1105 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 58 29 juillet 1993 Sommaire Arrêté grand-ducal du 22 avril 1993 portant publication de la mise à jour au 1er janvier 1993 des Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République fédérale du Nigéria – Ratification de la Confédération suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 –Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 –Adhésion de la République deTurkménistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères – Adhésion de la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, conclue àVienne, le 8 novembre 1968 – Communication de la Fédération de Russie et de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 – Adhésion de la République de Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus àVienne, le 8 avril 1979 –Adhésion de la Slovaquie et de la RépubliqueTchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion de la République de Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises –Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne et de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985 – Signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation par la République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles,le 12 septembre 1986 – Modification de l’Annexe en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg,le 26 novembre 1987 – Désignation d’autorités par l’Allemagne et par la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988 – Ratification de l’Italie –Acceptation du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue àVienne, le 20 décembre 1988 –Adhésion de la Roumanie et du Burundi – Ratification par l’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes,faite à Genève,le 29 octobre 1971 – Succession de la République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l’importation temporaire en franchise de douane à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical, et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960, tel que complété par le Protocole additionnel, ouvert à l’acceptation à Strasbourg, le 1er janvier 1983 – Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale,ouverte à la signature à NewYork, le 7 mars 1966 –Adhésion de la République de Moldova – Déclaration de l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 – Dénonciation de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,faite à Strasbourg,le 28 janvier 1981 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106 1106 1107 1107 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1109 1109 1109 1109 1110 1110 1111 1111 1111 1111 1111 1112 1106 Arrêté grand-ducal du 22 avril 1993 portant publication de la mise à jour au 1er janvier 1993 des Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970; Vu la mise à jour au 1er janvier 1993 des Annexes A et B dudit Accord comportant les amendements adoptés conformément aux notifications afférentes du Secrétaire Général des Nations Unies; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A er La mise à jour au 1 janvier 1993 des Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, qui est reprise en annexe du présent arrêté, est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Article B Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 22 avril 1993. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos ANNEXES (Les Annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 2 du 29 juillet 1993) Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime; Vu l’article VII de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international 1965, telle que modifiée, faite à Londres, le 9 avril 1965; Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres, le 1er novembre 1974; Vu l’article II du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, tel que modifié, fait à Londres, le 17 février 1978; Vu l’article VI de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée, faite à Londres, le 20 octobre 1972; Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, tel que modifié, fait à Londres, le 17 février 1978; Vu l’article XII de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres, le 7 juillet 1978; Vu l’article XV de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, 1972, telle que modifiée, faite à Londres, Mexico, Moscou et Washington, le 29 décembre 1972; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . — Les amendements adoptés en 1990 par la résolution FAL.2
(19)à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international 1965, telle que modifiée, faite à Londres, le 9 avril 1965; — Les amendements adoptés en 1987 (Recueil IBC) par la résolution MSC.10
(54)— les amendements adoptés en 1988 (SMDSM) — les amendements adoptés en 1989 par la résolution MSC.13
(57)1107 — les amendements adoptés en 1989 (Recueil IBC) par la résolution MSC.14
(57)— les amendements adoptés en 1990 (chapitre II-1) par la résolution MSC.19
(58)à la Convention international de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres, le 1er novembre 1974; — Les amendements adoptés en 1988 (SMDSM) au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, tel que modifié, fait à Londres, le 17 février 1978; — Les amendements adoptés en 1989 par la résolution A.678
(16)à la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée, faite à Londres, le 20 octobre 1972; — Les amendements adoptés en 1985 (Annexe II) par la résolution MEPC.16
(22)— les amendements adoptés en 1989 (Recueil IBC) par la résolution MEPC.32
(27)— les amendements adoptés en 1989 (Recueil BCH) par la résolution MEPC.33
(27)— les amendements adoptés en 1989 (Annexe II) par la résolution MEPC.34
(27)— les amendements adoptés en 1989 (Annexe V) par la résolution MEPC.36
(28)— les amendements adoptés en 1990 (Annexe I et V) par la résolution MEPC.42
(30)— les amendements adoptés en 1991 (Annexe I) par la résolution MEPC.47
(31)— les amendements adoptés en 1991 (Annexe V) par la résolution MEPC.48
(31)— les amendements adoptés en 1992 (Annexe I) par la résolution MEPC.51
(32)— les amendements adoptés en 1992 (Annexe I) par la résolution MEPC.52
(32)au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, tel que modifié, fait à Londres, le 17 février 1978; — Les amendements adoptés en 1991 par la résolution MSC.21
(59)à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres, le 7 juillet 1978; — Les amendements adoptés en 1980 aux Annexes I et II par la résolution LDC.12(v) — les amendements adoptés en 1989 (Annexe III) par la résolution LDC.37
(12)à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, 1972, telle que modifiée, faite à Londres, Mexico, Moscou et Washington, le 29 décembre 1972 seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 13 juillet
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels ANNEXES (Lesdits amendements aux conventions maritimes sont publiés au Mémorial A – Annexes Spéciales «Registre maritime luxembourgeois» du 29 juillet 1993) Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- — Adhésion de la République fédérale du Nigéria; ratification de la Confédération suisse. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 10 juin 1993 la République fédérale du Nigéria a adhéré à la Convention de Berne. La Convention de Berne, telle que révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à l’égard de la République fédérale du Nigéria le 14 septembre
- Dès cette date le Nigéria deviendra membre de l’Union de Berne. Le 25 juin 1993 la Confédération suisse a ratifié la Convention de Berne du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet
- L’Acte de Paris
(1971)tel que modifié le 28 septembre 1979 entrera en vigueur pour la Confédération suisse le 25 septembre 1993. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. – Adhésion de la République de Moldova. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 1993 la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XIII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 avril 1993. 1108 Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. – Adhésion de la République de Turkménistan. — Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique qu’en date du 17 mai 1993 la République du Turkménistan a adhéré aux Actes désignés cidessus. Conformément à l’article XVIII (
- c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mai 1993. Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. – Adhésion de la Barbade. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 1993 la Barbade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus: L’instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes: «
- i)En application du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention, le Gouvernement de la Barbade déclare qu’il appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.
- ii)En outre, le Gouvernement de la Barbade appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la législation de la Barbade.» Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Barbade le 14 juin 1993. Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Communication de la Fédération de Russie et de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 11 décembre 1992 la Fédération de Russie a remplacé le signe distinctif «SU» choisi précédemment, en vertu de l’article 45, paragraphe 4, de la Convention désignée ci-dessus, pour être apposé en circulation internaltionale sur les véhicules qu’elle a immatriculés, par le signe distinctif «RUS». Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le 7 janvier 1993 la Finlande a remplacé le signe distinctif «SF» par le signe distinctif «FIN». Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. – Adhésion de la République de Lettonie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 juin 1993 la République de Lettonie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre 1993. Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979. — Adhésion de la Slovaquie et de la République Tchèque. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les 20 et 22 janvier 1993, respectivement, la Slovaquie et la République Tchèque ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), l’Acte est entré en vigueur pour la Slovaquie le 20 janvier 1993 et a pris effet pour la République Tchèque le 22 janvier 1993. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de la République de Guinée. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 21 mai 1993 la République de Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1993. 1109 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Ratification de la Grèce. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 19 mars la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus: Au moment de la ratification la Grèce a fait les réserves et la déclaration suivantes: 1. En vertu de l’article 42 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Grèce déclare qu’elle n’est tenue au paiement des frais visés au deuxième paragraphe de l’article 26 et qui sont liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts concernent des cas d’assistance judiciaire ou juridique offerte gratuitement. 2. En vertu de l’article 42 de la Convention ci-dessus mentionnée, la Grèce déclare qu’elle s’oppose à l’usage prévu par l’article 24 de la langue françcaise concernant toute demande, communication ou autre document adressé à son Autorité Centrale. 3. Conformément à l’article 6, paragraphe premier de la Convention, le Ministère de la Justice (Direction de l’élaboration des lois, 4ème session), est désigné comme Autorité Centrale de la Grèce. Conformément à son article 43, la Convention est entrée en vigueur pour la Grèce le 1er juin 1993. Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. – Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne et de l’Estonie. — Il résulte d’une notificaltion du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des 17 et 26 mai 1993 la Jamahiriya arabe libyenne et l’Estonie ont adhéré à la Convention susvisée, amendée par le Protocole, adopté le 24 juin 1986. La Convention telle qu’amendée prendra effet pour les deux Etats le 1er janvier 1995. Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matchs de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. — Signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation par la République slovaque. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 mai 1993 la République slovaque a signé sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1993. Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986. — Modification de l’Annexe en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas. — Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention désignée ci-dessus, l’Annexe contenant les références au droit interne du Royaume des Pays-Bas a été modifiée comme suit: NEDERLAND — Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1991, 242), laatstelijk gewijzigd bij wet van 18 december 1991, Stb. 1992, 13. — gemeentewet (Stb. 1851, 85), laatstelijk gewijzigd bij wet van 29 augustus 1991, Stb. 449. — Provinciewet (Stb. 1962, 17), laatstelijk gewijzigd bij wet van 13 mai 1991, Stb. 315. — Waterschapswet (Stb. 1991, 379), laatstelijk gewijzigd bij wet van 18 december 1991, Stb. 1992, 13. — Waterstaatswet 1900 (Stb. 1900, 176), laatstelijk gewijzigd bij wet van 6 juni 1991, Stb. 379 jo 2 september 1991, Stb. 444. — Wet op de Raad van State (Stb. 1962, 88), laatstelijk gewijzigd bij wet van 4 juni 1992, Stb. 279. — Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (Stb. 1975, 284), laatstelijk gewijzigd bij wet van 4 juni 1992, Stb. 279. — Kieswet (Stb. 1989, 423), laatstelijk gewijzigd bij wet van 25 oktober 1989, Stb. 480. — Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703). 1110 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par l’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a désigné l’Agent de Liaison suivant, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Agent de Liaison: Regierungsdirektor Eberhard Desch Ministère fédéral de la Justice IV M. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par la Grèce. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Grèce a désigné les Agents de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Agents de Liaison: MINISTERE DE LA JUSTICE Monsieur Panayotis Vassilakopoulos 34, rue Voukourestiou Athenes 106 71 Tél. 3617 420 (Bureau) 6928 544 (Maison) FAX: 3638 248 MINISTERE DE L’ORDRE PUBLIC Directeur de la Collaboration Policière internationale actuellement Monsieur Léonidas Dzeferakos, Directeur de Police, en charge de la section grecque d’INTERPOL Ministère de l’Ordre Public 4 P. Kanellopoulou Athenes 101 77 Tél. 6925 178, 6929 805, 6928 510-14 Fax: 6924 006, 6921 675, 6912 661 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Commandeur Athanasios Kosioris, Directeur de l’Etat-Major Bureau judiciaire et législatif, agent pour les prisons militaires de l’Armée de Terre Ministère de la Défense Nationale Holargos/Athenes Tél.: 6465 490 Fax: 6520 801 Commandeur Théodoros Koukios, Directeur de l’Etat-Major de la Marine, Bureau judiciaire, agent pour les prisons militaires de la Marine, 2, rue Paparigopoulou Place Klafthmonos Athenes Tél: 3221 754 Fax: 6520 254, 6520 224 Commandeur Anastasios Dzanakos, Directeur de l’Etat-Major de l’Armée de l’Air, Bureau judiciaire, agent pour les prisons de l’Armée de l’Air, 40, rue Dimitriou Soutsou Athenes 115 21 Tél: 6427 414 Fax: 6428 479. Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières,conclu à Sofia,le 31 octobre 1988. — Ratification de l’Italie; acceptation du Danemark. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mai 1992 l’Italie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Il résulte d’une autre notification que le 1er mars 1993 le Danemark a accepté le même Acte. L’instrument d’acceptation danois contient la déclaration suivante: «Cette notification n’est pas applicable aux Iles Féroé et au Groenland». Conformément au 2e paragraphe de son article 15, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de l’Italie le 17 août 1992 et a pris effet pour le Danemark le 30 mai 1993. 1111 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. — Adhésion de la Roumanie et du Burundi; ratification par l’Iran. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Iran Roumanie Burundi Ratification Adhésion (
- a)7.12.1992 21. 1.1993(
- a)18. 2.1993(
- a)Entrée en vigueur 7.3.1993 21.4.1993 18.5.1993 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. — Succession de la République slovaque. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 28 mai 1993 la République slovaque a déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies son instrument de succession à la Convention désignée ci-dessus. Ladite succession a pris effet au 1er janvier 1993, date à laquelle la République slovaque a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Accord pour l’importation temporaire en franchise de douane à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical, et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960, tel que complété par le Protocole additionnel, ouvert à l’acceptation à Strasbourg, le 1er janvier 1983. — Déclaration du Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 12 mai 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 14 mai 1993: «Conformément à l’article 5 dudit Accord, je déclare, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que l’Accord et le Protocole additionnel à l’Accord s’appliqueront à l’Ile de Man, territoire pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales». Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à NewYork,le 7 mars 1966.—Adhésion de la République de Moldova;déclaration de l’Australie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 1993 la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au deuxième paragraphe de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 février 1993. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 28 janvier 1993 l’Australie a fait la déclaration suivante: «Le Gouvernement australien déclare par la présente qu’il reconnaît, pour et au nom de l’Australie, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’Australie de l’un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.» Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique,signée à Londres,le 6 mai 1969.— Dénonciation de la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 juin 1993 la Bulgarie a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Cette dénonciation prendra effet pour la Bulgarie le 3 décembre 1993. 1112 Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. — Ratification de la Belgique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mai 1993 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1993. La Belgique a fait lors du dépôt de son instrument de ratification les déclarations suivantes: Conformément à l’article 3, paragraphe 2, a, de la Convention, la Belgique n’appliquera pas la Convention: — aux traitements de données à caractère personnel gérés par des personnes physiques qui, de par leur nature, sont destinés à un usage privé, familial ou domestique et conservent cette destination; — aux traitements portant exclusivement sur des données à caractère personnel qui font l’objet d’une publicité en vertu d’une disposition légale ou réglementaire; — aux traitements portant exclusivement sur des données à caractère personnel dont la personne à laquelle elles se rapportent assure ou fait assurer la publicité, pour autant que le traitement respecte la finalité de cette publicité. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, c, de la Convention, la Belgique appliquera également la Convention aux fichiers de données à caractère personnel tenus sur des supports non automatisés. Article 13 de la Convention: — L’autorité désignée pour fournir les informations visées à l’article 13, paragraphe 3, a, est le Ministère de la Justice Administration des Affaires civiles et criminelles Place Poelaert, 3 1000 Bruxelles — L’autorité compétente pour fournir les informations visées à l’article 13, paragraphe 3, b, est la Commission de la protection de la vie privée Place Poelaert, 3 1000 Bruxelles Article 14 de la Convention: — L’autorité désignée est la Commission de la protection de la vie privée Place Poelaert, 3 1000 Bruxelles Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg