assurer la sécurité du public. Le personnel de service est tenu de porter un signe distinctif fourni par l´établissement. Chapitre IV. - Dispositions relatives à l´hygiène, à la santé, au bien-être et à la sécurité des animaux non domestiques détenus en capitivité Art. 20. Logement des animaux. Les installations destinées au logement des animaux doivent être adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et aux moeurs de chaque espèce. Elles doivent satisfaire aux normes minimales fixées par le Ministre. Art. 21. Hygiène et entretien des animaux. Afin de les maintenir dans un état physique satisfaisant, les animaux doivent recevoir une nourriture équilibrée conforme aux besoins de l´espèce et suffisamment abondante ainsi que les soins de propreté et d´hygiène adaptés à l´espèce considérée. L´abreuvement doit être assuré par une eau claire et saine renouvelée, protégée du gel et constamment tenue à la disposition des animaux. La nourriture doit être présentée aux animaux non domestiques sous une forme et dans une composition leur procurant une occupation prolongée. 1366 Des animaux vivants ne peuvent être offerts comme nourriture que si cela est indispensable. Les aliments sont entreposés dans les locaux réservés à cet effet, à l´abri des insectes et des rongeurs. Le matériel utilisé pour la préparation et la distribution des aliments ainsi que les emplacements où sont situés les animaux doivent être maintenus en bon état de propreté et d´entretien. Les températures et les conditions d´éclairage et d´aération des locaux et installations contenant des animaux sont périodiquement contrôlées afin de les maintenir dans des limites compatibles avec les nécessités biologiques de l´espèce, en particulier pour les animaux exotiques, ceux à sang froid et les animaux aquatiques. L´établissement doit disposer de locaux spécialisés pour le stockage des aliments et la préparation de la nourriture ainsi que d´une chambre froide sous température égale ou inférieure à +2° pour la conservation des aliments carnés. Pour satisfaire aux besoins des espèces se nourissant exclusivement d´animaux vivants, il peut être prévu en annexe des élevages d´espèces proies. Art 22. Sécurité des animaux et locaux d´isolement Les installations doivent être conçues de façon à ne pas être la cause d´accidents pour les animaux. Les clôtures ne présentent pas d´aspérités ou de saillies pouvant blesser les animaux. Les grillages doivent être tendus de façon à ne pas constituer de piège pour l´animal. Il est interdit d´utiliser le fil de fer barbelé. Les enclos destinés à des espèces hostiles entre elles doivent être séparés par un espace de sécurité ou un mur afin d´éviter tout contact et toute relation entre les animaux. Des enclos ou boxes de séparation en nombre suffisant sont prévus afin d´isoler provisoirement des animaux pour des motifs de comportement, de déplacement, de soins ou d´isolement sanitaire. Le sol et les parois de l´enclos doivent être facilement nettoyables et désinfectables. Dans chaque enclos, il est prévu une ou plusieurs caches permettant aux animaux de se soustraire à la vue du public. Des animaux non domestiques nouvellement arrivés ne peuvent être lâchés dans une communauté existante que lorsqu´ils sont accoutumés à leur nouvel entourage et sous observation. Art. 23. Hygiène des locaux et dispositions sanitaires. Les locaux hébergeant des animaux, situés à l´intérieur de bâtiments, doivent être convenablement aérés et ventilés. Les sols, caniveaux et conduites d´évacuation doivent être réalisés avec des matériaux et une pente suffisante pour permettre le lavage, la désinfection et l´évacuation complète des purins et des eaux résiduaires. Les locaux et installations sont protégés contre les insectes et les rongeurs par la mise en place de dispositifs ou moyens appropriés. Les litières des animaux doivent être renouvelées fréquemment selon les exigences de l´espèce. Les fumiers sont enlevés chaque matin et déposés sur une aire cimentée qui est dégagée aussi souvent qu´il est nécessaire et au moins une fois par mois. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la dissémination des maladies transmissibles, les fumiers ne pouvant en aucun cas être utilisés pour la fumure des cultures maraîchères. Art. 24. Capture et abattage des animaux. Dans les limites compatibles avec la sécurité des personnes, la capture des animaux en fuite doit être effectuée avec des moyens non brutaux, notamment par l´utilisation de projectiles anesthésiants, de filets, de cordages divers et de gants de capture. L´emploi de véhicules à moteur pour le rattrapage ou le capture d´animaux non domestiques dans des enclos est interdit. Le transport des animaux capturés est effectué dans des cages de contention. S´il est nécessaire de procéder à l´abattage d´un animal, celui-ci est effectué selon les règles de l´art en évitant toute souffrance. Art. 25. Soins vétérinaires. Tout établissement visé à l´article 6 du présent règlement doit s´attacher les soins d´un vétérinaire pour le contrôle régulier de l´état de santé des animaux. Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins de ce vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de l´établissement. 1367 L´établissement doit posséder des installations sanitaires vétérinaires nécessaires aux traitements des animaux, ainsi que les matériels et les produits pharmaceutiques pour les premiers soins d´urgence et les traitements courants. Des installations spécialement adaptées peuvent être prévues pour pratiquer l´autopsie des animaux morts ou abattus. Les animaux nouvellement introduits dans l´établissement et dont l´état sanitaire est incertain sont isolés dans un local de quarantaine et placés sous contrôle vétérinaire. Les animaux ne doivent pas subir d´interventions chirurgicales modifiant leur comportement, exception faite de l´éjointage des oiseaux laissés en liberté. Art. 26. Evacuation des déchets. L´établissement dispose, à une distance suffisante des emplacements réservés aux animaux et des lieux réservés au public, d´une aire à fumier communiquant avec une fosse à purin appropriée, parfaitement étanche et d´une installation close pour les déchets alimentaires carnés, ainsi que d´un endroit pour animaux morts, avec accès direct vers l´extérieur de l´établissement, dont les sols et parois doivent permettre le lavage, la désinfection et l´évacuation du purin et des eaux résiduaires. Les dispositifs d´évacuation et de traitement des eaux résiduaires sont réalisés conformément aux prescriptions en vigueur. Chapitre V - Dispositions relatives au contrôle des établissements Art. 27. Contrôle de l´autorité administrative. Afin de permettre le contrôle de l´autorité administrative, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités: - un registre des effectifs; - un livre de soins vétérinaires. Art 28. Registre des effectifs. Le registre des effectifs a pour objet d´assurer le contrôle de la provenance, de la détention et de la destination des animaux détenus par les établissements visés à l´article 6 ci-dessus. Il est conservé dans l´établissement pendant trois années à compter de la dernière inscription. Sur le registre sont précisés en tête: - le nom de l´établissement suivi du numéro d´enregistrement, son adresse et le numéro de téléphone; - la nature des activités exercées; - le nom du propriétaire et du directeur de l´établissement; - le nom du ou des responsables titulaires du certificat de capacité; - le nom du ou des médecins attachés à l´établissement, leurs adresses et leurs numéros de téléphone; - le nom du ou des vétérinaires attachés à l´établissement, leurs adresses et leurs numéros de téléphone. Art. 29. Tenue du registre des effectifs. Le registre doit comprendre autant de chapitres qu´il y a d´espèces détenues. Les renseignements exigés pour chaque individu, au fur et à mesure des entrées et des sorties, des naissances et des morts, sont portés sur une double page. La page de gauche est réservée aux entrées et porte: - l´origine des animaux et leur lieu de provenance; - la date d´acquisition et d´entrée; - la date de naissance pour les animaux nés dans l´établissement; - l´âge à la date d´entrée; - le sexe; - en cas d´importation, la référence de l´autorisation d´importation; - sa localisation dans l´établissement. La page de droite est réservée aux sorties et porte: - la date de la sortie ou de la mort; - les causes et les circonstances de la mort; - le nom de l´établissement ou de la personne ayant acquis l´animal; - en cas d´exportation, la référence de l´autorisation d´exportation. 1368 Pour les animaux détenus en groupe et dont l´identification au sein du groupe est difficile, le chapitre consacré à l´espèce précise le nombre d´individus à la place des renseignements relatifs à l´âge et au sexe. Pour chaque acquisition, vente, naissance ou mort d´un animal, les modifications intervenues dans la population du groupe sont consignées en précisant le nombre d´individus existants. Art. 30. Livre de soins vétérinaires. Les interventions du vétérinaire dans l´établissement ou celles effectuées sous son autorité sont consignées dans le livre de soins vétérinaires qui est relié, coté et paraphé par le maire ou commissaire de police, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il est conservé dans l´établissement pendant trois années à compter de la dernière inscription. Sur le livre de soins sont précisés en tête: - le nom de l´établissement suivi du numéro d´enregistrement, son adresse et le numéro de téléphone; - le nom du propriétaire et du directeur de l´établissement; - le nom du ou des vétérinaires attachés à l´établissement, leurs adresses et leurs numéros de téléphone. Art. 31. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Château de Berg, le 16 août 1984. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture, et à la Viticulture, René Steichen Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les infirmes, ayant perdu le bénéfice de l´assurance ou de la coassurance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er - 11° et l´article 5 de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de travail; Vu l´article 62 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; L´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandé en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Peuvent bénéficier de la prise en charge par l´Etat des cotisations d´assurance maladie conformément à l´article 62 modifié du code des assurances sociales:
  3. a)les mineurs de moins de dix-huit ans assurés d´office en application de l´article 35, alinéa 2 du code des assurances sociales;
  4. b)les élèves et étudiants âgés de moins de vingt-cinq ans ne bénéficiant plus de l´assurance ou de la coassurance et ayant fait application des dispositions de l´article 35, alinéa 1er du code des assurances sociales pour autant qu´ils continuent à avoir droit aux allocations familiales; 1369
  5. c)les infirmes sans limite d´âge ne bénéficiant plus de l´assurance ou de la coassurance sans préjudice des dispositions régissant l´assurance maladie des bénéficiaires de pension du fonds national de solidarité. Art. 2. La prise en charge par l´Etat des cotisations d´assurance maladie est accordée également au-delà de l´âge de vingt-cinq ans aux élèves et étudiants ne bénéficiant plus de l´assurance ou de la coassurance et ayant fait application des dispositions de l´article 35, alinéa 1er du code des assurances sociales s´ils ne sont pas affiliés obligatoirement en vertu d´une activité professionnelle et ne disposent que de ressources inférieures au montant applicable au mois de janvier de chaque année pour l´intervention du fonds national de solidarité au profit d´une personne seule non bénéficiaire de pension. Pour l´appréciation des ressources, il est tenu compte des revenus de toute nature, y compris notamment les bourses, subsides et indemnités de stage. Art. 3. La charge de la preuve qui peut être rapportée par tout moyen, incombe à l´intéressé. La caisse de maladie compétente peut demander communication de tout document généralement quelconque apte à étayer la véracité des faits allégués et la situation du revenu. Art. 4. La prise en charge par l´Etat est accordée par le ministre de la sécurité sociale pour une année, après contrôle par l´inspection générale de la sécurité sociale des documents à la base de la demande. La prise en charge est renouvelable dans les mêmes conditions. Les intéressés sont tenus de signaler à la caisse compétente endéans les huit jours, tout fait de nature à apporter un changement aux conditions d´attribution du bénéfice de la prise en charge par l´Etat. La caisse compétente en informera sans délai l´inspection générale de la sécurité sociale. Art 5. Le paiement des cotisations par l´Etat a lieu mensuellement sur le vu d´un état nominatif visé par l´inspection générale de la sécurité sociale. Art. 6. Le règlement grand-ducal du 20 mai 1978 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l´Etat, conformément à l´article 62 du code des assurances sociales, des cotisations d´assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les infirmes, ayant perdu le bénéfice de la coassurance, est abrogé. Art 7. Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 août 1984. Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation d´un Gouverneur du Fonds Monétaire International et d´un Gouverneur de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approbation de l´acte final de la Conférence financière et monétaire des Nations Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944; Vu l´article XII, section 2 (
  6. a)des statuts du Fonds Monétaire International; Vu l´article V, section 2 (
  7. a)des statuts de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1370 Arrêtons: Art. 1er. En remplacement de Monsieur Pierre Werner, démissionnaire, Monsieur Jacques F. Poos, Ministre du Trésor, est nommé Gouverneur du Fonds Monétaire International et en remplacement de Monsieur Ernest Muhlen, démissionnaire, Monsieur Jacques Santer, Ministre des Finances, est nommé Gouverneur de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour une période de cinq ans à partir du 26 juillet 1984. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 août 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poss Règlement grand-ducal du 16 août 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de Contrôle de la comptabilité des communes, tel qu´il a été modifié par la suite;; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est modifié et complété comme suit: 1. L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après: « Art. 2. Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1er . 1371 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée par la suite; un emploi de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service des Pensions); un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales); un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Culturelles; un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Police des étrangers); un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Intérieur (Service central du personnel communal); un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Education Nationale (Service des statistiques); un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Finances; un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Economie; un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Transports. » 2. L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après: « Est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Finances. » Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 août 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. - Adhésion de Chypre. (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp.804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318 Mémorial 1984, A, p. 510) - Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 26 juillet 1984 Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur à l´égard de Chypre le 26 octobre 1984. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bissen. - Remplacement des poubelles métalliques par des poubelles en matière plastique. En séance du 13 avril 1984 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de remplacer les poubelles métalliques par des poubelles en matière plastique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1984 et publiée en due forme. 1372 Bissen. - Remplacement des poubelles métalliques par des bacs en matière plastique. En séance du 13 avril 1984 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de remplacer les poubelles métalliques par des bacs en matière plastique pour la durée provisoire de 6 mois à titre d´essai. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1984 et publiée en due forme. Manternach. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 avril 1984 le conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1984 et publiée en due forme. Medernach. - Taxe pour l´utilisation de la salle du centre culturel par des sociétés étrangères. En séance du 28 mai 1984 le conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe pour l´utilisation de la salle du centre culturel par des sociétés étrangères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1984 et publiée en due forme. Remerschen. - Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 25 mai 1984 le conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1er juillet 1984. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1984 et publiée en due forme. Sandweiler. - Abrogation de la taxe de raccordement à la canalisation des rues Hoehl, Bellevue et d´Oetrange. En séance du 20 mars 1984 le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé la taxe de raccordement à la canalisation des rues Hoehl, Bellevue et d´Oetrange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1984 et publiée en due forme. Schieren. - Taxes d´eau. En séance du 30 décembre 1983 le conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1984 et par décision ministérielle du 27 juillet 1984 et publiée en due forme. Schifflange. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine et du hall omnisport au centre sportif rue du Parc. En séance du 9 juillet 1984 le conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine et du hall omnisport au centre sportif rue du Parc. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 juillet 1984 et publiée en due forme. Waldbillig. - Prix de vente des poubelles et des sacs-poubelles. En séance du 17 mai 1984 le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de vente des poubelles et des sacs-poubelles. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1984 et par décision ministérielle du 23 juillet 1984 et publiée en due forme. Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière. RECTIFICATIF Au Mémorial A, No 76 de 1984, à la page 1241 et au sommaire, il y a lieu de lire: « Conclu à Genève, le 1er mars 1973 » (au lieu de 1983.) 1373 Accord entre le Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale. RECTIFICATIF Au Mémorial A, No 76 de 1984, à la page 1244 et au sommaire, il y a lieu de lire: «signé à Bonn, le 3 juin 1982 » (au lieu de 1983.) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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