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Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien

883 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 48 13 juillet 1989 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 30 mai 1989 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur . . Loi du 13 juin 1989 portant modification des articles 6 et 7 de la loi du 6 septembre 1983 portant

  1. a)réforme de la formation des instituteurs;
  2. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  3. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 16 juin 1989 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 mai 1989 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe . . . Règlement ministériel du 16 juin 1989 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (produits chimiques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises (liste I, CFC et halons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 886 886 887 888 888 889 Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises (liste II) . . . . . . . . . 890 Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change ᎏ Règlement du 1 juin 1989 . . . . . . . . . . . 891 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 .. er Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour ᎏ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux ᎏ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 898 884 Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 22 février 1989 de la Commission élargie d´Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d´application commençant le 1 er avril 1989. Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: «le taux unitaire de redevance est de 51.40 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de change de 38,623 francs luxembourgeois pour 1 dollar.» Art 2. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art. 3 . Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1989. Art. 4. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 1er . A l´article 5 du règlement grand-ducal Le Ministre des Transports , Marcel Schlechter Château de Berg, le 13 mai 1989. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXE Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes) Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des Etats-Unis d´Amérique: 1,8440 DM (République Fédérale d´Allemagne), 38,623 FB (Belgique), 6,2152 FF (France), 0,586470 £ Sterling (Royaume-Uni), 38,623 FB (Luxembourg), 2,0804 G (Pays-Bas), 0,68655 Irish £ (Irlande), 1,5321 FS (Suisse), 149,954 Esc. (Portugal), 12,966 Sch (Autriche), 122,218 Ptas (Espagne), 147,657 Dra (Grèce), 1.419,14 Lt (Turquie). 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé ZONE I entre 14 W et 110 W de longitude et au nord de 55 N de latitude 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance (en dollars) Frankfurt London Paris Prestwick 881,26 550,41 751,62 287,84 Amsterdam Athinai Bâle-Mulhouse Belfast Beograd Berlin-Schoenefeld Berlin-Tegel Birmingham Bordeaux Bruxelles Cardiff Casablanca Dakar Dublin Dubrovnik Duesseldorf 578,64 941,08 730,80 148,07 1112,54 584,14 813,97 342,07 373,73 599,14 299,55 349,53 161,59 159,13 1123,43 691,76 excepté l´Islande ZONE II entre 30 W et 110 W de longitude et entre 28 N et 55 N de latitude 885 Frankfurt Geneva Glasgow Hambourg Helsinki Jeddah København Koeln-Bonn Lagos Lamezzia-Terme Las Palmas, Gran Canarias Lisboa Ljubljana London Luxembourg Lyon Maastricht Madrid Malaga Manchester Manston Milano Monrovia Moskva Muenchen Napoli-Capodichino Newcastle Nice Oostende Oslo Paris Pisa Ponte Delgada, Açores Porto Praha Prestwick Riyadh Roma Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, Espana Shannon Stockholm Stuttgart Tel-Aviv Tenerife Torino Venezia Warszawa Wien Zagreb Zuerich 766,84 672,96 194,15 684,25 306,36 1021,22 497,37 693,87 154,60 827,92 414,02 385,59 1087,47 402,36 681,01 630,80 659,79 471,53 575,18 315,93 476,45 761,44 153,86 410,81 890,91 854,76 305,76 723,81 521,40 349,57 497,82 760,16 159,63 274,50 870,61 194,15 1208,27 813,35 179,61 170,78 223,72 125,25 324,88 793,72 1164,34 384,93 808,03 936,87 501,01 1114,00 1112,54 772,48 Amsterdam Duesseldorf Frankfurt London Luxembourg Madrid Manchester Milano Paris Prestwick Shannon Zurich 631,95 718,91 748,18 527,04 791,80 364,69 411,47 934,23 634,75 256,98 119,32 954,99 ZONE III à l´ouest de 110 W de longitude et entre 28 N et 55 N de latitude 886 ZONE IV à l´ouest de 30 W de longitude et entre l´équateur et 28 N de latitude Amsterdam Berlin-Schoenefeld Bordeaux Bruxelles Duesseldorf Frankfurt Koeln-Bonn Las Palmas, Gran Canarias Lisboa London Lyon Madrid Manchester Marseille Milano Paris Porto Porto Santo, Madeira Praha Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, Espana Shannon Tenerife Toulouse-Blagnac Zuerich 818,93 703,67 757,22 590,62 696,69 812,18 666,19 469,17 531,64 465,83 1002,58 657,40 482,48 1029,07 987,71 744,65 517,04 337,39 885,62 100,41 224,73 514,11 147,55 465,89 852,88 879,61 Règlement ministériel du 30 mai 1989 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur. Le Ministre de la Fonction publique, Vu l´article 1er paragraphe II du règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formaltion administrative, section du rédacteur; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Arrête: Art. 1er. Dans le cadre de la formation générale des stagiaires de la carrière du rédacteur, les cours à option et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Retenue d´impôt sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 hrs Accises sur les eaux-de-vie et la bière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 hrs 70 hrs Régime des cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Régime des véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 hrs Art. 2. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mai 1989. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Loi du 13 juin 1989 portant modification des articles 6 et 7 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  4. a)réforme de la formation des instituteurs;
  5. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  6. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. ᎏ La loi du 6 septembre 1983 portant
  7. a)réforme de la formation des instituteurs;
  8. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  9. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire est modifiée comme suit: 887 1. Aux alinéas 1 et 2 de l´article 6 les termes «et candidates» sont supprimés. 2. L´article 7 est remplacé comme suit: «Chaque année, le ministre de l´éducation nationale arrête le nombre des candidats à admettre à l´Institut pour l´option enseignement primaire et celui des candidats à admettre à l´Institut pour l´option éducation préscolaire». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 13 juin 1989. Jean Doc. parl. 3321; sess. ord. 1988-1989. Arrêté grand-ducal du 16 juin 1989 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 mai 1989 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe; Vu Notre arrêté du 24 février 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 20 janvier 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 mai 1989 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l´exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères , du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 16 juin 1989. Jean AMENDEMENT AU STATUT DU CONSEIL DE L´EUROPE Procès-verbal du Secrétaire Général (Article 41, paragraphe d, du Statut) CONSIDERANT que le paragraphe d de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l´Assemblée Consultative, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l´approbation donnée auxdits amendements. Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit: 1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 1er février 1989 la Résolution

(89)1 qui fixe à cinq le nombre de Représentants de la Finlande à l´Assemblée Consultative, a approuvé l´amendement en ce sens de l´article 26 du Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L´Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 1er février 1989 (Avis n° 144
(1989)); 3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur le 5 mai 1989, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: 888 «Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Fédérale d´Allemagne . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 3 5 5 18 18 7 3 4 18 2 3 3 7 5 7 2 12 6 6 12 18» Fait à Strasbourg, le 5 mai 1989. Marcelino OREJA Secrétaire Général Règlement ministériel du 16 juin 1989 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck. , Le Ministre des Finances Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er. L´article 1 er du règlement ministériel du 21 novembre 1988 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions est modifié comme suit: «Art. 1er . La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables
  1. a)des communes du canton de Diekirch;
  2. b)des communes du canton de Vianden;
  3. c)des communes du canton de Wiltz;
  4. d)de la commune de Berg.» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin 1989. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (produits chimiques). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu le Règlement (CEE) N° 428/89 du Conseil du 20 février 1989 concernant les exportations de certains produits chimiques; 889 Vu l´avis de la Commission administratve belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les rubriques suivantes: Dénomination des marchandises Code 2812 1010 000 1 Ex 2920 9090 090 0 2931 0000 090 1 Oxychlorures et trichlorures de phosphore Méthane phosphonate de diméthyl, phosphite de triméthyle et phosphite de diméthyle Dichlorure et difluorure de l´acide méthane phosphonique sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Dénomination des marchandises Code 2812 1010 000 1 Ex 2920 9090 090 0 2931 0000 090 1 Oxychlorure et trichlorure de phosphore Phosphite de triméthyle et phosphite de diméthyle Méthylphosphonate de diméthyle, difluorure méthylphosphonique et dichlorure méthylphosphonique Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères , du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 19 juin 1989. Jean Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises (liste I, CFC et halons). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le Règlement (CEE) N° 3322/88 du 14 octobre 1988 relatif à l´importation de certains chlorofluorocarbones et halons; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées: Dénomination des produits Code Dérivés halogènes de hydrocarbures acyliques contenant au moins deux halogènes différents: seulement fluorés et chlorés: 2903 4010 0000 2903 4020 0000 2903 4030 0000 2903 4040 0000 trichlorofluorométhane; dichlorodifluorométhane; trichlorotrifluoréthane; 2903 4050 0000 dichlorotétrafluoroéthane; chloropentafluoroéthane; 2903 4070 0000 2903 4080 0000 autres: bromotrifluorométhane; dibromotétrafluoroéthane; 2903 4091 0000 bromochlorodifluorométhane. 890 Mélanges contenant des dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques comportant au moins deux halogènes différents: ex 3823 9096 0000 seulement fluorés et chlorés; ex 3823 9097 0000 autres. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères , du Commerce Extérieur et de la Coopération , Jacques F. Poos Château de Berg, le 19 juin 1989. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises (liste II). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernent en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence le transit de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante: Art. 1er. Sont subordonnés à la production d´une licence: 1 °) Le transit des marchandises soumises à licence à l´exportation par le règlement grand-ducal du 20 octobre 1987; 2°) Le transit des marchandises suivantes: Dénomination des marchandises Code 2812 1010 000 1 ex 2812 1090 000 0 ex 2920 9090 090 0 2930 9090 090 1 2931 0000 090 1 Oxychlorure et trichlorure de phosphore Chlorure de thionyl Phosphite de trimethyle et phosphite de dimethyle Thiodiglycol Methylphosphonate phosphonique de dimethyle, difluorure methylphosphonique et dichlorure methyl- Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères , du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 19 juin 1989. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes , Jacques F. Poos Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 891 Arrêtons: Art. 1er. La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire à partir du mardi, 18 juillet 1989. La première réunion est fixée au même jour à 15.00 heures. Art. 2. Nous donnons à Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, pleins pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore en Notre nom la session. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 11 juillet 1989. Jean INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE A la date du 15 juillet 1989 le règlement suivant de l´I.B.L.C. du 1er juin 1989 entre en vigueur Luxembourg, le 15 juin 1989. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos REGLEMENT DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE DU 1er JUIN 1989 Le Conseil de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, Vu le Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981, et approuvé par la loi belge du 30 mars 1984 et par la loi luxembourgeoise du 11 avril 1983, et notamment son article 4 qui stipule que «les deux Etats introduisent et appliquent la même législation en ce qui concerne le contrôle des changes» et que «ce contrôle est confié à un organisme unique dont les décisions sont obligatoires sur tout le territoire de l´Union économique»; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 20 juillet 1945 et 30 janvier 1947 et par la loi du 31 mars 1978; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1978; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 30 janvier 1947, 28 juillet 1951 et 21 janvier 1965; Considérant qu´eu égard aux efforts entrepris par tous les Etats membres de la Communauté économique européenne visant à réaliser à terme la libération complète des mouvements de capitaux et en l´absence de tension sur le marché des changes, ils convient que l´I.B.L.C. utilise au maximum les pouvoirs qui lui ont été conférés pour assouplir le contrôle des changes; Considérant que sans porter atteinte à la lettre ou à l´esprit du double marché des changes, il convient d´éliminer les formalités qui sont devenues moins indispensables que par le passé, spécialement celles qui régissent les paiements d´ opérations courantes avec l´étranger; Considérant qu´il convient de réduire au minimum les charges administratives liées au maintien du double marché des changes, qui pèsent sur les banques agréées et sur les agents économiques; D´accord avec le Ministre des Finances et suivant ses directives; Arrête: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apporttées au Règlement «A» relatif aux banques agréées: L´article 5, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: «La couverture de ces crédits doit être obtenue dans les délais suivants:  en cas de crédit en compte «convertible»: si le crédit est utilisé immédiatement pour effectuer un paiement se rapportant à une opération des listes «A» et «B» annexées aux règlements en faveur d´un régnicole ou d´un résident, auprès d´une banque agréée, la couverture doit être obtenue dans un délai de 6 mois à compter du paiement; dans les autres cas, dans un délai normal de courrier après l´exécution de l´opération. S´il s´agit de crédits documentaires ou de crédit d´acceptation, le délai ci-avant prend cours à partir de la réception des documents commerciaux par le correspondant étranger ou après l´échéance des traites;  en cas de crédit en compte d´une autre catégorie: dans un délai librement fixé. Un taux d´intérêt débiteur minimum à décompter par les banques agréées sur les avances en comptes étrangers «convertibles» peut être fixé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change durant les périodes et selon les modalités qu´il détermine.» La liste des banques agréées annexée au règlement «A» est remplacée par la liste suivante: 892 Liste des banques agréées (Annexe au Règlement «A») 1. Ayant d´office la qualité de banque agréée: Banque Nationale de Belgique, S.A., Bruxelles Institut Monétaire Luxembourgeois, Luxembourg Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg. 2. Banques agréées établies en Belgique: Alcredima/BCE, en abrégé: Alcredima, S.A., Bruxelles Algemene Bank Nederland (Belgique), S.A., Bruxelles Algemene Bank Nederland, société de droit néerlandais, Bruxelles Allied Irish Banks, public limited company, société de droit irlandais, Bruxelles Banco Central, société de droit espagnol, Bruxelles Banco do Brasil, société de droit brésilien, Bruxelles Banco Espanol de Credito, société anonyme de droit espagnol, Bruxelles Banco Exterior Belgica, S.A., Bruxelles Banco de Fomento Nacional, société de droit portugais, Bruxelles Banco Hispano Americano Benelux, en abrégé: Hispano Benelux, S.A., Bruxelles Banco di Roma (Belgio), S.A., Bruxelles Bank of America National Trust and Savings Association, société de droit américain, Anvers Bank of Baroda, société de droit indien, Bruxelles Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, en abrégé: Bank van Roeselare, S.A., Roulers The Bank of Tokyo Ltd, société de droit japonais, Bruxelles Bank of Yokohama (Europe), S.A., Bruxelles Bank J. Van Breda en C°, S.C.S., Borgerhout Bankunie, S.A., Turnhout Banque belgo-zaïroise, en abrégé: Belgolaise, S.A., Bruxelles Banque Chaabi du Maroc, société de droit français, Bruxelles Banque commerciale de Bruxelles, S.A., Bruxelles Banque Crédit commercial, S.A., Mons Banque du Crédit liégeois, en abrégé BCL, S.A., Liège Banque de Bienne, S.A., Wavre Banque Degroof, S.C.S., Bruxelles Banque de Schaetzen, S.C.S., Liège Banque diamantaire anversoise, S.A., Anvers Banque Drèze, S.A., Verviers Banque d´Epargne Ippa, en abrégé: IPPA, S.A., Bruxelles Banque Européenne pour l´Amérique latine, en abrégé: B.E.A.L., S.A., Bruxelles Banque Européenne de Crédit, en abrégé: BEC, S.A., Bruxelles Banque européenne pour le Moyen-Orient Belgique, en abrégé: B.E.M.O. Belgique, S.A., Bruxelles Banque Max Fischer, S.C.S., Anvers Banque de gestion financière, en abrégé: Gesbanque, S.A., Liège Banque Indosuez Belgique, anciennement Banque du Benelux, S.A., Anvers Banque Ippa, S.A., Bruxelles Banque Nagelmackers 1747, S.A., Liège Banque Nationale de Paris, société de droit français, Bruxelles Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, en abrégé, Banque Paribas Belgique, ou Paribas. S.A., Bruxelles Banque tirlemontoise, S.A., Tirlemont Barclays Bank, Public Limited Company, société de droit anglais, Bruxelles B.B.L. ᎏ Banque Bruxelles Lambert, S.A., Bruxelles BHW Bausparkasse, G.M.B.H., société de droit allemand, Bruxelles Byblos Bank Belgium, S.A., Bruxelles Caisse générale d´Epargne et de Retraite, Bruxelles Caisse Hypothécaire Anversoise, S.A., Anvers Caisse nationale de Crédit professionnel, Bruxelles Caisse privée Banque, S.A., Bruxelles CC-Banque Belgique, en abrégé: CC-B, S.A., Bruxelles CERA, S.C., Louvain Chase Banque de Commerce, en abrégé: Chase B.d.C., S.A., Anvers The Chase Manhattan Bank (N.A.), société de droit américain, Bruxelles Citibank (N.A.), société de droit américain, Bruxelles Citibank Belgium ou Famibanque Division Citibank Belgium ou Banque Sud belge Division Citibank Belgium, S.A., Bruxelles C.O.B.-Banque d´Epargne, S.C., Bruxelles Commerzbank, société de droit allemand, Bruxelles _ 893 Crédit Commercial de France, en abrégé: C.C.F., société de droit français, Bruxelles Crédit Communal de Belgique, S.A., Bruxelles Crédit général, Société anonyme de Banque, Bruxelles Crédit lyonnais, société de droit français, Bruxelles Crédit du Nord, société anonyme de droit français, Bruxelles Daiwa Europe (Belgium), S.A., Bruxelles Deutsche Bank, société de droit allemand, Bruxelles Duménil Leblé Bank (Belgium), en abrégé: DL Bank (Belgium), S.A., Bruxelles Europabank, S.A., Gand The Fuji Bank, Limited, société de droit japonais, Bruxelles Générale de Banque, S.A., Bruxelles Habib Bank Ltd, société de droit pakistanais, Bruxelles HBK ᎏ Banque d´Epargne, S.A., Anvers Institut national de Crédit agricole, Bruxelles International Westminster Bank Public Limited Company, société de droit anglais, Bruxelles Kredietbank, S.A., Anvers Lloyds Bank (Belgium), S.A., Bruxelles The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe) en abrégé: LTCB (Europe), S.A., Bruxelles Metropolitan Bank, S.A., Anvers The Mitsubishi Bank, Ltd., société de droit japonais, Bruxelles Mitsubishi Bank (Europe). S.A., Bruxelles Mitsubishi Trust and Banking Corporation (Europe), S.A., Bruxelles The Mitsui Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles Mitsui Trust Bank (Europe), S.A., Bruxelles Morgan Guaranty Trust Company of New York, société de droit américain, Bruxelles Nomura Belgium, S.A., Bruxelles Rabobank Nederland, société de droit néerlandais, Anvers The Royal Bank of Canada (Belgium), en abrégé: RBC Belgium, S.A., Bruxelles Saitama Bank (Europe), S.A., Bruxelles The Sanwa Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles S.E.F.B. Société d´Epargne et de Financement de Belgique, S.C., Liège Société générale alsacienne de Banque, société de droit français, Bruxelles Société nationale de Crédit à l´Industrie, S.A., Bruxelles Sofibanque, S.A., Bruxelles Spaarkrediet, S.A., Anvers Standard Chartered Bank, société de droit anglais, Bruxelles State Bank of India, société de droit indien, Anvers The Sumitomo Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles The Taiyo Kobe Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles Takugin International Bank (Europe), S.A., Bruxelles Vanderlinden, Nagelmackers & C°, S.C.S., Banquiers, Bruxelles Wafabank, société anonyme de droit marocain, Bruxelles 3. Banques agréées établies au Grand-Duché de Luxembourg: Algemene Bank Nederland (Luxembourg), S.A., Luxembourg Amro Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg Banca Nazionale del Lavoro International, S.A., Luxembourg Banca Popolare di Novara, Novara (Italie), succursale de Luxembourg Banco Mercantil de Sao Paulo International, S.A., Luxembourg Banco di Napoli International, S.A., Luxembourg Banco di Roma International, S.A., Luxembourg Banco di Santo Spirito (Luxembourg), S.A., Luxembourg Banco di Sicilia International, S.A., Luxembourg Bankers Trust Luxembourg, S.A., Luxembourg Bank Handlowy International, S.A., Luxembourg Bank MM. Warburg-Brinckmann, Wirtz International (Brinckwalux), S.A., Luxembourg Bank of America International, S.A., Luxembourg Bank of Bermuda (Luxembourg), S.A., Luxembourg Bank of Boston, S.A., Luxembourg Bank of china, Pékin (République Populaire de Chine), succursale de Luxembourg Bank of Credit and Commerce International, S.A., Luxembourg Banque Baumann & Cie, S.A., Luxembourg Banque de Commerce et de Placements, S.A., Genève (Suisse), succursale de Luxembourg Banque Continentale du Luxembourg, S.A., Luxembourg Banque Degroof Luxembourg, S.A., Luxembourg Banque de Dépôts (Luxembourg), S.A., Luxembourg 894 Banque E. de Rothschild Luxembourg, S.A., Luxembourg Banque Européenne pour le Moyen-Orient, S.A., Luxembourg Banque Ferrier Lullin (Luxembourg), S.A., Luxembourg Banque Générale du Luxembourg, S.A., Luxembourg Banque du Gothard, Lugano (Suisse), succursale de Luxembourg Banque Hapoalim (Suisse), S.A., Zurich (Suisse), succursale de Luxembourg Banque Indosuez Luxembourg, S.A., Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg, S.A., Luxembourg Banque Leu (Luxembourg), S.A., Luxembourg Banque de Luxembourg, S.A., Luxembourg Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg), S.A., Luxembourg Banque Nationale de Paris (Luxembourg), S.A., Luxembourg Banque Nationale de Paris, Paris, succursale de Luxembourg Banque Nordeurope, S.A., Luxembourg Banque Paribas (Luxembourg), S.A., Luxembourg Banque Paribas, Paris (France), succursale de Luxembourg Banque pour l´Europe S.A. ᎏ Europa Bank AG, Luxembourg Banque Privée Edmond de Rothschild, S.A., Genève (Suise), succursale de Luxembourg Banque Safra-Luxembourg, S.A., Luxembourg Banque Universelle et Commerciale du Luxembourg, S.A., Luxembourg Berenberg Bank ᎏ Niederlassung Luxemburg, Luxembourg Bergen Bank International, S.A., Luxembourg Berliner Bank International, S.A., Luxembourg BfG Luxembourg, S.A., Luxembourg BRED International (Luxembourg), S.A., Luxembourg Brown Brothers Harriman (Luxembourg), S.A., Luxembourg BSV: Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg Caisse Centrale Raiffeisen, S.C., Luxembourg Caisse Hypothécaire du Luxembourg, S.A., Luxembourg Cerabank Luxembourg, S.A., Luxembourg Chase Manhattan Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg Christiania Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg Citicorp Investment Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg Commerzbank International, S.A., Luxembourg Copenhagen Handelsbank International, S.A., Luxembourg Crédit Européen, S.A., Luxembourg Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine, S.A., Strasbourg (France), succursale de Luxembourg Crédit lyonnais, Lyon (France), succursale de Luxembourg Crédit Suisse (Luxembourg), S.A., Luxembourg Credito Romagnolo, S.P.A., succursale de Luxembourg Dai-Ichi Kangyo Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg Den Danske Bank International, S.A., Luxembourg Den Norske Creditbank (Luxembourg), S.A., Luxembourg Deutsche Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg Dresdner Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg DSL Bank Luxembourg, S.A., Luxembourg DSL Bank ᎏ Niederlassung Luxemburg, Luxembourg East West United Bank, S.A., Luxembourg First Nordic Bank, S.A., Luxembourg Fuji Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg F. van Lanschot Bankiers (Luxembourg), S.A., Luxembourg Gotabanken (Luxembourg), S.A., Luxembourg Hauck Banquiers Luxembourg, S.A., Luxembourg Hypobank International, S.A., Luxembourg IKB International, S.A., Luxembourg Industriekreditbank AG Deutsche Industriebank, succursale de Luxembourg International Bankers Incorporated, S.A., Luxembourg International Trade and Investment Bank, S.A., Luxembourg Kansallis International Bank, S.A., Luxembourg Kredietbank, S.A. luxembourgeoise, Luxembourg Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale, succursale de Luxembourg Landesbank Rheinland-Pfalz International, S.A., Luxembourg Landesbank Schleswig-Holstein International, S.A., Luxembourg Landesbank Schleswig-Holstein ᎏ Niederlassung Luxembourg, Luxembourg Lloyds Bank Plc., succursale de Luxembourg 895 Mitsui Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg NMB Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg NOBIS Société des Banques Privées, S.A., Luxembourg Norddeutsche Landesbank Luxembourg, S.A., Luxembourg PK Banken International (Luxembourg), S.A., Luxembourg Provinsbanken International (Luxembourg), S.A., Luxembourg Rabobank Luxembourg, S.A., Luxembourg Republic National Bank of New York (Luxembourg), S.A., Luxembourg Sanpaolo-Lariano Bank, S.A., Luxembourg SEB Investment Management Skandinaviska Enskilda Banken, S.A., en abrégé: SEBIM, Luxembourg Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg), S.A., Luxembourg Société de Banque Suisse (Luxembourg), S.A., Luxembourg Société Européenne de Banque, S.A., Luxembourg Société Générale Alsacienne de Banque, S.A., Strasbourg (France), succursale de Luxembourg Société Luxembourgeoise de Banque, S.A., Luxembourg Société nationale de Crédit et d´Investissement, Luxembourg Südwestdeutsche Landesbank Luxembourg, S.A., Luxembourg Sumitomo Trust and Banking (Luxembourg), S.A., Luxembourg Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg The Bank of Tokyo (Luxembourg), S.A., Luxembourg The Industrial Bank of Japan (Luxembourg), S.A., Luxembourg The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg Trade Development Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg Trinkaus & Burkhardt (International), S.A., Luxembourg TSB Private Bank International, S.A., Luxembourg UBAE Arab German Bank, S.A., Luxembourg Uniao de Bancos Portugueses (Luxembourg), S.A., Luxembourg Union Bank of Finland International, S.A., Luxembourg Union de Banques Suisses (Luxembourg), S.A., Luxembourg Union Bank of Norway International, S.A., Luxembourg United Overseas Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg VP Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg Wardley Bank (Luxembourg), S.A., Luxembourg West LB International, S.A., Luxembourg Westfalenbank International, S.A., Luxembourg Yasuda Trust & Banking (Luxembourg), S.A., Luxembourg Art. 2. Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers: L´article 5 alinéa 1 est complété par la disposition suivante: «Par dérogation à ce qui précède, les régnicoles et résidents qui disposent d´une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change accordée en application des dispositions de l´article 5, alinéa 3 du règlement «G» sont autorisés à utiliser les monnaies détenues sur un compte à l´étranger pour effectuer, en faveur d´étrangers et dans les conditions prévues par ladite autorisation, des paiements relatifs à des opérations mentionnées aux listes «A» et «B» annexées aux règlements». La liste annexée au Règlement «F» est remplacée par la liste suivante: Liste des opérations à soumettre à l´autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change (article 14 du règlement «F») ou à justifier au moyen de pièces déterminées (article 9 al. 2 du règlement «F») (Le mode de justification requis se trouve décrit en dessous de chaque rubrique mais l´Institut belgo-luxembourgeois du Change se réserve le droit de réclamer des informations complémentaires en vertu des dispositions de l´article 3 du règlement «F») 1.
(321)Liquidations par des étrangers de participations dans des entreprises de l´Union économique belgo -luxembourgeoise, dans les cas prévus par le règlement «E» ᎏ (voir règlement «E»). 2.
(322)Remboursements de prêts octroyés par des étrangers à des entreprises de l´Union économique belgo -luxembourgeoise, dans les cas prévus par le règlement «E» ᎏ (voir règlement «E»). 3. (333 à 336) 896 Amortissements et remboursements d´obligations libellées en francs belges ou francs luxembourgeois, inscrites à la cote officielle d´une Bourse de l´Union économique belgo-luxembourgeoise et propriété d´étrangers depuis 18 mois au minimum à la date de leur échéance
  1. a)Les titres reposent, à la date de l´échéance, auprès d´une banque agréée au nom d´un propriétaire étranger depuis 18 mois au minimum: ᎏ pièce comptable établie par la banque.
  2. b)Les titres ne reposent pas, à la date de l´échéance, auprès d´une banque agréée au nom d´un propriétaire étranger depuis 18 mois au minimum: ᎏ autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; ᎏ pièces justificatives: bordereau d´achat, attestation d´une banque ou d´un agent de change, attestation d´un notaire en cas de dévolution successorale, ou tout autre documen similaire faisant apparaître d´une manière certaine la date d´acquisition des titres. 4.
(324)Ventes d´immeubles sis en Union économique belgo-luxembourgeoise appartenant à des étrangers: ᎏ autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change ᎏ pièces justificatives: acte de vente ou attestation d´un notaire. 5.
(325)Transfert de fonds propres par des régnicoles et des résidents de nationalité étrangère allant s´installer à l´étranger ᎏ autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change ᎏ pièces justificatives: attestation de radiation des registres de la population et pièces établissant la propriété des avoirs (extraits de comptes, etc.). Art. 3. Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «G» relatif aux paiements reçus d´étrangers L´article 5 est complété par la disposition suivante: «AI. 3. Moyennant autorisation préalable de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, les régnicoles et résidents peuvent détenir en compte à l´étranger pendant un délai supérieur à huit jours les monnaies étrangères reçues en paiement d´opérations figurant aux listes «A» et «B» annexées aux règlements destinées à être utilisées pour effectuer en faveur d´étrangers des paiements conformes aux dispositions de l´article 5, alinéa 1 du règlement «F». L´autorisation précise la manière dont l´Institut doit être informé des opérations effectuées par le débit et le crédit de ces comptes tenus à l´étranger.» Art. 4. Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «H» relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents: L´article 2 est remplacé par la disposition suivante: «Sont «avoirs réglementés» tous les avoirs en comptes ou chèques en monnaies mentionnées à la liste n° 4 qui sont:
  1. a)reçus par un régnicole ou résident en paiement d´une opération pour laquelle les règlements ou une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change imposent la cession au marché réglementé des monnaies reçues en paiement;
  2. b)versées par un régnicole ou résident en compte «réglmenté» auprès d´une banque agréée;
  3. c)acquis par un régnicole ou résident auprès d´une banque agréée sur le marché réglementé;
  4. d)reçus et versés en compte à l´étranger moyennant l´autorisation prévue à l´article 5, alinéa 3 du règlement «G».» L´article 3 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit: «AI. 4. Les avoirs réglementés visés au
  5. d)de l´article 2 doivent être utilisés conformément aux dispositions particulières du deuxième paragraphe de l´article 5, alinéa 1 du règlement «F».» La disposition suivante est reprise à l´article 5: «Les avoirs détenus en compte à l´étranger visés à l´article 2
  6. d)ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l´objet d´une décision générale de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, communiquée aux titulaires de ces comptes, imposant le rapatriement et la cession auprès d´une banque agréée de tout solde n´ayant pas été utilisé dans les conditions prévues à l´autorisation susdite dans les 30 jours de la notification faite aux titulaires.» Art. 5. La modification suivante est apportée au Règlement I» relatif aux importations et exportations: L´article 8, alinéa 5 est supprimé. Art. 6. Les modifications ci-après sont apportées au règlement «J» relatif au transit: L´article 8 est remplacé par la disposition suivante: «Avant de faire exécuter un paiement en faveur du vendeur étranger ou de recevoir un paiement de l´acheteur étranger, le transitaire doit remettre à la banque agréée l´exemplaire numéro 1 du modèle «T».» L´article 10, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: «Lorsque le règlement d´une opération de transit s´effectue totalement ou partiellement par compensation, le transitaire est tenu de se conformer aux dispositions du chapitre III du règlement «I», concernant le règlement par compensation des importations et exportations.» 897 L´article 15 est remplacé par la disposition suivante: «La banque agréée peut escompter des effets représentatifs de l´achat ou de la vente effectués par le transitaire, aux conditions suivantes 1) elle doit être en possession d´un modèle «T» régulièrement visé par la banque ou approuvé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; 2) les modalités de paiement de l´effet doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement». Art. 7. Les modifications ci-après sont apportées au Règlement «K» relatif aux opérations à terme: L´article 1, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: «AI. 2
  7. a)Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent être livrées par la banque agréée à l´échéance du contrat dans un compte transitoire-terme pour exécuter dans les 15 jours ouvrables à compter de la livraison, des paiements en faveur d´étrangers, pour autant que toutes les conditions et formalités requises par la réglementation pour effectuer de tels paiements, par le marché réglementé, soient remplies. Les monnaies étrangères versées en compte transitoireterme ne peuvent entretemps donner lieu directement ou indirectement à une rémunération quelconque. Toutefois, si le contrat a été conclu pour un terme inférieur à 15 jours, les monnaies étrangères doivent être utilisées immédiatement à l´échéance du contrat pour exécuter un paiement autorisé par le marché réglementé. Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent également être utilisées à l´échéance du contrat au remboursement d´une avance en compte réglementé consentie par la banque agréée, dans le cadre des dispositions de l´article 5, al. 3 du règlement «A», pour exécuter un paiement autorisé au moyen d´avoirs réglementés.
  8. b)La banque agréée doit racheter d´office sur le marché réglementé les monnaies étrangères qui n´ont pas été utilisées dans les délais et conditions prévus au
  9. a)ci-dessus. Le bénéfice de change éventuel, s´il est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois toutes commissions et frais déduits, doit être prélevé intégralement par la banque agréée et versé à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change pour compte du Trésor.
  10. c)Les dispositions prévues au
  11. b)ci-dessus doivent faire l´objet d´un accord écrit du client au moment de la conclusion du contrat à terme.
  12. d)Le régnicole ou résident qui se couvre pour une opération commerciale à long terme par des contrats d´achats de change à terme successivement renouvelés est dispensé de la cession du bénéfice de change éventuel lors de la liquidation de chaque contrat faisant l´objet d´un renouvelement immédiat à son échéance. Dans ce cas, toutefois, le total des bénéfices éventuels réalisés sur les contrats consécutifs, déduction faite des pertes subies et des frais et commissions encourus, devra être prélevé intégralement par la banque agréée s´il est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois et versé à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lors de la liquidation du dernier des contrats consécutifs, dans le cas prévu au
  13. b)ci-dessus.» L´article 1, alinéa 4 est abrogé. Les articles 3 et 4 sont modifiés comme suit: «Art. 3. Al. 1. Les régnicoles et résidents sont autorisés à procéder sur le marché réglementé auprès d´une banque agréée à des arbitrages à terme de monnaies étrangères contre monnaies étrangères. Al. 2. Le terme et toutes les autres conditions des contrats d´arbitrage à terme sont fixés librement par les parties. Art. 4. Les contrats d´arbitrage à terme sur le marché réglementé doivent se dénouer à leur échéance d´une des manières suivantes:
  14. a)Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme livrera soit des monnaies étrangères reçues de l´étranger à la suite d´une opération pour laquelle les régiments de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change imposent ou autorisent la cession sur le marché réglementé des monnaies reçues en paiement, soit des avoirs en compte réglementé ou en compte libre, soit pourra recourir dans le cadre des dispositions de l´article 5, al. 3 du règlement «A» à une avance en compte réglementé à imputer sur des paiements à recevoir de l´étranger. Les monnaies étrangères acquises par l´arbitrage devront être considérées comme des avoirs réglementés et pourront être portées au crédit d´un compte réglementé.
  15. b)Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme pourra également acheter au comptant sur le marché réglementé les monnaies étrangères nécessaires à la liquidation du contrat pour autant que les monnaies étrangères résultant de l´arbitrage soient utilisées pour effectuer immédiatement un ou des paiements autorisés par le marché réglementé ou pour apurer une avance en compte réglementé consentie par la banque agréée, dans le cadre des dispositions de l´article 5, alinéa 3
  16. a)du règlement «A», pour exécuter un paiement autorisé au moyen d´avoirs réglementés; si les monnaies étrangères ne sont pas utilisées immédiatement dans les conditions prévues ci-dessus, elles doivent être versées, pour un délai maximum de 15 jours ouvrables, dans un compte transitoire et être rachetées d´office par la banque agréée sur le marché réglementé si elles n´ont pas été utilisées à l´expiration de ce délai.» L´article 5 est abrogé. Art. 8. Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 1989. 898 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) ᎏ 1. En vertu de la décision 89/293/CECA de la Commission des Communautés européennes du 18 avril 1989
(1), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er janvier au 30 juin 1989 pour du fil machine spécial en fer ou en aciers non alliés, destiné à la fabrication de ressorts de soupapes. 2. Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1293/89 du 3 mai 1989
(2), un contingent tarifaire, à droit réduit, est ouvert, pour les produits suivants, originaires de Chypre: ᎏ du 16 mai au 30 juin 1989: pour les pommes de terre de primeur; ᎏ du 8 juin au 4 août 1989: pour les raisins frais de table. ᎏ
(1)Journal officiel des Communautés européennes du 27 avril 1989, n° L 114.
(2)Journal officiel des Communautés européennes du 12 mai 1989, n° L 130. (Moniteur belge n° 112 du 13 juin 1989 page 10614). Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour. ᎏ RECTIFICATIF Suite à un rectificatif publié au Journal Officiel des Communautés Européennes (L 184/52 du 30.06.1989), le paragraphe
(1)de l´article 1 au Mémorial A ᎏ n° 39 du 17 juin 1989, page 749, est à lire comme suit: «
(1)Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l´environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite admissibles pour les grues à tour qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.» Règlements communaux. ᎏ RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 40 du 21 juin 1989, à la page 771, il y a lieu de lire sous M o n d e r c a n g e . ᎏ Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective: «En séance du 10 janvier 1989 . . . » (au lieu de: En séance du 10 janvier 1988 . . . ) . Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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