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Arrêté grand-ducal du 13 mai 1993 portant publication de l’Annexe IV à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, si

937 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 46 29 juin 1993 Sommaire Arrêté grand-ducal du 13 mai 1993 portant publication de l’Annexe IV à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn, le 3 décembre 1976, telle qu’elle a été complétée par les substances suivantes: cadmium, mercure, tétrachlorure de carbone, chloroforme, aldrine, dieldrine, endrine, isodrine,hexachlorobenzène (HCB) et hexachlorobutadiène (HCBD) . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières lors des travaux d’aménagement du carrefour formé par la RN 12 et le CR 102 au lieu dit Quatre-Vents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 juin 1993 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg ainsi que des commissariats de police des communes de Sanem, de Bettembourg, de Kayl et de Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 juin 1993 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132,points kilométriques 28,499-30,000 entre Ernster et Rameldange . . . . . Arrêté grand-ducal du 17 juin 1993 fixant le mode d’élection du délégué du personnel enseignant de la commune à la commission scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 portant désignation des institutions pour lesquelles les opérations d’informatique,d’affiliation et de perception des cotisations ne sont pas encore réalisées par le Centre commun de la sécurité sociale et autorisant la perception trimestrielle des cotisations du chef d’une activité agricole . . Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 — Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,ouverte à la signature à La Haye,le 5 octobre 1961 — Retrait d’une réserve par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm,le 14 juillet 1967 —Adhésion de la République de Bolivie . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, faite à La Haye, le 2 octobre 1973 — Retrait d’une réserve par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création de l’Organisation Européenne deTélécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre 1983 — Adhésion de la République de Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988 — Ratification de la Norvège et de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la coopération culturelle et scientifique, signé à Luxembourg,le 19 mars 1990 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 947 948 949 949 950 950 951 956 956 956 956 956 956 956 938 Arrêté grand-ducal du 13 mai 1993 portant publication de l’Annexe IV à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn, le 3 décembre 1976, telle qu’elle a été complétée par les substances suivantes: cadmium, mercure, tétrachlorure de carbone, chloroforme, aldrine, dieldrine, endrine, isodrine, hexachlorobenzène (HCB) et hexachlorobutadiène (HCBD). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 avril 1978 portant approbation de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn, le 3 décembre 1976; Vu les articles 3, 4, 5 et 14 de cette Convention; Vu l’article 27 de la loi du 28 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’Annexe IV à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn, le 3 décembre 1976, telle qu’elle a été complétée par les substances suivantes: cadmium, mercure, tétrachlorure de carbone, chloroforme, aldrine, dieldrine, endrine, isodrine, hexachlorobenzène (HCB) et hexachlorobutadiène (HCBD), sera publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l’Environnment sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Château de Berg, le 13 mai 1993. Jean ANNEXE IVA LA CONVENTION COMPLETEE COMME SUIT EN CE QUI CONCERNE LE CADMIUM Substance ou groupe de substances Origine Valeur-limite exprimée en concentration maximale d’une substance 1 2 3 Cadmium Limite du Valeur-limite exprimée en délai pour Observations quantité maximale d’une les rejets substance existants 4 5 6 1. Extraction du zinc, raffinage du plomb et du zinc, industrie des métaux non ferreux et du cadmium métallique 0,2 milligramme de cadmium par litre d’eau usée en moyenne mensuelle 1.1.1989

(1),
(2),
(3),
(4)Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,3 milligramme de cadmium par litre d’eau usée est valable en moyenne mensuelle 1.1.1986 2. Fabrication des composés de cadmium 0,2 milligramme de cadmium par litre d’eau usée en moyenne mensuelle
(5)Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d’eau usée est valable en moyenne mensuelle Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 kilogramme de cadmium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle 1.1.1989
(1),
(2),
(3)1.1.1986 939 1 Cadmium 2
  1. Fabrication de pigments
  2. Fabrication des stabilisants
  3. Fabrication des batteries primaires et secondaires
  4. Electrodéposition
  5. Fabrication de l’acide phosphorique et/ou d’engrais phosphatés à partir de roche phosphatée 3 4 0,2 milligramme de cadmium par litre d’eau usée en moyennne mensuelle
(5)Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d’eau usée est valable en moyenne mensuelle Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,3 kilogramme de cadmium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle 0,2 milligramme de cadmium par litre d’eau usée en moyenne mensuelle
(5)Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d’eau usée est valable en moyenne mensuelle Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 kilogramme de cadmium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle 0,2 milligramme de cadmium par litre d’eau usée en moyenne mensuelle
(5)Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d’eau usée est valable en moyenne mensuelle Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 1,5 kilogrammes de cadmium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle 0,2 milligramme de cadmium par litre d’eau usée en moyenne mensuelle
(5)Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d’eau usée est valable en moyenne mensuelle Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,3 kilogramme de cadmium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle 5 6 1.1.1989
(1),
(2),
(3)1.1.1986 1.1.1989
(1),
(2),
(3)1.1.1986 1.1.1989
(1),
(2),
(3)1.1.1986 1.1.1989
(1),
(2),
(3),
(6)1.1.1986
(1),
(2),
(3),
(7)940
(1)Les valeurs-limites indiquées dans les colonnes précédentes se réfèrent à la détermination du cadmium contenu dans un échantillon non filtré. Elles s’appliquent au cadmium total de l’ensemble des eaux usées résultant des processus de production et provenant du site de l’installation de production. Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées en dehors du site de l’installation de production dans un établissement destiné à éliminer le cadmium, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point de rejet à la sortie de cet établissement.
(2)Les valeurs limites journalières sont obtenues en multipliant les valeurs-limites mensuelles dans les colonnes précédentes par deux. Pour ce qui concerne les méthodes de mesures, d’analyses et d’échantillonnage, voir les recommandations de la Commission Internationale en date du 20 juin 1983 à Luxembourg.
(3)Dans les cas des secteurs industriels pour lesquels les valeurs-limites sont exprimées à la fois en concentration maximale et en quantité maximale de cadmium, toutes les deux sont à appliquer. Néanmoins, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations qui contiennent des normes d’émission qui dépassent la valeur-limite applicable exprimée en concentration maximale si les deux conditions suivantes sont remplies: — le volume d’eau usée rejetée est fortement réduit par des mesures particulières en vue d’économiser l’eau; et — la valeur-limite exprimée en quantité maximale de cadmium est respectée.
(4)En ce qui concerne le secteur industriel 1 pour lequel il n’existe que des valeurs-limites en concentration maximale, les Gouvernements, dans le but de fonder des valeurs-limites futures exprimées en quantité maximale, de fixer ces valeurs-limites et de les mettre en vigueur au 1er janvier 1989, communiquent au moins tous les deux ans à la Commission Internationale des données relatives aux quantités moyennes mensuelles de cadmium par tonne de cadmium produit, effectivement rejetées par les diverses branches du secteur industriel 1.
(5)Il est pour le moment impossible de fixer les valeurs-limites exprimées en quantité maximale. La Commission Internationale proposera ces valeurs, le cas échéant, comme le prévoit l’article 5 de la Convention. Si la Commission Internationale ne propose pas de valeurs-limites, les valeurs exprimées en quantité maximale, à respecter à partir du 1er janvier 1986, sont maintenues.
(6)Les Gouvernements peuvent suspendre jusqu’au 1er janvier 1989 l’application des valeurs-limites pour les installations ne rejetant pas plus de 10 kg de cadmium par an et dont l’ensemble des cuves d’électrodéposition représente un volume inférieur à 1,5 m3, lorsque la situation technique ou administrative rend cette mesure absolument nécessaire.
(7)La teneur en cadmium des rejets du secteur industriel 7 peut être considérablement réduite lorsque les déchets contenant du cadmium sont éliminés. Les déchets doivent être éliminés des eaux usées dans le cas où un stockage à terre ou un recyclage est possible de telle façcon que le danger pour l’environnement ne soit pas accru.Toutefois, à cause de conditions locales une telle élimination n’est pas encore possible actuellement dans tous les cas. Pour cette raison, les méthodes techniques valables sur le plan économique qui permettent d’extraire systématiquement le cadmium de ces rejets ne sont pas applicables dans ces cas. Pour le secteur industriel 7 aucune valeur-limite n’a donc été fixée. Compte tenu des grandes quantités de cadmium rejetées par le secteur industriel 7, la Commission Internationale élabore dans les meilleurs délais dès que de telles méthodes sont disponibles, une proposition relative aux valeurs-limites pour ce secteur industriel. Entre-temps, les Gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la Convention, des normes d’émission pour le cadmium en tenant compte des possibilités appropriées pour l’élimination des déchets contenant du cadmium. Pour les rejets nouveaux l’élimination des déchets des eaux usées est requise. 941 ANNEXE IVA LA CONVENTION COMPLETEE COMME SUIT EN CE QUI CONCERNE LE MERCURE Substance ou groupe de substances Origine Valeur-limite exprimée en concentration maximale d’une substance 1 2 3 Mercure Limite du Valeur-limite exprimée en délai pour Observations quantité maximale d’une les rejets substance existants 4 5 1. Industries chimiques utilisant les catalysateurs mercuriels
(1),
(2),
(3),
(4)0,1 gramme de mercure par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle 1.7.1989 Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d’eau usée est valable Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,2 gramme de mercure par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle est valable 1.7.1986 0,05 milligramme de mercure par litre d’eau usée 5 grammes de mercure par kilogramme de mercure traité 1.7.1989 Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d’eau usée est valable Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 10 grammes de mercure par kilogramme de mercure traité est valable 1.7.1986
  1. Fabrication de catalyseurs mercuriels utilisés pour la production du chlorure de vinyle 0,05 milligramme de mercure par litre d’eau usée 0,7 gramme de mercure par kilogramme de mercure traité 1.7.1989 Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d’eau usée est valable Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 1,4 grammes de mercure par kilogramme de mercure traité est valable 1.7.1986
  2. Fabrication de composés organiques et non organiques du mercure (à l’exception des produits visés au point 2) 0,05 milligramme de mercure par litre d’eau usée 0,05 gramme de mercure par kilogramme de mercure traité 1.7.1989 Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d’eau usée est valable Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 gramme de mercure par kilogramme de mercure traité est valable 1.7.1986
  3. Fabrication des batteries primaires contenant du mercure 0,05 milligramme de mercure par litre d’eau usée 0,03 gramme de mercure par kilogramme de mercure traité 1.7.1989 Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d’eau usée est valable Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,05 gramme de mercure par kilogramme de mercure traité est valable 1.7.1986 1.1 pour la produc- 0,05 milligramme de mercure par litre d’eau tion du chlousée rure de vinyle 1.2 pour d’autres productions 6 942 1 Mercure 2 3 4 5
  4. Industrie des métaux non ferreux
(1),
(2),
(3),
(4),
(5)5.1 Etablissements 0,05 milligramme de de récupération mercure par litre d’eau usée du mercure 5.2 Extraction et raffinage de métaux non ferreux 6. Etablissements de traitement de déchets toxiques contenant du mercure 6 1.7.1989 Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d’eau usée est valable 1.7.1986 0,05 milligramme de mercure par litre d’eau usée 1.7.1989 Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d’eau usée est valable 1.7.1986 0,05 milligramme de mercure par litre d’eau usée 1.7.1989
(1),
(2),
(3),
(4)Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d’eau usée est valable 1.7.1986
(1)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau correspondant à une concentration moyenne mensuelle ou à une charge mensuelle maximale. Les quantités de mercure rejeté sont exprimées en quantité de mercure traitée par l’établissement industriel pendant la même période ou en fonction de la capacité de production de chlorure de vinyle installée.
(2)Les valeurs-limites exprimées en termes de concentration qui en principe ne doivent pas être dépassées figurent dans le tableau ci-avant pour les secteurs industriels 1 à 4. Dans tous les cas, les valeurs-limites exprimées en concentrations maximales ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau par kilogramme de mercure traité ou par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle installée. Toutefois, étant donné que la concentration de mercure dans les effluents dépend du volume d’eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs-limites, exprimées en termes de quantité de mercure rejeté par rapport à la quantité de mercure traité ou à la capacité de production de chlorure de vinyle installée, figurant dans le tableau ci-avant, doivent être respectées dans tous les cas.
(3)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent à la détermination du mercure contenu dans un échantillon non filtré. Elles s’appliquent au mercure total de l’ensemble des eaux usées résultant des processus de production et provenant du site de l’installation de production. Si les eaux usées contenant du mercure sont traitées en dehors du site de l’installation de production dans un établissement destiné à éliminer le mercure, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point de rejet à la sortie de cet établissement.
(4)Les valeurs-limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs-limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau.
(5)Sur la base de l’expérience acquise lors de l’application de ces dispositions, la Commission Internationale présente aux Parties contractantes pour l’industrie des métaux non ferreux des propositions ayant pour but de fixer des valeurs limites plus restrictives en vue de leur entrée en vigueur dix ans après d’adoption de ces dispositions. 943 ANNEXE IVA LA CONVENTION COMPLETEE COMME SUIT EN CE QUI CONCERNE LE TETRACHLORURE DE CARBONE Limite du Valeur-limite exprimée en délai pour Observations quantité maximale d’une les rejets substance existants Substance ou groupe de substances Origine Valeur-limite exprimée en concentration maximale d’une substance 1 2 3 4 Tétrachlorure de carbone 1. Production de tétrachlorure de carbone par perchloration sans lavage 1,5 milligrammes par litre d’eaux usées 2,5 grammes de tétrachlorure de carbone par tonne de capacité totale de production de tétrachlorure de carbone et perchloroéthylène 1.1.1988
(1),
(2),
(3),
(4),
(5)2. Production de 1,5 milligrammes par litre chlorométhanes d’eaux usées par chloration de méthane (y compris méthode de chlorolyse sous haute pression) et à partir de méthanol 10 grammes de tétrachlorure de carbone par tonne de capacité totale de production de chlorométhanes 1.1.1988
(1),
(2),
(3),
(4),
(5)3. Transformation en chlorofluorocarbones 5 6
(6)
(1)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau correspondent aux valeurs maximales de la concentration moyenne mensuelle (valeurs-limites exprimées en concentration) ou à la charge mensuelle rejetée (valeurs-limites exprimées en poids). Les quantités de tétrachlorure de carbone rejetées sont exprimées en fonction de l’élément caractéristique de l’activité polluante, à savoir: pour le secteur de la production de tétrachlorure de carbone par perchloration, la capacité de production totale de CC14 et de perchloroéthylène de l’établissement industriel, pour le secteur de la production des chlorométhanes par chloration de méthane ou à partir de méthanol, la capacité totale de production de chlorométhanes de l’établissement industriel.
(2)Dans tous les cas, les valeurs-limites exprimées en concentration maximale ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau rapportés à l’élément caractéristique de l’activité polluante. Toutefois, étant donné que la concentration de tétrachlorure de carbone dans les effluents dépend du volume d’eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs-limites, exprimées en quantité de tétrachlorure de carbone rapportée à l’élément caractéristique de l’activité polluante, doivent être respectées dans tous les cas.
(3)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent à la détermination du tétrachlorure de carbone contenu dans un échantillon de l’ensemble des eaux usées résultant du site de l’installation industrielle. Si les eaux usées contenant du CC14 sont traitées hors de l’établissement industriel dans une installation de traitement destinée à son élimination, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l’installation de traitement. Compte tenu de la volatilité du tétrachlorure de carbone et en vue d’éviter un transfert de la pollution vers d’autres milieux (air, sol), dans le cas où un procédé faisant appel à une agitation à l’air libre des effluents contenant le tétrachlorure de carbone est utilisé, les Gouvernements exigent le respect des valeurs limites en amont des installations correspondantes; ils s’assurent que l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées soit bien pris en compte.
(4)Les valeurs-limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs-limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau.
(5)En ce qui concerne les méthodes de mesures, d’analyses et de prélèvement, voir les recommandations de la Commission Internationale du 3 juin 1986.
(6)Il n’est pas possible pour le moment d’arrêter des valeurs-limites pour ce secteur. La Commission Internationale proposera à un stade ultérieur de telles valeurs aux Parties contractantes à la Convention. 944 ANNEXE IVA LA CONVENTION COMPLETEE COMME SUIT EN CE QUI CONCERNE LE CHLOROFORME Limite du Valeur-limite exprimée en délai pour Observations quantité maximale d’une les rejets substance existants Substance ou groupe de substances Origine Valeur-limite exprimée en concentration maximale d’une substance 1 2 3 4 1,0 milligrammes par litre d’eau usée 10 grammes de chloroforme par tonne de capacité de production de chlorométhanes Chloroforme 1. Production de chlorométhanes 2. Transformation en chlorofluorocarbones 5 6 1.1.1990
(1),
(2),
(3),
(4),
(5)
(6)
(1)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau correspondent aux valeurs maximales de la concentration moyenne mensuelle (valeurs-limites exprimées en concentration) ou à la charge mensuelle rejetée (valeurs-limites exprimées en poids). Les quantités de chloroforme rejetées sont exprimées en fonction de l’élément caractéristique de l’activité polluante, à savoir, pour le secteur de la production des chlorométhanes la capacité totale de production de chlorométhanes de l’établissement industriel.
(2)Dans tous les cas, les valeurs-limites exprimées en concentration maximale ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les beosins en eau rapportées à l’élément caractéristique de l’activité polluante. Toutefois, étant donné que la concentration de chloroforme dans les effluents dépend du volume d’eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs-limites, exprimées en quantité de chloroforme rapportée à l’élément caractéristique de l’activité polluante, doivent être respectées dans tous les cas.
(3)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent à la détermination du chloroforme contenu dans un échantillon de l’ensemble des eaux usées résultant du site de l’installation industrielle. Si les eaux usées contenant du chloroforme sont traitées hors de l’établissement industriel dans une installation de traitement destinée à son élimination, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l’installation de traitement. Compte tenu de la volatilité du chloroforme et en vue d’éviter un transfert de la pollution vers d’autres milieux (air, sol), dans le cas où un procédé faisant appel à une agitation à l’air libre des effluents contenant le chloroforme est utilisé, les Gouvernements exigent le respect des valeurs-limites en amont des installations correspondantes; ils s’assurent que l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées soit bien pris en compte.
(4)Les valeurs-limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs-limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau.
(5)En ce qui concerne les méthodes de mesures, d’analyses et de prélèvement, voir les recommandations de la Commission Internationale du 6 juillet 1988.
(6)Il n’est pas possible pour le moment d’arrêter des valeurs-limites pour ce secteur. La Commission Internationale proposera à un stade ultérieur de telles valeurs aux Parties contractantes à la Convention. 945 ANNEXE IVA LA CONVENTION COMPLETEE COMME SUIT EN CE QUI CONCERNE L’ALDRINE, LA DIELDRINE, L’ENDRINE ET L’ISODRINE Substance ou groupe de substances Origine Valeur-limite exprimée en concentration maximale d’une substance 1 2 3 Aldrine Dieldrine Endrine Isodrine Production 2 microgrammes par litre d’aldrine et/ou de d’eau usée dieldrine et/ou d’endrine y compris la formulation sur le même site Limite du Valeur-limite exprimée en délai pour Observations quantité maximale d’une les rejets substance existants 4 3 grammes par tonne de capacité de production totale 5 6 1.1.1989
(1),
(2),
(3),
(4),
(5)
(1)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau correspondant aux valeurs maximales de la concentration moyenne mensuelle (valeurs-limites exprimées en concentration) ou à la charge mensuelle rejetée (valeurs-limites exprimées en poids) de la somme des rejets d’aldrine, de dieldrine et d’endrine. Dans le cas où les effluents provenant de la production de l’aldrine, de dieldrine et/ou d’endrine (y compris la formulation de ces produits) contiennent aussi l’isodrine les valeurs-limites fixées ci-dessus s’appliquent à la somme des rejets d’aldrine, de dieldrine, d’endrine et d’isodrine. Le chiffre en concentration tient compte du débit total des eaux de l’établissement. Les quantités d’aldrine, de dieldrine, d’endrine et d’isodrine sont exprimées en fonction de l’élément caractéristique de l’activité polluante, à savoir la capacité de production d’aldrine, de dieldrine et d’endrine de l’établissement industriel.
(2)Dans tous les cas, les valeurs-limites exprimées en concentration maximale ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau rapportés à l’élément caractéristique de l’activité polluante. Toutefois étant donné que la concentration d’aldrine, de dieldrine, d’endrine et d’isodrine dans les effluents dépend du volume d’eau impliqué, les valeurs-limites exprimées en poids rapportées à l’élément caractéristique de l’activité polluante doivent être respectées dans tous les cas.
(3)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent à la détermination de l’aldrine, de la dieldrine, de l’endrine et de l’isodrine contenues dans un échantillon non filtré. Elles s’appliquent à la somme des substances aldrine, dieldrine, endrine et isodrine de l’ensemble des eaux usées contenant des drines qui résultent du site de l’installation industrielle. Si les eaux usées contenant des «drines» sont traitées hors de l’établissement industriel dans une installation de traitement destinée à son élimination, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l’installation de traitement.
(4)Les valeurs-limites des moyennes journalières sont égales au quintuple des valeurs-limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau. Si possible, les valeurs journalières ne devraient pas dépasser le double de la valeur mensuelle.
(5)En ce qui concerne les méthodes de mesures, d’analyses et de prélèvement, voir les recommandations de la Commission Internationale du 6 juillet
  1. 946 ANNEXE IVA LA CONVENTION COMPLETEE COMME SUIT EN CE QUI CONCERNE L’HEXACHLOROBENZÈNE (HCB) Substance ou groupe de substances Origine Valeur-limite exprimée en concentration maximale d’une substance 1 2 3 Hexachlorobenzène
  2. Production de HCB et transformation 1 milligramme HCB par litre d’eaux usées (val. mens.) 2 milligrammes HCB par litre d’eaux usées (val. journ.)
  3. Production de perchloroéthylène (PER) et de tétrachlorure de carbone (CCI4) par perchloration
  4. Production de trichloroéthylène et/ou du perchloroéthylène par d’autres procédés 1,5 milligrammes HCB par litre d’eaux usées (val. mens.) 3 milligrammes HCB par litre d’eaux usées (val. journ.) Limite du Valeur-limite exprimée en délai pour Observations quantité maximale d’une les rejets substance existants 4 5 6 10 grammes HCB par tonne de capacité de production de HCB (val. mens.) 20 grammes HCB par tonne de capacité de production de HCB (val. journ.) 1.1.1990
(1),
(2),
(3),
(4)1,5 grammes HCB par tonne de capacité de production totale de PER + CCI4 (val. mens.) 3 grammes HCB par tonne de capacité de production totale de PER + CCI4 (val. journalière) 1.1.1990
(1),
(2),
(3),
(4)
(5)
(1)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau correspondent à la valeur maximale de la concentration mensuelle ou journalière (valeur-limite de concentration) ou à la charge mensuelle ou journalière rejetée (valeur-limite de charge). Les quantités de HCB rejetées sont exprimées en fonction de la capacité de production de HCB ou de la capacité de production totale de PER et CCI4 installée.
(2)La valeur-limite exprimée en termes de concentration qui en principe ne doit pas être dépassée figure dans le tableau ci-avant. Dans tous les cas, les valeurs limites exprimées en concentration maximale ne peuvent être supérieures à celle exprimée en quantités maximales divisées par les besoins en eau par tonne de capacité de production de HCB ou de capacité de production totale de PER et CCI4 installée. Toutefois, étant donné que la concentration de HCB dans les effluents dépend du volume d’eau impliqué qui diffère selon les différents procédés et établissements, la valeur-limite, exprimée en termes de quantité de HCB rejeté par rapport à la capacité de production de HCB ou de capacité de production totale de PER et CCI4, figurant dans le tableau ci-avant, doit être respectée dans tous les cas.
(3)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent à la détermination du HCB contenu dans un échantillon non filtré. Elles s’appliquent au HCB de l’ensemble des eaux usées contenant du HCB résultant des processus de production et provenant du site de l’installation de production. Si les eaux usées contenant du HCB sont traitées en dehors du site de l’installation de production dans un établissement destiné à éliminer le HCB, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point de rejet à la sortie de l’établissement, si par ce mode de traitement la pollution par le HCB n’est pas transférée dans d’autres milieux (air, boues).
(4)En ce qui concerne les méthodes de mesures, d’analyses et de prélèvement, voir les recommandations de la Commission Internationale du 6 juillet 1988.
(5)Il n’est pas possible pour le moment d’arrêter des valeurs limites pour ce secteur. La Commission Internationale proposera à un stade ultérieur de telles valeurs aux Parties contractantes à la Convention. 947 ANNEXE IVA LA CONVENTION COMPLETEE COMME SUIT EN CE QUI CONCERNE L’HEXACHLOROBUTADIÈNE (HCBD) Limite du Valeur-limite exprimée en délai pour Observations quantité maximale d’une les rejets substance existants Substance ou groupe de substances Origine Valeur-limite exprimée en concentration maximale d’une substance 1 2 3 4 Hexachlorobutadiène
  1. Production de perchloroéthylène (PER) et de tétrachlorure de carbone (CCI4) par perchloration 1,5 milligrammes HCBD par litre d’eaux usées (val. mens.) 1,5 grammes HCBD par tonne de capacité de production totale de PER + CCI4 (val. mens.) 3 grammes HCBD par tonne de capacité de production totale de PER + CCI4 (val. journ.)
  2. Production de trichloroéthylène et/ou du perchloroéthylène par d’autres procédés 3 milligrammes HCBD par litre d’eaux usées (val. journ.) 5 6 1.1.1990
(1),
(2),
(3),
(4)
(5)
(1)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau correspondent à la valeur maximale de la concentration mensuelle ou journalière (valeur-limite de concentration) ou à la charge mensuelle ou journalièr rejetée (valeur-limite de charge). Les quantités de HCBD rejetées sont exprimées en fonction de la capacité de production de HCBD ou de la capacité de production totale de PER ou CCI4 installée.
(2)La valeur-limite exprimée en termes de concentration qui en principe ne doit pas être dépassée figure dans le tableau ci-avant. Dans tous les cas, les valeurs-limites exprimées en concentration maximale ne peuvent être supérieures à celle exprimée en quantités maximales divisées par les besoins en eau par tonne de capacité de production totale de PER et CCI4 installée. Toutefois, étant donné que la concentration de HCBD dans les effluents dépend du volume d’eau impliqué qui diffère selon les différents procédés et établissements, la valeur-limite, exprimée en termes de quantité de HCBD rejeté par rapport à la capacité de production totale de PER et CCI4, figurant dans le tableau ci-avant, doit être respectée dans tous les cas.
(3)Les valeurs-limites indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent à la détermination du HCBD contenau dans un échantillon non filtré. Elles s’appliquent au HCBD de l’ensemble des eaux usées contenant du HCBD résultant des processus de production et provenant du site de l’installation de production. Si les eaux usées contenant du HCBD sont traitées en dehors du site de l’installation de production dans un établissement destiné à éliminer le HCBD, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point de rejet à la sortie de l’établissement, si par ce mode de traitement la pollution par le HCBD n’est pas transférée dans d’autres milieux (air, boues).
(4)En ce qui concerne les méthodes de mesures, d’analyses et de prélèvement, voir les recommandations de la Commission Internationale du 6 juillet 1988.
(5)Il n’est pas possible pour le moment d’arrêter des valeurs-limites pour ce secteur. La Commission Internationale proposera à un stade ultérieur de telles valeurs aux Parties contractantes à la Convention. Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières lors des travaux d’aménagement du carrefour formé par la RN 12 et le CR 102 au lieu dit Quatre-Vents. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 948 Arrêtons: er Art. 1 . Lors des travaux d’aménagement du carrefour formé par la RN 12 et le CR 102 au lieu dit Quatre-Vents l’accès à ce carrefour, suivant les contraintes du chantier, peut être réglé au moyen d’une signalisation lumineuse. La vitesse de circulation y est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription 50 et C,13aa. Art. 2. Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des travaux publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui aura effet à partir de l’installation du chantier jusqu’à la fin des travaux et qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 14 mai 1993. Jean Règlement grand-ducal du 10 juin 1993 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg ainsi que des commissariats de police des communes de Sanem, de Bettembourg, de Kayl et de Mondercange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale; Vu les articles 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’avis du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 25 mai 1987, de la commune de Sanem du 6 février 1987, de la commune de Bettembourg du 22 décembre 1986, de la commune de Kayl du 19 mars 1987, de la commune de Mondercange du 20 novembre 1984; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg est fixé à 206 unités. Art. 2. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Sanem est fixé à 12 unités. Art. 3. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Bettembourg est fixé à 8 unités. Art. 4. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Kayl est fixé à 8 unités. Art. 5. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la commune de Mondercange est fixé à 8 unités. Art. 6. L’effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est fixé à 432 unités. Art. 7. Sont abrogés: – le règlement grand-ducal du 19 juin 1991 portant fixation des effectifs des commissariats de police, pour autant qu’il vise le commissariat central de police de la Ville de Luxembourg et les commissariats de police des communes de Bettembourg et de Mondercange; – le règlement grand-ducal du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police, pour autant qu’il vise les commissariats des communes de Sanem et de Kayl. Art. 8. Notre Ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 10 juin 1993. Jacques F. Poos Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz 949 Règlement grand-ducal du 10 juin 1993 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132, points kilométriques 28,499-30,000 entre Ernster et Rameldange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Lors des travaux de redressement du CR 132, points kilométriques 28,499-30,000 entre Ernster et Rameldange ce tronçcon de route suivant les contraintes techniques du chantier peut:
  1. a)soit être ouvert à la circulation. Dans ce cas l’accès peut y être réglé au moyen d’une signalisation lumineuse;
  2. b)soit être barré à toute circulation. Dans ce cas cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sortira ses effets à partir de l’installation du chantier jusqu’à la fin des travaux et qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 10 juin 1993. Robert Goebbels Jean er Arrêté grand-ducal du 17 juin 1993 fixant le mode d’élection du délégué du personnel enseignant de la commune à la commission scolaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 74 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’élection du délégué du personnel enseignant de la commune à la commission scolaire a lieu chaque année au mois d’octobre. Art. 2. Le corps électoral se compose des instituteurs de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire, complémentaire et spécial, des maîtresses de jardin d’enfants, des instituteurs d’économie familiale et des maîtresses d’enseignement ménager familial ayant une nomination provisoire ou définitive auprès de la commune, à l’exception des remplaçcants temporaires. Art. 3. Le bourgmestre de la commune, ou, en cas de délégation, le président de la commission scolaire, convoque le corps électoral au moins cinq jours avant l’élection. Art. 4. Le bureau électoral se compose du président de la commission scolaire et d’un autre membre de ladite commission à désigner par le président. Art. 5. Au jour de l’élection, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le président de la commission scolaire, lequel donne ensuite lecture des suffrages qu’ils portent, tandis que l’autre membre s’occupe d’annoter les suffrages. Art. 6. Tout électeur peut assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les bulletins, ni entraver les opérations du bureau. Art. 7. Il est dressé une liste des membres votants ainsi qu’un procès-verbal des opérations électorales. Art. 8. Il n’est pas admis de bulletins d’électeurs absents ; tout bulletin est considéré comme nul, si le bureau juge que la désignation de la personne n’est pas assez claire, ou que, pour d’autres raisons fondées sur le présent règlement, le bulletin ne soit pas admissible. La nullité d’un ou de plusieurs bulletins de suffrage, ainsi que des bulletins laissés en blanc, n’invalide pas le scrutin. Art. 9. Le vote a lieu à la majorité relative. En cas de parité des voix, c’est le candidat qui compte le plus d’années de service qui l’emporte ; lorsque le nombre des années de service est le même, le titulaire le plus âgé est nommé. Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président. 950 Art. 10. En cas de vacance pour un motif quelconque, il est procédé, dans le délai d’un mois, à l’élection d’un autre délégué qui achève le terme de son prédécesseur. Art. 11. Le procès-verbal mentionné à l’art. 7 est transmis à la commission scolaire aux fins d’exécution de l’art. 74, al. 6 de la loi du lo août l912. Art. 12. Les bulletins de vote sont réunis dans une enveloppe cachetée et revêtue du sceau de la commission scolaire ou de l’administration communale et conservés jusqu’au jour où l’élection est devenue définitive. Ils seront détruits après cette date. Art. 13. Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, à peine de nullité, être adressée le septième jour au plus tard après celui de l’élection, au Ministre de l’Education Nationale, qui y statue sans recours. Art. 14. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté grand- ducal sont abrogées. Art. 15. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Luxembourg, le 17 juin 1993. Jean Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 portant désignation des institutions pour lesquelles les opérations d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations ne sont pas encore réalisées par le Centre commun de la sécurité sociale et autorisant la perception trimestrielle des cotisations du chef d’une activité agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 321 du code des assurances sociales ; Vu l’avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er er Art. 1 . Jusqu’au 1 janvier 1995, la caisse de maladie agricole et la caisse de pension agricole continueront à procéder à l’affiliation de leurs assurés ainsi qu’à la détermination, à la perception, au recouvrement et à la comptabilisation des cotisations afférentes. Les cotisations du chef d’une activité agricole continueront à faire l’objet d’une perception trimestrielle jusqu’à la même date. Art. 2. La caisse de maladie des professions indépendantes et la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels restent compétentes pour procéder au recouvrement et à la comptabilisation des cotisations de leurs affiliés se rapportant à la période antérieure au 1er janvier 1993. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 portant désignation des institutions pour lesquelles les opérations d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations ne sont pas encore réalisées par le Centre commun de la sécurité sociale et autorisant la perception trimestrielle des cotisations du chef d’une activité agricole est abrogé. Art. 4. Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 21 juin 1993. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 69 du code des assurances sociales ; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre d’agriculture et de la chambre des fonctionnaires et employés publics ; la chambre des métiers, la chambre des employés privés et la chambre de commerce demandées en leurs avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre I - Désignation du médiateur er Art. 1 . Tous les cinq ans et pour la première fois au 15 juillet 1993, les parties à chacune des conventions prévues à l’article 61 du code des assurances sociales adressent au directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale une liste comprenant six personnes ayant accepté la mission de médiateur. 951 A défaut de présentation d’une liste ou en cas de présentation d’une liste incomplète, le directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale demande au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale d’établir ou de compléter la liste endéans un mois. Art. 2. Aux échéances prévues dans la loi, le directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué convoque les parties à la convention à jour et à heure fixes pour leur demander s’ils ont pu s’entendre sur la personne d’un médiateur. Si tel n’est pas le cas, il procède de suite au tirage au sort du nom d’un des médiateurs figurant sur la liste établie conformément à l’article 1er. Les personnes ayant accepté de figurer sur la liste de médiateurs ne peuvent refuser une mission de médiation sauf pour motifs graves à apprécier par le directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué ; dans ce cas il est procédé à un nouveau tirage au sort. Aux fins de l’application de l’alinéa 1 du présent article, la partie signataire en cause notifie copie du préavis de dénonciation d’une convention à l’inspection générale de la sécurité sociale. Chapitre II - Procédure de médiation Art. 3. Les parties sont convoquées par les soins du secrétariat administratif aux jour et heure ainsi qu’à l’endroit fixés par le médiateur. Elles comparaissent en personne ou par fondé de procuration. Elles exposent au médiateur leur position sur les points litigieux. Le médiateur peut demander aux parties d’étayer celle-ci dans une note écrite dans un délai qu’il leur fixe. Le médiateur peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire et s’adjoindre à cet effet des experts, qu’il désigne. Après avoir entendu les parties et procédé aux mesures d’instruction nécessaires, le médiateur soumet ses propositions de médiation aux parties. Il peut leur accorder un délai pour prendre position sur cette proposition. Il peut, s’il le juge opportun, reformuler ses propositions initiales. Art. 4. Si les parties acceptent la proposition de médiation, elles signent la convention ou l’avenant tenant compte des solutions proposées par le médiateur. Si les parties ne peuvent pas accepter la proposition du médiateur dans le délai imparti à celui-ci par la loi, le médiateur dresse un procès-verbal de non conciliation reprenant les positions des parties au litige, les renseignements ou expertises recueillis ainsi que ses propres propositions. Ce procès-verbal est transmis au greffe du conseil supérieur des assurances sociales ainsi qu’aux parties au litige. Chapitre III - Dispositions diverses Art. 5. Le médiateur, les experts commis et le secrétaire administratif touchent des indemnités à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Les frais occasionnées par la procédure de médiation sont à charge de l’Etat. Art. 6. En application de l’article XXI, 3) alinéa 3 de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale peut à la demande des parties aux conventions prévues à l’article 61 du code des assurances sociales décaler à titre transitoire les échéances prévues à l’article 69 du code des assurances sociales. Cette décision est notifiée à l’inspection générale de la sécurité sociale et au conseil supérieur des assurances sociales, Art. 7. Notre secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 21 juin 1993. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlements communaux. B a s c h a r a g e . - Règlement-taxe sur la location du chalet au Bommertbösch à Hautcharage. En séance du 7 avril 1993 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la location du chalet au Bommertbösch à Hautcharage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 avril 1993 et publiée en due forme. B a s c h a r a g e . - Règlement-taxe sur la vente de livres et de cassettes Liewen an der Gemeng Käerjéng et du livre Images d’Antan. En séance du 7 avril 1993 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la vente de livres et de cassettes Liewen an der Gemeng Käerjéng et du livre Images d’Antan. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 avril 1993 et publiée en due forme. B e c k e r i c h . - Nouvelle fixation des taxes d’inhumation et d’exhumation. En séance du 30 décembre 1992 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’inhumation et d’exhumation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1993 et publiée en due forme. 952 B e c k e r i c h . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur la fourniture de main-d’oeuvre à des particuliers. En séance du 30 décembre 1992 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur la fourniture de main-d’oeuvre à des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1993 et publiée en due forme. B e c k e r i c h . - Règlement-taxe sur l’utilisation du compresseur communal par des particuliers. En séance du 30 décembre 1992 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’utilisation du compresseur communal par des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1993 et publiée en due forme. B e r t r a n g e . - Introduction de taxes d’instruction de dossier pour les projets de construction et d’aménagement et d’une taxe pour les copies réalisées en exécution de la loi du 10 août 1992 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement. En séance du 12 février 1993 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des taxes d’instruction de dossier pour les projets de construction et d’aménagement et une taxe pour les copies réalisées en exécution de la loi du 10 août 1992 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mars 1993 et publiée en due forme. B e t t b o r n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 25 novembre 1992 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme. B e t t b o r n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 28 novembre 1992 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme. B e t t b o r n . - Règlement sur la reprise des poubelles de 240 litres. En séance du 31 décembre 1992 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement sur la reprise des poubelles de 240 litres. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1993 et publiée en due forme. B i w e r . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 7 janvier 1993 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1993 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . - Fixation de la participation des riverains à la construction du collecteur primaire eaux usées à Bourscheid-Moulin-Plage. En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des riverains à la construction du collecteur primaire eaux usées à Bourscheid-MoulinPlage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 avril 1993 et publiée en due forme. C l e m e n c y . - Règlement-taxe sur les établissements forains. En séance du 17 mars 1993 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les établissements forains. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 avril 1993 et publiée en due forme. C l e r v a u x . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme. C l e r v a u x . - Règlement-taxe sur l’enlèvement du papier et du carton. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour l’enlèvement du papier et du carton. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. C o n s d o r f . - Nouvelle fixation du prix de vente de particules de bois et d’écorce. En séance du 16 février 1993 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de particules de bois et d’écorce. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mars 1993 et publiée en due forme. C o n s d o r f . - Fixation des tarifs pour travaux et location de matériel et d’engins à des particuliers. En séance du 16 février 1993 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour travaux et location de matériel et d’engins à des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1993 et publiée en due forme. C o n s d o r f . - Règlement-taxe général — modification. En séance du 16 février 1993 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1993 et par décision ministérielle du 22 mars 1993 et publiée en due forme. 953 C o n s t h u m . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 6 janvier 1993 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1993 et publiée en due forme. C o n s t h u m . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 6 janvier 1993 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1993 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Fixation de la taxe de parcage sur les emplacements des parkings desservis par les horodateurs. En séance du 28 octobre 1992 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de parcage sur les emplacements des parkings desservis par le horodateurs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1993 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la main d’oeuvre et de l’équipement technique de la commune. En séance du 26 janvier 1993 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation de la main d’oeuvre et de l’équipement technique de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mars 1993 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Fixation des tarifs du service repas sur roues. En séance du 26 janvier 1993 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs du service repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1993 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la piscine municipale. En séance du 26 janvier 1993 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation de la piscine municipale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mars 1993 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 26 janvier 1993 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mars 1993 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Règlement-taxe sur l’utilisation des salles de réunion et des salles des fêtes. En séance du 26 janvier 1993 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles de réunion et des salles des fêtes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 avril 1993 et publiée en due forme. D i p p a c h . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 15 janvier 1993 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1993 et par décision ministérielle du 31 mars 1993 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 25 février 1993 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1993 et par décision ministérielle du 22 mars 1993 et publiée en due forme. E s c h - s u r -A l z e t t e . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 26 octobre 1992 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 novembre 1992 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - Modification de la taxe d’entretien de l’antenne collective. En séance du 11 janvier 1993 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d’entretien de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1993 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - Règlement-taxe sur la mise à disposition de l’Ecole en forêt. En séance du 11 janvier 1993 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour la mise à disposition de l’Ecole en forêt. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mars 1993 et publiée en due forme. E t t e l b r u c k . - Fixation du tarif pour l’enlèvement des ordures pour les ménages d’une personne. En séance du 8 janvier 1993 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif pour l’enlèvement des ordures pour les ménages d’une personne. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1993 et publiée en due forme. F o u h r e n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme. 954 F o u h r e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r . - Introduction d’une taxe pour la location du véhicule lave-vaisselle. En séance du 9 mars 1993 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour la location du véhicule lave-vaisselle. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 avril 1993 et publiée en due forme. K o p s t a l . - Introduction de diverses taxes en relation avec l’utilisation des colombaires sur les cimetières de Kopstal. En séance du 3 février 1993 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit diverses taxes en relation avec l’utilisation des colombaires sur les cimetières de Kopstal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1993 et publiée en due forme. K o p s t a l . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 3 février 1993 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1993 et publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 16 février 1993 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1993 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Règlement-taxe sur l’entretien du réseau de télédistribution. En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’entretien du réseau de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1993 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Règlement-taxe sur le raccordement du réseau de télédistribution. En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement du réseau de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1993 et publiée en due forme. M e r s c h . - Introduction d’une taxe de location des appareils téléalarme. En séance du 3 mars 1993 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de location des appareils téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1993 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mars 1993 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . - Règlement-taxe relatif au parcage de voiliers et à la mise à la disposition de cases pour le dépôt de planches à voile. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif au parcage de voiliers et à la mise à la disposition de cases pour le dépôt de planches à voile. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mars 1993 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mars 1993 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . - Règlement-taxe sur le stationnement de véhicules automoteurs. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur le stationnement de véhicules automoteurs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mars 1993 et publiée en due forme. N o m m e r n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et introduction d’une taxe écologique. En séance du 18 mars 1993 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et introduit une taxe écologique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1993 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 15 janvier 1993 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 février 1993 et publiée en due forme. 955 R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 15 janvier 1993 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 février 1993 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 12 février 1993 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1993 et publiée en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . - Nouvelle fixation des tarifs d’eau. En séance du 2 décembre 1992 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1993 et publiée en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 2 décembre 1992 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1993 et publiée en due forme. R e d a n g e -s u r - A t t e r t . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1993 et publiée en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . - Règlement-taxe sur la piscine couverte. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir à la piscine couverte. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1993 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la nouvelle salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. En séance du 6 octobre 1992 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation de la nouvelle salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1992 et publiée en due forme. U s e l d a n g e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 décembre 1992 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme. U s e l d a n g e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 18 décembre 1992 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s . - Règlement-taxe relatif aux morgues et aux cimetières. En séance du 23 mars 1993 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives aux morgues et aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 avril 1993 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - To u r . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1993 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur les autorisations de bâtir. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les autorisations de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1993 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1993 et publiée en due forme. W i l w e r w i l t z . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 décembre 1992 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mars 1993 et publiée en due forme. 956 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion de la République de Moldova. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 1993 la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 février 1993. Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. — Retrait d’une réserve par la Suisse. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que par note du 26 mars 1993, reçcue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 29 mars 1993, le Gouvernement de la Suisse a déclaré qu’il retire la réserve à l’article 15, alinéa 1 de la Convention désignée ci-dessus, faite au moment de la ratification le 9 décembre 1966. Conformément à l’article 23, alinéa 4 de cet Acte, l’effet de la réserve a cessé le 29 mai 1993. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. – Adhésion de la République de Bolivie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 6 avril 1993 la République de Bolivie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Ladite Convention entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juillet 1993. Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, faite à La Haye,le 2 octobre 1973. — Retrait d’une réserve par la Suisse. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que par note du 26 mars 1993, reçcue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 29 mars 1993, la Suisse a retiré la réserve à l’article 14, chiffres 1 et 2 de la Convention désignée ci-dessus, faite lors de la ratification le 18 mai 1976. Conformément à l’article 24, alinéa 4, l’effet de la réserve a cessé le 1er juin 1993. Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre 1983. – Adhésion de la République de Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Françcaise qu’en date du 22 mars 1993 la République de Bosnie-Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 mars 1993. Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification de la Norvège et de la Finlande. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’aux dates respectives des 2 février et 27 avril 1993 la Norvège et la Finlande ont ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de la Norvège le 1er mai 1993 et prendra effet pour la Finlande le 1er juillet 1993. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la coopération culturelle et scientifique, signé à Luxembourg, le 19 mars 1990. — Entrée en vigueur. — L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 février 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 159 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Varsovie le 27 avril 1993. Conformément à son article 14, 1er alinéa, l’Accord est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 27 avril 1993. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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