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Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembou

1397 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A - N° 42 28 mai 1986 Sommaire Règlement ministériel du 12 mai 1986 fixant le programme et l´organisation de l´enseignement théorique et pratique de la deuxième et de la troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1398 Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois......................................................................... 1400 Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication de la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise du 28 avril 1986 modifiant la décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit comité. ....................................... 1401 Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier. ................................................................... 1402 Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403 Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 Application du Règlement N° 46 par la République Fédérale d´Allemagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404 1398 Règlement ministériel du 12 mai 1986 fixant le programme et l´organisation de l´enseignement théorique et pratique de la deuxième et de la troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d´assistant technique médical tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1984; Arrête: Art. 1er . La deuxième et la troisième année des études d´assistant technique médical de radiologie comportent un enseignement théorique et technique et un enseignement pratique à temps plein. Pour les deux années l´ensemble de l´enseignement comprend au maximum deux mille huit cent cinquante heures dont au moins quatre cents heures d´enseignement théorique et technique et au moins deux mille quatre cents heures d´enseignement pratique clinique. Art. 2.

(1)L´enseignement théorique et technique de la deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie porte sur les matières suivantes: a) imagerie médicale, b) soins Infirmiers, c) physique, d) pharmacologie, e) visites d´études guidées.
(2)L´enseignement théorique et technique de la troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie porte sur les matières suivantes:
  1. a)imagerie médicale,
  2. b)radioprotection,
  3. c)radiothérapie,
  4. d)éléments de cancérologie,
  5. e)médecine nucléaire,
  6. f)soins infirmiers,
  7. g)visites d´études guidées.
(3)L´enseignement pratique clinique se fait dans des terrains de stages divers. L´école choisit les terrains de stages en fonction des objectifs de la formation. N´est reconnu comme terrain de stage pour la radiologie que le service qui occupe au moins un médecin-spécialiste en électro-radiologie. La répartition de l´enseignement pratique clinique est réglée comme suit: minimum 1500 heures
  1. a)radiodiagnostic
  2. b)radiothérapie minimum 150 heures minimum 200 heures
  3. c)médecine - chirurgie minimum 100 heures
  4. d)réanimation et soins intensifs, urgence, poli-clinique, bloc OP L´élève titulaire d´un diplôme d´infirmier qui a été admis directement en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie peut être dispensé par le responsable de l´école en tout ou en partie des matières et stages visés au présent article sous 1)b), 2)f), 4)
  5. c)et d). 1399 Art. 3.
(1)Le passage de deuxième en troisième année des études d´assistant technique médical de radiologie est conditionné par les résultats obtenus par l´élève aux épreuves subies au cours de l´année et les résultats obtenus le cas échéant aux épreuves de rattrapage.
(2)II est établie une note moyenne:
  1. a)pour chaque matière théorique et technique traitée en cours d´année,
  2. b)pour les évaluations de la pratique clinique établies par l´école,
  3. c)pour les évaluations de la pratique clinique établie par les différents terrains de stage,
(3)Pour être admis en troisième année l´élève doit
  1. a)avoir terminé l´enseignement théorique et technique de la deuxième année;
  2. b)avoir terminé l´enseignement pratique clinique prévu, sous réserve des reports de stages qui auront été accordés par le responsable de l´école;
  3. c)avoir obtenu une note moyenne égale ou supérieure à cinquante pour cent pour chaque note moyenne visée au point 2 ci dessus;
  4. d)avoir obtenu dans l´addition des notes moyennes visées au point 2 sous
  5. b)et
  6. c)un total de points égal ou supérieur à soixante pour cent du total maximum possible.
(4)L´élève qui n´a pas obtenu cinquante pour cent des points dans la moyenne d´une de deux matières théoriques ou techniques doit présenter une composition de rattrapage dans cette ou ces matières.
(5)N´est pas admis en troisième année:
  1. a)l´élève qui a obtenu moins de 50% des points dans plus de deux notes moyennes visées au point 2 ci dessus,
  2. b)l´élève qui a obtenu une note inférieure à 50% des points dans une composition de rattrapage,
  3. c)l´élève qui n´a pas obtenu les 60% des points dont question au point 3d) ci-dessus,
  4. d)l´élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable, n´a pas présenté la composition de rattrapage
  5. e)l´élève dont les absences excusées et non excusées aux cours théoriques et techniques de la deuxième année d´études dépassent cinquante heures,
  6. f)l´élève qui n´a pas terminé l´enseignement pratique clinique de la deuxième année d´études et qui n´a pas obtenu de report de stages du responsable de l´école.
(6)L´élève qui n´a pas été admis en troisième année d´études doit refaire intégralement la deuxième année.
(7)L´élève qui a fréquenté sans succès pendant deux années la deuxième année des études d´assistant technique médical de radiologie est exclu de la formation. Toutefois exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, le ministre de la Santé, sur avis du responsable de l´école peut autoriser un élève à fréquenter une troisième fois la même année d´études. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai 1986. Le Ministre de la Santé, Benny Berg _ 1400 Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920, complétée par la loi du 4 avril 1964, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo -franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, tel qu´il a été modifié par la suite; La Commission paritaire prévue par l´article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons; Art. I. L´article 1er I, 1 et 2
  1. a)du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est modifié comme suit: « Art. 1er. A droit à la pension l´agent tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et de son annexe: 1° mis d´office à la retraite pour cause de limite d´âge laquelle est fixée à 65 ans. Toutefois la limite d´âge est fixée à 60 ans _ pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de conduite sur rail ou sur route; _ pour les agents ayant accompli au réseau au moins 25 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»). Elle est fixée à 62 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 20 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»). 2° admis à faire valoir ses droits à la retraite
  2. a)après 30 années de service au réseau, s´il a 60 ans d´âge; après 25 années de service au réseau, s´il a 55 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans; après 27 années de service au réseau, s´il a 57 ans d´âge et s´il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d´âge obligatoire est fixée à 62 ans.
  3. b). . . . . » Art. II. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 13 mai 1986. Jean _ 1401 Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication de la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise du 28 avril 1986 modifiant la décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit comité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Protocole portant révision des Conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu les articles 42 et 43 de ce Protocole; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 décembre 1966 portant publication des décisions du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité et le règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative; Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise en date du 28 avril 1986 modifiant la décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur du Comité; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, ainsi que de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise du 28 avril 1986, modifiant la décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité, sera publiée au Mémorial pour produire ses effets. Art 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale, ainsi que Notre Ministre du Trésor sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie Nationale, Jacques F. Poos Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Château de Berg, le 21 mai 1986. Jean _ Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise modifiant l´article 8, 1) de la décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission Administrative Belgo-Luxembourgeoise. Le Comité de Ministres de l´Union Economique Belgo -Luxembourgeoise, Vu l´article 37, paragraphe 4 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la Décision du 18 juillet 1966 arrêtant le Règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; 1402 Considérant que le Gouvernement luxembourgeois souhaite adjoindre au secrétariat administratif un secrétaire-adjoint de nationalité luxembourgeoise; Décide: Art. 1 . L´article 8, 1) de la Décision du 18 juillet 1966 arrêtant le règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise est remplacé par la disposition suivante: « Art 8. 1) Un secrétariat administratif mixte est organisé auprès de la Commission. Il comprend un secrétaire et un secrétaire-adjoint de nationalité belge, désignés par le Gouvernement belge et un secrétaire et un secrétaire-adjoint de nationalité luxembourgeoise, désignés par le Gouvernement luxembourgeois. » Art. 2. La présente Décision entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Luxembourg, le 28 avril 1986. Le Président de la Délégation belge, Le Président de la Délégation luxembourgeoise. L Tindemans Jacques F. Poos er _ Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A. A l´article 10 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier les dispositions des points 7) et 8) sont supprimées. Article B. L´article 13 alinéa 2 du règlement grand-ducal prévisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 13. .......... Le total des points est de six cent quatre-vingt-dix points. La commission attribue la mention « bien » au candidat ayant obtenu au moins soixante-dix pour cent du total des points et la mention « distinction » au candidat qui a obtenu au moins quatre-vingt pour cent du total des points ». Article C. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Palais de Luxembourg, le 23 mai 1986. Jean _ 1403 Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1 . Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique valables pour la période allant du 1er mai 1986 jusqu´au 30 avril 1987 sont les suivants: er I. ANTHRACITE Provenance: SOPHIA-JACOBA SOPHIA-JACOBA Calibre: mm 50/80 F/T 11.619 30/50 20/30 13/22 6/12 11.619 11.736 11.502 9.734 Poids: boulets 24 g Extrazit 40 g 9.617 11.266 II. CHARBONS DEMI-GRAS RUHR Calibre: mm 30/50 18/30 F/T 9.435 9.643 40/60 40/60 20/40 10.632 10.211 9.269 550 g 5.858 III. COKE AIX-LA-CHAPELLE H.B. DE LORRAINE H.B. DE LORRAINE IV. BRIQUETTES DE LIGNITE Type « normal » Art. 2. Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. Art. 3. Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants durant les mois d´été les primes saisonnières suivantes seront accordées: tous produits mai et juin 1986 F/T 600 juillet et août septembre 86 1986 à avril 1987 F/T 300 F/T 0 1404 Art 4. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 30 mai 1985 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé. Art 6. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée. Art 7. Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 mai 1986. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure _ Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. Application du Règlement N° 46 par la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035 Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 739, 1110, 1360, 1562, 1598, 1885, 1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 743, 991, 2083 Mémorial 1985, A, pp. 391, 421, 734, 1070, 1150 Mémorial 1986, A, p. 761) - _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que par une communication reçue le 19 février 1986, la République Fédérale d´Allemagne a déclaré son intention d´appliquer le Règlement N° 46 annexé à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément au pragraphe 8 du premier article de l´Accord, ledit Règlement est entré en vigueur à l´égard de la République Fédérale d´Allemagne le 20 avril 1986. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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