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Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat .

663 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RSCUEIL DE LEGISLATION A  N° 34 14 juillet 1988 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 664 Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800 y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit «An den Aessen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données pour le compte du service de la police des étrangers a u Ministère de la Justice . . . . 665 Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 666 Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 Loi du 22 juin 1988 autorisant l´aliénation, soit par adjudication publique, soit par soumission restreinte, soit par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Christnach . . . . . 668 Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 27 mai 1988 en matière de péages sur la Moselle 671 Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d´attribution de l´allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 relatif aux modalités d´application du Règlement du Conseil des communautés européennes n° 3842 du 1er décembre 1986 fixant les mesures en vue d´interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil modifiant le barème prévu à l´article 27

(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 679 du 1er juillet 1988 679 680 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien-diplômé, de l´expéditionnaire technique, de l´artisan, du cantonnier et du concierge 681 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961  Adhésion de Brunei Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 664 Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les prix de pension appliquées dans les maisons de soins de l´Etat sont déterminés en fonction de coefficients reflétant le confort des chambres. Le prix directeur pour une chambre individuelle meublée avec W.C. et eau chaude et froide correspondant au coefficient cent est fixé à quarante et un mille francs par mois et par personne. Un règlement ministériel précise les critères de confort des chambres; il fixe les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pensions prévus à l´alinéa qui précède. Les pensionnaires des maisons de soins à Wiltz, à Pétange et à Esch-sur-Alzette, bénéficieront d´une réduction de Fr. 1.150,  sur le prix de pension mensuel, aussi longtemps que le lavage et le blanchissage de leurs effets personnels ne sera pas assuré par l´établissement même. Les couples logés dans 2 chambres individuelles bénéficieront d´une réduction de 10%, ceux logés dans une chambre à 2 lits d´une réduction de 15% sur le prix de pension. Art.
  1. Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous ses revenus et de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d´un revenu mensuel supérieur à deux et demi fois le salaire social minimum de référence. Sur l´ensemble des revenus déterminés suivant l´alinéa qui précède, un avoir d´une contrevaleur de quatre mille huit cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1 er et 2 ci-avant et le prix de pension de la chambre fixé conformément à l´article 1 er reste à charge de l´Etat. Art.
  2. En cas d´absence du pensionnaire de la maison de soins, pour quelque raison que ce soit, il a droit, pour l´année de calendrier, à une restitution du prix de pension journalier dû en vertu de l´article 1 er de cinquante pour cent pour les vingthuit premières journées et de vingt-cinq pour cent pour toute journée supplémentaire. En cas d´admission en cours d´année, les journées d´absence remboursables à 50% ne sont accordées qu´à raison de 7 jours par trimestre commencé. Art.
  3. Le prix de pension mensuel est à payer sur présentation de la facture établie par la maison de soins au profit du c.c.p. de celle-ci. Une copie des factures établies ainsi qu´un relevé mensuel des sommes facturées est chaque mois soumis au Ministre de la Santé. Le paiement s´opère par ordre permanent, sauf exception autorisée par le Ministre de la Santé ou son délégué. Art.
  4. En cas de décès ou d´abandon de la chambre, le prix de pension est calculé au prorata des journées de présence ou de réservation. Art.
  5. Lorsqu´un pensionnaire s´est appauvri dans les dix années précédant son admission ou s´appauvrit après cette admission par une donation ou une donation-partage, la partie du prix de pension que le pensionnaire ne peut pas régler par ses propres moyens peut être réclamée auprès de tout bénéficiaire d´un tel acte jusqu´à concurrence de la valeur du bien par lui reçu. Lorsqu´un pensionnaire bénéficie de l´usufruit d´une maison habitée par un tiers sans qu´un loyer ait été fixé, les revenus que l´usufruit est censé lui rapporter sont évalués suivant les règles de la fixation du loyer établies par la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer telle qu´elle a été modifiée. Le pensionnaire qui ne dispose pas de revenus réguliers ou de liquidités suffisantes pour assurer le paiement du prix de pension, mais qui est propriétaire de valeurs mobilières ou d´un ou plusieurs immeubles, devra signer mensuellement des reconnaissances de dette à hauteur de la partie non couverte du prix de pension; l´Etat pourra requérir l´inscription d´une hypothèque conventionnelle en garantie des dettes présentes et futures, au moment où les reconnaissances de dette s´élèveront en leur totalité à plus de 100.000,  francs. Art.
  6. A défaut de paiement volontaire, l´administration de l´enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des prix de pension. En cas de difficultés de perception, les poursuites se font par cette administration comme en matière de domaines. Art.
  7. Si, par suite d´événements indépendants de la volonté du pensionnaire celui-ci doit faire face à des dépenses excessives au cours d´un mois déterminé, le Ministre de la Santé ou son délégué peut, sur demande écrite, accorder des dérogations spéciales en ce qui concerne le prix de pension. Art. 9 . Ces prix s´appliquent à partir du 1 er mars
  8. Art.
  9. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal. L e Ministre de la Santé, Château de Berg, le 26 février
  10. Benny Berg Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 665 Règlement grand-ducal du 13 mai 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800 y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit «An den Aessen». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes et notamment les articles 9, 20 et ss; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit «An den Aessen»; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux de la route collectrice du Sud à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont rapportés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction de l´antenne de raccordement entre la route collectrice du Sud et le CR 110 à proximité du lieu-dit «An den Aessen». Art.
  11. Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant l´aménagement de la pénétrante reliant la route collectrice du Sud à la zone artisanale communale «Auf dem Woeller» à proximité du lieu-dit du même nom ainsi que l´aménagement de l´échangeur de Gadderscheier. Art.
  12. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article
  13. Art. 4 . En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art.
  14. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. L e Ministre des Travaux publics, Château de Berg, le 1 3 mai
  15. Marcel Schlechter Jean Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données pour le compte du service de la police des étrangers au Ministère de la Justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi m o difiée du 28 mars 1972 concernant
  16. l´entrée et le séjour des étrangers
  17. le contrôle médical des étrangers
  18. l´emploi de la main d´oeuvre étrangère; Vu la loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art. 1er. Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère de la Justice, d´une banque de données des étrangers en contact avec le service de la police des étrangers. Art.
  19. La banque de données visée à l´article 1 er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.
  20. La Gendarmerie, la Police, l´Administration des Douanes, l´Administration de l´Emploi, le Ministère des Affaires Etrangères,le Ministère du Travail et les organismes de Sécurité Sociale reçoivent communication des données contenues dans la banque de données visée par le présent règlement, pour autant que ces données les concernent directement. Art.
  21. L´autorisation prévue à l´article 1 er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre
  22. Art.
  23. Notre Ministre de l a Justice et Notre M inistre d´Etat, Président du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. L e Ministre de la Justice, Château de Berg, le 13 juin
  24. Robert Krieps Jean Le Président du Gouvernement , Ministre d´Etat , Jacques Santer 666 Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives, dite chaîne pénale, au Parquet de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives, dite chaîne pénale, pour le compte du Procureur d´Etat à Luxembourg. Y sont enregistrées les données relatives aux personnes prévenues, inculpées et/ou condamnées du chef d´une infraction pénale, aux autres personnes concernées par une telle infraction ainsi qu´aux personnes visées aux communications et rapports adressés au Procureur d´Etat en exécution des conventions internationales, lois et règlements en vigueur. Art.
  25. La banque de données visée à l´article 1 er est inscrite au répertoire nationale des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. 1er. Art.
  26. Le Ministre de la Justice et le Procureur Général d´Etat peuvent obtenir communication de toutes les données enregistrées dans la banque de données visée par le présent règlement. Le prévenu, la victime, leurs avocats respectifs ainsi que les assureurs de responsabilité civile peuvent se voir communiquer toutes les données enregistrées au sujet de l´affaire dans laquelle ils sont impliqués, à l´exception du numéro d´identité national. Certaines données peuvent en outre être communiquées aux personnes morales de droit public auxquelles le Procureur d´Etat est tenu, en vertu d´une disposition légale, de fournir des renseignements de même qu´à toute autre personne justifiant d´un motif jugé légitime par un magistrat du Parquet. Toute communication à un tiers doit être individuellement autorisée par un magistrat. Art.
  27. Les données enregistrées au sujet d´une affaire sont conservées pendant une durée de 3 ans après la dernière décision prise par une juridiction ou un magistrat du Parquet dans l´affaire en question. Cette période de conservation est de 1 an pour les affaires de police. Au-delà de cette période les données peuvent uniquement être conservées dans une partie «archive» dont l´accès est réservé au Procureur d´Etat ou à un magistrat nommément désigné par lui. Art.
  28. L´autorisation prévue à l´article 1 er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre
  29. Art.
  30. Notre Ministre de la Justice et Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. L e Ministre de la Justice, Château de Berg, le 13 juin
  31. Robert Krieps Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat , Jacques Santer Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d´orientation scolaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 1 er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires, notamment l´article 6; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.  Conditions de nomination et d´admission au stage. Nul ne peut être nommé aux fonctions de psychologue du Centre de psychologie et d´orientation scolaires s´il n´a subi avec succès un stage sanctionné par un examen de fin de stage. Pour être admis au stage, les psychologues doivent remplir les conditions d´études fixées à l´article 6
(1)de la loi du 1 er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires, ainsi que les conditions fixées à l´article 2
(1)de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Ils doivent en outre avoir passé avec succès un examen d´admission au stage. 667 Un examen d´admission au stage est organisé chaque fois qu´il y a vacance de poste. Le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse arrête les dates des examens. Au cas où le nombre des candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir, l´examen d´admission au stage prend la forme d´un examen-concours. Seuls les candidats classés en rang utile lors de l´examen-concours sont admis au stage. En cas d´égalité de points, le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse départage les candidats. Art. 2 .  Programme de l´examen d´admission au stage. Le programme de l´examen d´admission au stage est fixé par arrêté du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Art. 3 . Epreuves de l´examen d´admission au stage. I. Les candidats détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires sont réputés avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois,le français et l´allemand. A l´égard des candidats qui ne remplissent pas les conditions d´études fixées à l´alinéa qui précède, la commission de l´examen d´admission au stage instituée par l´article 4 du présent règlement procède à la vérification des connaissances linguistiques des candidats préalablement aux opérations de l´examen d´admission au stage. Au cas où la commission d´examen juge insuffisantes les connaissances linguistiques du candidat, ce dernier n´est pas admis à l´examen d´admission au stage. II. L´examen d´admission au stage comprend:
  1. a)une épreuve écrite en langue française ou allemande, au choix du candidat, sur plusieurs sujets relevant du domaine de la psychologie du développement et/ou de l´éducation;
  2. b)un exposé en langue française ou allemande, au choix du candidat, sur un ou plusieurs sujets du domaine fixé sub a). Cet exposé est suivi d´une discussion. Art. 4 .  Composition de la commission de l´examen d´admission au stage. La commission de l´examen d´admission au stage se compose de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants nommés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, dont un commissaire du Gouvernement qui la préside et un secrétaire choisi parmi le cadre du personnel du centre de psychologie et d´orientation scolaires. La commission désigne parmi ses membres deux correcteurs de l´épreuve écrite prévue à l´article 3. Art. 5 .  Modalités des épreuves de l´examen d´admission au stage. 1) La commission constate la réussite ou l´échec des candidats et fixe les notes à attribuer à chaque candidat pour l es deux épreuves prévues à l´article 3. 2) La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents. 3 ) Pour réussir l´examen, le candidat doit avoir réussi toutes les épreuves prévues à l´article 3 . Une épreuve est considérée comme réuissie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points. Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points. 4) un candidat qui a échoué à deux reprises aux épreuves de l´examen d´admission au stage ne peut plus se présenter à cet examen. 5 ) Les modalités d´exécution du présent article sont fixées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Art. 6 .  Modalités du stage. 1. La durée du stage est de deux ans. Pendant la durée du stage, le stagiaire est détaché, en tout ou en partie, à un service de psychologie et d´orientation scolaires, sans que ce détachement puisse être inférieur à une demi-tâche. Dans la mesure du possible, le stagiaire est détaché, conjointement ou successivement, aux deux ordres d´enseignement postprimaire. 2. Exceptionnellement, le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du ministre de la Fonction publique, réduire d´une année au plus la durée du stage si le candidat peut se prévaloir de l´exercice de l´activité de psychologue pendant deux années au moins dans un service public ou privé jugé adéquat. 3. Le stage est supervisé par le directeur du centre de psychologie et d´orientation scolaires et par les directeurs de établissements scolaires auxquels les stagiaires sont détachés. Le directeur du centre de psychologie et d´orientation scolaires désigne, pour chaque stagiaire, un patron de stage parmi les psychologues fonctionnaires de son service. 4 . Pour pouvoir se présenter à l´examen de fin de stage, le stagiaire doit avoir assisté à des cours portant sur la législation luxembourgeoise et sur les connaissances théoriques et pratiques qu´exige la tâche du psychologue telle qu´elle est définie par la loi. Les matières et le nombre des heures de cours font l´objet d´un règlement ministériel. 5. Le directeur du centre de psychologie et d´orientation scolaires ou son délégué s´assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et note ses constatations et les directives éventuellement données dans un carnet de stage. La périodicité et les modalités du contrôle, la forme du carnet de stage et les inscriptions à y porter font l´objet d´un règlement ministériel. 6 . Les indemnités accordées aux fonctionnaires et autres personnes chargés des cours prévus au présent article sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art. 7 .  Epreuves de l´examen de fin de stage. L´examen de fin de stage comprend: a. une épreuve écrite en langue française ou allemande, au choix du candidat, portant sur les connaissances théoriques et pratiques qu´exige la tâche du psychologue; b ) une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise telle qu´elle a été enseignée pendant la durée du stage;
  3. c)un exposé, en langue française ou allemande, au choix du candidat, suivi d´une discussion sur deux sujets ayant trait aux aspects pratiques inhérents à l´exercice de la fonction de psychologue. Les sujets proposés au candidat tiennent compte des connaissances pratiques spécifiques acquises durant le stage. 668 Art. 8 .  Composition de la commission d´examen de fin de stage. La commission d´examen de fin de stage se compose de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants nommés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, dont un commissaire du Gouvernement qui la préside et un secrétaire choisi parmi le cadre du personnel du centre de psychologie et d´orientation scolaires. La commission désigne parmi ses membres deux correcteurs pour chacune des deux épreuves écrites prévues à l´article précédent. Art. 9 . Modalités des épreuves de l´examen de fin de stage. 1 ) Sauf empêchement reconnu par la commission d´examen, le candidat doit se présenter à la première session d´examen qui lui est proposée. En cas d´empêchement reconnu valable, le candidat doit se présenter à la deuxième session d´examen qui lui est proposée. Dans ce cas, la partie de l´examen qui,le cas échéant, a été subie à la session précédente, n´est plus répétée. 2) La commission examine l´admissibilité à l´examen de fin de stage des candidats. Elle s´assure notamment, avant de procéder à l´examen, que le stage a été accompli conformément aux dispositions du présent règlement. 3) La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents. 4) Pour réussir l´examen, le candidat doit avoir réussi toutes les épreuves prévues à l´article 7. Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points. Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points. 5) La durée du stage du candidat qui a échoué à une ou plusieurs épreuves de l´examen de fin de stage peut être prolongée d´un an au plus par arrêté du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. 6) Le candidat qui a échoué à une ou plusieurs épreuves de l´examen de fin de stage et qui se présente à une deuxième session de l´examen est tenu de refaire uniquement les épreuves jugées insuffisantes. 7) Les modalités d´exécution du présent article sont fixées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Art. 10. Les indemnités des membres des commissions d´examen prévues aux articles 4 et 8 sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art. 11. Dispositions transitoires. 1 ) Par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l´article 1 er, les psychologues engagés à durée déterminée dans un service de psychologie et d´orientation scolaires et en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement peuvent, dans la limite des postes disponibles, être admis a u stage sans examen d´admission s´ils justifient, à la même date, de deux années de service dans un établissement d´enseignement postprimaire pour une demi-tâche au moins. Parmi ces candidats, ceux qui bénéficient, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, d´un engagement à tâche complète, sont admis prioritairement. 2) La durée du stage des psychologues qui bénéficient des dispositions du présent article peut être réduite d´une année au plus par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Les modalités du stage prévues à l´article 6 ainsi que les modalités de l´examen de fin de stage prévues à l´article 9 leur sont applicables. 3) Le programme de l´examen de fin de stage des psychologues bénéficiant des dispositions du présent article est arrêté par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le Ministre de l´Education Nationale Château de Berg, le 14 juin 1988. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden Loi du 22 juin 1988 autorisant l´aliénation, soit par adjudication publique, soit par soumission restreinte, soit par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Christnach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mai 1988 et celle du Conseil d´Etat du 31 mai 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, soit par adjudication publique, soit par soumission restreinte, soit par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Christnach, inscrite au cadastre de la commune de Waldbillig, section C de Christnach, comme suit: Contenance N° Lieu-dit Nature 15 16 17 Christnach Christnach Christnach maison p l . jardin pré 8 a 60 ca 23 a 10 ca 5 a 10 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. L e Ministre des Finances , Palais de Luxembourg, le 22 juin 1988. Jacques Santer Jean Doc. parl. n ° 3190, sess. ord. 1987-1988. 669 Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1988 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La modification suivante est apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 2 7 mai 1988: L´annexe B de l´ADNR est complétée par les nouveaux marginaux 131 331, 141 331 et 151 331 libellés comme suit: «131 331 Machines III I II IV II est interdit de placer les véhicules tels qu´automobiles ou canots dans la zone de cargaison V  141 331 Machines II est interdit de placer les véhicules tels qu´automobiles ou canots dans la zone de cargaison 151 331 Machines A bord des bateaux-citernes autres que ceux du type V, il est interdit de placer les véhicules tels qu´automobiles ou canots dans la zone de cargaison.» En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise en vigueur de la modification visée au plus haut s´étend sur la période du:  1 er septembre 1988 au 31 mars 1991 en ce qui concerne les marginaux 131 331 et 151 331;  1er septembre 1988 au 30 septembre 1990 en ce qui concerne le marginal 141 331. Article B Sont abrogées, avec effet du 1 er septembre 1988, les prescriptions temporaires adoptées par la décision CM/1987-I-4c de la Commission de la Moselle. Article C Le paragraphe
(2)du marginal 10 100 de l´annexe B de l´ADNR est amendé dans les termes reproduits ci-dessus: «
(2)Les prescriptions des sections 1 à 5 applicables aux bateaux-citernes des types I, II, IIa, III, Illa ou IV . . . . » . En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise en vigueur de l´amendement visé plus haut s´étend sur la période du 1er septembre 1988 au 30 septembre 1990. Article D Le marginal 131 257 de l´annexe B de l´ADNR est supprimé et abrogé avec effet d u 1 er septembre 1988. Article E Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, les prescriptions temporaires relatives:  à l´annexe B de l´ADNR adoptées par la décision CM/1979-I-4a de la Commission de la Moselle;  au transport de soufre à l´état fondu en bateaux-citernes sont renouvelées. En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la validité des prescriptions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1 er octobre 1988 au 30 septembre 1991. 670 Article F Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. L e Ministre des Affaires Etrangères , Château de Berg, le 22 juin 1988. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1988 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération d u Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle: L´article 4.06, chiffre 1.
  1. d)du règlement de police est modifié comme suit: «1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant: ......
  2. d)que se trouve à bord une personne titulaire d´un diplôme délivré en vertu du Règlement relatif à la délivrance des diplômes du conducteur au radar pour le Rhin ou d´un diplôme équivalent; sans préjudice des dispositions de l´article 1.09, chiffre 3, le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation, de jour et par bonne visibilité, même en l´absence d´une telle personne». La mise en vigueur de la présente modification s´étend, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation de la Moselle, sur la période du 1 er septembre 1988 au 31 mars 1991. Article B Les prescriptions temporaires relatives à l´article 6.02, chiffre 2  comportement réciproque des menues embarcations et des autres bâtiments  du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont renouvelées. En application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation de la Moselle, la validité des prescriptions temporaires susvisées est prolongée pour la période du 1 er octobre 1988 au 30 septembre 1991. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. L e Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 22 juin 1988. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter 671 Arrêté grand-ducal du 22 juin 1988 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 27 mai 1988 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1988 en matière d´adaptation des tarifs des péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Par dérogation au tarif d´exception actuellement en vigueur est: a ) porté à resp. 0,445 pf/tkm, 0.0917 Flux/tkm et 1,4924 centimes français/tkm celui d´après le barème 12 applicable aux marchandises suivantes de la classe V: barytine (comprise dans le N ° 6393 de la nomenclature des marchandises), pierres (N os ) 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922), poudre de brique (comprise dans le N° 6142) et clinkers de ciment (N° 6412);
  3. b)fixé à resp. 0,870 pf/tkm, 0,1794 Flux/tkm et 2,9178 centimes français/tkm d´après un nouveau barème 4ter celui applicable au fer, à l´acier et aux produits sidérurgiques de la classe III (N os 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) et de la classe IV (N os 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510 ); c ) baissé à resp. 0,560 pf/tkm, 0 ,1155 Flux/tkm et 1,8781 centimes français/tkm celui d´après le barème 8bis applicable au coke de pétrole, marchandise de la classe VI (N° 3491);
  4. d)fixé à resp. 0,540 pf/tkm, 0,1113 Flux/tkm et 1,8110 centimes français/tkm d´après un nouveau barème 9bis celui applicable aux combustibles minéraux solides, marchandises de la classe VI (N os 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330);
  5. e)fixé à resp. 0,440 pf/tkm, 0,0907 Flux/tkm et 1,4756 centimes français/tkm d´après un nouveau barème 11bis celui applicable aux marchandises suivantes de la classe VI: minerais et résidus (N os 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670, 6220) et ferrailles (N os 4621, 4622). Article B Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes modifiées 2a, 2b et 2c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Article C La mise en vigueur du tarif des péages sur la Moselle ainsi révisé sortira ses effets à partir du 1 er juillet 1988. Article D En application de l´article 40
(1)a de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, le Illème additif à la nomenclature des marchandises pour la transport sur les voies navigables allemandes est applicable sur la Moselle à compter du 1 er juillet
  1. Article E Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères , Château de Berg, le 22 juin
  2. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter 672 Annexe 2a du tarif des péages sur la Moselle (Valable à partir d u 1 er juillet 1988) Befahrung s abg aben für Güter Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne) Bareme 1 Tarifstelle 11 T arifsatz in Pf/tkm 1,575 1a 2 3 120 11 11 1,430 1,565 1,340 12 13 138 124 129 0,440 0,445 0,395 4a 4b 5 6 7 11 122 132 11 134 123 11 125 126 136 128 1,115 0,965 0,870 0,885 0,845 0,605 0,660 0,560 0,570 0,540 0,465 1.680 4,480 1,710 1,620 4,560 7,410 4,320 7,020 1,395 3,720 1,320 3,520 6,045 9,720 12,420 15,120 8,370 10,695 13,020 4 8 8a 9 9a 11 11a Entfernungsstufen in km 1_
(3)4,725 4,290 4,695 4,020 3,345 2,895 2,610 2,655 2,535 1,815 1,980 6 _ 10
(8)11 _ 15
(13)5 12,600 20,475 11,440 18,590 12,520 20,345 10,720 17,420 8,920 14,495 7,720 12,545 6,960 11,310 7,080 11,505 6,760 10,985 4,840 7,865 5,280 8,580 7,260 1,335 1,185 5,720 3,560 5,785 3,160 5,135 7,920 10,120 8,010 10,235 7,110 12,320 12,460 16 _ 20
(18)28,350 25,740 28,170 24,120 20,070 17,370 15,660 21 _ 25
(23)26 _ 30
(28)36,225 44,100 32,890 40,040 35,995 30,820 25,645 22,195 20,010 15,930 20,355 15,210 19,435 10,890 13,915 11,880 15,180 10,080 12,880 43,820 37,520 31,220 27,020 24,360 24,780 23,660 16,940 18,480 15,680 10,260 13,110 15,960 31 _ 35
(33)36 _ 40
(38)51,975 47,190 54,340 51,645 59,470 44,220 59,850 67,725 36,795 42,370 31,845 36,670 28,710 33,060 29,205 33,630 27,885 32,110 19,965 22,990 21,780 25,080 18,480 21,280 18,810 21,660 17,820 20,520 15,345 17,670 14,520 16,720 14,685 16,910 61,490 67,295 50,920 57,620 47,945 41,495 37,410 38,055 36,335 26,015 28,380 24,080 24,510 23,220 19,995 18,920 19,135 75,600 86,625 68,640 75,120 64,320 53,520 46,320 41,760 42,480 40,560 29,040 31,680 26,880 27,360 25,920 22,320 21,120 21,360 18,960 78,650 86,075 73,700 61,325 53,075 47,850 48,675 46,475 33,275 36,300 30,800 29,700 25,575 21,725 92,950 101,725 87,100 72,475 62,725 56,550 57,525 54,925 39,325 42,900 36,400 35,100 30,225 24,200 28,600 24,475 102,375 31,350 37,050 28,925 25,675 118,125 107,250 121,550 117,375 133,025 100,500 83,625 94,775 72,375 82,025 65,250 66,375 75,225 63,375 71,825 45,375 51,425 49,500 56,100 42,000 47,600 42,750 48,450 40,500 45,900 34,875 39,525 33,000 37,400 33,375 37,825 29,625 33,575 135,850 148,675 105,925 91,675 84,075 80,275 57,475 62,700 53,200 54,150 51,300 44,175 41,800 42,275 37,525 59,850 65,550 56,700 48,825 46,200 46,725 41,475 62,100 67,500 53,475 58,125 50,600 55,000 51,175 55,625 45,425 49,375 72,900 62,775 59,400 63,800 60,075 53,325 67,425 72,075 68,200 64,525 68,975 57,275 61,225 41 _ 45
(43)46 _ 50
(48)51 _ 60
(55)61 _ 70
(65)71 _ 80
(75)81 _ 90
(85)113,900 127,300 73,950 82,650 9,085 11,060 13,035 15,010 16,985 91 _ 100
(95)133,875 149,625 101 _ 110
(105)165,375 150,150 164,325 140,700 117,075 101,325 91,350 92,925 88,725 63,525 69,300 58,800 111 _ 120
(115)121 _ 130
(125)181,125 196,875 164,450 178,750 179,975 195,625 154,100 167,500 128,225 139,375 110,975 120,625 100,050 108,750 101,775 110,625 97,175 105,625 69,575 75,625 75,900 82,500 64,400 70,000 131 _ 140
(135)141 _ 150
(145)212,625 193,050 211,275 180,900 150,525 130,275 117,450 119,475 114,075 81,675 89,100 75.600 151 _ 160
(155)228,375 244,125 207,350 226,925 221,650 242,575 194,300 207,700 161,675 172,825 139,925 149,575 126,150 134,850 128,325 137,175 122,525 130,975 87,725 93,775 95,700 102,300 81,200 86,800 88,350 78,300 83,700 161 _ 170
(165)171 _ 180
(175)259,875 275,625 235,950 250,250 258,225 273,875 221,100 234,500 183,975 195,125 159,225 168,875 143,550 146,025 154,875 139,425 147,875 99,825 105,875 108,900 115,500 92,400 94,050 89,100 264,550 289,525 247,900 206,275 178,525 163,725 155,325 111,925 122,100 94,500 99,900 73,425 77,875 291,375 99,750 105,450 72,600 77,000 181 _ 190
(185)98,000 103,600 76,725 81,375 65,175 152,250 160,950 86,025 81,400 82,325 73,075 191 _ 200
(195)201 _ 210
(205)307,125 322,875 278,850 293,150 305,175 320,825 261,300 274,700 217,425 228,575 188,175 197,825 169,650 178,350 172,575 181,425 164,775 173,225 117,975 128,700 135,300 109,200 114,800 111,150 105,300 110,700 90,675 95,325 85,800 90,200 86,775 91,225 77,025 80,975 211 _ 220
(215)338,625 307,450 336,475 285,100 239,725 207,475 187,050 190,275 181,675 141,900 120,400 116,850 122,550 116,100 99,975 94,600 95,675 84,925 221 _ 230
(225)354,375 370,125 321,750 336,050 352,125 301,500 314,900 190,125 198,575 207,025 148,500 155,100 126,000 131,600 128,250 133,950 121,500 126,900 104,625 109,275 99,000 103,400 148,225 161,700 137,200 139,650 132,300 113,925 107,800 100,125 104,575 109,025 88,875 92,825 213,150 199,125 207,975 216,825 142,175 350,350 217,125 226,775 236,425 195,750 204,450 385,875 367,775 383,425 401,625 417,375 364,650 378,950 399,075 341.700 414,725 355,100 246,075 221,850 255,725 230,550 225,675 234,525 215,475 223,925 154,275 160,325 168,300 174,900 142,800 148,400 145,350 151,050 137,700 143,100 118,575 123,225 112,200 116,600 113,475 100,725 117,925 104,675 231 _ 240
(235)241 _ 250
(245)251 _ 260
(255)261 _ 270
(265)7/1988 _ 350 250,875 262,025 328,300 273,175 284,325 295,475 124,025 130,075 136,125 71,250 76,950 82,650 69,125 96,775 (siehe Tarif auf der Rückseite) 673 TARIFSTELLE REGELSÄTZE 11 für Güter der Güterklasse I für Güter der Güterklasse II für Güter der Güterklasse III für Güter der Güterklasse IV für Güter der Güterklasse V für Güter der Güterklasse VI 12 AUSNAHMESÄTZE 120 für folgende Güter der Güterklasse I:  Benzin, Benzin-Benzolgemisch (Nr. 3211) la 121 für Güter der Güterklasse II: IIa  (Leerstelle) 132 für folgende Güter der Güterklasse III: IIIa  Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 5441, 5520, 122 für folgende Güter der Güterklasse III: IIIb  Raps, Sonnenblumenkerne (aus Mr. 1811), Malz (aus Nr. 1620) Bareme 4a für folgende Güter der Güterklasse IV: IVa  Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510) Bareme 4b 122 für folgende Güter der Güterklasse IV: IVb  Getreide (Nr. 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190) Bareme 4a 123 für folgende Güter der Güterklasse V: Va  Eisensulfat zur Verwendung als Pflanzenschutzmittel (aus 134 für folgende Güter der Güterklasse V: Vb  Heizôl (Nr. 3252, 3270) 132 123 124 Bareme 1 Bareme 2 Bareme 3 Bareme 4 Bareme 5 Bareme 8 Bareme 1a 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) Nr. 8192) für folgende Güter der Güterklasse V: Vc  (Leerstelle) Vd  Salz (Nr. 6210) Ve  Harnstoff zum Düngen (aus Nr. 7242) für folgende Güter der Güterklasse V: Vf  Baryt (aus Nr. 6393), Steine (Nr. 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922), Ziegelmehl (aus Nr. 6142) Vg  Zementklinker (Nr. 6412) Bareme 4b Bareme 7 Bareme 6 Bareme 7 Bareme 12 125 für folgende Güter der Güterklasse VI: Via  Petroleumkoks (Nr. 3491) Bareme 8a 136 für folgende Güter der Güterklasse VI: Vlb  Kohlen (Nr.2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330) Bareme 9a 126 für folgende Güter der Güterklasse VI: VIc  Lehm und Ton (Nr. 6141) Bareme 9 127 für Güter der Güterklasse VI: VId  (Leerstelle) 128 für folgende Güter der Güterklasse V: Vh  Gießereiformmasse (aus Nr. 6923) für folgende Güter der Güterklasse VI: VIe  Schlacken (Nr. 4650, 6151, 6152, 7210) VIf  Erde, Kies, Sand (Nr. 6110, 6120, 6312, 6313, 6396) Bareme 11 138 für folgende Güter der Güterklasse VI: VIg  Erze und Abbrände (Nr. 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670, 6220) Bareme 11a 128 für folgende Güter der Güterklasse VI: VIh  Kalidüngesalz (Nr. 7131, 7232) Bareme 11 138 für folgende Güter der Güterklasse VI: VIi  Schrott (Nr. 4621, 4622) Bareme 11a 129 für folgende Güter der Güterklasse VI: Vlk  Hochofenschlacke, Splitt von Hochofenschlacken (aus N r. 6152), Schlackensand von Hochofenschlacken (Nr. 6154) Bareme 1 3 674 Annexe 2b du tarif des péages sur la Moselle (Valable à partir du 1er juillet 1988) Péages marchandises Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 335,386 F Barème 1 1 bis 2 3 4 4bis 4ter 5 6 7 8 8bis 9 9bis 11 Taux en cts par tkm 5,28233 4,79602 5.24879 4,49417 3,73955 3,23647 2,91786 2,96817 2,83401 2,02909 2,21355 1,87816 1,91170 1,81108 1,55954 1,47570 1,49247 1,32477 15,847 42,259 14,388 38,368 15,746 41,990 13,483 35,953 11,219 29,916 9,709 25,892 8,754 23,343 8,905 23,745 8,502 22,672 6,087 16,233 6,641 17,708 5,634 15,025 5,735 15,294 5,433 14,489 4,679 12,476 4,427 11,806 4,477 11,940 3,974 10,598 8 68,670 62,348 68,234 58,424 48,614 42,074 37,932 38,586 36,842 26,378 28,776 24,416 24,852 23,544 20,274 19,184 19,402 17,222 2 11bis 12 13 Tranches de distance en km 1_ 5
(3)6 _ 10
(8)11 _ 15
(13)16 _ 20
(18)95,082 86,328 94,478 80,895 67,312 58,256 52,521 53,427 51,012 36,524 39,844 33,807 34,411 32,599 28,072 26,563 26,864 23,846 21 _ 25
(23)26 _ 30
(28)121,494 147,905 110,308 134,289 120,722 146,966 103,366 125,837 86,010 104,707 74,439 90,621 67,111 81,700 68,268 83,109 65,182 79,352 46,669 56,815 50,912 61,979 43,198 52,588 43,969 41,655 35,869 33,941 34,327 30,470 53,528 50,710 43,667 41,320 41,789 37,094 31 _ 35
(33)174,317 158,269 173,210 148,308 123,405 106,804 96,289 97,950 93,522 61,979 63,086 59,766 200,729 182,249 199,454 170,778 142,103 122,986 110,879 112,790 107,692 66,960 77,105 73,047 36 _ 40
(38)43,717 50,341 225,698 193,249 160,801 139,168 125,468 127,631 121,862 87,251 68,821 77,876 49,252 56,714 206,229 72,645 82,203 48,698 56,077 227,140 71,370 80,761 51,465 59,263 41 _ 45
(43)84,115 95,183 67,060 63,455 64,176 56,965 46 _ 50
(48)253,552 230,209 251,942 215,720 179,498 155,351 140,057 142,472 136,032 97,396 106,250 90,152 91,762 86,932 74,858 70,834 71,639 63,589 51 _ 60
(55)61 _ 70
(65)290,528 263,781 288,683 247,179 205,675 178,006 160,482 163,249 155,871 111,600 121,745 103,299 105,144 99,609 85,775 81,163 82,086 72,862 343,351 311,741 341,171 292,121 243,071 210,371 189,661 192,931 184,211 131,891 143,881 122,080 124,261 117,720 101,370 95,921 97,011 86,110 71 _ 80
(75)81 _ 90
(85)91 _ 100
(95)396,175 359,702 393,659 337,063 280,466 242,735 218,839 222,613 212,551 152,182 166,016 140,862 143,378 135,831 116,966 110,677 111,935 99,358 448,998 501,821 407,662 455,622 446,147 498,635 382,004 426,946 317,862 355,257 275,100 307,465 248,018 277,197 252,294 281,976 240,891 269,231 172,473 192,764 188,152 210,287 159,644 178,425 162,495 181,612 153,942 172,053 132,561 148,156 125,434 140,191 126,860 112,605 141,785 125,853 101 _ 110
(105)554,645 503,582 551,123 471,888 392,653 339,829 306,375 311,658 297,571 213,054 232,423 197,207 200,729 190,163 163,752 154,948 156,709 139,101 111 _ 120
(115)121 _ 130
(125)607,468 551,542 603,611 516,830 430,048 372,194 335,554 341,340 325,911 233,345 254,558 215,988 219,846 208,274 179,347 169,706 171,634 152,349 660,291 599,503 656,099 561,771 467,444 404,559 364,732 371,021 354,251 253,636 276,694 234,770 238,963 226,385 194,943 184,463 186,559 165,596 131 _ 140
(135)141 _ 150
(145)713,115 765,938 647,463 695,423 708,587 761,075 606,713 651,655 504,839 542,235 436,923 469,288 393,911 423,090 400,703 430,385 382,591 410,931 273,927 294,218 298,829 320,965 253,552 272,333 258,079 277,197 244,496 262,607 210,538 226,133 199,220 201,483 178,844 213,977 216,408 192,092 151 _ 160
(155)818,761 743,383 813,562 696,596 579,630 501,653 452,268 460,066 439,272 314,509 343,100 291,115 296,314 280,717 241,729 228,733 231,333 205,339 161 _ 170
(165)171 _ 180
(175)871,584 791,343 866,050 741,538 617,026 534,018 481,447 489,748 467,612 334,800 365,236 309,896 315,431 298,828 257,324 243,490 246,258 218,587 924,408 839,304 918,538 181 _ 190
(185)977,231 887,264 971,026 786,480 831,421 654,421 691,817 566,382 598,747 510,625 539,804 519,430 549,111 495,952 524,292 355,091 375,382 387,371 409,507 328,678 347,460 334,548 353,665 316,939 335,050 272,920 288,515 258,248 273,005 261,182 231,835 276,107 245,082 191 _ 200
(195)201 _ 210
(205)1030,054 935,224 1023,514 876,363 729,212 631,112 568,983 578,793 552,632 395,673 431,642 366,241 372,782 353,161 304,110 287,762 1082,878 983,184 1076,002 921,305 766,608 415,963 436,254 371,271 319,706 804,003 580,972 609,312 391,899 966,247 608,475 638,157 385,023 1135,701 1031,144 1128,490 598,161 627,340 453,778 211 _ 220
(215)663,476 695,841 475,913 403,804 411,016 389,382 335,301 221 _ 230
(225)231 _ 240
(235)1188,524 1079,105 1180,978 1011,188 841,399 728,206 656,518 667,838 637,652 456,545 498,049 422,586 430,133 407,493 350,897 332,033 335,806 298,073 241 _ 250
(245)1241,348 1127,065 1233,466 1056,130 1294,171 1175,025 1285,954 1101,072 878,794 916,190 760,570 792,935 685.697 714,876 697,520 727,202 665,992 694,332 476,836 497,127 520,184 542,320 441,368 460,149 449,250 468,367 425,604 443,715 366,492 382,087 346,789 361,546 350,730 311,321 365,655 324,569 251 _ 260
(255)261 _ 270
(265)1346,994 1222,985 1338,441 1146,013 1399,817 1270,945 1390,929 1190,955 953,585 990,981 825,300 857,665 744,054 773,233 756,883 786,565 722,673 751,013 517,418 537,709 564,455 586,591 478,931 497,712 487,484 506,601 461,825 479,936 397,683 413,278 376,303 391,060 380,580 337,816 395,505 351,064 7 1988 _ 250 291,032 258,330 302,519 305,956 271,578 317,276 320,881 284,826 (voir le tarif au verso) 675 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la  essence, mélange benzine-benzène (No 3211) Barème 1 bis pour les marchandises de la classe II  (sans objet) IIa pour les marchandises suivantes de la classe III: Illa  fer e t acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) IIIb  graines de colza, graines de tournesol (compris dans le No 1811), malt (compris dans le No 1620) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510) IVb  céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va  sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le No 8192) Vb  fueloil (Nos 3252, 3270) Barème 4 ter Barème 4 b is Barème 4 ter Barème 4 bis Barème 7 Barème 6 Vc  (sans objet) Vd  sel (No 6210) Barème 7 Ve  urée pour engrais (compris dans le No 7242) Vf  barytine (compris dans le No 6393), pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922), poudre de brique (comprise dans le No 6142) Vg  clinkers de ciment (No 6412) Vh  masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923) Barème 12 Barème 11 pour les marchandises suivantes de la classe V I: VIa  coke de pétrole (No 3491) Barème 8 bis Vlb  combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330) Barème 9 bis VIc  argiles (No 6141) Barème 9 VId  (sans objet) VIe  scories (Nos 4650, 6151, 6152, 7210) VIf  terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396) VIg  minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670, 6220) VIh  engrais potassiques (Nos 7131, 7232) VIi  ferrailles (Nos 4621, 4622) VIk  laitiers de haut-fourneau, éclats de laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152), sable de laitier (No 6154) Barème 11 Barème 11 bis Barème 11 Barème 11 bis Barème 13 676 Annexe 2c du tarif des péages sur la Moselle (Valable à partir du 1 er juillet 1988) Péag es marc handi s es Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2062,55 F . lux. Barème Tauxen francs lux. par tkm 1 1bis 2 3 4 4bis 4ter 5 6 7 0,32485 0,29494 0,32279 0,27638 0,22997 0,19904 0,17944 0,18254 0,17429 0,12478 8 8bis 9 9bis 0,13613 0,11550 0,11757 0,11138 11 12 11bis 13 0,09591 0,09075 0,09178 0,08147 Tranches de distance en km 5
(3)0,9745 0,8848 0,9684 0,8291 0,6899 0,5971 0,5383 0,5476 0,5229 0,3743 0,3527 0,3341 0,2877 0,2722 0,2753 0,2444
(8)2,5988 2,5823 2,2110 1,8398 1,5923 1,4355 2,9896 2,5875 2,3327 1,5284 1,4479 0,7673 1,2468 0,7260 1,1798 0,7342 1,1931 0,6518 3,5929 0,9240 1,5015 0,8910 4,1963 0,9982 1,6221 0,9406 4,2230 1,4603 2,3730 1,3943 11 - 15
(13)2,3595 3,8342 0,4084 1,0890 1,7697 0,3465 6 - 10 16 - 20
(18)2 1 - 25
(23)26 - 30
(28)5,8473 7,4715 9,0958 5,3089 6,7836 8,2583 5,8102 7,4242 9,0381 4,9748 6,3567 7,7386 4,1395 5,2893 6,4392 3,5827 4,5779 3,2299 4,1271 3,1372 4,0087 2,0790 2,6565 3,2340 1,7264 1,8335 1,6520 1,4665 4,8801 2,4503 3,1310 3,8116 2,0048 5,0243 2,2460 2,8699 3,4938 2,1183 5,5731 3,2857 4,1984 5,1111 2,7041 3,2920 2,5617 3,1186 2,2059 2,6855 2,0873 2,5410 2,1109 2,5698 1,8738 2,2812 3 1 - 35
(33)10,7200 9,7330 12,3443 11,2077 10,6521 12,2660 9,1205 10,5024 7,5890 6,5683 5,9215 6,0238 5,7516 6,6230 4,3890 4,4677 3,1650 3,6446 3,4485 3,0287 3,4876 2,6885 6,9365 3,6755 4,2324 2,9947 6,8187 13,9685 12,6824 13,8800 11,8843 9,8887 8,5587 7,7159 7,8492 7,4945 4,4923 5,1729 5,8536 3,8798 7,5635 4,1177 4,7416 5,3655 3,8115 8,7389 4,9665 5,0555 4,7893 4,1241 3,9022 3,9465 3,5032 15,5928 14,1571 15,4939 17,8667 16,2217 17,7535 21,1152 19,1711 20,9814 13,2662 11,0386 9,5539 8,6131 8,7619 8,3659 6,5342 7,4871 8,8484 5,5440 6,3525 7,5075 5,3462 6,1259 4,6037 5,2750 4,3560 4,9912 4,4054 5,0479 3,9106 12,6483 10,9472 9,8692 10,0397 9,5860 14,9480 12,9376 11,6636 11,8651 11,3288 5,9894 6,8629 8,1107 5,6434 15,2009 17,9647 7,2397 6,2341 5,8987 5,9657 24,3637 22,1205 24,2093 27,6122 25,0699 27,4372 30,8607 28,0193 30,6651 20,7285 23,4923 26,2561 17,2477 14,9280 13,4580 13,6905 19,5474 16,9184 15,2524 15,5159 21,8471 18,9088 17,0468 17,3413 9,3585 14,8147 10,6063 16,5575 11,8541 8,8178 8,3535 10,2097 8,6625 9,9935 9,4673 11,5710 9,8175 12,9323 10,9725 11,1692 10,5811 7,1932 6,8062 6,8835 8 1 - 90
(85)91 - 100
(95)8,1524 9,1114 7,7138 8,6212 7,8013 8,7191 101 - 110
(105)34,1092 111 - 120
(115)121- 130
(125)37,3577 40,6062 30,9687 33,8929 33,9181 37,1209 36,8675 40,3488 29,0199 31,7837 24,1468 20,8992 18,8412 19,1667 18,3005 13,1019 26,4465 22,8896 20,6356 20,9921 20,0434 14,3497 34,5475 28,7462 24,8800 22,4300 22,8175 21,7862 15,5975 14,2936 12,1275 12,3449 11,6949 15,6549 13,2825 13,5206 12,8087 17,0162 14,4375 14,6963 13,9225 10,0705 11,0297 11,9887 9,5288 9,6369 8,5543 10,4362 10,5547 9,3690 11,3438 11,4725 10,1837 131 - 140
(135)43,8547 39,8169 43,5767 37,3113 141 - 150
(145)151 - 160
(155)47,1032 50,3517 42,7663 46,8046 45,7157 50,0325 40,0751 42,8389 31,0459 26,8704 24,2244 24,6429 23,5292 33,3456 28,8608 26,0188 26,4683 25,2721 16,8453 18,0931 19,3409 18,3775 15,5925 15,8720 15,0363 19,7388 16,7475 17,0477 16,1501 21,1001 17,9025 18,2234 17,2639 12,9478 13,9070 14,8660 12,2512 12,3903 10,9985 13,1587 13,3081 11,8132 14,0663 14,2259 12,6279 161 -170
(165)53,6002 48,6651 53,2604 56,8487 60,0972 51,6145 56,4883 54,5639 59,7162 45,6027 48,3665 51,1303 37,9450 32,8416 171 - 180
(175)181 - 190
(185)20,5887 21,8365 23,0843 22,4614 19,0575 19,3991 18,3777 23,8227 20,2125 20,5748 19,4915 25,1840 21,3675 21,7505 20,6053 15,8251 16,7843 17,7433 14,9737 15,1437 13,4426 15,8812 16,0615 14,2573 16,7888 16,9793 15,0719 191 - 200
(195)63,3457 66,5942 57,5133 62,9441 60,4627 66,1720 69,8427 63,4121 69,3999 53,8941 44,8441 28,8128 34,9908 47,1438 40,8032 36,7852 62,1855 64,9493 241 - 250
(245)73,0912 66,3615 72,6278 76,3397 69,3109 75,8557 79,5882 72,2603 79,0836 251 - 260
(255)261 - 270
(265)82,8367 86,0852 1- 36 - 40
(38)41 - 45
(43)46 - 50
(48)51 - 60
(55)61 - 70
(65)71 - 80
(75)201 - 210
(205)211 - 220
(215)221-230
(225)231 - 240
(235)7/1988 - 150 75,2097 82,3115 78,1591 85,5393 56,6579 59,4217 67,7131 2,2658 13,0717 35,6453 30,8512 27,8132 28,2937 27,0149 29,6076 30,1191 28,7579 40,2447 34,8320 31,4020 31,9445 30,5008 42,5444 36,8224 33,1964 33,7699 32,2437 49,4435 42,7936 38,5796 35,5953 33,9866 37,4207 35,7294 39,2461 37,4723 51,7432 44,7840 40,3740 41,0715 54,0429 46,7744 42,1684 42,8969 56,3426 48,7648 43,9628 44,7223 70,4769 58,6423 50,7552 45,7572 46,5477 73,2407 60,9420 52,7456 47,5516 48,3731 6,4664 7,6421 24,3321 26,5453 22,5225 22,9262 25,5799 27,9066 23,6775 24,1019 26,8277 29,2679 24,8325 25,2776 1,0591 3,0959 4,4809 5,2956 6,1102 6,9249 7,7397 18,7024 17,6962 17,8971 15,8866 22,8329 19,6615 18,6037 23,9467 20,6206 19,5113 18,8149 16,7014 19,7327 17,5160 21,7191 28,0755 30,6292 25,9875 26,4533 29,3233 31,9905 27,1425 27,6290 42,7011 30,5711 33,3518 28,2975 28,8047 25,0605 21,5798 26,1743 22,5389 27,2881 23,4979 20,4187 20,6505 21,3262 21,5683 22,2338 22,4861 34,7131 29,4525 29,9804 36,0744 30,6075 31,1561 28,4019 24,4570 29,5157 25,4161 23,1412 23,4039 20,7749 24,0487 24,3217 21,5895 39,2152 40,9582 44,4440 31,8189 46,1868 33,0667 18,3308 19,1455 19,9601 (voir le tarif au verso) 677 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe II I pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: Ia  essence, mélange benzine-benzène (No 3211) Barème 1 bis pour les marchandises de la classe II IIa  (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) IIIb  graines de colza, graines de tournesol (compris dans le No 1811) ´ malt (compris dans le No 1620) Barème 4 ter Barème 4 bis pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510) Barème 4 ter IVb  céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190) Barème 4 bis pour les marchandises suivantes de la classe V:  sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le Va No 8192) Vb  fueloil (Nos 3252, 3270) Vc  (sans objet) Vd  sel (No 6210) Ve  urée pour engrais (compris dans le No 7242) Vf  barytine (compris dans le No 6393), pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922), poudre de brique (comprise dans le No 6142) Vg  clinkers de ciment (No 6412) Vh  masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923) Barème 7 Barème 6 Barème 7 Barème 12 Barème 11 pour les marchandises suivantes de la classe V I : VIa  coke de pétrole (No 3491) Barème 8 bis VIb  combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330) Barème 9 bis VIc  argiles (No 6141) Barème 9 VId  (sans objet) VIe  scories (Nos 4650, 6151, 6152, 7210) VIf  terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396) Barème 11 VIg  minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670, 6220) Barème 11 bis VIh  engrais potassiques (Nos 7131, 7232) Barème 11 VIi  ferrailles (Nos 4621, 4622) Barème 11 bis Vlk  laitiers de haut-fourneau, éclats de laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152), sable de laitier (No 6154) Barème 13 678 Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d´attribution de l´allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I. Champ d´application Art. 1er . Le présent règlement grand-ducal est applicable aux fonctionnaires de l´Etat, aux employés de l´Etat, aux employés au service de l´Etat ainsi qu´aux ouvriers de l´Etat, dénommés ci-après agents publics. Art.
  1. Postérieurement à l´allocation de la pension, les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 précitée sont applicables de plein droit aux bénéficiaires de pensions par application du principe de péréquation inscrit à l´article 1 3 paragraphe III de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, compte tenu de la situation de droit dans laquelle se trouvent les agents publics concernés à la date de la cessation des fonctions. Par application de l´article 13.II.1 de la loi du 26 mai 1954 citée ci-avant, les modifications intervenant ou intervenues dans l´état civil des conjoints après la date de la cessation de leurs fonctions n´ont plus d´incidence sur leur droit en matière d´allocation de famille. Chapitre II. Cas de deux conjoints  agents publics § I Agents en activité de service Art.
  2. Au cas où les deux conjoints touchent la même rémunération, l´allocation de famille est liquidée avec la rémunération du conjoint comptant la plus grande ancienneté de service. Par rémunération il y a lieu d´entendre la rémunération fixée par les barèmes respectifs.
  3. Le paiement de l´allocation légalement due au conjoint bénéficiaire de la rémunération la moins élevée est suspendu aussi longtemps que l´allocation est liquidée avec la rémunération la plus élevée.
  4. Lorsque l´un des conjoints bénéficie d´un congé sans traitement, d´un congé pour travail à mi-temps ou lorsqu´il est occupé à tâche partielle, l´allocation est toujours calculée sur la rémunération la plus élevée effectivement touchée. § II Agents en retraite Art.
  5. En cas de mise à la retraite de l´un des conjoints, l´allocation de famille, à laquelle ce dernier a droit en application de l´article 9 paragraphe 3 a) de la loi du 22 juin 1963 précitée, est établie sur sa dernière rémunération personnelle et est mise en compte pour la fixation de la pension à allouer.
  6. Pour le paiement de la pension ainsi calculée, le montant de base est réduit de la valeur de l´allocation de famille tant que celle-ci est liquidée avec la rémunération la plus élevée du conjoint.
  7. Tant que la valeur effective de l´allocation de famille, comprise dans la pension et payable avec la pension, est inférieure au montant d´une allocation de famille complète, même calculée sur une rémunération moins élevée du conjoint en activité de service, cette dernière allocation est liquidée avec la rémunération du conjoint. L´allocation comprise dans la pension de l´autre conjoint est suspendue. Chapitre III. Cas d´un agent public marié à un salarié du secteur privé § I Agents en activité de service Art.
  8. La rémunération de l´agent public dont le conjoint exerce une occupation salariée dans le secteur privé pour laquelle il touche une allocation identique ou analogue à l´allocation de famille, est diminuée de la valeur respective de cette allocation. Cette réduction est arrêtée à partir du moment où le conjoint touche une pension auprès d´un régime de pension contributif. § II Agents en retraite Art.
  9. Le montant de base de la pension de l´agent public retraité calculé par référence à la dernière rémunération et à l´allocation de famille légalement due à la date de la cessation des fonctions, est réduit de la valeur de l´allocation payée au conjoint par un patron privé aussi longtemps que le conjoint en activité de service en a la jouissance effective. Chapitre IV. Dispositions d´ordre technique Art.
  10. Pour l´application des dispositions de cumul ci-avant établies, l´allocation de famille de l´agent public mis à la retraite consécutivement à un congé sans traitement, à un congé pour travail à mi-temps ou à une occupation à tâche partielle, est prise en compte pour le calcul de la pension pour la valeur correspondant au traitement intégral prévu par la loi sur les traitements. Art.
  11. Au début de chaque année le ministre de la Fonction publique fait parvenir à tous les agents publics une formule qui doit indiquer le cas échéant la nature et le montant certifié exact de toute indemnité versée par l´employeur privé sous quelque dénomination que ce soit en raison de la charge de famille de son bénéficiaire. Elle doit parvenir au ministre de la Fonction publique au plus tard pour le 1 er avril de l´année en cours. 679
  12. A défaut de réponse dans le délai préindiqué, le paiement de l´allocation de famille due conformément à l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 précitée est suspendu.
  13. Tout changement dans la relation de travail du conjoint de l´agent public doit être immédiatement notifié au ministre de la Fonction publique.
  14. Le paiement indû de l´allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire. Art.
  15. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin
  16. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 relatif aux modalités d´application du Règlement du Conseil des communautés européennes n° 3842 du 1er décembre 1986 fixant les mesures en vue d´interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Règlement n° 3842 du Conseil des Communautés européennes du 1 er décembre 1986 fixant des mesures en vue d´interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´autorité compétente mentionnée à l´article 3 du règlement (CEE) susvisé est l´Administration des Douanes. Art.
  17. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 29 juin
  18. Jacques Santer Jean Règlement du Gouvernement en Conseil du 1 er juillet 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié comme suit: Catégories A C B indemnité de indemnité de indemnité de nuit nuit jour jour nuit jour Art. 1er . Le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement Grèce 1.060 5.000 980 4.800 870 4.600 680 Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet
  2. Luxembourg, le 1er juillet
  3. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Fernand Boden Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispositions d´exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telles que ces dispositions ont été modifiées par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Les paragraphes 44 et 45 des dispositions d´exécution du 5 juillet 1935 relatives à la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs, tels que ces paragraphes ont été modifiés par règlement grand-ducal du 17 mai 1978, sont remplacés par les dispositions suivantes: «Par. 44/45  Voitures à personnes des invalides.
(1)Les invalides qui sont titulaires d´une des cartes visées aux lettres
  1. a)et
  2. b)ci-après en raison d´une invalidité physique et qui détiennent une voiture à personnes, peuvent être déchargés du paiement de la taxe sur les véhicules automoteurs grevant cette voiture, dans les limites et sous les conditions suivantes:
  3. a)les invalides, titulaires d´une carte d´invalidité B ou C conformément à l´article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité, peuvent obtenir décharge totale de la taxe sans égard à leur situation économique;
  4. b)les invalides, titulaires d´une carte de priorité conformément à l´article 2 de la loi indiquée sub
  5. a)ci-dessus, peuvent obtenir décharge totale ou partielle de la taxe. Le montant de la décharge dépend de la situation de revenu et de fortune de l´invalide.
(2)La décharge totale ou partielle n´est accordée que sur demande écrite du propriétaire du véhicule. La demande doit être accompagnée d´une copie de la carte de priorité ou d´invalidité. La décharge ne prend cours qu´à partir de la date de dépôt de la demande.
(3)La décharge totale ou partielle ne peut être accordée que pour une seule voiture à personnes.
(4)L´allégement fiscal ne sera pas accordé si 1. La voiture à personnes est destinée au transport de tierces personnes à moins que
  1. a)il ne s´agisse d´un transport occasionnel à titre gratuit;
  2. b)le genre de l´invalidité ne nécessite le recours à un conducteur d´autos ou l´assistance d´un aide;
  3. c)la voiture ne soit utilisée par le conjoint, un parent ou l´infirmier de l´invalide soit dans l´intérêt du ménage de l´invalide soit à des fins en rapport avec son état de santé. 2. La voiture à personnes est destinée au transport de choses à moins qu´il ne s´agisse du bagage de l´invalide et des personnes désignées sub 1.
(5)L´usage abusif au sens du paragraphe 4 d´une voiture à personnes pour laquelle décharge totale ou partielle a été accordée, entraîne l´annulation de la faveur fiscale pour toute la période de l´usage abusif et au moins pour la durée de six mois.» 1er. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 17 mai 1978 est rapporté. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1988. Jean 681 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 portant modification de différentes dispositions des règlements grand-ducaux concernant les examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif, du rédacteur, de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique, de l´artisan, du cantonnier et du concierge. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics est modifié comme suit: 1]
  1. a)Les deux premiers alinéas de l´art. 1er sont remplacés comme suit: «Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un examen-concours général pour l´admission au stage d´expéditionnaire administratif et pour l´admission au stage de rédacteur dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au stage d´expéditionnaire administratif et pour l´admission au stage de rédacteur dans une administration ou un service déterminé. A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»
  2. b)Le troisième et le quatrième alinéa de l´article 1er sont modifiés et remplacés comme suit: «Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne des candidats-expéditionnaires parmi les fonctionnaires subalternes de l´administration des Postes et Télécommunications et de l´administration des Douanes, les candidats pour la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent avoir subi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire technique  division de l´apprentissage commercial ou division de la formation administrative et commerciale  ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique. Les candidats pour la carrière du rédacteur doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques  division administrative , soit d´un certificat d´études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique.» 2] L´article 2 est modifié et remplacé comme suit: «Art. 2. Les épreuves des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: A) Carrière de l´expéditionnaire 1) Principes élémentaires de droit luxembourgeois ou épreuve en économie (au choix du candidat) . 2) Rédaction française  Réflexions à propos d´un sujet d´actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Rédaction allemande  Réflexions à propos d´un sujet d´actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Connaissances générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Traduction d´un texte français en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 60 points 60 points 30 points 30 points B) Carrière du rédacteur Les épreuves suivantes sont obligatoires pour tous les candidats: 1) Principes élémentaires de droit luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Langue française  Résumé d´un texte d´actualité et exposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Connaissances générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 60 points 60 points L´examen compend en outre une épreuve au choix du candidat parmi les quatre épreuves désignés ci-après:  Langue allemande  Gegliederte Zusammenfassung und Kommentar eines aktuellen Textes . . . . 60 points  Langue anglaise  Compréhension test  Explanation and discussion of certain aspects of a 60 points topical text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mathématiques  Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´en60 points seignement secondaire soit de la division administrative de l´enseignement secondaire technique .  Sciences économiques  Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´enseignement secondaire soit de la division administrative de l´enseignement secondaire 60 points technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les programmes détaillés sont fixés par règlement ministériel en tenant compte des programmes de l´enseignement secondaire et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique pour l´épreuve de mathématiques et de sciences économiques, ainsi que, le cas échéant, des besoins des administrations et services concernées. En ce qui concerne cependant l´épreuve des connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux ou spécifiques suivants: 682  Domaines généraux: actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne, sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques  Domaines spécifiques: environnement, informatique, techniques administratves, fiscalité, télécommunications, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internationales. Les examens-concours se font uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.» 3] Le premier alinéa de l´article 3 est modifié comme suit: «Art. 3. Les examens-concours prévus à l´article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis pour le concours d´admission des rédacteurs, et exception faite pour l´épreuve sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois et pour l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire et, pour le concours d´admission des expéditionnaires administratifs, et exception faite pour l´épreuve sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois et pour l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire ou secondaire technique du pays.» Art. 2. Le règlement grand-ducal du 1 5 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics est modifiée comme suit: 1]
  3. a)Les deux premiers alinéas de l´article 2 paragraphe 1 sont remplacés comme suit: «Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un examen-concours général pour l´admission au stage d´ingénieur-technicien dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au stage d´ingénieur-technicien dans une administration ou un service déterminé. A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»
  4. b)Le premier alinéa du paragraphe 3 de l´article 2 est modifié et remplacé comme suit: «Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien décerné par l´Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole technique de Luxembourg, soit d´un certificat d´études reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.» 2] L´article 3  Programme de l´examen-concours  est modifié et remplacé comme suit: «Art. 3.  Programme de l´examen-concours Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 40 points 1) Connaissances générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Langue française (rédaction sur un sujet technique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 3) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 4) Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes de l´Institut supérieur de Technologie et, le cas échéant, des besoins des administrations et services concernés. En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux ou spécifiques suivants: actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,  Domaines généraux: sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques  Domaines spécifiques: environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunication, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internationales.» 3] Le premier paragraphe de l´article 4 est modifié comme suit: «1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis, exception faite de l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire, secondaire technique ou postsecondaire.» 4] L´article 7 est modifié et remplacé comme suit: «Art. 7.  Les candidats à la carrière du technicien diplômé au service du contrôle de la circulation aérienne, au service des opérations aéronautiques et au service météorologique à l´administration de l´Aéroport de Luxembourg, doivent remplir les conditions d´admission et se soumettre à l´examen-concours de la carrière du rédacteur prévu au règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le programme est fixé comme suit: 683 Epreuves obligatoires: 1) Connaissances générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 2) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 3) Langue anglaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Une épreuve au choix parmi les 4 épreuves désignées ci-après: 60 points  Langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points  Langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points  Sciences économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points.»  Droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes de l´enseignement secondaire et secondaire technique et, le cas échéant, des besoins de l´Aéroport. En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux ou spécifiques suivants: actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,  Domaines généraux: sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica- Domaines spécifiques: tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internationales.» Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics est modifié comme suit: 1]
  5. a)Les deux premiers alinéas de l´article 2 paragraphe 1 sont remplacés comme suit: «Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organisé, selon les besoins une ou deux fois par année, un examen-concours général pour l´admission au stage d´expéditionnaire technique dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au stage d´expéditionnaire technique dans une administraiion ou un service déterminé. A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»
  6. b)Le premier alinéa du paragraphe 3 de l´article 2 est modifié et remplacé comme suit: «Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat d´études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.» 2] L´article 3  Programme de l´examen-concours  est modifié comme suit: «Art. 3.  Programme de l´examen-concours. Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 30 points 1) Langue française
  7. a)rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. b)dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 2) Connaissances générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 3) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 4) Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points. Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et, le cas échéant, des besoins des administrations et services concernés. En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux ou spécifiques suivants:  Domaines généraux: actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne, sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica Domaines spécifiques: tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internationales.» 3] Le premier paragraphe de l´article 4 est modifié comme suit: «1. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis, exception faite de l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire technique.» Art. 4. Le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat est modifié comme suit: 1]
  9. a)Le premier paragraphe de l´article 2 est remplacé comme suit: «Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un examen-concours général pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. 684 Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au stage d´artisan dans une administration ou un service déterminé. A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.»
  10. b)Le premier alinéa du paragraphe 3 de l´article 2 est modifié et remplacé comme suit: «Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat d´études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.» 2] L´article 3  Programme de l´examen-concours  est modifié et remplacé comme suit: «Art. 3.  Programme de l´examen-concours. Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1) langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 2) connaissances générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 3) arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 4) technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 points 90 points 5) pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour la pratique professionnelle il est tenu compte:  du résultat obtenu dans la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage à raison de .... 60 points  du résultat obtenu dans une épreuve dite «questions concernant la pratique professionnelle» organisée dans le cadre de l´examen-concours, à raison de ..... 30 points Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et, le cas échéant, des besoins des administrations et services concernés. En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux ou spécifiques suivants: actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne,  Domaines généraux: sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica Domaines spécifiques: tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internationales.» 3] Le deuxième paragraphe de l´article 4 est modifié comme suit: «2. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique nomme les membres effectifs et les membres suppléants qui sont choisis, exception faite pour l´épreuve sur les connaissances générales, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire technique.» Art. 5. Le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l´Etat est modifié comme suit: 1] L´article 3 est remplacé comme suit: «L´admission au stage de concierge a lieu à la suite d´un examen-concours. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un examen-concours général pour l´admission au stage de concierge dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au stage de concierge dans une administration ou un service déterminé. A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année. La date de l´examen-concours est publiée au Mémorial et dans la presse.» 2] L´article 4 est modifié et remplacé comme suit: «Art. 4.  1. Les épreuves de l´examen-concours portent sur les matières suivantes: 1) Langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 2) Connaissances générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 3) Sécurité au travail: notions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 4) Arithmétique: problèmes sur les opérations fondamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points 2. Le programme détaillé de l´examen est fixé par règlement ministériel. En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux ou spécifiques suivants:  Domaines généraux: actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne, sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunica Domaines spécifiques: tions, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internationales.» Art. 6. Le règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 1985 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l´Etat et des établissements publics est modifié comme suit: 685 1] Les deux premiers alinéas de l´article 2 paragraphe 1 sont remplacés comme suit: «Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un examen-concours général pour l´admission au stage de cantonnier dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. Il peut en outre, dans le cas d´un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l´admission au stage de cantonnier dans une administration ou un service déterminé. A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.» 2] L´article 3 est modifié et remplacé comme suit: «Art. 3.  Programme de l´examen-concours. Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1) Dictée en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Connaissances générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Géographie générale du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 60 points 60 points 120 points Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel. En ce qui concerne cependant l´épreuve de connaissances générales, le candidat choisit l´un parmi les domaines généraux ou spécifiques suivants:  Domaines généraux: actualité politique, histoire nationale et internationale, musique classique et moderne, sports, beaux-arts, littérature, sciences et techniques  Domaines spécifiques: environnement, informatique, techniques administratives, fiscalité, télécommunications, audiovisuel, économie, organisations européennes et relations internationales.» Art. 7.  1. Les paragraphes premiers des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, le paragraphe 3 de l´article 1 er et le paragraphe 4 de l´article 2 du présent règlement entrent en vigueur dès la publication au Mémorial. 2. Les autres dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir du 1er octobre 1988. Art. 8. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction Publique, Château de Berg, le 11 juillet 1988. Marc Fischbach Jean Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à Bruxelles, du 8 juin 1961. Adhésion de Malte. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 11 mai 1988 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, ainsi qu´à ses Annexes A, B et C. Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 11 août 1988. Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961.  Adhésion de Brunei Darussalam. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 10 mai 1988 Brunei Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 16, 2e alinéa, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 9 juillet 1988. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B i s s e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 30 novembre 1987, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 21 mars 1974. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 janvier et 17 février 1988 et publié au due forme. L a r o c h e t t e .  Règlement de circulation. En séance du 7 janvier 1988, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 29 février 1988 et publié en due forme. 686 L i n t g e n.  Modification du règlement de circulation. En séance du 9 mars 1988, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 octobre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 11 mai 1988 et publié en due forme. L u x e m b o u r g.  Modification du règlement de circulation. En séance du 13 juillet 1987, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 août et 2 septembre 1987 et publié en due forme. L u x e m b o u r g.  Modification du règlement de circulation. En séance du 13 juillet 1987, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 août et 2 septembre 1987 et publié en due forme. L u x e m b o u r g.  Modification du règlement de circulation. En séance du 30 juin 1986, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 23 mars 1988 et publié en due forme. M a n t e r n a c h.  Modification du règlement de circulation. En séance du 5 décembre 1987, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 17 novembre 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 19 janvier 1988 et publié en due forme. M e r s c h.  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 octobre 1987, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 2 décembre 1986. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 12 janvier 1988 et publié en due forme. M e r s c h.  Règlement relatif à la tenue des registres. En séance du 1er mars 1988, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 23 mars 1988 et publié en due forme. P é t a n g e.  Modification du règlement de circulation. En séance du 8 février 1988, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 31 octobre 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 24 mars 1988 et publié en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s.  Modification du règlement de circulation. En séance du 24 novembre 1987, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 2 mai 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 janvier et 17 février 1988 et publié en due forme. S a n e m.  Modification du règlement de circulation. En séance du 31 mars 1988, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 9 mars 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 25 mai 1988 et publié en due forme. T u n t a n g e.  Modification du règlement de circulation. En séance du 3 février 1988, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 2 décembre 1961. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 26 avril 1988 et publié en due forme. W a l f e r d a n g e.  Modification du règlement de circulation. En séance du 9 septembre 1987, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 12 décembre 1980. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 16 décembre 1987 et publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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