Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant modification du règlement grandducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 1 mars 1994 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 modifiant et complétant certaines dispositions d’exécution en matière d’imposition des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Convention unique sur les stupéfiants et Protocole d’amendement – Adhésions et participation de l’ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» et Accord multilatéral relatif aux redevances de route – Adhésion de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, signée à La Haye, le 5 octobre 1961 – Addition à la déclaration faite par la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 – Succession de l’ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 354 Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’Armée, tel qu’il a été modifié dans la suite, est modifié et complété comme suit :
- a)l’article 9 est remplacé comme suit : «Art. 9. L’engagement résultant de l’admission définitive porte sur 18 mois successifs. La durée du stage est comptée pour le calcul des 18 mois.»
- b)l’article 10 est remplacé comme suit : «Art. 10. Au terme de l’engagement, le volontaire peut solliciter des rengagements successifs pour la durée d’une année jusqu’à concurrence de quinze années de service volontaire. Les rengagements sont soumis à l’approbation du ministre de la Force publique. Le volontaire qui a quitté l’Armée après une période de 18 mois ou plus, de même que le volontaire qui a obtenu sa libération aux termes de l’article 34 du présent règlement, peut être réadmis par le ministre de la Force publique s’il continue à remplir les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus. Dans les cas susvisés le temps passé à l’Armée lors du 1er engagement leur est mis en compte.»
- c)l’article 22 est remplacé comme suit : «Art. 22. Au terme du service volontaire et en cas d’annulation d’un rengagement sur la demande de l’intéressé, une prime de démobilisation est accordée aux volontaires de tout grade, autres que les candidats-officiers, qui ont accompli une période de service volontaire de dix-huit mois au moins. La prime de démobilisation sera proportionnelle au nombre de mois entiers de service volontaire accompli.»
- d)il est ajouté un article 24 bis ayant la teneur suivante : «Art. 24bis. Une prime de rengagement est accordée aux volontaires souscrivant un rengagement d’une année.»
- e)L’alinéa 1er de l’article 25 est complété par le point suivant : «4. de la prime de rengagement visée à l’article 24 bis.» Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial. Art. 3. Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 28 février 1994. Jean Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :
Art. 1
. L’article 7 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée, tel qu’il a été modifié dans la suite, est complété par l’alinéa suivant: «La prime de rengagement est fixée à six mille francs pour chaque rengagement d’une année. Cette prime est versée en quatre tranches de mille cinq cents francs chacune à la fin de chaque période de trois mois de rengagement.» 355 Art.
- Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial. Art.
- Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 28 février
- Jean Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Notre Conseil d’Etat entendu; Les chambres professionnelles entendues en leur avis; Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit:
- Il est ajouté un article 11bis ayant la teneur suivante: «Art. 11bis. Les primes ainsi que la subvention d’intérêt prévues au présent règlement ne sont pas dues si le bénéficiaire et/ou son conjoint donne en location tout ou partie du logement pour lequel il demande une prime ou une subvention. Le bénéficiaire est tenu d’informer le ministre ayant le logement social dans ses attributions de tout changement susceptible d’entraîner la suppression des primes ou de la subvention d’intérêt.»
- L’article 14, alinéa 2, prend la teneur suivante: «Il en est de même si le bénéficiaire d’une subvention d’intérêt a omis de signaler les changements de sa situation familiale, conformément à l’obligation qui lui en est faite par l’article 26, ou s’il a omis de signaler un changement susceptible d’influencer l’octroi des primes ou de la subvention, conformément à l’obligation qui lui en est faite par l’article 11bis.»
- L’article 18 est modifié comme suit: «Il est accordé une prime d’épargne au bénéficiaire d’un prêt en faveur du logement à condition qu’il remplisse les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et qu’il bénéficie d’une prime de construction ou d’acquisition en vertu du présent règlement.»
- L’article 31 aura la teneur suivante: «Sont considérées comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux visant à améliorer les conditions de salubrité et de sécurité des logements à l’exclusion des travaux ayant pour seul but l’entretien courant ou l’embellissement. Sont notamment à considérer les travaux relatifs: - à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie; - à l’assèchement des murs humides; - à l’aménagement d’un vide sanitaire ou d’une isolation équivalente; - au raccordement à l’égout ou à l’évacuation des eaux usées; - à l’équipement du logement en salles de bains et WC, y comprise la fosse septique; - à la pose de conduites d’eau, de gaz et d’électricité; - à l’installation et au renouvellement du chauffage central; - au remplacement des fenêtres ainsi qu’à la pose de survitrages et de volets; - à l’addition ou l’extension de pièces d’habitation; - au ravalement des façcades par un procédé traditionnel; - à l’assainissement des maisons exposées de façcon prononcée aux émanations du radon.» 356
- Il est ajouté un article 31bis ayant la teneur suivante: «Art. 31bis. La demande d’obtention de la prime d’amélioration pour des travaux relatifs à l’assainissement des maisons exposées de façcon prononcée aux émanations du radon doit être accompagnée, d’une part, d’une attestation de la division de la radioprotection du ministère de la Santé certifiant que la teneur en radon dépassait avant les travaux d’assainissement la norme de 150 Bq/m3 dans la maison assainie et, d’autre part, une attestation de cette même autorité certifiant qu’après les travaux d’isolation, de drainage ou de ventilation forcée de la maison, la teneur en radon est devenue inférieure à la norme de 150 Bq/m3 ou a baissé d’au moins 70% par rapport à la teneur initiale.»
- L’article 32 est modifié comme suit: «Les travaux doivent être effectués dans les immeubles dont la construction a été achevée il y a 30 ans au moins, sauf pour les travaux relatifs à la réduction du radon où l’aide étatique est seulement accordée pour les immeubles achevés avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Pour la création de nouvelles pièces et l’agrandissement de pièces existantes, l’ancienneté de l’immeuble n’entre pas en ligne de compte. La prime n’est toutefois accordée que: - si la taille du ménage s’est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la construction, qui doit être postérieure au 1er septembre 1967, ou de l’acquisition, à condition que l’extension de la surface habitable ne dépasse pas les plafonds définis à l’article 7; - si les travaux doivent permettre à deux générations de vivre dans logements séparés, ceux-ci étant caractérisés par l’existence des cuisines séparées.» Art.
- Le présent règlement s’applique aux travaux effectués après son entrée en vigueur. Art.
- Notre ministre du Logement, Notre ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre du Logement, Château de Berg, le 28 février
- Jean Spautz Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 28 février 1994 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1952; Vu le Règlement (CEE) no 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, modifiant les annexes I et II du Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu le Règlement (CEE) no 3274/93 du Conseil, du 29 novembre 1993, empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’urgence motivée par la Résolution no 883
(1993)du 11 novembre 1993 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, décidant, compte tenu du fait que la Libye continue à ne pas se conformer aux Résolutions 731
(1992)et 748
(1992), d’étendre, à partir du 1er décembre 1993, les mesures décidées dans sa Résolution 748
(1992); Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 357 Arrêtons Art. 1er. Sont subordonnés à la production d’une licence l’exportation vers et le transit à destination de la Libye des marchandises énumérées à l’annexe du présent règlement. Art.
- Sont également subordonnés à la production d’une licence, l’exportation vers et le transit à destination de la Libye des marchandises suivantes: ex 3926 9099 Bouclier en matières plastiques ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14 inclus. ex 4602 1091 Boucliers obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide des à articles du 46.01 ex 4602 9090 ex 6506 1010 Casques en matière plastique, en métal ou en toute autre matière à ex 6506 1090 ex 7019 9091 Boucliers en fibres de verre (y compris en laine de verre) et ex 7019 9099 ex 8424 8900 Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, ainsi que et leurs parties, destinés à un usage paramilitaire ou pour la police. ex 8424 9000 Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 28 février
- Jean ANNEXE — A. – Tout aéronef ou composant d’aéronef (Codes NC: 8802 1110 à 8802 4090, 8803 1010 à 8803 3090 et 8803 9091 à 8803 9099). – Les matériaux et les composants pour la construction, l’amélioration ou la maintenance des aérodromes civils ou militaires libyens, ainsi que les installations et équipements annexes, à l’exception des équipements de secours, ainsi que des équipements directement liés au contrôle du trafic aérien civil (Codes NC: 7308 2000, 7308 3000, 7308 4090, 7308 9051 à 7308 9099 et 9406 0010 à 9406 0090). B. I. Pompes de moyenne ou grande dimension, d’une capacité égale ou supérieure à 350 mètres cubes par heure ou plus et les dispositifs d’entraînement (turbines à gaz et moteurs électriques) destinés à être utilisés dans le transport du pétrole brut et du gaz naturel (Codes NC: 8413 1990, 8413 5071 à 8413 5090, 8413 6041 à 8413 6090, 8413 7021, 8413 7029, 8413 7040 à 8413 7099 et 8413 8190). II. Equipements destinés à être utilisés dans les terminaux d’exportation du pétrole brut: – bouées de chargement ou d’amarrages sur un point (SPM) (Code NC: ex 8907 9000); – tuyaux flexibles pour connexion entre manifolds sous-marins (PLEM) et amarrages sur un point et tuyaux de chargement flottants de grandes dimensions (de 12’ à 16’) (Codes NC: ex 3917 3190 et ex 8307 1090); – chaînes de mouillage (Codes NC: ex 7315 8100 à ex 7315 8900). III. Equipements non spécialement destinés à être utilisés dans les terminaux d’exportation du pétrole brut mais qui, en raison de leur grande capacité, peuvent être utilisés à cet effet: – pompes de chargement de grande capacité (4.000 mètres cubes par heure ou plus) et de faible hauteur d’élévation (10 bars ou moins) (Codes NC: 8413 1990, 8413 5071 à 8413 5090, 8413 6041 à 8413 6090, 8413 7021, 8413 7029, 8413 7040 à 8413 7099 et 8413 8190); – pompes de surpression dans la même gamme de débit (Codes NC: 8413 1990, 8413 5071 à 8413 5090, 8413 6041 à 8413 6090, 8413 7021, 8413 7029, 8413 7040 à 8413 7099 et 8413 8190); – matériel d’inspection à l’intérieur des pipe-lines et dispositifs de nettoyage (par exemple les racleurs) (16’ et plus) (Codes NC: ex 8479 8980, ex 8479 9092 et ex 8479 9098); – équipements de mesure de grande capacité (1.000 mètres cubes par heure et plus) (Codes NC: ex 9026 1051 à ex 9026 1099). 358 IV. Matériels destinés à l’équipement des raffineries: – chaudières répondant aux normes 1 de l’American Society of Mechanical Engineers (Code NC: ex 8419 8980); – fours répondant aux normes 8 de l’American Society of Mechanical Engineers (Codes NC: ex 8417 1000, ex 8419 8980, ex 8514 1091 à ex 8514 9010); – colonnes de fractionnement répondant aux normes 8 de l’American Society of Mechanical Engineers (Code NC: ex 8419 4000); – pompes répondant aux normes 610 de l’American Petroleum Institute (Codes NC: 8413 1990, 8413 5071 à 8413 5090, 8413 6041 à 8413 6090, 8413 7021, 8413 7029, 8413 7040 à 8413 7099 et 8413 8190); – réacteurs catalytiques répondant aux normes 8 de l’American Society of Mechanical Engineers (Code NC: ex 8479 8980); – catalyseurs, y compris les catalyseurs contenant du platine et les catalyseurs contenant du molybdène (Codes NC: ex 3815 1100 à ex 3815 9000, ex 7115 1000 à ex 7115 9090). V. Les pièces détachées pour les matériels mentionnés aux points I à IV ci-dessus (Codes NC: ex 7315 9000, ex 8307 9090, 8413 9190, ex 8417 9000, ex 8419 9090, ex 8479 9092, ex 8479 9098, ex 8514 9090 et ex 9026 9090). Arrêté grand-ducal du 28 février 1994 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 10 novembre 1993 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1 octobre 1993, le marginal 10 170
(4)de l’annexe B du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est conçcu dans les termes reproduits ci-après: «4. L’attestation visée au paragraphe
(2)ci-dessus a une durée de validité de cinq ans. Elle peut, à tout moment, être renouvelée si preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage et de perfectionnement agréé par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe
(3)ci-dessus et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage et de perfectionnement doit être suivi dans la dernière année avant l’expiration de la durée de validité de l’attestation. La nouvelle période de validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente».
Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 28 février 1994. Jean Arrêté grand-ducal du 28 février 1994 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 10 novembre 1993 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 359 Arrêtons: Article A 1) A l’article 6.02 bis du règlement de police pour la navigation de la Moselle il est ajouté un chiffre 6 libellé comme suit: «6. Sans préjudice des dispositions des articles 1.04, 1.06, 6.20 et 8.01 bis, les menues embarcations motorisées doivent, au droit des baignades et des campings, réduire leur vitesse, tout en conservant leur manoeuvrabilité, de sorte que les personnes se trouvant sur ou dans l’eau ne soient pas mises en danger.Toute manoeuvre de contournement d’autres bâtiments de nature à les gêner ou les importuner ou toute allée et venue dans les secteurs précités sont interdites.» 2) Le chiffre 6 de l’article 6.28 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est nouvellement conçcu dans les termes reproduits ci-après: «6. Lors de la marche dans les garages des écluses et de l’entrée dans les écluses, les bâtiments doivent réduire leur vitesse de façcon à garantir en toute circonstance un arrêt total au moyen de câbles ou de cordage ou de toute autre mesure appropriée et à éviter tout choc contre les portes ou les dispositifs de protection ou contre d’autres bâtiments ou matériels flottants.» 3) Sont introduits sur la Moselle les amendements à l’article 8 et à l’annexe 2, articles 2.02 et 3.02, des «Prescriptions concernant la couleur et l’intensité des feux ainsi que l’agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin».
- a)A l’article 8 des mêmes prescriptions, le tableau des valeurs limites est modifié comme suit: Valeurs limites Couleur des feux de signalisation Nautre des feux de signalisation blanc vert/rouge jaune bleu min. max. min. max. min. max. min. max. ordinaire IO IB t 2,7 2,0 2,3 10,0 7,5 3,7 1,2 0,9 1,7 4,7 3,5 2,8 1,1 0,8 1,6 3,2 2,4 2,5 0,9 0,7 1,5 2,7 2,0 2,3 clair IO IB t 12,0 9,0 3,9 33,0 25,0 5,3 6,7 5,0 3,2 27,0 20,0 5,0 4,8 3,6 2,9 20,0 15,0 4,6 6,7 5,0 3,2 27,0 20,0 5,0 puissant IO IB t 47,0 35,0 5,9 133,0 100,0 8,0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- b)A l’annexe 2 (conditions d’essai et d’agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin); 1) le chiffre 3 de l’article 2.02 est nouvellement conçcu de la manière suivante: «3. La couleur de la lumière des fanaux ne doit provenir que des filtres (optiques, verres) et des verres optiques colorés dans la masse si les points chromatiques de la lumière sortante ne divergent pas de plus de 0,01 de leurs coordonnées dans le diagramme de chromaticité de la CIE. Les ampoules colorées ne sont pas admises». 2) le titre de l’article 3.02 se lit comme suit: «Optiques, verres et verres optiques» 3) le chiffre 1 de l’article 3.02 est nouvellement conçcu dans les termes reproduits ci-après: «1. Les filtres (optiques et verres) et les verres optiques peuvent être réalisés en verre organique (verre synthétique) ou en verre anorganique (verre siliceux). Les filtres et verres optiques de verre siliceux doivent être d’un verre au moins de type hydrolytique de la classe IV visée à la version actuelle de la norme ISO 719 garantissant la durabilité de résistance à l’eau. Les filtres et verres optiques en verre synthétique doivent avoir une durabilité de résistance à l’eau comparable à ceux en verre siliceux. Les verres optiques doivent être réalisés en verre stabilisé (à faibles tensions internes).» La mise en vigueur des modifications susvisées sortira ses effets à partir du 1er avril 1994. Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 28 février 1994. Robert Goebbels Jean 360 Règlement ministériel du 1er mars 1994 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire; Arrête: Art.A. Le règlement ministériel du 15 novembre 1993 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études est modifié comme suit: Les paragraphes
(1)et
(3)de l’article 1er sont abrogés et remplacés par les textes suivants: Art. 1er. - Programme d’enseignement
(1)Le programme d’enseignement de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire comprend au moins 570 unités d’enseignement théorique et technique et 750 unités d’enseignement pratique.
(2)La répartition de l’enseignement infirmier pratique est fixée comme suit: - 500 unités au minimum en médecine interne et spécialités médicales et/ou en salle de démonstration, - 210 unités au minimum dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale et/ou en salle de démonstration, - 40 unités au minimum à option, selon l’intérêt de l’élève, soit en imagerie médicale, soit dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale et/ou en salle de démonstration. L’enseignement infirmier pratique en médecine interne et spécialités médicales et/ou en chirurgie et spécialités chirurgicales vise essentiellement à l’apprentissage de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie (soins de base). L’enseignement infirmier pratique en laboratoire d’analyses médicales et en imagerie médicale est essentiellement un enseignement d’introduction et d’observation. Art. B. Le règlement ministériel du 15 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel du 28 octobre 1991 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études est abrogé. Art. C. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il est applicable à partir de l’année scolaire 1993/
- Luxembourg, le 1er mars
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 modifiant et complétant certaines dispositions d’exécution en matière d’imposition des salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 105bis, alinéa 8, 115, numéros 7 et 11, 136, 137 et 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 105bis, alinéas 6 et 7 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :
- Dans le titre du règlement les termes «article 105bis, alinéas 6 et 7» sont remplacés par ceux de «article 105bis, alinéas 6, 7 et 8».
- Les articles 4 et 5 du règlement sont changés en articles 5 et 6 et il est ajouté à la suite de l’article 3 du règlement un nouvel article 4 libellé comme suit : «Art.
- - Dans le chef des salariés touchant pendant les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d’accident professionnel ou de maladie professionnelle des prestations pécuniaires visées à l’article 95a de la loi concernant l’impôt sur le revenu ou bénéficiant pendant lesdites périodes de la conservation de leur rémunération en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, les frais de déplacement sont à mettre en compte comme si, pendant lesdites périodes, ces salariés continuaient leur travail auprès de leur employeur.» 361 Art.
- L’article 2 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, est complété par un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : «
(4)Par dérogation à l’alinéa 1er qui précède les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d’accident professionnel ou de maladie professionnelle ouvrant droit à des prestations pécuniaires visées à l’article 95a de la loi concernant l’impôt sur le revenu ou à la conservation pendant ces périodes de la rémunération en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, sont assimilées à des périodes de travail effectivement prestées auprès de l’employeur.» Art. 3. Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite, est modifié comme suit : 1. L’article 1er est modifié comme suit :
(1)le numéro 8o est remplacé par le texte suivant : «8o par prestations pécuniaires de maladie, les indemnités suivantes :
- a)l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 11 du code des assurances sociales ;
- b)l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du code des assurances sociales ;
- c)l’indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident professionnel ou une maladie professionnelle et prévue par l’article 97, 2e alinéa, numéro 2 du code des assurances sociales ;
- d)l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 12 du code des assurances sociales et les indemnités visées sub
- b)et
- c)ci-dessus, allouées à des salariés, associés de sociétés de capitaux ou d’organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités ; pour autant que ces indemnités sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l’exemption prononcée par l’article 115, numéro 7 de la loi ;»
(2)le numéro 9o est supprimé. 2. L’article 4 est modifié comme suit :
(1)à l’alinéa 1er, les phrases 1, 2 et dans la phrase 3, les numéros 1o à 3o sont remplacés comme suit : «
(1)Chaque allocation de rémunération donne lieu, sous réserve des dispenses prononcées par l’article 5, à des inscriptions au compte de salaire ou de pension. Il en est de même des prestations pécuniaires de maladie, tant que ces dernières sont versées par les employeurs, ainsi que, dans les conditions de l’article 6, des cotisations de sécurité sociale complémentaire. Pour chacune de ces rémunérations le compte de salaire ou de pension doit, pour les besoins fiscaux, présenter les indications ci-après : 1o le jour de l’attribution ; 2o la période de paie ou de pension ; 3o la nature de la rémunération, en distinguant entre a) salaire, b) pension, c) prestation pécuniaire de maladie, d) cotisation ou prime de sécurité sociale complémentaire des salariés visée à l’article 6 ;»
(2)L’alinéa 6 est remplacé comme suit : «
(6)L’employeur est tenu de signaler au compte de salaire les périodes d’interruption de rémunération en raison d’incapacité de travail pour maladie ou accident ou de congé de maternité, dès lors que la liquidation et le versement des prestations pécuniaires de maladie afférentes ont incombé à la caisse de maladie.» 3. A l’article 7, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : «
(2)En cas d’attribution, au cours d’une même année d’imposition, de salaires, de prestations pécuniaires de maladie, de pensions et de cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire, les totaux annuels dont question au numéro 2 de l’alinéa qui précède sont à établir et à inscrire séparément pour les rémunérations de chacune des quatre natures précitées.» 4. Les alinéas 6 et 7 de l’article 8 sont remplacés comme suit : «
(6)La prise en charge d’un salarié par une caisse de maladie durant une période d’incapacité de travail pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité ne donne lieu, si la liquidation et le versement des prestations pécuniaires de maladie incombent à la caisse de maladie, ni à un transfert de la fiche de retenue, ni à l’établissement par l’employeur d’un extrait de compte. L’extrait est établi, conformément à l’alinéa 2, soit après la fin de l’année, soit lors d’un changement d’employeur.
(7)Dès la fin de l’année, les caisses de maladie établissent pour les prestations pécuniaires de maladie liquidées et versées par elles des extraits de compte sur des imprimés spéciaux élaborés par l’administration, étant entendu qu’il n’est établi par salarié qu’un seul extrait comportant, en ce qui concerne les données à indiquer, le détail par période de maladie et le total annuel.» 362 5. L’article 9 est modifié comme suit : 1o L’alinéa 2 est remplacé comme suit : «
(2)En cas d’attribution, au cours d’une même année d’imposition, de rémunérations de nature différente (salaires, pensions, cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement), les rémunérations dont il s’agit sont indiquées séparément et affectées des signes distinctifs respectifs S, P ou C. Pour l’application du présent alinéa les prestations pécuniaires de maladie sont considérées comme salaires.» 2o Le numéro 12o de l’alinéa 3 est remplacé comme suit : «12o le fait qu’en cours d’année la rémunération a été interrompue une ou plusieurs fois en raison d’une incapacité de travail pour maladie ou accident ou d’un congé de maternité, dès lors que la liquidation et le versement des prestations pécuniaires de maladie afférentes ont incombé à la caisse de maladie.» 6. L’article 11 est modifié comme suit : 1o A l’alinéa 1er la 2e phrase est remplacée comme suit : «Pour l’application de la disposition qui précède le salaire ou la pension alloué pendant une période d’attribution inférieure à douze mois est converti en un montant annuel ; il en est de même si la rémunération a été interrompue pendant une ou plusieurs périodes au titre desquelles des prestations pécuniaires de maladie ont été liquidées et versées par une caisse de maladie.» 2o Les alinéas 4 et 5 sont remplacés comme suit : «
(4)Les salaires et ses composantes certifiés doivent comprendre les prestations pécuniaires de maladie liquidées et versées par l’employeur durant la période d’occupation. Au cas où de telles prestations ont été liquidées et versées directement par la caisse de maladie, le certificat doit signaler le fait.
(5)Le certificat de salaire et de retenue d’impôt établi au nom d’un salarié par une caisse de maladie en raison des prestations pécuniaires de maladie liquidées et versées par elle doit comprendre toutes les indemnités versées en cours d’année du chef de ce salarié.» 7. A la 2e phrase de l’article 15, alinéa 1er, il est ajouté à la suite des termes «articles 8, alinéa 11, 9, alinéa 7, et 13, alinéa 4, du code des assurances sociales les termes «, telles que ces dispositions étaient applicables avant le 1er janvier 1994.» 8. A l’article 23, alinéa 1er, 2o les termes «article 27, alinéa 3» sont remplacés par ceux de «article 28, alinéa 3». Art. 4. Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite, est modifié comme suit : 1. A l’article 4, numéro 4) lettre
- e)les termes «code AE» sont remplacés par ceux de «code CE». 2. A l’article 30a les termes «article 8 du code des assurances sociales» sont remplacés par ceux de «article 11 du code des assurances sociales». Art. 5. Le règlement grand-ducal du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : 1. l’article 1er, numéro 6o, est remplacé comme suit : «6o par prestations pécuniaires de maladie, les indemnités suivantes :
- a)l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 11 du code des assurances sociales ;
- b)l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du code des assurances sociales ;
- c)l’indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident professionnel ou une maladie professionnelle et prévue par l’article 97, 2e alinéa, numéro 2 du code des assurances sociales ;
- d)l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 12 du code des assurances sociales et les indemnités visées sub
- b)et
- c)ci-dessus, allouées à des salariés, associés de sociétés de capitaux ou d’organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités pour autant que ces indemnités sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l’exemption prononcée par l’article 115, numéro 7 de la loi ;» 2. à l’article 14, la 2e phrase de l’alinéa 1er est remplacée comme suit : «Pour l’application des dispositions qui précèdent, est considéré comme ayant changé d’employeur en cours d’année le salarié qui, durant une période d’incapacité de travail pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité, a été pris en charge par la caisse de maladie, dès lors que les prestations pécuniaires de maladie n’ont pas été versées par l’entremise de l’employeur.» 3. à l’article 15, alinéa 1er, la 2e phrase du numéro 2o est remplacée comme suit : «Pour l’application de cette disposition, est considérée comme changement d’employeur la prise en charge d’un salarié par la caisse de maladie durant une période d’incapacité de travail pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité, dès lors que les prestations pécuniaires de maladie ne sont pas versées par l’entremise de l’employeur ;» Art. 6. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1994. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 14 mars 1994. Jean 363 Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu le règlement (CEE) 2293/92 de la Commission du 31 juillet 1992 portant modalités d’application du règlement (CEE) 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres visé à l’article 7, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu le règlement (CEE) 334/93 de la Commission du 13 février 1993 portant modalités d’application relatives à l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale; Vu le règlement (CEE) 2595/93 de la Commission du 22 septembre 1993 portant modalités d’application du règlement (CEE) 1765/92 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières pluriannuelles servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins autres que l’alimentation humaine et/ou animale; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est modifié comme suit: 1. L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Art. 3. -
(1)Les superficies gelées en application de l’article 7 du règlement (CEE) 1765/92 doivent faire l’objet d’un entretien assurant le maintien de bonnes conditions agronomiques et la protection de l’environnement et des ressources naturelles. Elles ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole à l’exception des produits agricoles destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable. Les terres gelées doivent avoir été exploitées par le demandeur pendant les deux années précédant la demande, sauf en cas de transmission par héritage ou donation, d’achat, de location d’une exploitation entière ou de réaménagement en cours du parcellaire dans le cadre d’un remembrement ou d’échange de parcelles justifié par des motifs de rationalisation de l’exploitation.
(2)En cas de gel fondé sur la rotation, les terres doivent rester gelées pendant la période du 15 janvier au 31 août. Toutefois, les opérations nécessaires à l’ensemencement du colza d’hiver et des céréales d’hiver en vue d’une récolte pour l’année suivante peuvent être effectuées après le 15 juillet. Une notification de ces opérations au moyen d’un formulaire mis à la disposition par l’instance compétente visée à l’article 6, paragraphe 1, doit parvenir à cette même instance avant le début des travaux. Les terres gelées peuvent faire l’objet d’un couvert végétal spontané ou d’un couvert végétal constitué d’une ou de plusieurs espèces figurant sur la liste visée à l’annexe du présent règlement. Cette liste peut être modifiée par une décision du Ministre de l’Agriculture. Elles font l’objet de l’interdiction: – d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées.Toutefois, au cas où un couvert végétral est créé au moyen d’une ou de plusieurs espèces figurant à la liste visée à l’annexe du présent règlement, l’épandage d’engrais organiques est autorisé dans la limite prévue par la réglementation nationale y afférente; – d’employer des produits phytopharmaceutiques sauf des herbicides spécifiques pour lutter contre les adventices vivasces. Le couvert végétal créé au cours de la période de gel ne peut ni être utilisé pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisé. Il doit être fauché au moins une fois pendant la période de gel. Le matériel issu de la fauche doit rester sur place et ne pas être enfoui avant les dates respectives visées aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe. Toutefois, le couvert végétal spontané, peut être régulièrement enfoui dans le cadre de la lutte mécanique contre les adventices.
(3)En cas de gel non fondé sur la rotation, les terres gelées font l’objet de:
- a)l’obligation de maintenir un couvert végétal pluriannuel pendant l’ensemble de la période de gel constitué d’un mélange de plusieurs espèces figurant sur la liste visée à l’annexe du présent règlement;
- b)l’interdiction – d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées; – d’employer des produits phytopharmaceutiques sauf les herbicides pour lutter contre les adventices vivaces. 364 Le couvert végétal doit être fauché en temps utile afin d’éviter la prolifération des adventices. Le matériel issu de la fauche doit rester sur place et ne peut pas être enfoui. Il ne peut ni être utilisé pour l’alimentation du bétail ni être commercialisé.» 2. Il est ajouté un article 3bis libellé comme suit: «Le régime de transfert prévu à l’article 7, paragraphe 6, deuxième tiret du règlement (CEE) no 1765/92 n’est pas appliqué.» 3. Il est ajouté un article 3ter libellé comme suit: «En application de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) 1765/92, le taux de gel pouvant bénéficier d’une compensation est fixé à: – 25% en ce qui concerne le gel fondé sur la rotation; – 30% en ce qui concerne toutes les autres formes de gel.» 4. L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Les terres gelées en application de l’article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) 1765/92 doivent être cultivées avec une des espèces énumérées à l’annexe I du règlement (CEE) no 334/93 ou du règlement (CEE) no 2595/93 et les matières premières issues de cette culture doivent être destinées à la fabrication, dans la Communauté, d’un des produits finis énumérés aux annexes II des règlements précités.» 5. La liste des espèces végétales figurant à l’annexe est complétée comme suit: «Medicago lupulina Minette Onobrychis sativa Sainfoin.» Art. 2. A l’article 2, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 30 avril 1993 concernant certaines mesures d’application complémentaires du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables la date du 15 mai est remplacée par celle du 1er mai. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 14 mars 1994. Jean Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). B o e v a n g e / A t t e r t . — Règlement communal sur les chiens. En séance du 9 juillet 1993, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t . — Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 24 août 1993, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t . — Modification du règlement relatif aux conduites d’eau du 5 juillet 1976. En séance du 24 août 1993, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement relatif aux conduites d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e m e n c y . — Règlement communal concernant les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations. En séance du 12 mai 1993, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement communal concernant les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — Ajustement du règlement communal concernant les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations. En séance du 21 juin 1993, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement communal concernant les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l . — Règlement communal concernant la fixation des zones de protection des sources sur le territoire de la commune de Kopstal en vue de l’alimentation en eau potable de la population. En séance du 7 octobre 1992, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement communal concernant la fixation des zones de protection des sources sur le territoire de la commune de Kopstal en vue de l’alimentation en eau potable de la population. Ledit règlement a été publié en due forme. 365 K o p s t a l . — Règlement communal concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 12 mars 1990, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement communal concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ledit règlement a été publié en due forme. M e r s c h . — Règlement concernant l’approvisionnement en eau potable pendant la période de sécheresse. En séance du 9 juillet 1993, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement concernant l’approvisionnement en eau potable pendant la période de sécheresse. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h . — Modification de la convention concernant l’exploitation de la station d’épuration internationale «Mompach/Trier-Land». En séance du 18 mars 1993, le conseil communal de Mompach a pris une délibération portant approbation de la convention modifiée concernant l’exploitation de la station d’épuration internationale «Mompach/Trier-Land». Ladite délibération a été publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . — Règlement communal relatif à l’octroi d’un subside à payer aux particuliers pour la suppression des fosses septiques. En séance du 12 février 1993, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement communal relatif à l’octroi d’un subside à payer aux particuliers pour la suppression des fosses septiques. Ledit règlement a été publié en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — Modification du règlement sur les chemins ruraux et forestiers. En séance du 8 avril 1993, le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement sur les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i l e r - l a - To u r . — Modification du règlement sur les conduites d’eau. En séance du 30 juillet 1993, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement sur les conduites d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements temporaires de circulation B e r d o r f . — En séance du 15 octobre 1993, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance du 8 octobre 1993, le collège échevinal de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e n d o r f . — En séance du 2 septembre 1993, le collège échevinal de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B i s s e n . — En séance du 9 juillet 1993, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 23 septembre 1993 et publié en due forme. D i e k i r c h . — En séance des 6, 11 septembre et 20 octobre 1993, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté trois règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h . — En séance du 15 octobre 1993, le collège échevinal de Dippach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E c h t e r n a c h . — En séance du 12 juillet 1993, le conseil communal d’Echternach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 22 septembre 1993 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 26 octobre 1993, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 45 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H o s c h e i d . — En séance du 6 octobre 1993, le collège échevinal a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 366 H o s i n g e n . — En séance du 6 septembre 1993, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l . — En séance du 8 octobre 1993, le collège échevinal de Kopstal a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g . — En séance du 12 juillet 1993, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 25 août 1993 et publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 14 octobre 1993, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M u n s h a u s e n . — En séance du 10 septembre 1993, le collège échevinal de Munshausen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. N i e d e r a n v e n . — En séance des 5 et 19 octobre 1993, le collège échevinal de Niederanven a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. N i e d e r a n v e n . — En séance du 17 mai 1993, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 17 septembre 1993 et publié en due forme. P é t a n g e . — En séance des 11 et 15 octobre 1993, le collège échevinal de Pétange a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . — En séance du 26 août 1993, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 22 septembre 1993 et publié en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 8 avril 1993, le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 mai et 20 juillet 1993 et publié en due forme. R e m i c h . — En séance du 14 octobre 1993, le collège échevinal de la Ville de Remich a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o s p o r t . — En séance des 8 et 20 octobre 1993, le collège échevinal de Rosport a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 11 octobre 1993, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . — En séance des 6 et 13 octobre 1993, le collège échevinal de Sanem a édicté trois règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance des 15 et 22 octobre 1993, le collège échevinal de Schifflange a édicté trois règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e . — En séance du 1er octobre 1993, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 20 octobre 1993, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 9 juillet 1993, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 et 25 août 1993 et publié en due forme. 367 W e l l e n s t e i n . — En séance du 6 avril 1993, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 septembre et 5 octobre 1993 et publié en due forme. W i n s e l e r . — En séance du 18 mai 1993, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 juillet et 20 août 1993 et publié en due forme. B e r d o r f . — En séance du 8 novembre 1993, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — En séance du 3 novembre 1993, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlment temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u l a i d e . — En séance du 10 septembre 1993, le conseil communal de Boulaide a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 23 septembre 1993 et publiés en due forme. C o n t e r n . — En séance du 26 octobre 1993, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — En séance des 23, 27 octobre et 6 novembre 1993 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 25, 26, 27, 28 octobre et 3, 4, 5 novembre 1993, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 27 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 25 octobre 1993, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a confirmé 129 règlements de circulation temporaires édictés par le collège échevinal pendant la période du 24 août au 22 octobre 1993. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 15 novembre 1993 et publiés en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séance du 21 octobre 1993, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r s c h . — En séance du 10 novembre 1993, le collège échevinal de Mersch a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séance du 9 septembre 1993, le collège échevinal de Pétange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o s p o r t . — En séance du 28 octobre 1993, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 29 octobre 1993, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté deux règlements temporaires de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — En séance des 28 octobre et 4, 9, 11, 12 novembre 1993, le collège échevinal de Sanem a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 4 novembre 1993, le collège échevinal de Schifflange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 11 août 1993, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 26 octobre 1993 et publié en due forme. W e i s w a m p a c h . — En séance du 4 octobre 1993, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 et 22 octobre 1993 et publié en due forme. 368 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. — Adhésion de l’exRépubliqueYougoslave de Macédoine. Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972. — Adhésion de l’ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine. Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. — Participation par l’ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 octobre 1993 l’ex-République Yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à Genève du 25 mars 1972. Conformément au deuxième paragraphe de leurs articles respectifs 41 et 18, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour l’ex-République Yougoslave de Macédoine le 12 novembre 1993. Par voie de conséquence, l’ex-République Yougoslave de Macédoine est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975. Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981. Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981. — Adhésion de la Norvège. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 21 janvier 1994 la Norvège a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1994. Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, signée à La Haye, le 5 octobre 1961. – Addition à la déclaration faite par la France. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 31 décembre 1993 la France a notifié l’addition suivante au point 2
- b)de sa déclaration portant sur la désignation des autorités en application de l’article 11 alinéa 2 de la Convention désignée ci-dessus: Pour les mesures relatives à l’autorité parentale à la garde des enfants et au droit de visite, le Ministère de la Justice, Service des Affaires Européennes et Internationales, 13 place Vendôme, 75001 PARIS. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Succession de l’exRépubliqueYougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’ex-République Yougoslave de Macédoine a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 17 septembre 1991, date à laquelle l’exRépublique Yougoslave de Macédoine a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg