381 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 21 24 mars 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 février 1993 portant modification du règlement grandducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales . . page 382 Règlement grand-ducal du 26 février 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Règlement ministériel du 26 février 1993 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables . . . . 387 Arrêté grand-ducal du 13 mars 1993 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 5 février 1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et Protocole — Succession de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 — Adhésion de Monaco; acceptation de l’adhésion de Monaco par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion de Monaco — Acceptation d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 — Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Convention européenne sur la violence et les débordements des spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg,le 19 août 1985 —Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 — Ratification de la Bulgarie, du Maroc et du Surinam;adhésion de la Barbade et du Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989 — Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 382 Règlement grand-ducal du 12 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère. Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales; Vu la directive du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour; Vu la directive du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des étudiants; Vu la directive du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales est modifié comme suit: Art. 1er. La présente section s’applique aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes: 1. occupant au Luxembourg un emploi salarié; 2. exerçcant au Luxembourg une activité non salariée; 3. venant au Luxembourg, sans intention de s’y établir, prêter en qualité de travailleur indépendant des services au sens de l’article 60 du Traité instituant la CEE ou recevoir une prestation de services; 4. exerçcant le droit de demeurer conformément aux règlements et directives CEE; 5. venant au Luxembourg en tant qu’étudiants et qui rapportent la preuve qu’ils disposent de moyens d’existence suffisants pour assurer leur séjour, qu’ils sont inscrits dans un établissement d’enseignement pour y suivre, à titre principal, des études ou une formation professionnelle non indemnisée et à condition qu’ils disposent d’une assurance-maladie; 6. qui ont exercé dans la Communauté une activité en tant que travailleur salarié ou non salarié, à condition qu’ils bénéficient d’une pension d’invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle qui leur assure un revenu au moins égal au revenu minimum garanti tel qu’il est défini à l’article 3 de la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d’un service national d’action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; 7. qui ne bénéficient pas du droit de séjour en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, à condition qu’ils justifient avoir souscrit pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille une assurance-maladie facultative au sens de l’article 5 du C.A.S. et qu’ils justifient d’un revenu au moins égal au revenu minimum garanti tel qu’il est défini à l’article 3 de la loi du 26 juillet 1986 précitée. Les dispositions de la présente section s’appliquent également: 8. au conjoint des personnes visées sub 1 à 4 ci-dessus et à leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge, quelle que soit leur nationalité; 9. au conjoint des personnes visées sub 5 à 7 ci-dessus et à leurs descendants à charge, quelle que soit leur nationalité; 10. aux ascendants à charge des personnes visées sub 1., 2., 3., 4., 6. et 7. et de leur conjoint quelle que soit leur nationalité; 11. aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes occupant au Luxembourg un emploi salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d’un autre Etat membre où ils retournent en principe chaque jour au moins une fois par semaine. Article II. L’article 3 du règlement est modifié comme suit: Art. 3. Les personnes mentionnées à l’article 1er sub 1 à 10, âgées de plus de quinze ans qui se proposent de résider au Luxembourg plus de trois mois, obtiennent une autorisation d’établissement définitive constatée par la délivrance d’une carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre des Communautés Européennes. 383 La carte de séjour délivrée aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un Etat membre aura la même durée de validité que celle du ressortissant dont ils dépendent. La carte de séjour perd toute validité lorsque son titulaire réside hors du Grand-Duché pendant une période de plus de six mois; toutefois les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité de la carte de séjour, même si ces absences dépassent la durée de six mois. Article III. L’article 4 est complété comme suit: Art. 4. La validité des cartes de séjour des personnes mentionnées à l’article 1er est fixée en principe à cinq ans pour la première délivrance et est portée, à partir du 1er renouvellement, à dix ans, sauf pour les étudiants où la validité de la carte de séjour est limitée en principe à la durée des études ou de la formation professionnelle. Les cartes sont renouvelables de plein droit. Toutefois, lors du 1er renouvellement, la durée de validité des cartes peut être limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l’expiration de cette période, le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n’exerce aucun emploi. Les cartes de séjour sont délivrées et renouvelées à titre gratuit. Article IV. L’article 6 du règlement est modifié comme suit: Art. 6. La demande de carte doit être présentée à l’autorité communale chargée de recevoir les déclarations d’arrivée. Les dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays sont applicables. A l’appui de sa demande l’intéressé doit présenter: 1) le document sous le couvert duquel il a franchi régulièrement la frontière; 2) une attestation certifiant qu’il s’est soumis au contrôle médical; 3) les pièces établissant qu’il rentre dans une des catégories visées à l’article 1er et, pour les personnes visées sub. 5 à 7, la preuve qu’il remplit les conditions y prévues. Il fournira en outre les indications relatives à son état civil destinées à être reproduites sur la carte et remettra trois photos, conformément à l’article 4, alinéa 3, nos 5 et 6 du règlement grand-ducal précité. La décision sur la demande de carte doit intervenir dans les six mois au plus tard du jour de la demande. Article V. L’article 7 est modifié comme suit: Art. 7. Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er viennent au Luxembourg pour une période ne dépassant pas trois mois, elles y séjournent régulièrement sous le couvert du document qui a permis le franchissement de la frontière. Elles devront toutefois signaler leur présence à l’autorité locale de la commune de leur résidence conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays. Article VI. L’article 8 du règlement est abrogé Article VII. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 12 février 1993. Marc Fischbach Jean Directives CEE du 28.6.1990. Règlement grand-ducal du 26 février 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail ; Vu la directive 86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail ; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 384 Arrêtons : Art. 1er. 1. Le présent règlement grand-ducal, qui est le troisième règlement particulier au sens de la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur ouïe et, dans la mesure où elle le prévoit expressément, contre les risques pour leur santé et leur sécurité, y compris la prévention de tels risques découlant ou pouvant découler d’une exposition au bruit pendant le travail. 2. Il s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux exposés aux rayonnements relevant du champ d’application du traité CEEA, à l’exception des travailleurs de la navigation maritime et de la navigation aérienne. Aux fins du présent règlement , les termes «travailleurs de la navigation maritime et de la navigation aérienne» visent le personnel à bord. Art. 2. Aux fins du présent règlement , les termes figurant ci-après s’entendent de la manière suivante : 1. Exposition quotidienne personnelle d’un travailleur au bruit LEP,d L’exposition quotidienne personnelle d’un travailleur au bruit s’exprime en dB (A) par la relation : LEP,d = LAeq,Te + 10 log10 Te/To où : [S [ ] T 1e PA (
- t)2 dt Te o Po Te = la durée quotidienne de l’exposition personnelle d’un travailleur au bruit LAeq,Te = 10 log10 ] To = 8 h = 28 800 s Po = 20 mPa PA = la pression acoustique instantanée pondérée A, en pascals, à laquelle est exposée, dans l’air à pression atmosphérique, une personne qui pourrait ou non se déplacer d’un endroit à un autre du lieu de travail ; elle est déterminée à partir de mesures faites aux endroits où se situent les oreilles de la personne pendant le travail, de préférence en l’absence de celle-ci, au moyen d’une technique qui minimise l’effet sur le champ sonore. Si le microphone doit être placé très près du corps, des ajustements appropriés devraient être apportés pour permettre la détermination d’un champ de pression non perturbé équivalent. L’exposition quotidienne personnelle ne tient pas compte de l’effet d’un quelconque protecteur individuel pouvant être utilisé. 2. Moyenne hebdomadaire des valeurs quotidiennes LEP,w La moyenne hebdomadaire des valeurs quotidiennes est calculée d’après l’équation LEP.w = 10 log10 [ 1 5 m S k=1 100,1 (LEP.
- d)k ] où (LEP,d)k sont les valeurs de LEP,d pour chacun des m jours de travail de la semaine considérée. Art. 3. 1. Le bruit subi pendant le travail fait l’objet d’une appréciation et, si besoin est, d’un mesurage ayant pour but d’identifier les travailleurs et les lieux de travail visés par le présent règlement et de déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions spécifiques de celui-ci s’appliquent. 2. L’appréciation et le mesurage mentionnés au paragraphe 1 sont programmés et effectués avec compétence à des intervalles appropriés sous la responsabilité des employeurs. Tout échantillonnage doit être représentatif de l’exposition quotidienne personnelle du travailleur au bruit. Les méthodes et appareillages utilisés doivent être adaptés aux conditions existantes, compte tenu notamment des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d’exposition, des facteurs d’ambiance et des caractéristiques de l’appareil de mesure. Ils doivent permettre de déterminer les grandeurs définies à l’article 2 et de décider si, dans les cas d’espèce, les valeurs fixées dans le présent règlement sont dépassées. 3. L’exposition personnelle au bruit peut être remplacée par le bruit enregistré sur le lieu de travail. Dans ce cas, le critère de l’exposition personnelle au bruit est remplacé, aux fins des articles 4 à 10, par celui de l’exposition au bruit pendant la durée quotidienne du travail, mais au moins pendant huit heures, aux endroits où se trouvent les travailleurs. Lors du mesurage du bruit, il peut être particulièrement tenu compte du bruit impulsionnel. 4. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement sont associés, conformément à la législation en vigueur, à l’appréciation et au mesurage prévus au paragraphe 1. Ceux-ci sont révisés lorsqu’il existe des raisons de penser qu’ils ne sont pas corrects ou qu’une modification matérielle intervient dans le travail. 385 5. L’enregistrement et la conservation des données obtenues en application du présent article sont assurés sous une forme appropriée auprès de l’Inspection du travail et des mines. Le médecin du travail et l’Inspection du travail et des mines ainsi que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ont accès à ces données, en conformité avec la législation spécifique concernant la délégation des travailleurs. Art. 4. 1. Lorsque l’exposition quotidienne personnelle d’un travailleur au bruit ou la valeur maximale de la pression acoustique instantanée non pondérée sont susceptibles de dépasser respectivement 85 dB (A) et 200 Pa
(1), des mesures appropriées sont prises pour garantir que :
- a)les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement reçcoivent une information et, le cas échéant, une formation adéquates en ce qui concerne : - les risques potentiels résultant, pour leur ouïe, de l’exposition au bruit, - les mesures prises en application du présent règlement, - l’obligation de se conformer aux mesures de protection et de prévention, - le port de protecteurs individuels et le rôle de la surveillance de la fonction auditive conformément à l’article 7;
- b)les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès aux résultats de l’appréciation et du mesurage du bruit effectuées en application de l’article 3 et peuvent obtenir des explications sur la signification de ces résultats. 2. Sur les lieux de travail qui sont susceptibles de comporter une exposition quotidienne personnelle du travailleur au bruit supérieur à 85 dB (A), les travailleurs sont informés, de façcon appropriée, où et quand les dispositions de l’article 6 s’appliquent. Sur les lieux de travail qui sont susceptibles de comporter une exposition quotidienne personnelle du travailleur au bruit supérieur à 90 dB (A) ou une valeur maximale de la pression acoustique instantanée non pondérée supérieure à 200 Pa, l’information prévue au premier alinéa prend, lorsque cela est raisonnablement praticable, la forme d’une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l’objet d’une limitation d’accès si le risque d’exposition le justifie et si ces mesures sont raisonnablement praticables. Art. 5. 1. Les risques résultant de l’exposition au bruit doivent être réduits au niveau le plus bas raisonnablement praticable, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du bruit, notamment à la source. 2. Lorsque l’exposition quotidienne personnelle d’un travailleur au bruit ou la valeur maximale de la pression acoustique instantanée non pondérée dépassent respectivement 90 dB (A) et 200 Pa :
- a)les raisons de ces dépassements sont identifiées et l’employeur établit et applique un programme de mesures de nature technique et/ou d’organisation du travail en vue de réduire, si cela est raisonnablement praticable, l’exposition des travailleurs au bruit ;
- b)les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement reçcoivent une information adéquate sur ces dépassements et sur les mesures prises en application du point a). Art. 6. 1. Sans préjudice de l’article 5, lorsque l’exposition quotidienne personnelle d’un travailleur au bruit ou la valeur maximale de la pression acoustique instantanée non pondérée dépassent respectivement 90 dB (A) et 200 Pa, des protecteurs individuels doivent être utilisés. 2. Lorsque l’exposition visée au paragraphe 1 est susceptible de dépasser 85 dB (A), des protecteurs individuels doivent être mis à la disposition des travailleurs. 3. Les protecteurs individuels doivent être fournis en nombre suffisant par l’employeur, les modèles étant choisis en association avec les travailleurs concernés. Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur individuel et à ses conditions de travail en tenant compte de sa sécurité et de sa santé. Ils sont considérés, aux fins du présent règlement, comme appropriés et adéquats si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, lorsqu’ils sont portés correctement, le risque pour l’ouïe soit maintenu à un niveau inférieur à celui résultant de l’exposition visée au paragraphe 1. 4. Si l’application du présent article entraîne un risque d’accident, celui-ci doit être diminué, dans la mesure où cela est raisonnablement praticable, par des mesures appropriées. Art. 7. 1. Lorsque l’exposition quotidienne personnelle d’un travailleur au bruit ne peut raisonnablement être ramenée en dessous de 85 dB (A), le travailleur exposé a droit à une surveillance de sa fonction auditive, effectuée par un médecin ou sous sa responsabilité et , si celui-ci le juge nécessaire, par un médecin spécialiste. Les modalités de la mise en oeuvre de la surveillance sont déterminées par l’Inspection du travail et des mines. 2. La surveillance a pour objectif le diagnostic de toute diminution de l’ouïe due au bruit et la conservation de la fonction auditive. 3. Les résultats de la surveillance sont conservés auprès de l’Inspection du travail et des mines. Les travailleurs ont accès aux résultats qui les concernent. 4. L’Inspection du travail et des mines donne des indications appropriées sur les mesures de protection ou de prévention individuelles à prendre éventuellement. 386 Art. 8. 1. Le ministre du Travail prend les mesures appropriées afin que :
- a)la conception, la construction et/ou la réalisation de nouvelles installations (nouvelles usines, installations ou machines, extension ou modification substantielle d’usines ou d’installations existantes, remplacement d’installations ou de machines) respectent les dispositions de l’article 5 paragraphe 1 ;
- b)lorsqu’un nouveau matériel (outil, machine, appareil, etc.), destiné à être utilisé pendant le travail, est susceptible de provoquer chez le travailleur qui l’utilise de manière appropriée, pendant la durée conventionnelle de huit heures, une exposition quotidienne personnelle au bruit égale ou supérieure à 85 dB (A) ou une pression acoustique instantanée non pondérée dont la valeur maximale est égale ou supérieure à 200 Pa, une information adéquate sur le bruit produit dans des conditions d’utilisation à spécifier soit rendue disponible. Art. 9. 1. Lorsque les caractéristiques d’un poste de travail entraînent, d’une journée de travail à l’autre, une variation notable de l’exposition quotidienne personnelle du travailleur au bruit, l’Inspection du travail et des mines peut accorder exceptionnellement, pour les travailleurs effectuant des opérations spéciales, des dérogations à l’article 5 paragraphe 2, à l’article 6 paragraphe 1 et à l’article 7 paragraphe 1, mais seulement à condition qu’un contrôle adéquat montre que la moyenne hebdomadaire d’exposition du travailleur au bruit respecte la valeur fixée par ces dispositions. 2.
- a)Dans les situations exceptionnelles où il n’est pas raisonnablement praticable de réduire, par des mesures de nature technique ou d’organisation du travail, l’exposition quotidienne personnelle au bruit en dessous de 90 dB (A) et d’assurer que les protecteurs individuels prévus à l’article 6 sont appropriés et adéquats au sens du paragraphe 3 deuxième alinéa du même article, l’Inspection du travail et des mines peut accorder des dérogations à cette disposition pour des périodes limitées, ces dérogations pouvant être renouvelées. Dans ce cas, toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection raisonnablement praticable doivent être utilisés.
- b)En outre, l’Inspection du travail et des mines peut accorder exceptionnellement, pour les travailleurs effectuant des opérations spéciales, des dérogations à l’article 6 paragraphe 1 si l’application de cette disposition conduit à une aggravation du risque global encouru pour la santé et/ou la sécurité des travailleurs concernés et qu’il n’est pas raisonnablement praticable de diminuer ce risque par d’autres moyens.
- c)Les dérogations visées aux points
- a)et
- b)doivent être assorties de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, la réduction à un minimum des risques qui en résultent. Elles font l’objet d’un réexamen périodique et sont révoquées dès que cela est raisonnablement praticable. Art. 10. 1. Le mesurage du bruit et la surveillance de la fonction auditive des travailleurs sont effectués selon des méthodes satisfaisant au moins aux dispositions des articles 3 et 7, respectivement. 2. Les annexes I et II comportent des indications pour le mesurage du bruit et la surveillance de la fonction auditive des travailleurs. Art. 11. Sanctions pénales Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 6 de la loi du 20 mai 1988 concernant les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail. Art. 12. Exécution Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 26 février 1993. Jean Doc. parl. 3634; sess. ord. 1992-1993. Dir. 86/188/CEE.
(1)140dB par rapport à 20 mPa. Lorsque la valeur maximale du niveau de pression pondéré A, mesurée avec un sonomètre utilisant la caractéristique temporelle I (suivant CEI 651), ne dépasse pas 130 dB(AI), on peut admettre que la valeur maximale de la pression acoustique instantanée non pondérée ne dépasse pas 200 Pa.