2223 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 73 30 septembre 1992 Sommaire Arrêté grand-ducal du 1er septem
Art. 1
. La constitution par le Fonds pour le logement à coût modéré d’une zone de réserves foncières aux lieuxdits «auf der Heid» et «beim Cents» à Luxembourg-Hamm est approuvée et déclarée d’utilité publique. Art.
- Cette zone de réserves foncières comprend les parcelles de terrains inscrites au cadastre, section A de Hamm sous les numéros 242/2597, 242/2598, 242/2599, 242/2600, 242/2601, partie du numéro 242/3547, 242/4845, 242/ 4851, partie du numéro 242/4942, 243/2602, 243/2603, 246/2607, 247/2606, 248/2941, 248/2942, 250/2943, partie du numéro 258/4719, 259, 260/2608, 260/2609, 260/2610, 260/2611, 260/2613, 260/2614, 260/2615, 260/2616, 260/2617, 260/2944, 260/2945, 261/4377, 261/4972 et 261/5060 ainsi qu’un chemin sans numéro cadastral. Art.
- Le Fonds pour le logement à coût modéré est autorisé à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des terrains visés à l’article
- Pour autant que de besoin les mêmes parcelles seront expropriées conformément au titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Les mesures préparatoires relatives à l’expropriation ont été régulièrement accomplies. Art.
- La prise de possession des parcelles sera réalisée endéans un délai de quatre ans par le Fonds pour le logement à coût modéré. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er septembre
- Jean Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Jean Spautz Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1992 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire 1992-1993 de la Chambre des Députés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1992-
- Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 17 septembre
- Jean Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 septembre 1992 modifiant le barème prévu à l’article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête:
Art. 1. Le barème prévu à l’article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est modifié comme suit: 2225 Pays de destination Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Indemnité de jour/nuit B Indemnité de jour/nuit C Indemnité de jour/nuit 2.080/4.620 1.950/4.340 1.960/4.360 1.670/3.740 1.990/4.420 2.180/4.830 2.230/4.940 2.000/4.440 990/5.000 1.930/5.000 1.670/5.600 2.210/4.900 1.860/4.140 1.740/3.890 2.130/4.720 2.500/5.520 2.050/4.550 2.130/4.720 1.920/4.150 1.800/4.020 1.800/4.020 1.540/3.460 1.830/4.080 2.010/4.470 2.050/4.550 1.840/4.100 910/4.800 1.830/4.800 1.540/5.400 2.040/4.530 1.720/3.840 1.610/4.610 1.970/4.380 2.310/5.110 1.880/4.190 1.970/4.380 1.690/3.780 1.590/3.750 1.590/3.750 1.360/3.070 1.620/3.630 1.780/3.970 1.810/4.040 1.630/3.650 800/4.600 1.730/4.600 1.360/5.200 1.800/4.010 1.520/3.410 1.410/3.180 1.740/3.890 2.040/4.530 1.660/3.710 1.730/3.870 Art.2. Les indemnités prévues à l’article 30
(1)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit A ..................... B ..................... C ..................... 2.030 1.870 1.650 4.510 4.170 3.690 Art.3. Les indemnités prévues à l’article 32
(2)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit A ..................... B ..................... C ..................... 1.960 1.810 1.590 4.360 4.040 3.570 Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre
- Luxembourg, le 18 septembre
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Mady Delvaux-Stehres 2226 Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’urgence en ce qui concerne l’article 15 ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons :
Art. 1
. Pour chacune des fonctions enseignantes et spécialités auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire il est institué un jury appelé à procéder aux opérations du concours de recrutement. En cas de besoin, il peut être institué jusqu’à trois jurys appelés à procéder à la vérification des connaissances des trois langues usuelles du pays, au sens de l’article 6, paragraphe II, de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire. Chaque jury se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le Ministre de l’Education Nationale pour un terme renouvelable de trois ans. Les membres effectifs et suppléants peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. Sauf pour le concours d’admission au stage de maîtres d’enseignement technique et de maîtres de cours spéciaux, les membres des jurys doivent faire partie ou avoir fait partie du corps enseignant ou bien d’un ordre d’enseignement postprimaire du pays ou bien de l’enseignement supérieur ou universitaire luxembourgeois ou étranger. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, sous peine de nullité du concours. Le membre du jury en cause doit se récuser pour les opérations d’examen de tous les candidats de la session. Chaque jury élit parmi ses membres luxembourgeois un président et un secrétaire. Le président fait partie des membres effectifs du jury. Art. 2. Il y a chaque année une session de concours. La session débute au plus tôt le 15 septembre et se termine au plus tard le 15 février. Le Ministre de l’Education Nationale fixe la date pour laquelle les demandes d’admission au stage, appuyées des pièces et documents requis, doivent lui être parvenues, publie la liste des fonctions et spécialités où il y a lieu d’organiser le concours et arrête les dates d’ouverture et de clôture de la session. Art. 3. Peuvent se présenter au concours de recrutement pour une fonction ou spécialité les candidats qui remplissent les conditions légales et réglementaires pour l’admission au stage pédagogique préparatoire à la fonction ou spécialité en cause. Le Ministre de l’Education Nationale transmet au président du jury compétent la liste des candidats admissibles. Art. 4. Dès la publication de la liste des fonctions et spécialités où il y a lieu d’organiser un concours, le jury compétent convoque les candidats à une ou plusieurs séances d’information au cours desquelles les renseignements utiles concernant le concours leur sont communiqués. Art. 5. Chaque jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations du concours. Le jury désigne celui ou ceux de ses membres qui auront à lui proposer des questions ou sujets pour chaque épreuve. Les questions et sujets sont arrêtés par le jury. L’appréciation des épreuves de chaque candidat est arrêtée par le jury, sur le rapport de l’auteur ou des auteurs des questions ou sujets respectifs. Art. 6. Le concours comporte les parties suivantes :
- a)les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays au sens de l’article 6, paragraphe II, de la loi prémentionnée du 10 juin 1980 ;
- b)les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances scientifiques dans une deuxième spécialité, dans les fonctions et spécialités où une deuxième spécialité est requise ;
- c)la première partie des épreuves de classement ;
- d)la deuxième partie des épreuves de classement. Pour chaque fonction et spécialité, le Ministre de l’Education Nationale établit la liste des spécialités pouvant être choisies comme deuxième spécialité. Art. 7. L’épreuve préliminaire de luxembourgeois, qui vise à vérifier que le candidat est capable de participer activement à un entretien dans cette langue, comporte une épreuve orale. Les épreuves préliminaires de françcais et d’allemand qui visent à vérifier que le candidat est capable de s’exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Les épreuves préliminaires dans une deuxième spécialité comportent au moins une épreuve écrite et une épreuve orale. 2227 La première partie des épreuves de classement comporte au moins deux épreuves écrites. Le concours d’admission au stage de maître de cours pratique comporte au moins une épreuve écrite et une épreuve pratique. La deuxième partie des épreuves de classement comporte au moins une épreuve écrite et une épreuve orale ou pratique. L’objet, le programme et la durée des épreuves sont fixés par arrêté du Ministre de l’Education Nationale deux mois au plus tard avant la date des épreuves. Le même arrêté fixe le coefficient dont est doté chaque épreuve. Toute épreuve est cotée sur un maximum de vingt points. Trois membres du jury, dont le président ou le secrétaire, assistent aux épreuves écrites. Les épreuves orales ou pratiques ne peuvent avoir lieu qu’en présence de cinq membres du jury. Art. 8. En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du Ministre de l’Education Nationale : - le candidat admissible à concourir dans la spécialité «françcais» est dispensé des épreuves préliminaires de françcais, visées à l’article 6, sous a), - le candidat admissible à concourir dans la spécialité «allemand» est dispensé des épreuves préliminaires d’allemand, visées à l’article 6, sous a), - le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue françcaise ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études d’au moins trois ans à temps plein admissible au concours, est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de françcais et d’allemand, visées à l’article 6, sous a), - le candidat justifiant d’une scolarité d’au moins treize ans dans le système d’enseignement luxembourgeois, est dispensé de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois, visée à l’article 6, sous a), - le candidat ayant choisi le françcais, l’allemand ou l’anglais comme deuxième spécialité est dispensé des épreuves préliminaires, visées à l’article 6, sous b), dans cette spécialité s’il est détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études d’au moins trois ans en langue et littérature françcaises, allemandes ou anglaises et si des études d’au moins trois ans ont été accomplies dans un pays ou région d’un pays de langue respectivement françcaise, allemande et anglaise, - le candidat ayant choisi une deuxième spécialité autre que le françcais, l’allemand ou l’anglais, est dispensé des épreuves préliminaires dans cette spécialité, s’il est détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études d’au moins trois ans dans cette spécialité, - le candidat ayant passé avec succès la totalité ou une partie des épreuves préliminaires visées à l’article 6, sous
- a)et b), en est dispensé pour tous les concours subséquents auxquels il peut se présenter selon les dispositions du présent règlement. Art. 9. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d’une session ultérieure. Art. 10. Les épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement. Les candidats qui ne réussissent pas les épreuves préliminaires sont exclus du concours. Les candidats obtenant, à l’issue de la première partie des épreuves de classement, une moyenne pondérée inférieure à dix points sur vingt ou une note inférieure à sept points sur vingt dans une épreuve, sont exclus du concours. Les candidats qui, à l’issue de la première partie des épreuves de classement, n’ont pas présenté un dossier de candidature complet sont exclus du concours. Le nombre des candidats admis à se présenter à la deuxième partie des épreuves de classement ne peut dépasser le double du nombre des admissions au stage dans la fonction et la spécialité concernées. Les candidats classés en rang utile à l’issue de la première partie des épreuves de classement sont admis à la deuxième partie jusqu’à concurrence de la limite fixée ci-dessus. Les candidats qui obtiennent à la deuxième partie des épreuves de classement une moyenne pondérée inférieure à dix points sur vingt ou une note inférieure à sept points sur vingt dans une épreuve, sont exclus du classement. Art. 11. A la clôture des opérations, le jury remet au Ministre de l’Education Nationale un rapport sur la session. Ce rapport, signé par tous les membres du jury qui ont participé aux opérations, donne le tableau des résultats, par épreuves et au total, obtenus par chaque candidat. Les sujets et questions des épreuves écrites sont annexés au rapport. Art. 12. Le Ministre de l’Education Nationale communique à chaque candidat qui a pris part à toutes les épreuves le tableau des résultats obtenus par lui ainsi que son rang au classement. Il est loisible à tout candidat de vérifier dans les bureaux du ministère de l’Education Nationale l’exactitude matérielle des calculs qui ont déterminé la décision prise à son égard. Les candidats classés en rang utile à l’issue de la deuxième partie des épreuves de classement sont admis au stage. Art. 13. Les candidats qui ne se sont pas classés en rang utile pour être admis au stage, pourront se présenter deux fois à un concours au cours des trois sessions qui suivent celle où ils se sont présentés pour la première fois à un concours de recrutement et au cours desquelles des stagiaires sont recrutés pour la fonction et la spécialité en cause. Art. 14. Les travaux des jurys donnent lieu soit à une intégration dans le calcul de la tâche des membres concernés, conformément aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 10 juin portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, soit à une indemnisation spéciale à fixer par décision du Gouvernement en Conseil. 2228 Art. 15. Les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances scientifiques dans une deuxième spécialité, prévues à l’article 6, sous b, ainsi que les dispositions du présent règlement qui s’y rapportent, sont organisées à partir d’une date à fixer par règlement grand-ducal conformément à la loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire. Les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays, prévues à l’article 6, sous a, sont organisées selon les dispositions du présent règlement à partir de l’année scolaire 1993/94. Pour l’année scolaire 1992/93, les dispositions prévues à l’article 3, alinéas 2 et 3, du règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement restent en vigueur. Pour l’année scolaire 1992/93, les dispositions du 5e alinéa de l’article 7 du présent règlement sont modifiées comme suit : «L’objet, le programme et la durée des épreuves sont fixés par arrêté du Ministre de l’Education Nationale, un mois au plus tard avant la date des épreuves. Le même arrêté fixe le coefficient dont est doté chaque épreuve.» Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 1992. A l’égard des candidats qui s’étaient déjà présentés à un concours de recrutement avant la mise en vigueur du présent règlement, les dispositions de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement restent applicables sous réserve que ces candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois après la mise en vigueur du présent règlement. Art. 16. Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 22 septembre 1992. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 4 août l975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments ; Vu la Directive 91/356/CEE de la Commission du 13 juin 1991 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain ; Vu l’avis du collège médical ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. A : Le règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 avril 1983, est complété par un chapitre I-1 nouveau, intitulé «Bonnes pratiques de fabrication», intercalé entre les chapitres I et II, et comprenant les articles 7-1 à 7-13 nouveaux, rédigés comme suit : «Art. 7-1 : Au sens du présent chapitre on entend par : - «assurance de la qualité pharmaceutique» : l’ensemble des mesures prises pour s’assurer que les médicaments aient la qualité requise pour l’usage auquel ils sont destinés, - «bonnes pratiques de fabrication» : l’élément de l’assurance de la qualité qui garantit que les médicaments sont fabriqués et contrôlés de façcon cohérente et selon les normes de qualité adaptées à leur emploi. Art. 7-2 : La Direction de la Santé s’assure, par des inspections répétées, que les fabricants respectent les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication établis au présent chapitre. Pour l’interprétation de ces principes et lignes directrices, les fabricants et les agents de la Direction de la Santé se réfèrent aux lignes directrices détaillées visées à l’article 19 bis de la directive 75/319/CEE. Ces lignes directrices détaillées sont publiées par la Commission dans le «guide de bonnes pratiques de fabrication des médicaments» et ses annexes (Office des publications officielles des Communautés européennes, «Réglementation des médicaments dans la Communauté européenne», volume IV). Art. 7-3 : Les fabricants veillent à ce que toutes les opérations de fabrication des médicaments soient menées dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et en conformité avec leur autorisation de fabrication. Lorsque des médicaments sont importés de pays tiers, les importateurs s’assurent qu’ils ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés et soumis à des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles que prévoit la Communauté. Art. 7-4 : Les fabricants veillent à ce que toutes les opérations de fabrication des médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché soient menées dans le respect des données du dossier d’autorisation tel qu’il a été accepté par les autorités compétentes. 2229 Les fabricants sont tenus de réévaluer régulièrement leurs méthodes de fabrication en fonction des progrès scientifiques et techniques ; lorsqu’une modification du dossier d’autorisation de mise sur le marché s’avère nécessaire, le projet de modification est soumis au ministre de la Santé. Art. 7-5 :Tout fabricant doit instaurer et mettre en application un système efficace d’assurance de la qualité pharmaceutique, impliquant une participation active des responsables et du personnel des divers services. Art. 7-6 : 1. Tout fabricant doit disposer sur chaque site de fabrication d’un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications requises pour satisfaire à l’objectif d’assurance de la qualité pharmaceutique. 2. Les obligations des membres du personnel occupant des postes d’encadrement, y compris le pharmacien, responsables de la mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication doivent être détaillées dans des fiches de fonction. Les relations hiérarchiques de ces personnes doivent être décrites dans un organigramme. L’organigramme et les fiches de fonction doivent avoir été approuvés selon les procédures internes du fabricant. 3. Le personnel visé au paragraphe 2 doit être investi de l’autorité nécessaire pour exercer correctement ses responsabilités. 4. Le personnel doit recevoir, initialement puis de façcon répétée, une formation comprenant les aspects théoriques et pratiques du concept d’assurance de la qualité et de bonnes pratiques de fabrication. 5. Des programmes d’hygiène adaptés aux activités doivent être établis et observés. Ils comportent des procédures relatives à la santé, à l’hygiène et à l’habillage du personnel. Art. 7-7 : 1. Les locaux et le matériel doivent être situés, conçcus, construits, adaptés et entretenus de faç on à convenir aux opérations à effectuer. 2. Leur agencement, leur conception et leur utilisation doivent tendre à minimiser le risque d’
reur et à permettre un nettoyage et un entretien efficaces en vue d’éviter les contaminations, dont les contaminations croisées et, de façcon générale, toute atteinte à la qualité des produits.
- Les locaux et le matériel destinés à des opérations essentielles pour la qualité des produits doivent avoir fait l’objet d’une qualification correcte. Art. 7-8 :
- Tout fabricant doit disposer d’un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les instructions de fabrication et de conditionnement, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opérations de fabrication qu’il effectue. Les documents doivent être clairs, exempts d’
reurs et tenus à jour. Le fabricant doit disposer de documents préétablis relatifs aux opérations et aux conditions générales de fabrication et de documents particuliers à la fabrication de chaque lot. Cet ensemble de documents doit permettre de retracer l’historique de chaque lot fabriqué. Les documents relatifs à un lot doivent être conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné et au moins cinq ans après l’attestation visée à l’article 22 point 2 de la directive 75/319/CEE.
- Lorsque l’usage de documents écrits est remplacé par des systèmes de traitement électronique, photographique ou autre, le fabricant doit avoir validé le système adopté en prouvant que les données pourront être correctement conservées pendant la période envisagée. Les données conservées de cette façcon doivent pouvoir être facilement restituées de façcon lisible. Les données conservées par des systèmes informatiques doivent être protégées contre toute perte ou altération de données, par exemple par duplication ou transfert sur un autre support. Art. 7-9 : Les différentes étapes de production doivent être effectuées selon les instructions et procédures préétablies et dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Des moyens suffisants et adaptés doivent être disponibles pour effectuer les contrôles en cours de fabrication. Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter les contaminations croisées et les substitutions. Toute fabrication nouvelle ou modification importante d’un procédé de fabrication doit avoir été validée. Les phases critiques des procédés de fabrication doivent être périodiquement revalidées. Art. 7-10 :
- Tout fabricant doit disposer d’un département de contrôle de la qualité. Ce département doit être placé sous l’autorité d’une personne possédant les qualifications requises et indépendante des autres départements.
- Ce département doit disposer d’un ou de plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement et les contrôles des produits intermédiaires et finis. Le recours à des laboratoires extérieurs est autorisé conformément à l’article 7-11 ci-après.
- Lors de l’évaluation des produits finis en vue de leur libération pour la vente ou la distribution, le département de contrôle de la qualité doit prendre en compte, outre les résultats analytiques, les autres éléments indispensables comme les conditions de production, les résultats des contrôles en cours de fabrication, l’examen des documents de fabrication et la conformité des produits avec les spécifications (y compris le conditionnement final).
- Des échantillons de chaque lot de produit fini doivent être conservés au moins un an après la date de péremption du produit fini. Sauf lorsque l’Etat membre où s’effectue la fabrication exige une durée de conservation plus longue, les échantillons des matières premières (à l’exception des solvants, des gaz et de l’eau) doivent être conservés au moins deux ans après la libération du produit fini correspondant. Cette période peut être raccourcie si leur stabilité, mentionnée dans la spécification correspondante, est inférieure.Tous ces échantillons doivent être tenus à la disposition de la Direction de la Santé. 2230 Pour certains médicaments fabriqués à l’unité ou en très petite série, ou dont la conservation poserait des problèmes particuliers, d’autres conditions de prélèvement et de conservation d’échantillons peuvent être définies en accord avec la Direction de la Santé. Art. 7-11 :
- Toute opération de fabrication, ou liée à la fabrication, qui est réalisée sous contrat, doit faire l’objet d’un contrat écrit entre le donneur d’ordre et l’entrepreneur.
- Le contrat doit préciser clairement les obligations de chaque partie et notamment le respect des principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication de l’entrepreneur et la façcon selon laquelle la ou les personnes qualifiées appelées à libérer chaque lot exerceront leur pleine responsabilité.
- Un entrepreneur ne doit pas lui-même sous-traiter tout ou partie du travail confié par contrat par le donneur d’ordre sans y avoir été autorisé par écrit par celui-ci.
- L’entrepreneur doit respecter les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication qui le concernent et se soumettre aux inspections de la Direction de la Santé. Art. 7-12 :Tout fabricant doit mettre en oeuvre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu’un système de rappel rapide et permanent des médicaments présents dans le circuit de distribution.Toute réclamation concernant un défaut de fabrication doit être enregistrée et étudiée par le fabricant. Celui-ci doit informer la Direction de la Santé de tout défaut de fabrication qui pourrait être à l’origine d’un rappel de médicaments ou de l’instauration de mesures de limitation de leur distribution. Dans toute la mesure du possible, il indique les pays de destination. Tout rappel doit être effectué dans le respect des obligations prévues à l’article 33 de la directive 75/319/CEE. Art. 7-13 : L’auto-inspection fait partie du système d’assurance de la qualité et doit être réalisée de faç on répétée en vue de contrôler la mise en oeuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de proposer les mesures correctives nécessaires. L’auto-inspection et toute mesure corrective subséquente doivent faire l’objet de comptes rendus». Art. B : Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 22 septembre
- Johny Lahure Jean Dir. 91/356/CEE. Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I au Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1978, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu la Résolution no 748
(92)du 31 mars 1992 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, décidant des mesures que tous les Etats doivent prendre à l’encontre de la Libye afin d’obtenir de ce pays qu’il se conforme à la Résolution 731
(92)du 21 janvier 1992; Vu le Règlement (CEE) no 945/92 du Conseil du 14 avril 1992 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de soumettre sans retard à licence, à l’exportation vers et au transit à destination de la Libye, les marchandises visées par la Résolution de l’ONU, qui ne le sont pas encore en vertu d’autres dispositions; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont subordonnés à la production d’une licence l’exportation vers et le transit à destination de la Libye des marchandises rangées sous les codes NC suivants: 8802 1110, 8802 1190, 8802 1210, 8802 1290, 8802 2010, 8802 2090, 8802 3010, 8802 3090, 8802 4010, 8802 4090, 8803 1010, 8803 1090, 8803 2010, 8803 2090, 8803 3010, 8803 3090, 8803 9091, 8803
- Art.
- Sont également subordonnés à la production d’une licence l’exportation vers et le transit à destination de la Libye des marchandises suivantes: ex3926 9099 Boucliers en matières plastiques ou en autres matières des nos 3901 à 3914 inclus. ex4602 1091 Boucliers obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide à des articles du
- ex4602 9090 2231 ex6506 1010 à ex6506 1090 Casques en matières plastiques, en métal ou en toute autre matière. ex 7019 9091 et ex7019 9099 Boucliers en fibres de verre (y compris la laine de verre). ex8424 8990 ex8424 9000 Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, ainsi que leurs parties, destinés à un usage paramilitaire ou pour la police. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 22 septembre
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 28 septembre 1992 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre les syndicats FNCTTFEL, FCPT, OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération du commerce luxembourgeois «Groupement transports» d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. La convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route conclue entre les syndicats FNCTTFEL, FCPT, OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération du commerce luxembourgeois «Groupement transports», d’autre part est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art.
- Le ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 septembre
- Jean KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DEN GEWERBLICHEN STRASSENGÜTERVERKEHR Art.
- Zweck des Vertrages. Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse, die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs sowie die Wahrung des sozialen Friedens für alle unter Artikel 2 aufgezählten Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und unter der aufschiebenden Bedingung der von den Vertragspartnern anzustrebenden Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Art.
- Geltungsbereich. Der gegenwärtige Kollektivvertrag gilt: 2.1.
- für alle Unternehmen des gewerblichen Strassengüterverkehrs, mit Geschäftssitz und/oder Niederlassung im Grossherzogtum Luxemburg. 2.1.
- für alle nachfolgend bezeichneten Personen, welche hauptberuflich, in diesen Unternehmen auf begrenzte oder unbegrenzte Zeit unter Arbeitsvertrag stehen und über die entsprechenden Führerscheine und/oder Arbeitsgenehmigungen verfügen: a) Kraftfahrer der Führerscheinklassen B, C, E1 und E2 b) Beifahrer mit oder ohne obige Führerscheine c) Mechaniker mit oder ohne C.C.P. oder C.A.T.P. d) Lagerarbeiter und Handlanger. 2.
- Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigungsfristen, gelten sämtliche Bestimmungen dieses Vertrages ebenfalls während der Probezeit. Die Dauer der Probezeit wird durch das Gesetz vom
- Mai 1989 betreffend den Arbeitsvertrag geregelt (Artikel 34). Bei Nichtkündigung des Arbeitsvertrages auf Probe gilt die Probezeit für die Dauer der Betriebszugehörigkeit. 2232 Art.
- Rechte und Pflichten. 3.
- Vorschriften beim Einstellen. Bei der Einstellung
hält der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag, in dem die Art der Beschäftigung, Lohn und spezifische Bedingungen des Betriebes festgehalten sind. Ausserdem übergibt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Abschrift des laufenden Kollektivvertrages. 3.
- Rechte des Fahrers. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer in der jeweils festgesetzten Arbeitszeit voll zu beschäftigen und gemäss Artikel 9 zu entlohnen. 3.
- 3.3.
- 3.3.
- Pflichten des Fahrers. Die unter den Vertrag fallenden Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Arbeitszeit pünktlich einzuhalten. Die für An- und Auskleiden sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit eingerechnet. Alle Arbeitnehmer haften für ordnungsgemässe und regelrechte Ausführung der ihnen zugeteilten Arbeit. Sie haben einzeln den Schaden zu
setzen, der durch Nichterfüllung oder grobe Vernachlässigung der ihnen obliegenden Dienstpflichten dem Arbeitgeber direkt oder indirekt zugefügt worden ist. Dies geschieht unter Berücksichtigung der entsprechenden Gesetze. Vor jedem Fernbleiben von der Arbeit ist drei Arbeitstage im voraus die
laubnis des Arbeitgebers einzuholen. Bei plötzlichen Vorkommnissen wie
krankung oder bei Familienangelegenheiten, wie Todesfall des Ehepartners oder eines Verwandten des
sten Grades, Entbindung der Ehefrau, schwere
krankung des Ehepartners, muß der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber sofort benachrichtigen. Im Krankheitsfall ist ausserdem ein Attest des Arztes innerhalb von 3 Werktagen beizubringen. Art.
- Auflösung des Arbeitsverhältnisses 4.
- Allgemeines Das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann von beiden Parteien unter Beobachtung der Bestimmungen des Gesetzes vom
- Mai 1989 betreffend den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz gelöst werden. Zur Information: Laut Artikel 20 des Gesetzes vom
- Mai 1989 sind die Kündigungsfristen wie folgt festgelegt: Dienstalter — 5 Jahre bis 10 Jahre + 10 Jahre 4.
- 4.2.
- 4.2.
- 4.2.
- 4.2.
- 4.2.
- 4.2.
- 4.2.
- 4.2.
- Arbeitnehmer 1 Monat 2 Monate 3 Monate Arbeitgeber 2 Monate 4 Monate 6 Monate Ein schweres Vergehen, im Sinne des Artikels 27 des Gesetzes vom
- Mai 1989 liegt beim Arbeitnehmer u.a. vor: wenn
böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder die seiner Mitarbeiter gefährdet, oder wenn
körperliche oder Sachschäden verursacht; wenn
ohne triftigen Grund seine Arbeit verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner Vorgesetzten Folge zu leisten, es sei denn, dass durch diese Anordnungen dem im Kollektivvertrag aufgeführten Arbeitnehmer eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet würden; wenn
öfters und trotz wiederholter Verwarnung seitens des Arbeitgebers ohne triftigen Grund seine Arbeit zu spät aufnimmt; wenn
auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder gegenüber Drittpersonen, mit denen
dienstlich zu tun hat, schuldig macht; wenn
die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht und mangelhaft ausführt; wenn
sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht; wenn
mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit dem Arbeitgeber einen materiellen Schaden zufügt; wenn
nachweislich unter Alkoholeinfluss oder unter Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen) ein Fahrzeug führt. Der Genuss von Alkohol und berauschenden Mitteln vor und während der Arbeit ist verboten; 4.2.9. wenn
ohne
laubnis und ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des Arbeitgebers abwesend war; 4.2.10. wenn
seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit
wirkt hat; 4.2.11. wenn ihm die behördlichen
mächtigungen wie Befähigungsnachweis oder Führerschein oder Arbeitsgenehmigung entzogen wurden; 4.2.12. allgemein, wenn
seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte
füllung des Kollektivvertrages verstösst. 2233 4.
- 4.3.
- 4.3.
- 4.3.
- 4.3.
- 4.3.
- Ein schweres Vergehen im Sinne des Artikels 27 des Gesetzes vom
- Mai 1989 liegt beim Arbeitgeber vor: wenn
sich dem Arbeitnehmer gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigung schuldig macht; wenn dem Arbeitnehmer die
fallenen Löhne vorenthalten oder wenn seine Rechte auf dem Gebiet der Sozialversicherungen nicht gewahrt werden; wenn dem Arbeitnehmer wiederholt solche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungsbereich des Arbeitgebers gehören und dazu einen degradierenden oder schikanösen Charakter haben; wenn dem Arbeitgeber eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet wird; allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages am Arbeitnehmer nicht
füllt werden. Art.
- Gesamtschichtdauer (Amplitude) 5.
- Definition. Die Gesamtschichtdauer begreift die Zeitspanne zwischen Beginn und Ende der Arbeit. Sie begreift: 5.1.
- die notwendige Wegezeit zur Übernahme oder zur Abgabe des Fahrzeuges, wenn der Wagen nicht am gewöhnlichen Arbeitsplatz übernommen oder abgestellt wird; 5.1.
- die Vorbereitungs- und Abgabezeiten des Wagens und die Zeit für die schriftlichen Arbeiten (Buchführungs- und Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung von Fahrzeugregistern und Übergabe von Dienstpapieren); 5.1.
- die Lenkzeiten; 5.1.
- die Unterhalts-, Kontroll- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug, soweit sie vom Fahrer selbst auf Anordnung des Betriebes auszuführen sind oder
dabei Hilfsarbeiten zu leisten hat; 5.1.5. die effektive Lade- und Entladezeit, soweit die Anwesenheit des Fahrers
forderlich ist; 5.1.6. die Zeiten, während denen der Fahrer auf seinem Arbeitsplatz zur Verfügung steht, um eventuell eine der vorstehenden Arbeiten zu übernehmen ohne jedoch eine konkrete Arbeitsleistung zu
bringen; 5.1.
- die Zeiten, welche der Fahrer als Beifahrer im fahrenden Wagen auf dem Beifahrersitz oder in der Schlafkabine verbringt; 5.1.
- die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen. Die Gesamtschichtdauer darf 12 Stunden und die Gesamtzahl der aufeinanderfolgenden Schichten darf nicht sechs Tageslenkzeiten überschreiten. Höchstens dreimal pro Woche kann die Gesamtschichtdauer auf 15 Stunden
höht werden, sofern bis zum Ende der folgenden Woche eine entsprechende Ruhezeit zum Ausgleich gewährt wird. 5.2. Abweichung im internationalen Verkehr.
folgt die Fahrt mit einer Mannschaft von zwei Fahrern, so kann die «Amplitude» einen Zeitraum von 22 Stunden
reichen. Dies unter Berücksichtigung, dass die Fahrer mindestens acht zusammenhängende Stunden täglich Ruhezeit einlegen. Art.
- Effektive Arbeitszeit 6.
- Definition. Die effektive Arbeitszeit begreift die in Artikel 5.1.
- bis 5.1.
- aufgeführten Aufgaben. 6.
- Tägliche Lenkzeit. Die tägliche Lenkzeit
gibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen sowie der EWG-Verordnung 3820/85, welche zur Information lautet: «Die . . . . . (tägliche) Gesamtlenkzeit . . . . . darf 9 Stunden nicht überschreiten. Sie darf zweimal pro Woche auf 10 Stunden verlängert werden». 6.
- Wöchentliche Arbeitszeit. Die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit geschieht auf der Basis der 40-Stunden-Woche.Wird diese Zeit aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen überschritten, so kann eine Kompensierung der Überstunden in Form von freien Stunden spätestens im darauffolgenden Monat gewährt oder als Überstunden verrechnet werden. 6.
- Wöchentliche Lenkzeit. Die wöchentliche Lenkzeit
gibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen sowie der EWG-Verordnung 3820/ 85, welche, zur Information lautet: «Die Gesamtlenkzeit darf innerhalb eines Zeitraumes von zwei aufeinanderfolgenden Wochen 90 Stunden nicht überschreiten». Art. 7. Überstunden. 7.1. Definition. Als Überstunden gelten:
- a)alle effektiven Arbeitsstunden, welche die unter 6.3. festgelegte effektive Arbeitszeit überschreiten;
- b)alle Stunden, welche die in Art. 5 festgelegte Gesamtschichtdauer überschreiten; 2234 7.2. 7.3. Berechnung. Die Abrechnung der Überstunden des zu verrechnenden Monats geschieht auf der Referenzperiode des laufenden Monats und dessen fälligen Arbeitstagen. Wird während eines Monats sowohl die effektive Arbeitszeit wie in Art. 6 festgelegt als auch die in Art. 5 festgelegte monatliche Gesamtschichtdauer überschritten, so werden nur einmal für die jeweilige höchste in Frage kommende Stundenzahl Überstunden berechnet. Genehmigungspflichten. Werden Überstunden durch gesetzliche Massnahmen oder EG-Bestimmungen möglich, sind diese nicht genehmigungspflichtig. Art. 8. Spesen. Wenn der Arbeitnehmer ausserhalb seines Dienst- und Wohnortes beruflich ununterbrochen den ganzen Tag, das heisst mindestens acht Stunden, verbringen muss, hat
Anrecht auf eine steuerfreie Entschädigung, welche pro Tag zwischen einem Minimum von 100 Franken und einem Maximum von 780 Franken liegt. Bei Fahrten, die auf Anordnung des Betriebes eine Nacht (22.00-6.00 Uhr) berufliche Abwesenheit begreifen, ist der Höchstsatz von 780 Franken geschuldet. Falls die steuerfreien Sätze für Spesen ändern, werden diese automatisch angewendet. Art.
- Lohntarif. 9.
- Tariflöhne. Die Kraftwagenlenker werden in bezug auf die Entlöhnung in nachfolgenden Kategorien eingeteilt: Kategorie 1: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse B verlangt wird. Kategorie 2: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse C, resp. E1 verlangt wird. Kategorie 3: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse E2 verlangt wird. 9.1.
- Der Tariflohn beträgt für Kraftwagenlenker bei Lebenskosten Index 484,97 ab 1.4.1992 1) Kraftwagenlenker Kategorie I Führerschein Klasse B Dienstjahre Die
sten 6 Monate nach 6 Monaten 1.2.3.Jahr 4.5.6.Jahr 7.8.9.Jahr 10.11.12.Jahr 13.14.15.Jahr 16.17.18.Jahr 19.20.21.Jahr 22.23.24.Jahr 25.Jahr 44.524,— 45.158,— 45.922,— 48.544,— 51.169,— 53.235,— 54.321,— 55.370,— 56.419,— 57.477,— 58.343,— 2) Kraftwagenlenker Kategorie II Führerschein Klasse C Dienstjahre Die
sten 6 Monate nach 6 Monaten 1.2.3.Jahr 4.5.6.Jahr 7.8.9.Jahr 10.11.12.Jahr 13.14.15.Jahr 16.17.18.Jahr 19.20.21.Jahr 22.23.24.Jahr 25.Jahr 48.544,— 51.169,— 51.169,— 53.796,— 56.419,— 57.239,— 59.838,— 61.142,— 62.456,— 63.763,— 65.073,— 3) Kategorie III Führerschein Klasse E2 Dienstjahre Die
sten 6 Monate nach 6 Monaten 1.2.3.Jahr 4.5.6.Jahr 54.849,— 57.477,— 57.477,— 60.090,— 2235 7.8.9.Jahr 10.11.12.Jahr 13.14.15.Jahr 16.17.18.Jahr 19.20.21.Jahr 22.23.24.Jahr 25.Jahr 62.721,— 65.336,— 67.446,— 69.522,— 71.650,— 73.750,— 75.848,— 4) Begleiter ohne Führerschein Dienstjahre Die
sten 6 Monate nach 6 Monaten 1.2.3.Jahr 4.5.6.Jahr 7.8.9.Jahr 10.11.12.Jahr 13.14.15.Jahr 16.17.18.Jahr 19.20.21.Jahr 22.23.24.Jahr 25.Jahr 9.1.
- 43.068,— 44.291,— 44.291,— 45.596,— 47.118,— 50.096,— 52.365,— 54.368,— 56.393,— 58.410,— 60.421,— Arbeitsbedingung und Lohntarif für das Nichtfahrpersonal. Für die Mechaniker, Lagerarbeiter und Handlanger gelten die gesetzlichen Bestimmungen über den 8-StundenTag und die 40-Stunden Woche. Tariflohn für Mechaniker mit CCP, Mechaniker mit CATP, Lagerarbeiter und Handlanger: Dienstjahre 1.Jahr 2.Jahr 3.Jahr 4.5.6.Jahr 7.8.9.Jahr 10.11.12.Jahr 13.14.15.Jahr 16.17.18.Jahr 19.20.21.Jahr 22.23.24.Jahr 25.Jahr Dienstjahre 1.Jahr 2.Jahr 3.Jahr 4.5.6.Jahr 7.8.9.Jahr 10.11.12.Jahr 13.14.15.Jahr 16.17.18.Jahr 19.20.21.Jahr 22.23.24.Jahr 25.Jahr Dienstjahre 1.Jahr 2.Jahr 3.Jahr 4.5.6.Jahr 7.8.9.Jahr 10.11.12.Jahr 13.14.15.Jahr 16.17.18.Jahr 19.20.21.Jahr 22.23.24.Jahr 25.Jahr Mechaniker mit CCP 45.596,— 45.596,— 45.596,— 45.596,— 46.612,— 48.878,— 51.058,— 53.234,— 55.406,— 57.582,— 59.768,— Mechaniker mit CATP 45.596,— 45.596,— 45.663,— 47.958,— 50.249,— 52.541,— 54.826,— 57.124,— 59.417,— 61.705,— 64.034,— Lagerarbeiter Handlanger 40.325,— 40.325,— 40.722,— 41.754,— 43.704,— 45.656,— 47.620,— 49.548,— 51.529,— 53.492,— 55.446,— 2236 Zu Art.
- Die in diesem Artikel aufgeführten Bestimmungen dürfen auf keinen Fall dazu führen, daß der monatliche Lohn, so wie
augenblicklich dem einzelnen Fahrer gewährt wird, in irgendeiner Weise gekürzt wird. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. Anpassungen. Eine
höhung der effektiv gezahlten und der Tariflöhne
folgt an folgenden Daten: 1.4.1992: 1.250,— (in den vorliegenden Tariflöhnen enthalten) 1.4.1993: 1.250,— 1.4.1994: 1.250,— Index. Die Monatslöhne werden dem jeweiligen Lohnindexstand angepasst. Vergünstigungen. Beim Inkrafttreten dieses Vertrages bestehende Vergünstigungen jedweder Art betreffend Arbeits- und Lohnverhältnisse sowie Vergünstigungen, die dem Arbeitnehmer im Verlauf der Vertragsdauer zugestanden werden und die eine Verbesserung des gegenwärtigen Kollektivvertrages darstellen, sind als Abmachung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anzusehen und können weder in die Bedingungen des Kollektivvertrages einbezogen noch den Schwankungen des Lebenshaltungskostenindexes unterworfen werden. Verbot bestimmter Arten des Entgeltes. Lohnabhängige Mitglieder des Fahrpersonals dürfen nicht nach Massgabe der zurückgelegten Strecke, der Kilometer, der Bruttoeinnahme und/oder der Menge der beförderten Güter entlohnt werden, auch nicht in Form von Prämien oder Zuschlägen für diese Fahrstrecke oder Gütermengen, es sei denn, dass diese Entgelte den Bestimmungen der Strassenverkehrsordnung entsprechen oder die Sicherheit im Strassenverkehr nicht beeinträchtigen. Art. 10. Lohnzahlung. 10.1. Lohnberechnung Die Lohnberechnung muss folgende Angaben ausdrücken: — Zahl der effektiv geleisteten Arbeitsstunden und des anfallenden monatlichen Bruttolohnes; — Zahl der geleisteten Überstunden und Überstundenzuschlag; — Zahl der geleisteten Stunden für Sonntagsarbeit und Zuschlag; — Zahl der laut Artikel 11.3. geleisteten Stunden für Nachtarbeit und Zuschlag; — Zahl der geleisteten Stunden bei Feiertagen und Zuschlag; — Angabe der Urlaubs- und Krankentage; — soziale Abzüge für Krankenkasse und Pensionskasse. 10.2. 10.3. Lohnauszahlung. Die Lohnauszahlung
folgt zweimal pro Kalendermonat, d.h. ein Vorschuss von 2/3 des normalerweise geschuldeten Monatslohnes wird bis zum
- eines jeden Monats und der Restbetrag mit der Abrechnung spätestens am
- des nachfolgenden Monats ausbezahlt. Beanstandungen. Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen müssen sofort, Irrtümer, die bei der Lohnabrechnung vorkommen, müssen spätestens bis zur nächsten Lohnabrechnung behoben werden. Auf Anfrage des Arbeitnehmers wird zusätzlich eine getrennte Spesenabrechnung
stellt. Art.
- Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit. 11.
- Sonntagsarbeit. Das Arbeiten an Sonntagen, falls vom Betrieb verlangt, wird gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
- August 1988 geregelt und entschädigt. Z u r I n f o r m a t i o n : Gesetz vom 1.August 1988 — Zuschlag von 70% für geleistete Sonntagsarbeit. Auch diesbezüglich gelten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit, Wartezeit, Überstunden und Ruhezeit. 11.
- Feiertagsarbeit. Auf Anordnung des Betriebes geleistete Feiertagsarbeit wird gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
- April 1976 geregelt und entschädigt. Z u r I n f o r m a t i o n : Gesetz vom
- April 1976 — Gesamtzuschlag von 200% auf der geleisteten Feiertagsarbeit. 11.
- Nachtarbeit. Als Nachtarbeit gelten die zwischen 22.00 und 6.00 Uhr geleisteten Arbeitsstunden. Für Nachtarbeit, die auf ausdrückliche Anweisung des Betriebes geleistet wird, ist ein Zuschlag von 15% geschuldet. Art.
- Ruhezeiten. 12.
- Pausen (Coupures). Als Ruhepause gilt jede Unterbrechnung von wenigstens 30 Minuten, während welcher der Fahrer frei über seine Zeit verfügen kann. 2237 12.
- 12.
- 12.
- Unterbrechnungen. Nach 4 1/2 Stunden Lenkzeit beträgt die Unterbrechnung 45 Minuten (oder 3 × 15 Minuten). Tägliche Ruhezeit. Die tägliche Ruhezeit beträgt mindestens 11 zusammenhängende Stunden, die höchstens pro Woche auf nicht weniger als neun zusammenhängende Stunden verkürzt werden darf, sofern bis zum Ende der folgenden Woche eine entsprechende Ruhezeit zum Ausgleich gewährt wird. Die tägliche Ruhezeit kann im Fahrzeug verbracht werden, sofern es mit einer Schlafkabine ausgestattet ist und nicht fährt. Wöchentliche Ruhezeit. Die wöchentliche Ruhezeit beträgt mindestens 45 zusammenhängende Stunden. Diese Ruhezeit kann am Standort des Fahrzeugs oder am Heimatort des Fahrers auf eine Mindesdauer von 36 zusammenhängenden Stunden oder ausserhalb dieser Orte auf eine Mindestdauer von 24 zusammenhängenden Stunden verkürzt werden. Jede Verkürzung ist durch eine zusammenhängende Ruhezeit auszugleichen, die vor Ende der auf die betreffende Woche folgenden dritten Woche zu nehmen ist. Art.
- Urlaub. 13.
- Anrecht. Der Arbeitnehmer hat Anrecht auf 25 Arbeitstage Jahresurlaub. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzestextes der koordinierten Fassung vom
- September
- 13.
- Zusatzurlaub. a) Als Kompensation für die eventuell nicht eingehaltene wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden wird ein Zusatzurlaub wie folgt gewährt: 1-8 Mal 1Tag 9-16 Mal 2Tage 17-24 Mal 3Tage 25-32 Mal 4Tage 33-40 Mal 5Tage mehr als 40 Mal 6Tage b) in dem jahr, wo der Arbeitnehmer das Alter von 50 Jahren
reicht und zehn Jahre Betriebszugehörigkeit zählt, hat
Anrecht auf einen zusätzlichen Urlaubstag. Beim Alter von 55 Jahren und 15 Jahren Betriebszugehörigkeit sind es zwei zusätzliche Urlaubstage. 13.
- Sonderurlaub. Für die Gewährung eines Sonderurlaubs gelten die Bestimmungen des koordinierten Textes über Urlaub vom
- September
- Art.
- Zusatzbestimmungen. 14.
- Kontrolle Grundsätzlich gilt für jede Kontrolle der Fahr- und Ruhezeiten bei Lastwagen der Tachograph. Der Arbeitgeber ist verpflichtet ein Lohnbuch sowie ein Verzeichnis über die gewährten Ruhetage, Feiertage und Urlaubstage zu führen. Die Scheiben des Fahrtenschreibers müssen spätestens nach 14 Tagen vom Fahrer im Betrieb abgeliefert werden. Art.
- Schlussbestimmungen. 15.
- Gefahrguttransporte. Für diejenigen Betriebe, die Gefahrguttransporte durchführen verpflichtet sich der Arbeitgeber den Fahrern, die auf seine Anordnung hin, an den Kursen und an der Weiterbildung für die Gewährung der ADR-Bescheinigung teilnehmen und
folgreich abschliessen, die zur Teilnahme an den Kursen aufgewendete Zeit als Arbeitszeit zu entlohnen. 15.2. Arbeitskleidung. Falls eine spezielle Arbeitskleidung, wie Schuhwerke, für den Arbeitsbereich
forderlich sind, wird diese unentgeltlich vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. 15.3. Auslegung des Vertrages. Für die Regelung von Schwierigkeiten, die sich bei der Auslegung des Vertrages
geben, wird eine paritätische Vertragskommission gebildet, die sich aus je zwei Delegierten der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zusammensetzt. Falls diese Kommission zu keiner Einigung gelangt, kann sie die Entscheidung einem Schiedsrichter übertragen. Die interpretativen Entscheidungen der Vertragskommission bzw. des Schiedsrichters sind allgemeinverbindlich und stellen eine
gänzung des Vertragstextes dar. Die Vertragskommission trifft sich nach Bedarf. Alle innerbetrieblichen Abmachungen, die vorteilhafter für die Arbeitnehmer gegenüber dem gegenwärtigen Kollektivvertrag sind, müssen angewandt bleiben. 2238 15.
- 15.
- Schlichtungen und Behebung von Streitigkeiten. Sollte eine Verständigung auf diesem Wege nicht möglich sein, so werden das Nationale Schlichtungsamt (Office National de Conciliation) bzw. die Arbeitsschiedsgerichte (Tribunal du Travail) unter Beobachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen angerufen. Lohnzuschlag für Fahrer mit
folgreich abgeschlossener beruflicher Fortbildung. Fahrer, die die vom Luxemburger Staat organisierten Fortbildungskurse für Berufsfahrer
folgreich abgeschlossen haben,
halten einen Lohnzuschlag von 1.250,— Franken pro Monat, bei Index 484,
- Dieser Lohnzuschlag wird dem jeweiligen Lohnindexstand angepasst. Art.
- Vertragsdauer. Der Vertrag tritt am 1.4.1992 in Kraft und endet am 31.3.1995.
kann frühestens unter Beachtung einer Frist von sechs Monaten von jeder der vertragsschliessenden Parteien gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft
automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten. Wird der Vertrag gekündigt, so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung eines neuen Vertrages. Dieser Vertrag wird in siebenfacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar
halten die vertragsschliessenden Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein weiteres Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt. Luxemburg, den 29.April 1992. Für die CONFEDERATION DU COMMERCE LUXEMBOURGEOIS «GROUPEMENT TRANSPORTS» Arthur Lorang Marc Faber Für den LANDESVERBAND der Eisenbahner,Transportarbeiter Funktionäre und Beamte (FNCTTFEL) Sektor ACAL gewerblicher Güterverkehr Josy Konz Marcel Arendt Für den VERBAND DES CHRISTLICHEN VERKEHRSPERSONALS (FCPT) — Sektor gewerblicher Güterverkehr Joseph Hammerel Tun Rassel Für die national repräsentativen Gewerkschaften Eugène Bausch André Wantz OGB-L LCGB Règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien. RECTIFICATIF o Au Mémorial A N 61 du 14 août 1992, page 2028, il y a lieu de lire entre les articles 9 et 10 du règlement sous rubrique le texte suivant: «Chapitre II. — Autorisation à délivrer à un ressortissant d’un Etat non membre de la Communauté Européenne». Règlement grand-ducal du 10 août 1992 réglementant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale en tant qu’agence bibliographique. RECTIFICATIF o Au Mémorial A - N 66 du 1 septembre 1992, page 2142, art. 5, 3e ligne, il y a lieu de lire «et les auteurs qui éditent eux-mêmes leurs oeuvres» (au lieu de: et les autres qui éditent eux-mêmes leurs oeuvres). Editeur :
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg