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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2645 h z MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Groß er zogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 105 24 décembre 1986 S o m m a i re Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2646 Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage 2646 . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 2647 des rémunérations, pensions et rentes dans le secteur de l´horticulture Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2648 Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2651 Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de la restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2652 Règlement ministériel du 18 décembre 1986 déterminant les groupes des métiers auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 portant abrogation du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de 2653 l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2654 Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1986 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 18 novembre 1986 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2656 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2664 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 portant fixation des taux de retenue er applicables aux tantièmes alloués à partir du 1 janvier 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2665 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2666 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2668 2646 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir du 1er janvier 1987: la première tranche: la deuxième tranche: la troisième tranche: la quatrième tranche: la cinquième tranche: jusqu´à 10.800, _ francs par mois de 10.801 à 20.900, _ francs par mois de 20.901 à 31.500, _ francs par mois de 31.501 à 51.500 francs par mois à partir de 51.501 francs par mois. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1987. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 15 décembre 1986. Jean Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck sont fixées comme suit: stage I: 2.766. _ fr par mois indice 100 (15,98. _ fr par heure indice 100) stage II: 3.493. _ fr par mois indice 100 (20,19. _ fr par heure indice 100) stage III: 4.009. _ fr par mois Indice 100 (23,17. _ fr par heure indice 100) Art. 2. Les indemnités de stage ci-dessus spécifiées constituent des montants bruts. Les frais de nourriture et de logement sont à charge du patron et sont mis en compte pour le calcul des cotisations en matière de 2647 sécurité sociale et de valeur d´impôts sur les salaires conformément au règlement ministériel du 10 décembre 1975. Si un élève-stagiaire n´est pas logé chez le patron, celui-ci versera le montant prévu pour le logement au règlement du 10 décembre 1975 à ces fins à l´élève-stagiaire. Art. 3. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 28 avril 1976 sont abrogées. Art. 4. Le présent règlement ministériel entrera en vigueur le 1er janvier 1987 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre 1986. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art 1er . Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis - horticulteurs sont fixées comme suit: 1ère année d´apprentissage: 2.169. _ francs/indice 100 par mois 2e année d´apprentissage: 2.720. _ francs/indice 100 par mois 3e année d´apprentissage: 3.821. _ francs/indice 100 par mois 5.800. _ francs/indice 100 par mois après réussite à l´épreuve pratique: Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations en nature incluses. Art. 2. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L´application du présent arrêté ne pourra pas entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur. er Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur le 1 janvier 1987 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre 1986. Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse , Fernand Boden 2648 Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis de l´artisanat varient selon le métier, l´année d´apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. Les indemnités des différentes années d´apprentissage sont fixées, selon le tableau annexé, à la cote 100 de l´indice mentionné à l´article premier. Art. 3. Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite de la dixième respectivement de la onzième classe à plein temps de la filière concomitante du cycle moyen, régime professionel, les indemnités à payer sont respectivement celles de la deuxième ou troisième année d´apprentissage. Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités d´apprentissage de l´année d´apprentissage correspondante. Art. 4. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur. Art. 5. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 29 septembre 1981 sont abrogées. Art. 6. Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er janvier 1987 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre 1986. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden 1ère année 2e année 3e année 4e année ou épreuve pratique réussie 2.859 2.911 2.063 2.911 2.731 2.965 3.760 3.822 2.627 3.822 3.590 3.925 4.300 4.856 3.821 4.856 4.110 4.687 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 I. ALIMENTATION boulanger-pâtissier pâtissier-confiseur-glacier vendeur/se meunier traiteur-cuisinier boucher-charcutier 2649 4e année ou épreuve 1ère année 2e année 3e année pratique réussie tailleur fourreur 2.363 2.363 3.310 3.479 4.280 4.493 5.800 5.800 couturier(ère) modiste cordonnier-bottier cordonnier-orthopédiste 1.692 1.692 1.692 1.692 2.627 2.627 2.627 2.627 3.821 3.821 3.821 3.821 5.800 5.800 5.800 5.800 maroquinier garnisseur d´autos tapissier-décorateur 2.497 2.497 2.497 3.340 3.340 3.340 4.281 4.281 4.281 5.800 5.800 5.800 serrurier mécanicien-ajusteur, tourneur sur fer, outilleur 2.157 2.157 2.857 2.857 3.821 3.821 5.800 5.800 mécanicien de vélos-motos 2.660 3.530 4.540 5.800 mécanicien d´autos / 3.090 3.890 5.800 mécanicien de machines agricoles et industrielles / 3.276 3.821 5.800 magasinier 2.157 3.090 3.890 5.800 mécanicien de précision armurier 2.157 2.157 2.857 2.857 3.821 3.821 5.800 5.800 carrossier débosseleur-peintre 2.572 2.572 3.448 3.448 4.241 4.241 5.800 5.800 ferblantier installateur sanitaire installateur de chauffage frigoriste calorifugeur 3.821 2.693 2.693 2.693 3.821 4.367 3.518 3.518 3.518 4.367 4.912 4.120 4.120 4.120 4.912 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 magasinier 2.693 3.518 4.120 5.800 mécanicien de machines à coudre mécanicien de machines de bureau 2.660 2.693 3.530 3.490 4.580 4.200 5.800 5.800 horloger bijoutier-orfèvre 1.903 1.903 3.012 3.012 4.215 4.215 5.800 5.800 II. HABILLEMENT-TEXTILE-CUIR III.

  1. a)METAUX 2650 4e année ou épreuve 1ère année 2e année 3e année pratique réussie / / / / / / 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 2.049 3.042 4.462 5.800 menuisier parqueteur 3.120 3.743 4.840 4.840 5.200 5.200 5.800 5.800 menuisier-modeleur fabricant de volets sculpteur sur bois tourneur sur bois charpentier / 3.743 / / 3.821 / 4.840 / / 4.840 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 opticien orthopédiste-bandagiste 2.157 2.434 3.239 3.651 3.875 4.868 5.800 5.800 mécanicien-dentiste 1.691 2.627 3.821 5.800 coiffeur/coiffeuse 1.691 2.627 3.821 5.800 III.
  2. b)ELECTRICITE électro-installateur électro-mécanicien, bobineur électricien d´autos électricien radios-télévisions électricien en courant faible électricien d´ens. lumineuses magasinier IV. BOIS V. HYGIENE - SANTE VI. BATIMENT maçon: école maçon: patron suivant contrat collectif suivant contrat collectif couvreur fumiste-ramoneur 3.821 3.821 4.367 4.367 4.912 4.912 5.800 5.800 carreleur plafonneur, façadier tailleur de pierres, sculpteur sur pierres marbrier peintre-décorateur émailleur vitrier polisseur vitrier d´art 2.934 2.934 2.934 2.934 2.261 2.261 2.261 2.261 2.261 3.890 3.890 3.890 3.890 3.207 3.207 3.207 3.207 3.207 5.060 5.060 5.060 5.060 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 2651 4e année ou épreuve 1ère année 2e année 3e année pratique réussie VII. ARTS GRAPHIQUES sérigraphe 2.261 3.170 3.900 5.800 photographe 1.691 2.627 3.830 5.800 imprimeur -conducteur -typo, impr.-conduct. offset, impr.-typographe, photograveur, lithographe suivant contrat collectif relieur suivant contrat collectif VIII. AUTRES METIERS fabricant d´instruments de musique 2.157 3.190 4.200 5.800 nettoyeur de bâtiment 3.588 4.572 / 5.800 Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce. Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse , Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er . Les indemnités d´apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentisvendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs, aux apprentis-employés de bureau ainsi qu´aux apprentisdessinateurs en bâtiment sont fixées comme suit:
  3. a)apprentis -vendeurs /vendeuses, _ magasiniers, _ décorateurs 1ère année d´apprentissage: 2.063.-/indice 100 2e 2.627.-/indice 100 année d´apprentissage: 3e 3.821.-/indice 100 année d´apprentissage: après réussite à l´épreuve pratique: 5.800.-/indice 100
  4. b)apprentis-employés de bureau 3e 4.330.-/indice 100 année d´apprentissage: après réussite à l´épreuve pratique: 5.800.-/indice 100
  5. c)apprentis-dessinateurs en bâtiment 1ère année d´apprentissage: 2.063.-/indice 100 2e année d´apprentissage: 2.627.-/indice 100 3e année d´apprentissage: 3.821.-/indice 100 après réussite à l´épreuve pratique: 5.800.-/indice 100 Art. 2. A la fin de l´année, une prime de 10% de l´indemnité annuelle sera allouée à l´apprenti, à condition 1. qu´il ait terminé avec succès son année d´apprentissage; 2. qu´il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d´apprentissage; 2652 3. qu´il n´ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l´entreprise pendant la période annuelle de référence. Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l´apprenti pendant la période de référence du 1er octobre au 30 septembre. Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant. Art. 3. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur. Art. 4. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 12 juillet 1976 sont abrogées. Art. 5. Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er janvier 1987 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre 1986. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 15 décembre 1986 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de la restauration. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er . Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis-cuisiniers et aux apprentis-garçons de restaurant/serveuses sont fixées comme suit:
  6. a)apprentis-cuisiniers 1ère année d´apprentissage: 3.001.-/indice 100 2e année d´apprentissage: 3.775.-/indice 100 4.314.-/indice 100 3e année d´apprentissage: après réussite à l´épreuve pratique: 5.800.-/indice 100
  7. b)apprentis-garçons de restaurant/serveuses 2.766.-/indice 100 1ère année d´apprentissage: 3.564.-/indice 100 2e année d´apprentissage: après réussite à l´épreuve pratique: 5.800.-/indice 100 Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations en nature incluses. Art. 2. Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours au moment de sa mise en vigueur. Art. 3. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 10 septembre 1979 sont abrogées. 2653 Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er janvier 1987 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre 1986. Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 18 décembre 1986 déterminant les groupes des métiers auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1 er. Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après énumérés: 1. boulangers-pâtissiers, meuniers 2. pâtissiers-confiseurs-glaciers, traiteurs, confiseurs 3. bouchers-charcutiers, abatteurs de bestiaux, tripiers 4. coiffeurs(ses) pour hommes et dames, esthéticiens(nes) 5. cordonniers-réparateurs, cordonniers-bottiers, cordonniers-orthopédistes 6. couturiers(ères), modistes, corsetiers(ères), fabricants d´ornements d´église, chapeliers et casquettiers, brodeurs(ses), lingers(ères) 7. tailleurs pour messieurs, fourreurs, teinturiers-dégraisseurs, blanchisseurs-repasseurs mécaniques, ourleurs(ses), faiseurs(ses) de boutonnières, couturiers(ères) de fourrure, teinturiers(ères) de fourrure, mégissiers 8. horlogers, bijoutiers-orfèvres 9. opticiens, mécaniciens-dentistes, mécaniciens-orthopédistes, bandagistes 10. serruriers, forgerons, mécaniciens -ajusteurs -outilleurs, tourneurs sur fer, mécaniciens de précision, armuriers, couteliers, chaudronniers, mécaniciens de machines à coudre 11. mécaniciens d´autos, mécaniciens de vélos et motos, électriciens d´autos, vulcanisateurs, mécaniciens de machines agricoles, forgerons-mécaniciens de tracteurs agricoles 12. carrossiers, tôliers-débosseleurs, peintres en véhicules, exploitants d´une station de service, fabricants de radiateurs d´autos 13. instructeurs de conducteurs de véhicules automoteurs, loueurs de taxis 14. électro-installateurs, électro-mécaniciens-bobineurs, électriciens de radio et TV, électriciens en basse tension, mécaniciens de machines de bureau, fabricants et installateurs d´enseignes lumineuses, constructeurs d´antennes 15. maçons, paveurs, constructeurs de cheminées industrielles, constructeurs de fours, puisatiers -fontainiers , poêliers, entrepreneurs de voirie et d´excavation de terrains, entrepreneurs d´échafaudage, ferrailleurs pour béton armé 16. couvreurs, ferblantiers, calorifugeurs 17. charpentiers, ramoneurs, charrons, fumistes-ramoneurs, goudronneurs de toitures 2654 18. menuisiers-ébénistes, menuisiers en bâtiment, parqueteurs, menuisiers-modeleurs, fabricants de volets, tourneurs sur bois, constructeurs de moulins, constructeurs de canots et de bateaux, nettoyeurs de parquets, tonneliers, fabricants de caisses, fabricants de manches 19. installateurs sanitaires, installateurs de chauffage, galvaniseurs, frigoristes 20. peintres-décorateurs, vitriers, nettoyeurs de vitres 21. plafonneurs-façadiers, carreleurs, marbriers, tailleurs de pierres, fabricants de terrazzo 22. imprimeurs, relieurs, héliographes-photocopistes 23. tapissiers-décorateurs, selliers-tapissiers, maroquiniers, courtepointiers (ères), matelassiers(ères), confectionneurs de rideaux, poseurs de revêtements pour planchers, plafonds et murs, décorateurs-étalagistes, vanniers 24. photographes, reporters-photographes, encadreurs-doreurs, vitriers d´art, émailleurs, polisseurs de verres, graveurs de verre, repousseurs sur métaux, graveurs-ciseleurs, sculpteurs sur pierre, fabricants d´instruments de musique, fabricants de jouets et d´objets de souvenirs, sculpteurs sur bois, potiers. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1986. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 portant abrogation du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment son article 6, paragraphe 3; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de 2655 l´article 18, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1987. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 19 décembre 1986. Jean 2656 Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1986 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 18 novembre 1986 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2a, 2b et 2c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Article B Les tarifs d´exception tels que décidés par la Commission de la Moselle dans sa séance ordinaire du 18 novembre 1986 sont publiés en annexe du présent arrêté pour entrer en vigueur le 1er janvier 1987. Article C Conformément à la décision prise par la Commission de la Moselle dans sa séance ordinaire du 18 novembre 1986 et conformément à l´article 40

(1a)de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, la nomenclature des marchandises pour le transport sur les voies navigables allemandes du 1 er janvier 1986 ainsi que son premier additif du 30 juin 1986, en remplacement de la nomenclature du 1er avril 1959 qui avait été rendue applicable à la Moselle par décision de la Commission de la Moselle du 13 mars 1964, est applicable sur la Moselle à partir du 1er janvier
  1. Article D Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 19 décembre
  2. Jean 2657 Annexe 2a du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1 er janvier 1987) Befahrungsabgaben für Güter Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne) Bareme 1 2 3 4 4a 5 7 8 8a 9 11 12 13 Tarifstelle 11 11 11 11 122 11 123 11 125 126 128 124 129 Tarifsatz in Pf/tkm 1,430 1,425 1,230 1,095 0,965 0,845 0,605 0,655 0,590 0,570 0,405 0,425 0,395 Entfernungsstufen in km 1- 5
(3)4,290 4,275 3,690 3,285 2,895 2,535 1,815 1,965 1,770 1,710 1,395 1,275 1,185 6- 10
(8)11,440 11,400 9,840 8,760 7,720 6,760 4,840 5,240 4,720 4,560 3,720 3,400 3,160 11- 15
(13)18,590 18,525 15,990 14,235 12,545 10,905 7,865 8,515 7,670 7,410 6,045 5,525 5,135 16- 20
(18)25,740 25,650 22,140 19,710 17,370 15,210 10,890 11,790 10,620 10,260 8,370 7,650 7,110 21- 25
(23)32,890 32,775 28,290 25,185 22,195 19,435 13,915 15,065 13,570 13,110 10,695 9,775 9,085 26- 30
(28)40,040 39,900 34,440 30,660 27,020 23,660 16,940 18,340 16,520 15,960 13,020 11,900 11,060 31- 35
(33)47,190 47,025 40,590 36,135 31,845 27,885 19,965 21,615 19,470 18,810 15,345 14,025 13,035 36- 40
(38)54,340 54,150 46,740 41,610 36,670 32,110 22,990 24,890 22,420 21,660 17,670 16,150 15,010 41- 45
(43)61,490 61,275 52,890 47,085 41,495 38,335 25,015 28,165 25,370 24,510 19,995 18,275 16,985 46- 50
(48)68,640 68,400 59,040 52,560 46,320 40,560 29,040 31,440 28,320 27,360 22,320 20,400 18,960 51- 60
(55)78,650 78,375 67,650 60,225 53,075 46,475 33,275 36,025 32,450 31,350 25,575 23,375 21,725 25,675 61- 70
(65)92,950 92,625 79,950 71,175 62,725 54,925 39,325 42,575 38,350 37,050 30,225 27,625 71- 80
(75)107,250 106,875 92,250 82,125 72,375 63,375 45,375 49,125 44,250 42,750 34,875 31,875 29,625 81- 90
(85)121,550 121,125 104,550 93,075 82,025 71,825 51,425 55,675 50,150 48,450 39,525 36,125 33,575 91-100
(95)135,850 135,375 116,850 104,025 91,675 80,275 57,475 62,225 56,050 54,150 44,175 40,375 37,525 101-110
(105)150,150 149,625 129,150 114,975 101,325 88,725 63,525 68,775 61,950 59,850 48,825 44,625 41,475 111-120
(115)164,450 163,875 141,450 125,925 110,975 97,175 69,575 75,325 67,850 65,550 53,475 40,875 45,425 121-130
(125)178,750 178,125 153,750 136,875 120,625 105,625 75,625 81,875 73,750 71,250 58,125 53,125 49,375 131-140
(135)193,050 192,375 166,050 147,825 130,275 114,075 81,675 88,425 79,650 76,950 62,775 57,375 53,325 141-150
(145)207,350 206,625 178,350 158,775 139,925 122,525 87,725 94,975 85,550 82,650 67,425 61,625 57,275 151-160
(155)221,650 220,875 190,650 169,725 149,575 130,975 93,775 101,525 91,450 88,350 72,075 86,875 61,225 161-170
(165)235,950 235,125 202,950 180,675 159,225 139,425 99,825 108,075 97,350 94,050 76,725 70,125 65,175 171-180
(175)250,250 249,375 215,250 191,625 168,875 147,875 105,875 114,625 103,250 99,750 81,375 74,375 59,125 181-180
(185)264,550 263,625 227,550 202,575 178,525 156,325 111,925 121,175 109,150 105,450 85,025 78,625 73,075 191-200
(195)278,850 277,875 239,850 213,525 188,175 164,775 117,975 127,725 115,050 111,150 90,675 82,875 77,025 201-210
(205)293,150 292,125 252,150 224,475 197,825 173,225 124,025 134,275 120,950 116,850 95,325 87,125 80,975 211-220
(215)307,450 306,375 264,450 235,425 207,475 181,675 130,075 140,825 126,850 122,550 99,975 91,375 84,925 221-230
(295)321,750 320,625 276,750 246,375 217,125 190,125 136,125 147,375 132,750 128,250 104,625 95,625 88,875 231-240
(235)336,050 334,875 289,050 257,325 226,775 198,575 142,175 153,025 138,650 133,950 109,275 99,875 92,625 241-250
(245)350,350 349,125 301,350 268,275 236,425 207,025 148,225 160,475 144,550 139,650 113,925 104,125 96,775 251-260
(255)304,650 363,375 313,650 279,225 246,075 215,475 154,275 167,025 150,450 145,350 118,575 108,375 100,725 261-270
(265)378,950 377,625 325,950 290,175 255,725 223,925 160,325 170,575 156,350 151,050 123,225 112,625 104,675 (siehe Tarif auf der Rückseite) 2658 Annexe 2b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er janvier 1987) Péages marchandises Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 325,617 F B a rè m e s Taux en 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 8 bis 9 11 12 13 centimes par t/km 4,65632 4,64004 4,00509 3,56551 3,14220 2,75146 1,96998 2,13279 1,92114 1,85602 1,51412 1,38387 1,28619 Tranches de distance en km 1- 5
(3)13,969 13,920 12,015 10,696 9,427 8,254 5,909 6,398 5,763 5,568 4,542 4,152 3,859 6- 10
(8)37,251 37,120 32,041 28,524 25,138 22,012 15,760 17,062 15,369 14,848 12,113 11,071 10,289 11- 15
(13)60,532 60,320 52,066 46,352 40,849 35,769 25,610 27,726 24,975 24,128 19,684 17,990 16,720 16- 20
(18)83,814 83,521 72,092 64,179 56,560 49,526 35,460 38,390 34,580 33,408 27,254 24,910 23,151 21- 25
(23)107,095 106,721 92,117 82,007 72,271 63,284 45,309 49,054 44,186 42,688 34,825 31,829 29,582 26- 30
(26)130,377 129,921 112,142 99,834 87,982 77,041 55,159 59,718 53,792 51,969 42,395 38,748 36,013 31- 35
(33)153,659 153,121 132,168 117,662 103,693 90,798 65,009 70,382 63,398 61,249 49,966 45,688 42,444 36- 40
(36)176,940 176,321 152,193 135,489 119,404 104,555 74,859 81,046 73,003 70,529 57,537 52,587 48,875 41- 45
(43)200,222 199,522 172,219 153,317 135,115 118,313 84,709 91,710 82,609 79,809 65,107 59,506 55,306 46- 50
(48)223,503 222,722 192,244 171,144 150,326 132,070 94,559 102,374 92,215 89,089 72,678 66,426 81,737 51- 60
(55)256,098 255,202 220,280 196,103 172,821 151,330 108,349 117,303 105,663 102,081 83,277 76,113 70,740 61- 70
(65)302,661 301,603 260,331 231,756 204,243 178,845 128,049 138,631 124,874 120,641 98,418 89,952 83,602 71- 80
(75)349,224 348,003 300,382 267,413 235,665 206,359 147,748 159,959 144,085 139,201 113,559 103,790 96,464 109,326 81- 90
(85)395,787 394,403 340,433 303,068 267,087 233,874 167,448 181,287 163,297 157,762 128,700 117,629 91-100
(95)442,350 440,804 380,484 338,723 298,509 261,389 187,148 202,615 182,508 178,322 143,841 131,468 122,188 101-110
(105)488,914 473,284 408,519 374,379 329,931 288,903 206,848 223,943 201,720 194,882 158,983 145,306 135,050 111-120
(115)535,477 533,605 460,585 410,034 361,353 316,418 226,548 245,271 220,931 213,442 174,124 159,145 147,912 121-130
(125)582,040 580,005 500,636 445,689 392,775 343,932 246,247 266,599 240,142 232,002 189,265 172,984 160,774 131-140
(135)628,603 626,405 540,687 481,344 424,197 371,447 265,947 287,927 259,354 250,563 204,406 186,822 173,636 141-150
(145)675,166 672,806 580,738 516,999 455,619 398,962 285,647 309,255 278,565 269,123 219,547 200,661 186,498 151-180
(165)721,730 719,206 620,789 552,654 487,041 426,476 306,347 330,582 297,777 287,683 234,689 214,500 199,359 161-170
(165)768,293 765,607 660,840 588,309 516,463 453,991 325,047 351,910 316,988 306,243 249,830 228,338 212,221 171-180
(175)814,856 812,007 700,891 623,964 549,885 481,505 344,746 373,238 338,199 324,803 264,971 242,177 225,083 181-190
(185)861,419 858,407 740,942 659,619 581,307 509,020 364,446 394,566 355,411 343,364 280,112 256,016 237,945 191-200
(195)907,982 904,808 780,993 695,274 612,729 536,535 384,148 415,884 374,622 361,924 295,253 269,855 250,807 201-210
(205)954,546 951,208 821,043 730,930 644,151 564,049 403,846 437,222 393,834 380,484 310,395 283,693 263,669 211-220
(215)1001,109 997,609 861,094 766,585 675,573 591,564 423,546 458,550 413,045 399,044 325,536 297,532 276,531 221-230
(225)1047,672 1044,009 901,V45 802,240 706,995 619,078 443,245 479,878 432,256 417,604 340,677 311,371 289,393 231-240
(235)1094,235 1090,409 941,196 837,895 738,417 646,593 462,945 501,206 451,468 436,165 355,818 325,209 302,255 241-250
(245)1140,798 1136,810 981,247 873,550 769,839 674,108 482,645 522,534 470,679 454,725 370,959 339,046 315,117 251-260
(255)1187,362 1183,210 1021,298 909,205 801,261 701,622 502,345 543,861 489,891 473,285 386,101 352,887 327,978 261-270
(265)1233,925 1229,611 1061,349 944,860 832,683 729,137 522,045 565,189 509,102 491,845 401,242 366,726 340,840 (voir le tarif au verso) 1/1987 ᎏ 250 2659 Annexe 2c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er janvier 1987) Péages marchandises Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2042,52 F. lux. B a r è mes Taux en francs luxembourgeois par t/km 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 8 bis 9 11 12 13 0,29208 0,29106 0,25123 0,22366 0,19710 0,17259 0,12357 0,13378 0,12051 0,11642 0,09498 0,08681 0,08066 Tranches de distance en km 1- 5
(3)0,8762 0,8732 0,7537 0,6710 0,5913 0,5178 0,3707 0,4013 0,3615 0,3493 0,2849 0,2604 0,2420 6- 10
(8)2,3366 2,3285 2,0098 1,7893 1,5768 1,3807 0,9886 1,0702 0,9641 0,9314 0,7598 0,6945 0,6454 11- 15
(13)3,7970 3,7838 3,2660 2,9076 2,5623 2,2437 1,6064 1,7391 1,5663 1,5135 1,2347 1,1285 1,0488 16- 20
(18)5,2574 5,2391 4,5221 4,0259 3,5478 3,1066 2,2243 2,4080 2,1692 2,0956 1,7096 1,5626 1,4522 21- 25
(23)6,7178 6,6944 5,7783 5,1442 4,5333 3,9696 2,8421 3,0769 2,7717 2,6777 2,1845 1,9966 1,8556 26- 30
(28)8,1782 8,1497 7,0344 6,2625 5,5188 4,8325 3,4600 3,7458 3,3743 3,2598 2,6594 2,4307 2,2590 31- 35
(33)9,6386 9,6050 8,2906 7,3808 6,5043 5,6955 4,0778 4,4147 3,9768 3,8419 3,1343 2,8647 2,6624 36- 40
(38)11,0990 11,0603 9,5467 8,4991 7,4898 6,5584 4,6957 5,0836 4,5794 4,4240 3,6092 3,2988 3,0658 41- 45
(43)12,5594 12,5156 10,8029 9,6174 8,4753 7,4214 5,3135 5,7525 5,1819 5,0061 4,0841 3,7328 3,4692 46- 50
(48)14,0198 13,9709 12,0590 10,7357 9,4608 8,2843 5,9314 6,4214 5,7845 5,5882 4,5590 4,1669 3,8726 51- 60
(55)16,0644 16,0083 13,8176 12,3013 10,8405 9,4924 6,7963 7,3579 6,6280 6,4031 5,2239 4,7745 4,4374 61- 70
(65)18,9852 18,9189 16,3299 14,5379 12,8115 11,2183 8,0320 8,6957 7,8331 7,5673 6,1737 5,6426 5,2442 71- 80
(75)21,9060 21,8295 18,8422 16,7745 14,7825 12,9442 9,2677 10,0335 9,0382 8,7315 7,1235 6,5107 6,0510 81- 90
(85)24,8268 24,7401 21,3545 19,0111 16,7535 14,6701 10,5034 11,3713 10,2433 9,8957 8,0733 7,3788 6,8578 91-100
(95)27,7476 27,6507 23,8668 21,2477 18,7245 16,3960 11,7391, 12,7091 11,4484 11,0599 9,0231 8,2469 7,6646 101-110
(105)30,6684 30,5613 26,3791 23,4843 20,6955 18,1219 12,9748 14,0469 12,6535 12,2241 9,9729 9,1150 8,4714 111-120
(115)33,5892 33,4719 28,8914 25,7209 22,6665 19,8478 14,2105 15,3847 13,8586 13,3883 10,9227 9,9831 9,2782 121-130
(125)36,5100 36,3825 31,4037 27,9575 24,6375 21,5737 15,4462 16,7225 15,0637 14,5525 11,8725 10,8512 10,0850 131-140
(135)39,4308 39,2931 33,9160 30,1941 26,6085 23,2996 16,6819 18,0603 16,2688 15,7167 12,8223 11,7193 10,8918 141-150
(145)42,3516 42,2037 38,4283 32,4307 28,5795 25,0255 17,9176 19,3981 17,4739 16,8809 13,7721 12,5874 11,6986 151-160
(155)45,2724 45,1143 38,9406 34,6673 30,5505 26,7514 19,1533 20,7359 18,6790 18,0451 14,7219 13,4555 12,5054 161-170
(165)48,1932 48,0249 41,4529 36,9039 32,5215 28,4773 20,3890 22,0737 19,8841 19,2093 15,6717 14,3236 13,3122 171-180
(175)51,1140 50,9355 43,9652 39,1405 34,4925 30,2032 21,6247 23,4115 21,0892 20,3735 16,6215 15,1917 14,1190 181-190
(185)54,0348 53,8461 46,4775 41,3771 36,4635 31,9291 22,8604 24,7493 22,2943 21,5377 17,5713 16,0598 14,9558 15,7326 191-200
(195)58,9556 56,7567 48,9898 43,6137 38,4345 33,6550 24,0961 26,0871 23,4994 22,7019 18,5211 16,9279 201-210
(205)59,8764 59,6673 51,5021 45,8503 40,4055 35,3809 25,3318 27,4249 24,7045 23,8661 19,4709 17,7960 16,5394 211-220
(215)62,7972 62,5779 54,0144 48,0869 42,3765 37,1068 26,5675 28,7627 25,9096 25,0303 20,4207 18,6641 17,3462 221-230
(225)65,7180 85,4885 56,5267 50,3235 44,3475 36,8227 27,8032 30,1005 27,1147 26,1945 21,3705 19,5322 18,1530 231-240
(235)68,6388 68,3991 59,0390 52,5601 46,3185 40,5586 29,0389 31,4383 28,3198 27,3587 22,3203 20,4003 18,9598 241-250
(245)71,5596 71,3097 61,5513 54,7967 48,2895 42,2845 30,2746 32,7761 29,5249 28,5229 23,2701 21,2684 19,7666 251-260
(255)74,4804 74,2203 64,0636 57,0333 50,2605 44,0104 31,5103 34,1139 30,7300 29,6871 24,2199 22,1365 20,5734 261-270
(265)77,4012 77,1309 66,5759 59,2699 52,2315 45,7363 32,7460 35,4517 31,9351 30,8513 25,1697 23,0046 21,3802 (voir le tarif au verso) 1/1987 ᎏ 150 2660 TARIFSTELLE REGELSÄTZE 11 für Güter der Güterklasse für Güter der Güterklasse für Güter der Güterklasse für Güter der Güterklasse für Güter der Güterklasse für Güter der Güterklasse 12 AUSNAHMESÄTZE 120 für Güter der Güterklasse I: la ᎏ (Leerstelle) 121 für Güter der Güterklasse II: IIa ᎏ (Leerstelle) 122 I II III IV V VI für folgende Güter der Güterklasse III: IIIa ᎏ Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) für folgende Güter der Güterklasse IV: IVa ᎏ Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510) IVb ᎏ Getreide (Nr.0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190) Bareme 1 Bareme 2 Bareme 3 Bareme 4 Bareme 5 Bareme 8 Bareme 4a Bareme 4a für folgende Güter der Güterklasse III: 123 IIIb ᎏ Bariumsulfat (aus Nr. 8191) für folgende Güter der Güterklasse V: Va ᎏ Eisensulfat zur Verwendung als Pflanzenschutzmittel (aus Nr. 8192) Vb ᎏ (Leerstelle) Vc ᎏ (Leerstelle) Vd ᎏ Salz (Nr. 6210) Ve ᎏ Harnstoff zum Düngen (aus Nr. 7242) 124 125 126 für folgende Güter der Güterklasse V: Vf ᎏ Steine (Nr. 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922) Ziegelmehl (aus Nr. 6142) Vg ᎏ Zementklinker (Nr. 6412) für folgende Güter der Güterklasse VI: VIa ᎏ Petroleumkoks (Nr. 3491) für folgende Güter der Güterklasse VI: VIb ᎏ Kohlen (Nr. 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330) VIc ᎏ Lehm und Ton (Nr. 6141) 127 für folgende Güter der Güterklasse VI: VId ᎏ (Leerstelle) 128 für folgende Güter der Güterklasse V: Vh ᎏ Gießereiformmasse (aus Nr. 6923) Bareme 7 Bareme 7 Bareme 12 Bareme 8a Bareme 9 Bareme 11 für folgende Güter der Güterklasse VI: VIe ᎏ Schlacken (Nr. 4650, 6151, 6152, 6154, 7210) VIf ᎏ Erde, Kies, Sand (Nr. 6110, 6120, 6312, 6313, 6396) VIg ᎏ Erze und Abbrände (Nr. 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670, 6220) Bareme 11 VIh ᎏ Kalidüngesalz (Nr. 7131, 7232) VIi ᎏ Schrott (Nr. 4621, 4622) 129 für folgende Güter der Güterklasse VI: VIk ᎏ Hochofenschlacke (aus Nr. 6152) Bareme 13 2661 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la ᎏ (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa ᎏ (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa ᎏ fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) Barème 4 bis IIIb ᎏ sulfate de baryum (compris dans le No 8191) Barème 7 pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa ᎏ fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510) Barème 4 bis IVb ᎏ céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va ᎏ sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le No 8192) Vb ᎏ Vc (sans objet) ᎏ (sans objet) Barème 7 Vd ᎏ sel (No 6210) Ve ᎏ urée pour engrais (compris dans le No 7242) Vg ᎏ pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922) poudre de brique (comprise dans le No 6142) ᎏ clinkers de ciment (No 6412) Barème 12 Vh ᎏ masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923) Barème 11 Vf pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa ᎏ coke de pétrole (No 3491) Barème 8 bis Vlb ᎏ combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330) VIc ᎏ argiles (No 6141) Barème 9 VId ᎏ (sans objet) VIe ᎏ scories VIf ᎏ terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396) (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210) VIg ᎏ minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593 4599, 4670, 6220) Barème 11 VIh ᎏ engrais potassiques (Nos 7131, 7232) VIi ᎏ ferrailles (Nos 4621, 4622) Vlk ᎏ laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152) Barème 13 2662 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe pour les marchandises de la classe pour les marchandises de la classe pour les marchandises de la classe pour les marchandises de la classe pour les marchandises de la classe I II III IV V VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la ᎏ (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa ᎏ (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa ᎏ fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) Barème 4 bis IIIb ᎏ sulfate de baryum (compris dans le No 8191) Barème 7 pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa ᎏ fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5340, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510) Barème 4 bis IVb ᎏ céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va ᎏ sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le No 8192) Vb ᎏ (sans objet) Vc ᎏ (sans objet) Barème 7 Vd ᎏ sel (No 6210) Ve ᎏ urée pour engrais (compris dans le No 7242) Vf ᎏ pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922) Vg ᎏ clinkers de ciment (No 6412) poudre de brique (comprise dans le No 6142) Vh ᎏ masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923) Barème 12 Barème 11 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa ᎏ coke de pétrole (No 3491) Barème 8 bis VIb ᎏ combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330) VIc ᎏ argiles (No 6141) Barème 9 VId ᎏ (sans objet) VIe ᎏ scories (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210) VIf ᎏ terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396) VIg ᎏ minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, Barème 11 4599, 4670, 6220) VIh ᎏ engrais potassiques (Nos 7131, 7232) VIi ᎏ ferrailles (Nos 4621, 4622) VIk ᎏ laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152) Barème 13 2663 Tarifs d´exception (valables à partir du 1er janvier 1987) pour les marchandises de la classe I: la ᎏ (sans objet) pour les marchandises de la classe II: IIa ᎏ (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: Illa ᎏ fer et acier, produits sidérurgiques (n os 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) 0,965 pf/t (barème 4bis) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa ᎏ fer et acier, produits sidérurgiques (nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510) IVb ᎏ céréales (nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190) 0,965 pf/t (barème 4bis) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIb: ᎏ sulfate de baryum (compris dans le n° 8191) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va ᎏ sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le n° 8192) Vb ᎏ (sans objet) Vc ᎏ (sans objet) Vd ᎏ sel (n° 6210) Ve ᎏ urée pour engrais (compris dans le n° 7242) pour les marchandises suivantes de la classe V: Vf ᎏ pierres (n os 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922) poudre de brique (comprise dans le n° 6142) Vg ᎏ clinkers de ciment (n° 6412) 0,605 pf/t (barème 7) 0,605 pf/t (barème 7) 0,425 pf/t (barème 12) pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa ᎏ 0,590 pf/t (barème 8bis) coke de pétrole (n° 3491) pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIb ᎏ combustibles minéraux solides (n°s Vlc ᎏ argiles (n° 6141) 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330) 0,570 pf/t (barème 9) pour les marchandises suivantes de la classe VI: Vld ᎏ (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe V: Vh ᎏ masses de moulage de fonderie (comprises dans le n° 6923) 0,465 pf/t (barème 11) 2664 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIe ᎏ scories (nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210) VIf ᎏ terres, graviers, sables (nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396) Vlg ᎏ minerais et résidus (nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, Vlh ᎏ Vli ᎏ 4670, 6220) engrais potassiques (nos 7131, 7232) ferrailles (nos 4621, 4622) 0,465 pf/t (barème 11) pour les marchandises suivantes de la classe VI: Vlk ᎏ laitiers de haut fourneau (compris dans le n° 6152) 0,395 pf/t (barème 13) Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi d´indemnités de chômage complet; Vu l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141, alinéa 2 et 144; Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2 et 3 lettres B, C, D, E du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, la majoration de l´impôt sur le revenu, prévue par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet et modifiée par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987, est, en ce qui concerne les différentes retenues d´impôt prévues par la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mise en application à partir de l´année d´imposition 1987 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent. Art. 2. Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 5%. Art. 3. Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit. A. Retenue sur rémunérations supplémentaires/taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la retenue d´impôt): le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 5%. 2665 B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´impôt et article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 115, n° 12 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): régime normal: 21,19% (au lieu de 20%) salariés agricoles: 14,79% (au lieu de 14%). C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale complémentaire (articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): article 8: impôt de 6,31% (au lieu de 6%) articles 9 et 10: impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 5%, compte tenu d´un minimum de 8,42% (au lieu de 8%). D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu): retenues à charge des pensionnés sexe masculin: 12,6% (au lieu de 12%) sexe féminin: 4,2% (au lieu de 4%). retenues prises à charge par les employeurs sexe masculin: 14,41% (au lieu de 13,6%) sexe féminin: 4,38% (au lieu de 4,1%). Art. 4. Le taux de 34% figurant à la dernière phrase des articles 24bis et 37, alinéa 1er , lettre a) du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et de l´article 12, alinéa 1er, lettre a) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ces règlements ont été modifiés ou complétés par le règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, est porté à 35,7% à partir de l´année d´imposition 1987. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 22 décembre 1986. Jean Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article est modifié à partir du 1er janvier 1987 par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2666 Arrêtons: Art. 1er .
(1)Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie de retenue sur les tantièmes alloués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,4 pour cent.
(2)En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance du 31 mars 1939, telle qu´elle a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est modifiée comme suit:
  1. a)au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 28,4 et 39,66 pour cent;
  2. b)au paragraphe 8, alinéas 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 11,73 pour cent. Art. 2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1987. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances , Jacques Santer Château de Berg, le 22 décembre 1986. Jean Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 95, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95, alinéa 6, et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 9 août 1973 et 24 décembre 1985: 1) A l´article 3 du règlement le montant de la déduction préférentielle est porté de 3.600 francs à 6.000 francs. 2) A l´article 4 du règlement l´alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante: «
(1)En matière de retenue d´impôt sur les salaires la déduction préférentielle applicable à chaque paiement de la cotisation ou de la prime est de 6.000 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par an, 3.000 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par semestre, 1.500 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par trimestre 500 francs lorsque la cotisation ou prime est payée par mois. » 3) A l´article 7 du règlement les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes: «
(3)Le groupe caractérisé ne peut pas comprendre des membres du personnel dont les rémunérations annuelles brutes touchées de la part de l´employeur dépassent 540.000 francs (indice 100). Il ne peut englober plus de cinquante pour cent des membres dont les rémunérations annuelles brutes dépassent 2667 288.000 francs (indice 100), ni des membres à l´endroit desquels les conditions prévues aux alinéas 4 à 6 ne sont pas remplies. Sont à exclure par priorité de l´imposition forfaitaire prévue à l´article 8 les membres dont les rémunérations sont les plus élevées.
(4)Lorsque le paiement des cotisations ou primes ne garantit pas d´autres prestations que des pensions complémentaires de retraite, d´invalidité ou de survie ou bien des indemnités funéraires ne dépassant pas 17.500 francs (indice 100), les conditions ci-dessous doivent être remplies:
  1. a)lorsque les pensions complémentaires futures sont fixées, ensemble avec la pension à servir par la caisse légalement obligatoire de pension en cause, en pour cent des rémunérations allouées aux membres du personnel, les pensions complémentaires annuelles futures ne peuvent pas dépasser, ensemble avec la pension à servir par la caisse légalement obligatoire de pension, les cinq sixièmes des rémunérations moyennes des cinq années d´occupation les plus favorables des membres du groupe. En outre la pension complémentaire future et la pension à servir par la caisse légalement obligatoire ne peuvent dépasser ensemble, pour plus de vingt pour cent des membres du groupe, 240.000 francs (indice 100) par an;
  2. b)lorsque les pensions complémentaires futures sont fixées en pour cent des rémunérations allouées aux membres du personnel, ces pensions ne peuvent pas dépasser par an trente pour cent des rémunérations moyennes des cinq années d´occupation les plus favorables des membres du groupe. En outre ces pensions ne peuvent dépasser, pour plus de vingt-cinq pour cent des membres du groupe, 86.400 francs (indice 100) par an;
  3. c)lorsque le montant des pensions complémentaires dépend des cotisations ou primes payées, la somme annuelle des cotisations ou primes payées pour l´ensemble des membres du groupe ne peut pas dépasser vingt pour cent de la somme des rémunérations annuelles brutes des membres du groupe. En outre les pensions différées annuelles résultant de cotisations ou de primes antérieurement payées ne peuvent pas dépasser par titulaire quarante pour cent des rémunérations annuelles brutes et ne peuvent dépasser, pour plus de vingt-cinq pour cent des membres du groupe, 86.400 francs (Indice 100) par an et par titulaire. Les primes destinées à la garantie de rentes d´orphelin peuvent être payées par dépassement du plafond ci-dessus de vingt pour cent de la somme des rémunérations annuelles brutes;
  4. d)lorsque les pensions complémentaires futures ne sont pas fixées suivant les modalités sub a, b ou c, ces pensions ne peuvent dépasser 60.700 francs (indice 100) par an pour plus de vingt pour cent des membres du groupe et aucune pension ne peut dépasser 108.000 francs (indice 100) par an. Les plafonds de pension concernent les pensions de retraite ou d´invalidité. La pension de veuve ne peut pas dépasser soixante pour cent du maximum prévu pour la pension de retraite et la somme de la pension de veuve et des pensions d´orphelins ne peut pas dépasser ce maximum. » 4) A l´article 7, alinéa 6 le montant de 3.500 francs (indice 100) est porté à 4.800 francs (indice 100). Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1986. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 23 décembre 1986. Jean 2668 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Conformément au règlement (CEE) n° 3387/86 du Conseil des Communautés européennes du 3 novembre 1986 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 311 du 6 novembre 1986), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987, à l´importation de certains vins d´appellation d´origine (sous-position tarifaire ex 22.05 C) originaires de Tunisie. ᎏ En vertu du règlement (CEE) n° 3405/86 du 6 novembre 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 312 du 7 novembre 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour: Code Désignation des marchandises 5605 030 00 Y Fils de fibres textiles synthétiques, non conditionnés à pour la vente au détail Pays d´origine Date du rétablissement Pérou 10.11.1986 5605 470 00 T ᎏ En vertu des Règlements (CEE) nos 3667/86 à 3670/86 du 3 novembre 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 309 du 4 novembre 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour: Code Désignation des marchandises 2904 110 00 N Méthanol (alcool méthylique) 4102 210 00 Z Autres cuirs et peaux, autrement préparés à 4102 980 00 R 4103 990 00 K Autres peaux, non dénommées 6402 210 00 C Chaussures à dessus en cuir naturel Pays d´origine Date du rétablissement Malaysia Uruguay 7.11.1986 Inde à 6402 590 00 C Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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