1003 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 9 août 1989 A N° 54 S om m aire Loi du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-éducation, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 24 février 1984 et 1er juin 1989 Texte coordonné . page 1004 Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . 1005 Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . 1005 Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 2 juin 1989 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 Règlement ministériel du 18 juillet 1989 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . 1014 Loi du 21 juillet 1989 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un centre de formation professionnelle continue à Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 Loi du 21 juillet 1989 autorisant le Gouvernement à procéder à la transformation et à la restauration des immeubles de «l’llot du Rost» à Luxembourg pour les besoins de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 établissant le modèle de certificat médical en vue du placement dans un hôpital psychiatrique fermé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 Succession par Antigua-et-Barbuda; Ratification des Etats-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et Protocoles Renouvellement de déclaration par la République de Chypre Renouvellement de déclarations par la République Fédérale d’Allemagne Ratification par Saint-Marin, notification de réserves et déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 Désignation d’autorités par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 Adhésion et notification de succession par différents Etats Adhésion de la République socialiste soviétique d’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 Désignation de l’autorité pour Aruba Adhésion du Canada . . . . . . . . . . . . 1019 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 Adhésion de l’Uruguay Ratification du Burkina Faso et du Pérou . . . . . . 1024 Réglementation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen» Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 1004 Loi du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-éducation, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 24 février 1984 et 1er juin 1989. Texte coordonné Art. 1er . Dans l´intérêt des jeunes exerçant une activité professionnelle, il est institué un congé spécial dit «congé-éduca- tion», dont les buts sont les suivants: (Loi du 1 er juin 1989) «
- a)la formation civique et sociale des jeunes;
- b)la formation et le perfectionnement d´animateurs de jeunesse et de cadres des mouvements de jeunesse ou d´associations culturelles et sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement les jeunes. Le congé-éducation peut également être octroyé à des personnes qui exercent une activité professionnelle et qui désirent compléter leur formation professionnelle en participant aux cours officiels d´études pour adultes, ainsi qu´à celles qui dirigent des stages de formation ou des activités éducatives pour jeunes.» L´octroi du congé-éducation doit permettre la participation de jeunes à des stages, journées ou semaines d´études, cours, sessions ou rencontres à l´intérieur du pays et à l´étranger, dont le programme est approuvé par le ministre ayant dans ses attributions les questions de la jeunesse. L´approbation de ce programme ainsi que l´octroi du congé-éducation se font dans la mesure des crédits inscrits à cet effet au budget annuel de l´Etat. (Loi du 1er juin 1989) «Art. 2. La présente loi est applicable aux jeunes résidant au Luxembourg, âgés de moins de trente ans et exerçant une activité professionnelle soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. La condition d´âge n´est pas applicable aux personnes qui reçoivent une formation d´animateur de mouvement de jeunesse, d´association culturelle ou sportive; qui dirigent des stages de formation d´animateurs ou des activités éducatives pour jeunes; qui sont inscrites aux cours officiels d´études pour adultes.» Art. 3. (Loi du 1er juin 1989) «La durée du congé-éducation complet ne peut pas dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d´un congé-éducation de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux jours, sauf s´il s´agit d´une série cohérente de cours dont chacun dure une journée seulement.» La durée du congé-éducation ne peut être imputée sur le congé normal tel qu´il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Art. 4. Le congé-éducation est accordé aux conditions suivantes:
- a)l´intéressé salarié doit pouvoir justifier d´au moins six mois de service auprès du même employeur;
- b)le congé ne peut être rattaché au congé annuel légal ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue de plus de trois semaines;
- c)le congé-éducation peut être différé si l´absence sollicitée risque d´avoir une répercussion majeure préjudiciable à l´exploitation de l´entreprise, au bon fonctionnement de l´administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel. (Loi du 1er juin 1989) «La durée maximum de vingt jours de congé-éducation sera réduite proportionnellement si le nombre de jours de travail, y compris les jours de congé légal et les jours de repos accordés par la loi ou par convention collective, est inférieur à deux cent cinquante jours par an, respectivement cent-vingt-cinq jours pour le délai minimum de six mois.» Art. 5. La durée du congé-éducation est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé-éducation les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail resteront applicables aux bénéficiaires. Art. 6. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé-éducation continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. (Loi du 1er juin 1989) «Sont visés sous le terme de «secteur public», l´Etat, les communes ou syndicats de communes, les organismes parastataux et les services publics qui leur sont subordonnés ainsi que les agents du chemin de fer.» Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé-éducation toucheront pour chaque journée de congé une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu´il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. L´employeur avancera cette indemnité laquelle lui sera remboursée par l´Etat. Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante et qui remplissent les conditions de l´article 2 toucheront une indemnité forfaitaire, appelée bourse culturelle. Le montant de cette bourse sera fixé par analogie avec le montant de l´indemnité touchée par les bénéficiaires du secteur privé. 1005 Art. 7. Les congés-éducation et les bourses culturelles sont octroyés par le ministre ayant dans ses attributions les questions de la jeunesse Art. 8. Les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu´au règlement d´exécution sont punies d´une amende de cinq cent-un à dix mille francs. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables. Art. 9. Les modalités d´application de la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal. Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 2 juin 1989 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les prescriptions temporaires relatives aux articles 1.07, 4.05 (annexe 7), 6.32 (chiffre 2) et 7.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont renouvelées. Article B La validité des prescriptions temporaires susvisées est prolongée pour une période allant jusqu´à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 11 juillet 1989. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; 1006 Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 2 juin 1989 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 2 juin 1989: (A) Au marginal 6007
(2), le 3ème alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il est admis que la désignation de la matière dans le document de transport ainsi que la mention de la classe, du chiffre et, le cas échéant, de la lettre et celle du sigle du règlement, visées au chapitre 2 de la Partie II de la présente annexe peuvent être conformes à celles de l´une des Réglementations internationales. Dans ce cas, le document de transport doit être complété par la mention de la classe, du chiffre et, le cas échéant, de la lettre de l´énumération des matières de l´ADNR ainsi que, pour la classe ld
(2), par l´indication F ou NF et, pour la classe IIIa
(3), par l´indication de la catégorie (K. . .). Ce complément peut être porté par le propriétaire ou l´exploitant du bateau ou par le conducteur». (B) A l´annexe A de l´ADNR, le marginal 6501 A. a)1.
- f)se lit comme suit: «
- f)les accumulateurs électriques remplis d´acide sulfurique ou vidés mais non nettoyés». (C) Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, il est ajouté à l´annexe B de l´ADNR trois nouveaux marginaux libellés comme suit: «11 256 Installations électriques Pour les câbles mobiles destinés à raccorder des lampes d´éclairage de passerelles visées au marginal 11 451
(2)seuls sont admis des câbles en caoutchouc du type 07 RN-F d´après 245 CEI resp. CEE
(2)66, ou des câbles au moins équivalents, section minimale des fils conducteurs de 1,5 mm2 . Ces câbles doivent autant que possible être courts et disposés de manière qu´un dommage inopiné ne soit pas à craindre». «11 451 Installations électriques 71 451
(1)II est interdit d´utiliser dans la zone de cargaison des câbles électriques mobiles.
(2)La prescription du paragraphe
(1)ne s´applique pas aux câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et des lampes d´éclairage des passerelles d´embarquement à condition que les fiches de connexion soient fixées à demeure au bateau à proximité immédiate du mât de signalisation ou des lampes d´éclairage des passerelles.
(3)Les fiches destinées à l´éclairage des passerelles ne doivent être sous tension que lorsque l´éclairage des passerelles est en service. La réalisation et la rupture des connexions ne doivent être opérées que lorsque les fiches sont hors tension.» (D) Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, les marginaux 14 451 et 31 451 de l´annexe B de l´ADNR sont nouvellement rédigés comme suit: «14 451 Installations électriques 31 451
(1)II est interdit d´utiliser dans la zone de cargaison des câbles électriques mobiles.
(2)La prescription du paragraphe
(1)ne s´applique pas aux câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et des lampes d´éclairage des passerelles d´embarquement à condition que les fiches de connexion soient fixées à demeure au bateau à proximité immédiate du mât de signalisation ou des lampes d´éclairage des passerelles.
(3)Les fiches destinées à l´éclairage des passerelles ne doivent être sous tension que lorsque l´éclairage des passerelles est en service. La réalisation et la rupture des connexions ne doivent être opérées que lorsque les fiches sont hors tension.» (E) Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, il est ajouté au marginal 131 256, colonnes I à IV, de l´annexe B de l´ADNR un paragraphe
(3)nouveau conçu de la façon suivante: «Installations électriques 3. Pour les câbles mobiles destinés à raccorder des lampes d´éclairage de passerelles visées au marginal 131 351
(2)seuls sont admis des câbles en caoutchouc du type 07 RN-F d´après 245 CEI resp. CEE
(2)66, ou des câbles au moins équivalents, section minimale des fils conducteurs de 1,5 mm 2. Ces câbles doivent autant que possible être courts et disposés de manière qu´un dommage inopiné ne soit pas à craindre.» La colonne V reçoit la mention «
(3) » (F) Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, les marginaux 131 351, colonnes I à IV, et 141 351 amendés de l´annexe B de l´ADNR se lisent comme suit: 1007 «
(1)II est interdit d´utiliser dans la zone de cargaison des câbles électriques mobiles.
(2)La prescription du paragraphe
(1)ne s´applique pas aux câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et des lampes d´éclairage des passerelles d´embarquement à condition que les fiches de connexion soient fixées à demeure au bateau à proximité immédiate du mât de signalisation ou des lampes d´éclairage des passerelles.
(3)Les fiches destinées à l´éclairage des passerelles ne doivent être sous tension que lorsque l´éclairage des passerelles est en service. La réalisation et la rupture des connexions ne doivent être opérées que lorsque les fiches sont hors tension.» La colonne V reçoit les mentions «
(1)»; «
(2)» et «
(3)». (G) Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, les prescriptions temporaires relatives à la mise au point de l´ADNR adoptées par la décision CM/1980 II 2a sont renouvelées et leur validité est prolongée pour une période allant jusqu´à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. Article B L´entrée en vigueur des modifications reprises sub (A) à (F) est fixée au 1er octobre 1989. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 11 juillet 1989. Jean Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1989 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 2 juin 1989 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 2 juin 1989 en matière d´adaptation des tarifs des péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes modifiées 2a, 2b et 2c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Article B Dans la section A (Dispositions générales) du Tarif des péages sur la Moselle, il est inséré après le Numéro 9 un nouveau Numéro 9bis de la teneur suivante: «9bis Sur la part des péages relative à la section en aval du confluent de la Sarre, une ristourne plafonnée à 20% sera accordée, sur demande, lorsque le bâtiment aura franchi de nuit les écluses de la section comprise entre Lehmen et Detzem. Sera considérée comme navigation de nuit celle ayant été effectuée entre 20 h 00 et 6 h 00. La risourne sera égale à 2% pour les écluses de Lehmen, Müden, Wintrich et Detzem et à 5% pour les écluses de Fankel, St. Aldegund, Enkirch et Zeltingen». Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 11 juillet 1989. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter 1008 Anlage 2a zum Tarif für die Schiffahrtsabgaben auf der Mosel (gültig ab 1. Juli 1989) Befahrungsabgaben für Güter Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne) 1009 1010 Annexe 2b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er juillet 1989) Péages marchandises Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 335,386 F 1011 1012 Annexe 2c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er juillet 1989) Péages marchandises Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2062,55 F. lux. 1013 1014 Règlement ministériel du 18 juillet 1989 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Revu son arrêté du 7 septembre 1988 fixant à 35% la contribution totale due par l´Etat et les communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l´année 1988; Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1989 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière actuelle et de l´évolution future des finances de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du 13 juillet 1989; Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, tels qu´ils furent modifiés par la suite; Arrête: Art. 1er. Pour l´année 1989, les versements que les communes, les établissements publics du secteur communal et l´Etat devront faire à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante: 1) Une contribution annuelle de 20,30% du montant des traitements et autres allocations computables pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements. 2) Une contribution annuelle de 14,70% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 juillet 1989. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Loi du 21 juillet 1989 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un centre de formation professionnelle continue à Bertrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un centre de formation professionnelle continue à Bertrange. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 850.000.000, flux sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. er Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 21 juillet 1989. Jean Doc. parl. 3317; sess. ord. 1988-1989. Loi du 21 juillet 1989 autorisant le Gouvernement à procéder à la transformation et à la restauration des immeubles de «l’Ilot du Rost» à Luxembourg pour les besoins de la Chambre des Députés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la réalisation de travaux d´extension, de transformation et d´aménagement ainsi qu´à l´équipement en matériel et en mobilier de nouveaux locaux pour les besoins de la Chambre des Députés au complexe «Ilot du Rost», situé entre la rue du Rost, la rue de l´Eau et la rue Sigefroi à Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours et des accès. 1015 Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 315.000.000, flux sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 21 juillet 1989. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3337; sess. ord. 1988-1989. Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 établissant le modèle de certificat médical en vue du placement dans un hôpital psychiatrique fermé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services pyschiatriques fermés; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le modèle de certificat à établir par le médecin en vue du placement d´une personne atteinte de troubles mentaux dans un établissement ou service psychiatrique fermé est déterminé à l´annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 21 juillet 1989. Jean Annexe MODELE DE CERTIFICAT MEDICAL Je soussigné Dr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom, prénom) médecin généraliste médecin-spécialiste en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (biffer ce qui ne convient pas) certifie avoir examiné en date de ce jour M. Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demeurant à Mlle (nom, prénom) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............. né(
- e)le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les symptômes et les motifs suivants nécessitent le placement de l´intéressé(
- e)en un établissement psychiatrique fermé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localité) (date) .................................................. (signature et cachet du médecin) 1016 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948. Succession par Antigua-et-Barbuda; Ratification des Etats-Unis d’Amérique. Les Etats suivants ont déposé un instrument de ratification ou une notification de succession concernant la Convention désignée ci-dessus: Etat Ratification Succession (
- d)Antigua-et-Barbuda Etats-Unis d´Amérique 25.10.1988 (
- d)25.11.1988 Etats-Unis d’Amérique 1) 2) 1) 2) 3) 4) 5) Réserves: En ce qui concerne l´article IX de la Convention, pour qu´un différend auquel les Etats-Unis sont parties puisse être soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des EtatsUnis est nécessaire dans chaque cas. Aucune disposition de la Convention n´exige ou ne justifie l´adoption par les Etats-Unis de mesures législatives ou autres interdites par la Constitution des Etats-Unis, telle qu´elle est interprétée par les Etats-Unis. Déclarations interprétatives: L´expression «dans l´intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel», qui figure à l´article II, désigne l´intention expresse de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, par des actes spécifiés à l´article II. L´expression «atteinte à l´intégrité mentale», qui figure à l´article II b), désigne une détérioration permanente des facultés intellectuelles par le recours à des drogues, à la torture ou à des techniques analogues. L´engagement d´accorder l´extradition conformément à la législation nationale et aux traités en vigueur, qui figure à l´article VII, porte uniquement sur des actes qui sont qualifiés de criminels aux termes de la législation tant de l´Etat requérant que de l´Etat requis, et aucune disposition de l´article VI ne porte atteinte au droit de tout Etat de traduire devant ses propres tribunuax l´un quelconque de ses nationaux du chef d´Actes commis à l´extérieur de l´Etat considéré. Les actes commis au cours de conflits armés sans l´intention expresse énoncée à l´article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la présente Convention. En ce qui concerne la mention d´une cour criminelle internationale à l´article VI de la Convention, les Etats-Unis d´Amérique déclarent qu´ils se réservent le droit de ne participer à un tel tribunal qu´en vertu d´un traité conclu expressément à cette fin, avec l´avis et le consentement du sénat. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre 1950. Renouvellement de déclaration par la République de Chypre. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la République de Chypre a fait la déclaration suivante: «Suite à notre Déclaration du 18 mars 1986, au nom du Gouvernement de la République de Chypre, je soussigné George lacovou , Ministre des Affaires Etrangères de la République de Chypre, déclare, conformément à l´article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que la République de Chypre reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 janvier 1989, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de la Convention. Fait à Nicosie, le 5 mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf.» Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. Protocole N° 4 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. Renouvellement de déclarations par la République Fédérale d’Allemagne. Il résulte d´une notification du Sécretaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juin 1989 le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a fait les déclarations suivantes: 1017 DECLARATION du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne conformément à l´Article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne renouvelle, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet 1989, sa déclaration faite le 1er juillet 1955 conformément à l´Article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, et s´appliquant aussi, aux termes de la déclaration faite le 13 août 1968 conformément au paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963, audit Protocole. Bonn, 20 juin 1989 (Signé) GENSCHER Ministre des Affaires Etrangères DECLARATION du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne conformément à l´Article 46 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne renouvelle, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet 1989, sa déclaration faite le 1er juillet 1955, conformément à l´Article 46 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, et s´appliquant aussi, aux termes de la déclaration faite le 13 août 1968 conformément au paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963, audit Protocole. Bonn, 20 juin 1989 (Signé) GENSCHER Ministre des Affaires Etrangères Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952. Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des droits de l’homme la compétence de donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai 1963. Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983. Ratification par Saint-Marin; notification de réserves et de déclarations. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 mars 1989 SaintMarin a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et les Protocoles n os 2 et 4 sont entrés en vigueur à l´égard de Saint-Marin le 22 mars 1989. Le Protocole n° 6 a pris effet pour cet Etat le 1er avril 1989. Réserves et Déclarations RESERVE consignée dans l´instrument de ratification de la Convention: «En relation avec les dispositions de l´article 11 de la Convention en matière de droit de fonder des syndicats, le gouvernement de la République de Saint-Marin déclare qu´à Saint-Marin existent et opèrent deux syndicats, que les articles 2 et 4 de la Loi n° 7 du 17 février 1961 sur la protection du travail et des travailleurs prévoient que les associations ou les unions syndicales doivent être enregistrées auprès du tribunal et qu´un tel enregistrement peut être obtenu à condition que l´association comprenne au moins six catégories de travailleurs et un minimum de 500 inscrits.» DECLARATION consignée dans l´instrument de ratification de la Convention: «Le Gouvernement de la République de Saint-Marin, confirmant son ferme engagement de ne prévoir ni autoriser de dérogation d´aucun type aux engagements pris, est dans l´obligation de souligner que le fait d´être un Etat de dimension territoriale limitée impose une attention particulière en ce qui concerne les matières de résidence, de travail et de mesures sociales pour les étrangers, même s´ils ne sont pas couverts par la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles.» RESERVE consignée dans l´instrument de ratification du Protocole additionnel: «Le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare que, en raison des dispositions législatives en vigueur qui régissent l´usage des biens conformément à l´intérêt général, le principe énoncé à l´article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris,le 20 mars 1952, n´a pas d´influence sur le régime en vigueur en matière de propriété immobilière des citoyens étrangers.» 1018 Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères de la République de Saint-Marin a également fait les 2 Déclarations suivantes, adressées le 22 mars 1989 au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe: «Au nom du Gouvernement de la République de Saint-Marin, j´ai l´honneur de déclarer, conformément à l´article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément au paragraphe 2 de l´article 7 du Protocole N° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, reconnaître pour une période de trois ans à partir de la date de la présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans la Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole N° 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole N° 7.» «Au nom du Gouvernement de la République de Saint-Marin, j´ai l´honneur de déclarer, conformément à l´article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément au paragraphe 2 de l´article 7 du Protocole N° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, reconnaître pour une période de trois ans à partir de la date de la présente déclaration, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l´égard de toute autre Partie Contractante à la Convention et aux Protocoles mentionnés ci-dessous acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention, des articles 1 à 4 du Protocole N° 4 et des articles 1 à 5 du Protocole N° 7.» Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. Désignation d’autorités par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Royaume-Uni a désigné «His Excellency the Lieutenant Governor of the Bailiwick of Guernsey» comme autorité, prévue à l´article 3, alinéa 1er, de la Convention désignée ci-dessus, en remplacement de «Her Majesty´s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs». Cette modification est entrée en vigueur le 1er juin 1989. Liste révisée des autorités compétentes pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Pour le Royaume -Uniet Jersey: Her Majesty´s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Foreign and Commonwealth Office, SW1 et pour: Anguilla: The Governor of Anguilla Bermuda: The Governor and Commander-in-Chief British Antarctic Territory: The High Commissioner for the British Antarctic Territory British Virgin Islands: Cayman Islands: The Governor of the British Virgin Islands The Governor of the Cayman Islands Falkland Islands: The Governor of the Falkland Islands of the Bermudas or Somers Islands Bailiwick of Guernsey: The Lieutenant Governor of the Bailiwick of Guernsey Gibraltar: The Governor and Commander-in-Chief of the City and Garrison of Gibraltar Registrar, Supreme Court; Assistant Registrar, Supreme Court; Deputy Chief Secretary, Supreme Court; Deputy Registrar, Supreme Court Hong Kong: Isle of Man: The Lieutenant Governor of the isle of Man Montserrat: The Governor of Montserrat St. Helena: The Governor and Commander-in-Chief of the Island of St. Helena and its Dependencies South Georgia and South Sandwich Islands: The Commissioner for South Georgia and the South Sandwich Islands Turks and Caicos Islands: The Governor of the Turks and Caicos Islands 1019 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion et notification de succession par différents Etats. Les Etats suivants ont adhéré ou déposé une notification de succession concernant la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion (
- a)Succession (
- d)Antigua-et-Barbuda Arabie Saoudite Dominique Guinée Hongrie Mongolie République démocratique allemande République socialiste soviétique de Biélorussie Samoa Union des République socialistes soviétiques Vanuatu 25.10.1988 29.06.1988 24.11.1987 30.06.1988 19.06.1987 14.03.1989 09.09.1987 21.03.1989 26.10.1987 15.03.1989 18.08.1987 (
- d)(
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- a)RESERVES ET DECLARATIONS Arabie Saoudite 1) La transmission d´actes judiciaires et extrajudiciaires se limite aux questions civiles et commerciales, sauf en cas d´accord particulier à cet égard. 2) Les privilèges et immunités garantis par la Convention ne s´appliquent qu´aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et ne s´étendent pas aux autres membres de leur famille. 3) Les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux, énoncés au chapitre III de la Convention, ne visent que les postes consulaires dont le consul honoraire est un ressortissant saoudien; les dispositions relatives aux courriers et à la valise consulaires, énoncées dans l´article 35 de la Convention, ne s´appliquent pas aux postes consulaires dirigés par un consul honoraire; les gouvernements, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires n´ont pas le droit d´employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où cet emploi aura été autorisé. République démocratique allemande Tout en adhérant à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la République démocratique allemande se réserve le droit, conformément à l´article 73 de la Convention, de conclure dans le cadre de relations bilatérales avec d´autres Etats parties, des accords complétant ou développant les dispositions de cette Convention. Cela s´applique notamment au statut, aux privilèges et aux immunités des missions consulaires indépendantes et de leurs membres ainsi qu´aux tâches consulaires. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion de la République socialiste soviétique d’Ukraine. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 avril 1989 la République socialiste soviétique d´Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l´article 77, la Convention est entrée en vigueur pour la République socialiste soviétique d´Ukraine le 27 mai 1989. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Désignation de l’autorité pour Aruba. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´autorité pour Aruba visée à l´article 21 de la Convention est le Directeur du Bureau Central des Affaires juridiques générales L.G. Smith Boulevard 76 Oranjestad ARUBA 1020 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Adhésion du Canada. Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 26 septembre 1988 le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Les conditions quant à l´adhésion, prévues par l´article 28, alinéa 2 de la Convention, ayant été remplies, cette adhésion est devenue définitive le 10 avril 1989. Par conséquent, conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour le Canada le 1er mai 1989. Document relié à l´adhésion du Canada à la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale CANADA A. Transmission et exécution des demandes de signification 1. Autorité centrale (article 2 et article 18, alinéa 3) commentaire: afin d´éviter des délais, les demandes devraient être envoyées directement à l´Autorité centrale de la province ou du territoire en cause. Elles peuvent cependant être adressées à l´Autorité centrale fédérale qui les fera alors parvenir à l´Autorité centrale compétente. Alberta nom: Attorney General for Alberta Att: Executive Director Court Services adresse: 9833-109th Street Edmonton, Alberta Canada T5K 2E8 téléphone:
(403)427-4992 Colombie-Britannique nom: Ministry of the Attorney General for British Columbia Office of the Deputy Minister adresse: Fifth Floor, 910 Government Street Victoria, British Columbia Canada V8V 1 ×4 téléphone:
(604)387-5211 Manitoba nom: Procureur général du Manitoba a/s «Director Civil Legal Services» adresse: Woodsworth Building 6th Floor 405 Broadway Winnipeg, Manitoba Canada, R3C 3L6 téléphone:
(204)945-2847 Nouveau-Brunswick nom: Procureur général du Nouveau-Brunswick adresse: P.O. Box 6000 Fredericton, New Brunswick Canada, E3B 5H1 téléphone:
(506)453-2208 Terre-Neuve nom: Department of Justice adresse: Confederation Building St. John´s, Newfoundland Canada A1 C 5T7 téléphone:
(709)576-2869 1021 Nouvelle-Ecosse nom: adresse: téléphone: Attorney General of Nova Scotia Legal Services Division P.O. Box 7 Halifax, Nova Scotia Canada B3J 2L6
(902)424-4024 Ontario nom: adresse: téléphone: Ministère du Procureur général de l´Ontario Bureau des accords de réciprocité: Section du droit civil 18 King Street East Toronto Ontario Canada M5C 1C5
(416)965-2570 Ile-du-Prince-Edouard nom: adresse: téléphone: Attorney General of Prince Edward Island Office of the Deputy Minister P.O. Box 2000 Charlottetown, Prince Edward Island Canada C1A 7N8
(902)368-4570 Québec nom: adresse: Ministre de la Justice du Québec a/s Le service juridique 1200 route de l´Eglise, Sème étage Ste-Foy, Québec Canada G1V 4M1 téléphone:
(418)643-1436 Saskatchewan nom: Minister of Justice for Saskatchewan Att. of Director of Sheriff Services 1874 Scarth Street, 10th Floor adresse: Regina, Saskatchewan Canada S4P 3V7
(306)787-5488 téléphone: Yukon nom: adresse: téléphone: Director of Court Services Department of Justice, Box 2703 Whitehorse, Yukon Y1A 2C6
(403)667-5942 Territoires du Nord-ouest adresse: Sous-ministre de la Justice Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Case postale 1320 Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest Canada X1A 2L9 téléphone:
(613)995-0119 nom: Canada nom: adresse: Directeur, Direction des consultations juridiques Ministère des Affaires extérieures 125 Promenade Sussex Ottawa, Ontario Canada K1A 0G2 téléphone:
(613)995-0119 1022 Paiement des frais de signification Le paiement des frais de signification doit être fait à l´ordre de: Alberta: «Provincial Treasurer of Alberta» Colombie -Britannique: lle-du-Prince-Edouard: «Minister of Finance of British Columbia» «Minister of Finance of Prince Edward Island» Manitoba: «Minister of Finance of Manitoba» Nouveau-Brunswick: «Minister of Finance of New Brunswick» Nouvelle-Ecosse: «Minister of Finance of Nova Scotia» Ontario: «Treasurer of Ontario» Québec: «Ministre des Finances du Québec Saskatchewan: ««Minister of Justice Sheriff Services» Terre-Neuve: «Newfoundland Exchequer Account» Yukon: «Territorial Treasurer of the Government of Yukon» Territoires du Nord-Ouest: «Government of the Northwest Territories» 2. Méthodes de signification employés par l´Autorité centrale (article 5) 2.1. Signification formelle (article 5, alinéa 1, lettre
- a)Au Canada, la signification sera effectuée selon les méthodes prévues par les lois provinciales et territoriales. La procédure normale est la signification faite à personne effectuée par un shérif ou son adjoint, ou par un huissier au Québec, à un individu ou une corporation en remettant une copie du document en mains propres à son destinataire, ou au président, ou officier de la corporation à son bureau d´affaires. La signification peut aussi être faite en laissant la copie au domicile ou à la résidence ordinaire du destinataire, au soin d´une personne raisonnable qui y réside. Lorsque la signification doit être faite à une corporation, les lois provinciales stipulent habituellement que la signification se fera auprès d´un administrateur ou d´un officier supérieur de la corporation, ou, dans certains cas, auprès d´un représentant enregistré ou d´une personne responsable au siège social de la corporation. 2.2. Simple remise (article 5, alinéa 2) La signification par simple remise n´est pas une méthode utilisée au Canada. 2.3. Signification selon une forme particulière (article 5, alinéa 1, lettre
- b)En Alberta, au Nouvau-Brunswick et en Ontario, la signification pourrait être effectuée par courrier recommandé à la demande du requérant. En Ontario, l´Autorité centrale signifiera les documents par toute forme de courrier au choix du requérant. 2.4. Exigences de traduction (article 5, alinéa 3) Les exigences en matière de traduction varient d´une province (ou territoire) à une autre, que ce soit une signification formelle ou selon une méthode particulière. En ce qui concerne l´Alberta, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve, la Nouvelle-Ecosse, l´Ile-du-PrinceEdouard et la Saskatchewan, tous les documents devront être rédigés ou traduits en anglais. En ce qui concerne l´Ontario, le Manitoba et les Territoires du Nord-ouest, tous les documents devront être rédigés ou traduits soit en anglais, soit en français. En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick et le Yukon, tous les documents doivent être rédigés ou traduits en anglais ou en français. L´Autorité centrale du Nouveau-Brunswick ou du Yukon peut se réserver le droit d´exiger que les documents soient traduits en anglais ou en français selon la langue que le destinataire comprend. En ce qui concerne le Québec, une traduction sera exigée dans tous les cas où le destinataire ne comprendra pas la langue dans laquelle l´acte est rédigé. En ce qui concerne la procédure introductive d´instance, la traduction de tous les documents sera exigée. Dans les autres cas, la traduction des «Eléments essentiels de l´acte» pourrait suffire, si le destinataire y consent. La traduction devra être faite en français. Toutefois, l´Autorité centrale québecoise peut, sur demande, permettre un traduction en anglais à condition que le destinataire comprenne cette langue. Coût (article 12, alinéa 2, lettre
- a)Le coût d´exécution des demandes de signification sera de 50.- $ Can. 3. Autorité compétente pour établir l´attestation de signification (article 6) En plus des autorités centrales, les shérifs, leurs adjoints, un greffier de la cour ou son adjoint pour le district judiciaire dans lequel le destinataire réside (sauf au Manitoba où il n´y a pas de districts judiciaires), ou les huissiers (seulement pour le Québec) sont compétents pour établir l´attestation. 1023 B. Expédition des demandes de signification à l’Autorité centrale d’un autres Etat contractant Autorité expéditrice (article 3) Les demandes de signification à l´Autorité centrale d´autres Etats peuvent être transmises par: le Procureur général du Canada le Procureur général, le Ministère du Procureur général ou le Ministre de la Justice d´une province ou d´un territoire, selon le cas les greffiers des cours et leurs adjoints d´un district judiciaire les membres des Barreaux des provinces et territoires les membres de la Chambre des notaires de la province de Québec (pour les matières non contentieuses seulement) les registraires les huissiers et les shérifs les protonotaires et sous-protonotaires le Percepteur des pensions alimentaires au Québec. CANADA I. Transmission par voie consulaire ou diplomatique (articles 8 et 9) A. Acceptation Lors de son adhésion, le Canada n´a pas déclaré s´opposer à la signification par la voie consulaire ou diplomatique sur son territoire Autorité réceptrice (article 9, alinéa 1) Les autorités centrales du Canada désignées conformément aux articles 2 et 18 de la Convention sont compétentes pour recevoir les demandes de signification transmises par un consul étranger à l´intérieur du Canada. B. Expédition aux autres Etats contractants Le Canada ne s´oppose pas à la signification par les voies consulaires des actes canadiens à l´étranger à condition que le destinataire accepte ce mode de signification II. Transmission par voie de la poste (article 10, lettre
- a)A. Acceptation Le Canada n´a pas déclaré s´opposer à la signification par la voie de la poste. B. Expédition aux autres Etats contractants Les lois canadiennes permettent l´utilisation des voies postales aux fins de signification des actes canadiens aux destinataires se trouvant à l´étranger. III. Signification par les officiers ministériels, notamment les huissiers, de l’Etat requis (article 10, lettres b et
- c)Lors de l´adhésion, le Canada n´a pas déclaré s´opposer aux méthodes de signification de l´article 10, lettres
- b)et c). IV. Autres voies directes (article 11); accords particuliers (articles 24 et 25) Le Canada est partie à des conventions bilatérales relativement à la procédure civile avec les Etats suivants: Allemagne Recueil des traités du Canada, 1935, n° 11 Autriche Recueil des traités du Canada, 1935, n° 16 Belgique Recueil des traités du Canada, 1928, n° 16 Recueil des traités du Canada, 1936, n° 4 Danemark Espagne Recueil des traités du Canada, 1935, n° 12 Finlande Recueil des traités du Canada, 1936, n° 5 France Recueil des traités du Canada, 1928, n° 15 Recueil des traités du Canada, 1938, n° 11 Grèce Hongrie Recueil des traités du Canada, 1939, n° 6 Iraq Recueil des traités du Canada, 1938, n° 12 Italie Recueil des traités du Canada, 1938, n° 14 Norvège Recueil des traités du Canada, 1935, n° 15 Recueil des traités du Canada, 1936, n° 2 Pays-Bas Pologne Recueil des traités du Canada, 1935, n° 18 Portugal Recueil des traités du Canada, 1935, n° 17 Suède Recueil des traités du Canada, 1935, n° 13 Tchécoslovaquie Recueil des traités du Canada, 1928, n° 17 Recueil des traités du Canada, 1935, n° 19 Turquie Yougoslavie Recueil des traités du Canada, 1939, n° 4 1024 CANADA Sanction de la Convention Déclarations faites en vertu des articles 15, alinéa 2, ou 16, alinéa 3. 1. Sursis à statuer (article 15, alinéa 2) Le Canada déclare que les juges peuvent statuer selon les conditions stipulées à l´article 15 de la Convention. 2. Relevé de forclusions (article 16, alinéa 3) Le Canada déclare qu´une demande faite en vertu de l´article 16 de la Convention est irrecevable si elle est formée après l´expiration d´un délai d´un an à compter du prononcé de la décision, sauf dans des cas exceptionnels déterminés par les règles du tribunal saisi. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985. Adhésion de l’Uruguay. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 février 1989 l´Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de son article 17, la Convention est entrée en vigueur pour l´Uruguay le 28 mai 1989. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985. Ratification du Burkina Faso et du Pérou. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Ratification 30 mars 1989 7 avril 1989. Etat Burkina Faso Pérou Conformément au paragraphe 3 de l´article 17, la Convention est entrée en vigueur pour le Burkina Faso le 28 juin 1989 et a pris effet à l´égard du Pérou le 6 juillet 1989. Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) 1. Le Journal officiel des Communautés européennes publiera incessamment deux règlements du Conseil portant ouverture, du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990: d´un contingent tarifaire à droit réduit pour des génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, des races de montagne ci-après: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race de Pinzgau; d´un contingent tarifaire à droit réduit pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, des races ci-après: race du Simmental, race de Schwijz et race de Fribourg. Le volume des ces contingents est subdivisé en deux tranches semestrielles. Les demandes de participation auxdits contingents doivent parvenir à la Direction des Douanes à Luxembourg pour le 7 juillet 1989 pour la tranche débutant le 1er juillet 1989 et pour le 20 décembre 1989 en ce qui concerne la tranche commençant le 1er janvier 1990. 2. Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 168 du 17 juin 1989, publie le règlement du Conseil n° 1711/89 du 14 juin 1989 portant ouverture d´un contingent tarifaire pour les pulpes d´abricots originaires de Turquie. Tout renseignement au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenu auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg, Tél. 47 54 50-1. 3. Les journaux officiels des Communautés européennes nos L 149, L 167 et L 173 des 1er , 16 et 21 juin 1989, publient les règlements du Conseil nos 1522/89, 1656/89 et 1726/89 portant suspension temporaire des droits d´entrée pour un certain nombre de produits agricoles et industriels. (Moniteur Belge n° 127 du 4 juillet 1989, page 11943). Des contingents tarifaires à droit réduit ou nul seront ouverts pour les produits suivants: du 16 juin 1989 au 14 février 1990, pour les harengs frais, réfrigérés ou congelés (positions ex 03.02, ex 03.03 et ex 03.04)
(1); du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989, pour les filets de merlus (Merluccius spp.), présentés sous forme de plaques industrielles avec arêtes («standard»), congelés (position ex 03.04)
(1); 1025 du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, pour: les anguilles (anguilla spp.) vivantes, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (position ex 03.01, ex 03.02, ex 03.03)
(1); des vins de qualité produits dans les régions déterminées de Jerez, de Malaga, de Jumilla, de Priorato, de Rioja et de Valdepenas (position ex 22.04)
(2); certains vins de qualité et vins mousseux d´Autriche (position ex 22.04)
(3); certains vins d´appellation d´origine, originaires du Maroc (position ex 22.04)
(1). Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus à la Direction des Douanes à Luxembourg, Tél. 47 54 50-1. (Moniteur belge n° 130 du 7.7.89 page 12140). Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo -franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes: Rectificatif N° 8 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.01.1989) Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois de détail N° 8568 (01.01.1989) Suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4 et 5 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM) (01.01.1989) 17 e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques (01.01.1989) 19 e supplément au tarif international N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.02.1989) Rectificatif N° 9 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.02.1989) 1er supplément au tarif Benelux N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.02.1989) 18 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime) (01.02.1989) 19 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime) (01.03.1989) 2e supplément au tarif Benelux/Ports de Mer-Italie N° 9000 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.04.1989) 2e supplément au tarif 9506 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ de la Belgique, des PaysBas et de certains ports de mer allemands et français à destination de la Suisse et vice-versa (01.04.1989) Rectificatif N° 9 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.04.1989) 26e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques (01.04.1989) Rectificatif N° 16 au fascicule I «Conditions réglementaires générales» du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service intérieur (01.05.1989) Rectificatif N° 64 au fascicule II «Dispositions tarifaires et Conditions d´application» du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service intérieur (01.05.1989) Rectificatif N° 1 au fascicule IV «Tableaux des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service intérieur (01.05.1989) Nouvelle édition du fascicule IV/2 (Trafic Luxembourg - Allemagne DB) (01.05.1989) Rectificatif N° 2 au fascicule IV/13 (Trafic Luxembourg - URSS) (01.05.1989) Nouvelle édition du fascicule IV/4 (Trafic Luxembourg - Suisse) (01.05.1989) Nouvelle édition du fascicule IV/8 (Trafic Luxembourg - Pays Nordiques) (01.05.1989) Nouvelle édition de l´annexe spéciale du TCV «Inter-Rail» (01.05.1989) Nouvelle édition du fascicule IV/31 (Trafic Luxembourg - Pays-Bas) (01.05.1989) Rectificatif N° 1 au fascicule I du TCV Conditions de transport générales (01.05.1989) Rectificatif N° 1 au fascicule IV/10 (Trafic Luxembourg - Europe Orientale et Proche Asie) (01.05.1989) Rectificatif N° 2 au fascicule IV/5 (Trafic Luxembourg - Italie) (01.05.1989) Nouvelle édition du fascicule IV/9 (Trafic Luxembourg - Allemagne (DR)-Tchécoslovaquie -Pologne) (01.05.1989) Nouvelle édition du fascicule IV/7 (Trafic Luxembourg - Grande-Bretagne) (01.05.1989) Nouvelle édition du fascicule IV/6 (Trafic Luxembourg - Autriche) (01.05.1989) Nouvelle édition du fascicule IV/11 (Trafic Luxembourg - Espagne/Portugal) (01.05.1989) 5 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour briquettes de lignite (01.05.1989) 4 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour coke et houille par wagons isolés (01.05.1989) Rectificatif N° 23 de l´Annexe spéciale au TCV Trains d´automobiles accompagnées (TAA) (01.05.1989) Rectificatif N° 6 à l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments» (28.05.1989) 1026 Rectificatif N° 4 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages Annexe spéciale «Places couchées» (28.05.1989) Tarif Benelux - Péninsule ibérique N° 9969.00 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.06.1989) Rectificatif N° 25 au fascicule II du tarif marchandises intérieur CFL (01.06.1989) Nouveau tarif N° 8454 pour les expéditions de détail de la Suisse vers le Luxembourg et vice-versa (01.07.1989). Rectificatif N° 11 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.07.1989) Nouvelle édition du tarif international 9490 «EURAIL EXPRESS» (01.07.1989) 10 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.07.1989) 4 e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.07.1989) 27 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques (01.07.1989) Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen». RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 51 du 27 juillet 1989, il y a lieu d´ajouter page 950 à la suite du texte de la loi mentionnée ci-dessus l´annexe suivante: ANNEXE Commune et section E de Hosingen partie A du N° 1081/3841 bâtiments - place - sapins - haie - pré, d´une contenance de 9 ha 25 a 65 ca Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg