333 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 25 16 avril 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande « TELPESCHHOLZ » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grandducal du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grandducal du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de certains produits sidérurgiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l´Etat. Règlement ministériel du 3 avril 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises. Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 ayant pour objet de proroger et de modifier le règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 336 339 340 343 345 346 350 354 355 334 Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis; Vu le dossier établi par l´administration des eaux et forêts; Vu l´avis émis par le conseil communal de Boevange-sur-Attert après enquête publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Est déclarée zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » située sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert. Art.
- La zone protégée « Fensterdall » se compose de deux parties: la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Boevange-sur-Attert sous les numéros 1483/1787 (partie), 1484/1789 (partie), 1487/686 (partie), parties indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement; la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits: au cadastre de la commune de Boevange-sur-Attert, section A de Boevange, sous les numéros 1483/1017, 1483/1787 (partie), 1483/1788, 1484/1789 (partie) et 14871686 (partie), parties indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement; au cadastre de la commune de Boevange-sur-Attert, section B de Buschdorf, sous les numéros 1067/1323 (partie), 1067/1324 (partie), 1068/1325, 1068/1326 (partie), parties indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits: - les fouilles, sondages, terrassements et extractions de matériaux; - le drainage des eaux; - toute construction incorporée ou non au sol; - l´emploi de pesticides et de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de la végétation naturelle; - le changement d´affectation du sol; - la capture d´animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l´exception de ceux appartenant à des espèces considérées comme gibier; - l´enlèvement de plantes appartenant à la flore sauvage indigène; - la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque; - la chasse; - la divagation d´animaux domestiques. Art.
- Dans la zone tampon (partie B) sont interdits: - l´enlèvement de terre végétale; - le changement d´affectation des sols; - le drainage des eaux. Art.
- Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. 335 Art.
- Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Château de Berg, le 18 février
- Jean 336 Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande « TELPESCHHOLZ » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis; Vu le dossier établi par l´administration des eaux et forêts; Vu l´avis émis par le conseil communal de Kehlen après enquête publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Est déclarée zone protégée la lande « Telpeschholz » se trouvant sur le territoire de la commune de Kehlen. Art.
- La zone protégée « Telpeschholz » se compose de deux parties: la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Kehlen, section D de Dondelange: 132/437, 132/438, 132/565, 132/566; la partie B dite zone tampon, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Kehlen, section C de Nospelt: 1036/1871, 1038/3373, 1040/3374, 1040/3375, 1041/2772, 1042/2773, 1043/2774, 1045/2775, 1045/2776, 1046/2777, 1047/2778, 1047/2779, 1048/2782, 1050/3401, 1050/3402, 1050/
- 1050/3404, 1050/3405, 1050/3406, 1052/2784, 1053/2787, 1054/2788, 1055/2791, 1061/3566, 1061/3567, 1062/3613, 1065/2, 1065/3, 1065/3607, 1066 , 1076, 1077 /2797, 1077/2798, 1077/2799, partie 1082/2806; commune de Kehlen, section D de Dondelange: 69/85, 70 /450, 70 /481, 88 /325, 88 /326, 88/482, 95/195, partie 95/330, 95 /451, 95 /467, 95/468, 98/470, 98/471, 98/472, 98/473, 99/333, 99/334, 100/335, 100/420, 100/421, 103/327, 104/100, 105/336, 105/337, 106/2, 106/338, 107/339, 107/340, 108/341, 108/342, 108/343, 109, 111/563, 112/206, 112/207, partie 112/560, 113/344, 113/346, 119/298, 119/355, 119/429, 119/543, partie 121/454, 122/278, 123/279, 123/280, 124/373, 124/374, 127/483, 129/285, 129/286, 129/287, 129/288, 129/289, 129 290, / 129/300, 129/301, 129 /431, 129 /432, 130 /20, 130 /179, 130/180, 130 /385, 130 /386, 130/387, 130/388, 130/389, 130/390, 130/391, 130/392, 130/393, 130/394, 130/395, 130/396, 130/397, 130/398, 130/399, 130/400, 130/401, 130/402, 130/403, 130/404, 130/405, 130/406, 130/407, 130/408, 130/409, 130/484, 132/490, 132/508, 132/
- Les parties des parcelles précitées sont indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Dans la réserve naturelle proprement dite partie A sont interdits: - l´exercice de la chasse, la capture d´animaux appartenant à la faune sauvage, l´enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène notamment de la callune; - les fouilles, sondages, terrassements et extractions de matériaux; - la divagation d´animaux domestiques; - toute construction incorporée ou non au sol; - l´emploi de pesticides et de substances organiques ou animales susceptibles de modifier la croissance de la végétation naturelle; 337 - le changement d´affectation des sols à l´exception d´une affectation en prairie naturelle ou association forestière naturelle; - la circulation à pied sauf sur les chemins et les lieux prévus à cet effet par l´administration; - la circulation à cheval ou à l´aide de véhicules motorisés ou non; Art.
- Dans la zone tampon sont interdits: - les fouilles, sondages, terassements et extractions de matériaux; - le changement d´affectation du sol; - la construction d´ouvrages autres que des abris agricoles ou forestiers légers. Art. 5 . Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Des fouilles dans l´intérêt de l´étude des vestiges gallo-romains du site peuvent être réalisées sous la direction du Musée d´histoire naturelle. Art.
- Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Château de Berg, le 18 février
- Jean 338 339 Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) N° 3518/86 du 19 novembre 1986 de la Commission des Communautés Européennes relatif à des mesures spécifiques de surveillance applicables aux importations de jus d´orange; Vu l´avis de la Commission administrative belgo luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans * 2007070 addition de sucre, d´une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm 3 à 20 °C, d´une valeur supérieure à 30 ECU par 100 kg poids net Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition * 2007440 de sucre, d´une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm 3 à 20 °C, d´une valeur supérieure à 30 ECU par 100 kg poids net 20.07 A III a 1 aa Dénomination des marchandises 20.07 B II a 1 Art.
- Dans la même liste, les positions tarifaires ex 20.07 A III b 1 aa (* ex 2007100) et ex 20.07 B II b 1 bb (* ex 2007730) sont remplacées par les rubriques suivantes: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans * 2007100 addition de sucre, d´une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm 3 à 20 °C, non dénommés Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition * 2007730 3 de sucre, d´une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm à 20 °C, d´une valeur égale ou inférieure à 30 ECU par 100 kg poids net, autres. 20.07 A III b 1 aa Dénomination des marchandises 20.07 B II b 1 bb 340 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 24 mars
- Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de certains produits sidérurgiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu la Décision N° 86/400/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 10 juillet 1986, autorisant les Etats membres à instaurer une surveillance intracommunautaire des importations pour la mise à la consommation de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers relevant du traité institutant la Communauté européenne du charbon et de l´acier et mis en libre pratique dans un autre Etat membre; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste III annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les mentions concernant les rubriques 7301100 (73.01 A) à 7375890 (73.15 B VII b 4 aa) sont supprimées et remplacées par les indications suivantes: 341 Dénomination des marchandises Pays d´origine Fonte (y compris la fonte spiegel) Bulgarie, brutes, en lingots, gueuses, sau- Hongrie, Pologne, mons ou masses République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. Dénomination des marchandises ferromanganèse contenant en poids plus de 2% de carbone (ferromanganèse carburé) ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier fil machine de barres pleines en fer ou en acier, simplement laminés ou filés à chaud profilés en fer ou en acier, simplement laminés ou filés à chaud profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés ou filés à chaud palplanches feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) fer blanc autres feuillards en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés à chaud tôles dites « magnétiques » autres tôles, simplement laminées à chaud autres tôles, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm autres tôles, étamées Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 7301100 à 7301490 73.01 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 7302010 à 7302090 7308010 à 7308490 7310110 à 7310179 7311110 à 7311199 73.02 A I 73.08 73.10 A I, II 73.11 A I 7311410 7311500 7312110 et 7312190 7312210 73.11 A IV a 1 73.11 B 73.12 A 7312510 7312710 7313110 et 7313160 7313170 à 7313360 7313430 à 7313490 7313640 et 7313650 73.12 C III a 73.12 C V a 1 73.13 A 73.12 B I 73.13 B I 73.13 B II b, c 73.13 B IV b 342 Dénomination des marchandises autres tôles, zinguées autres tôles, autrement façonnées ou ouvrées, simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, autres que argentées, dorées, platinées ou émaillées ébauches en rouleaux pour tôles barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés, simplement laminés ou filés à chaud feuillards, simplement laminés à chaud tôles, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm tôles, simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire ébauches en rouleaux pour tôles barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés, simplement laminés ou filés à chaud feuillards, simplement laminés à chaud tôles dites « magnétiques » autres tôles, simplement laminées à chaud autres tôles, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm autres tôles, simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 7313670 à 7313720 7313920 73.13 B IV c 1,2 7362100 7363210 73.15 A III 73.15 A V b 73.13 B V a 2 et 7363290 7364200 7365550 7365810 7372110 à 7372190 7373230 à 7373390 7374210 à 7374290 7375110 et 7375190 7375230 à 7375490 7375630 à 7375690 7375830 à 7375890 73.15 A VI a 73.15 A VII b 2 73.15 A VII d 1 73.15 B III 73.15 B V b 73.15 B VI a 73.15 B VII a 73.15 B VII b 1 73.15 B VII b 2 bb 73.15 B VII b 4 aa Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 24 mars
- Jean 343 Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 18 novembre 1986 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 18 novembre 1986:
(1)A l´article 1.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, il est ajouté un nouveau chiffre 3 de la teneur suivante, le chiffre 3 actuel devenant le chiffre 4: « 3. La stabilité des bâtiments transportant des conteneurs doit être vérifiée avant le départ. Les documents suivants justifiant une stabilité suffisante doivent se trouver à bord:
- a)les documents relatifs à la stabilité du bâtiment vérifiés par une Commission de visite;
- b)le plan ou le bordereau de chargement correspondant au cas de chargement;
- c)le résultat d´un calcul de stabilité relatif au cas de chargement, ou à un cas comparable de chargement antérieur ou à un cas de chargement type du bâtiment; la méthode de calcul utilisée doit être indiquée. La vérification de la stabilité avant le départ ainsi que la présence à bord des documents visés sous a),
- b)et
- c)ci-dessus ne sont pas obligatoires: - pour les bâtiments d´une largeur inférieure à 9,50 m lorsque les conteneurs sont chargés en une seule couche; - pour les bâtiments d´une largeur égale ou supérieure à 9,50 m lorsque les conteneurs sont chargés en deux couches au plus; - pour les bâtiments d´une largeur égale ou supérieure à 11,00 m lorsque les conteneurs sont chargés en trois couches au plus et en trois largeurs juxtaposées au plus. »
(2)A l´article 4.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, il est ajouté un nouveau chiffre 3 de la teneur suivante: « 3. Le panneau B.11 (annexe 7) indique l´obligation d´utiliser la radiotéléphonie en vertu des prescriptions des chapitres 8 ou 9 du présent Règlement ou en vertu des prescriptions édictées par l´autorité compétente en application du marginal 10508 de l´ADNR. »
(3)A la suite des signaux d´obligation de l´annexe 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont ajoutés les croquis et les mentions suivants: 344 B.11
- a)Obligation d´utiliser la radiotéléphonie (voir article 4.05, chiffre 3)
- b)Obligation d´utiliser la radiotéléphonie sur la voie indiquée (voir article 4.05, chiffre 3) Exemple: voie 11
(4)Le premier paragraphe de l´article 6.02, chiffre 2, du règlement de policé pour la navigation de la Moselle est remplacé par les dispositions suivantes: « 2. Les dispositions des articles 6.04 , 6.05, 6.07, 6.08, chiffre 1, 6.10, 6.11, ainsi que 6.12 à l´exception du panneau B.1, ne s´appliquent pas aux menues embarcations, convois remorqués et formations à couple visés au chiffre 1 ci-dessus ni à leur égard. »
(5)L´article 6.32, chiffre 2, du règlement de police pour la navigation de la Moselle est remplacé par les dispositions suivantes: « 2. Les bâtiments ne peuvent naviguer au radar que pour autant que se trouve en permanence dans la timonerie une personne titulaire à la fois de l´un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle pour la catégorie du bâtiment qu´il conduit et d´un diplôme délivré en vertu du Règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin ou d´un diplôme équivalent, ainsi qu´une seconde personne suffisamment au courant de cette méthode de navigation. Toutefois, pour les bâtiments dont le certificat de visite ou le document en tenant lieu mentionne qu´ils sont agréés pour la conduite au radar par une seule personne, la seconde personne n´est pas tenue de se trouver en permanence dans la timonerie. »
(6)Le titre et le chiffre 1 de l´article 7.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont remplacés par les dispositions suivantes: « Article 7.07 Distances minimales lors du transport de certaines matières dangereuses 1. La distance minimale à respecter entre deux bâtiments, convois poussés et formation à couple en stationnement est de:
- a)10 m si l´un de ceux-ci porte le feu bleu visé à l´article 3.14, chiffre 1, ou le cône bleu visé à l´article 3.32, chiffre 1; 345
- b)50 m si l´un de ceux-ci porte les deux feux bleus visés à l´article 3.14, chiffre 2, ou les deux cônes bleus visés à l´article 3.32, chiffre 2;
- c)100 m si l´un de ceux-ci porte les trois feux bleus visés à l´article 3.14, chiffre 3, ou les trois cônes bleus visés à l´article 3.32, chiffre 3. (Les chiffres 2 et 3 demeurent inchangés.) » Article B En application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation de la Moselle, la mise en vigueur des modifications: 1) sous
(1),
(2),
(4), (S) et
(6)s´étend sur la période du 1er avril 1987 au 30 septembre 1989; 2) sous
(3)s´étend sur la période du 1er avril 1987 au 30 septembre
- Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 28 mars
- Jean Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalistion de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 18 novembre 1986 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 18 novembre 1986:
(1)Les prescriptions temporaires relatives aux amendements à apporter à l´ADNR par suite de la classification ONU des matières dangereuses sont renouvelées et leur validité est prolongée, en application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1990. 346
(2)Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1er, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, les prescriptions temporaires relatives au marginal 10261 de l´ADNR sont renouvelées et leur validité est prolongée, en application de l´article 3 du règlement susvisé, pour la période du 1 er avril 1987 au 31 mars 1990.
(3)Les prescriptions temporaires relatives au transport de dioxine (amendements au marginal 6401 de l´ADNR) sont renouvelées et leur validité est prolongée, en application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1990. Article B Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 28 mars 1987. Jean Le Ministre de la justice, Robert Krieps Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat; Vu l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. Conditions d´admission au stage et de stage Art. Nul ne peut être nommé aux fonctions de concierge auprès d´une administration de l´Etat ou d´un établissement public s´il n´a accompli un stage et passé avec succès un examen d´admission définitive. 1er . Art. 2. 1. Pour être admis au stage dans la carrière du concierge le candidat doit remplir les conditions suivantes: 347
- a)être de nationalité luxembourgeoise;
- b)jouir des droits civils et politiques;
- c)être âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus; toutefois ce maximum peut être dépassé au cas où le candidat est déjà au service de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat ou s´il remplit les conditions prévues au règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l´Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d´âge;
- d)être détenteur d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´il a suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education nationale;
- e)offrir les garanties de moralité requises;
- f)satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises pour l´exercice de la fonction. 2. Le candidat doit produire les pièces ci-après:
- a)un certificat de nationalité
- b)un extrait du casier judiciaire
- c)un extrait de son acte de naissance;
- d)un certificat d´études primaires ou équivalent;
- e)un certificat médical constatant l´aptitude physique du candidat Art. 3. 1. L´admission au stage de concierge a lieu à la suite d´un examen-concours, organisé par le Ministre de la Fonction publique. A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année. 2. La date de l´examen-concours est publiée au Mémorial. Art. 4. 1. Les épreuves de l´examen-concours portent sur les matières suivantes:
- a)langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
- b)langue allemande: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
- c)sécurité au travail: notions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
- d)arithmétique: problèmes sur les opérations fondamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points 2. Le programme détaillé de l´examen est fixé par règlement ministériel. Art. 5. 1. L´examen-concours prévu à l´article 3 du présent règlement a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le Ministre de la Fonction publique. 2. L´arrêté de nomination désigne en outre le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un secrétaire adjoint. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 6. 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation de l´examen, 2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats. 3. A la suite de cette réunion préliminaire chaque examinateur présente au président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. 348 4. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé. 5. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués aux candidats. 6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article 5. 8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. 9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission. 11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 12. Les décisions de la commission sont sans recours. 13. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations, 14. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves. 15. La commission transmet au Ministre de la Fonction publique un procès-verbal renseignant, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves. 16. Le Ministre informe chaque candidat des classements et résultats obtenus. Art. 7. 1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le Ministre de la Fonction publique qui tient compte du nombre des emplois vacants. 2. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans chaque branche. 3. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants, et à condition d´y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un candidat de la liste peut être ordonnée. Art. 8. 1. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. 2. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´agent engagé à titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier. 3. L´organisation pratique de l´examen-concours ainsi que la répartition des candidats qui se sont classés en rang utile sont fixés par règlement ministériel. 349 Art. 9. 1. La durée du stage pour les fonctions de concierge est de deux ans. 2. Toutefois les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de bureau peuvent bénéficier directement d´une nomination à condition d´avoir rempli leur fonction depuis trois ans au moins. A cet effet ils sont dispensés du stage et de l´examen d´admission définitive. 3. Les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif trois ans de service militaire ainsi que les candidats pouvant justifier d´une expérience professionnelle artisanale de six ans au moins peuvent bénéficier d´une réduction de stage, sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois. 4. Les dispenses et réductions de stage sont accordées par le Ministre du ressort sur avis du Ministre de la Fonction publique. Art 10. Le stage se termine par un examen d´admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes:
- a)dictée en langue française ou allemande;
- b)notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
- c)notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat;
- d)surveillance des bâtiments;
- e)sécurité dans les administrations;
- f)organisation du travail des garçons de bureau et du personnel de charge. B. Promotions Art. 11. L´examen de promotion requis pour l´accès aux fonctions supérieures à celles de concierge par l´article 17, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat porte sur les matières suivantes:
- a)rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française;
- b)mesures préventives contre les accidents;
- c)notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat;
- d)exécution d´un travail pratique. Art. 12. Le concierge peut être nommé aux fonctions de concierge-surveillant et de concierge-surveillant principal dans les conditions de l´article 12bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat. C Procédure des examens d´admission définitive et de promotion Art. 13. La procédure des examens d´admission définitive et de promotion prévues par le présent règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat. Art. 14. 1. Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. 2. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission. 3. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. 350 4. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination définitive de cet examen. Art. 15. Les programmes détaillés des examens susvisés ainsi que le nombre maximum des points attachés à chaque branche sont déterminés par règlement ministériel. D. Formes de nomination Art. 16. Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre du ressort. Il en est de même de l´admission au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d´année en année. E. Disposition transitoire Art. 17. Par dérogation aux dispositions de l´article 11 ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière du concierge, qui avant l´entrée en vigueur du présent règlement, ont bénéficié d´une nomination à la fonction de concierge -surveillant, sont dispensés de l´examen de promotion. Art. 18. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er avril 1987. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement ministériel du 3 avril 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes betgo -luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge modifié du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises; Arrête: 351 Article unique. L´arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er avril 1987. Luxembourg, le 3 avril 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 17 et 208; Vu l´arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les rétibutions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er , modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant qu´en matière de rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg appliquent la même réglementation et que des modifications à cette réglementation doivent entrer en vigueur à la même date dans les deux pays; qu´il a été convenu de mettre en vigueur sans tarder les mesures qui font l´objet du présent arrêté. Arrête: er Art. 1 . Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1987. Bruxelles, le 12 mars 1987. M. EYSKENS 352 N° d´ordre 1 1 Désignation des prestations Tarif de la rétribution 2 3 I DOUANE Ouverture d´entrepôts particuliers 2 Vérification des marchandises importées ou exportées par une voie non autorisée. 3 Escorte de navires ou bateaux à destination ou en provenance d´emplacements situés en dehors de la zone douanière des ports. 4 Prestations, autres que celles visées sous les n os 1 à 3, effectuées en dehors de la zone douanière des ports, en dehors des aérodromes douaniers, en dehors des zones où le
- a)Entrepôts particuliers dont l´ouverture ne requiert pas l´utilisation d´un poste permanent: si l´ouverture par demi-journée ne dépasse pas deux heures: 250 francs par heure et par agent de surveillance; si l´ouverture par demi-journée dépasse deux heures: 750 francs par demijournée et par agent de surveillance.
- b)Entrepôts particuliers où fonctionne en permanence un poste d´un ou de plusieurs agents: 32.000 francs par mois, pour chaque agent faisant partie du poste. Les entrepôts particuliers concédés à un même entrepositaire et qui ne sont pas situés à plus de 500 mètres l´un de l´autre peuvent être considérés comme ne formant qu´un entrepôt, au point de vue de la redevabilité de la rétribution pour l´ouverture, à la condition qu´un seul entrepôt soit ouvert à la fois. Pour le calcul de la rétribution, n´entrent en ligne de compte que les agents chargés de la surveillance proprement dite et non les agents exerçant la fonction de vérificateur. L´ouverture des entrepôts particuliers faite à la réquisition des agents a lieu sans rétribution de la part de l´entrepositaire. Toutefois, la rétribution est due si, pendant cette ouverture, l´entrepositaire effectue des travaux autres que ceux nécessités par les opérations des agents. Agents exerçant la fonction de vérificateur: 350 francs par heure et par agent Autres agents: 250 francs par heure et par agent 250 francs par heure et par agent. Agents exerçant la fonction de vérificateur: 350 francs par heure et par agent Autres agents: 250 francs par heure et par agent. 353 dépôt temporaire est autorisé, en dehors de l´enceinte des entrepôts publics, en dehors des emplacemets où s´exerce l´activité normale des bureaux des douanes ou des succursales de bureau des douanes, y compris les prestations effectuées dans les magasins situés en dehors des endroits précités et agréés comme succursales d´un entrepôt public, lorsque ces magasins ne sont pas utilisables par toute personne pour l´entreposage de marchandises
(1). 5 Prestations effectuées en dehors des heures ordinaires d´ouverture des bureaux des douanes ou des succursales de bureau des douanes ou en dehors des heures ordinaires pendant lesquelles le service douanier fonttionne. Agents exerçant la fonction de vérificateur: 350 francs par heure et par agent Autres agents: 250 francs par heure et par agent. La rétribution est augmentée de 50% lorsque la prestation est effectuée les jours ouvrables entre 22 heures et 6 heures. La rétribution est augmentée de 100% lorsque la prestation est effectuée les dimanches et jours fériés légaux. 6 Examen de demandes tendant à obtenir la prolongation du délai de validité de documents de douane, lorsque les demandes sont introduites après la péremption de ce délai. 500 F par document, en cas d´accueil. 7 Examen de demandes tendant à obtenir la décharge de triptyques, de carnets de passage en douane ou de certificats d´admission temporaire ayant couvert l´admission temporaire de véhicules dont la réexportation n´a pas été régulièrement constatée dans le délai imparti. 500 F par document, en cas d´accueil. 8 Surveillance des établissements ou usines dont les produits sont soumis à un droit d´accise ou à un droit d´acquise spécial. II. ACCISES a) Etablissements ou usines où fonctionne en permanence un poste d´un ou de plusieurs agents: 32.000 F par mois, pour chaque agent faisant partie du poste; b) Autres établissements ou usines: 250 F par heure et par agent Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 mars 1987. Le Ministre des Finances, M. EYSKENS
(1)Les succursales de l´entrepôt public de Bruxelles situées le long de l´Avenue du Port font partie de l´emplacement où s´exerce l´activité normale de Bruxelles (2ème bureau) D. 354 Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 ayant pour objet de proroger et de modifier le règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 45, 53, 136 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; Vu l´avis de la chambre de travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre de commerce, la chambre des employés privés, la chambre des métiers et la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture demandées en leurs avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice des modifications ci-après, les dispositions du règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale sont prorogées pour l´année
- Art.
- Pour l´exercice 1987 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes de sécurité sociale sont fixées à: sept cent cinquante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale du comité central ou comité-directeur et à cinq cents francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou sous-commission instituée par l´un des organes sus-visés. Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces indemnités, prises ou à prendre par le Gouvernement, y sont applicables. Art.
- Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 9 avril
- Jean 355 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en février 1987 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: Numéro du code Pays ou territoire d´origine 40.0023 40.0024 40.0033 40.0040 40.0050 40.0070 40.0080 40.0100 40.0130 40.0170 40.0200 40.0210 40.0240 40.0280 40.0290 40.0350 40.0680 Inde Pérou Thaïlande Brésil Mexique Chine Malaysia Corée du Sud Brésil Corée du Sud Inde Inde Thaïlande Thaïlande Philippines Corée du Sud Hong-Kong Inde Chine Corée du Sud Chine Corée du Sud Inde Pakistan Thaïlande Hong-Kong Corée du Sud Philippines 356 40.0730 40.0770 40.0780 40.0830 40.0870 40.0970 Roumanie Thaïlande Thaïlande Chine Thaïlande Chine B. Autres produits Numéro du tarif ex 20.06 44.11 Désignation des marchandises Pays ou territoires d´origine Conserves d´ananas en tranches Panneaux de fibres de bois ou d´autres matières végétales, etc. Tous pays ou territoires Brésil 64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caout chouc ou en matière plastique artificielle Corée du Sud 71.16 Bijouterie de fantaisie Corée du Sud 92.01 A I a 92.11 A Pianos droits, neufs Appareils d´enregistrement et de reproduction du son Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement Corée du Sud Corée du Sud 97.03 Corée du Sud II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 pour le café non torréfié (sous-position 09.01 A I a), les noisettes (sous-position ex 08.05 G) originaires de Turquie, les fèves de cacao (position 18.01) et le ferrosilicomanganèse (sous-position 73.02 D) sont épuisés. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg