957 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 47 30 juin 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 1983 ayant pour objet:
- a)la formation des étudiants de première année de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- b)les modalités de l’examen sanctionnant la première année d’études . . . . . . . page 958 Règlement grand-ducal du 14 juin 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l’exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du Service central de la statistique et des études économiques (Entreprises productrices de biens et de services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 Règlement grand-ducal du 24 juin 1993 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurance sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 portant abrogation de plusieurs règlements grand-ducaux relatifs aux services des télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d’application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 Arrêté grand-ducal du 29 juin 1993 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . 962 Arrêté grand-ducal du 29 juin 1993 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 26 mai 1993 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 —Adhésion du Liechtenstein . . . . . . . . 963 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à NewYork, le 31 mars 1953 —Adhésion de la République de Moldova et du Burundi . . . . . . . . . . . . . 964 Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles,le 17 octobre 1953 —Adhésion de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . 964 Deuxième et quatrième Protocoles additionnels à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe — Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork,du 8 août 1975 —Adhésion du Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 — Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 958 Règlement grand-ducal du 14 mai 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 1983 ayant pour objet:
- a)la formation des étudiants de première année de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- b)les modalités de l’examen sanctionnant la première année d’études. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, notamment les articles 1er, 3 et 4; Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 1983 ayant pour objet:
- a)la formation des étudiants de première année de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- b)les modalités de l’examen sanctionnant la première année d’études. Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet
- a)la formation des étudiants de première année de l’Institut supérieur et de recherches pédagogiques;
- b)les modalités de l’examen sanctionnant la première année d’études; Vu l’article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 1983 ayant pour objet
- a)la formation des étudiants de première année de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- b)les modalités de l’examen sanctionnant la première année d’études est modifié comme suit: «L’enseignement dispensé en première année par les Cours Universitaires porte sur les matières suivantes: – la linguistique, soit allemande, soit françcaise (60 heures) – l’informatique (60 heures) – le cours libellé «Troubles d’ordre physique et psychique et difficultés d’apprentissage» (60 heures) – une option de 60 heures du domaine des branches littéraires, scientifiques ou mathématiques.» Art. 2. L’alinéa 1er de l’article 4 du règlement susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes: «La note d’examen des branches enseignées aux Cours Universitaires comportant une épreuve finale se compose à raison de 50% de la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves semestrielles et à raison de 50% de la note obtenue aux épreuves finales. La note d’examen des branches ne comportant pas d’épreuve finale est la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves semestrielles. Au Départment des Lettres et des Sciences humaines du Centre Universitaire, les étudiants ont le droit de suivre des cours ne figurant qu’au programme d’un seul semestre. S’ils suivent, au premier semestre, un cours appartenant à une section donnée, ils doivent obligatoirement choisir, au second semestre, un cours appartenant à la même section.» Art. 3. L’article 5 du règlement grand-ducal susmentionné est modifié comme suit: «La note d’examen concernant la formation pratique se compose pour deux tiers des notes obtenues dans les stages et pour un tiers de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique.» Art. 4. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 14 mai 1993. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 14 juin 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l’exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du Service central de la statistique et des études économiques (Entreprises productrices de biens et de services). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 959 Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l’exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques est modifié comme suit: Il est inséré à la suite de l’article 1er un article 1-1 de la teneur suivante: «Art. 1-1. Les données relatives à l’identité et l’adresse, ainsi qu’aux activités principale et secondaire des entreprises productrices de biens et services, traitées, par le service central de la statistique et des études économiques en tant que propriétaire et le Centre informatique de l’Etat en tant que gestionnaire de la banque de données mentionnée à l’article 1er sous 15) qui précède, peuvent être publiées sur support informatique». Art. 2. Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 14 juin 1993. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Communications, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach er Règlement grand-ducal du 24 juin 1993 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 220 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture; la chambre des métiers demandée en son avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients définitifs et provisoires applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 (définitif) 1986 0,968 (définitif) 1987 0,958 (définitif) 1988 0,946 (définitif) 1989 0,919 (définitif) 1990 0,907 (définitif) 1991 0,886 (définitif) 1992 0,868 (provisoire) 1993 0,835 (provisoire) Art. 2. Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Art. 3. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 24 juin 1993. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 portant abrogation de plusieurs règlements grand-ducaux relatifs aux services des télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des Postes et Télécommunications; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de Nos Ministres des Communications et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les règlements grand-ducaux énumérés ci-après sont abrogés: — le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 mai 1985 — le règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Revision de Genève, 1973, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 22 décembre 1978, 22 octobre 1979, 29 juin 1983 et 20 septembre 1985 er 960 — le règlement grand-ducal du 19 décembre 1988 concernant les services publics d’appel radio Sémaphone et Lux-Paging. — le règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunication, à l’exception des articles 1er, 4.5., 5.1. à 5.5., du 1er alinéa de l’article 6.1. ainsi que l’article 6.2. — les règlements grand-ducaux du 8 octobre 1990 concernant: - le service public téléphonique tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 29 octobre 1990 et 17 février 1992, à l’exception de son article 7 - le service public des voies louées de télécommunication à l’exception des articles 1.4. et 5.1. à 5.3. - le service public Luxpac - le service public de transmission d’alarmes - le service public téléphonique automatique Serviphone - le règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 concernant le service public vidéotex - les règlements grand-ducaux du 17 février 1992 concernant: - le service public télétex - le service public télex. Art. 2. Nos Ministres des Communications et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 1993. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 29 juin 1993. Alex Bodry Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d’application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . Le revenu à prendre en compte au titre de l’article 241, alinéas 5, 9 et 11 du code des assurances sociales est le revenu mensuel moyen de l’exercice d’imposition précédant la naissance de l’enfant. Au cas où l’activité n’a pas été exercée pendant l’exercice entier, le revenu mensuel moyen de la partie de l’exercice afférent couverte par l’activité est pris en compte. Si la personne concernée n’a disposé d’aucun revenu au cours de cet exercice, ou si le revenu du ménage a diminué pendant l’année de naissance de l’enfant par rapport à l’année précédente, de façcon à être inférieur au plafond prévu à l’article 2
(2)de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire, est pris en compte le dernier revenu connu. Art.
- Aux fins de l’application de l’article 1er, les requérants sont tenus de fournir à la caisse nationale des prestations familiales une attestation à établir, selon leur situation professionnelle, soit par leur employeur, soit par l’administration des contributions, soit par l’organisme chargé du paiement d’un revenu de remplacement, soit par l’organisme chargé de la perception des cotisations dues à l’assurance pension et portant indication - pour les salariés, de la rémunération brute, y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en numéraire, versée pendant la période de référence, ainsi que le montant des cotisations de sécurité sociale retenu pour la même période ; - pour les non-salariés, du revenu net au sens de l’article 10, numéros 1 à 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu imposé pour la période de référence, ainsi que du montant des cotisations visées à l’article 110, alinéa 2 de la même loi. Si les requérants ne peuvent pas produire l’attestation requise au moment de l’échéance de l’allocation d’éducation, il est loisible à la caisse nationale des prestations familiales de demander une taxation de leurs revenus par l’administration des contributions. Au cas où les revenus visés ne sont pas susceptibles d’être déterminés par voie de taxation, la décision de la caisse est tenue en suspens jusqu’à ce que l’imposition définitive soit intervenue. Pour les personnes exerçcant une profession agricole ou viticole, dont le revenu n’est pas déclaré, il est fixé, soit par la caisse de pension agricole, soit par la caisse nationale des prestations familiales, sur base des données disponibles pour le calcul de l’assiette cotisable en matière d’assurance-pension. Art.
- L’allocation d’éducation n’est plus due à partir du premier janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le revenu mensuel moyen des requérants dépasse le plafond légal visé à l’article 1er, alinéa 3 du présent règlement. Pour l’application de l’alinéa qui précède, les revenus définis à l’article 1er sont réexaminés : 1) d’office, lorsque la caisse nationale des prestations familiales dispose d’indications ou indices lui permettant d’admettre que le revenu des requérants puisse dépasser effectivement le plafond légal susvisé ; 2) à la suite de la déclaration que les requérants sont tenus de notifier à la caisse conformément à l’article 23 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales. 961 Ils sont encore réexaminés sur demande expresse des requérants non-salariés, au cas où l’imposition définitive renseigne un revenu effectif inférieur au revenu taxé et au plafond légal susmentionné. Dans cette hypothèse, la prescription prévue à l’article 25 de la loi précitée du 19 juin 1985 court à compter de la notification à l’intéressé de la décision de l’administration des contributions relative à l’imposition portant sur l’exercice de référence. Au cas où l’imposition définitive renseigne un revenu effectif supérieur au revenu taxé, l’allocation versée sur base de ce dernier reste acquise aux requérants, même si le revenu effectif dépasse le plafond légal, à moins qu’il ne soit établi que la taxation a été effectuée sur base de déclarations fausses ou incomplètes. Dans ce cas, les mensualités versées à tort donnent lieu à répétition, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales. Art.
- En cas de cessation d’activité professionnelle par l’un des conjoints ou concubins ou par celui des parents qui élève son enfant seul, l’article 2
(1)sous c) de la loi modifiée du 1er août 1988 concernant la création d’une allocation d’éducation est applicable à partir du mois au cours duquel le ménage ne dispose plus que d’un seul revenu professionnel. En cas d’exercice d’une activité à temps partiel par l’un des conjoints ou concubins ou par celui des parents qui élève son enfant seul, l’article 2
(3)de la même loi modifiée est applicable à partir du mois entier au cours duquel la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée est inférieure ou égale à la moitié de la durée normale de travail, telle qu’elle est définie audit article 2
(3)sous a) et précisée à l’article 5 du présent règlement. En cas d’exercice concomitant d’une activité à temps partiel par les deux conjoints ou concubins, l’article 2
(3)de la loi précitée s’applique à chacun d’eux. L’article 2
(2)de la même loi devient applicable à partir du mois entier au cours duquel les deux conjoints ou concubins ou celui des parents qui élève son enfant seul, ont repris une activité professionnelle dont la durée dépasse la moitié de la durée normale de travail. L’allocation indûment versée donne lieu à répétition. Art.
- La durée normale de travail hebdomadaire de 40 heures, telle qu’elle est fixée par l’article 4 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie, et par l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 1970 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés est considérée comme durée normale de référence aux fins d’application du présent règlement. Lorsque la durée normale de travail applicable à la branche ou à la profession à laquelle appartient le requérant, diffère de celle précisée à l’alinéa 1er, est prise en compte la durée normale de travail effectivement applicable à la branche ou à la profession visée. Le cas échéant, et notamment en cas de cumul d’activités à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée dans chaque branche ou dans chaque profession est recalculée proportionnellement par rapport à la durée normale de référence. Lorsque la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée ne peut pas être déterminée avec certitude suivant les modalités ci-avant, du fait notamment qu’elle est sujette à des variations, la caisse prend en compte la durée mensuelle moyenne établie à la fin de l’exercice. Le cas échéant, elle peut également prendre en compte tout élément utile telle que la cotisation mensuelle versée à l’assurance pension. Art.
- Lorsque le requérant exerce une ou plusieurs activités non-salariées aux termes de l’article 171,2) du code des assurances sociales, les dispositions de l’article 4, alinéas 2 à 5 du présent règlement, lui sont applicables à condition qu’il prouve que la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée au titre de la ou des activités professionnelles qu’il exerce pour son propre compte ou encore pour le compte d’autrui, ne dépasse pas la moitié de la durée normale de référence, telle qu’elle est précisée à l’article 5, alinéa 1er ci-avant. La preuve requise à l’alinéa qui précède peut être rapportée par tous les moyens, à l’exception de la preuve testimoniale qui n’est admise que pour corroborer un commencement de preuve par écrit. Art.
- Les conditions relatives à l’éducation des enfants au foyer familial, prévues aux paragraphes
(1)c) et
(3)- b)de l’article 2 de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire sont, sauf preuve contraire, présumées remplies dans le chef de celui des requérants qui n’exerce pas d’activité professionnelle ou qui exerce une activité à temps partiel conformément aux dispositions du présent règlement. En cas de doute, la caisse nationale des prestations familiales peut ordonner une enquête sociale. Lorsqu’il est établi à la suite de cette enquête que les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, l’allocation est supprimée. Les mensualités versées à tort donnent lieu à répétition. Art. 8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993. Le règlement grand-ducal du 8 novembre 1988 ayant pour objet de préciser les catégories de revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire est abrogé. Art. 9. Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille Château de Berg, le 29 juin 1993. et de la Solidarité, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 962 Arrêté grand-ducal du 29 juin 1993 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 26 mai 1993 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A 1) A partir du 1er juillet 1993, l’article 1.08, — Construction, gréement et équipages des bâtiments — chiffre 3, du règlement de police pour la navigation de la Moselle est nouvellement conçcu dans les termes reproduits ci-après: «3. Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque la construction, le gréement, l’équipage et l’exploitation des bâtiments sont conformes soit aux dispositions du Règlement de visite des bâtiments du Rhin, soit aux prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle et que: — les bâtiments sont munis d’un certificat de visite rhénan ou d’un document en tenant lieu et d’un livre de bord conforme au modèle rhénan. L’équipage minimum correspondant doit faire l’objet d’une mention dans le certificat ou dans le document en tenant lieu; — la preuve de la qualification des membres de l’équipage est fournie au moyen d’un livret de service conforme au modèle rhénan ou de l’un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle.» 2) A partir du 1er juillet 1993, l’article 1.10, — Documents de bord — chiffre 1, lettre b), du règlement de police pour la navigation de la Moselle est nouvellement conçcu dans les termes reproduits ci-après: «
- b)la patente du conducteur du bâtiment ou un document en tenant lieu et, pour les autres membres de l’équipage, le livret de service dûment rempli ou la patente de batelier du Rhin ou un document en tenant lieu.» 3) A partir du 1er juillet 1993, il est ajouté après l’article 8.01 du chapitre 8 du règlement de police pour la navigation de la Moselle — dispositions complémentaires — un article 8.01bis nouveau libellé comme suit: «Article 8.01bis Vitesse de marche La vitesse maximale autorisée est, d’une manière générale, fixée par rapport à la rive à 30 km/h, y compris dans les parties sauvages de la rivière en section françcaise, et à 15 km/h dans les dérivations en section françcaise. Cette limitation de vitesse ne s’applique pas:
- a)aux menues embarcations remorquant un ou plusieurs skieurs sur les plans d’eau autorisés et signalés à cet effet par le panneau E.17;
- b)aux bâtiments munis d’une permission spéciale, délivrée par l’autorité compétente dans le cadre d’une manifestation autorisée conformément aux dispositions de l’article 1.23;
- c)aux bâtiments des autorités de contrôle portant la signalisation prévue à l’article 3.45;
- d)aux sections de voie d’eau pour lesquelles l’autorité compétente a autorisé temporairement ou d’une manière permanente une vitesse maximale dérogatoire.» 4) A partir du 1er juillet 1993, l’article 1.06, — Utilisation de la voie navigable — du règlement de police pour la navigation de la Moselle est amendé dans les termes reproduits ci-après: «Sans préjudice des dispositions des articles 8.01, 8.01bis et 8.11 du présent Règlement, la longueur, la largeur, le tirant d’air, le tirant d’eau et la vitesse des bâtiments, convois ou formations à couple doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d’art.» 5) A partir du 1er juillet 1993, l’article 3, — Prescriptions relatives à l’installation et au contrôle du fonctionnement d’appareils radar de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane — du règlement de police pour la navigation de la Moselle est amendé dans les termes reproduits ci-après: «Article 3. — Sociétés spécialisées agréées 1. Le montage ou le remplacement ainsi que la réparation ou la maintenance des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration doit être effectué par les seules sociétés spécialisées agréées par les autorités compétentes conformément à l’article 1. 2. L’agrément peut être donné par l’autorité compétente pour une durée limitée. Il peut être retiré par l’autorité compétente lorsque les conditions visées à l’article 1 ne sont plus réunies. 3. L’autorité compétente communique immédiatement à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin les sociétés spécialisées agréées par elle.» 963 Article B 1) A l’article 1.02, — Conducteur — du règlement de police pour la navigation de la Moselle, il est ajouté un chiffre 7 nouveau de la teneur suivante: «7. Les facultés du conducteur ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de médicaments, de drogues ou pour d’autres motifs. Lorsque la concentration d’alcool dans le sang atteint 0,8 0/00 ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle concentration d’alcool dans le sang, il lui est interdit d’assurer la conduite du bâtiment.» 2) A l’article 1.03, — Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord — du règlement de police pour la navigation de la Moselle, il est ajouté un chiffre 4 nouveau de la teneur suivante: «4. Les facultés des membres en service de l’équipage selon l’article 1.08, chiffre 3, en liaison avec le chiffre 2, ainsi que des autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de médicaments, de drogues ou pour d’autres motifs. Lorsque la concentration d’alcool dans le sang atteint 0,80/00 ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle concentration d’alcool dans le sang, il est interdit aux personnes visées à la première phrase du présent chiffre de déterminer elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment.» Article C Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 29 juin 1993. Robert Goebbels Jean Arrêté grand-ducal du 29 juin 1993 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 26 mai 1993 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 26 mai 1993 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er juillet 1993, il est ajouté au «Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)» un numéro 9ter rédigé dans les termes reproduits ci-après: «9ter Dans le cas où, en raison d’une fermeture non prévisible de la voie navigable et en l’absence de toute faute du conducteur, un bâtiment — est obligé d’emprunter en sens inverse le trajet déjà parcouru ou — d’arrêter prématurément son voyage afin de décharger la marchandise, les péages payés pour le trajet deux fois parcouru ou non parcouru seront, sur demande, remboursés en totalité ou en partie.» Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 29 juin 1993. Robert Goebbels Jean Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion du Liechtenstein. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 1993 le Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Liechtenstein à la date du dépôt de son instrument d’adhésion, soit le 25 mars 1993. 964 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953. — Adhésion de la République de Moldova et du Burundi. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat République de Moldova Burundi Adhésion Entrée en vigueur Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. – Adhésion de la République d’Estonie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 2 avril 1993 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date soit le 2 avril 1993. — Deuxiéme Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 15 décembre 1956. — Ratification de la Pologne. — Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961. — Ratification de la Pologne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 avril 1993 la Pologne a adhéré aux Protocoles désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 avril 1993. Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. — Adhésion du Burundi. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 février 1993 le Burundi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 41, la Convention est entrée en vigueur pour le Burundi le 20 mars 1993. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion de la République de Moldova. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 1993 la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 février 1993. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg 26.1 18.2